CHAPITRE VI, SECTION IV
ARTICLE II
De Textinction du Icqs , lorsque la chose léguée a cessé d'être susceptible du legs qui en a été fait au légataire.
Le legs est éteint^ lorsque la chose léguée a cessé d^étre susceptible du legs qui en a été fait au légataire.
De-là il suit, 1^ que si, depuis le testament, le légataire a acquis une proprfëté pleine et parfaite, à titre lucratif, de la chose qui lui a été léguée , le legs est éteint; car la chose léguée étant devenue sa propre chose à titre lucratif, elle u^est plus susceptible du legs qui lui en a été fait.
De là il suit , 2® que les choses qui sont hors le commerce n'étant pas susceptibles de legs, si la chose léguée est mise hors du commerce, le legs est éteint; comme, par exemple, si le morceau de terre qui a été légué a été pris pour en faire le grand chemin.
Si, néanmoins, c'étoit par le fait ou parla faute de rhéritier tenu du legs, ou depuis sa demeure, que la chose léguée eût cessé d'être dans le commerce, il seroit obligé d'en indemniser le légataire; de même que, lorsqu'elle est périe par son fait, ou par sa faute, ou depuis sa demeure, il est obligé de Fen indemniser.
Si la chose léguée avoit été mise hors du commerce, à la charge de payer des deniers publics une indemnité aux propriétaires, comme lorsqu'on a pris ici des maisons pour faire la rue Royale; en ce cas, il n'est pas douteux que, si la maison na été ainsi mise hors du commerce que depuis l'ouverture du legs, c'est au légataire que cette indemnité est due, puisqu'il en
28o TRAITÉ DES DOJNATIONS TEST ABIENt AIRES,
étoit devenu le propriétaire, et Favoit acquise lors de Touverture du legs ; mais il en doit être autrement, si la chose léguée a été mise hors du commerce avant Touverture du legs; car, ne se trouvant plus, lors de la mort du testateur ou de la condition qui devoit donner ouverture au legs, aucune chose qui soit susceptible du legs, dies legati inutiliter cedit, le legs se trouve eatièreiaoïent éteint dès avant qu^il puisse être ouvert.
Qui doit profiter de la chose léguée, lorsque le légataire ne recueiUe pas le legs? Du concours des colégataires , et du droit d accrois sèment.
$• I. Qui doit profiter de la chose léguée, lorsque le l^ataire.
ne recueille pas le legs.
Lorsqu^un légataire ne recueille pas le legs qui lui a été fait, soit par son prédécès ^ soit par son incapacité ou indignité, soit parcequ'il le répudie, ou pour quelque cause que ce soit, si le testateur lui a substi-^ tué quelqu^un par substitution vulgaire, et que cette substitution ne soit suspendue par aucune condition, C^est ce substitué qui recueille le legs à sa place.
A défaut de substitué, il y a lieu au droit d^accroissement , lorsque ce légataire a des colégataires, comme nous le verrons ci- dessous, §. 3.
A défaut de substitué et de colégataires, la chose léguée, ou la somme léguée, reste par-devers les héritiers ou autres qui étoient grevés de la prestation du legs, et ce sont eux qui en profitent.
bUÀPITRE VI, SECTION V. 28 1
Lorsqu'il y a un légataire, on demande si ce sont les héritiers ou le légataire universel, qui doivent profiter de Pextinction des legs particuliers? Il y en a qui ont voulu distinguer le cas auquel le testateur auroit commencé par faire un legs universel, et fait ensuite des legs particuliers, et celui auquel, après les legs particuliers, il auroit légué le surplus de ses biens; ils conviennent qu'au premier cas le légataire universel profite de Textinction des legs particuliers, ce qui ne peut souffrir de difficulté , les legs particuliers n'étant, en ce cas, que des délibations ou diminutions du legs universel qui demeure en son entier, lorsqu'il n'y a pas lieu à ces délibations et diminutions par Textin»tion des legs qui les contenoient; ils pensent qu'il en doit être autrement au second cas, parceque le testateur, léguant le surplus de ses biens au légatatire universel, ne lui a point, disent-ils, légué les choses comprises aux legs particuliers qui les précédent. PoUr moi, je pense que, même en ce cas, le légataire universel doit profiter des choses et sommes comprises dans les legs particuliers qui sont éteints , et que ces termes, le surplus de mes biens ^ doivent s'entendre, non en ce sens, le surplus de ce qui est exprimé, mais en ce sens, le surplus de ce qu'auront ceux à qui j'ai fait les legs particuliers ci-dessus. Telle est l'intenr tion ordinaire d^ ceux qui font des legs universels, Ricard rapporte un arrêt qui a décidé pour notre sentiment.
Lorsque c'est un légataire particulier qui a été chargé de restituer à un autre, en tout ou en partie, ce qui lui avoit été laissé, et que ce fidéicommis, dont
il ëtoît grevé, vient à s'éteindre par le prédécès où la répudiation du fidéicommissdire, ou pour quelque autre cause, c'est le légataire qui étoit grevé de ce fidéicommis qui doit profiter, plutôt que Théritier, de Fextinction de ce fidéicommis, et qui doit garder pardevers lui ce qu'il avoit été chargé de restituer; c'est la décision de la loi 60, ff. de leg. 2**, et de quelques autres, tit. de leg. n. 4o5.
Il en seroit néanmoins autrement, s'il paroissoit, par les circonstances , que le testateur avoit eu intention de faire cette personne un simple exécuteur de ses volontés, et non de lui léguer.
$. II. Du concours entre plusieurs légataires d'une même
chose.
Lorsqu'un testateur a légué à plusieurs la même chose ou la même somme, et que tous ces légataires de cette chose ou de cette somme acceptent le legs, la chose léguée, ou la somme léguée, se partage entre eux par portions viriles, c'est-à-dire par portions égales, et en autant de parts égales qu'il y a de personnes.
Par exemple, si un testateur s'est exprimé ainsi: Je lègue à Pierre une somme de 10,000 livres; je lègue à Paul la même somme de 10,000 livres que j'ai ci-dessus déjà léguée à Pierre; cette somme de 1 0^000 livres se partage par portions égales entre Pierre et Paul, auxquels elle est léguée.
Pareillement, s'il est dit : Je lègue à Pierre , à Paul, et à Jean, ma maison de la Corne; Pierre, Paul, et Jean, la partageront chacun par tiers.