‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 2)Chapitre 21 sur 112 · HER · texte numérisé non relu

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des sourfrances auxquelles elle était sujette. Les chartes d'affranchissement et de liberté, qui furent ensuite accordées aux personnes de cette classe, renfermaient quatre concessions qui répondaient aux quatre principaux inconvéniens auxquels étaient soumis les hommes dans l’état de servitude. 1° On renoncça au droit de disposer de leurs personnes, soit par vente ou par cession. 2° On leur donna le pouvoir de transmettre leurs effets et leurs biens par testament, ou par tout autre acte légal ; et s'ils venaient à mourir ab intestat, il fut arrêté que leurs biens passeraient à leurs héritiers légitimes comme les biens des autres citoyens. 3° On fixa les taxes et les services qu’ils devaient à leur supérieur ou seigneur-lige, et qui étaient auparavant arbitraires et imposés à volonté. 4° Ils eurent la liberté d’épouser qui ils voulaient, au lieu qu'auparavant ils ne pouvaient se marier qu’à des esclaves de leur seigneur, et avec son consentement. Toutes ces particularités se trouvent réunies ensemble dans une charte accordée, en,1376, aux habitans de Mont- Breton, ( Montis- Britonis ). (Histoire du Dauphiné, tom. 1, p. 81.)

Plusieurs circonstances, jointes à celles que j'ai rapportées dans le texte, concoururent à délivrer les habitans des campagnes de l'oppression où ils étaient tenus. L'esprit de douceur de la religion chrétienne, et sa doctrine sur l'égalité primitive de tous les hommes et sur l'impartialité avec laquelle Dieu considère les hommes de tout état et les admet indistinctement à la participation de ses grâces, étaient incompatibles avec l'usage de la servitude. Mais en ceci, comme en plusieurs autres circonstances, les considérations d'intérêt, et les maximes d’une fausse politique engageaient les hommes dans des démarches inconséquentes avec leurs principes. lis étaient cependant tellement persuadés de cette contradiction, qu'ils regardaient comme un acte de piété très méritoire et très agréable au ciel de délivrer des chrétiens de la servitude. L'esprit d'humanité de la religion chrétienne luttait contre les maximes et les usages du monde, et contribua plus qu'aucun autre motif à introduire la coutume d’affranchir les esclaves. Lorsque le pape Grégoire-le-Grand, qui régnait vers la fin du sixième siècle, accorda la liberté à quelques-uns de ses esclaves, il en donna cette raison: Cm Redemptor noster, totius conditor naturæ, ad hoc propitiatus humanam carnem voluerit assumere , ul divinitatis suæ gratiâ, dirempto quo tenebamur captivi vinculo, prislinæ nos restitueret libertati, salubriter agitur si homines, quos abinitio liberos natura protulit , et jus genlium jugo substituit servitutis, in ed quà nali fuerant, manumiltentis beneficio, libertatæ reddantur, (Greg. Mag, ap. Potgiess., liv.1v, chap.i, $ 3.) Le même auteur rapporte plusieurs lois ou chartes fondées sur des raisons semblables, C’est par une suite des mêmes idées que plusieurs chartes d’affranchissement, antérieures au règne de Louis X, furent accordées pour l'amour de Dieu et le salut de l'âme : pro amore Dei, pro remedio animæ, et pro mercede animæ. (Murat., #nt. Ztal., vol. 1, p. 849, 890. Du Cange, voc. Manumissio. )

La cérémonie de la manumission se faisait dans l’église, comme un acte solennel de religion. La personne à qui on rendait la liberté était conduite autour du grand autel, tenant une torche ardente ; elle s’arrétait ensuite

\ à un des coins de l'autel, et !à on prononçait les paroles | solennelles qui conféraient la liberté. ( Du Cange ibid, vol, IV, p. 467.) Je vais transcrire une partie.d’une carte de manumission accordée en 1056. On y trouvera un détail complet des cérémonies usitées en celte occasion, et une preuve du peu de connaissance qu'on avait de la langue latine dans ce siècle barbare. Cette charte est accordée par Willa, veuve de Hugues, duc et marquis, en faveur de Cleriza, une de ses esclaves : £t ideù nos domine Wille, inclytæ cometissæ... libero et absolvo te. Cleriza, filia Uberto.., pro timore omnipotentis Dei, et remedio luminarie anime bone memorie quondam supra scripto domini Ugo gloriosissimo, ut quando illum dominus de hac vita migrare jusserit, pars iniqua non habeat potestatem ullam, sed anguelus Domini nostri Jesus-Christi colocare dignitur illam inter sanctos dilectos suos ; et beatus Petrus, princips apostolorum , qui habed potestatem omnium animarum ligandi et absolvendi, ut ipsi absolvat animæ ejus de peccatis sui, et aperiad illum janua paridisi; pro eadem vero rationi, in mano milto te Benzo, presbyter, ut vadal tecum in ecclesia sancli Bartholomæi apostoli ; traad te tribus visibus circa altare ipsius ecclesiæ cum cæreo apprehensum in manibus tuis et manibus suis; deinde exile, ambulate in via quadrubio, ubi quatuor vie se deviduntur. Statimque pro remedio luminarie anime bone memorie quondam supra scripto domini Ugo, et ipsi presbyter Benzo fecit omnia, ct dixit : Ecce quator vie , i!2 et ambulate in quacumque partem tibi placuerit, tam sic supra scripta Cleriza, qua nosque tui heredes qui ab ac hora in autea nati vel procreati fuerit utriusque seæus , etc. (Murator., Zbid., p. 854.) On aurait pu choisir plusieurs autres chartes qui, pour la grammaire et le style, ne sont point supérieures à celle-ci.

