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L’Angleterre fut un des premiers royaumes où les représentans des bourgs furent admis au grand conseil de la nation. Les barons qui prirent les armes contre Henri III, voulant attacher davantagye le peuple à leur parti, et élever une plus forte barrière contre l'accroissement de la puissance royale, invitérent ces représentans à venir au parlement. En France, Philippe- | le-Bel, monarque qui joignait beaucoup d’audace à une grande sagacité, regarda les députés des villes comme des instrumens dont il pourrait se servir avec un égal avantage pour étendre la prérogative royale, pour contre-balancer le pouvoir exorbitant des nobles, et pour faci- | liter l'imposition de nouvelles taxes : ce fut dans | cette vue qu'il introduisit aux états-généraux de la nation les représentans des villes qui avaient été établies en communautés !. En Allemagne, la richesse et les immunités des villes impériales les mirent bientôt de niveau avec les membres ies plus considérables du corps germanique : enhardies par le sentiment de leurs forces et de leur propre importance, elles demandèrent ensuite le privilége de former un banc séparé dans la diète, et l’obtinrent 2.
De quelque manière que les députés des villes eussent été admis dans les assemblées législatives, cette innovation influa beaucoup sur le gouvernement. Elle tempéra la rigueur de l'oppression aristocratique par un mélange de liberté populaire; elle procura au corps de la nation, qui jusques-là n'avait point eu de re-
présentans, des défenseurs actifs et puissans, chargés de veiller à la conservation de ses droits et de ses priviléges ; elle établit entre le roi et les nobles une puissance intermédiaire, à laquelle ils eurent alternativement recours; et cette puissance arrêta tour à tour les usurpations de la couronne et réprima l'ambition de la noblesse, Dès que les représentans des communautés eurent acquis un certain degré de crédit et d'influence dans le gouvernement, les lois commencèrent à prendre un caractère différent | de celui qu’elles avaient eu jusqu'alors. Les lé- | gislateurs, éclairés par de meilleurs principes, dirigèrent leurs vues vers d'autres objets. L'éga- |
1 Pasquier, Recherches de la France, pag, 81, Paris, |
* Pfeffel, dbrégé de l'Histoire et du droit public | d'Allemagne, pag. 408, 451. |
lité, le bon ordre, le bien public, la réforme des abus, devinrent des idées communes et familières dans la société, et s'introduisirent bientôt dans les règlemens et la jurisprudence des nations européennes. C'est à cette nouvelle puissance introduite dans le corps législatif qu'on doit presque tous les efforts qui se sont faits en faveur de la liberté, dans les différens états de l'Europe. À mesure que les communes acquirent du crédit et de la considération, la rigueur de la domination aristocratique s'affaibit; et les priviléges du peuple s'étendirent par degrés en proportion du décroissement de l'ancienne et excessive autorité des nobles (19), Les habitans des villes ayant été déclarés libres par les chartes de communauté, la portion du peuple qui habitait dans la campagne et qui était occupée aux travaux de l'agriculture, commença à obtenir sa liberté, par la voie de l'affranchissement. Tant que le gouvernement féodal subsista dans toute sa rigueur, la masse entière du bas peuple était, comme on l'a déjà remarqué, réduite à l'état de servitude. C'étaient des esclaves, attachés à la terre qu'ils cultivaient, et qu'on pouvait céder ou vendre avec la terre même, à un nouveau propriétaire. L'esprit du système féodal n'était pas favorable à l’affranchissement, même de cette classe d'hommes : suivant une maxime généralement établie, il n’était pas permis à un vassal de diminuer la valeur d’un fief, au préjudice du seigneur de qui il l'avait reçu ; en conséquence, on ne regarda pas comme valides les affranchissemens accordés par l'autorité du maître immédiat ; et si l'acte n’était confirmé par le seigneur suzerain de qui le maître même tenait sa terre, l'esclave n'acquérait pas un droit légitime à sa liberté, Il était donc nécessaire de remonter par toutes les gradations de la tenance féodale, jusqu'au roi qui était seigneur supérieur !, Une forme de procédure si longue et si embarrassée
| he pouvait manquer de décourager la pratique
des affranchissemens. Les esclaves domestiques ou personnels durent souvent leur liberté à
| l'humanité ou à la bienfaisance des maîtres à
qui ils appartenaient en propriété absolue, mais
| la condition des serfs attachés à la glèbe était
beaucoup plus difficile à changer,
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liv. 1, chap, xxx
L'indépendance et la liberté qu'une partie du peuple s'était procurées par l'établissement des <ommunautés, inspira à l’autre portion le désir 1e plus vif d'obtenir les mêmes priviléges ; et les seigneurs , frappés des avantages qu'ils avaient eux-mêmes retirés des premières concessions qu'ils avaient faites , se montrèrent très disposés à accorder des immunités nouvelles. L’affranchissement des esclaves devint plus fréquent. Les rois de France, cédant à la nécessité autant qu’au désir d’abaisser le pouvoir @es nobles, s’occupèrent à en rendre la pratique universelle. Louis X, et son frère Philippe, rendirent des «ordonnances par lesquelles ils déclarèrent :« Que Ja nature avait fait tous les hommes libres, et que leur royaume étant appelé le royaume des Francs, ils voulaient qu'il le fût en réalité comme <e nom; qu’en conséquence ils ordonnaient que les affranchissemens fussent accordés dans toute l'étendue de leurs états, à des conditions justes et modérées !. » Ces édits furent exécutés sur-lechamp dans les domaines de la couronne. Un grand nombre de nobles, excités par l'exemple de leurs souverains, et surtout par l’appât des sommes considérables qu'ils pouvaient se procurer par les affranchissemens, donnèrent la liberté à leurs serfs, et l'esclavage s’abolit enfin insensiblement dans presque toutes les provinces de France (20).
