‹ Œuvres complètes de Sainte Térèse de Jésus; traduction nouvelle par les Carmélites du premier monastère de ParisChapitre 170 sur 185 · MAI · texte numérisé non relu

MAI

(Voirchap. XXXI, p. 222.)

Celle pièce, comme la prccéiieiile, esl lirce du Libro de sunUi Teresa.

Qu'il soit notoire à tous ceux qui verront cet acte public do réception de religieuses, que nous, la mère Térèse de Jésus, fondatrice des monastères de l'ordre des carmes déchaussés, et la prieure, religieuses et communauté du monastère du seigneur saint Joseph et de la dame sainte Anne, à présent nouvellement établi et fondé exlra-muros de la 1res noble ville de Burgos, étant assemblées en notre chapitre et appelées au son de la cloche, selon que nous avons l'usage et la coutume de nous assembler pour traiter des choses qui regardent le service de Dieu Notre Seigneur et le bien du dit monastère, et se trouvant là, spécialement et nommémeni, la dite mère Térèse de Jésus, Thomasine- Baptisle, prieure, Catherine de Jésus, sous-prieure, Agnès de la Croix, et Catherine de l'Assomption, toutes religieuses professes conventuelles du dit monastère : pour nous et pour les absentes, et pour celles qui viendront après nous et nous succéderont au dit monastère et couvent, pour lesquelles et pour chacune d'elles nous prêtons voix et appui, par manière de caution, qu'elles garderont et accepteront ce qui sera porté plus bas, sous ohligation, que nous contractons pour elles, des biens propres et des revenus du dit monastère, que nous obligeons à cet effet, et en vertu de l'autorisation que par le contenu de cet acte nous tenons du très révérend père Jérôme (îratien do la Mère de Dieu, uoire

provincial, laquelle est signée de son nom et de celui du notaire présent. et dont la teneur, selon qu'il appert du texte, est la suivante :

(Voir l'Autorisation du père Oratien, au Document précèdent.)

En conséquence, nous, les dites mère Térèse de Jésus, Thomastne- Baptiste, prieure, et les autres religieuses et communauté, plus haut nommées et déclarées, et sous la caution plus haut portée, et usant de la dite autorisation sus-insérée que nous acceptons, d'une part ; et moi. doua Béatrix de Arzeo Covarrubias, veuve de Ferdinand de Benero. habitant du bourg de Montuenga, d'autre part ; déclarons que, selon qu'il a été décidé et convenu, moi, la dite doua Béatrix de Arzeo Govarnibias, je devrai prendre et prendrai l'habit au dit monastère el y professerai et y habiterai comme les autres religieuses, dans les conditions et la forme suivantes :

Premièrement, nous, la dite mère fondatrice, prieure et communauté, serons obligées et nous obligeons à donner l'habit à vous, la dite doila Béatrix de Arzeo Covarrubias, dans l'espace de trois jours, et vous recevrons pour religieuse du dit monastère et couvent, et, au boni de l'année de noviciat vous donnerons le voile, et vous professerez conformément à notre ordre et à notre règle.

Ilem. Moi, la dite doua Béatrix de Arzeo Covarrubias, je m*oblige à donner et donnerai à vous, les dites seâoras, mère fondatrice, prieurr et communauté en dot et pension, deux cent quarante-huit mille sept cent cinquante iiiaravedis, en cette manière : cent trente et un mille deux cent cinquante niaravedis en cinquante ducats de rente chaque année, ma vie durant, lesquels je possède sur les illustrissimes seigneurs don Jean de Padilla et doua Marie de Zuûiga sa femme, adelantados de Castille, comme il conste de l'acte passé en ma faveur et celle du dit Ferdinand de Benero, mon défunt mari, par devant l^ro de Arze, notaire de la ville de Valladolid, le 7 juillet de l'année 138U. Plus, trente-sept mille cinq cents niaravedis qui me sont dus eu intérêts de cette rente au jour de la Saint-Jean de juin de la présente année. Et pour recouvrer les dits droits d'intérêt el les dits cinquante ducats au jour de la Saint-Jean de juin de cette présente année, et à l'avenir chaque année ma vie durant, et, au cas où ils seraient rachetés, pour avoir et recouvrer leur prix principal, pour toutes ces choses et chacune d'elles, je vous donne pouvoir, en cau-^ propre el irrévocable, et vous cède mes actions et droits, et vous place

et subroge en mon lieu et droit, afin que vous puissiez donner des reçus et acquits, recours et nvis eu justice au sujet du recouvrement, et faire toutes autres actions et poursuites judiciaires et extra-judiciaires, de quelque qualité qu'elles soient, et pour tout cela je donne pouvoir en cause propre, à vous, les dites mère fondatrice, prieure et communauté, avec toutes les adjacences et dépendances connexes et annexes, et avec libre et générale administration, avec faculté aussi de prendre un procureur ou deux, ou davantage, et de les révoquer et d'en prendre d'autres. Plus, cinquante ducats que je donnerai à vous les dites sefloras, mère fondatrice, prieure et communauté, et que vous recevrez comptant, lesquels avec les cinquante et un mille deux cents tnaravedis restants, que je vous ai donnés et que vous avez reçus, et les autres choses nécessaires pour le dit monastère, font toute la somme des dits deux cent quarante-huit raille sept cent cinquante maravedts.

