CHAPITRE II
.savent aussi bien que lui -même ce que sera, conformément aux précédens , son verdict ou sa décision. Ces considérations ne sauraient jamais lier un juge qui est seulement appelé à donner sa propre explication sur des principes généraux exprimés brièvement dans un Code trop court, et par conséquent susceptible de diverses interprétations, parmi lesquelles il peut choisir à son gré celles qui peuvent être les plus favorables à ses desseins , à sa partialité et à sa mauvaise conscience.
Plusieurs prévisions d’une grande utilité pour l’exercice de la justice doivent nécessairement avoir été négligées dans le Code français ; c’est un autre vice qui résulte du petit nombre de lois que contient un code qui n’a pas été formé par le laps des temps , mais suggéré par des théoriciens sans expérience , et qui , relativement à son importance , fut exécuté avec précipitation : par exemple, toute la loi d’évidence l , cette véritable clef de la voûte dans i’édilice de nos lois, a été étrangement négligée dans la jurisprudence française. Il est clair qu’un procès
1 The laiv of evidence , loi des preuves judiciaires , loi de témoignage. C’est ainsi qu’on appelle les dépositions écrites ou verbales qui mettent un juge ou on tribunal à même de décider un fait douteux ou en contestation entre deux parties. ( Édit .)
peut n’avoir aucun terme, k moins de quelque rapprochement préalable ( nommé en ternies de loi une issue ‘ ) entre les parties , en présence du juge , tendant k constater leur témoignage en point de fait , comme aussi l’importance de ce même témoignage pour la décision de la cause. En Angleterre , et principalement pendant le cours du dernier siècle , la loi d'évidence est parvenue k un degré de perfection qui a servi, peut-être plus qu’aucune autre cause, k prévenir et k abréger les procès. Si de la procédure civile de la France nous passons k son Code Pénal, le jurisconsulte anglais est encore plus choqué du cours qu’y suit la justice , qui , selon sa manière de voir, semble renverser totalement et confondre toutes ses idées sur la loi d? évidence. Nos lois, on ne l’ignore pas, ne se montrent en aucun cas aussi scrupuleuses que vis-à-vis du prisonnier qui pourrait avoir la moindre disposition à porter témoignage contre lui-même *. La loi , dans un tel cas , sympathise avec les faiblesses de l’humanité ; et, appré-
1 Lorsque dans le cours d’une plaidoirie une des deux parties affirme une chose que l’autre nie , on dit qu’elles sont à issue. {Édit.)
* Aucun témoin n’est tenu à répondre à une question qui tendrait à le dégrader ou à le faire paraître infâme. {Édit.)