HARLES-QUINT
; pendant deux mois de l’année, et même plus longtemps s’il en est requis par les magistrats, D'un autre | côté, la communauté le prend sous sa protection , ainsi que sa famille et ses amis, et s'engage à les défendre | contre tous leurs ennemis. ( Francis, Ant. Zacharias, anecd, med. ævi. Aug. Taur., 1755, f. p. 66.)
On attachait à ce privilége tant d'importance, que non-seulement les laïques, mais même les ecclésiastiques les plus distingués consentirent à se faire recevoir mem: bres des grandes communautés, dans l'espérance de jouir de la sûreté et de Ja dignité attachées à cette association. (Murat., Zbid., p. 179.) Avant l'institution des communautés, les nobles ne résidaient que dans leurs châteaux, C'était 1à qu'ils tenaient leur petite cour, tandis que les villes étaient désertes, et ne comptaient presque pour habitans que des esclaves et d’autres personnes d'unebasse condition, Mais par un effet de l’usage dont nous avons parlé, les villes devinrent non-seulement plus peuplées, elles furent encore remplies d’habitans d’un rang distingué; et l’on vit alors s'introduire une coutume qui règne encore en ltalie, où les grandes familles résident plusconstamment dans les grandes villes, qu’elles ne le font dans les autres pays de l'Europe. L’acquisition de semblables habitans donnant aux villes plus d'éclat et de considération, elles devinrent plus jalouses de maintenir leur 1!berté et leur indépendance. Les empereurs, comme souverains, avaient anciennement dans presque toutes les grandes villes d'Italie, des palais, où ils habitaient lorsqu’ils venaient visiter cette contrée. Les troupes dont ils étaient accompagnés étaient réparties dans les maisons des bourgeois, qui regardaient cette charge comme humiliante et dangereuse pour eux ; car ils ne pouvaient s'empêcher de croire qu'ils recevaient dans leurs murs des maitres et des ennemis, lis travaillérent done à s'affranchir de cette dépendance. Quelques cités obtinrent des empereurs qu'ils s'engageassent à ne plus entrer dans leur enceinte, et même à établir leur demeure hors des murailles, (Chart. Henric. F. Murat. /bid., p. 24.) l fut permis à d’autres villes, du consentement de l'empereur, de démolir le palais construit dans leur enceinte ; à condition d'en rebâtir un autre dans les faubourgs , pour y recevoir l’empereur, (Chart. Henric. 1F. Murat., Zbid, p. 25.)
Ces différentes usurpations de la part des villes d’Italie alarmèrent les empereurs et leur firent prendre la résolution de rétablir ‘la juridiction impériale, et de remettre les choses dans l’ancien état. Frédéric Barberousse s’engagea dans cette entreprise avec beaucoup d’ardeur. Les villes libres d’ltalie firent entre elles une ligue générale, et se tinrent sur la défensive. Enfin, après de longs débats où les deux partis eurent successivement l'avantage, on conclut solennellement à Constance, l'an 1183, un traité de paix, par lequel tous les priviléges et toutes les inmnunités accordés aux principales villes d'Italie par urs précédens, furent confirmés et ratifiés. Miuru., ‘’is5erc., p. 48.) On regarda ensuite ce traité de Constance comme un article si important de la jurisprudence du moyen âge, qu’on avait coutume de le joindre aux livres des fiefs, à la fin du corps du droit civil. Ce traité garantissait aux villes confédérées leurs priviléges les plus importans ; et quoiqu'il assurât à l'empire un degré considérable d’autorité et de juridiction, les communautés cependant persévérèrent avec
nouvé entièr sur le tuées, On tr par le:
dans lt Ordèr bleau les vill munau les seis arbitra On peu comme peuple cotime souffrai lement |
et même plus longagistrats, D'un autre s sa protection , ainsi ngage à les défendre acis, Ant. Zacharias, 155 ’ f. P- 66.) t d'importance, que ême les ecclésiastiques e faire recevoir mem:
18 l'espérance de jouir ées à cette association.
istitution des commu.
