ARTICLE XXXV
< Item, ctdans lu même forme et manière
< que ci-dessus, ledit Gauthier Shandy, en f considération dudit futur mariage, qui
< sera, comme dit est, par la bénédiction de
< Dieu, bien et dûment solennisé et con-
< sommé cotre icelui Gauthier Shandy, et
< la susdite Elisabeth MoUineux, ci-dessus c nommée, qualifiée et domiciliée, et pour
< diverses autres causes valables et légiti-
< mes, et considérations à ce relatives; t desquelles icelles parties n'ont pas désiré f que rémunération fût faite en ces présen-
< tes, a, par ces dites présentes, consenü, c stipulé, conclu, accordé, et est pleinement c et entièremen' convenu, comme il conf sent, stipule, t.ccorde, et convient pleincc ment et entièrement avec lesdits sieurs c Jean Dixon et Jacques Turner, écuyers, c tuteur et subrogé-tuteur de ladite demoi-
< selle Elisabeth MoUineux, de ce qui suit :