CHAPITRE II
Cromwell d’abroger le code civil de l’Angleterre , et de renvoyer les hommes de loi comme des bourdons qui ne faisaient qu’embarrasser la niche nationale ; telle était aussi en France l’opinion de plusieurs hommes d’Etat, qui, jugeant aussi témérairement la jurisprudence que la politique, s’imaginaient qu’un système de maximes , modifié sur le plan des Douze Tables des anciens Romains , pouvait tenir heu d’un Code civil pour la France moderne. Ceux qui pensaient ainsi avaient entièrement oublié que ces Douze Tables furent bientôt insuffisantes pour Rome elle-même ; que , dans le changement graduel des mœurs , il y eut des lois qui tombèrent en désuétude , d’autres qui devinrent inapplicables ; enfin qu’il fut nécessaire de pourvoir aux cas imprévus , successivement par les décrets du sénat , les ordonnances du peuple , les édits des consuls, les régleniens des préteurs , les décisions et les opinions de sa vans juristes, et finalement par les rescrits, les édits et les ordonnances des empereurs, jusqu’à ce qu’on eût accumulé mie telle quantité de matières législatives que tous les efforts des Théodose ou des Justinien ne purent que difficilement les mettre en ordre ou les réduire en principes ; mais cette complication même était le véritable sujet duquel on se plaignait. La simplicité des
56 VIE DE NAPOLÉON B UON APARTE, lois anciennes avait été, dira-t-on, peu' à peu corrompue, et ce sont les personnes intéressées, plutôt que les progrès naturels de la société, qui ont amené le système compliqué contre lequel on se récrie.
La réponse est facile : tant que la société reste dans son état de simplicité primitive les hommes n’ont besoin que de lois simples et en petit nombre ; mais lorsque la société commence à connaître la subdivision des rangs , lorsque de nouveaux devoirs lui sont bnposés, qu’elle contracte des obÜgations d’une nature inconnue à une période plus reculée et comparativement plus ignorante, ces rangs, ces devoirs et ces obligations nouvelles doivent être déterminés par de nouvelles règles et de nouvelles ordonnances qui s’introduisent au fur et à mesure qu’elles deviennent nécessaires et qui prennent force de lois , soit que l’habitude les consacre , soit que la législation les établisse. Nul doute qu’il n’existe une sorte de société pour laquelle la législation peut être très simplifiée ; c’est celle où l’exécution des lois du pays, et le droit de leur donner plus de force , résident dans la personne du monarque ou du magistrat qui doit rendre la justice : tel est le système de la Turquie , où le cadi n’est hé ni par aucune loi ni par aucun précédent , excepté ce que sa conscience