: dans leurs châteaux, e cour, tandis que les ient presque pour hapersonnes d’une basse sage dont nous ayons lement plus peuplées, tans d’un rang distinne coutume qui règne Îles résident plusconsu’elles ne le font dans isition de semblables éclat et de considérade maintenir leur ]!pereurs, comme souns presque toutes les où ils habitaient lors- . Les troupes dont ils ties dans les maisons te charge comme hucar ilsne pouvaient ent dans leurs murs aillèrent donc à s'afelques cités obtinrent à ne plus entrer dans ur demeure hors des it, bid., p. 24.) H fut ement de l'empereur, leur enceinte, à cones faubourgs , pour y ic. IF. Murat. Zbid,
part des villes d’Itaur firent prendre la on impériale, et de at. Frédéric Barbeprise avec beaucoup irent entre elles une la défensive, Enfin, partis eurent succesennellement à Cons- , par lequel tous les ‘ccordés aux princis précédens, {furent :.,p.48.) On regarda ne un article si imren âge, qu’on avait iefs, à la fin du corps ux villes confédérées et quoiqu'il assurât l'autorité et de juri- L persévérèrent avec
tant de vigueur dans les efforts qu’elles firent pour étendre leurs priviléges, et les conjonctures leur furent si favorables, que la plupart des grandes villes d'Italie avaient, avant la fin du treizième siècle, secoué toute espèce de soumission à l'empire, et s'étaient érigées en républiques souveraines et indépendantes, On n'exigera pas de moi que je trace ici les différentes mesures qu'elles prirent pour s'élever à ce Haut degré de puissance , #i fatal à l'empire et si avantageux à la cause de la liberté en Italie, Muratori, avec son exactitude ordinaire, a rassemblé plusieurs pièces originales qui éclaircissent cette Partie curieuse et peu connue de l’histoire. ( Murat., 4n-
fig. Jal. Dissertat., p. 50. Voyez aussi J.-B. de Ville-
neuve, Æist, laudis Pompeii, sive lodi, in Grævii
Tes. Antiq. Jtal., vol. HE, p. 888.
NOTE 16, Srr. 1, p. 14.
Long-temps avant l'institution des communautés en France, les sciÿneurs accordèrent des chartes de franchise où d'immunité À quelques villes et villages de leur dépendance. Mais ces chartes étaient fort différentes de celles qui devinrent communes dans le douzième et le treizième siècle, Elles n’érigeaient point ces villes en com- Münautés; elles n'y établissaient aucun gouvernement Municipal, et ne leur accordatent Point le droit d'avoir des armes, Elles ne contenalent autre chose qu'un affranchissement de servitude, ou un acte de Manumission Pour les habitans, une exemption de certains services onéreux et avilissans, et l'établissement d'une taxe ou d’une rente fixe qu’ils devaient payer à leur seigneur , à la place des impositions qu'il pouvait auparavant mettre sur eux à discrétion. Il existe encore deux chartes de ce Genre pour deux villages du comté de Roussiilon, l’une de l’année 974, et l'autre de l'an 1025, (Pierre de Marca ; Marca, sive limes Hispanicus , app. P. 909, 1038.) 11
est probable que ces sortes de concessions n'étaient pas inconnues dans d’autres parties de l’Europe peuvent être regardées comme un degré intermédiaire Par lequel on arriva à celle des priviléges plus étendus, conférés par Louis-le-Gros aux villes de ses doinaines. Les communautés de France n'aspirèrent jamais au même degré d'indépendance dont jouissaient celles d’1talie, On vit les premières acquérir des immunités et de nouveaux priviléges : mais le droit de Souveraineté restait entièrement dans lesains du r'oi ou dans celles du baron, sur le territoire duquel ces différentes villes étaient situées, et dont elles recevaient la Charte d’affrarichissement. On trouve un grand nombre de ces Chartes, accordées par les rois de France où par leurs grands Vassaux, dans le Spicilegium de d’Achéri ét dansla collection des Ordônnances des rois de France. Elles offrent ui (ableau très frappant de l'état déplorable où se trouvaient les villes lorsque, antérieurement à l'institution des com- Mmunautés, elles étaient soumises aux juges nommés par les seigneurs de qui elles relevaient, et dont la volonté arbitraire faisait Presque l'unique loi qu’on y reconnût On peut, dans ces Chartes, considérer Chaque concession Comme un octroi de quelque nouveau Privilége dont le | Peuple ne jouissait Pas auparavant, et chaque règlement | Comme un moyen de remédier à quelques abus dont on souffrait. Les chartes de Communautés contiennent éga- | lement les premiers moyens que l’on employa pour in-
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
qui esl encore aujourd nom de law-burrows. Elle #’introduisit d’abord parmi les membres des communauté on trouva dans la suite qu'elle ser reté personnelle, on l'étendit à tou de la société, ( Établissement de Chap. xxvm1; ap. Du Cange, Vie de saint Louis, p.15.)
