RE SM | LR PEN
pour se mettre en sûreté contre les brigands. (Bouquet, Recueil des hist., vol. VIL, p. 515.) Les nombreux règlemens faits par Charles-le-Chauve, dans le même siècle, montrent combien ces actes de violence étaient fréquens ; ils étaient en effet devenus si communs, que bien des gens les .regardaient à peine comme des crimes. C’est pour cela que les juges inférieurs, appelés centeniers, étaient obligés de jurer qu'ils ne commettraient aïcun vol euxmêmes, et ne protégeraient point les voieurs.(Capitul., édit. Balur, vol. {I, p.63, 68.) Les historiens du neuvième et du dixième siècle ont fait de pathétiques descriptions de ces désordres : on trouve quelques passages remarquables à ce sujet dans Beer. ( Rer. Mecleb., lib. vu, p. 603.) Enfin ces attentats devinrent si fréquens et se commirent avec tant d’audace, que l'autorité de la magistrature civile n'eut plus assez de force pour les réprimer. On appela le secours de la juridiction ecclésiastique ; on tint des conciles avec une grande solennité; les corps des saints y furent portés; et, en présence de ces reliques, on fulmina des anathèmes contre les voleurs et autres perturbateurs du repos public. (Bouquet, Recueil des hist, tom. X, p. 360 , 431, 536.) On a conservé une de ces formules d'excommunication, qui parut en 988; elle est extraordinaire, et d'une éloquence si particulière qu’elle mérite d'avoir place ici. Après l'introduction accoutumée et le détail des violences qui avaient donné lieu à cet anathème, elle commence ainsi : Obtenebrescant oculi vestri, qui concupwerunt; arescant manus, quæ rapuerunl; debilitentur omnia membra , quæ adjuverunt. $Semper laborelis, nec requiem inveniatis, fructuque vestri labcris privemini. Formidelis et pavealis , à facie persequentis, et non persequentis hostis, ut tabescendo deficiatis. Sit portio vestra cum Juda traditore domini, in terra mortis et tenebrarum; donec corda vestra ad satisfactionem plenam convertantur.. Ne cessent à vobis hæ maledictiones , scelerum vestrorum persecutrices , quamdiu permanebitis in peccalo pervasionis. Amen. Fiat, fiat. (Bouquet. Recueil, p. 517.)
A l'égard des progrès du commerce que j'ai décrits, p. 32, on peut observer que les états d’ltalie faisaient quelque trafic avec les villes de l'empire grec, dès.le temps de Charlemagne, et qu’ils rapportaiént dans leur pays les riches productions de l'Orient. (Murat., 4ntiq. Ztal., vol. XI, p.882.) Au dixième siècle, les Vénitiens ouvrirent un commerce avec Alexandrie en Égypte (Zbid.;les habitants d’Amalphi et de Pise étendirent le leur dans les mêmes ports. (Murat., Zbid., p. 884, 885.)
J'ai expliqué à la page 11 de ce volume, comment les croisades accrurent les richesses et le commerce des
1 Que vos cœurs soient couverts de ténèbres, parce qu’ils ont convoité ; que vos mains se desséchent, parce qu’elles ont dérobé ; que tous ceux de vos membres qui ont servi au crime perdent leur force. Puissiez- vous travailler sans cesse, sans trouver jamais de repos et sans recueillir le fruit de vos peines Que la: crainte et l’effroi vous saisisse à la vue de l'ennemi ; soit qu'il vous poursuive ou qu'il ne vous poursuive pas, et que la frayeur vous abatte et vous consume. Que votre destinée soit d'être à côté du traître Judas , dans une terre de mort et de ténèbres, jusqu’à ce que vos cœurs convertis aient fait une entière satisfaction... Que ces malédictions ne s’éloignent point de vous, et ne cessent de vous persécuter, tant que vous demeurerez dans le péché de pervasion ! Amen , ainsi soit-il.
états d'Italie, et particulièrement celui qu’ils faisaient: dans l'Orient ;non-seulement ils en tirèrent des marctian: dises de l'Inde, mais ils établirent dans leur propre pays dés manufactures d’un travail recherché. Muratori détaille plusieurs de ces fabriques dans ses Dissertations sur les arts du moyen-âge. (4ntiq., vol. Il, p. 349, 399, ) Les Italiens firent de grands progrès surtout dans les manufactures de soie, qui avaient été long-temps un art particulier aux provinces orientales de l'Asie. Les étoffes de soie étaient d'un prix si considérable dans l’ancienne Rome qu'il n’y avait que peu de personnes du premier rang qui fussent en état d'en acheter. Sous Aurélien, en 270, une livre de soie équivalait à une livre d'or. 4bsit ut auro fila pensentur. Libra entr auri tunc libra serici fuit.(Vopiscus in Aureliano.) Justinien, dans le sixième siècte, introduisit dans la Grèce l’art d'élever les vers à soie, ce qui rendit les soieries un peu plus communes, quoiqu’elles fussent toujours assez chères pour être regardées comme un objet de luxe et de magnificence réservé seulement pour les personnes du premier rang et pour les solennités publiques. Roger L°", roi de Sicile, vers l’an 1130, emmena d'Athènes un certain nombre d’ouyriers en soie et les établit à Palerme ; ce qui introduisit la culture de la soie dans son royaume, d’où elle se communiqua aux autres parties de l’ltalie. (Giannon., Æisé. di Nap., 6. 11, 5, 7.) Cette marchandise devint alors si commune que vers le milieu du quatorzième siècle on vit jusqu’à mille citoyens de Gênes paraître dans une procession vêtus de robes de soie. Le sucre est aussi une production de l'Orient. On en apporta quelques cannes d’Asie, et là première tentative pour les cultiver se fit en Sicile, vers le milieu du douzième siècle. De là ie sucre fut transplanté dans les provinces méridionales d'Espagne ; on en porta aux Canaries, aux îles de Madère , et enfin dans le Nouvuau-Monde. Louis Guichardin, dans l’énumération qu'il fait des marchandises importées à Anvers, vers l’an 1560, parle du sucre que ce port recevait d'Espagne et de Portugal, comme d’un article considérable; et il le décrit comme une production de Madère et des îles Canaries. (Descrit. dei Paesi Bassi, p.180, 181.) Les plantations de sucre n'étaient pas encore introduites alors dans les Indes occidentales, ou bien la culture n’en était pas assez étendue pour faire un objet de commerce dans le moyenâge. Quoique le sucre fût encore très rare, et qu'on ne l'employât pas aux usages communs de la vie, il paraît cependant qu'il faisait une branche considérable du commerce d’Îtalie.
Les marchandises de toute espèce, que les Italiens fournissaient aux autres états de l'Europe, leur procuraient un accueil favorable dans tous ces états, Ils s’élablirent en France dans le treizième siècle, avec les priviléges les plus étendus. Non-seuiement ils obtinrent toutes les exemptions qui pouvaient favoriser leur commerce ; on leur ac corda encore des droits et des priviléges personnels, dont les sujets mêmes du royaume ne jouissaient pas. (Ordon., tom. IV, p. 668.) On fit un règlement spécial pour les dispenser du droit d'aubaine. (Zbid., p. 670.) Comme les Lombards absorbaient tout le commerce des royaumes où ils s’établissaient, ils furent bientôt possesseurs de la masse d’argent qui y cireulait. L'argent monnayé devint donc dans leurs mains non-seulement un signe de la valeur des marchandises, mais encore un objet de commerce. Ils faisaient beaucoup d’affaires comme banquiers
Ste oc
velui qu'ils faisaient:
rèrent des marckian:
ns leur propre pays rché. Muratori déses Dissertations sur ol. 11, p. 349, 399. ) surtout dans les malong-temps un art de l'Asie. Les étoffes able dans l’ancienne ersonnes du premier r. Sous Aurélien, en » livre d'or. 4bsit ut ri tunc libra serici ien, dans le sixième rt d'élever les vers peu plus communes, ères pour être regarnagnificence réservé remier rang et pour , roi de Sicile, vers rtain nombre d'ou- :ce qui introduisit la d'où elle se commu- (Giannon., Æist. di devint alors si com- ‘me siècle on vit jus- * dans une procession aussi une production cannes d’Asie, et là se fit en Sicile, vers sucre fut transplanté spagne ; on en porta t enfin dans le Noul'énumération qu'il avers, vers l’an 1560, l'Espagne et de Porrable; et il le décrit et des îles Canaries.
181.) Les plantations duites alors dans les e n’en était pas assez 1erce dans le moyenès rare, et qu'on ne s de la vie, il paraît onsidérable du com-
que les Italiens fourpe, leur procuraient its. Ils s’établirent en les priviléges les plus nt toutes lès exempmmerce ; on leur ac
ges personnels, dont ssaient pas. (Ordon., nent spécial pour les ; p.670.) Comme les merce des royaumes tôt possesseurs de la xent monnayé devint vent un signe de la re un objet de comes comme banquiers
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS. 119
Lans une ordonnance de l’année 1295, on leur donne les noms de Mercalores et de Campsores. lis portèrent dans cet objet, ainsi que dans les autres branches de leur négoce, 1n peu de cet esprit de rapacité naturel aux monopoleu 3 qui ne sont point arrêtés par le frein de la concurrencc. Une opinion absurde qui réguait alors était en quelque manière la cause de leurs demandes exorbitantes, et pourrait être alléguée pour leur justification. Le commerce ne peut se faire avec avantage, à moins qu’on n’accorde à ceux qui prêtent de l'argent un certain bénéfice pour l’usage de cet argent, en compensation des risques que courent leurs fonds dans des mains étrangères. Ce prix est fixé par la loi dans tous les pays commercans, et on l'appelle l'intérêt légal de l'argent. Mais quelques pères de l'Église avaient mal à propos appliqué à cet intérét légal les passages de l'Écriture qui défendent l'usure, et l'avaient condamné comme un péché. Les scolastiques, séduits par Aristote dont ils suivaient aveuglément etsans examen les opinions, adoptèrent la même sévérité et fortifièrent encore cette erreur. (Blackstone, Comm, on the laws of England, vol. M, p. 455.) Ainsi les Lombards se trouvèrent engagés dans un trafic regardé comme criminel et odieux; et s’ilsétaient découverts, on les punissait. Ils ne se contentèrent donc plus du prix modéré qu’ils auraient pu demander si le commerce d’argent avait été libre et autorisé par les lois; ils exigèrent une somme proportionnée au risque du fonds, et à la peine de l'usure. On remarque que dans le treizième siècle l'intérêt ordinaire qu’ils demandaient était de vingt pour cent, (Murat. Antiq. Ial., vol. 1, p. 893.) Vers le commencement du même siècle, la comtesse de Flandre, obligée d'emprunter de l'argent pour la rançon de son mari, s’adressa à des marchands italiens ou juifs, et le plus bas intérêt qu’elle en put obtenir futde vingt pour cent; quelques-uns exigèrent même jusqu’à trente. (Martenne et Durand, Thesaur. anecdoctorum, vol. 1, p. 886.) Au quatorzième siècle, en 1311, Philippe IV fixa à vingt pour cent l'intérêt légal de l'argent pour les foires de Champagne. (Ordonn., tom. 1, p. 484.) L'intérêt en Arragon était un peu plus bas. En 1242, Jacques 1°° le fixa par une loi à dix-huit pour cent. (Petr. de Marca, Marca sive limes Hispan. app. 1433.) Dès l'année 1490, il était à Plaisance au taux de quarante pour cent. Cela est d'autant plus extraordinaire que le commerce des états d'Italie était alors devenu très considérable, (Memorie storiche di Piacenza, tom. VII, p. 104, Piac. 175.) On trouve dans Guichardin que Charles V avait fixé l'intérêt de l'argent dans son domaine des Pays-Bas, à douze pour cent; et dans le temps où cet historien écrivait, c’est-à-dire vers l'an 1560, il n’était pas extraordinaire d'exiger même au-deià. 11 regarde cet intérêt comme exorbitant , €t clémontre les mauvais effets qui en résultent pour le commerce et l’agriculture. ( Descrit. dei Paesi Bassi, p. 172.) Ce haut intérêt de l'argent suffit seul pour prouver que les produits du commerce étaient prodigieux. Les Lombards s’établirent aussi en Angleterre au treizième siècle, et il y a encore à Londres une grande rue qui porte leur nom. lis y jouirent de priviléges considérables et y établirent un commerce fort étendu, surtout comme banquiers. (Voyez Anderson, Chron. deduct, of. comm., p. 137, 160, 204, 231, où sont cités les ordonnances et les autres autorités qui confirment la concession de ces priviléges.) Mais le principal dépôt des marchandises d'Italie fut à Bruges.
La navigation était alors si imparfaite, qu’un voyage de la mer Baltique dans la Méditerranée ne pouvait se faire dans un seul été. C'est pour cela qu'on jugea nécessaire d'établir un magasin ou entrepôt à moitié chemin, entre les villes commercçantes du nord et celles d'Italie, Bruges fut regardée comme la place la plus commode. Ce choix fit entrer de grandes richesses dans les Pays-Bas : Bruges était tout à la fois le magasin des laines d'Angleterre , des manufactures de draps et de toiles des Pays-Bas, des munitions de marine et d’autres marchandises du nord ;enfin de tout ce qu'y apportait l’{talie, soit des marchandises de l'Inde, soit de ses propres productions. L’étendue du commerce que Bruges faisait avec Venise, en productions de l'Inde, peut se prouver par un seul fait, En 1318, cinq galéasses vénitiennes, chargées de marchandises de l'Inde, arrivèrent à Bruges pour vendre leurs cargaisons à la foire. (Guice., Descrit. dei Paesi Bassi, p. 174.(Ces ga léasses étaient des vaisseaux d’une charge très considérable. Bruges était le plus grand marché de toute l'Eu rope. On trouve beaucoup de preuves de tout ceci dans
‘les histoires et les mémoires du treizième et du quator-
zième siècle ; mais au lieu de multiplier les citations, je renverrai mes lecteurs à Anderson, vol. 1, p.12, 137, 213, 246, etc. La nature de cet ouvrage ne me permet pas d'entrer dans de longs détails; mais il y a quelques faits détachés qui peuvent donner une haute idée de la richesse des états commerçans de Flandre et d'Italie. Le duc de Brabant maria, en 1339, sa fille au Prince-Noir, fils d'Édouard 1H, roi d'Angleterre, et lui donna une dot qui monta à trois cent mille livres sterling. (Rymer, Fæœdera, vol. V, p. 113.) Jean Galéas, duc de Milan, conclut en 1367 le mariage de sa fille avec Léonel ; duc de Clarence, troisième fils d'Édouard, à qui elle apporta pour dot deux cent mille livres de même monnaie. (Rymer, Fœder, vol. VI, p. 547.) Ces sommes exorbitantes, qui surpassent de beaucoup celles que donnaient les plus puissans monarques , et qui étonnent même dans ce siècle où la masse des richesses est si fort augmentée en Europe, étaient sans doute le produit du commerce lucratif qui faisait couler l’argent dans ces pays. La première source d’opulence pour les villes situées sur la mer Baltique semble avoir été la pêche du hareng. Ce poisson fréquentait alors les côtcs de Suède et de Danemark, comme il abonde aujourd’hui sur les côtes de la Grande-Bretagne. Voicicomme un auteur du treizième siècle décrit les effets de cette pêche. Les Danois, dit-il , étaient autrefois vêtus comme de pauvres matelots, mais ils sont habillés à présent d'écarlate, de pourpre et de toïle fine. Ces richesses leur viennent de la pêche annuelle qu'ils font sur la côte de Schonen, Toutes les nations vont chez eux, et leur portent l'or, l'argent et toutes les commodités du luxe, pour les échanger contre les harengs que la Providence leur envoie, (Arnoldus Zubecensis, ap. Conring. de Urbib, Germ., S 87.)
La ligue anséatique est la plus puissante confédération de commerce qui soit connue dans l'histoire. Son origine se rapporte à la fin du douzieme siècle, et les motifs de son union sont décrits par Knipschild, (Zractatus historico-juridicus, de juribus civitat. imper., lib. 1, Cap. iv.) Anderson à parlé des principaux faits relatifs aux progrès du commerce de ces confédérés, aux priviléges qu'ils obtinrent en différens pays, aux guerres heureuses qu’ils soutinrent contre plusieurs rois, enfin au courage
Æ € fi ñnÉ k
et au zèle qu'il montrerent à defendre la liberté et les droits sans lesquels le commerce ne saurait prospérer. Les efforts vigoureux d'une société, uniquement occupée des objets de commerce, ne tardèrent pas à répandre dans tous les pays de l’Europe, des idées de justice et d'ordre jusqu'alors inconnues.
