‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 93 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION V

qui nVtoient colëgataires de Jacques que par des dispositions séparées. La raison est que, si Jacques eût concouru avec Jean, il n^eût fait tort qu'à Jean; il n'eût diminué que le droit de Jean, puisqu'ils n'auroient eu qu'un tiers pour eux deux; c'est donc Jean seul qui doit profiter de ce qu'il ne concourt pas.

Par la même raison, lorsque quelqu'un de ceux qui sont compris dans une disposition sous un nom collectif ou générique, et qui, en conséquence, n'auroient eu qu'une part pour eux tous dans la chose léguée, vient à prédécéder ou à répudier le legs, ce qu'il auroit eu dans la chose léguée accroît à ceux compris avec lui sous le même nom collectif, préférablement aux autres colégataires.

Observez aussi que les colégataires partagent la part qui leur accroît dans la même proportion qu'ils partagent la chose léguée; c'est pourquoi, lorsque le testateur a légué ainsi : Je lègue une telle chose à Pierre; je lègue ladite chose à Paul; je lègue ladite chose aux quatre enfants d'André, et que Paul vient à prédécéder, Pierre prendra seul autant dans la part de Paul qui accroît, que les quatre enfants d'André; ces quatre enfants n'ayant droit d'avoir pour eux tous qu'une part dans la chose léguée , ils ne doivent avoir pareillement qu'une part pour eux tous dans la part de Paul, qui accroît à Pierre et à eux.

Lorsque la même chose a été léguée à Pierre, purement et simplement, et à Paul sous condition; Pierre ayant acquis le legs qui lui a été fait, et étant mort pendant que celui fait à Paul étoit encore en suspens, transmet à son héritier le droit de retenir toute la chose

léguée, et de profiter, par droit d^acctoissement, de la part de Paul , si la condition sous laquelle le legs a été fait à Paul vient à manquer; 1. 26^ §. i^ff. de condit et dem. ; car ce droit d^accroissement fait partie du droit résultant du legs fait à Pierre, que Pierre, ayant acquis , a transmis à son héritier.

Lorsque , après avoir répudié un legs qui mVtoit fait conjointement avec une autre personne, je deviens héritier de mon colégataire mort depuis Véchésaice du legs, et avant que de s'être expliqué sur Facceptation ou répudiation du legs, puis-je, en qualité de son héritier, acceptant le legs, acquérir même la part que j'ai répudiée de mon chef? Les proculiens et les sabiniens ont été divisés sur cette question ; il me paroît qu'on doit préférer le sentiment des sabiniens, qui pensent que, en ce cas, j'acquiers la chose léguée pour le total; car je succède dans tous )es droits du défunt dont je suis héritier^ et, par conséquent, au droit qu'il avoit de retenir la part que j'ai répudiée. Voyez les différents textes sur cette question, lit de tèg., n. 427.

Il nous reste à observer une différence sur le droit d'accroissement entre les colégataires d'une chose en propriété et les colégataires en usufruit. Lorsqu'une chose a été léguée en propriété à plusieurs colégataires, il ne peut plus y avoir lieu au droit d'accroissement, après que tous les colégataires ont concouru au legs qu'ils ont tous accepté ; chacun acquiert irrévocablement, et à perpétuité, la part qu'il a dans la chose léguée par le concours , et la transmet dans sa succession, sans que ses colégataires en puissent jamais profiter ; il n'en est pas de même lorsqu'une chose

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