lois équitables, 8 méritent ane at-
lieu de renvoyer le lecteur elles sont éparses, je lui 8-uns des ariicles les plus
troduire un gouvernement régulier et des C'est par ces deux côtés que ces charte tention particulière : aînei, au aux volumineux ouvrages où donnerai une idée de quelque importans contenusdans ces chartes, et rangéssous deux Chapitres généraux : 1° ceux qui regardent la sûreté personnelle; 2° ceux qui concernent la sûreté de la propriété, 1° Dans cet état de trouble et de désordre que la corruption du gouvernement féodal introduisit en Europe, la sûreté personneite dut étre l'objet essentiel de chaque individu; et comme les grands barons militaires pouvaient seuls assurer À leurs vassaux une Protection suffisante, ce fut une des principales sources de leur puissance et de leur autorité, Mais l'établissement des com- Munautés offrit ensuite aux individus un moyen de sûreté indépendant des nobles. Car 1° l'article fondamental de chaque charte Portail que tous les membres de la communauté s'obligeaient par serment à ge secourir, se défendre, se Soutenir et se venger les uns les autres, contre tout agressenr ou ennemi, (D’Ach., 1, Spicileg. X, p.642. XI, 341, etc.) 2° Tous ceux qui résidaient dans une ville déclarée libre, étaient obligés, sous peine d’une forte amende, de s'unir à Ja Communauté, et de s'engager à la défense mutuelle de tous ses membres. (/bid., X1, P. 341.) 3° Les Communautés avaient droit de porter les armes, de faire la guerre à leurs ennemis Particuliers, et d'employer la force Militaire pour faire exécuter toute sentence prononcée par leurs magistrats. (Zbid., X, p. 643, XI, P. 343.) 4 On abolit l'usage de racheter Par une compensation en argent, un meurtre, et tout acte de violerice incompatible avec l'ordre de la société et la sûreté des individus : quiconque était convaincu de crimes de cette nature était puni de mort, ou subissait
une autre peine rigoureuse, Proportionnée au délit. (Zbid., XI, p.362, Miræi ; Oper.
combat judiciaire ; » il ne pouvait être
régulier d'une procédure légale, ( XI, p. 375, 349. Ordonnances, tom. IT, p. 265.) 60 Si
croyait avoir quelque » de la méchanceté et de » il pouvait en aller Porter une plainte, sous serment, devant un magistrat ; et la personne suspecte était obligée, sous peine d’une forte amende, de donner caution Pour sa conduite. (D’Ach,
XI, p. 346.) Cette sorte de sûreté est la même que celle
hui en usage en Écosse, sous le en France, S; et comme vait beaucoup à ja sû- 18 les autres membres saint Louis, liv, I,
2° Dans les chartes de communautés, on ne prenait
Pas moins de précautions Pour assurer la propriété, que pour établir la sûreté de la personne, S loi de France, personne ne pouvait ni être arrêté, ni être mis en prison Pour aucune dette particulière. ( Ordonn. des r'ois de France, tom. 1, p. 72,80.) Si un hommese
uivant l’ancienne
trouvait arrêté sous quelque prétexte que ce fût, à moins | ce pouvoir de faire saisir les effets fut devenu plus géné-
qu'il n’eût été coupable d’un crime capital, il était permis de l’arracuer des mains des officiers qui voulaient le prendre. (Zbid., voi. 11, p. 17.) 11 paraît que dans d’autres pays les citoyens jouissaient aussi du droit de ne pouvoir être arrêtés pour dette. (Guden, Syllog. Diplom., 473.) Tant que la société resta dans sa première forme simple et grossivre, il paraît qu’une dette n’était considérée que comme une obligation purement personnelle. Les hommes avaient déjà fait quelques progrès dans la civilisation, lorsque les créanciers acquirent le droit de saisir la propriété de leurs débiteurs, afin de recouvrer le paiement de ce qui leur était dû. Les moyens qu'on employa pour cet objet prirent d’abord naissance dans les communautés, et ilest aisé d’en suivreles progrès successifs. 1° L'espèce de sûreté la plus simple et la plus aisée à imaginer, était d'exiger de celui qui achetait quelque marchandise à crédit, un gage, que le vendeur lui remettait en recevant le prix de ce qu’il avait vendu. On trouve encore dans plusieurs chartes de communautés des traces de cette coutume. (D’Ach.,1, vol. IX, 185, v. X1,377.) 