‹ Œuvres complètes de Rollin avec notes et éclaircissements sur les sciences, les arts, l'industrie et le commerce des anciens (volume 2)Chapitre 119 sur 178 · CI · texte numérisé non relu

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fait l’objet des vient de ses prédécesseur», comme il le marque en plus d'un endroit, mais qui leur avait paru environné de tant de difficultés, qu'ils l’avaient toujours cru impraticable. Il les surmonta toutes avec une constance que rien ne fut capable de rebuter.

11 employa pour cette importante entreprise ce qu’il y avait de plus habiles jurisconsultes dans toute l’étendue de l’empire, présidant lui-même & leur travail *, et revoyant exactement tout ce qu’ils avaient composé. Loin de s’en attribuer è lui seul l’honneur, comme cela est asseï ordinaire, il leur rend à tous justice, il les cite avec éloge , il relève leur érudition, il les traite presque comme ses collègues, et il recommande qu’on ait soin de remercier la divine providence de lui avoir procuré de tels secours, et d'avoir honoré son règne parla composition d'unouvrage si longtemps désiré, et si utile pour l’administration de la justice. Un empereur moins télé que Justinien pour le bien public, et moins libéral, aurait laissé tous ces jurisconsultes dans l’obscurité et dans l’inaction. Combien de rares t8lenlsen tous genres demeurent enfouis faute de protection ! Ce ne sont pas les savants qui manquent aux princes, ce sont les princes qui manquent aux savants.

Les grandes qualités et les grandes actions de Justinien l'auraient rendu à jamais recommandable , si sa conduite par rapport aux affaires ecclésiastiques n'avait terni sa gloire.

Je terminerai cet article de la jurisprudence par l’extrait de quelques lois, qui pourront donner au lecteur une idée de la beauté et de la solidité des divers règlements dont j'ai parlé.

« Digna vox est majestate regnantis , legibus alKgatum se principem profiteri : adeè de auctoritatc juris nostra pendet auctoritas. Et révéré majus imperio est gummittere legibus prinripatum ; et oraculo prasentis edicti , quod nobis licere non patimur, aliis indicamus. s

a C’est une parole digne de la majeslé d'un

■ « Nostra qnoque rnojrsUs , icmpor Innatigando «I m pmerutando ea que ab bis componebanlur, quicquid « dubium St incertum invcnlebalur... eniendabat , et in « contpMcnlsm formais rrdtgebal.» { t'pilt. ad Sénat, et omnee populo*. )

« prince de déclarer que , tout souverain qu’il a est , il se croit lié et astreint par les fois : a tant notre autorité dépend de celle du droit « et de la justice. En effet , il y a plus degrana deur à soumettre son pouvoir aux lois qu’à « exercer la souveraineté , et nous sommes < bien aises de rendre public et de notifier « aux autres ce que nous ne croyons pas nous « être permis. • C’est un empereur, maître de presque tout l’univers , qui parle ainsi , et qui ne craint point de donner atteinte à son autorité , en déclarant lui-même les justes bornes dans lesquelles elle est renfermée.

« Rescripta contra jus elicita , ab omnibus judicibus refutari prieeipimus ; niai fortè sit aiiquid quod non lædat aiium , et prosit petenti , vel crimen supplicanlibus induigeat. »

« Nous ordonnons à tous les juges de li’ao voir aucun égard aux rescrils qu’on aura « obtenus de nous contraires à la justice, à

• moins qu'ils ne tendent à accorder quelque a grâce qui ne fasse de tort à personne, ou à

# remettre à des coupables la peine due à leurs a crimes, a il est rare aux princes de reconnaître qu’ils se soient trompés eux-mêmes, ou qu’on les ait trompés, eide rétracter en conséquence ce qu'ils ont une fois ordonné. Rien («pendant ne leur fait plus d’honneur qu’un tel aveu, comme on le voit par l’eiemple d'Arlaierce, qui révoqua publiquement l'édit injuste qu’on lui avait arraché coulre les Juifs.

a Scire leges , non hoc est verba earum tenere , sed vira ac potestatem. s

a Savoir les lois, ce n’est pas seulement en- « tendre les mots dont elles sont composées , « mais en pénétrer la force et la vertu. »

a Non dubium est in legem committere eum , qui , verba legis amplexus , contra Iegis nititur voltiulatera ; nec pmnas insertas legibus evitabit , qui se contra juris sentenliam sæva pnerogativa verborum frauduienler excusât. »

« Il n'esl pas douteux que celui-là pèche « contre la loi, qui, s’attachant aux seuls ler- « mes, agit contre l’esprit de la loi ; et qui- « conque, pour s’excuser, cherche à éluder « frauduleusement le véritable sens d’une loi a par en attachement rigoureux à la lettre,

# n'évitera point les peines marquées par le « droit pour une telle prévarication. »

« Nullajuris ratio, aut æquitatis bcnignitas patitur, ut , quæ salubriter pro utilitate hominuin introducuntur, ea nos duriore interpretalionc contra ipsornm commodum producamus ad severitatem.»

