‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 2)Chapitre 22 sur 112 · livre du Domesday 1, publié par Gale (Script. hist · texte numérisé non relu

livre du Domesday 1, publié par Gale (Script. hist

Brit., 759, 777). 11 semble que c’est de la trève ou paix

de Dieu et de la paix du roi dont j'ai parlé, qu’on a em-

prunté une clause très connue dans la forme des décrets juridiques en Angleterre, par laquelle on cite, comme une circonstance qui apgrave le délit, qu'un homme en

a attaqué un autre qui était sous la paix de Dieu et du

roi. Après la conquête, l'histoire d'Angleterre offre

beaucoup moins d'exemples de guerres privées que celle d'aucune autre nation de l’Europe; et l’on ne trouve plus aucun règlement sur cet objet dans le corps des

Statuts d'Angleterre. Ce changement si sensible dans les

mœurs des Anglais, et qui ne se fit point dans celles de

leurs voisins, forme une circonstance remarquable, Doit-on l'attribuer au pouvoir extraordinaire que Guillaume-le-Normand avait acquis par le droit de conquête, et qu'il transmit à ses successeurs, pouvoir qui donna à l'administration de la justice plus de vigueur et d'activité, et qui rendit la juridiction de ce prince plus étendue que celle d'aucun monarque du continent? Ou doiton simplement attribuer cette révolution à l'établissement des Normands, qui abolirent dans le royaume qu'ils venaïient de conquérir une pratique qu’ils n'avaient jamais adoptée dans leur pays ? Il est dit expressément dans une ordonnance de Jean, roi de France, que dans tous les temps il avait été défendu en Normandie à toute personne, de quelque rang qu’elle füt, de faire la guerre, et que cet usage y avait toujours été condamné comme illégal. (Ordonn., tom. Il, P. 407.) Si ce fait était certain, il servirait à expliquer la particularité que je viens de rapporter. Mais comme il ÿ a quelques actes du parlement d'Angleterre, lesquels, suivant la remarque du savant auteur des observations sur les statuts (Observations on the statutes chiefly the more ancient), contiennent des faussetés, on Peut croire que ce n'est pas une chose particulière aux lois de la Normandie ; et malgré l’assertion positive contenue dans cette ordonnance du roi de France, on est autorisé à croire qu’elle avance une fausselé. Mais ce n’est pas ici le lieu de discuter ce point, quoique cette recherche ne soit pas indigne de la curiosité d’un savant versé dans les antiquités d'Angleterre.

La funeste coutume des guerres privées fut, fort en usage en Castille ; elle y était même autorisée par les coutumes et les lois du royaume, (Leg. Taur., tit. EXXVI, cum comment. aut. Gomegii, P. 551.) Comme les nobles de Castille n'étaient pas moins séditieux que puissans, leurs querelles et leurs hostilités plongèrent leur patrie dans les plus grandes calamités ; c’est de quoi Mariana nous offre des preuves sans nombre. Dans le royaume d'Arragon, la loi autorisa également le droit de la vengeance personnelle, qui y fut exercé dans toute sa rigueur et suivi des mêmes excès. (Hieron. Blanca, Comment. de reb. 4rag. ap. Schott, Hisp. illust.,

? C’est le livre du recensement des terres et au dénombre-

ment des habitans de l'Angleterre , que fit faire Guillaumele-Conquérant.

vol. IL, p.733. Lex Jacobi. 1, ann. Dom. 1247.) 1 existe encore des actes de confédération entre les rois d'Espagne et leur noblesse, pour rétablir la paix en vertu de la trève de Dieu. (Petr. de Marca, Marca sive limes Hispan. app. 1303, 1388, 1428.) Même en l’année 1165, on voit le roi et la cour d'Arragon se réunir pour abolir le droit des guerres privées, et punir ceux qui prétendraient réclamer ce privilége. (Ænnales de Arag. por Zurita, vol. I, p. 73.) Mais le mal avait jeté de si profondes racines, que Charles-Quint, en 1519, se vit obligé de publier une loi pour donner une nouvelle force aux anciens règlemens portés contre cet usage. (Fueros et observanc., liv.1x, p. 183, B.)

Les Lombards et d’autres nations du nord qui s’établirent en Italie , y apportèrent les mêmes maximes touchant le droit de la vengeance personnelle, et il en résulta les mêmes moyens pour en arréter le cours, et pour l'extirper entièrement. (Murat., 4#ntig. tal. vol. IE, p. 306.)

En Allemagne, le droit de guerre privée causa des désordres et des calamités plus terribles et plus intolérables encore qu'en aucun autre pays de l’Europe. La violence des guerres civiles qui s’élevèrent entre les Papes et les empereurs des maisons de Souabe et de Franconie avait tellement affaibli et ébranlé l'autorité impériale, que non-seulement les nobles, mais les villes méme s’arrogèrent un pouvoir presque indépendant, et rejetèrent avec mépris toute espèce de subordination:et de soumission aux lois. Les annales germaniques nous apprennent combien ces guerres particulieres, appelées faidæ, étaient fréquentes: et ils en décrivent les funestes effets d’une manière très pathétique. ( Datt, de Pace imper. publ., iv. x, chap. v, n° 30 et passim.) Les Allemands reçurent de bonne heure la trève de Dieu, qu'on avait d’abord établie en France : mais ce ne fut qu’un remède momentané et presque sans force. Les désordres se multiplièrent avec tant de rapidité, et s’accrurent à un tel point, qu’ils menacaient la société d’une entière dissolution. Ils furent donc obligés d’avoir recours à l’unique remède de ce mal, c’est-à-dire à une prohibition absolue des guerres privées. L'empereur Guillaume publia un édit à ce sujet, en 1255, cent soixante ans avant l’ordonnance de Charles VI, roi de France (Datt, liv. 1, chap. 1v, n°20.) Mais ni lui ni ses successeurs n’eurent assez d'autorité pour le faire observer. On vit naître alors en Allemagne un usage qui donne une idée bien frappante des calamités affreuses occasionées par les guerres particulières, et de la faiblesse du gouvernement pendant le douzième et le treizième siècle. Les villes et les nobles formérent des alliances et des associations par lesquelles ils s’obligèrent mutuellement à maintenir la paix publique, et à faire la guerre à quiconque entreprendrait de la troubler. Ces alliances furent l’origine de la ligue du Rhin, de celle de Souabe, et de plusieurs confédérations moins considérables, connues par différens noms. Datt a rapporté avec une grande exactitude la naissance, les progrès et les bons effets de ces associations. Si Ja tranquillité publique et le bon ordre dans le gouvernement se conservèrent dans l'empire jusqu'à un certain degré, depuis le commencement du douzième siècle jusqu’au quinzième, ce fut à ces

institutions que l'Allemagne en fut redevable. Pendant ce !

période l’ordre politique, le respect pour les lois, l'équité

dans l'administration de la justice, firenten Allemagne des progrès sensibles. Mais l’abolition entière et complète du droit de la guerre privée ne s'accomplit qu’en 1496. L'autorité impériale était alors plus affermie, et les peuples avaient pris des idées plus justes du gouvernement et de la subordination civile. Ce privilége funeste et barbare, dont les nobles avaient joui si long-temps, fut enfin déclaré incompatible avec le bonheur et l’existence même de la société. Afin de terminer tous les différends qui pourraient s'élever entre les membres divers du corps germanique, la chambre impériale fut instituée avec une juridiction souveraine, et fut destinée à juger sans appel toutes les causes portées devant elle. Elle a toujours subsisté depuis cette époque, et elle est encore aujourd'hui un tribunal très respectable, qui forme une branche essentielle de la constitution germanique. (Datt, liv. nr, rv, v. Pfeffel, Abrégé de l'hist. d'Allem., etce., p. 556.)

NOTE 22, Secr. 1, p. 24.

Ce serait se jeter dans des détails ennuyeux et superflus, que de rapporter ici les différentes manières d’invoquer la justice de Dieu, que la superstition avait introduites pendant ces siècles d’ignorance. Je ne ferai mention que d’une seule, parce que nous en avons la description dans un placite ou plaidoyer fait en présence de Charlemagne. Ce morceau suffirait pour faire connaître combien, sous le règne même de ce prince, l’administration de la justice était encore imparfaite. En 775 ; il s’éleva une contestation entre l’évêque de Paris ct l'abbé de Saint-Denis, sur la possession d'une petite abbaye. Chaque partie produisit ses actes et ses titres pour établir son droit; mais au lieu de vérifier l'authenticité de ces actes et d’en examiner la teneur, on renvoya la décision du procès au jugement de la croix. Chacune des parties produisit une personne qui, pendant la célébration de la messe, se tint devant la croix de l'autel, les bras étendus ; celui des deux représentans qui se lassa le premier et quitta son attitude, perdit sa cause. I] arriva que le champion de l’évêque eut moins de force ou de cons. tance que son adversaire, et la question fut décidée en faveur de l'abbé. (Mabillon, de Re dipl, iv. vr, p. 498.) Si un prince aussi éclairé que Charlemagne autorisait une forme de jugement si absurde, il n’est pas étonnant que d’autres monarques l’aient permise si long-temps.

Montesquieu a traité du combat judiciaire avec assez d’étendue. Les deux qualités qui distinguent cet illustre écrivain, je veux dire son exactitude à rechercher toutes les circonstances des institutions anciennes et peu connues, et Sa sagacité à en pénétrer les causes et les principes, se font également remarquer dans les observations qu’il fait sur ce sujet. J'y renvoie mes lecteurs, parce qu'ils y trouveront la plupart des principes sur lesquels je me suis fondé pour donner l'explication de cet usage. (Esprit des Lois, liv. xxvur.) 1 parait probable, d’après les remarques de M. de Montesquieu et les faits cités par Muratori ( tom. I, Dissertat., p. 38), que les appels à la justice de Dieu, par les épreuves du feu, de l’eau, etc., étaient connus des peuples qui s’établirent dans les différentes provinces de l'empire romain, et se pratiquaient chez eux avant qu'ils eussent recours au combat judiciaire, Cependant chez les nations barba-

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res, dans le temps de leurs premiers établissemens, le combat judiciaire était la méthode la plus ancienne de terminer toute sorte de différends. Velleine Paterculus (liv.mn, chap. cxvin), en donne une preuve évidente. Il dit que tous les différends qui se terminaient chez les Romains Par üne procédure juridique, se terminaient par les armes Chez les Germains. On trouve la même chose dans les lois et coutumes anciennes des Suédois, rapportées par d.-0. Stiernhook, (De jure Sueonum et Gothorum vetuslo, in-4°. Holmio, 1682, liv. x, chap. vir. ) I est vraisemblable que lorsque les différentes tribus barbares qui conquirent l'empire romain eurent embrassé le christianisme, elles abolirent pour quelque temps les combats judiciaires , comme manifestement opposés aux préceptes de la religion ; mais que différentes circonstances que j'ai rapportées engagèrent insensiblement ces peuples à en rétablir l’usage,

1 paratt également probable, d'après une loi rapportée par Stiernhook, dans le traité que je viens de citer, qu'on Permettait anciennement le combat judiciaire lorsqu'il s'agissait de décider un point relatif au caractère per- Sonnel ou à la réputation des individus, et qu’on étendit ensuite cet usage non-seulement aux causes criminelles , mais encore aux questions qui regardaient la propriété, La loi s'exprime en ces termes : « Si un homme dit à un autre ces mots outrageans : Fous n'êtes pas un homme égal aux autres hommes; ou: Fous n'avez pas le cœur d'un homme; et que l'autre lui réponde : Je suis un homme aussi bon que vous; qu'ils se rencontrent sur le grand chemin. Si l'agresseur paraît, et que l’offensé soit absent, que celui-ci soit réputé pire encore qu'il n’a été appelé ; qu'il ne soit point admis à donner témoi-

