CHAPITRE VI, SECTION V
Quand même Pierre, Paul, et Jean, auroient été, par une autre disposition, légataires universels avec d^autres pour des portions inégales, ils devroient partager la chose particulière qui leur est léguée , non pour les portions qui leur ont été assignées dans le legs universel, mais par portions viriles et égales; arg^. leg. 67, §. I, ff. de leg. i"*.
Ce partage entre plusieurs légataires de la chose léguée a lieu , soit qu'elle leur ait été léguée disjuncûm, par des dispositions ou phrases séparées , soit qu'elle leur ait été léguée conjuncûm , par une même phrase ou disposition.
Mais observez que, si le legs a été fait à quelqu'un d^entre eux disjunctim, par des phrases et dispositions séparées, et à d'autres conjuncûm^ par une même phrase et disposition , dans le partage qui se fera entre tous ces légataires, ceux qui se trouveront conjoints par une même phrase et disposition , ne prendront qu'une seule part pour eux tous dans le partage qu'ils feront avec ceux qui sont légataires par des phrases séparées: 5/ conjuncti disjunctis commixti sunt, conjuncti unius personœ vice funguntur; 1. 34 , ff. de leg. 1**.
Par exemple , si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue ma maison de la Corne à Pierre; je lègue ma maison de la Corne à Paul; je lègue ma maison de la Corne à Jacques et à Jean; Pierre aura un tiers, Paul un autre tiers, et Jean et Jacques, qui sont conjoints dans une même phrase et disposition , n'auront qu'un tiers entre eus.
Si, par une même phrase et disposition, les uns sont
nommés séparément, les autres sont compris sons line appellation collective; régulièrement ceux qui sont compris sous cette appellation collective; ne prennent pour eux tous qu^une part. Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre, à Paul, et à ceux que j'ai faits ci-dessus mes légataires, une telle terre, Attio et Séio cum liœredibus meis, la terre se partagera en trois parts , l'une pour Pierre , l'autre pour Paul, et la troisième pour tous les légataires universels; 1. 7, ff. de usuf. accres. Cela dépend néanmoins de beaucoup de circonstances et de l'examen de la volonté du testateur, et souvent les personnes, i quoique comprises dans la disposition sous une appellation collective , ne doivent pas être réduites à une seule part pour elles toutes, mais doivent avoir chacune la leur.
Par exemple , si un testateur qui avoit trois filleuls et une filleule, a légué ainsi : Je lègue à mes filleuls et à Jeanne ma filleule, un tel contrat de rente, le contrat ne se partagera pas entre Jeanne pour une moitié, et les trois filleuls pour l'autre moitié, mais ils auroni chacun un quart ; parcequ'il y a lieu de penser que, si le testateur a nommé Jeanne séparément, c'est plutôt pour lever le doute qu'il auroitpu y avoir, si elle étoit comprise sous l'appellation générique de filleuls, que dans la vue de lui attribuer une portion égale à celle des trois filleuls, sur-tout lorsqu'il n'y a pas^de preuve quelle fut plus chère au testateur que ses autres filleuls.
Voici un autre exemple ; un testateur a légué ainsi : Je lègue une telle chose à Pierre et aux enfants qui paîtront de mon frère; s'il naît depuis ce testament trois