CHAPITRE VI, SECTION IV
lorsqu^on a légué un certain bœuf qui est mort, le légataire n'eu peut demander la peau ; mortuo bove qui legatus est, neque corium, neque caro debetur; 1. 49 î ff. de leg. 2**. Et pareillement, lorsqu'un bateau légué a été dépecé, le légataire n'en peut demander les planches; nave legatâ dissolutâ nec materia debetur; 1. 88 , §. 2 , ff. de leg. 3°; car un bœuf est totalement péri lorsqu'il est mort, le bateau est totalement détruit lorsqu'il est dépecé ; on ne peut pas dire que le bœuf légué subsite en partie par le cadavre qui en reste, et que le bateau subsiste en partie par les planches qui en restent; l'extinction de la chose léguée étant donc, en ce cas, une extiirction totale, elle emporte l'extinction totale du legs, et le légataire ne peut pas prétendre ce qui reste de la chose , ))arceque c'est le reste d'une chose qui a existé , et qui n'existe plus; et non pas, comme dans l'espèce précédente, le reste d'une chose qui n'a été détruite qu^en partie, et qui subsiste au moins en partie dans ce qui en reste.
Que, si la chose léguée n'a été totalement détruite que depuis l'ouverture du legs ; par exemple , si le bœuf qui a été légué n'est mort que depuis la mort du testateur, ce qui en reste, comme la peau, etc., doit appartenir au légataire, parceque la chose léguée ayant été une fois acquise au légataire par l'ouverture du legs, tout ce qui en reste doit lui appartenir; car tout ce qui reste d'une chose appartient à celui qui en étoit le propriétaire ; meum est quod ex re meâ superest.
Il faut faire la même distinction à l'égard des accessoires de la chose léguée ; lorsque la chose est totalement périe avant l'ouverture du legs , les accessoires
Û'j6 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
de cette chose ne peuvent être prétendus par le légataire, parceqne le legs est totalement éteint, et par-p ceque n'étant qu^accessoires de la chose léguée , ils ne dont pas compris au legs perse , mais seulement comme accessoires de la chose léguée, dont ils cessent d'être les accessoires lorsqu'elle ne subsiste plus^ ne pouvant pas y avoir d'accessoire sans chose principale ; par exemple, si un officier a légué à son camarade son cheval de bataille tout harnaché, si le cheval est mort avant l'ouverture du legs , le légataire ne pourra prétendre l'équipage de ce cheval , car il n'étoit compris au legs qu'en tant qu'accessoire du cheval , et il ne peut plus y avoir d'accessoire d'une chose qui n'est plus; quœ accessionum lùcum obtinent extinguntur ciim principales res peremptœ fuerint ; 1. 2, ff. depecuL leg.
Que si la chose principale n'étoit périe que depuis l'ouverture du legs, cette chose ayant été une fois acquise au légataire avec ses accessoires, lesdits accessoires continueroient de lui appartenir.
$. rV. Des exceptions que souffre la régie, que le legs sVteint par l'extinction de la chose léguée.
Cette régie souffre une première exception , lorsque c'est par le fait de celui qui étoit grevé du legs que la chose léguée est périe , car il n'est pas juste que son fait préjudicie au légataire; il doit payer au légataire l'estimation de la chose léguée périe par son fait.
Si néanmoins c'étoit par un fait que l'héritier eût dû faire que la chose léguée fût périe , il ne seroit point