En Angleterre, les progrès du commerce furent très lents, et la raison en est sensible. Durant l'heptarchie saxonne, la Grande-Bretagne, partagée en beaucoup de petits royaumes qui étaient sans cesse en guerre les uns avec les autres, restait exposée aux cruelles incursions des Danois et d'autres pirates du nord. Plongée dans la barbarie et l'ignorance, elle n'était donc pas en état de cultiver le commerce ni d'établir un système de police ütile et salutaire, Lorsque la réunion de tous les royaumes en ua seul semblait présenter une plus heureuse perspeclive, la conquête des Normands vint tout bouleverser. Cet événement donna à l'Angleterre une si violente se- Cousse, et y fit une si soudaine et si totalerévolution dans les propriétés, que la nation ne put s’en relever durant Plusieurs règnes. Dans le temps que la constitution commençait à s’affermir , et que les Anglais s'étant incorporés avec leurs vainqueurs, ne faisaient plus qu’un même peuple, la nation s’engagea avec autant d'ardeur que d'imprudence à soutenir les prétentions de ses souverains à la couronne de France, et épuisa sa vigueur et son génie dans les longs et violens efforts qu’elle fit pour conquérir ce royaume. Lorsqu'une suite de mauvais succès et de pertes multipliées eut arrêté le cours de cette fatale frénésie, et que la nation commençant à jouir de quelque repos, eut le loisir de respirer et de reprendre des forces, les querelles meurtrières qui s'élevèrent entre les maisons d'Yorck et de Lancastre replongèrent le royaume dans de nouvelles calamités. Ainsi, outre les obstacles ordinaires qu'opposaient au commerce d’Angleterre la nature du gouvernement féodal et les mœurs barbares du moyen-âge, ses progrès furent encore arrétés par des causes particulières. Une succession d’événemens si contraires à l'esprit de commerce aurait suffi pour en étouffer ou suspendre l’activité, quand même toutes les autres circonstances lui eussent été favorables. La nation anglaise fut donc une des dernières en Europe qui profita des avantages que la nature lui donnait pour commercer. Avant le règne d'Édouard Ill, toutes les laines d'Angleterre, excepté le peu qui s'en consommait en drap grossier pour les habitans, se vendaient aux Flamands et aux Lombards, qui les manufacturaient, Quoique Édouard, en 1326, commencât à attirer quelques tisserands de Flandre en Angleterre, il s’écoula bien du temps avant que les Anglais fussent en état de fabriquer des draps pour l'étranger, et l'exportation des laines en nature continua d'être le fonds principal de leur commerce. (Voyez l'Æistoire du commerce, par Anderson.) Toutes les marchandises étrangères venaient enAngleterre par le moyen des marchands lombards ou anséatiques. Les ports de cette tle étaient fréquentés par des vaisseaux du nord et du midi de l’Europe, et les étrangers s’enrichissaient tranquillement aux dépens de la nation, qu'ils approvisionnaient de tout ce dont elle avait besoin, Le premier traité de commerce dont il soit mention dans l'histoire d'Angleterre est celui qu'elle fit en 1217 avec Haquin, roi de Norwège (Anders., vol. 1, p.108); mais elle
RE
ne se hasarda à commercer dans la Baltique sur ses propres |!
vaisseaux qu'au commencement du quatorzième siècle, (/bid , p.151.) Ce ne fut qu'après le milieu du quinzième qu’elle en envoya fquelques-uns dans la Méditerranée, (/bid., p. 177.) Très peu de temps avant cette époque, il en était allé dans les ports d'Espagne ou de Portugal, Si je me suis arrêté sur la lenteur du commerce des Anglais, c’est parce qu'on n'avait pas encore donné à ce fait toute l'attention qu’il mérite. Cependant le concours des étrangers dans les ports d'Angleterre, joint à la communication entre les différens pays de l’Europe, qui avait toujours été en croissant depuis le commencement du douzième siècle, suffit pour justifier toutes les observations et les réflexions que j'ai faites dans le texte sur l'influence du commerce, relativement aux mœurs et à la société.
NOTE 30, Secr. nu, p. 62.
Je n’ai pas pu découvrir la manière précise dont see faisait la nomination du justiza. Une des prétentions de la junte ou union , formée contre Jacques 1°", en 1264, était que le roi ne pourrait nommer personne à cette place sans le consentement des ricos-hombres, ou nobles. (Zurita, 4nales de Aragon, vol, 1, p. 180.) Mais le roi, dans la réponse qu'il fit à leurs remontrances, affirme qu’il était d'un usage immémorial et conforme aux lcis du royaume , que le monarque , en vertu de sa prérogative royale, choisit le justiza. (Zurita, Jbid., p. 181. Blanca, p. 656). Par un autre passage de Zurita, on voit que , tant que les Arragonais jouirent des priviléges de l'union, c’est-à-dire du pouvoir de se confédérer contre leurs souverains toutes les fois qu'ils croiraient qu’il a violé leurs droits et leurs immunités, alors non-seulement le justiza était nommé par le roi, mais il ne gardait son emploi qu'autant qu'il plaisait au prince. Cet usage n’était cependant suivi d'aucun mauvais effet, parce que les priviléges de l’union étaient un frein suffisant contre l'abus de l'autorité royale. Mais lorsque ces priviléges furent abolis, comme contraires à l’ordre et à la tranquillité de l’état, on convint que l'emploi du justiza serait à vie. Plusieurs rois cependant tentèrent de détruire les Justias qui leur étaient suspects, et ils y réussirent quelquefois; mais pour se mettre en garde contre ces usurpations qui auraient détruit le but de l'institution ; et rendu le justiza un instrument servile de la couronpe, au lieu d’être le défenseur du peuple, les cortès firent, en 1442, une loi qui ordonnait que ce magistrat possèderait sa charge à vie, et qu'il ne pourrait en être dépossédé que par l'autorité des états. ( Fueros et observancias del reyno de Arag., lib. x, p. 22. ) Par les premières lois, la personne du Justiza avait été déclarée sacrée, et il ne devait rendre compte de sa conduite qu'aux cortès, (Zbid., p. 1516.) Zurita et Blanca, qui ont tous deux publié leurs histoires pendant que le justiza d'Arragon conservait ses priviléges et sa juridiction, ont négligé d’expliquer plusieurs circonstances concernant l'office de ce magistrat respectable ; maisils écrivaient pour leurs compatriotes, suffisamment instruits des fonctions de ces juges, qu’on regardait comme les conservateurs des droits de la nation. Il serait inutile de consulter les derniers
historiens d'Espagne sur ce point que ces premiersauteurs ont passé sous silence. L'ancienne constitution de ce royaume avait changé de face, et le gouvernement absolu y était déjà établi sur les ruines de la liberté, lors-
torité voir | p. 65 lib, n de Zu lespr lier à àlap sissait balan JE que I cieuse puissa remèd choisis tribun fice de année porter Jusliz cités | bres d Ils pot biens, qui éta cédure p. 102.
temps, cenef titutior cortès.
et imp magisl On tro l’autori roi. Pa tier pr etune | et obse l'instig:
du quatorzième siècle, le milieu du quinzième dans la Méditerranée, avant cette époque, il >ne ou de Portugal, Si commerce des Anglais, e donné à ce fait toute le concours des étranoint à la communicaurope, qui avait toummencement du douites les observations et le texte sur l'influence œurs et à la société.
inière précise dont see Jne des prétentions de Jacques 1°", en 1264, amer personne à cette cos-hombres, ou no- » VOL I, p. 180.) Mais urs remontrances, aforial et conforme aux , en vertu de sa pré- (Zurita, Zbid., p. 181.
age de Zurita, on voit ent des priviléges de se confédérer contre ‘ils croiraient qu’il a , alors non-seulement mais il ne gardait son ince. Cet usage n'était et, parce que les priuffisant contre l'abus es priviléges furent et à la tranquillité de Jjustiza serait à vie.
le détruire les justis y réussirent quelrde contre ces usurde l'institution , et vile de la couronpe, , les cortès firent, en nagistrat possèderait n être dépossédé que t observancias del r les premières lois, larée sacrée, et il ne uite qu'aux cortès, li ont tous deux pu- Liza d'Arragon con- 1, Ont négligé d’exernant l'office de ce ent pour leurs comfonctions de ces juervateurs des droits nsulter les derniers es premiersauteurs constitution de ce gouvernement abde la liberté, lors-
que les écrivains de ce siècle et du précédent composèrent leur histoire. Ils étaient sans doute ou trop peu curieux de connaître la natüre des institutions auxquelles ieurs ancêtres devaient la jouissance de la liberté politique, ou trop timides pour oser les rapporter avec beaucoup d’exactitude, L'esprit avec lequel Mariana, Miniana son continuateur et Ferreras ont écrit leurs histoires, est bien différent de celui des deux historiens d’Arragon, desquels j'ai tiré mes détails sur la constitution de ce royaume.
Outre les faitsconcernant le justiza, dont j'ai fait mention dans le texte, il en est deux autres qui méritent d'être remarqués. 1° Aucun des ricos-hombres , ou nobles du premier ordre ne pouvait étre nommé justiza. Ce magistrat était tiré de la seconde classe ou de cavalleros, qui répondent à peu près aux gentlemen ou membres des communes en Angleterre. ( Fucros et observanc. del Reyno, ete., lib. 1, p. 2115). En voici la raison : par les lois d’Arragon, les ricos-hombres n'étant point sujets aux peines capitales, il fallait pour la sûreté publique qu’on choisit les justizas dans une autre classe, afin de pouvoir les rendre responsables de l'abus de l’autorité qui leur était confiée, et de les conteur dans le devoir par la crainte de toute la rigueur des lois. ( Blanca, p. 657,766. Zurita, tom. I, p. 229. Fueros et observanc., lib. 1x, p. 182-6, 183. ) 11 paraît par plusieurs passages de Zurita que le justiza avait été institué pour réprimer l'esprit de domination et d’oppression, qui était particulier à la noblesse, aussi bien que pour mettre des bornes à la puissance du souverain ; c’est pour cela qu'on le choisissait dans un ordre de citoyens également intéressés À balancer ces deux pouvoirs.
20 Un magistrat revêtu d’une aussi grande autorité que le justiza aurait pu l'exercer d’une manière pernicieuse à l’état , s’il n’eût été sujet lui-méine à une autre puissance ; mais la constitution avait apporté d'avance un remède à ce mal. Dans chaque assemblée des cortès, on choisissait au sort dix-sept personnes qui formaient un tribunal appelé tribunal d’inquisition, et attaché à l’office de justéca. Ce tribunal s'assemblait trois fois chaque année à des temps fixes. Chacun avait le droit d'aller y porter des plaintes sur l'injustice ou la négligence du Jjusliza ; et ce magistrat et ses députés pouvaient y être cités pour rendre compte de leur conduite. Les membres du tribunal donnaient leurs sentences par serment. Ils pouvaient punir les coupables par la confiscation des biens, par la dégradation, ou même par la mort. La loi qui établit ce tribunal et qui régla les formes de ses procédures fut passée en 1461. ( Zurita, Anales, lib, 1v, p. 102. Blanca, Comment. Rer. Aragon.) Avant ce temps, on recherchait la conduite du justiza, quoique ce ne fût pas avec les mêmes formalités. 11 était, dès l’institution même de cette charge, sujet à l’examen des cortès. La crainte continuelle de ces informations sévères et impartiales était un puissant motif pour exciter ce magistrat à remplir exactement les devoirs de son office, On trouve dans l’année 1386 un exemple frappant de l'autorité du justiza mise en opposition avec celle du roi. Par les constitutions d’Arragon, le fils atné ou l’héritier présomptif de la couronne avait un grand pouvoir et une juridiction fort étendue dans le royaume. (Fueros et observan. de Reyno Arag., |. 1, p. 16.) Pierre IV, à l'instigation d’une seconde femme qu’il avait épousée ,
résolut de dépouiller son fils de ses droits, et défendit à ses sujets de lui obéir. Le prince s’adressa aussitôt au Justiza, qui était, dit Zurita, le défenseur du sujet contre toute violence et oppression de la part du roi. Le Justiza lui accorda le firmo de derecho, acte au moyen duquel , en donnant caution de comparaître en justice , il ne pouvait être privé d'aucun de ses droits ou priviléges, qu’en conséquence d’une procédure instruite devant le justiza et d’une sentence de ce magistrat, Cet arrêt fut publié par tout le royaume, et malgré une proclamation contraire du roi, le prince continua d'exercer tous ses droits, et son autorité fut universellement reconnue. (Zurita, 4{nales de Aragon , t. 11, p. 385.)
NOTE 31, Secr. ni, p. 62.
J'ai été entrainé par le témoignage de plusieurs au teurs respectables à regarder le formule que je cite dans le texte, commela forme constitutive du serment de fidélité que les Arragonais prétaient à leurs souverains. Je dois avouer cependant que je n’ai trouvé ce serment sin- Sulier dans aucun des auteurs espagnols que j'ai pu consuller. 11 n’en est parlé ni dans Zurita, ni dans Blanca , ni dans Argensola, ni dans Sayas, qui étaient tous historiographes nommés par les cortès d’Arragon pour recueillir tous les actes du royaume. Tous ces écrivains ont un mérite rare parmi les historiens, c’est d’étre très exacts à tracer les progrès des lois et des constitutions de leur pays. Leur silence, à l'égard du serment dont il esi qucation, fait naître quelque doute sur son authenticité; mais comme il en est parlé dans beaucoup d'auteurs, qui rapportent méme les anciens mots espagnols dans lesquels il était conçu, il est probable qu’ils l’auront tiré de quelque écrivain de poids, dont les ouvrages ne sont point tombés entre mes mains; d’ailleurs l'esprit de ce serment est parfaitement conforme à celui de la constitution du royaume d’Arragon.
Le privilége de l’union, dont j'ai fait mention dans ja note précédente et que j’ai rappelé dans Ja suivante, est en effet le plus singulier qui puisse avoir lieu dans un gouvernement régulier; et le serment dont j'ai parlé n’exprime rien de plus que ce privilége fondamental que les Arragonais avaient le droit de maintenir. Si le roi ou ses ministres violaient quelqu’une des lois ou immunités de ses sujets, ou qu’il n'accordât pas une prompte réparation à leurs représentations et remontrances, alors les nobles du premier rang, ou ricos-hombres de natura el de mesnada, l’ordre équestre ou les nobles de la seconde classe, appelée hidalgos et infanciones, et tous les magistrats des villes, se réunissaient, soit dans les cortès, soit dans une assemblée volontaire ; et après s'être engagés par serment et par des otages réciproques à être fidèles les uns aux autres, ils demandaient au roi, au nom et par l'autorité de tout le corps confédéré , de leur rendre justice. Si le roi refusait d'avoir égard à leur requête, ou prenait les armes pour les soumettre, ils pouvaient, en vertu du privilége de l'union, se dégager aussitôt du serment de fidélité envers leur souverain, refuser de le reconnaitre pour tel, et procéder à l'élection d’un autre roi, sans étre pour cela regardés comme coupables ni sujets à aucune poursuite. (Blanca, Com. Rer. Arag., 661.) Cette union ne ressemblait en aucune manière aux confédérations des autres royaumes soumis au
système féodal. C'était une association légale qui prétendait avoir des priviléges fixés par la constitution même, qui publiait ses ordonnances sous un sceau commun, et qui procédait dans toutes ses opérations par des formes constantes et régulières : ce dangereux droit n’était pas seulement une prétention; il fut exercé plus d’une fois. En 1287, les Arragonais formèrent une union pour s’'opposer à Alphonse Ill, et l’obligèrent non-seulement à leur accorder ce qu'ils demandaient, mais encore à reconnaître ce même privilége de l'union, si funeste à l’autorité de la couronne. (Zurita, 4nales, tom, 1, p. 322.) Dans l’année 1347, il se forma une union contre Pierre 1V, avec le même succès, et elle obtint une nouvelle confirmation de son privilége. (Zurita, tom. Il, p. 202.) Mais peu de temps après, le roi ayant vaincu les chefs de la confédération en bataille rangée, le privilége d'union fut entièrement abrogé dans les cortès; et tous les règlemens et actes qui en contenaient la confirmation furent révoqués, aholis ou détruits. Le roi, en présence des cortès, demanda l'acte par lequel il avait ratifié l'union ; il se fit une blessure à la main avec son poignard , et la tenant sur le registre : « Que ce privilége, dit-il, qui a été si fatal à l'étät et si injurieux à la monarchie, soit effacé du sang d’un roi. » (Zurita, tom. XI, p. 229.)
