‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 89 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION IV

tenu d'en indemniser le légataire; arjf., leg. 53, §. 3, ff. de leg. 3°.

Par exemple , si le cheval légué étant devenu morveux, l'héritier Fa tué pour obéir à une ordonnance de police de tuer tous les chevaux morveux; si l'héritier, dans les circonstances d'un incendie, a abattu la maison léguée pour couper la communication du feu^ l'héritier, en ces cas et autres semblables, ne sera point ténu de payer au légataire le prix de la chose léguée périe par son fait, parcequ'il n'a fait que ce qu'il devoit faire.

Une seconde exception est, lorsque la chose léguée est périe , à la vérité , sans le fait , mais par la faute de rhéritier grevé du legs , il est obligé d'en payer l'estimation au légataire à qui il n'a pu par sa faute préjudiciel

La faute dont l'héritier grevé du legs est tenu à cet égard, est la faute légère ; 1. 4? ? §• 5, ff, de leg. i®. Si néanmoins Théritier étoit grevé de rendre à quelqu'un incontinent tout ce que le testateur lui laisse, sans qu'il profitât de rien , il ne devroit être tenu que de la feute grossière, de latd culpâ; 1. 22, §. 3, Éf. ad Tre^ belL C'est ainsi que je pense que se doivent concilier ces deux lois.

Une troisième exception est, lorsque la chose léguée est périe depuis que l'héritier grevé du legs a été mis en demeure de la délivrer ; car , en ce cas , comme le légataire ne doit pas souffrir de sa demeure injuste , il doit payer au légataire l'estimation de la chose léguée périe depuis sa demeure; 1. 3g, §. i, ff. de leg. 1° et passïm. Il n'y est néanmoins tenu qu'au cas au-

quel le légataire n'en auroit pas également souffert la perte, si elle lui eût été délivrée ,/)ti*à, parcequ'il Fauroît vendue auparavant; que s'il-paroît que le légataire en eût également souffert la perte , si elle lui eût été délivrée ^ comme , en ce cas , il ne souffre rien de la demeure qui lui en a été faite , l'héritier nW point obligé à lui payer Testimation de la chose périe depuis la demeure; 1. 47 > $'fi^' ff« 4^ ^9' i^«

Observez que, pour que Fhéritier soit tenu de la perte de la chose léguée, périe depuis sa demeure, il faut qu^elle soit périe pendant qu^il continuoit à être en demeure; que si elle nVst périe qu^après qu'il a purgé sa demeure , par des offres qu^il a faites de lui délivrer la chose léguée, qu^il a été mis en demeure de la recevoir, la perte, en ce cas, tombe sur le légataire; argr. leg. 91 , §. 3, ff. de verb. obL

Observez aussi que, lorsqu^il y a plusieurs héritiers tenus du legs, et que la terre léguée est périe par le «fait ou par la faute de Tun d'eux, ou depuis que l'un d^eux a été mis en demeure , il n'y a que celui d'entre eux par le fait ou la faute duquel la chose est périe ^ ou qui a été mis en demeure, qui soit tenu de la perte de la chose léguée , les autres n'en sont pas tenus ; 1. 4^ , §. I , ff. de leg. i^

En cela , les cohéritiers sont différents des débiteurs solidaires, qui sont tous tenus à cet égùrd du fait, de la faute, ou de la demeure de l'un d'entre eux; 1. 18 , ff. de duob. reis.

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