‹ Œuvres complètes de saint François de Sales (volume 2)Chapitre 98 sur 106 · I. DES · texte numérisé non relu

I. DES

Panem tuum et vinum tuum super sepulturam justi constitue, et noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus. Il faut confesser que ce pain et ce vin ne se mettoient pour autre subjet sur la sepulture des morts, sinon pour les fidelles, affin que l'ame du deffunt en fust aydée par ces aumosnes destinées pour les pauvres, comme disent communement les interpretes sur ce passage ; peult-estre que ces Messieurs diront encore, que ce livre est apocryphe, mais toute l'antiquité l’a tousjours teneu en bon compte, et, pour vray, la coustume de mettre la viande, pour les pauvres, sur les sepultures, est tres-ancienne, mesmeen l'Eglise catholique, car S. Chrysostome, qui vivoit il y a plus de douze cens ans, en l’homil. 32 sur le 5° de S. Matthieu, en parle de cette façon : Cur post mortem tuorum, pauperes convocas? cur Presbyteros, ut pro eis orate velint, obsecras? Mais que penserons-nous des jeusnes et des austeritez que faysoient les anciens, apres la mort de leurs amys? ceux de Gallées Galaades, jeusnerent sept jours apres la mort de Saül, pour ce pauvre prince; autant en fit David, et les siens pour le mesme Saül, et pour Jonathas et ceux de sa suitte, au premier livre des Roys, ch. 2, et au 3° livre, ch. 4. Et certes, on ne peut penser autre chose de cet usage, sinon que ce fut pour secourir les ames des deffunts : car, à quel autre propos rapporter le jeusne de sept jours? Aussi David, qui, au second livre des Roys, ch. 12, jeusna et pria pour son fils malade, apres sa mort cessa de jeusner, et de se mortifier, monstrant que, quand il le faysoit, c'estoit pour obtenir de Dieu le secours au malade, lequel estant mort, parce qu'il mouroit enfant et innocent, et n’avoit plus besoin de secours apres sa mort, il cessa de jeusner. Il y a plus de 700 ans que Bede interpreta ainsi la fin du premier livre des Roys ; de maniere qu’en l’ancienne Eglise, la coustume estoit desjà entre les sainctes et devotes personnes, d’ayder de leurs prieres, et du suffrage de leurs sainctes actions les ames des irespassez, ce qui suppose clairement la foy du purgatoire. C'est de cette coustume que parle ouvertement S. Paul, en la premiere aux Corinth., 15° chap., alleguant, comme loüable et bon, l'usage de ceux qui baptizsantes se pro mortuis, si enim mortui non resurqunt, ut quid baptizantur pro ils ? Ce lieu, bien entendu, monstre clairement la prattique de la primitive . Eglise, de jeusner, prier et veiller pour les ames des trespassez; car premierement, dans les Escritures, estre baptisé, se prend fort souvent pour les afflictions et penitences : comme en S. Luc, 12° chap., Nostre-Seigneur parlant de sa Passion, dit, Baptismo

"Nr ; 1

habeo baptizari, et quomodo coarctor, donec perficiatur? Luymesme, en S. Marc, chap. 10 : Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? et baptismo, quo ego baptizor, baptizari? où Nostre-Seigneur appelle baptesme les peines et afflictions. Voicy donc le sens de cette Escriture : Si les morts ne ressuscitent pas, dit S. Paul, ce qui s'accorde à la sentence des Machabées cottée cy-dessus, superfluum est et vanum orare pro morluis, si mortui non resurqunt; qu'on me tourne et transfigure ce texte en tant d'interpretations qu'on voudra, il n’y en aura pas une qui joigne si bien à la saincte lettre, que celle-cy; qui voudroit dire que le baptesme, dont parle S. Paul, est seulement un baptesme de tristesse et de larmes, non de jeusnes, ou de prieres et autres actions macerantes, avec cette intelligence sa conclusion seroit tres-mauvaise ; car 1l s’ensuivroit, que si les morts ne ressuscitent point et si l'ame est immortelle, qu’en vain on s’afflige pour les morts; mais, je vous prie, n’auroit-on pas encore plus d'occasion de s’affliger par justice, pour la mort des amys, s'ils ne ressuscitent point, perdant cette esperance de

jamais les revoir, que s'ils ressuscitent? Il entend donc ces

baptesmes des actions volontaires , que l’on faysoit tres-religieusement, pour impetrer repos aux ames des deffunts, lesquelles, sans doute, on auroit prattiquées en vain, si les ames estoient

