‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 2)Chapitre 10 sur 112 · LA FRE · texte numérisé non relu

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le; mais il es viveimens d'affection s0rivent des rea0ns d’un dommage où ju à sa tribu, aïtume ite, etil en poursuit ment implacable, ‘Il heté de remettre:'ce es siennes, et comd'autres le droit de on qu’il doit exiger, er, vilisées, et particuains et les autres mpire romain , ont unition des crimes, s absolument conns d'établir !, Tant nière simplicité de agés en petites sode ce système iminelle (si toutefois e système), furent es mêmes peuples tes provinces qu’ils r de grandes moax objets d’ambi- It, contribuèrent à vives et plus frés doute étäblir de ‘ation des torts, et 2s et équitables ce lors au caprice du des chefs fiers et enger eux-mêmes sés, ne voulaient qu'ils regardaient ordre et une mar- ; lois qui n'étaient de princes sans ns force ne poude respect, Chez , l'administration égulière, ni assez adividus une souis du magistrat, sulté ou attaqué mure et allait, à

Vel. Patere.,tiè M,

la tête de ses vassaux, demander ou se faire justice, Son adversaire se mettait comme lui en état de guerre pour se défendre. Ni l'un ni l’autre ne songeaient à en appeler à des lois sans force, qui n’auraient pu les protéger. Ni l’un ni l'autre ne voulaient soumettre les intérêts de leurs passions les plus impérieuses aux lentes décisions d’une procédure judiciaire : c'était à la pointe de l'épée que devait se décider l'affaire: les parens et les vassaux des deux rivaux se trouvaient enveloppés dans la querelle et n’avaient pas la liberté de rester neutres. Ceux qui refusaient de se joindre au parti à qui ils appartenaient , nonseulement se vouaient à l’infamie , mais encore s’exposaient à encourir des peines légales.

Ainsi les différens royaumes de l'Europe furent en proie pendant plusieurs siècles à des guerres intestines, allumées par des animosités

. particulières et soutenues avec toute la fureur

naturelle à des hommes qui ont des mœurs féroces et des passions violentes. Le domaine de tout baron était une espèce de territoire indépendant et séparé de celui de ses voisins ; et c'était un sujet perpétuel de contestations entre les seigneurs différens. Le mal s'invétéra et jeta des racines si profondes, qu’on en vint à fixer d'une manière authentique la forme et les lois de ces guerres particulières; ces règlemens firent une partie du système de jurisprudence !,comme si cet usage eût été fondé sur quelque droit naturel de l’homme, ou sur la constitution primitive de la société civile.

Les calamités qu'entrainaient ces hostilités perpétuelles rendirent le mal si général et si pressant qu’on sentit enfin la nécessité d'y chercher un remède. Les princes tentèrent par différens moyens d'ôter aux nobles ce funeste privilége qu’ils s'étaient arrogé. Il n'y avait point de souverain qui ne fût intéressé à abolir une pratique qui rendait presque nulle son autorité. Charlemagne défendit par une loi expresse les guerres particulières, comme une invention du diable pour détruire l’ordre et le bonheurde la société 2; mais un écul règne, quelque vigoureux et quelque actif qu'il fût, était trop court pour extirper un usage si solidement établi, Au lieu de confirmer cette prohibition

? Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, chap. x, et les notes de Thomassière, pag. 417, ? Capitul. À, D, 801, Édit. Baluz., vol, 11, pag 371,

salutaire, les faibles successeurs de Charlemagne osérent à peine appliquer des palliatifs au mal. Ils déclarérent qu’il ne serait permis à personne de commencer la guerre qu'après avoir envoyé un défi formel aux parens et aux vassaux de son adversaire ; ils ordonnérent que, lorsqu'un délit commis donnerait lieu à une guerre particulière, l'offénsé serait obligé de laisser écouler quarante jours avant que d’attaquer les vassaux de l'agresseur; ils enjoignirent à tous les sujets de suspendre leurs querelles personnelles, et de cesser les hostilités dès que le roi serait engagé dans une guerre avec les ennemis de la nation. L'Église se joignit au magistrat civil et interposa son autorité pour anéantir une coutume si opposée à l'esprit du christianisme. Plusieurs conciles publièrent des décrets pour défendre les guerres particulières, et lancèrent les anathèmes les plus sévères contre quiconque oserait troubler la paix de la société, en réclamant ou en exerçant ce droit barbare, On fut obligé d’invoquer le secours de la religion pour combattre et pour adoucir la férocité des mœurs. Différentes personnes assurèrent que le Tout-Puissant leur avait fait connaître par des visions et des révélations qu'il désapprouvait cet esprit de vengeance, qui armait une partie du genre humain contre l’autre. On somma les hommes, au nom de Dieu, de remettre l'épée dans le fourreau, et de respecter lesliens sacrés quilesunissaient comme chrétiens etcomme membres de lamême société, Mais cette réunion de la puissance civile et de l'autorité ecclésiastique , quoique fortifiée encore par tout ce qui pouvait imposer à l'esprit crédule de ces siècles barbares, ne produisit cependant d'autre effet que des cessations momentanées d'hostilités et des suspensions d'armes pendant certains jours et certaines saisons consacrées aux actes de piété les plus solennels. Les nobles continuérent à soutenir leur dangereux privilége ; ils refusèrent d'obéir à quelques-unes des lois qui avaient été faites pour l’abolirou le limiter et en éludèrent d'autres; ils présentèrent des requêtes, firent des représentations; enfin, ils disputèrent pour la conservation du droit de faire la guerre particulière, comme pour la distinction la plus éclatante et la plus honorable de leur ordre. On voit, jusque dans le quotorzième siècle, des nobles de différentes provinces de France

réclamer encore l'ancienne méthode de ter- | effets de la preuve légale, Comment définir