La loi qui abolissait l’union a été conservée, (Fueros el observanc., \ib. 1x, p. 178.) Depuis cette époque le justiza devint le rempart de la liberté publique. Son pouvoir et sa juridiction n’excitèrent point ces violentes convulsions que le privilége de l'union pouvait produire, Cependant la constitution d’Arragon demeura toujours extrêmement libre. Une des sources de cette liberté fut qu'on a1dmit dès l’origine les représentans des villes dans les cortès. ]1 est probable, d'après ce que rapporte Zurita, que les bourgeois étaient admis aux cortès dès la première institution. 1l parle d’une de ces assemblées, en 1133, dans laquelle furent admis les procureurs des villes (procuradores de las ciudades y villas); ce sont les termes propres de la dénomination sous laquelle ils entraient dans les cortès, et c’est ainsi qu'on les désigne dans les registres de ces assemblées. On peut croire qu'un historien aussi exact que Zurita n’aurait pas employé ces mots s’il ne les eût trouvés dans queiques monumens authentiques. Il se passa plus d'un siècle depuis cette époque avant que les autres états de l’Europe admissent les représentans des villes dans leurs assemblées nationales. L'esprit de liberté du gouvernement Arragonais s’est distingué dans plusieurs occasions. Les cortès s'ppposaient non-seulement aux tentatives que faisaient leurs rois pour accroître leur revenu, ou étendre leurs prérogatives; ils réclamaient encore des droits ei exerçaient des pouvoirs qui paraîtraient extraordinaires, même dans les pays accoutumés à jouir de la liberté. En 1286, les cortès prétendirent au privilége de nommer les membres du conseil du roi et les officiers de sa maison, et il paraît qu’ils en jouirent pendant quelque temps. (Æurita, tom. 1, p. 303, 307.) Un des droits de ces assemblées génétales était de nommer les officiers des troupes levées par leur ordre. Cela paraît évident d’après un passage de Zurita. Lorsque les cortès formérent, en 1503, un Corps de troupes pour l'envoyer en Italie, ils passèrent un acte pour donner pouvoir au roi d'en nommer les officiers généraux. (Zurita, tom. V, p.27,45.) Ce qui démontre clairement que le prince n’avait pas ce pouvoir
en vertu de sa prérogative. Dans les Fueros et observancias del Reyno de Aragon, on cite deux déclarations générales des droits et priviléges des Arragonais, l'une sous le règne de Pierre le", en 1283, l'autre sous celui de Jacques 11, en 1325. Ces deux actes sont trop longs pour être insérés ici, on en peut conclure que les priviléges de la noblesse, et même les droits du peuple, étaient alors plus étendus et mieux combinés qu’en aucun autre royaume de l’Europe (liv. x, p. 7, 9). Le serment par lequel le roi s'obligeait à maintenir les droits et les libertés du peuple était très solennel. (Zbid., p. 14, Get 15.) Les cortès d'Arragon montrèrent toujours nonseulement cette jalousie et cette vigilauce particulière aux états libres pour conserver leur constitution, ils furent encore très scrupuleux à observer les plus minutieuses formalités et cérémonies d'usage. En conséquence des lois et coutumes d’Arragon, il n’était permis à aucun étranger d'entrer dans la salle où les cortès s’assemblaient. Ferdinand, partant pour ses campagnes, en 1481, nomma la reine Isabelle régente du royaume. La loi exigeait qu'un régent fit son serment de fidélité en présence des cortès ; mais comme Isahelle était étrangère, on jugea nécessaire de passer un acte pour autoriser l'huissier à lui ouvrir la porte de la salle et à lui en accorder l'entrée : «tant les Arragonais étaient attentifs, dit Zurita, à observer les lois et les formes » (tom. IV, p. 313).
Ils n’étaient pas moins attentifs à assurer les droits personnels des individus qu'à maintenir la liberté de la constitution; et l'esprit de leurs lois veillait également sur ces deux objets. 11 y a deux faits relatifs à ce sujet qui méritent d’être remarqués. Par une ordonnance expresse de l'an 1325, il fut défendu d'appliquer aucun Arragonais à la torture; l'accusé qui ne pouvait être convaincu par les témoins était aussitôt renvoyé absous. (Zurita, tom. 11, p. 66.) Cet auteur rapporte ce règlement avec la satisfaction naturelle à un historien qui se glorifie de l'humanité de ses compatriotes. 11 compare les lois d’Arragon à celles de Rome, qui exceptaient les citoyens et les hommes libres de ce supplice barbare et ignominieux, en y condainnant seulement les esclaves. C’est avec raison que Zurita fait, à cet égard, l'éloge des lois de son pays; la torture était alors en usage chez toutes les autres nations de l'Europe; elle n’était pas même inconnue en Angleterre, d’où l'esprit sage d’une législation humaine l’a bannie depuis long-temps. (Observalions on the Statutes, chiefly the more ancient, ete., p. 66.)
D'autres faits prouvent que le même esprit qui influait sur la législation d’Espagne était répandu dans le caractère du peuple. En 1485, le zèle religieux de Ferdinand et d'Isabelle les engagea à introduire l'inquisition dans l’Arragon.Quoique ses habitans ne fussent ni moins attachés que les autres Espagnols à la foicatholique romaine, ni moins jaloux d'extirper les germes d'erreur et d’hérésie que les Juifset les Maures avaient semés, cependant les Arragonais prirent les armes contre les inquisiteurs, tuèrent leur chef, et s’opposèrent long-temps à l'établissementge ce, tribunal. La raison qu’ils donnèrent de leur soulèvement fut que les formes judiciaires de l’inquisition étaient incompatibles avec la liberté. On n’y confrontait pas l’accusé aux témoins ; on ne l'instruisait point de ce qu’ils déposaient contre lui; le malheureux était sou-
Occasi en 15 après ordin villes n’y el villes granc des re ce qu
ès Fueros et obsernn cite deux déclaraéges des Arragonais, en 1283, l'autre sous leux actes sont trop eut conclure que les les droits du peuple, combinés qu’en aucun p. 7,9). Le serment tenir les droits et les nnel. ({bid., p. 14, rérent toujours nonlauce particulière aux nstitution, ils furent les plus minutieuses En conséquence des était permis à aucun ù les cortès s’assemses campagnes, €n ente du royaume. La erment de fidélité en ahelle était étrangère, acte pour autoriser a salle et à lui en acais étaient attentifs, es formes » (tom. IV,
assurer les droits perenir la liberté de la is veillait également its relatifs à ce sujet une ordonnance exlu d'appliquer aucun qui ne pouvait être sitôt renvoyé absous.
r rapporte ce règleà un historien qui se triotes. 11 compare les ui exceptaient les cie supplice barbare et lement les esclaves.
cet égard, l'éloge des alors en usage chez ope; elle n’était pas jù l'esprit sage d’une uis long-temps. (Obiefly the more an-
éme esprit qui influait ‘pandu dans le caracligieux de Ferdinand ire l'inquisition dans fussent ni moins attaicatholique romaine, nes d’erreur et d’héent semés, cependant ntre les inquisiteurs, ng-temps à l'établisils donnèrent de leur liciaires de l’inquisierté. On n’y confronl'instruisait point de alheureux était sou-
mis à la torture, et.s'il était condamné, ses biens étaient confisqués. ( Zurita, #nales, tom. IV, p. 341.)
La forme du gouvernement, dans le royaume de Valence et dans la Catalogne, qui furent réunis à la couroune d’Arragon, n'était pas moins favorable à la liberté. Les peuples de Valence jouissaient du privilége de l'union , de même que les Arragonais : mais ils n’avaient point de magistrature qui ressemblât à l'office de justiza. Les Catalans étaient aussi jaloux de leur liberté que les deux autres nations, et ne la soutenaient pas avec moins de courage: Mais il n’est pas nécessaire, pour l’éclaircissement de mon texte, d’entrer dans un plus grand détail sur les particularités de la constitution de ces royaumes.
NOTE 32, Secr. ui, p. 63.
J’ai cherché en vain, parmi les historiens de Castille, des lumières qui me missent en état de suivre le progrès des lois du gouvernement dans ce royaume, ou d'expliquer la nature de sa constitution, avec la même exactitude que j'ai mise à décrire l’état politique de l'Arragon. Non-seulement les historiens de Castille maissesanciennes lois, et surtout le fuero juzgo, concourent à faire voir que ses rois étaient originairement éleetifs. { Zeg. 2, 5, 8. ) Ils étaient élus par les évêques, la noblesse et le peuple. (Zbid.) 1 paraît par le méme code de lois que la prérogative des rois de Castille était extrémement limitée. Villaldiego, dans son commentaire sur les lois, cite des faits et des autorités qui servent à confirmer ces deux assertions. Le docteur Geddes, qui connaissait très bien la littérature espagnole, se plaint de ne trouver aucun auteur qui donne une notion exacte des cortès ou de la grande assemblée de la nation, de la manière dont elle se tenait, et du nombreprécis des membres qui avaient droit d'y siéger. Cependant d’après Gil Gonzalès d’Avila qui a publié une Histoire d'Henri Le, il cite des lettres adressées par ce prince à la ville d’Abula, pour qu’elle eût à choisir ses représentans aux cortès qu'il avait assemblés en 1490. On voit par cet écrit que les prélats, les ducs, les marquis, les grands-maîtres des trois ordres militaires, les condes, et les ricos-hombres étaient requis d'y assister : ces différens chefs composaient le clergé et la noblesse, qu, formaient deux membres du corps législatif, Quarante-huit villes envoyaient des députés à l’assemblée des cortès. Le nombre de leurs représentans (car ellesavaient droit d’en députer plus ou moins à proportion de leur puissance) montait à cent vingt-cinq. (Geddes, Miscellan. Tract., vol. |, p.331). Zurita, ayant occasion de parler des cortès que Ferdinand tint à Toro, en 1505, afin de s’assurer le gouvernement de la Castille après la mort d'Isabelle, rapporte avec son exactitude ordinaire le nom des membres qui y assistèrent , et des villes qu'ils représentaient. 11 parait par cette liste qu'il n’y eut dans celte assemblée que dix-huit députés des villes. (#nal de Arag., tom. VI, p. 3.) D'où vient cette grande différence dans le nombre des villes qui eurent des représentans à ces deux assemblées des cortès? c’est ce que je ne suis pas en état d'expliquer
NOTE 33, Secr. ne, p. 64. |
Une grande partie des terres en Espagne appartenait aux nobles. L. Marinæus Siculus, qui composa son traité De rebus Hispañiæ, sous le règne de Charles V, donne |
un catalogue de la noblesse espagnole , ainsi que du re-
venu de ses biens. Selon son calcul, qu'il affirme être aussi exact que la matière peut le comporter, la somme totale des rentes annuelles des terres des nobles montait à un million quatre cent quatre-vingt-deux mille ducats. Si l’on compare la valeur de l'argent dans le quinzième siècle à celle qu’il a maintenant, et si l’on observe que le catalogue de Marinæus renferme seulement les titulados , où les nobles dont les familles étaient décorées de quelques titres, cette somme paraîtra très considérable. (L. Marinæus, ap. Schotti Scriplores Hispan., t. 1
p.332.) Lescommunes de Castille, dansles débats qu’elles eurent avec la couronne, et dont je rendrai compte ailleurs, se plaignaient de l’étendue des possessions de la noblesse, comme d’une chose très pernicieuse au royaume, Dans un de leurs manifestes, elles affirment , que dans l'intervalle qui séparait Valladolid de Saint-Jacques en Galice, et ce qui formait une distance de cent lieues , le roi ne possédait pas plus de trois villages. Tout le reste appartenait à la noblesse, et sans aucune charge d'impôt, ( Sandov., Vida del emperor Carl. F,t. 1, p. 422. ) Il paraît, d’après le témoignage des auteurs cités par Bovadilla, que ces vastes possessions des ricos-hombres, des hidalgos et des cavalleros , leur avaient été données par les rois de Castille, en récompense des secours qu'ils en avaient recus pour chasser les Maures du royaume, La noblesse eut par lesmémes moyensun grand crédit dans les villes, dont plusieurs mêmes étaient anciennement dans sa dépendance. ( Politica para corregidores. Amb., 1759, fol. vol. 1, p. 440, 442.)
NOTE 34, Secr. ur, p. 65.
Je n’ai rien pu découvrir de certain, comme je l’ai déjà observé à la note 18, sur l’origine des communautés ou villes libres en Espagne. Il est probable qu'aussitôt qu’elles furent délivrées dujoug des Maures, les habitans qui y fixèrent leur résidence étant des personnes de distinction et de crédit, obtinrent tous les priviléges et la juridiction du gouvernement municipal. On a despreuves frappantes de la splendeur des richesses et du pouvoir des villes d'Espagne. Jérôme Paulus, dans une description de Barcelone qu’il publia en 1491, compare cette ville à celle de Naples pour la grandeur, et à Florence pour l'élégance de ses bâtimens , la variété de ses manufactures et l'étendue de son commerce. ( Hieron. Paulus, ap. Schotti Script. Hisp., tom. Il, p. 844.) Marinæus représente Tolède comme une ville grande et fort peuplée. Il y avait parmi ses habitans beaucoup de personnes de qualité et d’un rang distingué. Son commerce était considérable : il consistait surtout en manufactures de soie et de laine, etces deux branches de l'industrie occupaient près de dix mille personnes. ( Marin., bé sup., p. 308. Je ne connais point de ville, dit cet auteur, que je pré« férasse à Valladolid pour l'élégance et la richesse. (Zbid., p.312.) On peut juger de sa population par les faits suivans. Ses citoyens prirent les armes en 1516 pour s'opposer aux projets d'administration du cardinal Ximenès, et ils rassemblèrent trent” mille combattans, tant dans la ville que dans le territoire qui en dépendait. (Sandov., Fida del emper. Carl. V,t.1,p.81.) Les manufactures établies dans les villes d'Espagne ne travaillaient pas uniquement pour la consommation intérieure ; elles exportaient
aussi leurs productions dans les pays étrangers, et ce commerce était une source considérable de richesses pour les habitans. Les lois inaritimes de Barcelone ont été la base de la jurisprudence mercantile dans les temps modernes, comme les lois de Rhodes l'ont été chez les anciens. Tous les états commercans d’ltalie adoptèrent ces lois, et s'y conformèrent dans l'administration du commerce. (Sandi, Storia civile Veneziana, v. M, p. 865. ) Il paraît, par quelques ordonnances des rois de France, queles marchands d’Arragon et de Castille y étaient recus sur le même pied et y jouissaient des mêmes priviléges que ceux d'Italie. ( Ordon. des rois, t. 1, p. 135, t. MI, p. 166, 504, 635.) Les villes étaient dans un état si florissant, qu'elles devinrent bientôt une portion respectable de la société et eurent une grande part dans la législation, Les magistrats de Barcelone aspiraient au plus grand honneur auquel pussent prétendre des sujets en Espagne, celui de se couvrir en présence du roi et d’être traités comme les grands du royaume. (Origin. de la dignidad de grande de Castilla, por dom Alonso Carillo. Mad. 1657, p. 18.)
NOTE 35, SECT. 1, p. 65.
L'ordre militaire de Saint-Jacques, le plus distingué et le plus riche des trois ordres d'Espagne, fut institué vers l'an 1170. La bulle de confirmation, accordée par Alexandre III, est datée de 1176. Une grande partie de l'Espagne était alors soumise aux Maures, et toute la rampagne était exposée aux ravages non-seulement des infidè:es, mais encore d’un grand nombre de brigands, 11 n’est donc pas étonnant qu’une institution dont le but était de repousser les ennemis de la foi chrétienne et de réprimer les violences de ceux qui troublaient la paix publique ait été très agréable au peuple, et ait trouvé un encouragement général. La richesse et la puissance de cet ordre s'élevérent au point que, suivant le rapport d'un historien, le grand-maitre était, après le roi, la personne d’Espagne qui avait le plus de considération et d'autorité. (ÆI. Anton. Nebrissensis, ap. Schot, Script. ÆHisp. 1, 812.) Un autre écrivain observe que l’ordre possédait en Castille tout ce qu’un roi pouvait désirer le plus vivement d'obtenir, (Zurita, 4nal. de Arag.)
Les chevaliers faisaient vœu d’obéissance, de pauvreté et de chasteté conjugale ; par le premier vœu ils s'obligtent implicitement à obéir aux ordres de leur grandmaître L'ordre pouvait fournir mille hommes d'armes. (Æ], Aut. Nebriss., p. 813.) Si ces hommes d'armes se mettaient en campagne, accompagnés de leurs suivans, celon l'usage de ce siècle, ils devaient former un corps formidable de cavalerie. L'ordre possédait vingt-quatre commanderies, deux cents prieurés et un grand nombre d’autres bénéfices. (Honoré de Sainte-Marie, Dissert, sur la cheval., p. 262.) Il est aisé de concevoir combien devait étre à craindre, pour le souverain, un sujet qui commandait un semblable corps de troupes, qui avait l’adminisLration d’un revenu si corisidérable, el qui disposait de tant de charges et de bénéfices. Les deux autres ordres, quoique inférieurs en crédit et en richesses à celui de Saint-Jacques, ne laissaient pas d’être fort puissans, La conquête de la Grenade ayant débarrassé les chevaliers de Saint-Jacques des ennemis, contre lesquels leu: Institution même dirigeait leur zèle, la superstition leur offrit un nouvel objet pour la défense duquel ils s'enga-
gèrent à déployer tout leur courage. Ils ajoutèrent 3 leur serment accoutumé la clause suivante : «Nous jurons de croire, de maintenir et de soutenir, en public et en par ticulier, que la vierge Marie, mère de Lieu, et notre Dame, a été conçue sans la tache du péché originel.» Cette addition singulière fut imaginée vers le milieu du dix-seplième siècle. (Zbid., p. 263.)
NOTE 36, Secr. 1, p. 66.