L’affranchissement s’accordait fréquemment au lit de la mort, ou par testament. Comme les esprits des hommes sont dans ce moment plus disposés à des sentimens de piété et d'humanité, ces actes étaient le fruit de motifs religieux, et se faisaient pro redemptione anime, et afin d'obtenir grâce devant Dieu. (Du Cange, ubi sup., p. 470, et voc. Servus, vol. VI, p. 451.) 11 y avait une autre manière d’obtenir la liberté : c'était d'entrer dans les ordres sacrés, ou de faire des vœux dans un monastère, Cela fut permis pendant quelque temps; mais il en résulta qu'un si grand nombre d'esclaves se dérobaient par-là au joug de leurs maîtres, qu'on fut obligé de restreindre cet usage, lequel fut à la fin défendu par les lois de presque toutes les nations de l'Europe. (Murat., Zbid, p. 842.) C'était par les mêmes principes que les princes, lorsqu'il leur naissait un fils ou qu'il leur arrivait quelque autre événement agréable, affranchissaient un certain nombre d'esclaves en témoignage de leur reconnaissance envers Dieu. (Marculf,, Formul., liv, 1, chap. xxxix.) Cet auteur a publié différentes manières d'obtenir la manumission, et toutes sont fondées sur des motifs de religion, c'est-à-dire qu'elles ont pour objet, ou de se procurer la faveur de Dieu, ou d'obtenir le pardon de ses péchés, (Liv. x1, chap. xxur, xxxHI et xxxav, édition Baluz.) La même observation peut s'appliquer aux autres collections de formules qui ont été publiées avec celles de Marcuife. Mais si queiques personnes, par des sentimens de piété,

ou vilé n'é qu’ jou V'Ég Que sur del ou !

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ls & l’escl giess gera nions d’une couve sius quod servo reddi comp siorei Quod passa esse s dens maqui Christ 1287. ) Ill ne dal éta d’un u.

vères p nuisibli dernièr liberté qui plac bres de mait nance, la servit âmes qu

prononçait les parolcs erté. ( Du Cange ibid, une partie.d’une carte On y trouvera un dées en cette occasion, et ince qu'on avait de la bare. Cette charte est igues, duc et marquis, esclaves : £t ideù nos sæ... libero et absolvo timore omnipotentis nime bone memorie i Ugo gloriosissimo , ac vita migrare just potestatem ullam, esus-Christi colocare lectos suos ; et beatus , qui habed potesta- 1di et absolvendi, ut ccatis sui, et aperiad dem vero rationi, in er, ul vadal tecum in postoli ; traad te triecclesiæ cuin cærco et manibus suis ; deadrubio, ubi quatuor ro remedio luminarie m supra scripto doenzo fecit omnia, ct ambulate in quacumum sic supra scripla les qui ab ac hora in ulriusque sexus , ele.

it pu choisir plusieurs nmaire et le style, ne

fréquemment au lit de ne les esprits des homisposés à des sentimens étaient le fruit de moredemptione anime, u. (Du Cange, ubi sup., p. 451.) 11 y avait une ë : c'était d'entrer dans vœux dans un monas- Ique temps; mais il en esclaves se dérobaient u'on fut obligé de resfin défendu par les lois Europe. (Murat., Zbid, ncipes que les princes, ‘il leur arrivait quelque nchissaient un certain de leur reconnaissance iv. 1, chap. xxxix.) Cet res d'obtenir la manudes motifs de religion, , ou de se procurer la pardon de ses péchés, x1Y, édition Baluz.) La ‘aux autres collections rec celles de Marcuife.