2° Lorsque l'acheteur n'avait point donné de gage, et qu’il devenait insolvable, ou qu'il manquait à sa parole, le créancier était en droit de saisir par force, et de son autorité privée, les effets de son débiteur. Il y eut un ordre du roi de France qui autorisait les bourgeois de Paris à s'emparer partout, et de la manière qu'il leur plairait, de tout ce qui appartenait à leurs débiteurs, jusqu’à la concurrence de la somme entière qui était due: Ut ubicumque et quocumque modo poterunt lantüm capiant , undè pecuniam sibi debitam integré el plenarié habeant, et indé sibi invicem adjutores existant, ( Ordonn., tom. 111, p. 6. ) Cet usage barbare, qui ne convient qu’à la violence de l’état de nature, subsista plus long-temps qu’on ne l’aurait cru possible dans un état de société où il y avait de l’ordre et des lois. L’ordonnance dont on vient de parler est de l’année 1134; et celle qui réforme cette loi et qui défend aux créanciers de se saisir des effets de leurs débiteurs, si ce n’est par ordre exprès d’un magistrat et sous son inspection, n’est que de l’année 1351. (Ordonn., tom. 11, p. 438.) 11 est probabie cependant que long-temps avant que la loi eût appporté un remède effectif à cel usage absurde, les hommes avaient été forcés, par les désordres qui en résultaient, à le modérer dans la pratique. Tout lecteur intelligent appliquera aisément cette observation à plusieurs autres usages que j'ai rapportés. Il ne faut pas toujours attribuer les nouvellescoutumes aux lois qui les autorisent ; les règlemens ne font ordinairement que donner une sanction légale à des choses que l'expérience avait fait reconnaître pour convenables et utiles. 3° Dès que l'interposition du magistrat devint une formalité requise, on établit une forme régulière pour saisir les effets mobiliers du débiteur ; et si ces effets n'étaient pas suffisans pour acquitter sa dette, ses propriétés en immeubles ou en fonds de terre devenaientégalement saisissables, et on les vendait au profit du créancier, (D’Ach., t. IX, p. 184, 185; 1. X , p. 348, 380.) Comme ce règlement donnait au créancier la sûreté la plus complète, on le regarda comme si sévère, que l'humanité y mit elle-même des limites dans l'exécution. H était défendu aux créanciers de saisir les vétemens de leurs débiteurs , leurs lits, la porte de leur maison, les instrumens du labourage, ete. (D'Ach., v. IX,p. 184. XI, 377.) Lorsque
ral, le même principe fit défendre de s'emparer du che-
| val et des armes d’un gentilhomme. ( D’Ach.,t. IX, 185, )
Comme la chasse étoit l’amusement favori d’une noblesse guerrière, Louis-le-Débonnaire défendit de prendre le faucon d’un nobie, soit pour dette, soit pour le paiement d’une amende. ( Capitul., 1. 1v, $ 21.) Cependant s’il arrivait que le débiteur n’eût pas d’autres meubles, alors ces mêmes effets privilégiés deviendraient sujets à saisie. 4° Afin de rendre la sûreté des propriétés plus complète dans une communauté, quiconque voulait en être membre était obligé d'acheter ou de bâtir une maison, ou d'acquérir des terres dans son territoire, ou du moins d’apporter dans la ville une certaine quantité de meubles, dont la valeur fût une espèce de caution de sa conduite : Per quæ justitiari possit si quid fortè in eum querelæ evenerit, (D'Achéri, XI, 326. Ordonn., t. 1, 367. ) Libertates sancti Georgii de esperanchià. ( Hist. du Dauphiné, t. 1, p. 26. ) 5° Afin que cette sûreté pût être aussi parfaite qu’il était possible, il paraît que les membres de la communauté dans quelques villes s’obligeaient à répondre les uns pour les autres. ( D’Achéri, X, 644.) 6° Toutes les questions relatives à la propriété étaient décidées dans la communauté par des magistrats et des juges nommés ou élus par les bourgeois. Leurs décisions étaient plus équitables et plus fixes que les sentences émanées de la volonté arbitraire et capricieuse d’un baron quise croyait au-dessus de toutes les lois (D’Ach,, X, 644, 646, XI, 34 et passim. Ordonn 1, p. 201.) 