&nage en jugement, soit pour un homme » Soit pour une femme, et qu'il n'ait pas le droit de faire un testament. Si au contraire la personne qui a reçu l’injure parait, et que celui qui l'a faite s'absente ; que l’offensé appelle son adversaire trois fois à haute voix, et qu'il fasse une marque sur la terre : alors que celui qui s'est absenté soil réputé infâme, pour avoir prononcé des mots qu'il n'a osé soutenir, Si tous les deux paraissent armés comme il convient, et que l’offensé soit tué dans le combat, l'agresseur paiera pour sa mort une demi - composition. Mais si l’agresseur est tué, que sa mort ne soit imputée qu’à sa témérité. La pétulance de sa langue lui aura été fatale, Qu'il reste sur le Champ de bataille, sans qu'il soit exigé pour sa mort aucune Compensation.» (Lex Uplandica ap. Stiernhook, p. 76.) Des peuples guerriers étaient extrêmement sensibles à tout ce qui pouvait blesser leur réputation comme soldats. Par la loi des Saliens, si un homme en appelait un autre lièvre, ou s'il l’accusait d'avoir laissé son bouclier au champ de bataille,

il était condamné à Payer une grosse amende, ( Leg. Salior., tit. xxvin, $ 4, 6.) Par la loi des Lombards, si quelqu'un appelait un autre arga, C'est-à-dire, qui n'est bon à rien, celui-ci pouvait sur-le-champ défier Pautre au combat, ( Leg. Longob., liv 1, tit, v, 6 1.) Par une autre loi des Saliens, si quelqu'un appelait un homme cenitus, terme de reproche équivalent

à celui

d'arga, l'amende qu'il était obligé de payer était fort considérable, ( Tit. xxxn, $ 1.) On peut voir dans Paul- Diacre l'impression terrible que cette expression outra- &eante fit sur l’un de ses concitoyens, et les funestes effels qui suivirent cette insulte. (De est. Longob..

lv. v1, chap. xxiv. ) Ainsi ces principes du point d'honneur, que nous sommes portés À regarder comme un raffinement moderne , et l'usage des duels qui en est une suite, furent le résultat des idées et des mœurs de nos ancêtres, dans un temps où la sociabilité n'avait encore fait chez eux que très peu de progrès.

Comme le point de vue sous lequel Montesquieu a considéré ce sujet , ne le conduisait pas à examiner en détail toutes les circonstances qui concernent les combats judiciaires, je citerai quelques faits particuliers, nécessairés pour éclaircir ce que j'en ai déjà dit. On trouve l'exemple remarquable d'un point de jurisprudence très

embarrassant , qui fut décidé par le combat. Il s’élevaune contestation, dans le dixième siècle, sur le droit de représentation ou de succession qui pour lors n'était pas encore établi, quoiqu'il soit aujourd’hui universellement reçu dans toute l'Europe, « C'était un sujet de doute et de dispute, dit l'historien + Que de savoir si les enfans dufils devaient être comptés parmi les enfans de la famille, et pouvaient hériter à égale portion avec leurs oncles, dans le cas où leur père viendrait à mourir pendant que le grand-père serait encore vivant. On tint une assemblée pour délibérer sur cette question, et l'opinion générale fut qu'on la renverrait à l'examen et à la décision des juges. Mais l'empereur voulant suivre une meilleure mé thode, et dans la vue de traiter honorablement son beuple et ses nobles, ordonna que la question serait dé cidée par le combat entre deux champions. Celui qui combattit en faveur du droit qu’avaient les enfans de représenter leur père après sa mort, fut victorieux ; et il fut établi, par un décret perpétuel, qu’ils Partageraient dans la suite l'héritage avec leurs oncles. » Wittikind, Corbein, lib. Anna L.,dans la Préface des Ordonnances, par Laurière, vol. 1, p. 33.)

S'il était possible de supposer que le caprice et la Sottise pussent inspirer aux hommes une idée plus extra- Yagante encore que celle de décider un point de juris- Prudence par le combat, ce serait l’idée de faire décider, par la même voie, la vérité ou la fausseté d’une opinion religieuse ; et, à la honte de Vesprit humain, ona un exemple de cette extravagance, Dans le onzième siècle, on se disputa en Espagne pour savoir laqueile des deux liturgies contenait la forme deculte la plus agréable à Dieu, ou la mosarabique dont on s'était toujours servi dans les églises d’Espagne, ou la liturgie approuvée par le saint-siége, qui différait de l'autre en quelques points. Les Espagnols défendaient avec zèle le rituel de leurs ancêtres ; tandis que les papes les pressaient de recevoir celui auquel ils avaient imprimé le sceau de leur infaillibilité. Il s'éleva une contestation violente : fes nobles proposèrent de décider par l'épée ce point de controverse. Le roi approuva cette proposition, el deux champions armés de toutes pièces entrèrent dans la lice. Le champion de la liturgie mosarabique, Jean Ruys de Matanca, fut victorieux, mais la reine et l'archevêque de Tolède, qui favorisaient l'autre, insistèrent pour soumettre cette grande affaire à une autre épreuve. Ils eurent assez de crédit pour faire passer leur avis, quoique contraire à la loi du combat,

lequel étant regardé comme un appel à Dieu même, devait décider en dernier ressort. On alluma un grand feu, et l’on jeta dans les flammes un exemplaire de chaque liturgie. On convint que le livre qui résisterait à cette épreuve, et que les flammes auraient respecté, serait

108 HISY'OIRE DE CHARLES-QUINT.

admis dans toutes les églises d’Espagne. La liturgie mosarabique triompha encore ; et si nous en croyons Rodriguez de Tolède, le feu ne l’endommagea point , tandis que l’autre fut réduite en cendres. La reine et l'archevêque eurent encore assez d’art ou d'autorité pour éluder une seconde fois cette décision ; et l'usage du rituel mosarabique ne fut permis que dans certaines églises : décision aussi extraordinaire que tout le reste de ce qui s'était passé sur cette affaire. ( Rodrigue de Tolède, cité par le P. d'Orléans, Histoire des révolutions d'Espagne, tom. 1, p. 217. Mariana, liv. 1, chap. xvimr, vol. I, p. 378.)

On trouve dans les lois des Lombards un trait remarquable qui prouve que l'épreuve du combat était d’un usage général, et combien on avait de prédilection pour cette forme de jugement. C'était la coutume, dans ces siècles de barbarie, que chacun pouvait choisir la loi à laquelle il voulait se soumettre , et il était obligé de régler sa conduite sur ce que cette loi lui prescrivait, sans être tenu d'observer aucune des pratiques autorisées par d’autres codes de lois. Ceux qui s'étaient soumis à la loi romaine, et qui admettaient les principes de l’ancienne jurisprudence, autant qu’on en pouvait juger dans ces temps d’ignorance, étaient dispensés d’avoir aucun égard aux formes de procédures établies par les lois des Bourguignons, des Lombords et des autres peuples barbares. Cependant l’empereur Othon, par une loi formellement contraire à cette maxime générale, ordonna : « Que tou- « tes personnes, sous quelque loi qu’elles vécussent, fût-ce « même sous la loi romaine, seraient obligées de se con- « former aux édits relatifs au jugement par le combat. » (Leg. Longob., \. u, tit. Lv, $ 38.)

Tant que subsista l’usage du combat judiciaire, les preuves fondées sur les chartes, contrats et autres actes, furent nulles et sans effet ; on éluda même cette espèce de témoignage, destinée cependant à diriger et à fixer les procédures des tribunaux. Lorsqu'une des parties produisait une charte ou un autre titre en sa faveur, l'opposant pouvait récuser cet acte, affirmer qu’il était faux et supposé, et offrir de le prouver par combat. (Leg. Longob., ibid., $ 34.) Îlest vrai que dans l’énumération que fait Beaumanoir des raisons sur lesquelles les juges pouvaient refuser l'épreuve du combat, il cite celle-ci : « Si le point contesté peut être clairement «prouvé et établi par une autre preuve. » ( Couture de Beauv., ch. rxnx, p. 323. ) Mais ce règlement éloigna le mal que d’un degré; car la partie qui soupconnait un témoin d’être prêt à déposer contre elle, pouvait l’accuser d’être suborné, lui donner un démenti, et le défier au combat. S'il arrivait que le témoin fût vaincu, on ne pouvait plus admettre d’autre témoignage, et la partie qui l'avait sommé de comparaître perdait sa cause. ( Leg. Bavar., tit. xiv, $2. Leg. Burgund., tit. xzv. Beaumanoir, chap. zxr, p. 315.) La raison qu’on donnait pour obliger le témoin d'accepter le défi et de se défendre par le combat, mérite attention, et présente la même idée sur laquelle est encore fondé ce qu’on appelle le point d'honneur : « Car, disait la loi, si quelqu'un « affirme qu’ilconnaît parfaitement la vérité d’une chose, «cet s’il offre d’en faire le serment, il ne doit pas hésiter « de soutenir son affirmation par le combat. » ( Leg. Burgund., tit. xLv.)

C'est un fait bien connu et qui n’a pas besoin d’être

prouvé, que l'épreuve du combat judiciaire était reçue dans tous les pays de l’Europe. Cette forme de jugement était d’un usage fréquent ; on le voit non-seulement par les codes des anciennes lois qui l'établirent, mais encore par le témoignage des premiers auteurs qui ont écrit sur la pratique de la loi, dans les différentes nations de l’Europe. Ils traitent de cet usage avec beaucoup d’étendue ; ils en détailient les règlemens avec une exactitude minutieuse, et en développent le sens avec beaucoup de soin, C'était un point très important et très considérable de la ‘jurisprudence de ces temps-là. 11 n’y a dans le système des lois aucun objet auquel Beaumanoir, Pierre de Fontaines et les compilateurs des Assises de Jérusalem, paraissent avoir attaché plus d'importance et donné plus d’attention. La même observation peut avoir lieu à l'égard des plus anciens écrivains des autres nations. On voit dans Madox que les épreuves par le combat étaient si fort en usage en Angleterre , que les amendes payées en ces occasions faisaient une branche considérable des revenus du roi. ( Zistory of the Exchegq., vol. 1, p. 349. )

Morice donne un détail fort curieux d’un combat judiciaire qui se fit en présence du duc de Bretagne, l'an 1385 , entre messire Robert de Beaumanoir et messire Pierre de Tournemine. Toutes les formalités qu’on observait dans ces procédures étranges y sont rapportées d’une manière plus détaillée que dans aucun monument ancien que j'aie eu occasion de voir. Tournemine était accusé par Beaumanoir d’avoir tué son frère. Le premier fut vaincu, et suivant la loi, il devait être pendu sur la place; mais son adversaire intercéda généreusement pour sa vie et obtint sa grâce. On trouve une très bonne explication de l’origine des lois qu’on a faites sur le combat judiciaire, dans l’histoire de Paris, par Bernardo Sacci , lib. 1x, ch. vu, in Græv. Thes. antiquit. Jlal., vol 111, p. 743.