Le gouvernement républicain qui s'était établi dans les plus grandes villes de l'Italie, y avait répandu des principes de gouvernement fort différents de ceux du système féodal; ces principes, fortifiés par les idées d'égalité que les progrès du commerce y avaient rendues famières, concoururent à y introduire l'usage d'afranchir les anciens esclaves prédiaux.
Dans quelques provinces d'Allemagne, les personnes qui avaient été soumises à cette espèce de servitude, furent mises en liberté, et dans d'autres provinces, l'état de ces esclaves fut adouci, L'esprit de liberté avait déjà fait tant de progrès en Angleterre, que le nom et l'idée même de la servitude personnelle y furent anéantis sans aucun acte formel de la puissance législative,
Un changement si considérable dans la con-
dition de la partie la plus nombreuse du peuple
1 Ordonnances des Rois, tom. 1, pag. 583, 653,
ne pouvoit manquer d’avoir les suites les plus importantes. Le laboureur, disposant alors de sa propre industrie, et assuré de recueillir pour lui-même les fruits de son travail, devint le fermier des anciennes terres qu'il avait été forcé de cultiver auparavant pour le bénéfice d'un autre. Les noms odieux de maître et d’esclave, les plus humiliantes de toutes les distinctions pour la nature humaine furent enfin anéantis. La liberté ouvrit une nouvelle carrière à l'industrie des affranchis, et leur fournit de nouveaux moyens de l'exercer et de l'étendre: l’espérance d'augmenter levr fortune et de s'élever à un état plus honorame, devint un aiguillon puissant pour animer leur activité et leur génie. Ainsi cette classe nombreuse d'hommes qui n'avaient auparavant aucune existence politique et n'étaient employés que comme de simples instrumens de travail, devinrent d’utiles citoyens, et servirent à augmenter la force ou les richesses de la société qui les avait admis au nombre de ses membres,
Les différens moyens auxquels on eut recours pour introduire plus de régularité , d'égalité et de vigueur dans l'administration de la
. Justice, concoururent efficacement à perfection-
ner l'état civil de la société. Il est difficile de déterminer avec certitude quelle était la manière particulière de dispenser la Justice, en usage chez les différentes nations barbares qui inondèrent l'empire romain. Si nous en jugeons par la forme de gouvernement qu'elles avaient adoptée , et par les idées qu'elles s'étaient faites de la nature de la société, nous avons lieu de croire que l'autorité du ma istrat y était fort limitée, et par conséquent que les individus y jouissaient d'une indéperdance fort étendue. La tradition et les monumens qui remontent vers ces temps obscurs et éloignés, justifient cette conjecture; on peut en conclure que les idées qu'on avait alors de la justice et la manitre dont on l'exerçait dans toutes les parties de l'Europe, ne différaient guère de ce qu'on trouve à cet égard
chez les sauvages qui sont encore dans l'état de
nature, L'idée de maintenir l'ordre et la tran-
quillité de la société, en faisant exécuter régu-
lièrement des lois connues ; de faire poursuivre,
au nom et sous l'autorité de la république, la
vengeance des crimes qui attaquent la sureté et la paix des individus; de considérer la puni .
