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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS
tant de vigueur dans les efforts qu'elles firent pour étendre leurs priviléges, et les conjonctures leur furent si favorables, que la plupart des grandes villes d'ltalie avaient, avant la fin du treizième siècle, secoué toute espèce de soumission à l'empire, et s'étaient érigées en républiques souveraines et indépendantes, On n'exigera pas de moi que je trace ici les différentes mesures qu'elles prirent pour s'élever à ce haut degré de puissance , si fatal à l'empire et si avantageux à la cause de la liberté en Italie, Muratori, avec son exactitude ordinaire, a rassemblé plusieurs pièces originales qui éclaircissent cette partie curieuse et peu connue de l'histoire. (Murat., #ntiq. ltal. Dissertat., p. 50. Poyez aussi J.-B, de Villeneuve, #ist. laudis Pompeii, sive lodi, in Graævii Thes. Antiq, Ital., vol. NW, p. 888.)
NOTE 16, Secr. s, p. 14.
Long-temps avant l'institution des communautés en France, les seigneurs accordèrent des chartes de franchise où d'immunité à quelques villes et villages de leur dépendance. Mais ces chartes étaient fort différentes de celles qui devinrent communes dans le douzième et le treizième siècle. Elles n'érigeaient point ces villes en communautés; elles n’y établissaient aucun gouvernement municipal, et ne leur accordaient point le droit d'avoir des armes, Elles ne contenaient autre chose qu'un affranchissement de servitude, ou un acte de manumission pour les habitans, une exemption de certains services onéreux et avilissans, et l'établissement d'une taxe ou d'une rente fixe qu'ils devaient payer à leur seigneur , à la place des impositions qu'il pouvait auparavant mettre sur eux à discrétion. 11 existe encore deux charles de ce genre pour deux villages du comté de Roussillon, l’une de l'année 974, et l’autre de l’an 1025. ( Pierre de Marca, Marca, sive limes Hispanicus , app. p. 909, 1038.) Il est probable que ces sortes de conccssions n'étaient pas inconnues dans d’autres parties de l’Europe, et qu'elles peuvent être regardées comme un degré intermédiaire par lequel on arriva à celle des priviléges plus étendus, conférés par Louis-le-Gros aux villes de ses domaines,
Les communautés de France n'aspirèrent jamais au même degré d'indépendance dont jouissaient celles d’1talie, On vit les premières acquérir des immunités et de nouveaux priviléges ; mais le droit de souveraineté restait entièrement dans les mains du roi ou dans celles du baron, sur le territoire duquel ces différentes villes étaient situées, et dont elles recevaient la charte d’affranchissement. On trouve un grand nombre de ces chartes, accordées par les rois de France ou par leurs grands vassaux, dans le Spicilegium de d'Achéri, et dans la collection des Ordonnances des rois de France. Elles offrent un tableau très frappant de l'état déplorable où se trouvaient les villes lorsque, antérieurement à l'institution des communautés, elles étaient soumises aux juges nommés par les seigneurs de qui elles relevaient , et dont la volonté arbitraire faisait presque l’unique loi qu’on y reconnût On peut, dans ces chartes, considérer chaque concession comme un octroi de quelque nouveau privilége dont le peuple ne jouissait pas auparavant, et chaque règlement comme un moyen de remédier à quelques abus dont on souffrait, Les chartes de communautés contiennent également les premiers moyens que l'on employa pour in-
troduire un gouvernement régulier et des lois équitables C'est par ces deux côtés que ces chartes méritent une attention particulière; ainsi, au lieu de renvoyer le lecteur aux volumineux ouvrages où elles sont éparses, je lui donnerai une idée de quelques-uns des articles les plus importans contenusdans ces chartes , et rangéssous deux chapitres généraux : 1° ceux qui regardent la sûreté personnelle; 2° ceux qui concernent la sûreté de la propriété,
1° Dans cet état de trouble et de désordre que la corruption du gouvernement féodal introduisit en Europe, la sûreté personnelle dut être l'objet essentiel de chaque individu; et comme les grands barons militaires pouvaient seuls assurer à leurs vassaux une protection suffisante, ce fut une des principales sources de leur puissance et de leur autorité, Mais l'établissement des communautés offrit ensuite aux individus un moyen de sûreté indépendant des nobles. Car 1° l'article fondamental de chaque charte portait que tous les membres de la communauté s'obligeaient par serment à se secourir, 8e défendre, se soutenir et se venger les uns les autres, contre tout agresseur ou ennemi, (D'Ach., 1, Spicileg. X, p.642. XI, 341, etc.) 2° Tous ceux qui résidaient dans une ville déclarée libre, étaient obligés, sous peine d’une forte amende, de s'unir à la communauté, et de s'engager à la défense mutuelle de tous ses membres. (/bid., XI, p. 344.) 