miner leurs différends par l'épée, et refuser | avec précision l'espèce de témoignage qu'un M l'accus de se soumettre à la décision juridique des tri- juge doit chercher ?Comment déterminer quand M étaient * bunaux. Ce n’est pas tant à l'empire des lois et | il doit insister sur des preuves positives et variait des statuts qu'il faut attribuer l'extinction en- | quand il peut se contenter des preuves tirées DS litige, tière de cet usage, qu'à l'accroissement succes- | des circonstances? Comment comparer le rap- MS était a sif de l'autorité royale et aux progrès insensi- | port de plusieurs témoins qui se contredisent, M moins bles de la raison et des lumières, qui ont donné | et fixer le degré de confiance que chacun d'eux M moins des notions plus justes des principes du gou- | mérite? C'étaient là des discussions tropsubtiles " Mais c vernement, de l'ordre, et de la sûreté publi- | et trop compliquées pour lajurisprudence de ces en atte que (21). | siècles de ténèbres. Ce fut pour éluder ces diffi- (sieurs Il. La forme de procédure par Je combat ju- | cultés qu'on introduisit dans les tribunaux une quine diciaire était une autre coutume absurde dont | forme de procédure plus simple et pour les U ner, da l'abolition contribua sensiblement à introduire | affaires civiles et pour les causes criminelles. 4 taché, une police régulière, qui pt assurer à la fois | Dans tous les cas où la notoriété du fait ne pré- " par les l'ordre public et la tranquillité particulière. Sui- | sentait pas la preuve la plus claire et la plus M hardi p

vant le droit de la guerre privée, le sort des directe, l'accusé ou celui contre qui on intentait armes décidait plusieurs descontestationsquis'é- | action était appelé légalement, ou s’offrait de levaiententre les individus , comme les querelles lui-même à se purger par serment de l'imputaqui s'élèvent entre les nations; les procédures | tion formée contre lui ; et s’il déclarait par serpar le combat judiciaire, qui s'était ensuite in- | ment son innocence , il était absous sur-letroduit dans tous les pays de l'Europe, avaient champ !. Cet absurde usage n'était propre qu’à banni toute équité des tribunaux et n’établis- assurer à la fraude le secret et l'impunité, en

saient que la force et le hasard pour seule règle | rendant ja tentation du parjure si puissante des jugemens. Chez les nations civilisées, tous

4 ver de prêts à qui lui peler d sûreté ; songe € continu:

faits co

qu'il n'était pas aisé d'y résister. On éprouva PA rendirer les engagemens ou contrats de quelque impor- | bientôt les dangereux effets qui résultaient né- si évider tance se fa saïent par écrit; la représentation de | cessairement d’une semblable coutume; et pour ME blique c l'acte suffisait ensuite pour établir le fait et | Jes prévenir, les lois ordonnèrent que les ser: Nos a pour déterminer avec précision ce qui avait été | mens seraient administrés avec ia plus grande M mais ils stipulé pour chacune des parties contractantes. | solennité et avec les circonstances les plus pro- de form Mais chez un peuple ignorant et grossier, où il | pres à inspirer aux hommes un saint respect , ou prudence était si rare de savoir lire et écrire qu'il suffisait | Qu moins une terreur superstitieuse ?, Ce moyen une mét] de posséder ces deux talens pour mériter le nom | fut d’un faible secours. On se familiarisa bientôt de préve de clerc ou savant , on n'écrivait guère que les | avec ces cérémonies, qui imposèrent d'abord à lèrent a traités que les princes faisaient entre eux, les | l'imagination, mais dont l'effet s'affaiblit insensi. la décisic priviléges et les chartes qu'ils accordaient à | blement par l'habitude, Des hommes qui ne crai- toute saf leurs sujets , ou des actes particuliers de la plus gnaient pas d'outrager la vérité ne pouvaient cas, l’acc

grande conséquence par leur nature et leurs effets. La plupart des affaires de la vie commune ne se traitaient que par des promesses verbales,

Ainsi, dans un grand nombre de procès civils, dient pour rendre plus, certaine et plus satisfai-

non-seulement il était difficile de trouver des | sante la preuve par serment. Ils exigèrent que preuves suffisantes pour fixer les prétentions ! l'accusé comparût avec un certain nembre réciproques des parties, mais encore la fraude d'hommes libres, ses voisins ou ses parens, qui et le mensonge étaient encouragés par l'espé- | Gonneraient plus de poids au serment , en jus rance presque certaine de l'impunité. L'em- ! |

| être long-temps retenus par l'appareil d'un ser- , ment. Les législateurs ne tardérent pas à s’en apercevoir, et ils cherchèrent un nouvel expé-

N ves diver:

ht : , rant eux-mêmes qu’ils croyaient tout ce que Æ pieuses; |

barras n'était pas moins grand dans les causes | : : ) à le princip criminelles, où il s'agissait de vérifier un fait,ou | .* eg. Burgund. tit. vnr et xiv. Leg. Aleman,,

de détrui 4 si | tit. LXXXIX, Leg, Bairvar, tit, vx, 6,5, 2. à Du Can € détruire une accusation, Des nations barba- lé. Du Cange, Gloss. voc. Juramentum, vol. M, p. 1807.

2 Spelm:

Æist. lib, v LU Leg. L

res n'avaient guère l'idée de la nature et des | édit. benedict.

le. Comment définir

e témoignage qu’un nt déterminer quand preuves positives et r des preuves tirées nt comparer le rapqui se contredisent, nce que chacun d’eux cussions trop subtiles jurisprudence de ces pour éluder ces diffins les tribunaux une simple et pour les > causes criminelles.

riété du fait ne préus claire et la plus ntre qui on intentait ent, ou s'offrait de erment de l’imputail déclarait par sertait absous sur-le- > n'était propre qu’à 't et l’impunité, en arjure si puissante sister. On éprouva qui résultaient néle coutume ; et pour nèrent que les servec ia plus grande tances les plus proun Saint respect , ou titieuse ?. Ce moyen e familiarisa bientôt postrent d'abord à et s’affaiblit insensiommes qui ne craiérité ne pouvaient l'appareil d'un serrdérent pas à s’en t un nouvel expéine et plus satisfai- . Ils exigèrent que n certain nembre ou ses parens; qui Lu serment , en juaient tout ce que XLV, Leg. Aleman,, , 85,2 atum, vol. M], p. 1807.