< Il est contre toute justice et toute équité ■ que ce qui a été sagement établi et réglé « pour l'utilité des hommes soit tourné à leur « désavantage par une sévérité mal entendue, « et une trop dure interprétation. »

« Obscrvandum est jus reddenti , ut in adeundo quidem facilem se præbeat, sed contemni non patiatur. Undè mandatis adjicitur, ne in ulteriorem familiaritalem provinciales admittant : nam ex conversatione æquali contcmptio dignilatis nascitur. Sed et in cognoscendo, neque excandescere adversùs eos quos malos putat , neque precibus calamitosorum illacrymari oportet. Id enim non est constantis et recti judicis , cujus animi motum vultus detegit ; et summatim ita jus reddi debet , ut auctoritatem dignilatis ingenio suo augeat. >

« II faut, à la vérité, qu’un magistrat chargé « de rendre la justice soit d’un facile accès à a tout le monde : mais il faut aussi qu’en « même temps il évite de tomber dans le mépris. « C’est pourquoi dans les instructions qu’on « donne aux gouverneurs de province, il leur

• est recommandéde ne point trop se familia- « riser ni s'égaler avec les provinciaux, parce « que leur dignité pourrait ensouOrir. Ce malt gistral, quand il est occupé à rendre la jus- « tice , ne doit ni faire paraître de l’indigna- « lion contre ceux qu'il croit coupables, ni se « laisser attendrir par les prières des malheuu reux. Car, comme le juge doit être d'une u rectitude inflexible, il ne faut point que son

« visage trahisse jamais et décèle les senti- « ments de son cœur. En un mot, il doit reo- « dre la justice de telle sorte , qu'il relève « l’autorité de sa place par la sagesse et la « modération de son caractère. »

a Quæ sub conditione jurisjurandi relinquunlur' , a prætore reprobaotur. Providit enim ne is, qui sub jurisjurandi conditione quid accepit , aut omiltendo conditionem perderet hæredilatem legalumve , aut cogeretur torpiter , accipicndo conditionem , jurare. Voluit ergo eum , cui sub jurisjurandi conditione quid relictum est , ita capere , ut capiunt bi , quibus nuila talis jurisjurandi conditio inseritur : et reclé. Quum enim faciles sint nonnulli hoœinum ad jurandum contempla religiouis , aiii perquàm timidi metu divini numinis usque ad supers tiiionem ; ne vel hi , vel illi , aut coasequerentur , aut perderent quod relictum est , prætor consultisaimè intervenit. »

La disposition de cette loi est admirable. Elle dispense du serment celui à qui on a laissé une succession ou un legs à condition de prêter quelque serment , et elle veut qu’il en jouisse comme si cette condition n’avait point été insérée , de peur qu’elle ne soit pour lui une occasion de jurer contre sa conscience, ou qu’elle ne l’oblige de renoncer au legs ou à la succession par une délicatesse de conscience poussée' jusqu'à la superstition. Il serait bien à souhaiter que l’esprit de cette loi fit abroger une infinité de serments inutiles , qu’une mauvaise coutume a introduits dans toutes les compagnies et dans tous les corps de métier.

< Advocati , qui dirimunt ambigua fata causarum , suæque defensionis viribus in rebus sæpc publicis ac privalis lapsa crigunt, fatigata réparant, non minus provident humano generi, quàm si præliis atque vulneribus patriam parenlesque "salvareut. Nec enim solos nostro imperio militare credimus illos , qui gladiis , ch peis, et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos. Militant namque patreni causanun, qui gloriosæ vocis confisi munimiue , laborautium spem , vilain, ac posteras défendant. »

• UlpUnus.

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o Les avoeals , qni terminent les procès a dont le sort est toujours incertain , et qui a par le secours de leur éloquence , soit par a rapport au public ou aux particuliers , rén tabKssent souvent des affaires ruinées , et « soutiennent celtes qui sont chancelantes, « ne rendent pas un moindre service au genre « humain que s’ils sauvaient leur patrie et « leurs pères et mères , dans les combats , au « prix de leur sang et par leurs blessures : a car nous mettons au nombre de ceux qui « combattent pour notre empire , non-seulea ment ceux qui emploient pour sa défense « l’épée , le bouclier et la cuirasse , mais ente core ceux qui prêtent à nos sujets le glo- « rieux secours de leur voix pour soutenir « leurs intérêts dans les divers dangers où ils « sont exposés, pour défendre leur vie, et a pour mettre en sûreté jusqu'à leur poslé- « ritè la plus reculée. »

C’est avec raison que le prince fait un si bel éloge d’une profession qui fait un usage si salutaire des talents de l’esprit , et qu'il l’égale à ce qu'il y a de plus grand dans l'état. Mais en même temps il recommande aux avocats d'exercer celte glorieuse profession avec un noble désintéressement , et de ne la point déshonorer par une basse attache à un vil intérêt. Vt non ad turpe compendium stipemque deformem h<sc arripiatur occasio , sed taudis per eam augmenta quæranlur. Nam si tucro pecuniàque capiantur , veluti abjecti atque dégénérés inter vilissimos numerabuntur. Il leur recommande aussi de ne point se livrer à la démangeaison et au plaisir inhumain de railleries piquantes et d’injures grossières , qui ne sont propres qu’à décrier l'avocat ; mais de se renfermer sévèrement dans ce que l'utilité et la nécessité de la cause demandent de leur ministère. Ante omnia autem , universi advocati ila prœbeant patrociniajurgantibus, ut non ultra quàm litium poscil utilitas, in licentiam conviciandi et maledicendi temeritate prorumpant. Agant quod causa desiderat , temperent se ab injuria. Nam si quis adeô proeax fueril , ut non rations , sed probris putel esse cerlandum , opinionis suce imminutionem patielur.

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