J'ai souvent eu lieu de remarquer, dans l'histoire du moyen-âge, les vices de police, occasionés par la faiblesse du gouvernement et par le défaut de la subordination convenable parmi les différentes classes d'hommes. J’ai fait voir, dans une note précédente, que cet inconvénient contribua beaucoup à empêcher la communication entre les peuples, et même entre les différentes parties d’un même royaume. Les descriptions que nous donnent les historiens espagnols du grand nombre de meurtres, de rapines et d’autres violences qui se commettaient, épouvantent l'imagination, et lui présentent l’idée d’une société peu différente de cet état de trouble et de confusion, qu'on a appelé l'état de nature, (Zurita, Zbid., tom. 1, p.175. Æl, Ant. Nebriss., Rer. à Ferd. Gest. ap. Schott. t. 11, p. 849.) Quoique l'excès de ces désordres rendit nécessaire l'institution de la Sainte-Hermandad , on prit grand soin d'abord d'éviter que cet établissement n'alarmât et n'offensât la noblesse. On borna la juriaiction de ce tribunal à ne connaître expressément que des crimes qui troublaient la paix publique; et les autres delits restèrent à la connaissance des juges ordinaires. Lorsqu'un homme, coupable du parjure le pius notoire, était cité devant un juge de la Sainte- Hermandad, ce juge ne pouvait le punir ; il était obligé de renvoyer l'affaire au juge ordinaire du lieu. (Alph. de Azevedo, Comm. in Reg. Hisp. constit. pars v, 220, fol. Duaci. 1612.) Malgré ces modifications, les barous du royaume sentirent combien ce tribunal empièterait
| avec le temps sur leur juridiction. Les cortès de Castille
mirent quelque opposition à l'établissement de la Sainte-
| Hermandad ; mais Ferdinand eut l’adresse d’ohtenir le
consentement du connétable pour introduire ce nouveau tribunal dans cette parie du royaume où étaient situées les terres de ce grand officier ; et ce moyen, soutenu par l'approbation que donna le public à la nouvelle institution, mit le prince en état de surmonter tous les obstacles, (Æl. Ant. Nebriss., /bid., 815.) Les nobles d'Arragon se liguèrent contre celte innovation, et s'y opposèrentavec plus de vivacité; et quoique Ferdinand la défendit
; avec la plus grande vigueur, il fut obligé d'accorder
quelque chose à leur instance, afin de les apaiser. (Zurita, Jbid., IV, 365.) 11 semble que la Sainte-Hermandad avait en Castille un pouvoir et des revenus considérables dans le temps que Ferdinand se préparait à la guerre contre les Maures de Grenade ; il requit cette confrérie de lui fournir six mille bêtes de somme avec huit mille hommes pour les conduire , et il obtint ce qu'il demandait, (Æl, Ant. Nebriss., Zbid., 881.) On a reconnu en Espagne que cet établissement était d'une si grande utilité pour le maintien de la paix publique, pour réprimer et découvrir les crimes, qu’il subsiste encore dans ce royaume, quoiqu'il n'y soit plus nécessaire, ni pour modérer le pouvoir des nobles, ni pour étendre celui de la couronne,
Riel en mé de jug par le:
où l’o seixèn d'un | devoir avait périod dit for monatr Nos r aujour il est plus d çaise :
Louis différe les cot goire forme extrên peine l’ordre des gr les sol craint preivi (iv. r manièl :'ranct leurs s à la tê mid's irrité :
cepter doun?!
leur p:
fraient somme alors « nèrent rent er sur la même
Si le si borr leur pi mitée, cession lontair nombr mes lec compli Tours, premii sans d qui ay.
Ils ajoutèrent à leur >: «Nous jurons de n public et en par de Lieu, et notre u péché originel, »
e vers le milieu du
, dans l'histoire du asionés par la faifaut de la subordis classes d'hommes.
te, que cet inconvér la communication différentes parties s que nous donnent mbre de meurtres, i se commettaient, sentent l’idée d’une rouble et de confure, (Zurita, Zbid., ter. à Ferd. Gest.
l'excès de ces désde la Sainte-Herrd d'éviter que cet ât la noblesse, On à ne connaître exblaient la paix pula connaissance des zoupable du parjure | juge de la Sainteinir ; il était obligé *e du lieu. (Alph. de nstit, pars v, 220, cations, les barous ribunal empièterait s cortès de Castille ement de la Saintedresse d’ohtenir le roduire ce nouveau où étaient situées moyen, soutenu par la nouvelle instituonter tous les obs- .) Les nobles d’Aration, et s’y opposèerdinand la défendit , obligé d'accorder les apaiser. (Zurita, te-Hermandad avait cotisidérables dans t à la guerre contre te confrérie de lui > huit mille hommes il demandait, (Æl, nu en Espagne que nde utilité pour le primer et découvrir ce royaume, quoir modérer le poului de la couronne,
NOTE 37, SEcr. 11, p. 67.
Rien n’est plus commun parmi les savans, et rien n’est en même temps une source d’erreurs plus féconde, que de juger des institutions et des mœurs des siècles passés par les usages et les idées qui subsistent dans les temps où l’on vit. Les jurisconsultes de France, voyant dans le seixème et le dix-septième siècle que leurs rois jouissaient d’un pouvoir absolu, crurent qu'il était pour eux d’un devoir essentiel de soutenir que cette autorité sans bornes avait toujours appartenu à la couronne, dans tous les périodes de la monarchie : «Le gouvernement de France, dit fort gravement M. de Réal , est aujourd’hui purement monarchique, comme ïi: l'était dès le commencement. Nos rois ont été aussi absolus dès l’origine qu'ils le sont aujourd’hui. » (Sc. du gouv., tom. XI, p. 31.) Cependant il est impossible de concevoir deux états de société civile plus différens l’un de l’autre, que celui de la nation française sous Clovis, et celui de la même nation sous Louis XV, 11 est évident, d’après les codes de lois des différentes tribus qui s'établirent dans les Gaules et dans les contrées voisines, ainsi que d’après l’histoire de Grégoire de Tours et les autres anciens annalistes, que {a forme du gouvernement, parmi tous ces peuples, était extrémement simple et grossière, et qu’ils avaient à peine commencé d'acquérir les premiers élémens de l'ordre et de la police, qui sont nécessaires au maintien des grandes sociétés. Le roi ou le chef avait l'autorité sur les soldats ou compagnons, qui, par choix et non par crainte, avaient suivi ses étendards. J'en ai donné la preuve la plus claire dans la note 4. Grégoire de Tours (iv. 1v, chap. xiv) rapporte un trait qui prouve de la manière la plus frappante combien les premiers rois de ’rance dépendaient des sentimens et des volontés de leurs soldats. Clotaire 1, en 553, marcha contre les Saxons à la tête de son armée. À son approche, ces peuples intimid's demandèrent la paix, et offrirent au monarque irrité une grande somme d'argent. Clotaire voulait accepter leur proposition ; mais son armée insista pour qu’il dounft bataille. Le roi employa toute, son éloquence pour leur persuacer de recevoir ce que les Saxons leur offraient; ceux-ci, pour les adoucir offrirent même une somme encore plus forte, Le roi renouvela ses instances ; alors ses soldats furieux se jetèrent sur luiet le tratnèrent alors hors de sa tente, qu’ils déchirèrent et mirent en pièces ; ils auraient massacré le prince lui-même sur la place s’il n’eût consenti de les mener à l'instant même contre l'ennemi.
Si les premiers rois de France possédaient une autorité si bornée, même à la tête de leur armée, on conçoit que leur prérogative, pendant la paix, était encore plus limitée, 11s montaient sur le trône non par droit de succession, mais en conséquence d’une élection libre et volontaire, faite par leurs sujets. Afin d'éviter un trop grand nombre de citations, ce qui serait superflu, je renvoie mes lecteurs à la Gaulz2 française d'Hottoman, cap. vi, p. 47 , édit, 1573, où l'on trouvera les preuves les plus complètes de ce que j'avance, tirées de Grégoire de Tours, d'Aimoin et des historiensiles plus graves de la première race, Le but de l'élection des rois n'était pas sans doute de leur conférer un pouvoir absolu, Tout ce qui avait rapport au bien général de la nation était mis
en délibération publique, et se concluait, par les suffrages du peuple, dans les assemblées annuelles, appelées champs de mars et champs de mai. On donnait le nom de champs à ces sortes d’assemblées, parce que, conformément à la coutume de tous les peuples barbares, elles se tenaient en plein air dans quelques plaines assez grandes pour contenir la multitude de ceux qui avaient droit d’y assister. (Jo. Jac. Sorberus, de Comit. veter. Herm., v. 1, $ 19.) Elles portaient le nom de champs de mars et de champs de mai , parce qu'on les tenait dans ces deux mois de l'année ( Zbid., $ 133). Les vieilles chroniques de France font mention, dans les termes suivans, des personnes qui assistèrent à l’assemblée de l’an 788. In placito Ingelheimensi conveniunt pontifices , majores, minores, sacerdotes, reguli, duces, comites, præfecti, cives, oppidani. (Sorberus, $ 304.) C'était là, dit un historien, qu'on discutait et qu’on arrétait tout ce qui concernait le bonheur de l’état, et tout ce qui pouvait être utile à la nation. (Frédégaire, ap. Du Cange, Gloss.,voc. Campus Martii.) Le roi Clotaire II fait lui-même l’énumération des objets dont s’occupaient ces assemblées, et il reconnait leur autorité :« On les convoque, dit-il, parce que tout ce qui regarde la sûreté commune doit être examiné et réglé par une délibération commune, et je me conformerai à tout ce qu’elles auront résolu, » (Aimoin, de Gest. Franc. 1. 1v,C.r, ap. Souquet, Recueil, 111, 116.)Les clauses portant injonction, ou les termgs qui, dans les décrets de ces assemblées, expriment l’äutorité législative, n'étaient pas au nom du roi seul, « Nous avons, dit Childebert, dans une ordonnance de l'an 532, traité quelques affaires à l’assemblée de mars, avec nos barons, et nous en publions aujourd’hui le résultat , afin qu'il parvienre à la connaissance de tous. » (Bouquet, Zbid., t. Vi, p. 3.) « Nous sommes convenus avec le consentement de nos vassaux, dit le même prince, dans une autre ordonnance.» (/bid., $ 2.) Les lois saliques, monument le plus auguste de la jurisprudence française, furent formées 12e la même ma-' nière: Dictaverunt salicam legem proceres ipsius genlis, qui tunc temporis apud eam erant rectores. Sunt electi de pluribus viri guatuor..….. qui per tres mailos convenientes, omnes causarum origines sollicité discurrendo, tractantes de singulis judicium decreverunt hoc modo. (Bouquet, Præfat. leg. salic. , ibid. , pag. 122.) Hoc decretum est apud regem el principes ejus, et apud cunctum populum christianum qui infra regnum Merwingorum consistunt.
(/bid., pag. 124.) Dans les chartes mêmes, accordées par les rois de la première race, les rois ont soin de spécifier qu'ils les ont données avec le consentement de leurs vassaux : Ego Childebertus rex, unà cum con-
| sensu el voluntate Francorum , ete, ann. 558. (/bid.,
622.) Clotharius IZZ, unà cum patribus nostris episcopis, oplimatibus, cæterisque palatii nostri ministris, ann, 664. De consensu fidelium nostrorum. (Mably, Observ, sur l'hist, de France, p. 239.) Les
| historiens, en parlaut des fonctions que le roi avait à
remplir dans les assemblées de la nation, s'expriment en termes qui supposent que l'autorité royale y était très limitée, et que chaque objet de délibération était soumis à l'assemblée même, Zpse rex, disent les auteurs des annales de France, en parlant des champs de mars, sedebat in sellé regi@, cireumstante exercitu, præii
piebatque is, die illo, quidquid à Francis decretum erat. (Bouquet, Zbid, t. A1, pag. 647.)
Les assemblées générales excrçaient une juridiction suprême sur toutes les personnes et dans toute espèce de causes; cela est si évident qu’il serait inutile d’en chercher des preuves. Le procès fait à la reine Brunehaut, en 713, tel qu’il est rapporté par Frédégaire, quelque injuste que soit la sentence portée contre cette princesse , suffit seul pour établir cette assertion. (Bouquet, Zbid., 430. Fréd., Chron., cap. x.) La cruauté et l’iniquité frappante de ce jugement, servent à faire voir jusqu’où s’étendait la juridiction de cette assemblée ; puisqu’un prince aussi violent que Clothaire 11 crut que la sanction de l'autorité d’une assemblée nationale suffirait pour justifier la barbarie avec laquelle il traitait la mère et la grand’mère de tant de rois,
Quant aux dons qu’on faisait aux princes, il faut observer que chez les nations dont les mœurs et les institutions politiques sont encore très simples, l’état, ainsi que les individus, n’a que peude besoins ; on n’y connait donc point les taxes; des tribus libres et non civilisées rejettent avec mépris toute espèce d'imposition fixe. Telle était la coutume des Germains et des différens peuples qui sortirent de la Germanie. Tacite juge que deux tribus dont il parle n'étaient pas originaires de Germamie, parce qu’ellesse soumettaient à payer des impôts. ( De Morib. Germ., c. xuur. ) Lorsqu'il parle ailleurs d’une autre tribu, en se conformant aux idées reçues parmi les Germains, cet historien dit qu’elle n’était pas dégradée par le joug des taxes : Nam nec tributis contemnuntur, nec publicanus atterit. 1bid. , c. xx:x. On doit croire que lorsque ces nations s’établirent dans les Gaules, et qu’elles conservèrent le sentiment de la gloire de leurs triomphes, elles ne renoncèrent pas aux idées fières et hautaines de leurs ancêtres, et qu’elles ne consentirent pas à recevoir un joug qu’elles regardaient comme uue marque de servitude. Le témoignage des anciens monumens et des historiens justifie cette conséquence, M. de Montesquieu et M. l'abbé de Mably ont fait, à cet égard, de profondes recherches et ont prouvé clairement que la propriété des hommes libres parmi les Francs n'était sujette à aucune taxe fixe; que l'état n’exigeait d'eux que le service militaire, à leurs propres dépens ; qu'ils devaient recevoir le roi dans leurs maisons lorsqu'il traversait ses domaines et fournir à ses officiers des chevaux et des voitures, lorsqu'ils étaient envoyés pour quelque commission qui regardait le public. ( Esprit des Lois, liv. x, x. Observ, sur l’hist. de France, 1. 1, p. 247.) Les rois ne subsistaient presque entièrement que des revenus de leur domaine, des profits provenant de l'administration de la justice, et de quelques petites amendes qu'on faisait payer à ceux qui étaient coupables de certains délits. 11 serait étranger à mon sujét de faire l'énumération de ces divers objets ; le lecteur la trouvera dans M. l'abbé de Mably. (Observ. sur l'hist. de France, t. 1, p. 267).
Lorsque les hommes libres accordaient à leurs souverains quelque subside extraordinaire, c'était un acte purement volontaire. Dans les assemblées de mars et de mat, qu’on tenait annuellement, on avait coutume de faire au roi un présent d'argent , de chevaux, d'armes, ou quelques autres objets précieux, C'était une coutume
cètres : « Mos est civitatibus ultrd acviritim conferrt principibus vel armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit. (Tacit., Zbid., c. xv.) Ces dons étaient considérables, si nous en pouvons juger par les termes généraux dans lesquels s'expriment les anciens historiens ; et ce n’était pas la moindre partie des revenus de la couronne. Du Cange rapporte à ce sujet un grand nombre de passages. (Dissert. 1v sur Joinville, p.153.) Quelquefoisune nation conquise spécifiait le don qu'elie s’obligeait de fournir au roi chaque année; et lorsqu'elle y manquait, on exigvait ce don comme une dette. ( 4nnal. Metenses, ap. Du Cange, ibid., p. 155.) 11 est probable que le premier pas qu'on fit vers l'imposition fut d'assurer la valeur de ces dons qui dans leur origine étaient purement volontaires, et d’obliger le peuple à payer la somme à laquelle ils avaient été évalués, Mais on a conservé jusqu'à ce jour la mémoire de leur origine, et l'on sait que les subsides, accordés alors aux souverains dans tous les royaumes de l’Europe, étaient appelés bienveillances ou dons gratuits.
Les rois de France de la seconde race étaient élus par le choix libre du peuple : « Pépin, roi pieux, dit un auteur qui écrivait peu d'années après l'événement qu'il rapporte, fut élevé au trône par l'autorité du pape, l’onction du saint chrême, et le choix de tous les Francs. » Pepinus, rex pius, per autoritatem papæ , et unctionem sancti chrismatis el electionem omnium Francorum , in regni solio sublimatus est.(Clausula de Pepini consecr. ap. Bouquet, Recueil des hist., t. V, p.9.) Mais comme les chefs de la nation avaient Ôôté la couronne à une famille pour la faire passer à une autre, on exigea d'eux un serment par lequel ils s'obligeaient à maintenir sur le trône cette famille qu’ils venaient d'y placer : ut numquam de .alterius lumbis regem in ævo præsumanteligere. (bid., p. 10.) La nation fut fidèle à ce souverain pendant un long espace de temps. La postérité de Pépin prit possession du trône ; mais lorsqu'il fallut partager les domaines entre les enfans de la famille royale, les princes furent obligés de consulter l'assemblée générale de la nation. Ce fut ainsi que Pépin lui nomma, en 768, Charles et Carloman ses deux fils, pour régner conjointement; mais ce ne fut qu'avec le consentement de l'assemblée générale dela nation , devant laquelle il mit l'objet en délibération : Una cum consensu Francorum.et procerum suorum, seu episcoporurh conventu.(Ap., S. Dionisit capitular., vol. 1, p. 187.)