l'accusé avait affirmé. Ces espèces de témoins étaient appelés compurgateurs ; leur nombre variait selon l'importance de l’objet qui était en litige, ou la nature du crime dont un homme était accusé !. Dans certains cas, il ne fallait pas moins que le concours de trois cents de ces témoins auxiliaires pour faire acquitter l'accusé 2. Mais ce moyen ne produisit point l'effet qu'on en attendait. I] a régné en Europe pendant plusieurs siècles un principe de point d'honneur, qui ne permettait pas à un homme d’abandon- 7 ner, dans aucun cas, le chef auquei il s'était at- U taché, ou les personnes auxquelles il était uni + par les liens du sang. Quiconque était alors assez © hardi pour enfreindre les lois, était sûr de trou- 4 ver des adhérens entièrement dévoués, tout —) prêts à le défendre et à le servir de la manière qui lui conviendrait lemieux. La formalité d'ap-

peler des compurgateurs n’offrit donc qu'une

sûreté apparente et non réelle contre le men-

songe et le parjure; et tant que les tribunaux

+ continuèrent de s’en rapporter, sur chacun des

faits contestés, au serment du défendeur, ils

À rendirent des jugemens dont l'iniquité était

si évidente , qu'ils soulevèrent l'indignation pu-

blique contre cette forme de procédure 8,

Nos ancêtres sentaient tous ces inconvéniens ; mais ils ignoraient la manière d'y remédier et de former un système plus régulier de juris- } prudence. Ils crurent cependant avoir découvert une méthode infaillible de démêler la vérité et de prévenir toute espèce de fraude; ils en appe:

} lèrent au ciel mème, et imaginèrent de laisser la décision de tous les cas litigieux à l'auteur de toute sagesse et de toute justice. Dans certains cas, l'accusé, pour prouver son innocence, se }soumettait publiquement à différentes épreuves également périlleuses et effrayantes: il plongeait json bras dans l'eau bouillante, ou levait un morceau de fer rouge avec sa main toute nue, Lou marchait pieds nus sur des barres de fer embrasées. En d'autres occasions , il défiait son ac- Cusateur au combat singulier, Toutes ces épreuves diverses étaient consacrées par descérémonies pieuses ; les ministres de la religion y jouaient © le principal rôle, et l'on invoquait le secours du

1 Du Cange, Gloss. voc. Juramentum, v. 111, p. 1599, * Spelman, Glossar, voc. Assath Gregor. Turon, Fist. lib, vu, cap. 1x.

* Leg. Jongobard, lib. u, tit, 1v, 6 32.

Tout-Puissant pour qu’il manifestât le crime et protégedt l'innocence. Les accusés qui subissaient les épreuves sans se faire aucun mal, ou qui sortaient victorieux du combat, étaient déclarés absous par le jugement de Dieu \.

Parmi toutes les institutions absurdes et bizarres, enfantées par la faiblesse de la raison humaine, il n'y en a pas de plus extravagante que celle qui laissait au hasard , ou à la force et à l'adresse du corps, la décision de cas importans, où les biens, la réputation et la vie des hommes étaient intéressés. Il y avait cependant des circonstances qui devaient faire regarder aux nations ignorantes de l'Europe cette manière équivoque de décider toute espèce de contestation , comme un appel direct au ciel, et un moyen sûr pour connaître sa volonté. Lorsque les hommes ne sont pas en état de comprendre la manière dont Dieu peut gouverner l'univers par des lois fixes, constantes et générales, ils Sont toujours portés à croire que dans tous les cas que leur intérêt ou leurs passions rendent importans à leurs propres yeux, l’Être suprème doit interposer d'une manière visible sa puissance pour venger l'innocence et punir le vice. Il aurait fallu beaucoup de lumière et de philosophie pour réformer cette erreur populaire ; mais toutes les idées qui régnaient en Europe pendant les siècles d'ignorance, au lieu de la réformer, ne servaient qu’à lui prêter une nouvelle force. Pendant plusieurs siècles, la religion con- Sistait particulièrement à croire l'histoire légendaire d’une foule de saints, dont les noms grossissent le calendrier romain. Les fables qu'on débitait sur leurs miracles avaient été déclarées authentiques par des bulles de papes et des décrets de conciles; elles faisaient le sujet principal des instructions que le clergé donnait au peuple, et le peuple les adoptait avec une admiration stupide et une aveugle crédulité. Les hommes s’accoutumèrent à croire que les lois de la nature pouvaient être suspendues ou altérées, pour les causes les moins importantes,et ils s'occupèrent à chercher dans l'ordre de l'univers des actes particuliers et extraordinaires de la puissance divine, plutôt qu'à y observer une marche ré- . gulière et l'exécution d’un plan général, Unc superstition en produisit une autre. Celui qui

1 Muratori Dissert, de judiciis Dei Antig. 1tal, vol. lil, p. 612.

croyait que l’Être suprême avait bien voulu interposer miraculeusement sa puissance dars les frivoles occasions que rapportaient les légendes, était autorisé à croire que Dieu ne refuserait pas de manifester sa volonté dans les matières de plus grande importance, lorsqu'on s’en rapporterait solennellement à sa décision.

L'esprit militaire qui régnait en Europe pendant les siècles dont nous parlons concourut aussi avec les opinions superstitieuses à établir la forme de procédure par le combat judiciaire. Tout gentilhomme était toujours prêt à soutenir à la pointe de l'épée ce que sa bouche avait prononcé; c'était son premier principe d'honneur. Les nobles les plus distingués mettaient leur orgueil et leur gloire à défendre leurs droits par la force des armes, et à se venger par leurs mains de ceux qui les avaient offensés. Les jugemens par le combat favorisaient ces principes et flattaient les dispositions de la noblesse. Tout homme était chargé du soin de défendre son honneur et sa vie ; et c'était à sa valeur à décider de la justice de sa cause et de sa réputation future. Cette étrange procédure devait donc en conséquence être regardée comme un des efforts les plus heureux d’une sage politique; et dès qu’elle se fut introduite dans les gouvernemens, tous les jugemens par l’eau ou le feu, et par les autres épreuves superstitieuses, tombèrent en désuétude, ou furent réservées pour les contestations qui s'élevaient entre des personnes d’un rang inférieur, Le combat judiciaire fut autorisé dans toute l'Europe et adopté dans tous les pays avec un égal empressement.