3° Les communautés avaient droit de porter les armes, de faire la guerre à leurs ennemis particuliers, et d'employer la force militaire pour faire exécuter toute sentence prononcée par leurs magistrats. (Zbid., X, p. 643, XI, p. 343.) 4° On abolit l’usage de racheter par une compensation en argent, un meurtre, et tout acte de violence incompatible avec l'ordre de la société et la sûreté des individus : quiconque était convaincu de crimes de cette nature était puni de mort, ou subissait une autre peine rigoureuse, proportionnée au délit. (/bid., XA, p.362. Miræi, Oper. Diplom., vol.1, p. 292.) 5° Un membre de la communauté n'était point obligé de se justifier ou de se défendre par le combat judiciaire ; et lorsqu'on l'accusait de quelque délit, il ne pouvait étre jugé que sur la déposition des témoins, et après le cours régulier d’une procédure légale. (Miræus, Zbid., D'Acher., X1, p. 375, 349. Ordonnances, tom, HE, p. 265. ) 6° Si un membre de la communauté croyait avoir quelque chose à craindre pour sa sûreté, de la méchanceté et de l'inimitié d'un autre, il pouvait en aller porter une plainte, sous serment, devant un magistrat ; et la personne suspecte était obligée, sous peine d'une forte amende, de donner caution pour sa conduite, (D’Ach., XI, p 346.) Cette sorte de sûretéest la même que celle qui est encore aujourd'hui en usage en Écosse, sous le nom de law -burrows, Elle sintroduisit en France, d'abord parmi les membres des communautés; et comme on trouva dans la suite qu’elle servait beaucoup à la sûreté personnelle, on l'étendit à tous les autres membres de la société, (Etablissement de saint Louis, liv. x, chap. xxvur; ap. Du Cange, Vie de saint Louis, p.15.)
2° Dans les chartes de communautés, on ne prenait pas moins de précautions pour assurer la propriété, que pour établir la sûreté de la personne. Suivant l’ancienne loi de France, personne ne pouvait ni être arrêté, ni être mis en prison pour aucune dette particulière. ( Ordonn. des rois de France, tom. 1, p. 72,80 }. Si un homme se
trouvait arrêté sous quelque prétexte que ce fût, à moins qu'il n'eût été coupable d'un crime capital, it était permis de l'arracher des mains des officiers qui voulaient le prendre, (Zbid,, vol, M, p 17.) H parait que dans d'autres pays les citoyens jouissalent aussi du droit de ne pouvoir être arrétés pour dette, (Guden, Sy{log. Diplom., 473.) Tant que la société resta dans sa première forme simple et grossière , il parait qu'une dette n'était considérée que comme une obligation purement personnelle, Les hommes avaient déjà fait quelques progrès dans la civilisation, lorsque les créanciers acquirent le droit de saisir la pro: priété de leurs débiteurs, añn de recouvrer le paiement de ce qui leur était dû, Les moyens qu'on employa pour cet objet prirent d'abord naissance dans les communautés, et ilest aisé d'en suivre les progréssuccessifs, 1° L'espèce de sûreté la plus simple et la plus aisée à imaginer, était d'exiger de celui qui achetait quelque marchandise à crédit, un gage, que le vendeur lui remettait en recevant le prix de ce qu'il avait vendu. On trouve encore dans plusieurs chartes de communautés des traces de cette coutume, (D'Ach, 1, vol, IX, 185, v. X1,377.) 2° Lorsque l'acheteur n'avait point donné de gage, et qu'il devenait insolvable, où qu'il manquait à sa parole, le créancier était en droit de saisir par force, et de son autorité privée, lcs effets de son débiteur, 1 y eut un ordre du roi de France qui autorisait les bourgeois de Paris à s'emparer partout, et de la manière qu'il leur plairait, de tout ce qui appartenait à leurs débiteurs, jusqu’à la concurrence de la somme entière qui était due: UE ubicumque et quocumque modo poterunt lantüm capiant , undé pecuniam sibi debitam integré et plenarié habeant, et indé sibi invicem adjutores existant. ( Ordonn., tom. Il, p. 6, ) Cet usage barbare, qui ne convient qu'à la violence de l'état de nature, subsista plus long-temps qu'on ne l'aurait cru possible dans un état de société où il y avait de l'ordre et des lois. L'ordonnance dont on vient de parler est de l’année 1134; et celle qui réforme cette loi et qui défend aux créanciers de se saisir des effets de leurs débiteurs, si ce n’est par ordre exprès d'un magistrat et sous son inspection, n'est que de l'année 1351. (Ordonn., tom. W, p. 438.) est probable cependant que long-temps avant que la loi eût appporté un reméède effectif à cet usage absurde, les hommes avaient été forcés, par les désordres qui en résultaient, à le modérer dans la pratique. Tout lecteur intelligent appliquera aisément cette observation à plusieurs autres usages que j'ai rapportés. 