ET MARTIN FEREZ DE ROZAS
(Voir chap. XXXI, p. â09.)
Cette pièce et les deux suivantes, toutes trois inédites, sont tirées du lâhto de santa Teresa (Archives de /'Ayuntamiento de Burgos),
A l'hôpital de la Conception, situé exlra-muros de la ville de Burgos. le 16 du mois de mars 1582, en présence de moi, Jean Ortega de la Torrefria, notaire public de la dite ville, et des témoins soussignés, a comparu la seâora Mère Térèse de Jésus, fondatrice des monastères de religieuses carmélites déchaussées, en vertu de rautorisation qu'elle tient du père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu, provincial du dit ordre et institut religieux, dont la teneur, ainsi qu'il appert du texte, est la suivante :
(Voir la Patente du père Gratien, que nous avons domine p. 492.)
En conséquence, la dite seftora Mère Térèse de Jésus, usant de la dite autorisation ci-dessus insérée, d'une part ; et de l'autre, Diego Rois de Ayala et Martin Ferez de Rozas. prêtres chapelains de la chapelle de la Visitation dans la cathédrale de la dite ville, au nom des très illustres sei^eurs don Manuel Franco et doAa Angèle Mansino, sa femme, et en vertu de la procuration qu'ils tiennent d'eux, présents devant moi le dit notaire, ont déclaré que le dit Diego Ruiz de Ayala, ayant au nom des dits seigneurs et en vertu de la dite procuration, vendu à la dite seiiora Mère Térèse de Jésus, des maisons, enclos, cours, huerla et
arbres fruitiers de rapport et de non rapport, et le reste qui y est annexe et appartenant, que la dite seûora dofta Angèle avait et possédait au-dessus de Téglise San Lucas, extra-muros de cette ville, au prix et quantité de mille deux cent quatre-vingt-dix ducats, payables en certains intervalles comme il conste de Taccord et acte de vente passé devant moi, le dit notaire, le 12 du présent mois de mars de la présente année, auquel on s'est tenu et référé, en maintenant le dit accord et vente en sa force et vigueur, sans y rien innover ni altérer, y donnant au contraire force et vigueur, ont déclaré vouloir faire et exécuter ce qui suit :
lo Vu que la dite se&ora Mère Térèse de Jésus s'est obligée à présenter Tautorisation du père provincial de son ordre pour se pouvoir obliger, et a déclaré qu'en conséquence elle présentait, comme elle a présenté en effet, la dite autorisation ci-dessus insérée, en vertu de laquelle, s'il était nécessaire, elle s'obligeait, comme elle s'est obligée h tout le contenu du dit accord et vente, comme si elle l'eût présentée au moment où il fut passé; sur quoi les deux parties ont déclaré approuver la dite mère en ce qui concerne le dit article.
Item, Vu que la dite mère Térèse de Jésus s'est obligée à donner et verser au dit Diego Ruiz, au nom des dits seigneurs quatre cents ducats sur les dits mille deux cent quatre-vingt-dix, dans l'espace d'un mois, et qu'en conséquence, pour l'exécution du dit article, elle verserait et remettrait, comme effectivement elle a versé et remis, en la présence de moi, le dit notaire, et des témoins, les dits quatre cents ducats ; sur quoi je certifie, moi notaire, qu'en ma présence et celle des témoins de cet acte, Antoine de Aguiar, au nom de la dite mère Térèse de Jésus, a versé et remis aux dits Diego Ruiz de Ayala et Martin Ferez de Rozas les dits quatre cents ducats, qu'ils ont reçus en quatre-vingt-treize écus d'or de quatre livres valant chacun mille six cents maravedis et en trois écus d'or simples de quatre cents maravedis chacun ; de quoi les dits Diego Ruiz et Martin Ferez, au nom (les dits seigneurs don Manuel et dofia Angèle, ont dit qu'ils se déclaraient satisfaits, payés et soldés à leur gré...
Item. Ont déclaré que quant aux huit cent quatro- vingt-dix ducats restants pour complément des dits mille deux cent quatre-vingt-dix ducats pour la dite vente et convention, il a été réglé et convenu que la dite mère Térèse de Jésus les paiera à compter du jour de la Saint- Jean, en juin de la présente année 1582, en un an; mais que dès maiu-
tenant les parties sont d'accord que nonobstant le dit délai, les dits huit cent quatre-vingt-dix ducats devront se payer et se paieront en cette manièi'e : la moitié d'aujourd'hui en quatre mois, et Fautre moitié d'aujourd'hui en huit mois.