les sentimens de piété,

PREUVES ET ÉCILAIRCISSEMENS. 101

donna’ent la liberté aux chrétiens leurs frères qui gémissaient sous le joug de l'esclavage, d’autres hommes, par des principes d'une devotion mal entendue, se soumetaient de plein gré à la condition d'esclaves. Un homme pénétré, par exemple, d’une vénération particulière pour un saint, patron de l’église ou du monastère où il avait coutume d'aller assister au service divin ; Prenait souvent le parti de se dévouer, lui et ses descendans, à étre les esclaves de ce même saint. (Mabill., de Re Diplom., jib. va, p. 632.) Les oblats { oblati),.ou serfs volontaires des églises et des couvens, étaient en fort grand nombre, et pourraient être divisés en trois différentes classes, La première était composée de ceux qui mettaient leur personne et leurs biens sous la protection de telle église, ou de tel monastère, en s’obligeant de défendre ses priviléges et ses propriétés contre tout agresseur ; mais ce n'était pas simplement par un pur esprit de dévotion qu'ils prenaient cet engagement, c'était aussi afin de jouir de la sûreté qui était attachée à la protection de l'Église, C'étaient plutôt des vassaux que des esclaves. Quelquefois même des nubles jugèrent à propos de s’assurer par ce moyen la protection de l'Église. Les oblats de la seconde classe s'obligeaient de payer à telle église Ou tel couvent une taxe annuelle, où un cens sur leurs biens-fonds. Quelquefois ils s’obligeaient encore à faire certains services; on les appelait censuales, La troisième classe comprenait ceux qui renoncaient formellement à leur liberté, et qui devenaient esclaves dans toute la rigueur du mot ; on les appellait ministeriales. ls avaient, disent quelques chartes, livré leur corps à l'esclavage, afin de procurer à leur âme la liberté. (Potgiess., de Stat. servor., 1.1, cap. 1, p. 6, 7.) On jugera du zèle que le clergé avait pour accréditer les opinions qui encourageaient cette pratique, par cette clause d’une charte par laquelle un homme se fait esclave d’un Couvent : Cùm sil omni carnali ingenuitate generosius extremum quodcumque Dei servilium, scilicet quod terrena nobilitas multos plerumque vitiorum servos facit, servitus verd Christi nobiles virtutibus reddit, nemo autem sani Capitis virtutibus vitie Comparaveril, claret pro certo eum esse generosiorem qui se Dei servitio Præbuerit proniorem. Quod ego Ragnaldus intelligens, elc. On trouve le passage suivant dans un autre auteur : Vigens magis esse servus Dei quâm libertus sæculi, firmiter credens et sciens quod servire Deo regnare est, sum maque ingenuilas sit in qu servitus comparabatur Christi, etc. (Du Cange, voc. Oblatus, vol. IV, p. 1286, 1287.)

Il ne paraît pas que dans les temps où le système féodal était en vigueur, l'affranchissement des esclaves fût d’un usage fréquent; au contraire, il y eut des lois sévères pour meltre des bornes à celte pratique, comme nuisible à la société, ( Potgiess., 1, v, Cap. 11, V, vi.) La dernière classe des hommes dut le recouvrement de sa liberté à la décadence de cette constitution aristocratique, qui plaçait entre les mains d’un petit nombre de membres de la société le pouvoir le plus étendu, et opprimait tout le reste, Lorsque Louis X publia son ordon- Dance, plusieurs esclaves s'étaient si fort accoutumés à la servitude, et cette condition avait tellement avili leurs âmes qu’ils refusèrent la liberté qui leur tait offerte,

(D’Achéri, Spicileg., vol. 11, p. 387.) Long-temps après le règne de Louis X, plusieurs nobles de France conti. nuèrent de maintenir leur ancienne autorité sur leurs esclaves. Il paratt, par une ordonnance du fameux Bertrand du Guesclin, connétable de France, que la coutume d’affranchir les serfs était regardée comme une innovation pernicieuse. ( Morice, Mém. pour servir de Preuves

| à l'hist. de Bret., tom. 1}, p. 100.) Lorsque les serfs présidiaux eurent été déclarés hommes libres, ils resté. rent encore obligés de rendre certains services à leurs maîtres. On ‘es regardait toujours comme d’une condition différente de celle des autres sujets ; il ne leur était pas permis d'acheter des terres, ni de devenir membres d’une communauté située dans le territoire du manoir auquel ils avaient appartenu. (Martenne et Durand, Thes. anecd., vol. 1, p. 914.) Ceci cependant ne paraît pas avoir été très commun.

Dans le livre des statuts de l’Angleterre, on ne trouve point de loi générale pour l’affranchissement des serfs semblable à celle qui a été citée d’après les ordonnances des rois de France. Mais quoique l'esprit du.gouvernement anglais semble avoir favorisé de bonne heure la liberté personnelle, cependant la servitude personnelle subsista encore long-temps en quelques endroits de l’Angleterre. 11 existe une charte de l'année 1514, par laquelle Henri VIII affranchit deux esclaves qui appartenaient à l’un de ses manoirs. (Rymer, Fæd., vol, XI, p. 470.) Même en 1574, il ÿ a une commission de la reine Élisabeth, qui concerne l’affranchissement de quelques serfs qui lui appartenaient. (Rymer, Observat, on the stat., etc., p. 251.)

NOTE 21, Secr. 1, p. 20.

Il n’y a point de coutume du moyen âge plus singulière que celle des Guerres particulières. Ce droit étoit d’une si grande importance, et fut si généralement adopté, que les règlemens qui le concernent ne peuvent manquer de tenir une place considérable dans le Sysième des lois de ce temps - là. M. de Montesquieu, qui a dével ppé tant de points embarrassans de la jurisprudence féodale, et qui a répandu la lumière sur tant de coutumes auparavant obscures et inintelligi bles, n’a pas été conduit par son sujet à l'examen de cette malière. Je donnerai donc un détail plus circonstancié des principes et des règlemens qui dirigeaient un usage si contraire aux idées actuelles des nations civilisées sur les principes de l’ordre et du gouvernement.