Les Francs confirmèrent cette disposition dans une a8semblée suivante convoquée à la mort de Pépin; car non-seulement ils nommèrent rois Charles et Carloman suivant le témoignage d'Eginhart, mais encore ils réglèrent de leur propre autorité, les limites des domaines respectifs des deux princes. ( Fita Carol. Mag. ap. Bouquet, 1. V. p.90.) Ce fut également par l'autorité de ces assemblées suprêmes qu'on décida toutes les dis. putes qui #’élevèrent entre les descendans de la famille royale, Charlemagne reconnut ce point important de leur juridiction, et le confirma dans la charte qu’il donna pour le partage de ses domaines : «car, dit-il, dans le cas où il y aurait incertitude sur le droit des différens compétiteurs, celui d’entre eux que le peuple choisira ‘succé-
ancienne que les Franos tenaient des Germains leurs an- | dera à la couronne, » ( Capitul., vol, 1, p. 442.)
Sou nâtio placi moins des pl le trai Palai huit a traité et con ce gra chaqu quo p cleric.
Oper.
les m sujets ces ass lières ( success exemp tante s
Sou frança Les no grands seuls r le corp assistel représ dela n
Agoba
lustrib promi.
pressio chose q désigne libres, État, € peuple, dignité, une loi d’établi à la dél consent présent laires q peuple Quar pressio!
pour |!
requête soient «
) acviritim conferri frugum , quod pro ssitatibus subvenit.
ient considérables, si es généraux dans leslens ; et ce n’était pas couronne. Du Cange 1ombre de passages.
) Quelquefoisune nae s’obligeait de fourelle y manquait, on (dunal. Metenses, probable que le preut d'assurer la valeur étaient purement vo- Jayer la sonune à laon a CONServé jusqu'à , €t l’on sait-que les erains dans tous les pelés bienveillances
race étaient élus par roi pieux, dit un auès l'événement qu'il l'autorité du pape, de tous les Francs. »
lem papæ, et unceclionem omnium natus est.(Clausula Recueil des hist., de la nation avaient our la faire passer
serment par lequel | trône cette famille umquam de alteanteligere, (Ibid., uverain pendant un le Pépin prit possesartager les domaines , les princes furent érale de la nation. Ce 68, Charles et Carjointement ; mais ce ’assemblée générale bjet en délibération :
procerum suorum, $. Dionisii capitu-
osition dans une asnort de Pépin; car harles et Carloman, ais encore ils réglèmites des domaines Carol. Mag. ap.
ment par l'autorité cida toutes les disndans de la famille nt important de leur rte qu’il donna pour itril, dans le cas où es différens compéple choisira ‘euccé- . 1, p. 442.)
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS. 127
Sous les rois de la seconde race, les assemblées de la nâtion appelées indifféremment, conventus, malli, placita, se tenaient régulièrement une fois, pour le moins , chaque année, et souvent deux fois pat an. Un des plus précieux monumens de l’histoire de France est le traité d'Hincmar , archevêque de Reims, de ordine Palatii. Ce prélat mourut en 882, seulement soixantehuit ans après Charlemagne. Il rapporte dans ce court traité les faits qu’il avait appris d’Adelhard, ministre et confident de Charlemagne. Nous apprenons de lui que ce grand monarque ne manquait jamais de convoquer, chaque année , l'assemblée générale de 8es sujets: in quo placito generalitas universorum majorum, tam clericorum quâm laicorum, conveniebat. (Hincmar. Oper., edit. Sirmondi, vol. I, c. xxx, p. 211. ) Toutes les matières qui concernaient la sûreté générale des sujets et le bien du royaume se discutaient toujours dans ces assemblées avant qu’on entamät les affaires particulières ou moins importantes. (Zbid., c. xxm, p. 213.) Les successeurs immédiats de Charlemagne imitèrent son exemple, et ne traitèrent jamais d’aucune affaire importante sans l’aveu du conseil général de la nation.
Sous cette même race, le génie du gouvernement français continua d’être en grande partie démocratique, Les nobles, les ecclésiastiques constitués en dignité et les Srands officiers de la couronne, ne formaient pas les seuls membres de l'assemblée de la nation ; le peuple ou le corps entier des hommes libres avaient le droit d’y assister, soit en personne, soit par des députés qui les représentaient. Dans la description que donne Hincinar de la manière dont on tenait ces assemblées générales, il dit que si le temps était favorable, on s’assemblait en plein air, mais que s’il était mauvais, il y avait différens appartemens destinés pour chaque ordre; en sorte que les ecclésiastiques se trouvaient séparés des laïques, et les grands l’étaient de la multitude. Comites vel hujusmodi principes sibimet honorificabiliter à cæterd mullitudine segregarentur. ( Ibid. , c. xxxv, p. 114.) Agobard, archevêque de Lyon, en décrivant l'assemblée nationale de l’an 833, à laquelle il était présent, s’exprime ainsi: Qui ubique conventus extitit eæ reverendissimis episcopis , et magnificentissimis viris illustribus, collegio quoque abbatum et comitum promiscuæque ætatis et dignitatis populo. Cette expression d'Hincmar, cæterd multiludine, est la même chose que celle de populus dont se sert Agobard ; elles désignent l’une et l’autre l’ordre inférieur des hommes libres, connu depuis en France sous le nom de Tiers- État, et en Angleterre sous celui de Communes, Le peuple, ainsi que les membres de l’état les plus élevés en dignité, avait la puissance législative. C’est pourquoi, par une loi de l’an 803, il est ordonné : « Que lorsqu'il s'agira d'établir une nouvelle loi, la proposition en sera soumise à la délibération du peuple, et que s’il y a donné son consentement, il la ratifiera par la signature de ses représentans, » (Capit., vol. 1, p.194.) IL y a deux capitulaires qui nous font parfaitement connaître la part que le peuple avait dans l’administration du gouvernement, ;
Quand les sujets avaient à 8e plaindre &e quelque oppression, ils avaient droit de s'adresser au souverain pour lui demander justice, On a conservé une de ces requêtes par laquelle ils demandent que les ecclésiastiques
soient dispensé de porter les armes et de servir en per- |
sonne à la guerre. Elle est datée de l'an 803, adressée à Charlemagne etexprimée en termes dont il n’appartenait de se servir qu'à des hommes qui connaissaient toute l'étendue de la liberté et des priviléges dont ils jouissaient. [ls concluent à ce qu'il leur accorde ce qu'ils lui demandent, s’il désire qu’ils continuent d’être pour lui des sujets fidèles. Ce grand monarque, au lieu d’être offensé ou surpris de la hardiesse de leur demande, la reçut de la mamère la plus gracieuse, et leur témoigna la disposition où il était de les satisfaire; mais observant qu’il ne possédait pas lui seul l’autorité législative, il leur promit d'exposer cet objet à la première assemblée générale, parce que les matières qui concernaient tous les sujets en commun, devaient être discutées et réglées d’un consentement général. ( Capit., t. 1, p. 405 et 409.)
Un autre capitulaire nous apprend de quelle manière les requêtes des sujets sont approuvées dans l’assemblée &énérale, lorsqu'on avait obtenu que les objets qui y étaient contenus y fussent portés pour y être mis en délibération , et comment ces requêtes Yÿ passaient en lois. On lisait tout haut les propositions; alors le peuple était prié de déclarer s’il y donnait son consentement ou non: les membres qui représentaient le peuple exprimaient leur consentement en criant trois fois : Nous ensommes contens; et alors le capitulaire était confirmé par la signature du roi, du clergé et des principaux laïques. ( Capit., 1.1, pag. 627. Ann. Dom. 822. ) Il paraît pro: bable, d’après un capitulaire de Charles-le-Chauve , de l’an 851, que le souverain ne pouvait ref. :r de donner soh consentement à ce qui était proposé et réglé par ses sujets dans l'assemblée générale. (Tit 1x, $ 6. Capit., vol. XI, p. 47.)
1 est fnutile de multiplier !cs citations pour faire voir que la puissance législative, en France, résidait dans l’assemblée de la nation, sous les rois de la seconde race; et qu'elle avait le droit de décider de tout ce qui regardait la paix et Ja guerre, Le style uniforme des Capitulaires suffit pour confirmer la première proposition ; et quant à la seconde, sile lecteur veut avoir à cet égard de plus grands éclaircissemens, il peut consulter l'ouvrage intitulé : Les origines ou ancien gouvernement de France, t. WI, p. 87.
Ce que j'ai dit relativement à l'admission du peuple ou de ses représentans dans les assemblées générales mérite attention, non-seulement parce que ces détaits servent à marquer les progres du gouvernement de France, mais encore ‘parce qu’ils jettenr du jour‘surune question semblable quia été souvent agitée en Angleterre, relativement au temps ‘où les communes y firent partie du corps législatif,
NOTE 38, Secr. in, p. 68.
Ce changement important arrivé dans la constitution de France, lorsque le pouvoir législatif passa du conseil de la nation entre les mains du monarque, n’a pas été expliqué par les historiens francais avec le même soin qu’ils ont apporté à débrouiller d'autres points de leur histoire, C’est pour cela que j'ai tâché de suivre avec la plus grande attention tous les pas qui ont conduit à cette révolution mémorable, J'ajouterai ici quetques particuiarités qui serviront encore à éclaircir cet événement. Les lois saliques, les lois des Bourguitnons, et les autres
codes publiés par les tribus qui s’établirent dans les Gaules, étaient des lois générales qui s’étendaient à chaque personne, à chaque province et à chaque district où l'on reconnaissait leur autorité; mais il semble qu’elles cessèrent d’être en vigueur, et la raison en est fort naturelle. Quand on fit ces lois, presque toutes les propriétés de la nation étaient allodiales, Mais lorsque les institutions féodales furent généralement établies, elles firent naître un nombre infini de différentes questions relatives à cette espèce de tenure, et les anciens codes ne pouvaient servir à les décider, parce qu'ils ne pouvaient contenir des règlemens applicables à des cas qui n’existaïent pas dans le temps où ils furent composés. Ce changement considérable dans la nature des possessions rendit nécessaire la publicité des nouvelles lois contenues dans les capitulaires. On ne peut pas douter en les lisant, qu’elles ne fussent pour la plupart des lois générales qui s’étendaient à tout le corps de la nation française, puisque c'était dans l'assemblée générale de la nation qu’elles étaient formées. La faiblesse du plus grand nombre des rois de la seconde race, et les désordres qu’excitèrent dans le royaume des déprédations des Normands, encouragèrent les barons à usurper un psuvoir presque indépendant, jusque-là inconnu en France. J'ai examiné dans une note précédente, la nature et l’étendue de la juridiction qu'ils s'attribuèrent. Toute union civile et politique entre les différens membres de l’état fut rompue; l’ancienne constitution fut renversée, etil n’exista plus entre le monarque et ses vassaux qu'une relation purement féodale. La juridiction royale ne s’étendait que sur les domaines de la couronne, et sous les derniers rois de la seconde race, ces domaines étaient presque réduits à rien; sous les premiers rois de la troisième race, ils ne renfermaient guère autre chose que les biens patrimoniaux de Hugues Capet, lesquels avaient été annexés à la couronne, et même avec cette augmentation les domaines étaient fort peu considérables. (Velly, Aist. de France, t, WI, p. 32.)
Plusieurs des principales provinces de France ne reconnurent pas d’abord Hugues Capet pour leur roi légitime; on a conservé plusieurs chartes, accordées dans les premières années du règne de ce prince, où l’on trouve cette clause remarquable dans la manière de la dater : Deo regnante, rege expectante..., regnante Domino nostro Jesu Christo, Francis autem contrà jus regnum usurpante Ugone rege. (Bouquet, Recueil, etc.,t, X, p.544.) Un monarque dont le titre était ainsi ouvertement contesté, n'était pas en état d’affermir la juridiction royale ou de restreindre celle des barons.
Toutes ces circonstances concoururent à donner aux barons la facilité d’usurper les droits de la royauté dans l'étendue de leurs domaines. Les Capitulaires tombèrent en désuétude ainsi que les anciennes lois, et l’on introduisit partout des coutumes locales, qui devinrent les seules règles par lesquelles on régla tous les actes civils, et l’on jugea toutes les causes. L'ignorance profonde dans laquelle fut ensevelie la France pendant le neuvième et le dixième sièele, contribua beaucoup à l'introduction des lois coutumières. Excepté les ecclésiastiques, peu de personnes savaient lire; et comme il n'était Pas possible d'avoir recours aux lois écrites , Soit pour se guider dans les affaires particulières, soit pour se régler dans l’administration de la justice, les lois coutumières furent pres-
que les seules qui furent en vigueur dans le royaume,
Îl ne paratt pas que pendant cet intervalle on ait convoqué l’assemblée générale de la nation, ni qu’elle ait une seule fois exercé sa puissance législative. On r'églait et l’on décidait tout par les coutumes locales, On en trouve une preuve frappante en suivant les progrès de la jurisprudence française, Le dernier des capitulaires, recueillis par Baluze, fut donné , en 921, par Charles-le- Simple. 11 s’écoula cent trente ans depuis ce période jusqu’à la première ordonnance des rois de la troisième race, laquelle a été publiée par de Laurière dans sa grande collection ; et la première ordonnance qu'on puisse regarder comme un acte de législation , qui s’étendait à toutes les provinces du royaume , est celle de Philippe-Auguste, datée de 1190. ( Ordonnances, t.1, p.1, 18.)Pendant ce long période de cent soixante-neuf ans , tous les actes civils furent dirigés par des coutumes , et l’on n’ajouta rien à la loi du royaume. Les ordonnances, antérieures au règne de Philippe-Auguste, contiennent des règlemens dont l'autorité ne s’étendait pas au-delà des domaines de la couronne,
On à plusieurs exemples de la circonspection avec laquelle les rois de France se hasardèrent pour la première fois d'exercer la puissance législative, M. l'abbé de Mably rapporte une ordonnance de Philippe-Auguste, donnée en 1206 sur les Juifs, qui, dans ce siècle, étaient en quelque sorte la propriété du seigneur sur le territoire duquel ils résidaient ; mais cette ordonnance est moins un acte de l'autorité royale qu’un traité particulier entre le roi et la comtesse de Champagne et le sire de Dampierre ; les règlemens même y paraissent moins établis par son autorité que par leur consentement. ( Observ. sur l'hist. de France, t. 11, P. 355. )
L’ordonnance de Louis VIII concernant les Juifs, publiée en 1223, doit être regardée de même comme un contrat entre le roi et les nobles de son royaume , rela tivement à la manière dont ils traitaient cette malheureuse race d'hommes. (Ordon., t. 1, p. 4,7.) Les établissemens mêmes de.saint Louis, quoique très propres à servir dr lois générales dans tout le royaume, ne furent point publiés comme des lois écrites, mais seulement comme un code complet de loi coutumière , destiné à servir de règle dans l'étendue des domaines de la couronne, La sagesse, l'équité et l'ordre qui distinguent ce code de saint Louis, le firent recevoir favorab!ement dans tout le royaume; et le respect que méritaient les vertus et les bonnes intentions de son auteur ne contribua pas peu à réconcilier la nation avec l'autorité législative que le roi commençait à s'arroger, Bientôt après cette époque , ce fut une idée commune en France , que le roi possédait le pouvoir supréme de la législation, « Si «le roi, dit Beaumanoir , fait quelque établissement ,
| «spécialement destiné pour ses domaines, les barons
! Cbération, et qu’elles ont le bien
{pourront toujours se conformer à leurs anciennes cou- «tumes ; mais si l'établissement est général, il aura lieu «dans tout le royaume , et nous devons croire que de «semblables institutions sont le fruit d'une mûre délie public pour objet.»
