‹ Œuvres Completes de Sir Walter Scott, Vie de Napoleon Buonaparte (volume 2)Chapitre 33 sur 51 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ciaût combien les enquêtes judiciaires peuvent avoir de fâcheuse influence sur l’esprit des hommes timides et ignorans, elle ne pousse jamais l’interrogatoire d’un prévenu plus loin qu’il ne doit le désirer lui-même , dans l’espoir très naturel que ce qu’il répond lui fera recouvrer sa liberté.

En France, au contraire, tout le procès dégénère en de continuels interrogatoires et contre-interrogatoires du prisonnier, qui n’est pas seulement dans la nécessité d’exposer de nouveau les premières dépositions sur lesquelles il fonde sa défense, mais qui doit encore être confronté plusieurs fois avec les témoins , et autant de fois être requis de faire concorder ses propres aveux avec le leur. Quant au caractère de l 'évidence, le même vice existe dans la pratique. Aucune distinction ne paraît avoir été faite entre les ouï-dires et ce qui est direct , entre ce qui est avoué spontanément ou ce qui est obtenu ou suggéré par des questions insidieuses. Tout ceci est contraire à ce que nous sommes accoutumés à considérer comme l’essence de la justice. L’usage de la torture n’est plus admis pour arracher des aveux; mais le mode d’interrogatoire judiciaire nous paraît être une espèce de torture morale au moyen de laquelle un innocent , ignorant et timide , se voit entraîné dans.

des contradictions et dans une confusion telles qu’il peut être réduit à sacrifier sa vie pour n’avoir pas su comment composer sa défense.

Nous n’étendrons pas plus loin ces remarques sur le Code Napoléon , d’autant plus que nous devons avouer franchement que les mœurs et les usages d’un pays apportent de grandes différences dans ses lois, et que tel système qui peut produire de bons effets en France et suffire aux besoins de la jurisprudence nationale, se trouverait imparfait en Angleterre. L’institution généreuse qui accorde un défenseur à l’accusé , offre un privilège que la loi anglaise ne donne pas, et qui peut contre-balancer quelques uns des inconvéniens auxquels l’accusé est assujetti en France. Il paraît probable aussi que les défectuosités du Code , qui proviennent de sa récente origine et de sa forme précise , seront graduellement réformées, comme en Angleterre, par le cours des décisions prononcées par des juges intelligens -et instruits, et que ce que nous signalons comme une objection à ce système de jurisprudence disparaîtra peu à peu avec l’aide du temps.

Considéré comme uneproduction delascience humaine et comme un manuel de sagacité législative , le Code excite l’admiration générale par la manière claire et sage dont les axiomes y sont

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rédigés et exprimés. Il n’y a qu’un petit nombre de particularités qui établissent une différence entre ses principes et ceux de la loi romaine , qui , dans la plupart des contrats , a mérité d’être considérée comme la source de toute règle judiciaire. La plus remarquable de çes différences est peut-être dans les articles qui règlent ce qu’on appelle le conseil de famille, sujet qui ne semble pas être d’une assez grande importance pour réclamer l’attention.

Le Code Civil étant ainsi fixé , on pourvut à ce qu’il fût régulièrement exécuté par des cours convenables ; et afin que les juges ne dépendissent pas des présens du plaideur pour leurs honoraires , comme avant la révolution , leurs émolumens furent payés aux frais de l’État.

Comme la France ne peut avoir cette classe d’individus qu’on appelle en Angleterre la magistrature non salariée, les juges de paix * en France reçoivent depuis huit cents jusqu’à dixhuit cents francs. Dans un rang supérieur à celui des juges de paix sont les juges de première instance, dont le traitement s’élève à trois mille francs au plus. Les juges des tribunaux suprêmes jouissent de quatre à cinq mille t

1 Les justices of peace en Angleterre exercent gratuitement leurs fonctions. {Édit.)

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francs , et ceux de la haute Cour de Cassation n’ont pas plus de dix mille francs, ce qui les met à peine à même de soutenir leur rang dans la capitale ; mais , quoique aussi mal payés , la situation des juges français fut honorable aux yeux de Jeurs concitoyens , et ils ont conservé ce caractère par leur activité et leur impartialité dans l’exercice de leurs fonctions . 1

be système du jury avait été introduit dans la justice criminelle aux acclamations de l’AssembléeNationale. Buonaparte trouva les jurés trop scrupuleux et d’une opiniâtreté impor- T tune. Il peut y avoir quelque vérité dans le reproche que les jurés étaient difficilement convaincus lorsqu’il y avait le moindre prétexte pour acquitter le coupable, et que plusieurs crimes crians restaient impunis , à cause de la minutieuse réserve que les jurés apportaient dans leurs fonctions; mais ce fut par d’autres motifs que ceux du bien public que Napoléon eut bientôt fait usage de son pouvoir pour instituer des tribunaux investis d’un caractère à demi militaire , et chargés de condamner , sans le suffrage d’un jury, les crimes

1 On remarquera avec plaisir cet hommage rendu à la magistrature française , au moment où elle joue un rôle si généreux dans l’histoire de nos libertés publiques. {Édit.)

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