Cette forme de procédure était si agréable au peuple, que le clergé, malgré les prohibitions de l'Église, fut obligé non-seulement d’en tolérer l’usage, mais même de l’autoriser. Pasquier en rapporte un exemple remarquable dans ses Recherches sur la France, \iv.av, ch. 5, p. 350. L'abbé Wittikind , dont j'ai cité dans cette note les propres paroles , regardait la décision d’un point de jurisprudence par le combat , comme la forme de jugement la meilleure et la plus honorable. 11 y eut en 978 un combat judiciaire, en présence de l’empereur Henri. L’archevêque Aldebert lui avait conseillé de terminer de cette manière une querelle entre deux nobles de sa cour. Celui des deux combattans qui fut vaincu fut décapité sur la place. ( Chronic. Dicimari episc. merbs. ap. Bouquet, Recueil des histor., tom. X, p. 121.) On décidait par le combat des questions sur les possessions des églises et des monastères, Une contestation s'étant élevée pour savoir si l'église de Saint-Médard appartenait ou non à l’abbaye de Beaulieu, on en remit la décision au sort du combat judiciaire. ( Bouquet, Recueil des hist., tom. IX, p. 612, 729.) L'empereur Henri 1°" déclare que sa loi pour autoriser la pratique des combats judiciaires, avait été formée avec le consentement et l'approbation de plusieurs fidèles évêques. ( Zbid., p. 231 ). Tant était puissante l'influence de l’esprit guerrier de ce temps-là sur les principes et les décisions de la loi canonique, laquelle en d’autres occasions avait tant de crédit et d’au-

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PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS. 109

torité sur le clergé ! Charles-Quint permit, en 1522, un combat judiciaire en Espagne. Les deux adversaires combattirent en présence de l'empereur, et tout le combat se passa suivant les cérémonies prescrites par les anciennes lois de la chevalerie. Toute cette affaire est décrite avec beaucoup d’étendue par Pontus Heuterus, Rer. Austr., lib, C, c. xvur, p. 205.

Le dernier exemple de combat judiciaire autorisé par le magistrat, que nous offre l’histoire de France, est le fameux combat de Jarnac avec la Chasteigneraie , en 1547. En 1571, on ordonna en Angleterrre un combat judiciaire, sous l'inspection des juges du tribunal des plaids communs; mais il ne fut pas poussé si loin que celui dont je viens de parler, parce que la reine Élisabeth, interposant dans cette affaire son autorité, ordonna aux parties de terminer à l'amiable leur différend ; cependant, afin de conserver leur honneur, la lice fut fixée et ouverte; et l’on observa avec beaucoup de cérémonies toutes les formalités préliminaires d’un combat. (Spelmann , Gloss., voc. Campus, p. 103.) En 1631, l'on ordonna un combat judiciaire, sous l'autorité du Grand connétable et du grand maréchal d'Angleterre, entre Donald Lord Rea et David Ramsay ; mais cette querelle se termina aussi sans faire verser de sang, par la médiation de Charles 1°", On trouve sept ans plus tard un autre exemple de combat. ( Rushworth, Observations on the statules , p. 266.)

NOTE 23, Scr. 1, p. 26.

Le texte cortient les grands traits qui marquent le progrès de la juridiction publique et particulière des diverses nations de l'Europe. Comme le sujet est assez curieux et assez important pour mériter de plus grands détails, je vais suivre de plus près la marche de l'esprit humain dans cette partie de la science politique. Le paiement d'une amende, en forme de satisfaction pour la personne ou la famille qui avait souffert quelque affront ou dommage, fut le premier expédient qu’un peuple grossier imagina pour arréter le cours du ressentiment personnel, et pour éteindre ces faidæ on vengeances cruelles, qui se transmettaient de parens à parens, et ne s’apaisaient que par le sang. Cet usage remonte jusqu’au temps des anciens Germains (Tacit., de Hor. Germ., Chap. xxr), et réyna chez d’autres nations aussi peu civilisées que les Germains. On en connaît beaucoup d’exemples qui ont été recueillis par l’ingénieux et savant auteur de l'ouvrage intitulé : Historical law-tracts, vol. 1 p. 41. Ces amendes étaient fixées et perçues de trois manières différentes. Elles furent d'abord établies par une Convention volontaire entre les parties opposées, Lorsque les premiers mouvemens du ressentiment étaient un peu calmés, elles s’apercevaient des inconvéniens qui résultaient de la durée d’une inimitié réciproque, et la satisfaction qu'on fixa en faveur de l’offensé fut appelée composition; ce qui supposait qu’elle avait été fixée d'un consentement mutuel. (Esprit des Lois, liv. XXX, chap. x1x.) On peut juger, par quelques-uns des plus ancieus codes de lois, que quand ils furent compilés, les choses étaient encore dans ce premier état de simplicité, Il y avait des cas où la personne qui avait commis une offense restait exposée à lout le ressentiment de ceux qu'elle avait offensés, jusqu’à ce qu’elle pût les apaiser de quelque maniere, et recouvrer leur amitié quoquo

modo potuerit. (Lex Frision., tit. x, 6 1.) La seconde manière dont on fixa ensuite ces amendes, fut de s’en remettre à la décision de quelques arbitres. Dans le livre Connu sous le titre de Regiam majestatem , un arbitre est appelé amicabilis compositor.M était en état de juger de la nature de l'offense avec plus d'impartialité que les parties intéressées , et de fixer avec plus de justice la sorte de satisfaction qu'on pouvait exiger. 11 est difficile de donner des preuves authentiques d'une coutume an térieure aux monumens qui se sont conservés chez les différentes nations de l'Europe. Cependant, une des for mules appellées formulæ an degavenses, qui furent compilées dans le sixième siècle , semble faire allusion à une transaction conclue, non par l'autorité d'un juge, mais par la médiation des arbitres. (Bouquet, Recueil des histor., tom. IV, P. 566.) Mais comme cet arbitre avait besoin d'autorité pour faire exécuter ses décisions, on nomma des juges à qui on donna un pouvoir suffisant Pour forcer les parties à se conformer à son jugement. Avant cette dernière opération, les Compositions n'étaient qu'un remède inefficace contre les funestes effets du ressentiment personnel ; mais dès que cet important chanfement eut lieu, le magistrat, se mettant à la place de l'offensé, fixa la satisfaction que celui-ci avait droit d’exiger. Toutes les espèces d’offenses et de torts auxquelles on peut être exposé dans la société, furent énoncées, définies'et appréciées : et la composition due pour la réparation de chaque offense, fut fixée avec une attention scrupuleuse, qui montre, en certains cas, une délicatesse et un discernement très singulier, et en d’autres cas ,une bizarrerie inexplicable. Outre la composition qu’on payait à la personne offensée, il y avait une certaine somme appelée fredum, payable au roi ou à l'état, suivant l'expression de Tacite, ou au fisc » Suivant le langage des lois barbares, Quelques auteurs, mêlant les idées raffinées de la politique moderne avec leurs raisonnemens sur les temps anciens, ont imaginé que le fredum était une ré- * paration due à la communauté pour une infraction à la paix publique ; mais il est évident que ce n’était que le salaire dû au magistrat pour la protection qu'il accordait contre la violence du ressentiment personnel. Er: formant cette institution, on fit un grand pas vers l'amélioration de la jurisprudence criminelle. Dans quelques-uns des plus anciens codes de lois, on ne fait aucune mention de ces freda, ou du moins on en parle si rarement, qu’on voit bien que l'usage en était peu connu, Dans les codes postérieurs , le fredum est aussi exactement épécifié que la composition même ; et dans les cas ordinaires, il était évalué au tiers de la composition. (Capitul., vol. 1, p.52.) Dans quelques cas extraordinaires , Où il était plus difficile de protéger la personne qui avait fait l’offense, le fredum était porté à une somme plus forte. ( Capitul., vol. le, P. 515.) Ces espèces d’amendes faisaient une branche considérable des revenus des barons; et partout où la justice territoriale était établie, les juges royaux n'avaient point le droit d’exiger aucun fredum.

Dans l'explication que je donne de la nature du fredum , j'ai suivien grande partie l'opinion de Montesquieu, quoique je sache que plusieurs savans ont pris ce mot en un sens di‘férent. (Æsprit des Lois, liv. xxx, chap. xx.) Le principal objet des juges était de forcer l’une des parties à donner, et l’autre à recevoir les satisfactions prescrites par la loi. {ls multiplièrent les règle-

mens à ce sujet, et menacèrent de peines très graves les infracteurs. ( Leg. Longob., lib. 1, tit. 1x, & 34. dbid., tit. xxxvu, $ 1 et 2.) La personne qui recevait une composition était obligée de cesser aussitôt toute espèce d'hostilité, et de confirmer par un serment sa réconciliation avec sa partie adverse (Leg. ZLongob., lib. 1, tit. 1x, $ 8). Et pour donner un témoignage plus solide et plus authentique de la sincérité de sa réconciliation, la partie lésée était requise de remettre à celui qui avait payé la composition un billet de sûreté qui le garantissait de toute poursuite ultérieure. Marculfe et les autres compilateurs d'actes anciens ont conservé plusieurs différentes formules de ces billets. (Marculf,, lib. 11, $ 18, eppend., $ 23. Form. Sirmondicæ, $ 39.) Les Lettres de Slanes, connues dans la jurisprudence d'Écosse, sont parfaitement semblables à ces billets de sûreté, Les héritiers et parens d'un homme assassiné s’engageaient par les lettres de Slanes, en considération de l’'assythment ou composition qu'ils avaient reçue, à pardonner l’offense, et à renoncer pour toujours à tout sentiment de haine, malice, vengeance et prévention qu’ils pourraient avoir conçu ou concevoir encore contre le meurtrier ou sa postérité, pour le crime qu'il avait commis ; et à le décharger de toules actions civiles et criminelles intentées contre lui et contre ses biens, pour le présent et pour l'avenir. (S$ys£. de Sliles , par Dallas de Saint-Martin, p. 862.) Suivant la forme ancienne des lettres de Slanes, non-seulement la partie offensée pardonne et oublie, mais fait grâce et accorde la rémission du crime. Dallas, raisonnant sur cette pratique d’après les principes de son siècle, regarde cette formule comme une usurpation des droits de souveraineté ; car il v’y a, dit-il, que le roi qui puisse faire grâce à un criminel (Zbid.). Mais dans ces temps de barbarie, la poursuite, la punition et le pardon des coupables, étaient également à la disposition de la personne offensée. Madox a publié deux actes, l’un du règne d'Édouard I", l’autre du règne d'Édouard 111, par lesquels des particuliers accordent la rémission ou le pardon de tous méfaits, félonies, vols et meurtres commis. (Formul. anglica., n° 702, 705). Il paraît cependant que àans le dernier de ces actes on a eu quelque égard aux droits du souverain, car le pardon est accordé avec cette modification, en tant que nous est. Après même que le magistrat eut interposé son autorité pour faire punir les criminels, leur punition fut pendant lonf-temps regardée particulière ment comme une satisfaction due au ressentiment de la personne offensée ou lésée. En Perse, un meurtrier est encore aujourd’hui livré aux parens de celui qu’il a tué, et ils le mettent à mort de leurs propres mains. S'ils refusent pour compensation une somme d'argent, le souverain, tout absolu qu'il est, ne peut pas faire grâce au meurtrier, ( ’oy. de Tavernier, Liv. v, chap. v et x. ) Dans le royaume d'Arragon, il existait encore en 1564 une loi suivant laquelle une sentence de mort ne pouvait être mitigée que du consentement de la personne offensée, (Fueros et observancias del Reyno de Aragon, p. 204, 206. )

Si après s'être engagé, comme je l'ai expliqué, à renoncer à tout ressentiment, quelqu'un renouvelait les hostilités et commettait quelque violence, soit contre la personne qui avait payé une composition, soit contre ses parens ou héritiers, c'était un crime très odieux , qu'on

punissait avec une rigueur extraordinaire, On le regardait comme un acte de rébellion directe contre l'autorité du magistrat, qui devait être réprimé par l'exercice de toute la force de la li, (.Leg. Longob., lib., til. 1x, $ 8 et 34. Capilul., vol. 1, p. 371, $ 22.) Par-là on interdit

| aux particuliers la poursuite des offenses ; on fixa des

compositions légales, et la paix et la concorde furent ré-

tablies sous l'inspection et par la médiation du magistrat,

Il est évident que dans le temps où les Barbares s’établi:

rent dans les provinces de l'empire romain, ils avaient parmi eux des juges établis, et armés d’une autorité coërcitive. Les premiers historiens parlent de personnes revêtues d'un semblable caractère. ( Du Cange, voc.