(Cout. du Bcauvoisis, ch. XLvHr, 265.) Quoique les rois de la troisième race n’eussent point convoqué l'assemblée générale de la nation, pendant le long période qui s'écoula depuis Fugues Capet jusqu’à Philippe-le-Bel , il parait qu’ils consultaient du moins les évêques et les
L&vns velles |
trouve t. 1, p.
de sain bien ét:
rence [ portion qu'ils fi dans to les évéa Les d'états fois en l’année assemb} blées di et de la droit d posséda n’y a.
lequel 1 toute 1:
opinion les éta
et du ti raient le aux pro présent: roi, Ces exauiin naireme n’'étaien Quelque ordre er l’assemb question l’ordonr aucune 1 géré l’id Ordonñn que le di lative ré
Si l’on une cou!
origine cienne c forme, attribué de ce tri de ses fo:
Mais le € l'exercic l’adminis cherches Les offic ancienne
eur dans le royaume, intervalle on ait connation, nj qu’elle ait législative. On réglait umes locales, On en ivant les progrès de nier des capitulaires, n 921, par Charles-lelepuis ce période jus-
rois de la troisième de Laurière dans sa e ordonnance qu'on > législation , qui s’éroyaume , est celle de rdonnances, t.1, p.1, nt soixante-neuf ans, par des coutumes , et me, Les ordonnances, \uguste, contiennent 'étendait pas au-delà
circonspection avec rdèrent pour la prelégislative. M. l'abbé de Philippe-Auguste, dans ce siècle, étaient yneur sur le territoire rdonnance est moins traité particulier ennpagne et le sire de y paraissent moins leur consentement.
. 1, p. 355.) ernant les Juifs, pude même comme un > son royaume , rela taient cette malheu- P. 4, 7.) Les établisdique très propres à e royaume, ne furent tes, mais seulement outumière , destiné à domaines de la coure qui distinguent ce evoir favorablement t que méritaient les on auteur ne contriavec l'autorité légisroger. Bientôt après nune en France , que de la législation, « Si que établissement , omaines, les barons leurs anciennes cougénéral, il aura lieu devons croire que de it d'une mûre délie public pour objet,»
65.) Quoique les rois :onvoqué l'assemblée On période qui s'é- \ Philippe-le-Bel, il s les évêques et les
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
p&vns qui se trouvaient à la cour , sur toutes les nouvelles lois que ces princes voulaient publier, On en trouve des exemples dans le Recueil des Ordonnances,
t. 1, p. 3, 5. Cet usage semble avoir duré jusqu’au règne :
de saint Louis , époque à laquelle l'autorité royale était bien établie. (Ordon., t. 1,p. 58. Ann. 1246.) Cette déférence pour les barons mit dans les mains des rois une portion si prépondérante de la puissance législative, qu'ils furent bientôt en état d'exercer cette puissance dans toute sa plénitude , sans avoir besoin de consulter les évêques et les barons.
Les assemblées de la nation connues sous le nom d'états généraux furent convoquées pour la première fois en 1302, et se tinrent de temps en temps jusqu’à l'année 1614. On ne les a pas convoquées depuis. Ces assemblées étaient très différentes des anciennes assemblées de la nation française sous les rois de la première et de la seconde race, Les états généraux n'avaient point droit de suffrage pour la promulgation des lois et ne possédaient point de juridiction qu'il leur fût propre ; il n’ÿ a aucun point dans les antiquités françaises sur lequel les savans svient plus généralement d’accord ; et toute la teneur de l’histoire de France confirme cette opinion. Voici quelle était la manière de procéder dans les états généraux. Le roi s’adressait à tout le corps assemblé en un même lieu, et lui exposait les objets pour lesquels il l'avait convoqué. Les députés de chacun des trois ordres, c'est-à-dire de la noblesse, du clergé et du tiers-état , se réunissaient en particulier ; et préparaient leur cahier ou mémoire, contenant leurs réponses aux propositions qui leur avaient été faites, avec les représentations qu’ils jugeaient convenable d'adresser au roi. Ces réponses et ces représentations étaient ensuite exaninées par le roi dans son conseil, et donnaient ordinairement lieu à une ordonnance. Les ordonnances n'étaient pas adressées aux trois ordres en commun. Quelquefois le roi adressait une ordonnance à chaque ordre en particulier; quelquefois il y faisait mention de l'assemblée des trois ordres ; quelquefois il n'y était question que de l'assemblée de celui des ordres auquel l'ordonnance était adressée ; quelquefois on n’y faisait aucune mention de l’assemblée des états qui avaient suggéré l’idée de faire la nouvelle loi. (Préf. du t. Il des Ordoñnances, p. 20.) Ainsi les états généraux n’avaient que le droit d’aviser et de remontrer ; et l'autorité législativé résidait dans la personne du roi seul.
NOTE 39, Secr. it, p. 70.
Si l’on ne considère le parlement de Paris que comme une Cour souveraine de justice, tout ce qui regarde son origine et sa juridiction est clair et connu. C’est l’ancienne cour du palais du roi » Qui a pris une nouvelle forme, qu'on a rendue sédentaire, et à laquelle on a attribué une juridiction fixe et très étendue, Le pouvoir de ce tribunal, considéré comme exerçant cette partie de ses fonctions, ne sera pas l’objet du présent examen. Mais le droit que le parlement prétend avoir de modifier l'exercice de l'autorité législative , tt de se mêler de l'administration politique du royaume, exige des recherches plus difficiles et une discussion plus délicate, Les officiers et membres du parlement de Paris étaient anciennement nommés par le roi, payés par le roi, et
rA
ont été plusieurs fois destitués par le roi À volonté. (Chr. scandal. de Louis XI » dans les mém. de Commines, t. 11, p. 52. Éd. de Lenglet du Fresnoy.) Ils ne peuvent donc être regardés comme les représentans de la nation, et ils ne peuvent prétendre avoir part à la puissance législative, comme agissant au nom du peuple. Il faut donc chercher quelque autre source du privilége important qu'ils s’attribuent.
Le parlement était originairement composé des personnes les plus distinguées du royaume, des pairs de France, des ecclésiastiques du premier rang , et de nobles d’une naissance illustre: on y joignit ensuite quelques clercs et conseillers versés dans la connaissance des lois. (Pasquier , Recherches, p. 44. Encyclopédie, art, Parlement.)Un corps ainsi constitué était proprementun comité des états généraux du royaume, composé des barons et fideles , et que les rois étaient accoutumés à consulter sur tous les actes de juridiction et d’autofité législative. Dans les intervalles qui s’écoulèrent entre les assemblées des états généraux, et pendant les longs périodes de temps où ces états ne furent point convoqués, il était naturel que les rois consultassent leur parlement , lui proposassent à examiner des objets d'intérêt public, et voulussent revêtir de son approbation les ordonnances et les lois nouvelles qu’ils avaient à publier.
Sous la seconde race des rois , toute nouvelle loi était rédigée dans la forme convenable par le chancelier du royaume, qui la proposait ensuite au peuple ; et lorsqu’elle avait passé, le chancelier était chargé de la garder dans les archives publiques, afin de pouvoir en donner des copies authentiques à tout ceux qui en demanderaient (Fiucmar, de Ord. palat., ch. xvi. Capit. Car. Calu., tit. xiv ; $ 11, tit xxx.) Le chancelier présida au parlement de Paris lors de la première institution. (Encyclop., art, Chancelier. )Il était donc également naturel que le roi continuât d'employer cet officier à ses anciennes fonctions de rédiger , de garder et de publier les ordonnances nouvelles qui se faisaient. Il existe une ancienne copie des capitulaires de Charlemagne, dans laquelle on a inséré les paroles suivantes : Anno tertio clementissimi Domini nostri Caroli Augusti , sub ipso anno , hæc facla capilula sunt , et consignata Slephano comiti, ut hæc Manifesta faceret Parisiis mallo publico ; €l'illa legere faceret Coram sCabineis, quod ila et fecit, et omnes in uno consenserunt , quod ipsi voluissent observare usque in posterum, etiam omnes scabinei » Cpiscopi, abbates, comites , manu propri& subler signaverunt. (Bouquet, Recueil , t. V, p. 653.) Le terme de mallus signifie non-seulement l'assemblée publique de la nation, mais encore la cour de justice, tenue par le comte ou missus Dominicus, Les scabinei étaient les juges ou les assesseurs des juges de cette cour, On vait dans ce monument un exemple très ancien de lois non-seule ment publiées dans une cour de justice, mais encore vérifiées et confirmées par la souscription des juges. Si cette formalité était d’un usage ordinaire, elle dut amener naturellement celle de faire vérifier les édits au parlement de Paris. Mais je ne propose cette conjecture qu'avec la défiance que j'ai éprouvée dans tous mes raisonnemens sur les lois et les institutions étrangères.
Cette cour suprême de justice en France fut décorée du nom de parlement, nom qu'on donnait à l'assemhiée
générale de la nation vers la fin de la seconde race; mais les hommes, dans leurs raisonnemens comme dans leur conduite, se laissent aisément tromper par la ressemblance des noms. Ce fut en conservant les anciens noms des magistrats établis à Rome pendant qu'il y eut un gouvernement républicain, qu’Auguste et ses successeurs surent étendre leur autorité sans exciter tant de jalousie , et rencontrer tant d'obstacles, Le même nom, donné en France à deux corps essentiellement différens, ne contribua pas peu à faire confondre leurs droits et leurs fonctions.
Toutes ces circonstances réunies concoururent à inspirer aux rois de France l'idée de se servir du parlement de Päris comme d’un instrument propre à faire goûter à la nation l'exercice qu'ils voulaient faire de la puissance législative. Les Français, accoutumés à voir toutes les nouvelles lois examinées et autorisées avant que d’être publiées, ne sentaient pas assez combien il était différent de s'en rapporter, par cette formalité, à l'assemblée de la nation, ou à un tribunal nommé par le roi; mais comme ce tribunal était composé de personnes respectables et très versées dans la connaissance des lois de la nation, lorsqu'un nouvel édit recevait la sanction de ce corps, il n’en fallait pas davantage pour engager le peuple à s'y soumettre aveuglément.
Lorsque l'usage de vérifier et d'enregistrer au parlement de Paris les édits du roi fut devenu commun, le parlement prétendit que cette formalité était nécessaire pour leur donner l'autorité légale. ll fut reçu comme une maxime fondamentale dans {a jurisprudence française, qu'aucune loi ne pouvait être publiée d’une’ autre manière; que sans cette formalité les édits et ordonnances n'auraient aucun effet, et que le peuple ne serait point obligé d'y obéir et de les regarder comme faisant loi, jusqu’à ce qu'elles eussent été vérifiées dans la cour supréme après une libre délibération. (Rockieflavin, des Parlemens de France, 4° Gen: 1621. p. 921.) Le parlement a résisté en différentes occasions, avec: beaucoup de courage, à la volonté de ses rois, et malgré leurs ordres précis et répétés, il a refusé de vérifier et de publier des édite qu'il regardait comme oppressifs pour le peuple, ou contraires aux lois fondamentales du ‘royaume. Rocheflavin rapporte que depuis 1562, jusqu’en 1589, le parlement avait refusé de vérifier plus de cent édits des rois. (Zbid. p. 935.) Limnæus a cité un grand nombre d'exemples de la vigueur et de la constance avec laquelle les parlemens de France se sont opposés à la promulgation de lois qui leur paraissaient nuisibles. (Wotitia regni Franciæ, lib. 1, cap. 1x, p. 223.)
Mais le parlement n'avait pas, pour défendre lé privilége qu’il s'était attribué, une puissance et une force proportionnées à l'importance d’un semblable privilége, et au courage que ses membres montrèrent pour le maintenir. Lorsque le roi était déterminé à faire mettre en exécution une nouvelle loi, et que le parlement inflexible s'obstinait à refuser de la vérifier et de la publier, alors le prince levait aisément cet obstacle par l'exercice de sa puissance royale. Il se transportait en personne au parlement, et dans son lit de justice, faisait lire, vérifier, enregistrer et publier en sa présence le nouvel édit, Suivant une autre maxime du gouvernement de France, partout où est le roi, ni le parlement, ni aucun megistrat ue peut avoir d'autorité et ne peut remplir aucune fonc-
tion : ddveniente principe cessat magistratus. { ocheflavin, Zbid., p. 928, 929. Encyclopédie, art. Lit de justice, p. 581.) Rocheflavin rapporte plusieurs accasions où les rois ont exercé cet acte de prérogative, qui concentre en leur personne toute la puissance législative, et qui a achevé d’anéantir les anciens droits de la nation française. Pasquier cite aussi plusieurs exemples de lits de justice. (Recherches, p. 61.) Limnæus en rapporte plusieurs autres que la longueur de cette note ne me permet pas d'insérer, quoiqu'ils jettent beaucoup de lumière sur ce point important de l’histoire de France. (Limnæus, p. 245.) L'exercice de cette prérogative des rois de France, quelque violent qu’il paraisse, semble être fondé sur la constitution, et justifié par une multitude d’exemples; et il rend presqu' inutiles tous les efforts des parlemens pour limiter 4 puissance législative du monarque.
Je n’aï cherché à faire connaitre la constitution et la juridiction d’aucun autre parlement de France que de celui de Paris, parce qu’ils sont tous formés sur le modèle de cet ancien et respectable tribunal, et que ce que j'ai dit de celui-ci peut s'appliquer à tous les autres.
NOTE. 40, Secr. 111 , p, 72.
La posture humiliante à laquelle on voit un grand em: pereur s’abaisser pour implorer l’absolution d'un pape, est un événement bien extraordinaire; les propres’ pa: roles dans lesquelles Grégoire lui-même le raconte, méritent de trouver place ici ; elles peignent de la manière la plus frappante l’arrogance de ce pontife : tes voici : Pertriduum, ante portam castri, deposito’ omni regio cultu, miserabililer, utpolè discalcealus, et lameis indutus, persistens, non pris Cum muilo fletu apostolicæ miserationis auxilium et consolatiunem implorare destitit, quâm ones qui ibi aderant, et ad quos rumor ille pervenit, ad tantam pietatem , et compassionis misericordiam movit ; ul pro eo multis precibus et lacrymis intercedentes, omnes quidem insolitam nostræ mentis duritiem mirarentur ; non nulli verd in nobis non apostolicæ sedis gravitatem, sed quasi tyrannicæ feritatis crudelitatem esse clamarent. (Ep. Greg. ap. Memorie della Contessa Matilda, da Fr. Mar. Fiorentini. Lucca, 1756, vol. 1, p. 174.)
NOTE 41 , SEGT. 111, p. 76.
Comme j'ai tâché, dans le cours de l’histoire de Charles-Quint , de suivre les différens degrés des progrès de la constitution de l’empire, et d'expliquer en détail toutes les particularités de son gouvernement, il n’est pas nécessaire d’ajouter ici de nouveaux éclaircissemens. Je remarquerai seulement, sous différens points généraux, ce qui paraît étre de quelque importance.
1° Relativement à l’autorité, à la juridiction et aux revenus des empereurs. On peut se former une très juste idée de ces différens objets, en consultant l'exposé que M. Pfeffel a donné des droits des empereurs, en deux différens périodes; le premier est à l'extinction de la famille saxonne en 1024, Selon cette énumération, l'empereur avait le droit de conférer tous les grands bénéfices en Allemagne; d'en percevoir les revenus’ pen-
Éc
dant qui n électi enjoi 8e8 v.
de pe main d’or fiscat table des f fixer d’acci d’exe des est à bour, tives droit excef pire; fois | pitre pense villes le drc présic bien | du tél pren souve dans d’une Les dimin et par daien très é ment taires propr rable:
aliéna acqui!
acheti d’arg pard | p.65, les pr Char!
restai l’'emp granc tins e les lir qui o!
féren cet ok culur serve Mais vrage etc,
t magistratus. { Toyclopédie, art. Lit porte plusieurs acca- : de prérogative, qui puissance législative, 18 droits de la nation urs exemples de lits imnæus en rapporte cette note ne me per- | beaucoup de lumière de France. (Limnæus, rogative des rois de sse, semble être fondé ne multitude d’exemus les efforts des pare législative du mo-
> Ja constitution et la nt de France que de us formés sur le moibunal, et que ce que à tous les autres.
on voit un grand’ em:
absolution d’un pape, naire; les propres pa:
même le raconte, méignent ‘de la manière ce pontife : les voici :
stri, deposito omni olé discalcealus, et )n priüs Cum muiio uæilium et consolam'omnes qui ibi adeervenit, ad tantam ricordiam movit ; ul ymis intercedentes, ræ mentis duritiem 1obis non apostolicæ annicæ feritatis cru- Greg. ap. Memorie Fr, Mar. Fiorentini.
-de l’histoire de Chardegrés des progrès de xpliquer en détail tournement, il n’est pas ux éclaircissemens. Je érens points généraux, ortance.
a juridiction et aux reformer une très juste 1 consultant l'exposé ts des empereurs, en er est à l'extinction de on cette énumération, rer tous les grands bévoir les revenus penñ-
dant la vacance; d’hériter des effets des écclésiastiques qui mouraient sans tester ; de confirmer ou d'annuler les élections des papes ; d’assembler les conciles et de leur enjoindre de décider les affaires de l’Église ; de donner à ses vassaux le titre de rois; d'accorder des fiefs vacans ; de percevoir les revenus de l'empire, provenant des domaines impériaux, des impôts et des douanes, des mines d’or et d'argent, destaxes payées par les Juifs, ou desconfiscations ; de gouverner l’Italie, comme en étant le véritable souverain; de former des villes libres et d’y établir des foires; de convoquer les diètes de l'empire et de fixer le temps de leur durée; de faire battre monnaie et d'accorder le même privilége aux états de l'empire ; d'exercer la haute et basse justice dans les territoires des différens états. Le second période dont j'ai parlé est à l’extinction des empereurs des maisons de Luxembourg et de Bavière. Selon ie même auteur, les prérogatives de l’empereur consistaient, à cette époque, dans le droit de conférer toute espèce de dignités et de titres, excepté le privilége d’être au nombre des états de l’empire; le droit de preces primariæ, ou de nommer une fois pendant son règne un dignitaire dans chaque chapitre et maison religieuse ; le droit d’accorder des dispenses d’âges pour la majorité; le droit de fonder des villes et de leur accorder le privilége de battre monnaie ; le droit de convoquer les assemblées de la diète et d’y présider. 11 serait très aisé de prouver que M. Pfeffel est bien fondé dans toutes ces assertions et de 1°s appuyer du témoignage des auteurs les plus respectables. Dans le premier période, les empereurs paraissenc de puissans souverains, jouissant des prérogatives les plus étendues ; dans le second, on ne les voit plus que comme les chefs d’une confédération avec des pouvoirs très limités.