Ce n'était pas seulement des points de fait incertains ou contestés, mais encore des questions de droit générales et abstraites, qu'on soumettait à la décision du combat; et cette méthode était regardée comme un moyen de découvrir la vérité, plus noble et en même temps moins incertain que la voie de la discussion et du raisonnement. Les parties intéressées , dont les esprits pouvaient être animés et aigris par la chaleur de la contradiction, n'étaient pas seules autorisées à défier leur antagoniste , et à le sommer de soutenir son accusation ou de prouver son innocence l'épée à la main ; les témoins, qui n'avaient aucun intérêt au fond de l'affaire er qui étaient appelés pour déclarer la vérité, en vertu même des lois qui auraient dû les protéger,

les témoins étaient également exposés au danger d'un défi, et également obligés de soutenir par la voie des armes la vérité de leurs dépositions. Mais ce qui mettait le comble à l'absurdité de cette jurisprudence militaire , c’est que le caractère de juge ne mettait pas à l'abri de cette violence. Lorsqu'un juge était sur le point d'exposer son opinion, chacune des parties pouvait l'interrompre, l’accuser de corruption et d'iniquité dans les termes les plus injurieux, lui jeter le gantelet, et le défier de défendre en champ clos son intégrité; ilne pouvait pas, sans se déshonorer, refuser d'accepter le défi et de paraître dans la lice avec son adversaire.

Ainsi le combat judiciaire s'étendant par degré comme les autres abus fut bientôt mis en usage par des personnes de tous les rangs, et presque dans tous les cas litigieux. Les ecclésiastiques, les femmes , les enfans mineurs, les vieillards et les infirmes, qu’on ne pouvait ni avec justice ni avec décence forcer à prendre les armes et à soutenir eux-mêmes leur propre cause, étaient obligés de produire des champions, qui, par affection ou par intérêt, s’engageaient à combattre à leur place. Il était naturel qu'on revêtit de beaucoup de cérémonies une action qui était considérée et comme un appel direct à Dieu et comme une décision en dernier ressort des contestations de la plus grande importance. Toutes les circonstances relatives au combat judiciaire étaient réglées par les édits des princes, et expliquées dans les commentaires des jurisconsultes, avec l'exactitude la plus détaillée et même la plus superstitieuse. La connaissance approfon. die de ceslois et de ces cérémonies était l'unique science dont se vantait alors une noblesse guerrière , ou qu’elle ambitionnait d'acquérir !.

Cette coutume barbare corrompit bientôt entièrement l'ordre naturel de la justice dans les causes civiles , ainsi que dans les affaires criminelles. La force prit la place de l'équité dans tous les tribunaux de judicature, et Thémis fut bannie de son temple. Le discernement, les lumières, l'intégrité devinrent des qualités beaucoup moins nécessaires à un juge que la force du corps et la dextérité à manier les armes. Le cou-

! Voyez dans e Glossaire de Spelman, voc. campus, un discours curieux sur les lois du combat judiciaire, par Thomas de Woodhock, duc de Glocester, oncle de Richard 1er,

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man, voc. campus, combat judiciaire, Glocester, oncle de

rage et l'audace, l'adtess® et là vigueur-servirent bien plus à assurer le gain d’un procès que la bonté de la cause et l'évidence des preuves. Il était done impossible’ que les hommes ne s'appliquassent pas à cultiver’ des’ talens qui leur étaïent d'une si grande utilité.

Comme la force et l'adresse: n'étaient pas moins névessaires dans les combats où l’on était obligé de s'engager pour soutenir ses prétentions particulières, que dans le champ de bataille où l’on combattait contre les ennemis de læ patrie, l'acquisition ou la perfection de ces qualités guerrières durent être le grand objet de l'éducation et la principale occupation de la vie. Ainsi l'administration de la justice, au lieu d’accoutumer les hommes à obéir à Ja voix de l'équité et à respecter les décisions de la loi, concourut à augmenter la férocité des mœurs, étleur apprit à regarder la force comme l'arbitre souverain du juste et de l’injuste.

Les conséquences pernicieuses de ces jugemens, par la voie du combat, étaient si sensibles qu’elles ne purent échapper même aux yeux peu attentifs des hommes barbares et guerriers qui en avaient introduit et adopté l’usage. Dès les commencemens le clergé s’éleya contre cette pratique, et la représenta comme aussi contraire à l'esprit du christianisme qu'incompatible avec l'ordre et la justice !. Mais les principes et les passions qui l'avaient établie avaient pris tant d'empire sur les esprits que les admonitions et les censures de l’Église, qui, en d’autres occasions, auraient frappé de terreur ces mêmes hommes, ne firent alors aucune impression sur eux. Le mal était trop profond et trop invétéré pour céder à un semblable remède; il continua de faire des progrès, et la puissance législative sentit à la fin la nécessité de s’armer pour ie détruire. Mais les rois, qui connaissaient combien leur autorité était limitée, procédèrent d'abord avec ménagement ; leurs premiers efforts pour réprimer ou restreindre les combats judiciaires furent très faibles. Un des plus anciens règlemens qu'on ait faits en Europe pour cet objet fut l'ouvrage de Henri le", roi d'Angleterre , qui défendit l'usage de ces combats dans les affaires civiles, dont l'objet ne passait pas une certaine somme ?,