7° Qn ne pouvait imposer à aucun membre de la commuriauté des taxes arbitraires; car le seigneur qui accordait la charte de communauté, recevait un cens ou une redevance fixe, qui lui tenait lieu de toute espèce de droit, (Ordonn., tom. IE, p. 204, libertates de Calmd. Hist. du Dauphiné, tom. 1, p. 19, libertat. S. Georg. de esperanchid, ibid., p. 26.) Les membres delacommunauté ne pouvaient non plus être foulés par la répartition inégale de l'impôt qu'on devait lever sur la communauté entière. On a inséré dans les chartes de quelques communautés, des règlemens concernant la manière de fixer la taxe que devait fournir chaque habitant. (D’Ach,, X, p. 360, 365. ) Saint Louis publia pour cet objet une ordonnance qui s’étendit sur toutes les communautés. ( Ordonn.,tom. 1, p. 186.) Ces règlemens étaient extrémement favorables à la liberté, en ce qu'ils conféraient le pouvoir de proportionner les impositions à un certain nombre de citoyens choisis dans chaque paroisse , et qui s'engageaient , par un serment solennel , à s'acquitter de cette fonction suivant toute justice. Que l’un des principaux objets que se proposèrent ceux qui établirent les communautés fut de rendre plus parfaite la sûreté des propriétés, c'est ce qui est prouvé non-seulement par la nature de la chose en elle-même, mais encore par les termes exprès de plusieurs chartes; je ne citerai ici que celle qu'Aliénor, reine d'Angleterre et duchesse de Guienne, accorda à la communauté de Poitiers : Ut sua propria melius defendere possint et magis integré custodire, (Du Cange, voc. Comimunia , v. H, p. 863.) Tels sont quelques-uns des principaux règlemens qui furent formés pour les communautés, pendant le douzième et le treizième siècle, On peut les regarder comme les premiers rudimens de la police et de la législation; et ils contribuèrent beaucoup à introduire un gouver-
justic qu'ils Quelq posère à bort faire.
contes les ha] penda:
treind etleg cant, é juridic M. Anc Les ( la cond infinité du mo; villes d leure, liberté.
ment m favorab que cor fort ét des plus la rage « encore, leur gou il com
fut devenu plus géné- : de s'emparer du chee. (D’Ach.,t. IX, 185.) it favori d’une noblesse léfendit de prendre le , Soit pour le paiement $ 21.) Cependant s’il d’autres meubles, alors ndraient sujets à saisie.
opriétés plus complète e voulait en être membâtir une maison, ou erritoire , ou du moins 1e quantité de meubles, aution de sa conduite :
id forté in eum que- 6. Ordonn., t. 1, 367.) peranchià. ( Hist. du ue cette sûreté pût être il paraît que les memques villes s’obligeaient , ( D’Achéri, X, 644.) \ la propriété étaient * des magistrats et des rgeois. Leurs décisions xes que les sentences capricieuse d’un baron 8 les lois (D’Ach,, X, onn II, p. 204.) 7° On re de la communauté neur qui accordait la un cens ou une redetoute espèce de droit.
ates de Calmä. Hist.
rlal. S. Georg. de esbres delacommunauté par la répartition inésur la communauté en- >s de quelques commut la manière de fixer la habitant. (D’Ach., X, Jour cet objet une ores les communautés.
glemens étaient extrén ce qu’ils conféraient apositions à un certain haque paroisse, et qui ennel, à s'acquitter de e, Que l’un des princieux qui établirent les parfaite la sûreté des non-seulement par la , mais encore par les tes; je ne citerai ici leterre et duchesse de é de Poitiers : Ut sua int et magis integré munia , v. 1, p. 863.) principaux règlemens nunautés, pendant le eut les regarder comme e et de la législation; itroduire un gouver-
nement régulier parmi tous les meinbres de la société. Dès que les communautés furent établies, on vit éclater des sentimens fiers et hardis de liberté. Lorsque Humbert, seigneur 1e Beaujeu, en accordant à Ja ville de Belleville une charte de communauté, exigea des habitans qu'ils lui prétassent serment de fidélité, ainsi qu’à ses successeurs, les habitans, de leur côté, stipulèrent qu’il jurerait de maintenir leurs libertés et leurs franchises ; et pour plus grande sûreté, ils l’obligèrent de produire vingt gentilshormmes qui prétassent le même serment, et se liassent avec lui aux mêmes obligations.