Les revenus des empereurs ont souffert encore plus de diminution que leur autorité. Les premiers empereurs, et particulièrement ceux de la maison de Saxe, possédaient, en vertu de leur dignité impériale, des domaines très étendus , et en Italie et en Allemagne, indépendam. ment de leurs vastes domaines patrimoniaux et héréditaires. L'Italie appartenait aux empereurs, comme leur propre royaume, et ils en tiraient des revenus considérables; ce fut dans ce pays que se firent les premières aliénations du revenu impérial. Les villes d'Italie ayant acquis des richesses, et voulant se rendre indépendantes, achetèrent de différens empereurs leur liberté à prix d'argent, comme je l’ai observé dans la note 15. Gaspard Klockius, dans son livre, de Ærar. Norimb., 1671, p.65, parle des sommes que les villes donnèrent, et cite les princes avec lesquels elles conclurent ces marchés, Charles IV et Venceslas, son fils, dissipèrent tout ce qui restait en Italie du domaine impérial. Les domaines de l'empereur en Allemagne étaient situés pour la plus grande partie sur les bords du Rhin, et les comtes Palatins en avaient l'administration, Il n’est pas aisé de fixer les limites et d'évaluer le revenu de ces anciens domaines, qui ont été si long-temps incorporés avec les états de différens princes. On peut trouver quelque indication sur cet objet dans le Glossaire de Speidelius, intitulé, Speculum juridico-philologico-politico-historicum obsereationum , etc. Norimb., 1673, vol. 1, p. 679, 1045. Mais on en trouvera un examen plus détaillé dans l’ouvrage de Klockius, que j'ai cité plus haut (de Ærario, etc., p. 84),
Les empereurs possédaient encore des dictricts consi. dérables de terres, qui se trouvaient mélés avec les territoires des ducs et des barons. Ils étaient dans l'usage de visiter fréquemment ces domaines et d’en tirer ce qui
‘leur était nécessaire pour tenir leur cour pendant le temps
deleur résidence. (4nnalistæ ap. Struv.,tom. 1, p. 611.) Les nobles s’'emparèrent d’une grande partie de ces territoires impériaux, pendant le long interrègne et dans le cours des guerres occasionées par les querelles des empereurs et des papes. Dans le temps même que se faisaient ces usurpations sur la propriété territoriale et reconnue des empereurs, on leur enlevait d’un autre côté presque tous leurs revenus casuels. Les princes et les barons s’approprièrent les taxes et les impôts de toute espèce qui avaient toujours été perçus au profit de l’empereur. (Pfeffel, 4br. chron.) L’ambition effrénée et prodigue de Charles IV acheva de dissiper les faibles restes des revenus impériaux Ce prince voulant, en 1376, engager les électeurs à choisir Venceslas son fils pour roi des Romains, leur promit à chacun cent mille couronnes; mais comme il n'était pas en état de payer une si grosse somme , et qu’il désirait ardemment d'assurer l'élection de Venceslas, il aliéna, en faveur des trois électeurs ecclésiastiques et du comte palatin, les pays que la couronne impériale possédait encore sur les bords du Rhin; et il leur céda en même temps les droits et les taxes que les empereurs percevaient dans ce district. Thirtéme et l’anteur de la Chronique de Magdebourg, font l'évaluation de ces territoires et de ces droits, et en représentent l’aliénation comme le dernier coup et le plus funeste qu’on pût porter à l'autorité impériale. (Struv., Corp., vol. 1, p. 437.) Depuis cette époque, les débris des anciens revenus de l’empereur devinrent un objet si peu considérable, que loin de suffire aux dépenses nécessaires pour l’entretien de sa maison, ils ne suffisaient pas, selon Speidelius, pour payer les frais des postes établies dans l’empire. (Speidel., Speculum, vol. 1, p. 680.) Ces fonds, tout bornés qu'ils étaient, continuèrent cependant à se dégrader et à décroître encore. Le cardinal de Granvelle, ministre de Charles-Quint, affirmait, en 1546, en présence de plusieurs princes d'Allemagne, que son maître ne tirait point d'argent de l'empire. (Sleidan, ist. de la réform.) Îlen est de même aujourd’hui. (Le Coq de Villeroy, Traité du droit publ. de l'Emp., p. 55.) Depuis le règne de Charles IV, règne que Maximilien appelait la peste de l'empire, les empereurs n’ont eu que leurs domaines héréditaires non - seulement pour maintenir leur pouvoir, mais encore pour leur entretien et leur subsistance,
2° L'ancienne forme qu’on observait pour l'élection des empereurs, et les changemens divers qu’on y fit successivement, méritent quelques éclaircissemens. La couronne impériale, ainsi que celles de la plupart des monarchies d'Europe, ne s’obtenaient originairement que par élection. Les savans et les jurisconsultes d’Allemagne ont soutenu pendant long-temps que le droit de choisir l’empereur appartenait aux archevèques de Mayence, de Cologne et de Trèves, conjointement avec le roi de Bohême, le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg et lecomte Palatin du Rhin, et que ce droit avait été fixé par un édit d'Othon Ill, confirmé en 996 par Grégoire V. Mais tous les faits del’histoire contredisent cette opinion. 11 paraît que dès les premiers temps connus de l’histoire d'Allemagne , celui qui devait régner
ARR ee neiges 25
A mg
sur tous était choisi par le suffrage de tous. Ainsi Conrad [er fut élu par le peuple entiér des Francs, suivant quelques annalistes; par tous les princes et les chefs, suivant d’autres; par toute la nation, selon une troisième classe de ces écrivains. (Voyez leurs paroles dans Struvius, Corp., 211;et dans Conringius, de German.Imper. republ. acroamata Sax. Ebroduni , 1654, p. 103.)
En 1024, époque postérieure aux prétendus règlemens d’Othon lil, Conrad Il fut élu par tous les chefs, et son élection fut approuvée par le peuple. (Struv., Corp., p. 284.) Soixante mille personnes assistèrent, en 1125, à l'élection de Lothaire Il. 11 fut nommé par les chefs, et la nomination fut approuvée par le peuple. (Struv., Zbid., p. 357). Le premier écrivain qui fait mention des sept électeurs est Martin Polonus, qui vivait sous le règne de Frédéric 11, mort en 1250. On observe que, dans toutes les élections anciennes dont j'ai parlé, les princes qui avaient le plus de pouvoir et d'autorité obtenaient de
‘ leurs compatriotes le droit de nommer la personne à la-
quelle ils désiraient qu’on déférât l'empire , et le peuple approuvait ou rejetait leur choix, à son gré. Ce privilége de proposer un sujet est appelé par les jurisconsultes allemands, droit de prétaxation. (Pfeffel, 4brég. chronol.) li fut la première origine du droit exclusif que les électeurs s’arrogèrent dans la suite. Les électeurs possédaient des domaines plus étendus qu'aucun prince n’en avait dans l'empire ; tous les grands offices de l’état étaient dans leurs mains, et se transmettaient à leurs héritiers par droit de succession; dès qu'ils eurent acquis assez d'influence dans les élections pour avoir le droit de prétaxation, les ecclésiastiques du second ordre et les barons inférieurs ne jugèrent plus convenable d’assister aux diètes , où ils n'avaient plus d’autres fonctions à exercer que celles de confirmer, par leur consentement, ce qu’avaient arrêté des princes plus puissans qu'eux. Pendant les temps de troubles, un baron ne pouvait pas se rendre au lieu où se faisaient les élections, sans être accompagné d’une suite nombreuse de vassaux armés, qu’il était obligé de défrayer à ses dépens. Les droits des sept électeurs étaient d’ailleurs soutenus par tous les descendans et les alliés de ces familles puissantes, parce qu'ils participaient au crédit et à la considération que donnait un privilége siimportant et si distingué. ( Pfeffel, 4brég. chronol.) Les sept électeurs furent enfin considérés comme les représentans de tous les ordres qui composaient la première classe de la noblesse germanique. On comptait parmi eux trois archevéques, chanceliers des trois grands districts de l'empire, un roi, un ducet un comte. Toutes ces circonstances réunies contribuaient à faciliter extrémement l’établissement d’une innovation si importante dans la constitution du corps germanique. Tous les points essentiels, relatifs à cette partie de l’état politique de l'empire, ont été bien éclaircis par Onuphre Panvinius, moine augustin de Vérone , qui écrivait sous le règne de Charles-Quint. Son traité, dans lequel il faut excuser la partialité qu’il montre sur le pouvoir que les papes s’attribuaient dans l’empire, a le mérite d’être un des premiers ouvrages où l’on trouve quelques points douteux d'histoire , examinés et discutés avec une certaine précision critique et avec l’attention convenable aux preuves tirées des archives et du témoignage des historiens contemporains. Goldast a pui lié cet écrit dans ses Politica imperialia, p. 2.
Comme les électeurs s'étaient arrogé le droit exclusif de nommer l’empereur, ils ont prétendu avoir également celui de le déposer: et ce n’a pas été une vaine prétention; car, en plus d’une occasion, ils ont exercé ce pouvoir important. En 1298, une partie des électeurs déposa Adolphe de Nassau et mit à sa place Albert d'Autriche. Les raisons sur lesquelles ils fondèrent leur jugement font bien voir qu'ils étaient animés par l'esprit de parti, et non par l'intérêt public. (Struv., Corp., vol. I, p. 540.) Dans les premières années du quinzième siècle, les électeurs déposèrent Venceslas, et mirent la couronne impériale suf la tête de Rupert, électeur palatin. L'acte en est encore existant. (Goldast, Constit., vol 1, p.379.).La déposition est prononcée au nom et par l'autorité des électeurs , et confirmée par plusieurs prélats et barons de l'empire, qui avaient assisté au jugeme:... Ces actes d'autorité, exercés par les électeurs, démontrent combien la puissance impériale était tombée et avilie.
Les autres priviléges des électeurs et les droits du collége électoral ont été expliqués par les écrivains du droit public d'Allemagne.
3° J'ai peu de chose à ajouter sur les diètes ou assemblées générales de l'empire. Si mon objet était d'écrire une histoire particulière de l'Allemagne, je serais obligé d'entrer dans les détails les plus circonstanciés sur les formes vbservées pour la convocation des diètes, sur les personnes qui ont droit d'y assister, sur leurs divisions en différens bancs ou colléges, sur les objets de leurs délibérations , sur les manières dont ils discutent les ma: tières et donnent leurs suffrages, et sur l'autorité de leurs décrets. Mais dans une histoire générale il suffit d’observer qu'originairement les diètes de l'empire étaient parfaitement semblables aux assemblées de mars et de mai qui se tenaient en France. Les diètes s’assemblaient au moins une fois l'an. Tout homme libre avait droit d'y askister et d’y voter. C'étaient des assemblées dans lesquelles le monarque délibérait avec ses sujets sur les intérêts commune. (Arumæus, de Comit. rom. Germani Jmperii, 4. jenæ, 1660, cap. VII, n° 20.) Mais lorsque les princes, les ecclésiastiques constitués en dignités, et les barons eurent acquis une juridiction indépendante, la diète devint une assemblée d'états séparés, qui formaient une confédération dont l’empereur était le chef, Tant que la constitution de l'empire conserva sa forme primitive, la présence à l'assemblée générale était un devoir, semblable à tous les autres services que la loi féodale imposait aux sujets à l'égard du souverain et que chaque homme libre était tenu de remplir en personne ; quiconque avait droit d’assister à la diète et négligeait de s’y trouver non-seulement perdait sa voix , mais encore pouvait être condamné à une forte amende, (Arumæus, de Comit., c. v, n° 40.) Dès le moment que les membres de la diète devinrent des états indépendans , le droit de suffrage fut annexé au territoire ou à la dignité , et non à la personne, Alors, lorsqu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas assister en personne à cette assemblée , ils avaient la liberté d’y envoyer leurs députés, comme les princes envoient des ambassadeurs ; et ces députés étaient autorisés à exercer tous les droits de leurs commettans. (/bid., n° 42, 46, 49.) En suivant le même principe, c'est-à-dire en considérant la diète comme une assemblée d'états indépendans, et dans laquelle chacun des cunférérés avait droit de suffrage , il arriva par degrés que
si quel biens ( propor que le quiren furent, des m à tout maniq dérati tratior moins nace d
'aétéi
BA tran peler « sordre posé | j'en ai et les sur | parais.
avoir ( trées « sensib breux relles d’aille étendu Ils de dans, ractèr.
sans fi dinati publiq l'Euro revent nuaien avait puissa mais 0 ACro.
étaient sonnes décide ap. St duraie le tem peu co magn( dicatu guerr Tou pays d et qu sans 8 et lac j'ai pa d’effet rent r Les ba [yagne
ogé le droit exclusif ndu avoir également une vaine prétenont exercé ce poudes électeurs déposa Albert d'Autriche.
rent leur jugement ar l'esprit de parti, orp., Vol. 1, p. 540.) ème siècle, les élecit la couronne impé- *palatin. L'acte en t., voll, p.379.).La t par l’autorité des prélats et barons de ne. Ces actes d’aunontrent combien la vilie, et les droits du coles écrivains du droit
les diètes ou assemobjet était d'écrire gne, je serais obligé rconstanciés sur les n des diètes, sur les sur leurs divisions les objets de leurs ls discutent les mair l'autorité de leurs 'ale il suffit d’obser- ‘empire étaient parde mars et de mai s s’assemblaient au bre avait droit d'y ssemblées dans leses sujets sur les inhit. rom. Germani 20.) Mais lorsque les en dignités, et les 1 indépendante, la parés, qui formaient était le chef, Tant rva sa forme prinérale était un devices que la loi féolu souverain et que mplir en personne ; iète et négligeait de | voix , mais encore mende. (Arumæus, nt que les membres ndans , le droit de \ la dignité , et non uvaient pas ou ne cette assemblée , ils éputés, comme les t ces députés étaient leurs commettans, le même principe, mme une assemblée > chacun des cuniva par degrés que
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS. 133
si quelqu'un des membres possédait plusieurs des titres ou biens qui donnaient séance à la diète, is avait un nombre proportionné de suffrages. (Pfeffel, 4br. chron.) Lorsque les villes impériales devinrent libres, et qu’elles acquirent une juridiction souveraine et indépendante, elles furent, par l'effet des mêmes causes, admises au rang des membres de la diète. Le pouvoir de la diète s’étendait à tout ce qui concerne l'intérêt commun du corps germanique, et à tout ce qui peut l’affecter comme confédération. Elle ne prend point connaissance de l’administration intérieure des états différens qui la composent, à moins qu’il n’en résulte quelque abus qui trouble ou menace de troubler la sûreté générale.
4° Quant à la chambre impériale, dont la juridiction a été la grande source du rétablissement de l’ordre et de la tranquillité en Allemagne, il est nécessaire de se rappeler que ce tribunal fut institué pour mettre fin aux désordres occasionés par les guerres privées. J'ai déjà exposé l’origine et les progrès de cet usage absurde, et j'en ai fait voir les dangereux effets avec toute l'étendue et les détails que méritait la grande influence qu’il a eue sur l’histoire du moyen-âge. Les guerres personnelles paraissent avoir été plus fréquentes en Allemagne et y avoir eu des suites plus funestes que dans les autres contrées de l’empire ; et il est aisé d’en donner des raisons sensibles. Le corps des nobles était extrêmement nombreux en Allemagne, et les causes de divisions et de querelles se multipliaient à proportion de leur nombre ; d’ailleurs ils y acquirent une juridiction territoriale plus étendue que n’en possédaient les nobles des autres nations. ls devinrent, dans le fait, des souverains indépendans, et réclamèrent tous les priviléges attachés à ce caractère. Le long interrègne les accoutuma à une licence sans frein, et les conduisit enfin à l’oubli de cette subordination nécessaire pour le maintien de la tranquillité publique. Dans le temps que les autres monarques de l’Europe commençaient à accroître leur puissance et leurs revenus, l’autorité et les revenus des empereurs continuaient de diminuer par degrés. La diète de l’empire avait seule le droit de juger les querelles de ces barons puissans, et le pouvoir de faire respecter ses décisions ; mais on ne la convoquait que fort rarement. (Conring., Acroam., p.239.) Quand les diètes s’assemblaient , elles étaient souvent composées de plusieurs milliers de personnes, ce qui les rendait tumultueuses et peu propres à décider aucune question de droit. ( Chronic. Constant. ap. Struv., Corp. 1, p. 546.) Les séances de la diète ne duraïient que deux ou trois jours ; en sorte qu’on n'y avait le temps ni d'entendre, ni de discuter aucune cause un peu compliquée. (Pfeffel, 4brég., p. 244.) Ainsi l’Allemagne resta en quelque sorte privée d’un tribunal de judicature qui pût remédier aux maux produits par les guerres particulières.