1 Du Cange, Glossar. voc. Duellum , vol. 1L 1675. ? Brussel, Usage des fiefs, vol. Il, p. 962,

Louis VII, roi de France, suivit cet exemple et rendit un édit dont les dispositions étaient les mêmes !. Saint Louis, qui avait sur la législation des idées bien supérieures à celtes de son siècle, s’occupa des moyens d'établir une jurisprudence plus parfaite , et de substituer là procédure par la voie des preuves à celle du combat; mais ses règlemens à cet égard n’eurent d'effet que dans l'étendue de son domaine; car les grands vassaux de la couronne Jouissaient d’une autorité si indépendante, et étaient si fortement attachés à l’ancienne pratique des combats, que ce monarque n’osa pas étendre cette innovation à tout le royaume. Cependant quelques barons adoptèrent volontairement ses ordonnances. Les tribunaux de justice se déclarèrent contre cette forme barbare de jugemens, et s’occupèrent en toute occasion à en décréditer la pratique. Mais les nobles attachaient tant d'honneur à ne se reposer que sur leur courage de la sûreté de leurs personnes et de leurs biens ; ils s’élevèrent avec tant de chaleurcontre la révocation de ce privilége particulier de leur corps, que les successeurs de saint Louis ne pouvant soumettre par l'autorité ces sujets trop puissans, etcraignant même de lesoffenser, furent obligés non-seulement de tolérer, mais encore d'autoriser le même usage que ce roi avait projeté d’abolir 2. En d’autres pays de l'Europe, les nobles ne montrèrent pas moins de vigueur et d'opiniâtreté à défendre la coutume établie , et arrachérent à leurs souverains de semblables concessions sur cet objet. Cependant tous les princes qui montrérent de la fermeté et des talens ne perdirent Jamais de vue cet objet de politique, et rendirent suceessivement plusieurs édits pour supprimer le combat judiciaire; mais l'observation qu'on a faite plus haut sur le prétendu droit des guerres particulières est applicable à la pratique de ce combat. Jamais une simple promulgation de lois et de règlemens ne suffit pour détruire un usage, quelqu'absurde qu'il soit , s’il est établi depuis long-temps, et s'il tire sa force des mœurs et des préjugés du siècle même où il est établi. I faut que les opinions du peuple changent, et qu'il s'introduise dans l'état quelque nouvelle force capable de balancer et de vaincre la force qui soutient cet usage. Ce fut aussi un

1 Ordonn. des Rois, tom. 1, p. 16.

4 bid., tom, 1, p. 328, 390, 35.

changement semblable qui se fit en Europe, lorsque les lumières commencèrent à pénétrer par degrés dans les esprits, et que la société se perfectionna. A mesure que les princes étendirent leur autorité et leurs droits, il se forma une nouvelle puissance intéressée à détruire tous les usages favorables à l'indépendance des nobles. Le choc de ces forces opposées.subsista

pendant plusieurs siècles ; quelquefois les nou- |

veaux principes et les nouvelles lois paraissaient faire des progrès; mais les anciennes coutumes reprenaient ensuite de la vigueur; et quoique l'usage du combat judiciaire devint en général moins fréquent de jour en jour, cependant on en trouve encore des exemples jusqu'au seizième siècle dans les histoires de France et d’Angleterre. À mesure qu'il s'affaiblissait, l'administration de la justice prenait une forme plus régulière ; les procédures des tribunaux étaient réglées par des lois fixes et connues, dont l'étude fit un objet essentiel de l'attention des juges; et lorsque cette cause principale de la férocité des mœurs fut entièrement anéantie, on vit les peuples d'Europe marcher à grands pas vers la civilisation et la politesse qui les distinguent aujourd'hui (22).

Une autre opération non moins importante que celle dont je viens de parler contribua beaucoup aussi à établir plus de règle, d'accord et de vigueur dans l'administration de la justice: ce fut la permissio* d'appeler aux tribunaux du roi des sentences lues par les tribunaux des barons. De toutes les entreprises que les nobles, dans les gouvernemens féodaux, osèrent tenter sur les droits des souverains, la plus extraordiuaire fut de s’arroger le droit de rendre la justice dans toute l'étendue de leurs domaines, et de juger en dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles, Dans d’autres nations on a vu des sujets lutter contre leurs princes, et chercher à étendre leur pouvoir et leurs droits ; mais on ne trouve rien, dans l’histoire de ces débats, de semblable au droit que prétendirent les barons féodaux , et qu'ils parvinrent à obtenir. 11 faut qu'il y ait eu dans leur esprit et leurs mœurs quelque singularité remarquable qui leur ait inspiré cette idée et les ait excités à soutenir une prétention si extraordinaire. Chez les peuples barbares qui conquirent les différentes provinces de l'empire romain et y fondèrent de

| nouveaux états, le sentiment de la vengeance était une passion trop violente pour souffrir aucun frein; elle n'aurait pu être réprimée que faiblement par l'autorité des lois. On a déjà observé qu'une personne offensée se réservait le droit de poursuivre son ennemi, de le punir elle-même, d'en tirer à son gré la vengeance la plus cruelle, ou d'accepter une compensation pour l'injure ou le dommage qu’elle avait souffert. Mais tant que ces peuples farouches continuérent d’être les seuls juges dans leur propre cause, leurs haines furent éternelles et implacables; ils ne mirent des bornes ni à la violence ni à la durée de leur ressentiment. Les excès qui en résultérent étaient si incompatibles avec la tranquillité et le bon ordre de la société, qu'on fut enfin obligé d'y chercher quelque remède. D'abord il intervint dans les querelles des médiateurs qui, par des raisons ou par des prières, déterminaient l'offensé à recevoir de l'agresseur un dédommagement, et à renoncer à toute poursuite ultérieure, Mais ces médiateurs, qui n'avaient ni autorité légale ni supériorité de rang, ne pouvaient obtenir qu'une soumission purement volontaire; on sentit bientôt la nécessité de nommer des juges.et de leur donner une force suffisante pour faire exécuter leurs décisions, Des peuples juerriers devaient naturellement confier cet important emploi au chef auquel ils étaient accoutumés à obéir, dont ils estimaient le courage et respectaient l'intégrité; ainsi chaque chef dut être le comman- -slant de sa tribu en temps de guerre et son juge en temps de paix. Chaque baron conduisit ses vassaux au champ de bataille, et leur administra la justice dans son château. La fierté de ses vassaux n'aurait pas voulu reconnaître une autre autorité, ni se soumettre à une autre juridiction. Mais dans les temps de trouble et de désordre, on ne pouvait exercer la fonction de juge sans se soumettre à beaucoup d’embarras, ‘et sans courir même du danger; personne n'osait se charger de cet emploi, à moins qu'il n'eût assez de pouvoir pour protéger une des parties contre la violence du ressentiment personnel , et pour forcer l’autre à se contenter de la. réparation qui serait fixée selon la nature de l'offense. Ce fut par cette considération que les juges , indépendamment de la somme qu'ils assignaient en dédommagement pour la personne ou la famille