1° Parmi les anciens Germains, ainsi que parmi toutes les nations où la société n'a pas fait plus de progrès, le droit de venger les injures était un droit personnel et particulier, que l’on exerçait par la force des armes, sans s'enrapporter à la décision d'aucun arbitre ni juge. C’est ce dont on a donné les preuvésles plusclaires dans la note 6.

2° Cette pratique subsista parmi les nations barbares, après leur établissement dans les provinces de l'empire qu’elles venaient de conquérir; et comme les causes de dissension ne faisaient que se multiplier parmi elles, les haines de famille et les guerres personnelles devinrent plus fréquentes. On en trouve des preuves dans les récits de leurs historiens les plus anciens, ainsi que dans les codes de leurs lois, ( oyez Grégoire de Tours, Æist. LV, c.xvnr, et liv. x, c, xxvii.) Non-seulement il était

permis aux parens de venger les injures faites aux personnes de leur famille, c'était pour eux un devoir. C’est ainsi que par les lois des Angles et des Wérins, le soin de la vengeance de famille appartenait à celui qui héritait de la terre : 44 quemcumque hæreditus terræ pervenérit, ad illum vestis bellica, id est lorica et ultio proximi et solatio leudis débet pertinere. (Tit. va, $ 5, ap. Lindenb. leg. salic., tit. x. Leg. Longob., Lu, tit. xiv, 6 10.)

3° 11 n’y avait que les gentilshommes ou les personnes d’une naissance noble qui eussent le droit de faire la guerre privée, Toutes les querelles qui s’élevaient entre les serfs, les vilains, les habitans des villes, et les hommes libres d’un ordre inférieur à la noblesse, étaient soumises à la décision des tribunaux de judicature. On terminait de la même manière tous les différends qui s’élevaient entre les gentilshommes et les personnes qui n'étaient pas de leur rang. Le droit de faire la guerre privée supposzit la noblesse du sang et l'égalité de condition dans 15 contendans. (Beaumanoir, Coutum. de Beauv. ca. 1x, p. 300. Ordonn. des rois de France, tom. 1, p. 395, $ 17, p. 518, p. 15, etc. ) Les ecclésiastiques constitués en dignité réclamaient également et exerçaient le droit de guerre personnelle; mais comme il a’eût pas été absolument convenable qu’ils soutinssent leurs querelles en personne, ils étaient suppléés par des advocati ou vidames, choisis par les différens monastères ou évéchés. C’étaient ordinairement des hommes d’une naissance distinguée et d’une bonne réputation, qui devenaient les protecteurs de ces évêchés ou couvens, et qui embrassaient leurs querelles et combattaient pour eux : 4rmis omnia quæ erant ecclesiæ viriliter defendebant et vigilanter protegebant. (Brussel, Usage des Fiefs,t.1, p. 144. Du Cange, voc. Advocalus.) I arrivait souvent que des ecclésiastiques d’une naissance noble, familiarisés par les principes et les mœurs de leurs temps avec les idées guerrièress oubliaient l’esprit de paix de leur profession, et paraissaient eux-mêmes au champ de bataille à la tête de leurs vassaux : Flammé, ferro, cæde, possessiones ecclesiarum prælali defendebant. (Guido, abbas, ap. Du Cange, Ibid, p. 179.)

4° Ce n'étaient pas seulement les torts et les offenses personnels qui autorisaient un gentilhomme à déclarer la guerre à son adversaire; des actes d'une violence atroce, des insultes et des affronts publics, étaient des motifs suffisans et légitimes pour faire prendre les armes contre ceux qui en étaient les auteurs. Enfin tous les crimes qu'aujourd'hui l’on punit de mort chez les nations civilisées justifiaient alors les hostilités particulières. (Beaumanoir , ch. mx. Du Cange, Dissert, xxix sur Joinville, p. 331.) Mais quoique la vengeance des injures fût le seul motif qui pût légalement autoriser une guerre privée, cependant les contestations qui s'élevaient au sujet des propriétés civiles donnaient souvent naissance aux hostilités, et se terminaient par la voie des armes. ( Du Cange, /bid., p.332.)

5° Toute personne qui s'était trouvée présente, lorsqu'une querelle avait commencé ou qu’un acte de violence avait été commis, était obligée de prendre part à la guerre qui devait s'ensuivre ; parce qu’on supposait qu'il n'était pas possible à un homme de rester neutre dans une semblable occurrence , et de ne se déclarer ni pour

l'une ni pour l’autre des parties opposées. (Beauman., p. 300.)

6° Tout les parens des deux principaux adversaires se trouvaient enveloppés dans leur cause, et obligés d’épouser la querelle du chef auquel ils étaient liés. (Du Cange, Zbid., p. 332.) Cet usage était fondé sur cette maxime des anciens Germains : Suscipere tâàm inimicitias, seu patris, seu propinqui, quâm amicitias necesse esl ; principe naturel à toutes les nations simples et grossières, chez qui la forme de la société et l'union politique concourent à fortifier de semblables sentimens. La manière de fixer le degré d’affinité qui obligeait une personne à prendre part dans la querelle d’un parent est digne de remarque. Tant que le mariage entre parens fut prohibé par l’Église jusqu’au septième degré, la part qu’on devait prendre dans les guerres privées était déterminée par les bornes mêmes de cette absurde prohibition ; et par conséquent tous ceux qui étaient parens de l’un des chefs jusqu'à ce degré devaient étre .enveloppés dans les hasards de la guerre privée. Mais lorsque l'Église se relâcha un peu de sa première rigueur, et qu’elle n’étendit plus sa défense que jusqu’au quatrième degré, la même restriction s’introduisit dans la conduite des guerres privées. (Beaumanoir, p. 303. Du Cange, Dissertat., p.337, 333.)