on a te
tion des coupables comme un exemple public, destiné à prévenir les mêmes infractions aux lois; cette idée, dis-je, tient à des principes de gouvernement, trop déliés pour être saisis et surtout pour être mis en pratique par des barbares. On ne pouvait pas regarder le magistrat comme dépositaire du glaive de la justice; ce glaivei était abandonné aux mains des particuliers. Le ressentiment personnel était presque le seul motif qui engageait à rechercher et, poursuivre les crimes, et qui réglait le châtiment des coupables. L'offensé était le seul qui eût droit de poursuivre l'agresseur, et d'exiger la punition, ou d'en dispenser. Un système de procédure judiciaire si barbare et si défectueux, qu'il paraît presque incompatible avec l'existence de toute société civile, ne pouvait pas manquer d'être une source de désordre et d'anarchie. La superstition concourut, avec cette ignorance profonde sur la nature du gouvernement, à gêner l’administration de la justice, ou à en rendre l'exercice arbitraire et variable. Le principal objet de la législation et de la politique, pendant plusieurs siècles, fut de chercher des remèdes à de si grands maux, en donnant à la justice un cours plus constant et plus régulier. Les règlemens qu'on a faits pour remplir cet objet peuvent se réduire à trois moyens principaux, dont l'explication, le développement ct l'influence forment un des articles les plus intéressans de l’histoire de la société politique parmi les nations de l'Europe.
I. La première opération importante qui contribua à établir de l'égalité dans l’administration de la justice, fut l'abolition du droit barbare, que les particuliers prétendaient avoir, de se faire la guerre les uns aux autres, en leur propre nom et de leur propre autorité, Il est aussi naturel à l'homme de repousser les injures et de chercher un dédommagement aux torts qu'on lui fait, que de cultiver l'amitié. Tant que la société reste dans son état de simplicité primitive, le premier sentiment est regardé comme un
droit personnel, aussi inaliénable que le dernier.
Le sauvage ne croit pas même avoir seulement le droit de venger ses propres injures: il embrasse avec la même vivacité les querelles de ses parens, de ses amis, de ses compagnons, de ceux avec qui l'honneur, l'intérêt, ou le sang l’a lié, 11 94 que des idées obscures et grossières sur les
principes de l'union politique ; mais il est vivement affecté de tous les sentimensd'atiecion sociale et des obligations qui dérivent des raauons du sang. La seule apparence d'un dommage où d’un affront, fait à sa famille ou à sa tribu, aitume dans son cœur une fureur subite, et il en poursuit les auteurs avec un ressentiment implacable. ‘1 regarderait comme une lâcheté de remettre:ce soin en d’autres mains que les siennes, et comme une infamie de laisser à d’autres le droit de décider quelle est la réparation qu’il doit exiger, ou la vengeance qu'il doit tirer.
Toutes les nations non civilisées, et particulièrement les anciens Germains et les autres Barbares qui ont détruit l'empire romain , Ont eu Sur la recherche et la punition des crimes, des maximes et des coutumes absolument conformes aux idées que je viens d'établir 1. Tant qu'ils ont conservé leur première simplicité de mœurs , et qu'ils ont été partagés en petites sociétés ou tribus, les défauts de ce système imparfait de jurisprudence criminelle (si toutefois on peut lui donner le nom de système) , furent à peine sensibles. Lorsque ces mêmes peuples vinrent à s'établir dans les vastes provinces qu'ils avaient conquises ét à former de grandes monarchies ; lorsque de nouveaux objets d'ambition se présentant à leur esprit, contribuèrent à rendre leurs dissensions plus vives et plus fréquentes, ils auraient dû sans doute établir de nouvelles règles pour la réparation des torts, et soumettre à des lois générales et équitables ce qu'on avait abandonné jusqu'alors au caprice du ressentiment personnel, Mais des chefs fiers et farouches , accoutumés à se venger eux-mêmes de ceux qui les avaient offensés, ne voulaient pas se désister d'un droit qu'ils regardaient comme un privilége de leur ordre et une marque de leur indépendance. Des lois qui n'étaient soutenues que par l'autorité de princes sans puissance et de magistrats sans force ne pouvaient pas inspirer beaucoup de respect. Chez un peuple ignorant et grossier, l'administration de la justice n'était ni assez régulière, ni assez uniforme, pour imposer aux individus une soumission aveugle aux décisions du magistrat.
Tout baron, qui se croyait insulté ou attaqué dans ses biens endossait son armure et allait, à
"Tacit., de Mor,German., cap. 21, Vel. Patere.,tio M, cap. 118.
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