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Ainsi, par l'effet naturel d'un concours de circonstances particulières aux mœurs et à l’état politique des nations soumises .u gouvernement féodal, les juridictions territoriales nonseulement s’établirent dans chaque royaume, mais encore les barons trouvèrent dans leur propre intérêt, autant que dans leur ambition, un puissant motif pour chercher à maintenir et à étendre l'influence de cet établissement. Ce n'était pas par un simple point d'honneur que les nobles feudataires se réservaient le droit de rendre la justice à leurs vassaux; l'exercice de ce droit formait une branche considérable de leurrevenu ; souvent même, sans les émolumens qu'ils en retiraient , ils n’auraient pas été en état de soutenir leur dignité : il n’est donc pas étonnant qu’ils aient toujours mis beaucoup de chaleur et de fermeté à défendre un privilége si important.

Il résulta cependant de cette institution que chaque royaume d'Europe fut divisé en autant de principautés distinctes qu'il y avait debarons puissans. Leurs vassaux , soit dans la paix, soit dans la guerre, ne connaissaient guère d'autre autorité que celle de leur seigneur suzerain; ils ne recevaient d’ordreque de lui, et ne pouvaient être cités qu’à ses tribunaux de justice. Les liens qui unissaient ensemble ces associations particulières se resserraient et se fortifiaient de jour en jour; ceux qui formaient l'union générale se relâchèrent dans la même proportion ou même se rompirent. Les nobles s'occuprent à combiner des règlemens qui tendaient à confirmer et à perpétuer leur privilége. Afin de détruire jusqu’à la moindre apparence de subordination de la part de leurs tribunaux à l'égard de ceux de la couronne, ils forcèrent les souverains à défendre à tous les juges royaux d'entrer sur le territoire des seigneurs, et d'y exercer aucun acte dejuridiction ; si, par méprise ou par un esprit d’usurpation , quelque j Juge royal s’avisait d'étendre son autorité sur les vassaux d’un baron, ces vassaux n'avaient qu'à alléguer leur privilége d’exemption ; le seigneur de qui ils

réparation solennelle de l’affront qui lui avait été fait. La juridiction des juges royaux ne s’étendait guère au-delà des bornes étroites du domaine de la couronne. Ainsi au lieu de la sub ordination régulière qui aurait dà régner entre différens tribunaux, soumis à l'autorité des mêmes lois générales, qui devaient faire la règle de leurs décisions, on vit dans chaque royaume féodal mille tribunaux indépendans, dont les pratiques étaient réglées par des coutumes locales et des formes contradictoires. Les conflits de juridiction qui s’élevaient entre eux retardaient souvent l'exécution des lois. Une jurisprudence si arbitraire, si contradictoire, si capricieuse , ne permettait de porter dans l’administration de la justice ni exactitude ni uniformité.

Tous les souverains avaient bien senti l’importance des atteintes portées à leur juridiction; mais ils voyaient avec peine combien il était difficile d'y remédier. Les nobles étaient si puissans qu'on ne pouvait sans témérité tenter de les dépouiller à force ouverte des droits qu'ils avaient usurpés. Ce n'était que par des voies lentes et détournées que les rois pouvaient parvenir à recouvrer ce qu'ils avaient perdu. Les moyens différens qu'ils employèrent pour cet effet méritent d’être remarqués, parce qu'ils font voir les progrès de la jurisprudence dans les divers états de l’Europe. Les princes s’occupèrent d’abord à limiter la juridiction des barons , en ne leur permettant de connaître que des affaires de peu d'importance, et en réservant au jugement des juridictions royales celles qui seraient plus considérables, et qui furent désignées par les noms de plaids de la couronnne , ou de causes royales. Ce nouveau règlement ne tomba que sur les barons d'un rang inférieur : les plus puissans d’entre les nobles n’eurent garde de souscrire à cette distinction; et non-seulement ils prétendirent avoir uné juridiction illimitée, mais encore ils obligèrent leurs souverains à leur accorder des chartes, par lesquelles ce privilége était reconnu et

| confirmé dans la forme la plus expresse et la

plus solennelle.

Cependant cette première tentative des rois produisit quelques bons effets, et en prépara

de plus importans ; elle fixa l'attention du public sur une juridiction distincte de celle des barons. On s’aceoutuma à voir les prétentions de supériorité que la couronne s’attribuait sur les jusices territoriales ; et les vassaux , opprimés par leur seigneur, apprirent à regarder leur souverain comme leur protecteur. Cette disposition desesprits facilita l'usage des appels, par lesquels les princes soumirent à la révision des juges royaux les sentences des tribunaux des barons. Tantque le combat judiciaire subsista dans toute sa force, toute affaire décidée par cette forme de procédure ne pouvait plus être évoquée à un autre tribunal. On en avait appelé au jugement de Dieu même, et sa volonté était manifestée par l'issue du combat ; il y aurait eu de l'impiété à révoquer en doute l'équité de cette sentence divine. Mais dès que cette barbare coutume devint moins universelle et moins fréquente, les princes encouragérent les vassaux des barons à appeler aux justices royales, lorsqu'ils auraient à se plaindre de leurs justices particulières. Ce moyen ne s'établit cependant que lentement et par degrés; les premiers exemples d'appel furent fondés sur des refus ou des dénis de justice de la part des tribunaux des barons; et comme ces appels étaient autorisés par les principes même de subordination qu'établissait le système féodal, les nobles ne purent s'opposer que faiblement à l'introduction de cet usage. Mais quand à ces appels on en vit succéder d'autres, motivés sur l'injustice de la première sentence, les nobles commencérent alors à sentir que si cette innovation devenait générale, il ne leur resterait plus que l'ombre seule du pouvoir, et que toute l'autorité de juridiction résiderait réellement dans les tribunaux qui auraient le droit de révision. Aussitôt l'alarme se répandit parmi les barons ; ils firent des représentations contre cette prétendue usurpation, et défendirent avec autant d’ardeur que de ferté, leurs anciens priviléges; mais dans plusieurs royaumes d'Europe, les souverains poursuivirent leur plan avec sagesse et avec fermeté. Il est vrai qu'en certaines circonstances, ils ont été forcés de suspendre leurs opérations, et di: paraître même se désister de leurs prétentions, lorsqu'ils voyaient se former contre eux une ligue trop puissante, à laquelle ils n’étaient pas en état de résister ; mais on lesa vus ensuite re-