Judices. ) Le droit de juridiction territoriale n’était pas absolument une usurpation des barons féodaux. {1 y a lieu de croire que les chefs puissans qui s’emparèrent de différens districis des pays qu’ils avaient conquis, et qui les possédèrent comme propriété allodiale, se donnèrent en même temps le droit de juridiction et l’exercèrent dans leur territoire, Cette juridiction dut être souveraine et s'étendre à tous les cas, Bouquet donne les preuves les plus claires de cette assertion, dans Le droit public de France éclairci, tom. 1, p. 206. 11 paraît que tout baron tenant un fief jouissait originairement cornme d’un droit inhérent à sa propriété, du privilége de juger ses propres vassaux. Aussi loin que les archives des nations peuvent nous conduire et nous éclairer avec quelque certitude, nous voyons le fief et la juridiction toujours unis, Une des plus anciennes chartes accordées aux laïques, dont j'aie connaissance, est celle de Louis-le- Débonnaire, de l’année 814 ; elle contient, dans les termes les plus formels et les plus précis, le droit de justice territoriale, ( Capilul., vol Il, p. 1405.) Il y a plusieurs chartes plus anciennes, accordées à des églises ou à des couvens, par lesquelles le souverain leur attribue une semblable juridiction, et défend à tous juges royaux d'entrer sur le territoire de ces églises ou monastères, et d'y exercer aucun acte d'autorité judiciaire (Bouquet, kecueil des histoires, tom. IV, p. 628, 633; tom. V, p. 703,710, 752, 762). Muratori a publié aussi plusieurs charLes très anciennes, contenant de semblables immunités, (4ntiquil. Ital., Dissert., p. 70.) Dans la plupart de ces actes, il est particulièrement défendu d'exiger des freda, ce qui prouve que ces amendes formaient alors une portion considérable du revenu publie, Pour obtenir une sentence à ce tribunal de justice, il en coûtait alors une somme si considérable, que cette seule circonstance suffisait pour détourner les hommes de faire juger leurs contestations suivant les formes judiciaires. 11 parait, par une charte du treizième siècle, que le baron à qui appartenait le droit de justice recevait la cinquième partie du prix de la chose qui faisait l'objet de la contestation; si après qu’une procédure avait été entamée, les parties accommodaient leur différend à l'amiable ou par arhitres, elles n'étaient pas moins obligées de payer le cinquième de la valeur de l’objet en litige au tribunal devant lequel le procès avait été porté. (Zistoire du Dauphiné , Genève , 1722, tom. 1, p. 22,) On trouve un règlement semblable dans la charte de liberté accordée à la ville de Fribourg, en 1120. Lorsque deux bourgeois de cette ville étaient en querelle, si l’un des deux portait sa plainte au seigneur de qui il relevait, ou à sa justice, et qu'après avoir commencé la procédure, il se réconciliât en paæti-

La; incony succes vais el descen encore étaient nici, j les dif égale à rieure Missi, faible « lemagi déclina tée doi

aire, On le regarte contre l’autorité é par l'exercice de b., lib. til. 1x, 8 8 Par-là on interdit enses ; on fixa des oncorde furent réation du magistrat, 8 Barbares s’établi romain , ils avaient nés d’une autorité rlent de personnes ( Du Cange, voc. ritoriale n'était pas ns féodaux. {1 y a ui s’emparèrent de ent conquis, el qui liale, se donnèrent jon et l’exercèrent n dut être souvejouquet donne les on, dans Ze droit , p. 206. 11 parait ait originairement riété, du privilége in que les archives nous éclairer avec f et la juridiction ; chartes accordées t celle de Louis-lent, dans les termes lroit de justice ter- ) I y a plusieurs es églises ou à des leur attribue une ous juges royaux ou monastères, et idiciaire (Bouquet, 628, 633; iom. V, blié aussi plusieurs semblables immu- 0.) Dans la plupart fendu d'exiger des es formaient alors ublie, Pour obtenir il en coûtait alors seule circonstance e faire juger leurs aires, 11 parait, par baron à qui apparinquième partie du la contestation; si née, les parties ace ou par arhitres, payer le cinquième unal devant lequel uw Dauphiné, Geave un règlement ordée à la ville de geois de cette ville rtait sa plainte au ustice, et qu'après conciliàt en parti-

culier avec son adyersaire, le juge pouvait ne pas admettre cette accommodement et forcer les parties à continuer la procédure ; et tous ceux qui avaient été présens à la réconciliation étaient privés de la faveur du seigneur de qui ils relevaient. (Æistoria Zaringo - Badensis, auct. Jo. Dan. Schæpflin, Carolsr., 1765, in-49, v. V p. 66).

On ne peut pas aujourd’hui déterminer avec certitude quelle était l'étendue de la juridiction que possédaient originairement ceux qui tenaient des fiefs ; il est évident que pendant les troubles et la confusion qui régnèrent dans tous les royaumes de l'Europe, les grands vassaux surent profiter de la faiblesse de leurs rois pour étendre leur juridiction aussi loin qu'il était possible. Dés le

dixième siècle, les seigneurs les plus puissans avaient | usurpé le droit de jüger toutes les causes, civiles ou cri- |

minelles, et ils s'étaient arrogé la haute et la basse justice. ( Établissemens de saint Louis , liv. 1, chap, xxiv et xxv). Leurs sentences étaient définitives, et l’on ne pouvait en appeler à aucun tribunal supérieur, Cela est prouvé par plusieurs exemples frappans recueillis par Brussel, (Traité des fiefs, liv. m, Chap. x, XIE, et xx. ) Les barons puissans ne s’en tinrent pas là ; ils fireat ériger leurs domaines en régalités, avec presque tous les droits de la juridiction et de la prévogative royale, On en | vit des exemples fréquens en France. (Bruss., ibid.) Mais | ils furent encore plus communs en Écosse, où le pouvoir des nobles féodaux s'élève à un degré extraordinaire, (isior. Lawtracts, v. 1, trait, vi.) En Angleterre | même, où l'autorité des rois normands avait cependant resserré la juridiction des barons dans des bornes plus | étroites qu’en aucun autre état féodal, il s'établit aussi | plusieurs comtés palatins, dans lesquels les juges royaux n'avaient point le droit d'entrer, et où aucun acte ne pouvait se passer au nom du roi, à moins qu'il ne fût revêtu du sceau du comte palatin. ( Spelman., Gloss., voe. Comiles palatini, Blackstone, Comment. on the laws of England, vol. HI » P. 78.) Ces seigneurs de régalités avaient le droit de réclamer leurs vassaux et

de les soustraire aux justices royales qui auraient prétendu exercer quelque acte de juridiction sur eux. (Brussel., ubi supra.) Dans la loi d'Écosse, ce privilége était

appelé le droit de repleiger ( of repledging ), et l'on en faisait un usage si fréquent que non-seulement le cours de la justice en était interrompu , mais qu'il en résulta souvent les plus grands désordres. (Æistorical lawtracts, ibid.)

La juridiction des comtés palatins produisit les mêmes | inconvéniens en Angleterre, Les princes employèrent |

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS. ff1

de faire revivre l'emploi des missi dominici, sons le titre de juges des exempts; mais les barons étaient de. venus trop puissans pour souffrir une pareille entreprise sur leur autorité, et il fut obligé de s’en désister, Ses successeurs eurent recours à des expédiens moins Capables d’alarmer, L’appel de défaute de droit, ou pour déni de justice, fut la première tentative qu’on employa avec succès. Suivant les maximes de la foi féodale , si un baron n'avait pas assez de vassaux Pour qu'ils pussent être jugés à sa cour par leurs pairs, ou bien s’il différait ou refusait de rendre la justice les parties offraient de plaider à sa cour, et pouvaient en appeler à celle de son stigneur suzerain, et y faire juger leur cause. ( Esprit des Lois, liv. xxvuxr » Chap. xxvir. Du Cange, voc. Defectus Jjustitiæ.) Le nombre des pairs ou assesseurs, dans les cours des barons, était souvent très considérable. Dans un procès criminel porté à la cour du vicomte de Lautrec, en 1299, il y eut plus de deux cents personnes qui assistérent au procès et donnèrent leur voix pour le jugement, (Æist. de Languedoc, par De Vic et Vaissette , t. IV, Preuves, p. 114.) Comme le droit de juridiction avait été usurpé par une foule de petits ba rons, souvent ils n'étaient pas en état de tenir leurs Cours, c’est ce qui donna lieu à ces rappels et en rendit l'usage très commun, Par degrés on en vint à appeler des cours des plus puissans barons, et il parait par une décision que rapporte Brussel, que les juges royaux étaient fort portés à multiplier les cas et les prétextes de ces sorles d'appels. ( Traité des fiefs, tom, 1, p. 235, ) L’appel pour défaute de droit contribua moins cependant à diminuer la juridiction de la noblesse que ne fit l'appel de faux Jugement, ou d'une sentence injuste, Lorsque les rois furent puissans , et que leurs juges eurent une autorité très étendue, ces appels devinrent fréquens (Capit., vol, 1, p. 175, 180); etils se faisaient d’une manière analogue aux mœurs simples et grossières

“de ces temps-là, Les parties lésées se rendaient au palais

du souverain , et demandaient à grands cris justice et réparation, (CapituL., liv. ui, Chap. ux. Chronic. Lauterbergiense ap. Mencken Script. german., vol, II P. 284, 286, ) Dans le royaume d'Arragon, la forme des appels au justiza ou juge suprême supposail que l’appelant était dans un danger évident de mort ou de quelque outrage violent. Il courait devant le juge en criant à haute voix, avi, avi, luerza, fuerza, implorant, pour ainsi dire , l'assistance immédiate du juge suprême, pour

! qu’il lui sauvât la vie, (Hier, Blanca, Comment. de re-

bus Aragon. ap. Script, hispanic. histor., vol, IV ;

p.753.) L’abolition du combat judiciaire fit revivre en

successivement différens moyens pour prévenir les mau- | partie les appels de cette espèce, La subordination qu'ils

vais effets de ces usurpations. Sous Charlemagne et ses | descendans immédiats, Ja prérogative royale conserva | encore beaucoup de force; les ducs et les comtes, qui

établirent , en introduisant plus d'attention , d'équité et d’accord dans les décisions des cours de judicature , eut des effets très sensibles; presque toutes les causes im-

