CHAPITRE VI, SECTION V
enfants de ce frère, ils n^auront pas seulement une part pour eux tous , mais ils partageront chacun avec Pierre par portions viriles et égales, c'est-à-dire qulls auront chacun un quart; arg. 1. 6 et 7, ff. de reb. dub.; car il y a lieu de penser que, si le testateur les a compris sous une appellation générique^ c'est parceque n'étant pas encore nés, ils n'avoient point encore de nom propre par lequel ils pussent être désignés, plutôt que parcequ'il eût voulu les réduire à une portion pour eux tous.
§. IIL Du droit d'accroissement entre les colégataires d'une même chose, ou d'une même somme.
Les colégataires d'une même chose ou d'une même somme , sont légataires du total de la chose , ou de la somme léguée ; ce n'est que par leur concours que la chose léguée, quoique léguée à chacun deux en total, ne pouvant pas néanmoins appartenir à chacun d'eux pour le total , cum duo pluresve unius rei in solidum domini esse non possint^ se partage entre eux.
De là il suit que^ si quelqu'un des colégataires ne recueille pas le legs, soit par son prédécès, soit par son incapacité, soit parcequ'il lui plaît de le répudier, la part qu'il auroi) eue dans cette chose doit accroître à ses colégataires , j^'ure accressendi, ou plutôt, jwre non decrescendi. Car chacun des colégataires étant légataire du total^e la chose léguée, n'y ayant que le concours de deux ou plusieurs légataires qui la partagent entre eux, lorsque Fun d'eux ne concourt pas, le total demeure de plein droit à l'autre.
Ce droit d'accroissement a liqu, pourvu que celui
dés colëgataires qui ne recueille pas le legs, n^eût pas de substitué; car si le testateur lui avoit substitué une autre personne, ce substitué, à son défaut, a tous les mêmes droits que lui; il recueille le legs à sa place, il concourt à sa place avec les autres légataires de cette chose ; c^est pourquoi il est décidé en droit, que le droit de substitution Temporte sur le droit d^accroissement; 1. 2 , §. 8, ff. de bon. possess. secun. tab. ; \'fin. de vulgar. substitut., et ailleurs.
Le droit d^accroissement a lieu entre les colégataires • à qui le testateur a légué conjunctïm, c'est-à-dire par une même disposition , une même phrase, et entre ceux à qui il a légué disjunctim^ c'est-à-dire par des dispositions et phrases séparées. Par exemple, soit que quelqu'un ait légué ainsi: Je lègue à Pierre, à Paul, et à André, une telle maison, soit qu'il ait légué ainsi : Je lègue à Pierre une telle maison ; je lègue à Paul une telle maison; je lègue à André une telle maison; si André prédécède ou répudie les legs, la part qu'il auroit eue accroît à Pierre et à Paul.
Observez néanmoins que les colégataires qui sont conjoints par une même disposition avec celui qui ne recueille pas le legs sont préférés, par le droit d'accroissement, à ceux qui sont colégataires de la même chose, par des dispositions séparées; prœfertur cœteris qui re et verbis conjunctus est; 1. 89, ff. de leg. 3**. Par exemple, je lègue une telle chose à Pierre; je lègue ladite chose à Paul; je lègue ladite chose à Jean et à Jacques; si Jacques prédécède, la part qu'il auroit eue accroît à Jean seul, qui est conjoint avec lui par une même disposition, à l'exclusion de Pierre et de Paul,