7° Deux frères du même lit ne pouvaient se faire la

guerre, parce que l’un et l’autre ayant les mêmes parens :

communs, aucun de ces parens n’était obligé de soutenir de préférence un des frères contre l’autre; mais deux frères de différens lits pouvaient se faire la guerre, parce que chacun d’eux avait des parens distincts les uns des autres. ( Beauman., pag. 299. )

8° Les vassaux de chaque chef, dans une guerre privée, se trouvaient enveloppés dans la querelle, parce que suivant les maximes du système féodal ils étaient obligés de prendre la défense du supérieur de qui ils relevaient, et de le secourir dans toutes ses querelles. Ainsi dès que l’on eut introduit les tenures févdales, et qu’on eut établi cette liaison artificielle entre les vassaux et le seigneur, les vassaux furent considérés comme soumis aux mêmes obligations que les parens. (Beauman., pag. 303.)

9° Les guerres particulières furent très fréquentes pendant plusieurs siècles. Rien ne contribua davantage à accroître ces désordres dans le gouvernement et cette férocité de mœurs qui plongèrent les nations de l’Europe dans l'état déplorable que nous offre le période de l’histoire que j’entreprends de décrire. Rien n’apporta plus d'obstacles à l’élablissement de l’ordre dans l'administration de la justice. Rien n’était plus propre à décourager l'industrie, ou à retarder les progrès de la culture des arts de la paix. Les guerres privées se faisaient avec l’acharnement destructeur qu’on doit attendre d’un violent ressentiment, lorsqu'il est armé par la force et autorisé par la loi. 1 paraît, par les lois mêmes qui défendirent ou qui modérèrent l'exercice des hostilités particulières, que l'invasion de l’ennemi le plus barbare ne pouvait pas causer des ravages plus funestes à un pays et à ses habitans, que ces guerres intestines, (Ordonn., tom. 1, p. 701; t. IL, p. 395, 408, 507, etc.) Les auteurs contemporains ont peint les excès qui se commettaient dans les guerres privées avec des couleurs qui exeitent à la fois l’étonnement et l'horreur, Je

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PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS. 103

me contenterci de rapporter un seul passage tiré de l’Histoire de la suerre saînte, par Guibert, abbé de Nogent : Erat eo tempore maximis ad invicem hostilitatibus, totius Francorum regni facta turbatio; crebra ubique latrocinia; viarum obsessio; audiebantur passim , immè fiebant incendia infinita; nullis præter sol4 et indomit4 cupiditate existentibus causis extruebantur prælia; et ut brevi iotum claudam , quicquid obtutibus cupidorum subjacebat , nusquâm attendendo cujus esset, prædæ patebat. (Gesta Dei per Francos, vol. 1, pag. 482. )

Après avoir recueilli les principaux règlemens que l'usage avait établis à l’égard du droit et de l'exercice de la guerre privée, je vais rapporter, suivant l’ordre de la chronologie, les différens moyens qu’on employa pour restreindre ou pour abolir cette fatale coutume.

1° Le premier expédient que le magistrat civil mit en usage, afin de mettre quelques bornes à la violence du ressentiment personnel, fut de fixer, par une loi, l’amende ou la composition qui devait être payée pour chaque espèce de crime. La personne offensée était originairement seule juge de la nature de l’affront ou du dommage qu’elle avait souffert, du degré de vengeance qu’elle devait en tirer, et de l'espèce de réparation qu'elle pouvait exiger. Le ressentiment devint en conséquence aussi implacable qu’il était féroce. Souvent c'était un point d'honneur de ne jamais pardonner, et de ne recevoir aucune satisfaction; c’est ce qui fit sentir la nécessité d'établir ces compositions qui tiennent tant de place dans les lois des nations barbares. La nature du crime et de l'offense était déterminée par le magistrat, et la somme due à la personne offensée fut réglée avec une exactitude minutieuse, et souvent bizarre, Rotharis, le législateur des Lombards, qui régnait vers le milieu du septième siècle, fait bien connaître son intention, en fixant la composition qui devait étre payée par l’agresseur, et en augmentant la valeur primitive de cette amende : « C’est afin, dit-il ; que l’inimitié s’éteigne, que la poursuite ne soit pas perpétuelle, et que la paix se rétablisse, » (Leg. Zongob., t. VII, lib. x, $ 10.)

2° Aucommencement du neuvième siècle, Charlemagne attaqua le mal dans sa racine, en ordonnant : (Que toute personne qui aurait commis un crime ou fait un outrage, se soumettrait sur-le-champ à la pénitence imposée par l'Église, et qu’elle s’offrirait à payer la composition pres crite par la loi; et que si la Personne offensée ou ses parens refusaient d'accepter la composition, et prétendaient se venger par la force des armes, leurs terres et toutes leurs possessions seraient confisquées, » (Capit. an. Dom. 802, édit. Baluz., vol. 1, 371.)