étaient des juges ordinaires et fixes, et les mnissi domi- portantes furent portées au tribunal des cours du roi nici, juges extraordinaires et ambulans, exerçaient dans (Brussel, tom. 1, p.252.) On trouve dans l'Esprit des Lois, les différentes provinces de leur ressort une juridiction | Liv. xxvur, chap. xxvu, l’énumération des différentes égale à celle des barons en certains cas, et même supé- | circonstances qui concoururent à introduire e’ à multirieure dans d’autres. (Du Cange, voc. Dux, Comites et plier l'usage de ces appels, Mais rien n’y contribua tani Missi. Murat, 4ntiq., Dissert,, p.8,9.) Mais sous la vace que l'attention qu’eurent les rois de donner une forme faible des rois qui remplacèrent les successeurs de Char- | auguste et constante à leurs cours de jusuice, C'était uu lemagne, l'autorité des juges royaux alla toujours en usage ancien que les rois y présidassent eux-mêmes et Y déclinant, et les barons usurpèrent la juridiction illimi- | jugeassent en personne, (Marculf., lib, 1, p. 625. Murat, tée dont on a déjà parlé, Louis Vi, roi de France essaya | Diss., p.31.) Charlemagne, à l'heure où iléshabillait, avait

coutume d'appeler les parties, et après avoir écouté et pesé le sujet de leurs plaintes, il rendait son jugement sur-le-champ. ( Éginhart, Vita Caroli-Magni, apud Madox, Hist. of. Etchequer, vol. À, p. 91.) La présence du prince ne pouvait manquer de rendre plus respectables les décisions de ses tribunaux. Saint Louis, qui donna le plus de cours à l'usage des appels, fit revivre cette coutume, et administra lui-même la justice avec toute l’ancienne simplicité. J'ai vu souvent ce saint, dit Joinville, assis à l'ombre d'un chéne dans le bois de Vincennes, où tous ceux qui avaient des plaintes à lui Porter pouvaient lapprocher librement. D'autres fois il ordonnait d'étendre un tapis dans un jardin, et là il s’asseyait pour entendre les causes qu'on venait soumettre à sa décision, ( Æist. de saint Louis, p. 13, édit. 1761. ) Les princes d'un rang inférieur qui avaient le droit de justice en étaient quelquefois eux-mêmes les dispensateurs, et présidaient à leurs tribunaux. On entrouve deux exemples dans l’histoire des Dauphins de Vienne.(Æist, du Dauphiné, tom. 1, p. 18; t. 11, p.257.) Mais comme les rois et les princes ne pouvaient pas décider en personne toutes les causes ni les faire juger dans la même cour, ils nommèrent des baïllifs avec un droit de juridiction , dans les différens districts de leurs états. Le pouvoir de ces juges eut quelque chose de ressemblant, à celui des anciens comtes. Ce fut vers la fin du douzième siècle que cette espèce d'office s'établit en France. ( Brussel, liv. xi, chap. xxxv.) Lorsque le roi eut une cour de justice érigée dans les différentes provinces de sa domination, il invita ses sujets à y avoir recours. L'intérêt particulier des baillifs concourait avec l'avantage de l’ordre public et politique, pour étendre leur juridiction. Ils se prévalurent de chaque défaut de droit dans les cours des barons et de tous les faux jugemens qui s’y rendaient ; pour soustraireles causes à ces cours ctles évoquer à eux-

mêmes. Il ÿ avait une distinction extrémement ancieane :

dans le système féodal, entre la haute et la basse justice. ( Capit. WE, ann. 812, 6 4, ann. 815, 6 3. Etabliss. de saint Louis, liv. x, chap. xr.) Plusieurs barons possédaient la basse justice sans la haute. Celle-ci s’étendait à tous les crimes, même à celui de haute trahison ; tandis que l’autre se bornait aux délits peu considérables. Cette différence fournit des prétextes sans nombre pour arréler, restreindre et revoir les procédures des cours des barons, (Ordonn. 11, p. 457, $ 15; p. 458, $ 29.)

Un règlement de la plus grande importance succéda de près à l'institution des baillifs : la cour suprême du roi,ou le parlement, fut rendue sédentaire, et l'on fixa le temps de ses séances. En France, comme dans tous les autres royaumes féodaux, la cour de justice du roi était ambulante dans son origine; elle suivait la personne du monarque, et ne tenait ses assises qu’à certaines grandes fêtes, Philippe-Auguste, en 1305, voulut qu'elle fût sédentaire à Paris, et qu’elle continuât ses séances durant la plus grande partie de l’année, (Pasquier, Recherches, iv. 11, chap. 1 et nt, etc, Ordonn., tom. 1, p. 366, $ 62.) Ce prince et ses successeurs donnèrent des pouvoirs étendus à cette cour, ils accordèrent à ses membres des priviléges et des distinctions qu'il serait superflu de rapporter ici. (Pasquier, Zbid. Velly, Hist. de France , toi. VII, p, 307.) On y choisit pour juges des personnes distinguées par leur intégrité, par leur capacité dans les lois, ( bid. \ Peu à peu le droit de juger en dernier res-

sort toutes les causes importantes fut attribué au parlement de Paris et aux autres parlemens qui rendaient la justice au nom du roi dans les différentes provinces du royaume. Cependant le parlement de Paris parvint très lentement à cette étendue de juridiction , et les grands Yassaux de la couronne firent de violens efforts pour arrêter les progrès de son autorité. Vers la fin du treizième siècle Philippe-le-Bel fut forcé de défendre à son parlement de recevoir certains appels qu’on y portait des cours du comte de Bretagne, et reconnut lui-même le droit de juridiction souveraine que prétendait ce prince. ( Mémoires pour servir à l'hist. de Bret., par Morice, tom. 1, p. 1037, 1074.) Charles VI, à la fin du siècle suivant, fut obligé de confirmer dans une forme plus précise encore ce droit des ducs de Bretagne. ({bid., t. Il, p. 580, 581.) L'opposition des barons au droit d’appel, qu’ils regardaient comme funeste à leurs priviléges et à leur pouvoir , fut très violente ; les auteurs de l’Encyclopédie francaise ont rapporté plusieurs exemples dans lesquels les barons firent mourir ou mutiler, ou condamner à perdre leurs biens, ceux qui avaient osé appeler au parlement de Paris des sentences prononcées dans les cours de leurs juridictions. (Tom. XIL, art. Parlement, p. 25.)

Le progrès de juridiction dans les autres monarchies féodaies fut à peu près tel que nous l'avons fait voir en France. Les barons avaient en Angleterre une juridiction territoriale également ancienne et étendue. (Leg. Edw. conf., n° 5 et 9.) Après la conquête des Normands le gouvernement devint plus féodal qu'auparavant ; et il est prouvé par les faits rapportés dans l’histoire d’Angleterre, ainsi que par l'institution des comtés palatins dont j'ai déjà parlé, que les usurpations des nobles dans cette île ne le cédèrent point à celles de leurs contemporains sur le continent. On employa les mêmes moyens pour restreindre ou pour abolir ces dangereuses juridictions, Guillaume-le-Conquérant établit une cour fixe et constante dans la grande salle de son palais ; et c’est de 1À que sont sorties les quatre cours de justice actuelles de l’Angleterre. Henri 11 divisa le royaume en six districts, etenvoya des juges ambulans pour y tenir leurs assises à dés temps marqués. ( Blackstone, Commentaries on the laws of England, vol. I, p. 57. ) Les monarques suivans établirent dans chaque comté des juges de paix à la juridiction desquels on recourut par degrés pour beaucoup de causes civiles. Les priviléges des comtés palatins furent successivement limités, et furent même abolis en certains points; et l'administration de la justice fut portée aux cours du roi ou devant des juges de sa nomination. Dalrymple fait l'énumération des mesures différentes qu’on prit pour parvenir à ce but, (Æistor) of feudal property, chap. vn.)

Les usurpations de la noblesse en Écosse furent plus exorbitantes que dans aucun autre royaume féodal, Leg progrès de ces usurpalions et les moyens qu'employa la couronne pour limiter ou abolir les justices territoriales et indépendantes des barons, furent à peu près les mêmes que ceux dont je viens de parler, J'ai déjà eu occasion de m'étendre sur cet objet, et de le développer dans un autre ouvrage. (/istory of Scotland, vol, 1, p. 46.)

Je me perdrais moi-même, ainsi que mes lecteurs, dans le labyrinthe de la jurisprudence germanique, si j'essayais de tracer avec une exactitude minutieuse le

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fut attribué au parlemens qui rendaient fférentes provinces du de Paris parvint très diction , et les grands olens efforts pour arers la fin du treizième endre à son parlement portait des cours du ai-même le droit de lait ce prince. ( Mé- Bret., par Morice, 1, à la fin du siècle dans une forme plus de Bretagne. (Zbid., barons au droit d’apste à leurs priviléges ; les auteurs de l’Ené plusieurs exemples urir ou mutiler, ou ceux qui avaient osé 's sentences prononions. (Tom. XII, art.

es autres monarchies us l'avons fait voir Angleterre une juriane et étendue, ( Zeg, iquête des Normands qu'auparavant; et il dans l’histoire d’Andes comtés palatins ions des nobles dans s de leurs contempoa les mêmes moyens dangereuses juridicblit une cour fixe et 1 palais ; et c'est de là e justice actuelles de ume en six districts, y tenir leurs assises Commentaries on 57.) Les monarques té des juges de paix ‘ut par degrés pour riviléges des comtés tés, et furent même istration de la justice ant des juges de sa ération des mesures à ce but. (Zistor)

: Écosse furent plus royaume féodal, Leg oyens qu'employa la justices territoriales \ peu près les mêmes i déjà eu occasion de lévelopper dans un id, vol, 1, p. 46.)

| que mes lecteurs, nce germanique, si tude minutieuse le

progrès de la juridiction de l'empire, Il suffit d'observer que l'autorité dont le conseil aulique et la chambre impériale jouissent à présent ne s’est établie qu’à l’occasion des mêmes abus de la juridiction territoriale des seigneurs, et de la même manière que les justices royales out pris de l’ascendant dans d’autres pays. Tous les faits importans sur ces deux objets se trouvent dans Phil. Datt, de Pace public4 Imperii, liv. 1v. Les articles principaux sont indiqués dans Pfeffel, 4brégé de l'hist. el du droit public d’Allem., et dans le Traité du droit public de l'Empire, par M. Le Coq de Villeray. Ces deux derniers ouvrages, composés sous les yeux de M. Schæpflin, de Strasbourg, un des plus habiles publicistes de l'Allemagne, doivent avoir une grande autorité.

NOTE 24, Secr. 1, p. 28.