11 ne faut pas toujours attribuer les nouve!!2scoutumes aux lois qui les autorisent ; les règlemens u” ont ordinairement que donner une sanction légale à des choses que l'expérience avait fait reconnaitre pour convenables et utiles. 3° Dès que l'interposition du magistrat devint une formalité requise, on établit une forme régulière pour saisir les effets mobiliers du débiteur ; et si ces effets n'étaient pas suffisans pour acquitter sa dette, ses propriétés en immeubles ou en fonds de terre devenoient également saisissables, et on les vendait au profit du créancier, (D’Ach., t. IX, p. 184, 185: 1. XI, p. 348, 380.) Corse ce règlement donnait au créancier la sûreté la plus comjacte, on le regarda comme si sévère, que l'humanité y mit elle-,:{ne des limites dans l'exécution. Il était défendu ‘ux cr'asciers de saisir les vétemens de leurs débiteurs, leurs hi°7 La norte leur meison, les instrumens du labourage cc D'4es., v. IX, p 164. X1,377.) Lorsque
ce pouvoir de faire saisir les effets fut devenu plus géné. ral, le même principe fit défendre de s'emparer du che. val et des armes d'un gentilhomme, ( D'Ach.,t, EX, 185, ) Comme la chasse étoit l'amusement favori d'une noblesse
| Guerrière, Louis-le-Débonnaire défendit de prendre le
faucon d'un noble, soit pour dette, soit pour le paiement d'une amende, ( Capitul., 1. av, $ 21.) Cependant s'il arrivait que le débiteur n'eût pas d'autres moubles, alors ces mêmes effets privilégiés deviendraient sujots à saisie, 4° Afin de rendre la sûreté des propriétés plus complète dans une communauté, quiconque voulait en être membre était obligé d'acheter où de bétir une maison, ou d'acquérir des terres dans son territoire, ou du moins d'apporter dans la ville une certaine quantité de meubles, dont la valeur fût une espèce de caution de sa conduite : Per queæ justitiari possit si quid forté in eum querelæ evenerit, (D'Achéri, XI, 326, Ordonn., t. 1, 457.) Libertates sancti Georgii de esperanchid, ( Hist, du Dauphiné, 1.1, p.26.) 5° Afin que cette sûreté püt être ausai parfaite qu'il était possible, il paraît que les mem. bres de la communauté dans quelques villes s'obligeaien! à répondre les uns pour les autres. ( D'Achéri, X, 641 6° Toutes les questions relatives à la propriété éiaien! décidées dans la communauté par des magistrats et des juges nommés ou élus par les bourgeois. Leurs décisions étaient plus équitables et plus fixes que les sentences émanées de la volonté arbitraire et capricieuse d'un baron qui se croyait au-dessus de toutes les lois (D’Ach,, X, 614,646, XI, 34 et passim. Ordonn WA, p. 201.) 7° Un ne pouvait imposer à aucun membre de la communauté des taxes arbitraires; car le seigneur qui accordait la charte de communauté, recevait un sens ou une redevance fixe, qui lui tenait lieu de toute espèce de droit, (Ordonn., tom. WE, p. 204, libertates de Calmdä. Hist. du Dauphiné, tom. 1, p.19, libertat. $. Georg. de esperanchid, ibid., p. 26.) Les membres de lacommunauté ne pouvaient non plus être foulés par la répartition iné- Gale de l'impôt qu'on devait lever sur la communauté entière. On a inséré dans les chartes de quelques communautés, des règlemens concernant la manière de fixer la taxe que devait fournir chaque habitant. (D’Ach,, \, p. 350, 365. ) Saint Louis publia pour cet objet une ordonnance qui s’étendit sur toutes les communautés, ({Ordonn., tom. 1, p. 186. ) Ces règlemens étaient extré. mement favorables à la liberté, en ce qu'ils conféraient le pouvoir de proportionner les impositions à un certain nombre de citoyens choisis dans chaque paroisse , et qui s’engageaient , par un serment solennel , à s'acquitter de cette fonction suivant toute justice. Que l’un des prinripaux objets que se proposérent ceux qui établirent les communautés fut de rendre plus parfaite la sûreté des propriétés, c'est ce qui est prouvé non-seulement par là nature de la chose cn elle-même, mais encore par les termes exprès de pi: hartes; je »° 'eraiiti que celle qu'A! ! uv «ugleterre et duchesse de Guienne, accorda à lu communauté de Poitiers : O4 sua propria melits defendere possint et magis integré custodire, (Du Cange, voc. Communia., v. W, p. 863. Tels sont quelques-uns des principaux règlemens qui furent formés pour les communautés, pendant le douzièine et le treizième siècle. On peut les regarder comme les premiers rudimens de la police et de la législation: et ils contribuèrent beaucoup à introduire un gouver-
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