(D’Ach., IX, p. 183.) C’est ainsi que le seigneur de
Moirans, en Dauphiné, offrit un certain nombre de per-
sonnes, comme des garans de sa fidélité à observer les
articles contenus dans la charte de communauté'de cette ville, Ces espèces d'otages s’obligeaient à se remettre entre les-mains des habitans de Moirans, si leur seigneurlige violait quelques-uns de leurs droits ; et à rester leurs prisonniers jusqu’à ce que le seigneur eût rendu justice aux citoyens, (Æist. du Dauphiné, 1, p. 17.) Sile maire
Ou le premier magistrat d'une ville faisait quelque tort
à un bourgeois, il était obligé de donner caution qu’il
Comparaitrait en jugement, de méme qu’une personne
privée; et s’il était condamné, il devait subir la même
peine. (D’Ach., IX, p. 183. ) Tout cela suppose des idées d'égalité qu’on ne counaissait pas dausle système féodal; et les communautés étaient si favorables à la liberté, qu’on leur donna le même nom de libertés, libertates. (Du Cange, vol.X1. p. 863.) Elles furent d’abord extrêmement odieuses à Ja noblesse, qui sentit combien ces établissemens restreindraient sa puissance et sa donination. Guibert, abbé de Nogent, les appelle des inventions exécrables, par le moyen desquelles, contre toute loi et justice, des esclaves s’affranchissaient de l’obéissance qu’ils devaient à leurs maitres. (Du Cange, Zbid., p. 862.) Quelques nobles et quelques ecclésiastiques puissans s’opposèrent à l'institution des Communautés, et cherchèrent à borner leurs priviléges avec un zèle fort extraordinaire. Il s’en présente un exemple remarquable dans la Contestation qui s’éleva entre l'archevêque de Reims et les habitans de cette même ville. Tous les archevèques, pendant très long-temps, s’occupèrent avec soin à restreindre la‘juridiction et les droits de la communauté; et le grand objet des bourgeois, quand le siége était va- Cant, était de maintenir, de recouvrer et d'étendre leur juridiction, (Æistoire civile et politique de Reims, par M. Anquetil, tom. I, p. 287, etc.)
Les observations que j'ai faites sur l'état des villes et la condition de leurs habitans sont confirmées par une infinité de passages épars dans les historiens et les lois du moyen âge. Il est à croire cependant que quelques villes du premier ordre jouissaient d'une condition meilleure , et possédaient une portion plus considérable de liberté. Sous la domination des Romains, le gouvernement municipal établi dans les villes était extrémement favorable à la liberté, La juridiction du sénat, dans chaque corporation, et les priviléges des bourgeois étaient fort étendus. 11 y a lieu de croire que quelques-unes des plus grandes villes, parmi celles qui échappèrent à la rage destructrice des nations barbares, conservérent encore, du moins en grande partie, l’ancienne forme de leur gouvernement, Elles étaient gouvernées par un consil composé de bourgeois, et par des magistrats qu’elles
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS 97
s'étaient choisis elles-mêmes. ]1 y a de fortes présomptions en faveur de cette opinion, rapportées par l'abbé Dubos, dans son Zistoire crilique de la monarchie française, tom. 1, p. 18, et tom. Il, 524, édit. de 1742, Il paraît bar quelques-unes des chartes de communautés, accordées aux villes dans le douzième et le treizième siècle, que ces chartes ne faisaient que confirmer les priviléges dont jouissaient les babitans, avec l’établissement de la communauté. (D’Achéri, Spicileg., vol. XI, P. 346.) D'autres villes réclanaicnt leurs priviléges, comme les ayant possédés sans interruption depuis le temps des Romains. ( Zistoire criligue de la monarchie française, v. X 1, p. 333.) Mais le nombre des villes qui jouissaient de ces immunités était si petit, qu’on n’en
Peut rien conclure contre la proposition que j'ai établie dans le texte.
NOTE 17, Secr. 1, p. 14.