Item. Apportant et fournissant en dot et pension les dits deux cent quarante-huit mille sept cent cinquante maravedis, je n'aurai rien à donner pour la pension du noviciat. Cela étant, nous, les dites mère fondatrice, prieure et communauté devrons renoncer, et renoncerons, à tous les autres biens qui pourraient revenir à ce dit monastère et communauté par le moyen de vous, la dite dofia Béatrix, tant de la légitime de votre père que de la future succession de votre dite mère et en quelque autre manière que ce soit, et y renonçons en faveur de Jean de Covarrubias et de Pero Diez de Arzeo, vos frères, afin qu'ils l'aient et le touchent par moitié, laquelle dite renonciation nous devrons faire et ferons au temps marqué par le saint concile de Trente, avec les actes, serments et formalités nécessaires, en vertu de la susdite autorisation ou d'une autre, comme il sera plus convenable. Et dès maintenant, nous, les dites mère fondatrice, prieure et communauté, nous déclarons satisfaites et payées des dits deux cent quarante-huit mille sept cent cinquante maravedis, en tant que nous avons reçu le dit titre de rent<î et le reste qui nous a été versé comptant, avec les autres choses, comme il a été dit plus haut ; de quoi nous nous contentons, et ne voulons avoir ni toucher autre chose quelconque des légitimes et du reste qui a été dit ; et d'abondant, nous renonçons à la loi du Versement non compté ni reçu, ni vu ni payé, et aux autres lois en faveur des paiements avoués et ne paraissant point.

Et moi, doôa Marie de Arzeo, ici présente, mère de la dite doua Béa-

trix de Arzeo y Covamibias, ma fille, je déclare que je yeux et acrepte tout ce qui est contenu dans cet acte et chacune de ses partiels, et de môme, que vous, les dites senoras, mère fondatrice, prieure et communauté, fassiez l'acte do renonciation en faveur de mes fils. Et quand mémo je vous survivrais, ma fille, je m'engage îi ne pas vous succéder ; je renonce îi la légitime et future succession, et je veux qu'elle arrive à vos dits frères, bien qu'en droit, comme votre mère et héritière naturelle, je dusse vous succéder dans les deux tiers de vos biens, et je m'oblige h ne pas aller au contraire en aucun temps, pour aucune cau<<» ou raison, bien qu'en droit je le puisse faire.

Et les trois parties, chacune pour ce qui la touche, s'obligent à garder et accomplir le contenu de cet acte et chacune des choses qui ?'y trouvent. Et déclarons que nous n'irons pas au contraire, bien que de droit nous puissions le faire, et si nous le faisons, il ne nous senira de rien et nous ne serons point entendus en jugement ni hors de ]nf^ ment, et nous paierons le principal, les frais et dépens qu'entraînera la cause. . .

Nous accomplirons le contenu de cet acte, et pour cela, nous, les dites abbesse, religieuses et communauté, obligeons les biens propres et le? rentes du dit monastère, et nous, les dites dofia Marie et doua Béatrix. obligeons nos personnes et nos biens meubles et immeubles déolaré^. présents et à venir, et par le présent acte, nous renonçons à tout el donnons notre plein pouvoir, nous, les dites mère fondatrice, prieure el communauté, aux juges de notre sainte mère l'Église et à tous autres qui pourront en connaître, et nous, les dites dofla Marie et dofla Béatrix. aux juges de Sa Majesté, afin qu'ils nous les fassent garder et accomplir en toute rigueur de droit, comme si nous y avions été condamnées par sentence définitive, passée en jugement devant juge compétent et acceptée par nous. Sur quoi nous renonçons à notre propre foret juge, et de plus à la loi ^Si conrenenï et autres lois, et spécialement renonçon» h la loi De rege, du Droit, qui dit que dans les renonciations un notaire ne suffit point. De quoi nous passons acte devant le notaire présent et les témoins soussignés, et signons nos noms aux registres, nous, les dites dofla Marie et doua Béatrix de Arzeo Covarrubias.

Fait et passé en ce monastère du seigneur saint Joseph, le 12 du moi? de mai 1582.

Témoins qui ont été présents h ce qui vient d'être dit : André de Vallejo, Jean Alvarez et Pero de Médina , régidors en la dite ville.

Et aux susdits contractants, moi, le notaire, je certifie qu'il en est ainsi.

TiaksB DB Jésus. Thomasinb-Baptistb. Catherine de Jésus. Aciiàs de LA Croix. Catherine de l'Assouption.

DoNA Marie de Arzeo Cavbça de Vaca. DoSa Héatrix de Arzeo

CUEVASRUVIAS.

Passé par devant moi

Jban Ortbga db la Torrbpria.

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