Tous les expédiens qu’on mit en usage dans les autres pays de l’Europe pour réprimer cette coutume barbare, et que j'ai rapportés dans la note 21, furent employés Sans succès en Allemagne. Les confédérations des nobles et la division de l’Allemagne en différens cercles, dont j'ai parlé dans la même note, ne produisirent pas plus d’effet. Enfin, pour dernier remède, les Allemands eurent recours à des arbitres qu’ils appelaient austregæ. Les barons et les états, en différentes parties de l’Allemagne, firent entre eux des conventions par lesquelles
ils s’engagèrent à s’en rapporter , pour toutes les dispute qui pourraient s’élever entre eux, au jugement des austregæ, et à se soumettre à leur décision comme à une sentence définitive et sans appel. Ces arbitres étaiens quelquefois nommés dans le traité de convention, et l’on en trouve un exemple rapporté par Ludwig : Reliquiæ manuscript. omnis ævi, vol. I, p. 212. D’autres fois ils étaient choisis du consentement mutuel des parties; tantôt on s’en rapportait, pour les nommer, à des personnes neutres ; tantôt c'était le sort qui dévidait de leur choix. (Datt, de Pace public. sup., liv. 1, cap. xxx, n° 60. Speidelius, Specul., voce Austreg., p. 95. ) Dès que cette pratique se fut introduite, les tribunaux publics de justice devinrent en grande partie inutiles, et furent presque entièrement abandcnnés,
L'empereur Maximilien, voulant rétablir l’autorité du gouvernement, institua la chambre impériale dans le temps que j'ai indiqué. Ce tribunal était originairement composé d’un président qui était toujours un noble du premier ordre , et de seize juges. C'était l’empereur qui nommait le président, mais les juges étaient nommés en partie par lui et en partie par les états, suivant certaines formes sur lesquelles il est inutile de s'étendre. On imposait, de leur consentement, une certaine somme sur les états de l'empire, et de cette somme on payait les appointemens des juges et des autres officiers de cette cour. La chambre impériale fut d’abord établie à Francfortsur-le-Mein. Sous Charles-Quint, elle fut transférée À Spire, où elle continua de tenir les séances pendant plus de cent cinquante ans. Aujourd’hui elle est fixée à Wetzlar. Cette chambre connaît de toutes les questions civiles qui s'élèvent parmi les états de l'empire, et juge en dernier ressort et sans appel. Toutes les causes criminelles, qu’on peut regarder comme liées à la conservation de la paix publique, sont aussi de son ressort. (Pfeffel, Abrég., p. 260. )
Toutes les causes relatives à des points de juridiction ou de droit féodal, de même que celles qui regardent les territoires d’ltalie dépendans de l'empire, appartiennent à la juridiction du conseil aulique. Ce tribunal fut créé sur le modèle de l’ancienne cour du palais, instituée par les empereurs d'Allemagne. Il re tient point son autorité des états de l'empire, mais de l’empereur, qui a le droit de nommer à sa volonté tous les juges dont il est composé, Maximilien, dans le dessein de recouvrer un peu de l'autorité qu’il avait perdue par la puissance conférée à la chambre impériale, obtint, en 1512, le consentement d’une diète pour l'établissement du conseil aulique. Depuis cette époque, c’est un grand objet de politique pour la cour de Vienne que d'étendre la juridiction et d’affermir l’autorité du conseil aulique, afin d’affaiblir et de restreindre le pouvoir de la chambre impériale. Les longues formalités et les procédures sans fin qu'il faut essuyer à la chambre impériale, ont fourni aux empereurs des prétextes pour parvenir à leur but. On connaît ce jeu de mots d’un juriconsulte allemand : Zites Spiræ spirant, sed numquâm exspirant. Ces délais sont inévitables dans une cour composée de membres nommés par les états, et jaloux les uns des autres, Dans le conseil aulique au contraire, les juges ne reconnaissant qu’on chef, et n'étant responsables qu’à lui seul, mettent plus d’ardeur et d'activité dans leurs opérations. (Puffendorf, de Stat. imper. Germ., cap. v, 20. Pfeffel, Abrég., 681.)
NOTE 42, Secr. int, p. 76.
La .seription que j'ai donnée du gouvernement turc est conforme aux relations des voyageurs les plus judicieux qui ont visité cet empire. Le comte de Marsigli, dans son Traité de l’état militaire de l'empire ottoman, Chap. vi, et l’auteur des Observations du chevalier James Porter, sur la religion, les lois, le gouvernement et les mœurs des Turcs , publiées à Londres en 1768 ( vol. 1, p. 81 ), diffèrent des autres écrivains qui ont décrit la constitution politique de cette puissante monarchie. Comme ils ont eu lieu d'observer, pendant le long séjour qu'ils ont fait en Turquie, l'ordre et la justice qui règnent en différens départemens de cette admiristration, il paraît qu’ils ne sont pas d'avis de regarder ce gouvernement despotique. Mais lorsqu'on dit que la forme d’un gouvernement, dans quelque pays que ce soit, est despotique, cela ne suppose pas que le monarque exerce continuellement son pouvoir par des actes de violence, d’injustice et d’oppression. Dans les gouvernemens de toute espèce, à moins que le trône ne soit occupé par quelque tyran frénétique, l'administration doit nécessairement être réglée par des principes de justice, et si elle ne s’occupe pas avec activité à procurer le bonheur des peuples, du moins elle ne peut avoir leur destruction pour objet. Peut-on donner un autre nom que celui de gouvernement despotique à un état où le souverain commande avec une autorité absolue à une armée nombreuse, où il dispose en même temps d'un revenu immense, où le peuple ne jouit d'aucun privilége, et n’a aucune part, ni immédiate, ni éloignée, à la puissance législative; où il n’existe aucun corps de noblesse héréditaire, jaloux de conserver ses droits et ses priviléges, et qui puisse former comme un ordre intermédiaire entre le prince et le peuple? Il est vrai que la force des capiculy et l’autorité de la religion mettent de grandes modifications à l'exercice du pouvoir absolu des sultans; mais cela ne suffit pas pour changer la nature et la dénomination d'un gouvernement, Lorsqu'un prince despotique emploie une armée pour soutenir son autorité, il remet entre les mains de ses soldats le pouvoir suprême. À Rome, les gardes prétoriennes détrôpaient les princes, les massacraient, en élevaient d’autres à l'empire, d'une manière aussi arbitraire que le font les janissaires à Constantinople. Cependant, malgré cette puissance des gardes prétoriennes, tous les écrivains politiques ont toujours regardé les empereurs de Rome comme exerçant une autorité despotique.
NOTE 43, Secr. 111, p. 77.
Tous les auteurs qui ont donné des relations du gouvernement des Turcs, ont décrit l'institution, la discipline et les priviléges des janissaires. Le prince Cantimir rapporte comment on fit servir l'enthousiasme à leur inspirer du courage : « Lorsque Amurath ler, dit-il, en eut formé un corps, il les envoya à Haji-Bektach ; Mahométan, qui passait pour un saint et qui s’était rendu fameux par ses miracles et ses prophéties; et il le fit prier de donner à cette nouvelle troupe un nom et un étendard, et de demander à Dieu de favoriser ses armes. Le saint, lorsque les janissaires parurent en sa présence, mit la manche de sa robe sur l'un de leurs chefs >etdit:
ee aa RE RG A REP SON ne rl
Qu'on les appelle yengicheri; que leur contenance soit toujours fière, leurs mains toujours victorieuses, leur épée toujours tranchante, et leur lance toujours suspendue sur la tête de leurs ennemis; et quelque part qu’ils aillent, qu’ils puissent revenir toujours avec un visage brillant. » ( ist. de l'empire ott., p. 38.)
Au commencement de leur création , les janissaires ne formaient pas un corps fort nombreux. Sous Soliman, en 1521, ils se montaient à douze mille hommes, Ce nombre a beaucoup augmenté depuis. (Marsigli, État de l’emp. ott. ch. xvi, p. 68.) Quoique Soliman eût assez de talent et d'autorité pour contenir les janissaires dans les bornes de l'obéissance, cependant des observateurs éclairés prévirent dès lors que tôt ou tard ce formidable corps imposerait des limites à la puissance des sultans. Nicolas Dauphinois, qui accompagna M. d’Aramont, ambassadeur d'Henri 11, roi de France, auprès de Soliman, publia une relation de ses voyages, dans laquelle il donnait une description et faisait l'éloge de la discipline des janissaires ; mais il y prédit en même temps qu’un jour ils deviendraient redoutables à leur mattre, et qu'ils joueraient à Constantinople le même rôle que les gardes prétoriennes avaient joué à Rome. ( Collection of voyages, from the Earl of Oxford's library, n°1, p. 599.)
NOTE 44, Secr. 11, p. 78.
Soliman-le-Magnifique, à qui les Turcs ont donné le surnom de Canuni ou instituteur de règles, fut le premier qui donna une forme régulière à l’administration des finances et à l’état militaire de l'empire turc. Il divisa ses troupes en capiculy , ou'soldatsde la Porte : ce qui formait proprement l'armée sur pied, et en ceratculy, ou soldats destinés à garder les frontières. La principale force de ces derniers dépendait du nombre des possesseurs de timariots et de ziwms. C'étaient des portions de terre que le sultan accordait à vie à certaines personnes, à peu près comme les anciens fiefs de l’Europe, à condition qu’elles s’engageraient à faire le service militaire. Soliman, dans son Canun-namé ou Livre des réglemens , fixa avec beaucoup d’exactitude l’étendue de ces terres dans chaque province de son empire ; il détermina le nombre précis des soldats que chaque possesseur d'un tinariot ou d’un ziam devait fournir, et il régla la paie que les soldats devaient recevoir tant qu'ils étaient employés. Le comte de Marsigli et le chevalier Paul Ricaut ont donné des extraits de ce Zivre des rêglemens; il paraît que l’ordinaire de Farmée ottomane était plus de cent cinquante mille hommes, Lorsque ces troupes étaient réunies avec celles de la Porte, elles formaient une puissance militaire fort supérieure à celle d'aucun prince chrétien, ( Marsig. , État milit. pag. 136. Ricaut, État de l’emp. ott., lui, ch.nr. Comme Soliman, pendant le cours d’un règne très actif, fut toujours en guerre, les troupes étaient toujours en campagne, et les ceratculy égalaient presque les janissaires pour la discipline et la valeur.
ll n’est donc pas suprenant que les auteurs du seizième siècle représentent les Turcs comme fort supérieurs aux chrétiens, dans la connaissance et dans la pratique de l'art militaire. Guichardin nous dit que les Italiens apprirent des Turcs l'art de fortifier les places. ( Hist., t. XV, p. 66.) Le baron de Busbec, qui était ambassadeur de
Ferdir server un dis contre prodig chrétil l'art n serait y avoi
Ava dois e qu’on tifier | l’autre à mon
Dan vérner penda:
que j':
états d je n’ai son £:
sujets pas qu dinair( essayé littérai instru respec ment | source pas pu point « un gui seulerr s’arrét tirer, !
* où les
une gl
ur contenance soit victorieuses, leur ince toujours sus- ; et quelque part toujours avec un ott., p. 38. )
, les janissaires ne . Sous Soliman, en ommes, Ce nombre i, État de l'emp.
in eût assez de taanissaires dans les observateurs éclaiard ce formidable ssance des sultans.
a M. d’Aramont, e, auprès de Soliges, dans laquelle l'éloge de la disciit en même temps bles à leur maître,
le même rôle que à Rome. ( Collec- Dxford's library,
urcs ont donné le de règles, fut le re à l’administrade l'empire turc. Il oldatsde la Porte :
ir pied, et en celes frontières. La ndait du nombre jams. C'étaient des ait à vie à certaines ciens fiefs de l’Euient à faire le sern-namé où Livre ’exactitude l'étence de son empire ; Idats que chaque am devait fournir, ient recevoir tant Marsigli et lé chetraits de ce Zivre linaire de larmée te mille hommes.
avec celles de la militaire fort supén, (Marsig. , État >. Ott., l.ant, Ch. 11.
mn règne très actif, étaient toujours en presque les janis-
uteurs du seizième ort supérieurs aux ns la pratique de les Italiens apprices. ( Hist., t. XV, it ambassadeur de
Ferdinand auprès de Soliman, et qui eut occasion d’observer l’état des armées turques et chrétiennes, publia un discours sur la meilleure manière de faire la guerre contre les Turcs, dans lequel il expose fort au long le prodigieux avantage que les infidèles avaient sur les chrétiens dans la discipline et dans toutes les parties de l'art militaire. (Busbec, Oper., édit. Elzev., p. 393.) 11 serait aisé d’ajouter ici d’autres témoignages, s’il pouvait y avoir quelque doute à cet égard.
Avant de terminer ces preuves et éclaircissemens, je dois expliquer au lecteur le motif de deux omissions qu’on a pu y remarquer. Je me dois à moi-même de justifier l’une de ces omissions ; je donnerai la raison de l’autre pour prévenir une objection qu'on pourrait faire à mon ouvrage.
Dans toutes mes discussions sur les progrès du gouvernement, des mœurs, de la littérature et ducommerce, pendant les siècles du moyen-âge, ainsi que dans l’esquisse que j'ai tracée de la constitution politique des divers états de l'Europe, au commencement du seizième siècle, je n’ai pas cité une seule fois M. de Voltaire , qui, dans son Essai sur l’histoire générale , a traité les mêmes sujets et examiné le même période de l’histoire. Ce n’est pas que j'aie négligé les ouvrages de cet homme extraordinaire, dont le génie, aussi hardi qu’universel, s’est essayé dans presque tous les genres de compositions littéraires. 11 a excellé dans la plupart; il est agréable et instructif dans tous; on regrette seulement qu'il n'ait pas respecté davantage la religion. Mais comme il imite rarement l'exemple des historiens modernes , qui citent les sources d'où ils ont tiré les faits qu’ils rapportent, je n'ai pas pu m'appuyer de son autorité pour confirmer aucun point obscur ou douteux. Je l’ai cependant suivi comme un guide dans mes recherches, et il m'a indiqué nonseulement les faits sur lesquels il était important de s'arrêter, mais encore les conséquences qu'il fallait en tirer, S'il avait en même temps cité les livres originaux
* où les détails peuvent se trouver, il m’aurait épargné
une grande partie de mon travail; et plusieurs de ses
lecteurs, qui ne le regardent que comme un écrivain agréable et intéressant, verraient encore en lui un historien savant et profond.
Je passe à la seconde omission dont j'ai parlé, Tout lecteur attentif a dû observer que dans la partie historique de ce volume, ainsi que dans les notes et les éclaircissemens que j'y ai joints, je n’ai pas parlé des anciennes lois et coutumes des trois royaumes de la Grande-Bretagne avec autant détendue que j'en ai mis dans l'exposé des lois et des usages des autres nations de l’Europe. Comme les faits principaux qui regardent les progrès du
. gouvernement et des mœurs dans ces trois royaumes
sont connus de la plupart de mes lecteurs, il m'a paru que ce détail ne serait pas essentiel, Cependant je n’ai pas négligé les observations et les faits nécessaires pour remplir mon dessein dans cette partie de mon ouvrage, et je les ai rapportés dans les différens articles qui forment le sujet demes recherches. L'état du gouvernement ayant été à peu près le même pendant plusieurs siècles chez toutes les nations de l’Europe, rien n'était plus propre à jeter du jour sur les progrès de la constitution britannique qu'une exacte recherche des lois et des coutumes des royaumes du continent, ;,es historiens et les jurisconsultes anglais n’ont pas assez puisé dans cette source. Pénétrés d'admiration pour l’heureuse constitution dont jouit aujourd'hui la Grande-Bretagne, ils ont donné plus d'attention à sa forme et à ses principes qu'aux idées et à la situation des temps anciens , lesquelles cependant diffèrent presque en tout point de celles des temps modernes, Lorsque je parcourais les lois, lee chartes et les anciens historiens des royaumes du continent, j'ai souvent pensé qu’un ouvrage où l’on tâcherait d’éclaircir les progrès de la jurisprudence et de la constitution politique d’Angleterre, en les comparant avec celles des autres royaumes dans une situation semblable, serait d’une grande utilité et pourrait jeter beaucoup de lumière sur des points qui sont encore aujourd’hui fort obscurs , et en décider d’autres qui sont depuis long-temps un sujet de dispute et d'incertitude.