‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 94 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION V

a été léguée en usufruit à plusieurs colégatairés ; quoî-^ que tous ces colégatairés aient concouru et partagé entre eux l'usufruit qui leur a été légué, le droit d'accroissement ne laisse pas d'avoir encore lieu; car, à mesure que chacun de ces colégatairés mourra, la portion qu'il avoitdansl'usufruitaccroîtraàsescolégataires, au lieu de s'éteindre et de se consolider avec la propriété. La raison qu'en rendent les jurisconsultes, en la loi I, §. 3, ff. de usuf. accresc, est, disent-ils, quia ususfructus quotidie constituitur et legatw\ non ul pro^ prietas eo solo tempore quo vindicatur, quumprirnum itaquè non inveniat aller eum qui sibi concurrat, solus utetur in lotum, etc. ; c'est-à-dire qu'il n'en est pas de l'usufruit comme de la propriété ; la propriété d'une chose s'acquiert en un moment et pour toujours; c'est pourquoi , lorsqu'un colégataire a acquis la part dans la propriété de la chose léguée, le legs ne peut plus défaillir pour sa part, puisqu'elle lui est acquise pour toujours; il ne peut donc plus y avoir lieu au droit d^accroissement de cette part ; mais le droit d'usufruit est un droit successif qui ne s'acquiert que successive^ ment , à mesure qu'on jouit de la chose ; lors donc que l'un des colégatairés cesse, par sa mort, de jouir de sa part dans cet usufruit, on peut dire que cette part a défailli en sa personne; et qu'il y a lieu, par conséquent, au droit d'usufruit de cette part au profit des colégatairés, qui, étant chacun légataires de l'usufruit pour le total, ont droit de le retenir, lorsque les autres parts viennent à défaillir. La loi 33, §. i, ff. de usuf., rapporte une autre différence entre les colégatairés

' IVâiié des Donations testamentaires. 19

lijij TBAITÉ UE$ DOI«ATIONS TESTAMENTAIKES,

d^tt«ufruit et les eoléçavûres d^ane chose en propriëfë, qœ je ne penserois pas être suivie dans nos usages.

J^ IV. Entre queh i^ataires y a-t-il lieu au droit

d'accroissement.

Il n'y a lieu au droit d'accroissement qu'entre ceux qni sont lé^taires de la même chose, ou de la même somme, chacun pour ie total.

Il y a deux espèce» de ces colëgataires : i** Ceux à qui on lègue la même chose ou la même somnie par des phrases séparées , qu'on appelle conjuncti re tantum, comme lorsque je lègue ainsi : Je lègue ma maison de la Corne à Pierre; je lègue ma maison de la Corne à Paul, ou bien je lègue à Pierre dix pistoles; je lègue aussi à Paul les mêmes dix pistoles.

Que, si le testateur n'avoit pas dit les mêmes dix pistoles, mais avoit dit: Je lègue à Pierre dix pistoles ; je lègue à Paul dix pistoles , il seroit censé avoir légué à Paul, non pas les- mêmes dix pistoles , mais dix autres pistoles, et Pierre et Paul ne seroient pas conjoints.

Lorsque le testateur a -légué ta même part âfuoe chose à plusieurs , ils sont aussi conjoints et colégataires de cette part , et il y a lieu au droit d'accroissement entre eux; comme lorsque le testateur qui n'a que la moitié d'une certaine mai'son, lègue ainsi : Je lègue ma moitié d'une telle maison à Pierre; je lègue ma moitié d'une telle maison à Paul ; ou lorsque étant propriétaire du total, il lègue ainsi : Je lègue la moitié de ma maison à Pierre; je lègue à Paul la même moitié de ma maison que j'ai déjà léguée à Pierre; mais

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