Il n’est pas aisé de fixer avec précision le temps où les ecclésiastiques commencèrent à réclamer l’exemption de la juridiction civile. Il est certain que pendant la ferveur de la primitive église, ils ne prétendirent jamais à de telles immunités. L'autorité de la magistrature civile s'étendait sur les personnes de tout état et sur les causes de toute espèce. Ce fait a été non-seulement très bien établi par les auteurs protestans, mais encore par des écrivains distingués chez les catholiques romains, et particulièrement par les défenseurs des libertés de l’église gallicane,

Plusieurs pièces originales, publiées par Muratori, montrent que dans le neuvième et le dixième siècle, les causes ecclésiastiques de la plus grande importance furent toujours décidées par les juges civils. (Anti. Ital., v.N, Dissert., p. 70. ) Le clergé ne secoua pas tout d’un coup le joug de la juridiction civile. Ce privilége, ainsi que ses autres usurpations, fut emporté lentement et par degrés. Cette exemption semble d’abord avoir été un acte pur de complaisance, et un effet de la vénération qu'on portait au caractère des ecclésiastiques. Ainsi, par une charte de Charlemagne en faveur de l’église du Mans, en 796, à laquelle M. l’abbé de Foi renvoie dans sa Notice

des Diplômes, tom. I, p. 201 » Ce monarque enjoint à ses juges, s'il venait à s'élever un différend entre quelque personne que ce fût et les administrateurs des revenus de cette église, de ne point Sommer ceux-ci de comparaître in mallo publico, mais d'en conférer d’abord avec les parties, et de terminer la contestation à l’amiable, Cette indulyence devint par la suite une exemption légale, toujours fondée sur ce méme respect superstitieux que les laïques avaient Pour le caractère et les fonctions du clergé. On voit un exemple remarquable de ce respect dans une charte de Frédéric Barberousse, de l’année 1172, adressée au inonastère d'Altenburg. II leur accorde judiciun non lanlum sanguinolentis Plagæ, sed vitæ et mortis. || défend à tous juges royaux de les troubler dans leur juridiction, Voici la raisup {t'il donne de cette importante concession, Vam quorum, ex Dei gratià, ratione divini ministerii Opus leve est, et jugum suave : nos Penilus nolumus illius oppressionis Contumelià, vel manu laica faligari. (Mencken, Script. rer. Germ., vol, HN, p. 1067.)

Je n'ai pas besoin, pour éclaircir ce qui est contenu dans le texte, d'expliquer la manière dont le code du

droit canon fut compilé, et de montrer que la doctrine |

de ce code, le plus favorable au pouvoir du clergé, est

fondée sur l'ignorance ou appuyée eur la fraude et le mensonge. Le lecteur trouvera des détails sur ce sujet dans Gérard van Mastricht, Æistoria Juris ecclesiastici, et dans la science du &oOuvernement, par M. Réal, tom. VII, chap. 1, et nr, 2, 3, etc. L'histoire des progrès et de l’extension de la juridiction ecclésiastique, avec un détail des artifices employés par le clergé pour attirer à son ressort toutes les espèces de causes, ne serait pas moins curieuse et jetterait une grande clarté sur les coutumes et les institutions des siècles d’ignorance ; mais ce détail serait trop étranger à mon sujet. Du Cange, dans son Glossaire, voc. Curiæ Christianitatis, a recueilli la plupart des causes pour lesquelles le clergé s’est arrogé une juridiction exclusive, et il renvoie aux auteurs Ou aux actes originaux qui confirment ses observations. Giannone, dans son Histoire civile de Naples, liv. xix, 6 3, a rangé toutes ces matières dans leur ordre, et a discuté Îles prétentions de l'église avec sa liberté et son discernement ordinaires, L'abbé Fleuri observe que le clergé multiplia à un tel point les prétextes d'étendre l'autorité des tribunaux ecclésiastiques, qu'il fut en son pouvoir de soustraire toutes sortes de personnes et de causes à la juridiction civile. (ist. ecclés., tom, XIX, disc, Prélim., ibid.) Mais quelque peu fondée que puisse être la juridiction du clergé, ou quels que soient les abus occasionés par l'exercice de ce pouvoir, il est certain que les principes et la forme de sa jurisprudence étaient beaucoup plus parfaits que ceux dont on faisait usage dans les tribunaux laïques. 11 est probable que les ecclésiastiques, pendant quelques siècles du moyen-âge, ne se soumirent jamais aux codes des nations barbares; mais qu'ils se &ouvernérent entière- Ment par le droit romain, Ils réglèrent toutes leurs affaires conformément aux principes de cette jurispru dence qui s'étaient conservés par tradition, ou qui se trouvaient contenus dans le code Théodosien, et dans d’autres livres qui étaient restés, C’est ce qui est prouvé par une coutume universellement observée dans ces temps-là, Chacun avait la liberté de choisir parmi les différens codes de lois qui étaient alors en vigueur, celui auquel il voulait se conformer. Dans les transactions importantes, les parties contractantes étaient tenues de déclarer la loi qu’elles voulaient suivre, afin qu'on pût décider leurs différends par les règles de cette loi, On trouve des preuves innombrables de ces usages dans les chartes du moyen-âge. Mais le clergé considéra toujours comme un privilége si essentiel de son ordre d'être gouverné par le droit romain, que, si quelqu'un entrait dans ‘ les ordres sacrés, il était ordinairement obligé de renoncer à la loi qu’il avait suivie jusqu'alors, et de déclarer qu’il se sounettait dès lors au droit romain, Constat me Joannem clericum, filium quondam Ferandi, qui professus sum , ex natione med , lege vivere Longobardorum, sed tamen, pro honore ecclesias. tico, lege nunc videor vivere romand, Charta 4. D 1072. Farulfus presbyter qui professus sum, more sacerdotii mei, lege vivere romand. Charta À. D. 1075, (Muratori, 4atichità Estensi, vol, 1, p. 78.)

On commença vers le neuvième siècle à compiker le code du droit canon. ( Mém. de l'Acad, des Inscript., tom, XXVIIL, in-89, p. 346. ) Il se passa plus de deux Cents ans avant qu'on fit aucune collection des coutumes qui étaient devenues la régle des jugemens dans les cours

des barons. Les juges ecclésiastiques se réglaient donc sur des lois écrites et connues, tandis que les juges séculiers, sans aucun guide fixe, n'étaient dirigés que par dés coutumes de tradition, vagues et incertaines. Mais, outre cet avantage général du droit canonique, ses formes et ses principes étaient bien plus d'accord avec la raison et plus propres à mettre de l'équité dans les jugemens, que les règles observées dans les tribunaux séculiers. | paraît par les notes 21 et 22, au sujet des guerres particulières et de la preuve par le combat, que l'esprit de la jurisprudence ecclésiastique était entièrement opposé à ces coutumes sanguinaires, destructives de toute justice, et que la forme de l'autorité ecclésiastique fut employée à les abolir, pour y substituer les procédures légales et la preuve par témoins. Dans les cours séculières, presque toutes les formes qui contribuent à établir et à conserver l’ordre des procédures juridiques sont emprunté du droit canonique. (Fleuri, Znstit. du droit canon, part. m1, Chap. vi, p. 52. ) Saint Louis, dans ses Établissemens, confirme plusieurs de ses nouveaux règlemens sur la propriété des biens et sur l'administration de la justice, par l'autorité même du droit canonique, d’où il les avait empruntés. Ainsi, par exemple, la première idée de saisir les biens mobiliers pour le recouvrement d'une dette fut prise dans le droit canon. ( Ætabliss., liv.tr, chap. xxx et xr.) Il en est de même de la cession des biens par un débiteur insolvable. ( Zbid.) C'est sur le même principe qu’il établit un nouveau règlement au sujet des effets des personnes mortes sans

mens et beaucoup d'autres, les canonistes eux-mêmes les avaient empruntés du droit romain. On pourrait citer bien d’autres exemples qui montreraient l'avantage de la jurisprudence canonique sur celle des tribunaux laïques, aussi regardait-on comme un grand privilége de ressortir à la juridiction ecclésiastique. Parmi le grand nombre d’immunités qui servirent d’appas pour engager le peuple dansles dangereuses guerres de la Terre-Sainte, l’une des plus efficaces fut de déclarer que ceux qui prendraient la croix ne seraient soumis qu'aux tribunaux ecclésiastiques. ( Voyez la note 13. Du Cange, voc. Crucis privilegia.)

NOTE 25, SEGT. 1, p. 28.

C’est une chose étonnante que la rapidité avec laquelle la science et l'étude des lois romaines se répandirent dans l'Europe. La copie des Pandectes fut trouvée à Amalphi, l'an 1137. Irnerius, peu d'années après, ouvrit un collége de droit civil à Boulogne. ( Giann., Æist., liv. n, chap. 11.) Vers le milieu de ce siècle, on commenca à l'enseigner en différentes villes de France comme une partie des études scolastiques. Vaccarius donna des leçons sur lés lois civiles à Oxford, dès l’année 1147. Deux jurisconsultes milanais, vers l’année 1150, rédigèrent un corps de lois féodales à l’imitation du code romain, Gratien, vers le mème temps, publia le code du droit canonique avec des additions et des corrections considérabies. La plus ancienne collection de ce droit, qui servit comme de règle aux décisions des cours de justice, est celle des assises de Jérusalem. Elles furent compilées, ainsi que le prouve le préambule, dans l’année 1099, et on les appela Jus Consueludinarium quo regebatur regnum orientale. ( Willerm, Tyr., lib. xix, cap. 11.) Des cir-

constances particulières concoururent à donner naissance à cette compilation. Les croisés victorieux Tormaient une espèce de colonie dans un pays étranger, et des aventuriers de toutes les nations de l’Europe composaient cette nouvelle société, On jugea nécessaire de fixer les lois et les coutumes qui devaient régler, parmi ces différens peuples, les affaires civiles et l'administration de la justice. Mais il n’y avait encore aucune collection de coutumes, et l’on n'avait pas même tenté d'établir des lois fixes dans äucun pays de l’Europe. La première entreprise de cette espèce fut faite par Glanviile, chef de justice en Angleterre, dans son 7ractatus de legibus et consuetudinibus Angliæ, composé vers l’an 1181. Le code intitulé Regiam Majestatsm, connu en Écosse et attribué à David 1°", semble étre une imitation servile de l'ouvrage de Glanville. Pierre de Fontaines, qui tenta, dit-il, le premier un pareil ouvrage en France, composa son conseil, qui contient un détail des coutumes du pays de Vermandois sous le règne de saint Louis. Il commence à l’année 1226. Beaumanoir, auteur des Coutumes du Beauvoisis, vivait environ vers le même temps. Les Établissemens de saint Louis, qui contiennent une ample collection des coutumes observées dans les domaines royaux, furent publiés par l’ordre du prince dont ils portent le nom. Dès que les hommes eurent une fois senti l'avantage d’avoir des coutumes et des lois écrites, auxquelles ils pourraient avoir recours en toute oceasion, la méthode de les recueilir devint plus commune. Charlés VII, roi de France, par une ordonnance de l'année 1453, fit rassembler et mettre en ordre les lois coutumières dans chaque province de France. ( Villaret, Hist. de France, tom. XVI, p. 113.) Son successeur, Louis X1, renouvela cet édit, Mais une si salutaire éntreprise n’a jamais été parfaitement exécutée, et-a jurisprudence française serait moins obscure et moins incertaine, si les sages règlemens de ces rois avaient eu leur eftet, Un usage établi dans le moyen-âge démontre clairement que les juges, n'ayant alors d’autres règles pour diriger leurs sentences que des coutumes non écrites, furent souvent embarrassés pour établir les faits et les principes sur lesquels ils devaient décider. Hs étaient donc obligés, dans les cas douteux, d’assembler un certain nombre de vieillards; de leur exposer l'affaire et de leur demander quelle était la pratique oula coutume en pareil cas, Cet usage s'appelait enguéte par tourbe. (Du Cange, voc. Turba.) Les effets du rétablissement de la jurisprudence romaine ont été ‘expliqués par M. de Montesquieu, (Æsprit des Lois, liv. xxvnx, chap. xx ; et par M. Hume, Æist, d’Angietérre, vol. M, p. 441.) J'ai adopté beaucoup de leurs idées, Eh! qui pourrait examiner quelque matière d'après de tels écrivains sans être éclairé et dirigé par leurs travaux P Je suis cependant convaincu que la connaissance des lois romaines n'était pas aussi entièrement perdue nu Europe dans le moyen-âge qu'on le croit communément, H n’est pas de mon sujet d'examiner ce point. Les faits les plus frappans à cet égard ont été recueillis par Donato Antonio d'Asty, dans un livre intitulé Dell’ uso: e autorità della regione civile nelle provincie dell’ tmperio occidentale, Nap., 1761, vol. H, p. 800.