- mortelles, ou si les morts ne ressuscitoient pas. En quoy il se

faut souvenir de ce qui a esté dit cy-dessus, que l’article de la résurrection des morts, et celuy de l’immortalité de l’ame estoïient conjoincts tellement ensemble, en la creance des Juifs,

que qui croyoit l’un, croyoit l’autre, et qui nyoit l’un, nyoit l'autre ; il est donc evident, par ces parolles de S. Paul, que la

priere , le jeusne et autres peines et afflictions, se faysoient tres-loüablement pour les deffunts. Or, ce n’estoit pas pour ceux qui sont dans le paradis, qui n’en avoient aucun besoin, ny pour ceux qui sont dans les lieux de damnation, et qui n’en peuvent aucunement recevoir le fruict, c'est donc pour ceux qui sont dans le lieu de purgatoire : ainsi l’a exposé, il y a mille deux

-cens ans, S. Ephrem, en son testament, qui demandoit des prieres apres sa mort; autant en fit le bon larron, en S. Luc 23,

lorsqu'il s’addressa à Nostre-Seigneur, et luy dit: Memento mei, dum veneris in regnum tuum; car pourquoy se fust-il recommandé au Fils de Dieu, luy qui s’en alloit mourir avec luy, s’il meust pas creu que les ames, apres la mort, pouvoient estre Secouruës et aydées? S. Augustin, liv. 6 contre Julént:cre: | preuve de ce passage, que e pardon de quelques pechez est

reservé en l’autre monde, comme nous l’allons voir au discours suivant.

De quelques autres lieux de l'Escrilure, où il est preuvé, que le pardon de quelques pechex est reservé en l'autre monde.

Or sus, Messieurs, 27 y a des pechez qui peuvent estre pardonnez en l’autre monde; ce n’est ny dans l'enfer, ny dans le paradis, c’est donc en purgatoire; qu'il y ait des pechez qui se pardonnent en l’autre monde, nous le preuvons premierement par le passage de S. Matthieu, chap. 12 et 15, où Nostre-Seigueur dit qu'#/ y a un peché qui ne peut estre pardonné ny en ce siecle ny en l’autre; de là s'ensuit qu'il y a des pechez qui peuvent estre remis en l’autre siecle; car s'il n’y avoit point de pechez qui pussent estre remis en l’autre siecle, il n’estoit pas à propos d'attribuer cette proprieté à une sorte de peché, de ne pouvoir estre remis:en l'autre siecle ; il suffisoit de dire qu'ils ne pouvoient estre remis absolument. Certes, quand Nostre- Seigneur eut dit à Pilate : Regnum meum non est de hoc

mundo, en S. Jean 14, Pilate luy fit cette demande en forme.

de conclusion : Ergo Rex es tu? Cette response fut treuvée fort bonne par Nostre-Seigneur, et luy donna son approbation. Ainsi quand il dit qu'il y à un peché qui ne peut estre pardonné en l’autre siecle, il s'ensuit tres-bien, qu'il y en a d’autres qui peuvent estre remis. Nos Messieurs nous diront, peut-estre, que ces parolles, neque in hoc sæculo, neque in alio, ne veulent dire autre chose, sinon, 2n æfernum, ou nunquam, comme le dit S. Marc, au chap. 3, Non habebis mecum partem in æternum; cela va bien, mais nostre raison ne perd rien de sa fermeté, pour cela; car, ou S. Matthieu a bien exprimé l'intention de Nostre-Seigneur, ou non? L'on n’oseroit dire que non, de fait il l’a bien exprimée; ainsi il s'ensuit tousjours qu’il y a des pe-

chés qui peuvent estre remis en l’autre siecle, puisque Nostre-

Seigneur a dit, qu'il y en a un, en exception, qui ne peut estre

remis en l’autre; mais de grace! dites-moy pourquoy S. Pierre

n'a pas dit à Nostre-Seigneur en S. Jean, 13, Non lavabis mihi

pedes in hoc sæculo, neque in alio? il n'a pas deu parler ainsi,

parce qu'en l’autre monde, les pieds de S. Pierre ne pouvoient

estre lavez; aussi dit-il 27 æternum, qui signifie jamais en ce

Page 1