Jletn. Les dits Diego Ruiz de Ayala et Martin Ferez de Rozas, an nom des dits seigneurs don Manuel Franco etdofla Angèle Mansino, en vertu de la dite procuration, ont déclaré que sans préjudice du dit acte de convention et vente, ils feront et passeront tous autres actes et pièn^ qui leur seront demandés par la dite senora Mère Térèse de Jésus, afia que les dits biens lui soient assurés entiers et certains; ei d'abondant, sans préjudice de la possession qui lui est donnée pour la dite ocmvention et vente, ils la lui donnent de nouveau et au nom de ceux qu'ils représentent, et en signe de possession lui remettent les actes suivants :
(Suil l'indication des titres de propriété.)
Lesquels actes les dits Diego Ruiz de Ayala et Martin Ferez de Roxiis ont délaré remettre, et ont effectivement remis, à la dite mère fondatrice, au nom des dits seigneurs don Manuel Franco et doâa Angèle, eo signe et gage de possession.
Item. La dite seûora Mère Térèse de Jésus, ajoutant fermeté à fermeté et vigueur à vigueur, pour montrer qu'elle paiera et versera le^ dits huit cent quatre- vingt-<lix ducats aux délais marqués, a donné pour cautions le dit Antoine de Aguiar et Jean Rodriguez, citoyens de la dite ville, lesquels ont déclaré vouloir être effectivement cautioD». Et la dite mère fondatrice, comme contractant principal, et les dits Antoine de Aguiar et Jean Rodriguez, comme ses cautions et principaux payeurs, tous trois ensemble et d'un commun accord, etcfaarun d'eux séparément et conjointement,.... ont déclaré que sous la mèuie solidarité ils s'obligeaient, comme ils se sont effectivemeiit obligés, à ce que la dite mère Térèse de Jésus garde, accomplisse et paie tout ce qui est contenu en cet acte et chacune de ses parties, et que pour le garder et accomplir, Us paieront les dits huit cent quatre-vingtdix ducats aux délais indiqués, la moitié d'aujourd'hui en quatre mois et l'autre moitié d'aujourd'hui en huit «mois, sous peine d'avoir la totalité à payer en double, avec les frais de chaque délai en plus de l'amende ; et se sont engagés à payer la somme principale, ainsi qu'il est porté en cet acte, et pour marquer qu'ils l'accompliront ainsi, tous trois ont déclaré qu'ils obligeaient et obligeraient leurs personnes et leurs biens
meubles et immeubles, droits et actions présents et à venir, renonçant comme ils ont déclaré renoncer aux dites lois et solidarités, comme il a été dit ; et, agissant comme cautions, ont déclaré qu'ils faisaient et feraient de la dette et signature d'autrui leur propre affaire, sans qu'il soit nécessaire de faire poursuite ni exécution contre la dite mère Térèse de Jésus et ses biens. Et les dits Diego Ruiz de Ayala et Martin Ferez de Rozas ont déclaré qu'en vertu de la dite procuration, ils obligent les personnes et les biens des dits seigneurs don Manuel et doâa Angèle Mansino, sa femme, d'un commun accord et chacun pour l'ensemble, comme il a été dit plus haut; et en outre, les deux parties ont donné plein pouvoir, les laies aux juges de Sa Majesté, et les ecclésiastiques aux juges de notre mève la sainte Église, ainsi qu'à chacun et quiconque sera en mesure d'en connaître, afin qu'ils fassent garder et observer tout cela en toute renonciation et rigueur de droit, comme si de sentence rendue par juge compétent, passée comme chose jugée et par eux consentie, ils eussent été condamnés
Passé par devant moi le dit notaire et les témoins présents, lesquels ont tous signé de leurs propres noms.
Témoins qui ont été présents à ce que dessus : Le docteur Manso, professeur de la cathédrale de cette ville, François Hojas, notaire, et Barthélémy Gonzalez, régidors et habitants de la dite ville.
Et aux dits contractants, moi, notaire, je certifie qu'il en est ainsi.
TéaksB DR Jésus. Diego Rdiz de Atala. Martin Prrbz db Rozas.
iVNTOINE DR AgUIAR. JbAK RoDRIGI7EZ.
Passé par devant moi.
Jban Ortbga de la Torrepria.