CHAPITRE II
lion , se laissait aller à proposer des altérations qui eussent été fatales à l’administration de la justice et au développement , ainsi qu’a l’amélioration de la loi municipale : son idée était que les avocats et les avoués ne devaient être payés que lorsque la cause de leur client aurait triomphé ; cette mesure , si elle eût été adoptée, aurait suffi pour faire fermer les portes de la justice ; car quel praticien aurait voulu abandonner ainsi une grande partie de ses moyens d’existence , et consentir que l’autre partie dépendit de l’incertitude d’une transaction hasardeuse. Un homme de loi n’est pas plus responsable de la perte d’une cause qu’un jockey ne l’est de ne pas remporter le prix de la course ; ni l’un ni l’autre ne sauraient prévoir avec certitude l’issue de l’événement , et ils ne peuvent être rendus responsables si leur habileté et leur adresse n’ont pas un plein succès.
Napoléon ignorait, sans doute, que ce n’est pas en empêchant les procès d’être appelés devant les coixrs de justice qu’onpeut les prévenir, mais bien par un système sage de discuter et de
l’auteur a été le secrétaire général. Le cadre dramatique de cet ouvrage en augmente encore l’intérêt. La postérité y assistera en quelque sorte à la discussion vivante du Code Civil, que Napoléon réclamait comme un des plus beaux monumens de son règne. ( Édit .)
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juger un point important entre deux plaideurs : une fois décidée , une question ne pourra , en effet , sous les mêmes formes ou dans les mêmes circonstances, être un sujet de dispute pour d’autres.
Le Code Civil de Napoléon est suivi d’un Code de Procédure pour les affaires civiles et d’un Code de Commerce qui peut être regardé comme supplémentaire de la loi municipale ; il s’y trouve en outre un Code Pénal et un Code concernant la Procédure criminelle : le tout forme un système entier de jurisprudence , rédigé par les hommes les plus éclairés du siècle , et qui avaient à leur libre disposition tous les matériaux que les temps anciens et modernes pouvaient leur fournir sur ce sujet; il n’est pas surprenant qu’un tel Code ait été reçu côinme une grande faveur par une nation qui était en quelque sorte , depuis sa révolution, sans lois municipales fixes et certaines.
Mais tout en admirant le mérite du Code français , nous sommes dans la nécessité de faire observer que cette concision symétrique et théorique qui , à la première vue , forme sa principale excellence, le rend moins propre aux besoins actuels de la législature , lorsqu’on le considère plus attentivement, qu’un système de lois nationales qui, n’ayant jamais été scindées
et abrégées comme celles de la France , sont répandues dans une grande quantité de volunfes, et fournissent une immense collection de précédens, bien que, aux yeux de l’inexpérience , elles puissent paraître , en comparaison de la forme compacte et régulière du Code français , un labyrinthe où l’on cherche en vain le fil d’Ariane. Il est d’autant plus important de donner quelque attention à ce sujet, qu’il est devenu dernièrement de mode d’établir des comparaisons entre la jurisprudence anglaise et celle de la France, et même de chercher k démontrer la nécessité de réformer la première sur le plan concis et systématique du Code français. 1
En discutant ce point , nous supposerons qu’il est reconnu que le Code le plus parfait est celui qui pourvoit le plus efficacement k tous les cas difficiles chaque fois qu’ils se présentent , et qui prévient, autant que possible, les doutes
’ L’auteur fait ici allusion à quelques ouvrages modernes de jurisprudence publiés en Angleterre ; et surtout à quelques articles qui ont paru dans la Revue cTÉdimbourg. Le lecteur qui voudra se mettre au courant de la question peut consulter les estimables ouvrages de M. le conseiller Cottu ; de M. Rey , de Grenoble ; de M. Taillandier ; de M. Duvergier de Hauranne ; de M. T. Fouché , etc. , etc. , etc. {Édit.)
64 VIE DE NAPOLÉON BUON APARTE, et nécessairement les contestations judiciaires, en donnant à la règle générale une interprétation exacte et précise , afin qu’elle convienne à tous les cas prévus ou imprévus auxquels on doit l’appliquer. Or, sur ce point, qui comprend la véritable essence et le but de toute jurisprudence , c’est-à-dire la protection de tous les droits individuels , la loi anglaise est incomparablement préférable à la loi française ; car chaque principe de la loi anglaise a été rendu plus évident et plus clair par l’application que des juges sages et instruits en ont fait dans des procès défendus par les hommes les plus ingénieux et lès plus habiles des siècles passés : cette suite non interrompue de jugemens judiciaires , qui ont traversé des siècles entiers , a résolu , au fur et à mesure , toutes les difficultés et tous les doutes provenant de l’application de principes généraux à des circonstances particulières : chaque cas individuel ainsi jugé résout un point jusqu’alors litigieux , et devenant une règle pour toute question semblable , tend à rétrécir le terrain sur lequel combattent le doute et l’argumentation dont la loi est entourée, terrain que l’on explore comme un pays inconnu lorsqu’il est découvert pour la première fois et partiellement.
Ce n’est pas la faute des jurisconsultes fran-
eais s’ils ne possèdent pas cette masse d’autorités légales léguées par une longue succession de juges compétens , dont les décisions se fondent non pas sur des cas hypothétiques proposés par eux-mémes et soumis à l’unique investigation de l’esprit , mais bien sur des causes réelles qui furent soigneusement examinées et discutées. Les jurisconsultes français n’eurent pas l’avantage de pouvoir s’en référer à cette suite de décisions , dont chacune a établi quelque nouveau point de droit, ou réglé et confirmé les cas douteux. Les anciennes cours françaises ayant été détruites par la révolution avec leurs archives; les jugemens qu’elles avaient rendus n’étaient plus consignés que dans l’histoire ou conservés par la tradition , et ne pouvaient être cités pour appuyer ou expliquer un code composé après leur destruction : ainsi que nous l’avons vu , la commission chargée d’examiner les lois françaises chercha à obvier à cet inconvénient, en dédui- • sant des règles générales un assez grand nombre de conséquences pour que leur application pût convenir à des cas particuliers et spéciaux; mais des règles fondées sur des cas imaginaires ne peuvent jamais avoir la même force que des précédens fournis par la pratique ; car alors les débats antérieurs ont jeté les plus vives lu- Vik na N*r. Buo». Tome 6. 5
mières sur l’affaire : le juge vient pour décider, non pas comme un théoricien dont l’opinion n’a de rapport qu’à sa propre hypothèse , mais comme un arbitre solennel de la justice entre deux parties , après avoir étudié toutes les particularités de l’affaire et profité du choc des opinions opposées , en ne se rendant qu’à celles qui lui paraissent les plus propres à éclaircir la question. Le mérite d’une telle discussion est justement apprécié de tous ceux qui ont l’ex- . périence des cours de justice, où il n’est pas surprenant d’entendre le juge le plus instruit avouer que les débats lui ont donné de l’affaire une tout autre idée que celle qu’il en avait avant d’avoir prêté à l’audition des faits une attention scrupuleuse ; mais c’est là un avantage qu’on ne peut obtenir que dans la discussion d’un cas réel , et c’est pour cela que l’opinion d’un juge , donnée totâ re cognitâ, sera toujours un précédent beaucoup plus important que l’opinion que le même jurisconsulte pourrait former sur une question abstraite et hypothétique.
On doit considérer, en outre, que le talent le plus fertile qu’on puisse supposer à un législateur est toutefois retenu dans certaines limites , et qu’après avoir mis son esprit à la torture pour pourvoir à tous les cas que son imagination inventive peut lui suggérer , il n’aura pas prévu