3° Dans cette ordonnance , ainsi que dans d’autres rè- Blemens de Charlemagne, le génie de ce prince devançait l'esprit de son siècle, Les idées que ses contemporains avaient d’un Gouvernement bien réglé étaient trop imparfaites, et leurs mœurs étaient trop féroces, pour qu’ils consentissent à se soumettre à cette loi. Les guerres privées, malgré toutes les calamités qu’elles entratnaient, devinrent après la mort de ce grand monarque plus fréquentes que jamais. Ses successeurs furent incapables d’y apporter du remède ; et les ecclésiastiques sentirent la nécessité d’y faire intervenir leur autorité. Le Plus ancien règlement fait pour cet objet par l'Église , el

qui subsiste encore aujourd’hui, date de la fin du dixième siècle. En 990, plusieurs évêques des Provinces méridionales de France s’assemblérent et publièrent différens règlemens , afin de mettre des bornes à la fureur et à la fréquence de ces guerres personnelles Ils arrétèrent que quiconque dans leurs diocèses oserait enfreindre leurs ordonnances serait dépouillé pendant sa vie de tous les priviléges de chrétien, et privé à sa mort de la sépulture chrétienne, (Dumont, Corps Dipl.,t.1, p. 41.) Mais ces moyens ne remédiaient qu’à une partie du mal. On fut obligé d’assembier un concile à Limoges, en 994, On y transporta, selon la coutume de ces temps-là, les corps des saints; et l’on exhorta les chrétiens, au nom de ces saintes reliques, à mettre bas les armes, à éteindre leurs animosités, et à jurer qu’à l’avenir ils ne violeraient point la paix publique par des hostilités particulières, (Bouquet, Rec. des Hist., vol. X, p. 49, 147.) Plusieurs autres conciles firent des décrets pour remplir le même objet. (Du Cange, Diss. 343.) 4° Mais l’autorité des conciles, quelque respectable qu’elle pût être dans ces temps-là, fut encore trop faible Pour abolir une coutume qui flattait l’orgueil des nobles et favorisait leurs passions favorites. Le.mal devint enfin si intolérable que, pour le détruire, on fut obligé de recourir à des moyens surnaturels. Un évêque de la province d’Aquitaine prétendit, en 1032, qu'un ange lui était apparu, et Jui avait apporté du ciel un écrit qui enjoignait à tous les hommes de cesser leurs hostilités particulières, et de se réconcilier les uns avec les autres. II publia cette révélation dans le temps d’une calamité publique. Les esprits étaient disposés à recevoir de pieuses impressions, et prêts à tout faire Pour détourner la colère du ciel. Il en résulta une trève générale et une suspension de toutes hostilités, qui dura sept ans, Il fut résolu que personne ne pourrait plus attaquer ou inquiéter ses adversaires pendant les temps destinés à célébrer les grandes fêtes de l'Église ; ni depuis le soir du jeudi de chaque semaine jusqu’au lundi matin de la semaine suivante. Les jours intermédiaires furent regardés comme étant particulièrement saints, parce que l’un était celui où Notre-Seigneur était mort, et l’autre celui où il était ressuscité. Ce changement subit dans la disposition des esprits produisit une résolution si incspérée, qu'il fut regardé comme imiraculeux ; et l’on donna à la cessation des hostilités, qui en fut la suite, le nom de tréve de Dieu. (Glab. Rodulph. His. liv.v, ap. Bouquet. vol, X, P. 59.) Ce règlement, qui n’était d’abord qu’une convention particulière à un royaume, devint une loi générale dans toute la chrétienté; elle fut confirmée par l'autorité du pape, qui menaça des foudres de l'excommunication quiconque la violerait, (Corp. juris Canon. Décret., liv. 1, tit, xxxIv, chap. 1. Du Cange, voc. Treuga.)

Il existe un acte du concile de Toulujes, dans le Roussillon, tenu en 1041, qui contient toutes les stipulations requises par la trève de Dieu, et qui a été publié par D. Vaissette et D, de Vic. (Æist. du Langued., t. 11, preuve p. 206.)

Une suspension de toute hostilité pendant trois jours entiers de chaque semaine, donnait aux personnes offensées un intervalle assez considérable pour laisser calmer les premiers mouvemens du ressentiment:; et le peuple, délivré pendant ce temps-là des calamités de la

guerre, avait le loisir de s'occuper des moyens de pourvoir à sa sûreté ; de sorte que si cette trève de Dieu avait été exactement observée, elle eût peut-être suffi pour arrêter le cours des guerres privées. Mais il en arriva autrement ; les nobles, sans égard à cette trève, poursuivirent leurs querelles, sans interruption, comme auparavant : Qué nimirum tempestate , universæ provinciæ adeo devastationis continuæ importunitate inquietantur, ut ne ipsa, pro observatione divinæ pacis , professa sacramenta cuslodiantur. (Abbas Usperg. ap. Datt. de pac. imp. publ. , p.13, n° 35.) Il n’y avait point d'engagement capable de contenir l’esprit de violence qui animait la noblesse. On en porta des plaintes fréquentes, et les évêques, afin d'engager les nobles à renouveler les promesses qu'ils avaient faites de s'abstenir des guerres particulières, se virent contraints d’ordonner aux curés, sur les paroisses desquels résidaient les nobles obstinés et réfractaires , de suspendre le service divin et de cesser toute fonction religieuse. (Aist. du Langued. Ibid.,p. 118.)