prendre l'exécution de ce système et la presser avec vigueur, dès que la résistance des nobles se relâchait ou devenait moins redoutable. Les justices royales dans le commencement n'avaient point de résidence constante, ni de temps fixe pour la tenue de leurs assemblées; les princes | fixèrent à chacune un lieu et un temps de l’année pour exercer leur juridiction ; ils s'attachérent à choisir des juges plus éclairés et plus habiles que ceux qui présidaient aux tribunaux des barons, à donner plus de dignité à leur emploi, et plus d'éclat à leurs assemblées. Ils cherchèrent les moyens de mettre plus de régularité dans la forme des procédures, plus d'accord et de suite dans les jugemens. Toutesces attentions ne pouvaient manquer de procurer aux tribunaux de la couronne la confiance et la vénération publique. Le peuple, abandonnant les juridictions partiales des barons, s'empressait de porter | les objets de contestation sous les yeux plus pénétrans et moins corrompus des juges que le souverain avait choisis pour administrer la jus-

tice en son nom. Les rois devinrent donc encore .

une fois les chefs de la communauté, et reprirent le droit de rendre la justice à leurs sujets. Dans quelques royaumes, les barons abandonnérent l'exercice de leur juridiction, parce qu’elle était tombée dans le mépris; en d’autres états, les juridictions territoriales, restreintes par des règlemens qui en prévenaient les abus, furent entièrement abolies par des ordonnances expresses. Ainsi l'administration de la justice, découlant alors d’une source unique et n'ayant qu’une seule direction, prit dans les différens pays un cours plus réglé, plus uniforme et en même temps plus rapide (23).

Les formes et les principes du droit canonique, qui étaient devenus respectables par leur influence dans les tribunaux ecclésiastiques, ne contribuèrent pas peu à avancer les progrès de la jurisprudence. Si l’on considère le droit canonique sous un point de vue purement politique, soit comme un système combiné pour faciliter au clergé l'usurpation d'une puissance et d’une juridiction aussi opposée à la nature de ses fonctions que incompatible avec la police du gouvernement, soit comme le principal instrunrent de l'ambition des papes, ambition qui pendant plusieurs siècles a ébranlé les trônes et a failli d'envahir les libertés de toute l'Europe, on doit le

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de la société civile. Mais si nous ne l'envisageons que comme un code de lois relatives aux droits et aux propriétés des individus, et si nous ne faisons attention qu'aux effets civils qui en résultent, nous en jugerons bien différemment et d’une manière bien plus favorable. Dans les siècles d’ignorance et de crédulité, les ministres de la religion sont les objets d’une vénération su- ?erstitieuse. Lorsque les Barbares qui inondèrent l'empire romain commencèrent à embrasser la religion chrétienne, ils virent que les ecclésiastiques jouissaient d’un pouvoir fort étendu, et ils furent naturellement disposés à rendre à ces nouveaux guides le respect et la profonde soumission qu’ils étaient accoutumés d'avoir pour les prêtres de la religion qu'ils avaient abandonnée. Ils regardèrent leurs personnes comme aussi sacrées que leurs fonctions; et ils auraient trouvé de l'impiété à prétendre les soumettre à la profane juridiction des laïques. Les ecclésiastiques ne négligèrent pas de profiter des avantages que leur présentait la Stupidité des peuples. Ils établirent des tribunaux auxquels ils firent ressortir toutes les discussions qui concernaient leur caractère, leurs fonctions et leurs biens. Ils entreprirent et vinrent à bout de s'affranchir presque entièrement de l'autorité des juges civils. Bientôt, sous différens prétextes et par des artifices multipliés, ils communiquèrent ce privilége à tant de personnes, et étendirent leur juridiction sur un si grand nombre de cas, que la plus grande partie des objets de litige furent réservés à la connaissance seule des tribunaux ecclésiastiques.

Pour disposer les laïques à souffrir sans murmures et sans résistance ces usurpations, il était nécessaire de leur persuader que la juridiction ecclésiastique rendrait plus parfaite l’administration de la justice, et cela n'était pas difficile dans un temps où le clergé osait tout tenter sans danger et presque sans obstacles. Le peu de lumières qui servait à guider les hommes dans ces siècles de ténèbres était en dépôt chez les ecclésiastiques ; eux seuls étaient accoutumés à lire, à raisonner, à réfléchir, à faire des recherches ; ils possédaient seuls les restes de la jurisprudence ancienne, qui s'étaient conservés, soit par la tradition , soit dans les livres échap-

rent un code de lois conformes aux grands principes de l'équité. Guidés par des règles constantes et connues, ils fixèrent les formes de leurs tribunaux, et mirent dans leurs jugemens de l'accord et de l'unité : ils avaient d’ailleurs toute l'autorité qui leur était nécessaire pour faire respecter leurs décrets; l'excommunication et les autres censures ecclésiastiques étaient des châtimens plus redoutables qu'aucun de ceux que les juges civils pouvaient infliger en exécution de leurs sentences.

