‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 95 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION V

sMl lég^ae ainsi : Je lègue la moitié de ma maidêti à Pierre, et plas bas, je lègue la moitié de ma maison à Paul , Pierre et Paul sonc eensés légataires d^une différente moitié, et ne sont point conjoints ni colégataires.

Si le testateur avoit légué le total à Pierre , et qn*en^ suite il en lègue à Paul une moitié, Pierre et Pau] ne seront point encore censés conjoints, mais la présomption est que le testateur a distrait du legs une moitié pour ta léguer à Paul ; c'est pourquoi Pierre et Paul sont censés légataires d^one différente moitié; 1. 4^9 §. I, ff. de leg, \ 1. 23, cod. de teg.

La seconde espèce de colégataires et conjoints esK de cetFX à qui la même chose , ou la même part d^une chose, ou ta même somme , est léguée par une même phrase, et ce sont ceux qu'on appelle conjuneti re et verbis, comme lorsqu'un* testateur a légué ain'si : Je lègae à Pierre et à Paul ma maison de la Corne; ou j« lègue à Pierre et à Paul la moitié de mra maison de ta Game; ou je lègue à Pierre et à Paul 10,000- livres^ que s'il avoit ajouté, à chacun deux, Pierre et Paul ne seroient pas colégataires d'une même somme de 10,000 livres ; mais Pierre le seroit de 10,000 livres, et Paul d'une autre somme, de 10,000 Kvres.

Pour qae tes conjoints de ces deux différentes espè^ ces soient véritablement conjoints, et puissent être légataires chacun pour le total de hi mém« chose, H faut que te testateur ne leur ait point assigné de parts, ni expressément, ni tacitement dans cette chose.

Que, si le testateur a assigné à chacun des légataires auxquels il a légué la même chose itne part dans cette chose, ces légataires ne sont point propre-

2g2 TRAITE DES DOTATIONS TESTAMENTAIRES,

ineiitcolé.«}ataires, ëtaut léf;ataires chacun de leurpart, ei il u y a pas lieu au droit d accroissement enire eux.

On doit décider ainsi, quand même ils seroient légataires par une seule et même disposition , par une seule et même phrase, et ce sont ceux qu^on appelle ixmjiuuM i>erhis tantùtny comme lorsqu'on a légué ainsi : Je lèque à Piètre et à Paul nia maùon de la Corne fkir èffiiles portions.

l\ y a néanmoins quelques interprètes qui ont prétendu qu il y avoit lieu au droit d'accroissement, même entre ces conjoints ; ury. leg. i6, ^. a , c7 fin, ff. de leg. i"^; mais le sentiment contraire , qui est celui de Cujas. est plus conforme aux principes; car le tesuteur leur ayant assigné des parts dans la chose lé^ée, ces légataires nVuut légataires que de ceue part qai leur a été assignée, il u*y a aucune raison pour qu'il pût y avoir lieu entre eux au droit d'accroissement, à moins qu'ils ne prouvassent par quelques circonstances, que le testateur a voulu le leur accorder; ce qni doit se supposer dans Tespèce de. la loi opposée; au reste. <oLi KX^njutu'iio i^'i-bonan nVsc pas. p^rye, suffisante pour faire présumer cette volonté dans le testateur, qui a pu les comprendre dans une même phrase, seolement pour abréger « ptvpter semioni^ «.c^^vnuitiTM.

Suivant ces principes, iî a ete juge qu'une chose avant ete kguee à deux personnes, ave« cecie clause, pour eue partagée entre elles, il n y avoit pas lieu au droit d'accrois^menL I/anrét es£ rapporté par Soeive. I, -i, 3.

Lorsqu'un testateur a lègue à plusùurs personnes Tuisufruit d'une eenauie terre (tout leurs aliiuenu^ il

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