5° Les peuples, toujours occupés à chercher du remède à leurs souffrances, appelèrent une seconde fois à leur secours une prétendue révélation. Un charpentier de la Guienne publia, vers la fin du douzième siècle, que Jésus-Christ, accompagné de la sainte Vierge, lui était apparu, et lui avait commandé d’exhorter les hommes à la paix, et que, pour preuve de sa mission, Jésus-Christ lui avait remis une image de la Vierge tenant son fils entre ses bras, avec cette inscription: 4gneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix. Ce fanatique obscur s’adressait à des hommes ignorans, disposés à croire tout ce qui tenait du merveilleux, et qui le reçurent comme un envoyé de Dieu. Un certain nombre de prélats et de barons s’assemblèrent au Puy, et jurèrent non-seulement d'oublier leurs propres injures, mais encore d’attaquer tous ceux qui refuseraient de mettre bas les armes, et qui ne voudraient pas se réconcilier avec leurs ennemis, Ils formèrent pour cet objet une association qui prit le titre honorable de confrérie de Dieu. (Robert., de Monte Michaele, dans la préface de Laurière, Ordonn., tom. 1, p. 29.) Mais l'influence de cette dévotion ou terreur superstitieuse ne fut pas de longue durée.

6° Le magistrat civil fut obligé d'employer toute son autorité pour réprimer une coutume qui menaçait de détruire le gouvernement. Philippe-Auguste, suivant quelques auteurs, ou saint Louis, suivant l'opinion plus vraisemblable de quelques autres, publia en 1245 une ordonnance par laquelle on ne pouvait plus commencer les hostilités contre les amis et les vassaux de son adversaire, que quarante jours après le crime ou l'offense qui avait donné lieu à la querelle ; et celui qui violait ce règlement devait être regardé comme coupable d'infraction à la paix publique, et puni comme un traître par le juge ordinaire. (Ordonn., ton. |, p. 56.) On appela ce règlement /a trève royale; elle laissait à la violence du ressentiment le temps de s’apaiser, et donnait à ceux qui voudraient tâcher de concilier les parties opposées la facilité d'exercer leur zèle et leurs bons offices. Il paraît que cette ordonnance produisit de très heureux effets, si l'on en peut juger par les soins que prirent les rois suivans pour en maintenir l'exécution.

70 Dans le dessein de révrimer encore plus efficacement

l'usage des guerres privées, Philippe-le-Bel publia, en 1296, une ordonnance par laquelle toute hostilité personnelle devait cesser pendant tout le temps qu’on serait en guerre avec les ennemis de l’état. (Ordonn., tom. 1, p. 328, 390. ) Ce règlement, qui paraît presque essentiel à l'existence même et à la conservation de la société, fut souvent renouvelé par les successeurs de ce prince ; et l'autorité royale ayant été efficacement employée pour le faire observer, il mit un frein puissant aux contestations meurtrières des nobles. Ces règlemens, établis d'abord en France, furent bientôt adoptés par les autres nations de l'Europe.

8° Le mal était cependant si invétéré, qu'il ne put céder à tous ces remèdes ; la paix publique n'était pas plus tôt rétablie dans le royaume , que les barons recommencaient leurs hostilités particulières. Ils s'occupèrent non-seulement à maintenir un droit si pernicieux, mais encore à s’en assurer l'exercice sans aucune contrainte. Après la mort de Philippe-le-Bel, les nobles de différentes provinces de France formèrent des associations, et firent des remontrances à son successeur, pour lui demander la révocation de différentes lois par lesquelles Philippe avait diminué les priviléges de leur ordre. Ils n’oublièrent pas surtout le droit de faire la guerre privée, qu'ils firent valoir comme un de leurs plus beaux priviléges; et ils demandèrent qu’on supprimât les obstacles mis au libre exercice de ce droit par la {rêve de Dieu, par la trève royale, et par l'ordonnance de 1296. Les deux fils de Philippe-le-Bel, qui montèrent successivement sur le trône, éludèrent leurs demandes en quelques occasions ; mais en d’autres, ils furent obligés de faire quelques concessions. ( Ordonn., tom. r, p. 551, 557, 561 et 573.) Les ordonnances que je cite ici sont trop longues pour être rapportées en entier ; mais elles sont extrêmement curieuses, et peuvent être en particulier d’une grande instruction pour les lecteurs anglais, en ce qu'elles jettent beaucoup de lumière sur ce période de l'histoire d’Angleterre, où les premières entreprises, pour limiter la prérogative royale, furent commencées, non par le peuple pour défendre sa liberté, mais par les nobles pour étendre leur pouvoir. Il n’est pas nécessaire de produire des autorités pour prouver que les guerres particulières continuèrent d’avoir lieu sous les successeurs de Philippele-Bel.