Il n'est donc pas surprenant que la jurisprudence ecclésiastique fût devenue l'objet de l'admiration et du respect des peuples, et que l'exemption de la jurisdiction civile fût sollicitée comme un privilége , et accordée comme une faveur. Îl n’est pas surprenant qu'aux yeux mêmes d'un peuple ignorant et grossier les principes du droit canonique aient paru plus équitables que cette jurisprudence informe qui réglait toutes les procédures dans les tribunaux civils. Suivant celle-ci, tous les différends qui s’élevaient entre les barons se terminaïent, comme dans l’état de nature, par la violence; suivant la loi canonique , toutes les contestations étaient soumises à la décision des lois fixes. L'une, en permettant le combat judiciaire, établissait le hasard et la force pour arbitres du vrai et du faux, du juste et de l'injuste; l'autre en décidait par les principes de l'équité et les rapports des témoins, Une erreur ou une injustice dans une sentence prononcée par un baron à qui appartenait la juridiction féodale ne pouvait plus alors se réparer, parce qu'on ne pouvait en appeler à aucun tribunal supérieur. La loi ecclésiastique établit une gradation régulière de tribunaux différens, auxquels une cause pouvait être successivement portée au moyen des appels, jusqu'à ce qu’elle fût jugée définitivement par celui auquel l'Église avait attribué l'autorité suprême pour cet objet. Ainsi le génie et les principes du droit canonique disposèrent les esprits à approuver les trois grands changemens dans la jurisprudence féodale que je viens d'exposer. Mais ce ne sont pas les seuls changemens avantageux à la société, dont on est redevable à ce système de lois. Plusieurs des règlemens qu'on regarde aujourd’hui comme les barrières de la

sûreté personnelle, ou comme la sauve-garde des propriétés particulières, sont contraires à l'esprit et aux principes de la jurisprudence civile qui régna en Europe pendant plusieurs siècles, et ils ont été empruntés aux règles et à la pratique des tribunaux ecclésiastiques. Ce fut en observant la sagesse et l'équité des jugemens rendus par ces tribunaux, que les peuples commencèrent à sentir la nécessité d'abandonner les juridictions militaires des barons ou de tra-

Vailler à les réformer (24).

Une autre cause concourut avec celle que j'ai déjà exposée, pour donner aux hommes des idées plus justes et plus étendues sur la nature du gouvernement et sur l'administration de la justice : je veux parler de l'étude et de la connaissance du droit romain. Parmi toutes les calamités qui suivirent les inondations et les ravages des Barbares, une des plus déplorables fut" aversement du système de la jurispruden. maine, le plus sublime monument de la sages. de ce grand peuple, formé pour subjuguer et pour gouverner le monde. Les lois et les règlemens d’un état civil étaient absolument opposés aux mœurs et aux idées des guerriers farouches du nord. Ces règlemens étaient fondés sur des objets absolument étrangers à un peuple

grossier , et appropriés à un état de société qu'il

ne pouvait pas connaître. Aussi, partout où les

Barbares s’établirent, la jurisprudence romaine tomba bientôt dans l'oubli, et resta pendant plusieurs siècles ensevelie sous le poids de ces institutions bizarres que les peuples d'Europe ont honorées du nom de lois. Vers le milieu du douzième siècle, on découvrit par hasard enltalie un exemplairedes Pandectes de Justinien. L'état politique de la société avait déjà fait alors de grands progrès, et l'expérience de plusieurs siècles avait étendu et rectifié les idées des hommes sur cet objet ; ils furent frappés d'admiration en examinant ce système de jurisprudence que leurs ancêtres n'auraient pu comprendre, Quoiqu'ils ne fussent pas encore assez instruits Pour emprunter des anciens le goût de la vraie philosophie et des sciences spéculatives, et quoiqu'ils ne fussent pas en état de sentir les beautés et l'élégance de leurs compositions littéraires, ils étaient cependant assez éclairés pour juger du mérite d’un système de lois, où tout ce qui intéresse essentiellement le genre humain dans

tous les âges était fixé avec autant de sagacité que de justice et de précision. Les hommes de lettres se livrérent avec ardeur à l'étude de cette nouvelle science ; et peu d'années après la découverte des Pandectes on nomma , dans la plupart des états de l’Europe, des professeurs de droit civil, chargés d’en donner des lecons publiques.

L'étude et limitation d’un modèle si parfait ne pouvaient manquer de produire les plus heureux effets, Les hommes n'avaient besoin que de connaître les lois constantes et générales pour en sentir toute l'utilité ; ils s'empressèrent de fixer les principes et les formes sur lesquels les tribunaux devaient régler leurs procédures et leurs jugemens. Cette entreprise, si importante pour le bien de la société, fut poussée avec tant de zèle et d’ardeur, qu'avant la fin du douzième siècle , la loi féodale fut réduite en un système régulier; le code du droit canon fut étendu et disposé dans une forme méthodique, et les coutumes vagues et incertaines des différentes provinces ou des royaumes divers furent recueillies etarrangées avec un ordre et une exactitude qu'on ne devait qu'à la connaissance de la jurisprudence romaine. Dans quelques pays d'Europe, on adopta le droit romain pour servir de supplément aux lois municipales ; et tous les cas sur lesquels celles-ci n'avaient pas prononcé étaient jugés suivant les principes du

premier. Chez d’autres peuples, les maximes ‘

aussi bien que les formes de la jurisprudence romaine se mêlèrent et se confondirent avec les lois du pays, et contribuërent aussi , quoique d'une manière moins sensible , à y perfectionner la législation (25),

Ces divers perfectionnemens dans le système de jurisprudence et dans l'administration de la justice occasionèrent dans les mœurs des changemens d'une grande importance et dont les effets s'étendirent fort loin. Il en résulta une distinction marquée dans les professions. Les hommes furent obligés de cultiver des talens divers et de s'exercer à des occupations différentes afin de se mettre en état de remplir les différens emplois qu'exigeaient les besoins multipliés de la société !. Chez les peuples non civilisés, il n’y a qu'une profession honorable : c'est celle des

* Dr. Fergusson, Essay on the history ofcivil society, par. 1v, sect. 1,

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