On ne peut pas douter que les lois civiles ne snient intimement liées à la jurisprudence municipale ‘dans plusieurs pays de l'Europe : quoique en Angleterre le

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en Eu différ des g de ce digni! lustre conse blesse concil en car leur p taire naissa conve mépri Dès rieuse distinc neurs L'ordr la plus etlan privilé lois fl rent le dables miles Mathic Si un; justice chevak p: 130, Honor.

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> ordonnance de l’anen ordre les lois eoue France. ( Villaret, 13.) Son successeur, une si salutaire ént exécutée, et-aju- 1s obscure et mvins de ces rois avaient eu moyen-âge démontre alors d’autres règles des coutumes non sés pour établir les devaient décider. ‘ls douteux, d’assembler le leur exposer l’aftait la pratique oula appelait enquéte par es effets du rétablisne ont été expliqués es Lois, liv. xxvni, l’Angietérre, vol. M, leurs idées. Eh! qui e d'après de tels écriar leurs travaux P Je connaissance des dois ent perdue eu Europe »mmunément, H-n’est int. Les faits les plus eillis par Donato An- Dell’ uso'e autorità incie dell” imperio >. 800, lois civiles ne snient ice municipale ‘dans ue en Angleterre le

roit coutumier ‘soit supposé former un système parfaitement distinct du code romain, et que ceux qui y appliquent à l'étude de ce droit, se vantent avec affectation de cette distinction , il est cependant bien évident qu'un grand nombre d'idées et de maximes du droit civil se sont incorporées dans la jurisprudence anglaise. C'est ce qui a été bien éclairci par l’ingénieux et savant auteur des Observations on the statutes, chiefly the more ancient, 2° édit., p. 66.

NOTE 26, Seur, 1. p. 29.

L'histoire entière du moyen-âge prouve que la guerre était la seule profession de la noblesse, et l'unique objet de son éducation. Lors même que les mœurs changèrent et que les arts eurent acquis quelque considération, les anciennes idées sur les qualités qui forment et distinguent le gentilhomme subsistèrent long-temps dans toute leur force. On trouve dans les Mémoires de Fleuranges, p. 9, un détail des exercices et des occupations de Francois Ie° dans sa jeunesse ; tout concourait à en faire un guerrier et un athlète. Ce père des lettres dut son ‘amour pour les beaux-arts, non à l'éducation, mais à la justesse de son esprit et à la délicatesse de son goût. Les mœurs du haut clergé dans le moyen-âge sont la plus forte preuve que la distinction des professions n’était pas bien établie en Europe. Le clergé, par son caractère.et ses fonctions, différait essentiellement des laïques, et l’ordre inférieur des gens d'église formait une classe entièrement séparée de celle des autres citoyens. Mais les ecclésiastiques en dignité, qui étaient ordinairement d'une naissance illustre, se mettaient au-dessus de cette distinction; ils conservaient toujours le goût des occupations de la noblesse, et malgré les décrets des papes et les canons des conciles, ils portaient les armes, menaient leurs vassaux en campagne et combattaient à leur tête. Le sacerdoce leur paraissait à peine un état distinct, La science militaire était la seule qu'ils crussent convenable à leur naissance, tandis que la théologie et les vertus pacifiques, convenables aux fonctions spirituelles, étaient dans le mépris et l'oubli.

Dès que la jurisprudence fut devenue une étude laborieuse, et que la pratique en eut formé une profession distince, ceux qui s’y distinguèrent parvinrent aux honneurs qu'on n’avait d’abord accordés qu'aux militaires, L'ordre de chevalerie avait été la marque de distinction la plus éclatante pendant plusieurs siècles: mais le rang êt la naïssance ne donnèrent plus de droitsexclusifs à ses priviléges, Des hommes habiles dans la connaissance des lois furent élevés à cette dignité et par-là :se trouvèrent les égaux de ceux qui s'étaient rendus recommandables par leurs talens militaires. Miles justitiæ et miles litteratus, furent destitres également honorables, Mathieu de Paris fait mention de ces chevaliers en 1251. Si un juge parvenait à un certain rang dans les cours de justice , cela seul lui donnait droit aux honneurs de la chevalerie, ( Pasquier, Recherches, liv. n, chap. xvi ; p: 130, Dissertations historiq. sur la chevalerie, par Honoré de Sainte-Marie, p. 164.) Une profession qui conduisait aux charges qui donnent la noblesse acquit bientôt une grande considération, et les peuples d'Eu-

mier rang de la société, par la science des lois ainsi que par les talens militaires

NOTE 27, SEcr. 1, p. 30,

Le principal objet de ces notes a été de réunir sous les yeux de mes lecteurs les faits et les circonstances qui tendent à éclaircir et à confirmer les endroits de l’histoire où elles se rapportent. Lorsque ces faits sont dispersés dans différens auteurs, ou qu'ils sont tirés de livres peu répandus ou peu commodes à consulter, jai cru qu’il valait mieux les rassembler. Mais quand tout ce qui sert de preuves ou d'éclaircissemens à ma narration ou à mes réflexions pourra se trouver dans quelque livre bien connu, ou qui mérite de l'être, je me contenterai.d’y renvoyer mes lecteurs. C’est précisément le cas où je suis à l'égard de la chevalerie. Presque tous les faits que j'ai cités dans le texte, ainsi que plusieurs autres particularités curieuses el instructives sur cette singulière institution, se trouvent dans les Mémoires de l’ancienne chevalerie considérée comme un établissement politique et militaire, par M. de Sainte-Palaye,

NOTE 28, Secr. 1, p. 32.

L'objet de mes recherches n’exige pas ‘de moi que je fasse ici l’histoire du progrès des sciences. Les faits:et les observations que j'ai présentés suffisent pour montrer l'influence de ces progrès sur les mœurs et sur l’état de la société Lorsque les sciences étaient entièrement éteintes dans l'occident de l’Europe, on les cultivait à Cons-

* tantinople ,et dans les autres parties de l'empire grec.

Mais l'esprit subtil des Grecs se tourna presque entièrement vers les disputes de théologie, Les Latins empruntèrent d'eux cet esprit, et plusieurs des controverses qui occupent encore et divisent les théologiens prirent naissance chez les Grecs , à qui le reste de l’Europe doit une très grande partie de ses connaissances. (Voyez le témoignage d'Æneas Sikvius, dans Conringius , de Anlig. Academicis., p.43, Histoire littéraire de France, tom. VII, p. 113, tom. IX, p. 151.) Peu de temps après que l’empire des califes fut établi en Orient, il y eut parmi eux quelques princes illustres qui encouragèrent les sciences, Mais lorsque les Arabes eurent porté leur attention sur la littérature ancienne des Grecs et des Romains, le goût élégant et pur de leurs ouvrages de génie parut froid et inanimé à un peuple doué d’une imagination plus ardente, Ils ne pouvaient admirer Jes poètes et les historiens d'Athènes ou de Rome; mais ils sentirent très bien le mérite de leurs philosophes. Les principes du ‘raisonnement sont plus fixes et plus unie formes que les règles de l'imagination ou du goût. La vérité faitæne impression à peu près égale partout, au lieu que Zesidées du beau, de l'élégant et du sublime varient dans chaque climat. Les Arabes négligèrent Homère; mais ils traduisirent dans leur langue les plus fameux philosophes de ia Grèce : guidés par les préceptes et les découvertes de ces mattres, ils s’appliquèrent avec ardeur à l'étude de la géométrie, de l'astronomie, de la médecine, de la dialectique et de la métaphysique, Ils fivent de grands et d'utiles progrès dans les trois premières de ces sciences, cequi ne contribua pas peu à les élever à ce haut degré de perfection où elles sont parve -

| nues depuis, Dans les deux dernières sciences , ils choirope $’accoutumèrent à voir les hommes s'élever aupre- |

sirent Aristote pour leur guide ; et renchérissant encore sur la subtilité et l'esprit de distinction qui caractérisent sa philosophie, ils la rendirent tout-à-fait frivole et in

intelligible, Les écoles qu'ils établirent en Orient pour y enseigner et ‘ultiver les sciences , furent en grande réputation. lis communiquèrent leur amour pour les lettres à ceux de leurs compatriotes qui conquirent l'Asie et l'Espagne, et les écoles que ces derniers y ouvrirent ne le cédèrent pas de beaucoup à celles de l'Orient. Plusieurs de ceux qui se distinguèrent par leurs progrès dans les sciences, au douzième et au treizième siècle, avaient été élevés parmi les Arabes. Brucker en rapporte beaucoup d'exemples. (Æistor. phil, t. UN, p. 681.) Enfn, pendant plusieurs siècles, presque tous les savans de quelque réputation furent instruits par ce peuple. On dut la première connaissance de la philosophie d’Aristote, dans le moyen-âge, aux traductions de ses ouvrages, faites d'après la langue arabe. Les commentateurs de cette nation furent regardés comme les guides les plus authentiques et les plus habiles dans la connaissance de son système. ( Conring., 4ntiq. Acad., diss. 1, p. 95. Suppl. p. 241. Muratori, Ant. Ztal., vol. Ii, p. 932. ) C’est d'eux que les scolastiques empruntèrent le génie et les principes de leur philosophie, qui a tant contribué à retarder les progrès de la véritable philosophie. L'établissement des colléges ou universités forme une époque remarquable dans l’histoire littéraire. Dans les écoles des cathédrales et des monastères , on se contentait d'enseigner la grammaire , et il n’y avait qu’un ou deux maîtres employés à cet office. Mais, dans les colléges , les professeurs étaient destinés à instruire dans toutes les différentes parties des sciences. Le temps destiné pour l'étude de chacune était fixé. Il y avait des épreuves réglées pour juger les progrès des étudians, et ceux qui méritaient l'approbation étaient récompensés par des titres et des honneurs académiques. L'origine et la nature de ces grades nous ont été transmises par Seb. Bacmeister, (4ntiquitates Rostochienses , sive historiæ urbis et academicæ Rostoch. ap. monumenla inedita res. Germ., per E.-J. de Westphalen , vol. I}, p. 781. Lips. 1743.) On trouve, en 1215, quelque détail imparfait de ces degrés académiques dans l’université de Paris, de laquelle les autres universités de l’Europe ont emprunté la plupart de leurs coutumes et de leurs institutions. ( Crevier, Zist. de l’univ. de Paris, tom. 1, p. 296.) Lis furent complétement établis en 1231. (Zbid., 248.) Il est inutile de faire l’énumération de plusieurs priviléges qu'on accorda aux bacheliers, + aux maitres et aux docteurs. Un exemple suffit pour * prouver la considération dont ils jouissaitnt dans les di- £verses facultés. Les docteurs disputaient pour la pré- ‘séance avec les chevaliers, et la dispute finissait, en ‘plusieurs occasions, par l'élévation des premiers à la dignité de la chevalerie, dignité dont j'ai déjà fait connaître les prérogatives. Il fut même décidé qu’un docteur avait droit à ce titre sans être élu. Bartole écrit, qu’un docteur qui avait enseigné le droit civil, pendant dix ans, était chevalier ipso facto. Doctorem actualiler regentem in jure civili per decennium effici militem ipso facto. (Honoré-de-Sainte-Marie, Dissert., p. 165.) On appela cette dignité, chevalerie de lectures, et ceux qui y parvenr'ent , chevaliers clercs (milites clerici). Les établissemens nouveaux pour l'éducation et les honneurs extraordinaires accordés aux savans multiplièrent beaucoup le nombre des écoliers. Dans l’année 1262 , il y en avait dix mille à l’université de

Boulogne ; et il paraît par l’histoire de cette université que le droit était la‘seule science qu’on y enseignât alors, L'université d'Oxford, en 1340, comptait trente mille étudians. (Speed, Chron. ap. Anderson’s chrono. deduction of commerce, vol. 1, p. 172.) Dans le même siècle , dix mille personnes eurent voix pour décider une question agitée dans l’université de Paris; et comme les seuls gradués avaient droit de suffrage , il fallait que le nombre des écoliers fût prodigieux. (Velly, Zistoire de France, tom. 11, p. 147.) A la vérité, il n’y avait alors que peu d’universités en Europe ; mais ce grand nombre d’étudians, dans ces temps-là, suffit pour prouver l’ardeur extraordinaire avec laquelle les hommes s'étaient livrés à l’étude des sciences; il montre en même temps que les peuples commencaient à regarder plusieurs professions comme aussi honorables et aussi utiles que celle de la guerre.

