MEMOIRE
«rJeN.:….. fais vœu à Dieu de le servir en perpetuelle chasteté, et de vivre et mourir en la Dee de ceans, selon les Regles et Constitutions d’icelle. »
Et dans les Regles, on expliquera que l’on ne fait pas vœu expres de pauvreté et d'obeyssance, mais que les sœurs observeront pourtant l’un et l'autre volontairement, et pour l'amour de Dieu, avec autant de fidellité et de courage que si elles y estoient lyées et SOLAR par des vœux les plus solemnels du monde.
On remarque encore ce qui est des entrées des hommes en la Congregation, et pour les sorties des femmes. Pour le premier, il les faudroit restreindre à celle des Peres et enfans seulement, et au cas de l’extreme maladie des sœurs; et pour les sorties des sœurs, il faudroit desclarer qu'elles se concederont fort rarement, et pour quelques grandes necessaires raysons, comme pour aller faire quelque fondation. Mais pour les affaires temporelles des sœurs, les sorlies ne seront permises, sinon pendant le noviciat, et jamais apres l’oblation, et partant, avant que venir à l’oblation, soit filles ou veufves, devront estre deschargées de toutes affaires. En ce poinct On pourra se servir du privilège des Congregations et se dispenser en quelque chose du droit commun, faysant durer le noviciat deux, trois, quatre, plusieurs années, selon qu’il sera besoin pour liquider les affaires de celles qui auront esté receues.
Et affin qu ‘elles puissent sortir sans murmuration des seculiers, il faudra ordonner qu’en sortant de la Congregation pour leurs affaires, pendant le noviciat comme est dit, elles ne porteront point la barbette, ny le voile blanc de la Congregation, ains iront en habit modeste comme des veufves chrestiennes et devotes; ou plutost, cela sembleroit encore mieux à icelles veufves, pendant leur noviciat, on ne changeroit point d’habit. Avec cet expedient et cette moderation, l’on pourroit pourvoir en partie aux inconveniens qui procedent des sorties, et satisfaire par mesme moyen aux desseins el à l'intention de la Congregation, qui est de donner retraitte à des veufves, bien que chargées encore de quelques affaires pour lesquelles il leur fust besoin de sortir quelquesfois au monde : intention que l’on treuve bien loüable et charitable, s’il estoit aussi aysé de rencontrer les moyens de l’executer sans inconveniens et incommoditez.
Tousjours faudra-t-il mettre quelques gloses qui expriment que telles veufves ne seront pas receues indifferemment, mais quand il y aura de grandes raysons qui convient la Congregation à leur user de cette charité. EL il sera bon d'expliquer que c’est principalement pour telle rayson que l’on se tient dans les termes de la Congregation, affin de pouvoir, en ces sorties et cette prorogation de noviciat, en l’entrée des peres et enfans, en l’entrée des femmes seculieres, et choses semblables, si chose autre ya, mitiger en quelque chose la vigoureuse observance des religions, et s'accommoder aux infirmitez des personnes pour la plus grande gloire de Dieu; mais qu’au reste les sœurs de la Congregation, apres avoir fait ce sacrifice à Dieu pour le bien de leur prochain, doivent estre, en ce qui les regarde en particulier, aussi fidelles à Nostre-Seigneur, et aussi observantes
de leurs Regles, comme si elles estoient en la Religion du monde la plus estroitte.
Or, il se faut determiner de tout cecy, et en demeurer d’accord uniformement s’il est possible; car il faut prendre garde que dans les Constitutions qu'on fera imprimer, on ne doit pas dire que les evesques, selon les necessitez de leur diocese, pourront faire cecy ou cela. Il n’y a que le Pape et les Conciles qui puissent parler ainsi, oultre que les autres evesques s’en scandaliseroient, et il sembleroit que l’on voulust leur apprendre leur leçon.
Davantage, les Constitutions sont faites, non pas pour donner loy aux estrangers, mais pour la donner aux subjects.
De maniere qu'il faut dire precisement ce que l’on veut faire : autrement ce seroit faire le docteur et non le legislateur; ou faire le Pape et nou l'Evesque. Si donc l’on se peut accorder uniformément, les Constitutions se pourront publier comme estant faites pour les Congregations d'Annecy et de Lyon. Que si l’on ne peut pas demeurer d’accord, Monseigneur de Geneve disposera des siennes comme il luy playra; et l'archevesque de Lyon disposera des siennes comme il jugera à propos, soit en termes de Congregation, soit de monastere, à quoy il incline bien fort, principalement s’il se faut diversifier en quelque chose de mondit seigneur de Geneve, ce qu'il ne voudroit en façon quelconque, et ne le feroit jamais qu'avec un regret extreme. En tout cas, pourtant, quand il faudroit venir à faire des Regles separées, on a l'exemple des evesques d'Italie, lesquels, en la province mesme de Milan, ne sont pas entierement accommodez ny avec leur archevesque, ny les uns avec les autres.
Finalement, il sera bien à propos de penser quelles appellations l’on donnera à ces Congregations et aux sœurs qui entreront en icelles, et si on les appellera Congregations religieuses et les sœurs Religieuses, comme il semble qu'il se pourra faire, et qu'il sera bienseant.