Après avoir rendu un compte détaillé de l’établissement des communautés en France et en ltalie, et des effets qui en résultèrent, il est nécessaire de suivre avec attention les progrès que firent les villes et le Gouvernement municipal en Allemagne. Les anciens Germains n'avaient point de villes; même dans leurs hameaux ou villages ils ne bâtissaient point de maisons contiguës les unes aux autres. { Tacit., De Morib, Germ., XVI.) Ils regardaient comme une marque de servitude d’être obligés d’habiter dans une ville entourée de murs. Lorsqu’une de leurs tribus avait secoué le joug des Romains, les autres exipeaient d'elle, comme une preuve qu’elle avait recouvré sa liberté, qu’elle démolitles murailles de quelque ville bâtie par les Romains sur son territoire. Les animaux même les plus féroces, disaient-ils, perdent leur ardeur et leur Couraje lorsqu'ils sont renfern.£s, (Tacit., Æist., |. 1, C. LxIv.) Les Romains bâtirent plusieurs grandes villes sur les bords du Rhin; mais dans toutes les vastes provinces qui s'étendent depuis cette rivière jusqu'aux côtes de la mer Baltique, il y avait à peine une seule ville avant le neuvième siècle de l'ère chrétienne. (Conring., Exercit. de Urbib. Germ. oper., vol. 1, 6 25, 27, 31 » €tc.) Heineccius diffère en ce point de Conringius; mais en convenant méme de toute la force de ses argumens et de ses autorités, il en résulte seulement qu’il y avait dans ce vaste pays quelques endroits auxquels certains historiens ont donné le nom de villes. (Ælem. jur. Germ., 1.1, $ 102.) Sous Charlemagne et les empereurs de son sang, l’état politique de l'Allemagne commencant à prendre une meilleure forme, on fonda plusieurs villes, et les hommes s’accoutumèrent à se réunir et à vivre ensemble dans un même lieu, Charlemagne fonda, dans les villes les plus considérables d'Allemagne, deux archevéchés et neuf évéchés. ( Aub. Mir, Op. Diplom., v, 1, p. 16.) Ses successeurs en augmentèrent le nombre; et comme les évêques fixaient leur résidence dans ces villes » €t qu’ils y célébraient le service divin, cette circonstance engagea bien des gens à s’y établir, ( Conring., bid., $ 48.) Mais Henri-l'Oiseleur, qui monta sur le trône en 920, doit étre regardé comme le grand fondateur des villes en Allemagne, L'empire était alors ravagé par les incursions des Hon-
rois et d’autres peuples barbares, Henri, dans le dessein d'en arréter le cours » ENpayea ses sujets à s'établir 1 *
dans des villes qu’il fortifia de murailles et de tours. 11 ordonna ou persuada à une partie des nobles de fixe” aussi leur résidence dans les villes, et rendit ainsi la condition des citoyens plus honorable qu’elle ne l'avait été auparavant, ( Wittikind., 4nnal., 1. 1, ap. Conring., $ 82.) Depuis cette époque, le nombre des villes ne fit qu’augmenter , et elles devinrent plus peuplées et plus riches; mais elles étaient encore privées de la liberté et de la juridiction municipale. Celles qui étaient situées dans les domaines de l'empire, étaient soumises aux empereurs et à leurs comiles, missi, et autres juges, qui présidaient aux tribunaux, et y dispensaient la justice. Celles qui étaient dans le territoire d’un baron faisaient partie de son fief; et il y exerçait par lui-même ou par ses officiers une juridiction semblable, ( Conring., Zbid.,$ 72,74, Heinecc., Elem. jur. Germ., \. x, $ 104. ) Les Allemands empruntèrent des Italiens l’institution des communautés. ( Knipschild., Zract. polit. hist. jurid, de civit. imp. jurib., vol. 1, 1.1, c. v,n° 23.) Frédéric Barberousse fut le premier, parmi les empereurs d'Allemagne, qui, par les mêmes motifs politiques qui avaient déterminé Louis-le-Gros, augment2 le nombre des communautés, dans le dessein deres. : eindre la puissance des nobles. (Pfeffel., 4brégé de l’Histoir et du Droit public d'Allemagne.) :
Différentes circonstances contribuèrent à l’accroissement des villes d'Allemagne depuis le règne d’Henri- V’Oiseleur , jusqu’au temps où elles eurent la possession entière de leurs immunités. L'établissement des évéchés, dont nous avons déjà fait mention, et l'érection des ca-thédrales, engagèrent naturellement beaucoup de monde à s’établir dans les villes. On s’accoutuma à y assembler les conciles, et à y tenir les cours de judicature de toute espèce, soit civiles , soit ecclésiastiques. On affranchit, dans le onzième siècle, plusieurs esclaves, dont la plus grande partie s'établit dans les cités. On découvrit et l’on exploita plusieurs mines en différentes provinces; ce qui attira et réunit un grand concours d'hommes, et donna naissance à différentes villes. ( Conring. , $ 105.) Les villes commencèrent au treizième siècle à former des ligues pour leur défense mutuelle, et pour réprimer les désordres occasionés par les guerres particulières des barons, aussi bien que par leurs vexations. Ces associations rendirent la condition des habitans des villes beauzoup plus sûre que celle des autres ciasses des sujets, et engagèrent un grand nombre d'hommes à se faire recevoir membres dés communautés. ( Conring., $ 94. )