NOTE 29, Sec, 1, p. 35.

La graude variété des sujets que j'ai tâché d’éclaircir , et l'étendue de ceux où je vais entrer, m’autorisent à adopter les propres termes de M. de Montesquieu, lorsqu’il commence à parler du commerce. «Les matières «qui suivent demanderaient d’être traitées avec plus « détendue ; mais la nature de cet ouvrage ne le permet «pas. Je voudrais couler sur une rivière tranquille ; je « suis entrainé par un torrent, »

On trouve dans l’histoire beaucoup de preuves du peu de communication qu’il y avait entre les peuples dans le moyen-âge. Vers la fin du dixième siècle, le comte Bouchard, voulant fonder un monastère à Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, allatrouver un abbé de Clugny en Bourgogne, fameux par sa sainteté, pour le prier d'y conduire des moines. Le langage qu'il tint à ce saint homme est singulier. 11 lui dit qu'ayant entrepris un si grand et si pénible voyage , dont la longueur l'avait extrémement fatigué , il espérait que sa demande lui serait accordée, et qu'il ne serait pas venu inutilement dans un pays si éloigné. La réponse de l'abbé est encore plus extraordinaire : il refusa nettement de le satisfaire , sous prétexte qu'il serait trop fatigant d'aller avec lui dans uñe région étrangère et inconnue, (7ita Buchardi venerabilis comitis, ap. Bouquet, Rec. des Hist., vol. X, p. 351.) Au commencement même du douzième siècle, les moines de Ferrières, dans le diocèse de Sens , ne savaient pas encore qu’il yeût en Flandre une ville nommée Tournay; et les moines de Saint-Martin-de-Tournay ignoraient également où était Ferrières. Une affaire qui regardait lés deux couvens les obligea d'avoir quelque communication. L'intérêt mutuel de ces deux maisons les mit à la recherche l’une de l'autre. Enfin après de longues en. quêtes , dont on a fait un grand détail , la découverte se fit par hasard. (Herimannus abbas, de Restauration: sancti Martini Tornacensis ap. d'Acheri Spicit.. vol. XII, p. 400.) L’ignorance du moyen-âge sur la situation de la géographie des pays éloignés est encore plus remarquable. La plus ancienne carte de géographie qui soit connue se trouve dans un manuscrit de la chronique de Saint-Denis, et subsiste comme un monüment de l’état de cette science en Europe dans ces temps-là. On y voit les trois parties de la terre alors connues, tellement disposées que Jérusalem se trouve au milieu du

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prati( carac rosité qui la hospi solid tit. xx mans in pu férent niaire où la | où la tres lo Jo. Fi Lips., plus ri ordont l'hospi portèr jusqu’à bien ac appon à Mat.

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> trouve au milieu qu

PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS. 117

globe, et Alexandrie aussi près de la ville sainte que Nazareth.(Mém. de l’ Acad. des Belles-Lettres, t. XVI, in 8°, p. 185.) Dans ces siècles d’ignorance, il ne paraît pas qu'il y eût d'auberges, ou de maisons publiques pour recevoir les voyageurs. ( Murat., 4ntiq. Ita. vol. li, p.581.) C'est une preuve du peu de commerce qu'il \4 avait entre ces différentes nations. Chez les peuples dont les mœurs sont simples, et qui voient rarement des étrangers , l'hospitalité est une vertu du premier ordre. Dans un état de société aussi imparfait que celui du moyen-âge , c'était un devoir si essentiel qu’on ne le mettait pas au nombre de ceux que les hommes peuvent pratiquer ou négliger, selon qu’ils y sont portés par le caractère de leur esprit ou par le sentiment de la générosité. L'hospitalité était prescrite par les lois, et ceux qui la refusaient étaient sujets à des peines. Quicumque hospiti venienti lectum aut focum negaveril , rium solidorum inlatione mulctetur. ( Leg. Burgund., tit. xxxvin,S1.)Siquishomini aliquo pergentiinitinere mansionem velaverit, sexaginta solidos componat in publico. (Capitul., lib. vi, S 82.) 1 n’est pas indifférent d'observer cette augmentation de peines pécuniaires, dans une époque de beaucoup postérieure à celle où la loi des Bourguignons fut publiée, et dansun temps où la police devait s'être perfectionnée. Il y a eu d’autres lois de la même teneur, qui ont été recueillies par Jo. Fred. Polal. Systema Jurisprud. Germanicæ : Lips., 1733, p. 75.) Les lois des Sclavons étaient encore plus rigoureuses que celles que rapporte cet auteui:. Elles ordonnaient que les meubles d'un homme qui refuserait l'hospitalité seraient confisqués et sa maison brûlée. Elles portèrent même le zèle et l'humanité pour les étrangers jusqu’à permettre à un maître de maison de voler pour bien accueillir son hôte, Quod nocte furatus fueri cras appone hospitibus, (Rerum Mecleburgicar., lib. VIN, à Mat. Jo. Bechr., Lips. 1751, p. 50.)En conséquence de ces lois ou de cet état de société qui les rendait nécessaires, l'hospitalité fut en vigueur tant que les hommes n’eurent que peu de commerce ensemble ; elle assurait à l'étranger un accueil favorable sous le toit qu’il prenait pour abri. Ce qui prouve encore plus clairement que la communication d’un pays à l’autre était rare, c’est que, aussitôt qu’elle commença à s’établir, ce dont on s'était fait jusqu'alors un plaisir devint un fardeau , et la réception des voyageurs se convertit en une branche de trafic. Mais les lois du moyen-âge fournissent une preuve encore plus convaincante du peu de correspondance qu’il ÿ avait entre les nations. Le génie du système féodal ; aussi bien que l'esprit de jalousie qui accompagne toujours l'ignorance, concourait à dégoûter les étrangers à s'établir hors de leur pays. Si quelqu'un se transportait d’une province du royaume à l’autre, il était obligé, au bout d’un an et un jour, de se reconnaitre vassal du baron dans le territoire duquel il s'était fixé. S'il népligeait cette formalité, il était sujet à une amende ; et s’il mourait sans laisser un certain legs au seigneur du lieu, tous ses biens étaient confisqués. Les rigueurs exercées contre ceux qui s’établissaient dans un pays étranger étaient encore plus insupportables, Dans des temps antérieurs, le seigneur du territoire où un étranger s'était fixé, pouvait se saisir de sa personne, et le tenir en servitude. On trouve des exemples frappans de cette barbarie dans l'histoire, Lescruelles déprédations des Normands, au neu-

viemesiècle, obligèrent beaucoup d'häbitans des provinces rnaritimes de la France à s'enfuir au cœur du royaume, Maisaulieu d'être accueillisavec cette humanitéquerécla. mait leur infortune, ils furént réduits en esclavage. Les deux puissances civile et ecclésiastique crurent devoir s’unir pour abolir ce barbare usage. ( Potgiesser, de Slatu servor., lib. x, cap. 1, $ 16.) En d’autres pays, les lois permettaient aux habitants des côtes de mettre en esclavage tous ceux qui venaient y échouer. (Zbid., $ 17.) Cette coutume inhumaine régnait en d’autres pays de l’Europe. L'usage de s'emparer des effets de ceux qui avaient fait naufrage, et de les confisquer au profit du seigneur de la terre où le navire était jeté, paraît avoir

| été universellement établi. (Du Cange, voc. Lagnum.)

Chez les anciens Welches ou habitants du pays de Galles, il y avait trois sortes de personnes qu’on pouvait tuer avec impunñité : les fous, les étrangers et les lépreux. M. de Laurière cite plusieurs actes qui prouvent qu’en différentes provinces de France , les étrangers devenaient esclaves du seigneur, sur la terre duquel ils s’éta= blissaient. (Gloss. du dr. Fr., art. Aubaine.) Beaumanoir dit qu’il y a quelques endroits en France où tout étranger qui vient y fixer sa résidence , pendant un an et un jour, devient esclave du seigneur du manoir (Cout. du Beauv., ch. XLV.) Mais comme une pratique si contraire à l’humanité ne pouvait subsister long-temps, les grands seigneurs crurent devoir se contenter de lever sur les étrangers certaines taxes annuelles, ou leur im- Poser quelques services extraordinaires. Cependant lorsqu'un étranger mourait » il ne pouvait rien léguer par testament, et tous ses biens réels ou personnels étaient dévolus au roi ou au seigneur de la baronnie, à l’exclusion des héritiers naturels. C'est ce qu’on appelle en France droit d’aubaine. (De Laurière, Préf. des Ordonn., tom. 1, p. 15; Brussel, tom. 11, p.944; Du Cange, voc. Albani; Pasquier, Recherches, p. 367.) Cet usage de confisquer les biens des étrangers à la mort est très ancien. ]l en est question, quoique d'une manière obscure, dans une loi de Charlemagne de l'an 813. (Capitul., édit. Baluz, p. 407, $ 5.) Non-seulement ceux qui étaient nés dans un état étranger étaient sujets au droit d’aubaine, mais encore ceux qui se trouvaient dans un diocèse ou une baronnie, autre que les leurs. (Brussel , vol. Il, p. 947, 949,11 n’est guère possible de concevoir aucune loi plus défavorable à la communication des peuples. On peut cependant trouver quelque chose de semblable dans les anciennes lois de tous les royaumes d’Europe. À l'égard de l'Italie, consultez Muratori (Antiq. Jlal., vol. 11, p. 14.) Ce n'est Pas une tâche légère dans 16 Souvernement de France que de voir une coutume si contraire à l'humanité et à la sociabilité subsister encore ! chez une nation si bien policée.

Les désordres et la confusion qui résultaient d’un gouvernement si faible, incapable d'établir ou d'exécuter des lois salutaires, rendaient 1- communication entre les différentes provinces d’un même royaume, extrêmement dangereuse, On voit par une lettre de Loup, abbé de Ferrières, dans le neuvieme siècle, que les grands chemins étaient alors tellement infestés de voleurs, que les voya- &eurs étaient obligés de s’unir en troupes ou en caravanes

! Le droit d’aubaine est actuellement aboli en France, à

l'égard de presque toutes les nations de l'Europe. (Rein. du trad, )

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