9° 11 s’introduisit ensuite un usage peu différent de la trêve royale, propre à en étendre et à en fortifier les effets. On demandait aux parties en querelle des billets

| d'assurance ou de sûreté mutuelle, par lesquels elles

s'engageraient à s'abstenir de toute hostilité, soit pour toujours, soit seulement pour un temps fixé dans l'acte; et ceux qui manquaient à cet engagement encouraient des peines très graves. Ces billets se donnaient quelquefois volontairement, mais plus souvent encore le magistrat civil les exigeait sur la demande formée par la partie qui se sentait la plus faible. Le magistrat sommait l’adversaire de comparaître à la cour, et l’obligeait de donner un billet d'assurance. Si après cela il commettait des hostilités, il s'exposait à subir les peines fixées pour le crime de trahison, On connaissait dans le siècle de saint Louis ce moyen de réprimer les guerres privées. (Établiss., liv. 1, chap. xxvur.) Il était en vigueur dans Ja Bretagne ; et ce qui est très-remarquable, c'est que ces billeis d'assurance se donnaient réciproquement etre

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les vassaux et le seigneur dont ils relevaient. Olivier de

Clisson en donna un au duc de Bretagne son souverain.

(Morice, Mém. pour servir de preuv, à l'Hist. de

Bret., tom. 1, p. 846; tom. II, p. 371.) Brussel a re-

cueilli plusieurs exemples de billets d'assurance donnés

dans d’autres provinces de France (tom. Il, p. 856). Les nobles de Bourgogne firent des remontrances pour prouver que cet usage était contraire à leurs priviléges, et ils

obtinrent d'en être dispensés. ( Ordonn., tom. 1, p. 558.)

Ces billets de sûreté s’introduisirent d'abord dans les

villes ; et comme on en reconnut les bons effets, les no-

bles en adoptèrent la pratique. Voyez la note 16.

10° Les calamités qu’entrainaient les guerres parliculières devinrent quelquefois si intolérables, que les nobles formèrent des associations volontaires, par lesquelles ils s’engagèrent à s’en rapporter sur tout objet de contestation, soit pour les propriétés civiles, soit pour le point d'honneur, à la déeision du plus grand nombre des associés. (Morice, Zbid., t. Il , P. 728.)

11° Mais tous ces expédiens ne produisant pas encore Y'effet qu'on en attendait, Charles VI publia, en 1413, une ordonnance qui défendait expressément toute guerre privée, sous quelque prétexte que ce fût; et le juge ordinaire avait le pouvoir de contraindre toute personne ä se soumettre à cette loi , et de punir les contrevenans, soit en les emprisonnant, soit en saisissant leurs biens, soit en envoyant des officiers de justice, nommés mangeurs ct gasteurs, pour vivre à discrétion dans les terres ou les maisons des coupables : et s’il arrivait que les infracteurs de cette loi ne pussent étre arrêtés, le juge pouait faire prendre à leur place leurs amis et leurs vassaux, et les tenir prisonniers jusqu'à cc qu'ils se fussent engagés par caution à garder la paix. Le roi abolit en inême temps toutes les lois, coutumes et priviléges qui pouvaient être contraires à cette ordonnance. (Ordonn., tom. X, p. 138.)

Que les progrès de la raison et de l'ordre civil sont lents! Il fallut, pendant plusieurs siècles, réunir tous les efforts de l'autorité civile et de l’autonité ecclésiastique pour introduire et maintenir des règlemens qui nous paraissent aujourd'hui si justes, si naturels et si simples. Méme après cette époque, Louis XI fut obligé de publier, en 1451, un édit pour abolir les guerres privées en Dauphiné. (Du Cange, Diss., p. 348.)

Cette note deviendrait d'une trop Sranderétendue, si j'entreprenais d’exposer ici avec les mêmes détails les progrès que fit cette barbare coutume dans les autres contrées de l’Europe. En Angleterre, les principes des Saxons sur la vengeance personnelle, sur le droit des guerres privées, sur la composition due à la partie offensée, paraissent avoir été à peu près les mêmes que ceux des peuples du continent, La loi d'Ina, de vindicantibus, dans le huitième siècle (Lambard, p 3); celles d'Edmond, dans le dixième siècle, de homicidio (Lambard, P. 72), et de inimicitiis, p.76; enfin celles d'Édouard-le- Confesseur, dans le onzième siècle, de temporibus et diebus pacis, ou treuga Dei(Lambard , P. 126), sont absolument semblables aux ordonnances des rois de France leurs Contemporains, sur le même sujet. Les lois d'Édouard, de pace regis , sont encore plus expresses que celles des rois de France: et même par différentes dispositions qui y sont éuoncées, on voit qu’il regnait alors en Angleterre une police beaucoup plus parfaite qu’ail-

leurs. (Lambard, P. 128, fol. vers.) Même après la con-

quête, les guerres personnelles et les règlemens formés

Pour les réprimer n’étaient pas absolument inconnus,

comme on en peut juger par le formulaire anglais de

Madox (Formul. anglic., n° 145), et par les extraits du

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