Il y avait dans les villes d'Allemagne des habitans de trois différentes classes : les nobles, familiæ; les citoyens ou hommes libres, liberi ; les artisans qui étaient esclaves, Aomines proprii. (Knipschild, liv. xr, c. xx1x, n° 13.) Henri V, qui commença son règne l'an 1106, affranchit les artisans esclaves qui habitaient dans les villes, et leur donna le rang de citoyens ou d'hommes libres. (Pfeffel, p. 254. Knips., liv. x1, chap. xxix, n° 113, 119.) Les villes d'Allemagne acquirent plus tard que celles de France la liberté; mais elles étendirent leurs priviléges beaucoup plus loin, Toutes les villes impériales et libres, dont le nombre est considérable, acquirent en entier le titre d'immédiates, terme qui, dans la jurisprudence germanique, désigne qu’elles étaient sujettes de l'empire seul, et qu'elles possédaient dans leur district tous les droits d’une souveraineté parfaite
et indépendante. Les différens priviléges des villes im: périales, priviléges qu’on peut appeler les grands con. servateurs des libertés germaniques, sont rapportés
| dans Knipschild, livre x1. On en connait en général les
principaux articles ; et il serait inutile d’entrer ici dans aucune discussion sur les détails de cet objet.
NOTE 18, SECT. 1, p. 14.
Les historiens espagnols n’ont presque rien dit de l'origine et des progrès des communautés en Espagne, de sorte qu’il ne m’est pas possible de fixer ni l'époque ni la forme de leur première institution dans ce royaume. Il paraît cependant , d’après Mariana, vol. XI, p. 221, F. Hagæ ,1736, que, dans l’année 1350, dix-huit vitles avaient obtenu séance dans les cortés de Castille. Le compte qu’on a rendu de leur constitution et de leurs prétentions, dans la section troisième de cette introduction, prouve évidemment que leurs priviléges et leur forme de gouvernement étaient les mêmes que dans les autres corporations féodales. Cette circonstance, et la ressemblance parfaite des institutions et des transactions politiques de tous les états soumis au gouvernement féodal , peuvent nous autoriser à conclure que les communautés s’introduisirent en Espagne de la même manière, et probablement vers le même temps, que chez les autres nations de l’Europe. J'aurai lieu d'observer, dans une des notes suivantes, que dans le royaume d’Arragon, il paraît que les villes avaient obtenu de bonne heure de grandes immunités, et une part dans la puissance législative. En 1118, les citoyens de Saragosse jouissaient non-seulement de la liberté politique, mais iis s’étaient encore fait reconnaitre d’un rang égal à celui des nobles de la seconde classe, et ils avaient obtenu plusieurs autres priviléges inconnus aux personnes de leur ordre dans les autres contrées de l’Europe. (Zurita, Annal. de Arrag., tom. 1, p. 44.)
En Angleterre, l'établissement des communautés ou corporations est postérieur à la conquête des Normands. On emprunta de la France cet usage, et les priviléges accordés par la couronne furent parfaitement semblables à ceux dont j'ai déjà parlé. Mais comme cette partie de notre histoire est très connue du plus grand nombre de mes lecteurs, je me contente, sans entrer dans aucune discussion particulière, de les renvoyer aux auteurs qui ont éclairei ce point intéressant de l'histoire d’Angleterre. ( Brady, Treat, of Boroughs. Madox, firma Burgi, chap. 1, sect. 1x. Hume, Zist. d'Angleterre, vol. !, append. 1 et x1.)
IL est assez vraisemblable que quelques villes de l’Angleterre s'étaient érigées en corporations sous les rois Saxons, et que les autres chartes, accordées par les rois de la race Normande, n'étaient point des chartes d’affranchissement ; mais qu’elles ne faisaient que confirmer es priviléges dont les villes jouissaient anciennement. (Littleton, Æist, of Henry the ZZ, vol. 11, p. 317.) Cependant les villes en Angleterre n'étaient encore que peu considérables dans le douzième siècle ; et l’on en verra clairement la preuve dans l’histoire que je viens de citer. Fitzstephen, auteur contemporain, a laissé une deseription de la cité de Londres sous le règne d'Henri I, dans laquelle il parle du commerce de cette ville, de ses richesses, et du luxe de ses habitans, dans des termes