‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 3)Chapitre 6 sur 132 · ER SERRES · texte numérisé non relu

ER SERRES

principes de l'union politique; mais il est vivement affecté de tous les sentimensd'affection s0ciale et des obligations qui dérivent des relations du sang. La seule apparence d'un dommage ou d'un affront, fait à sa famille ou à sa tribu, allume dans son cœur une fureur subite, et il en poursuit les auteurs avec un ressentiment implacable, I regarderait comme une lâcheté de remettre ce soin en d'autres mains que les siennes, et comme une infamie de laisser à d'autres le droit de décider quelle est la réparation qu’il doit exiger, ou la vengeance qu'il doit tirer.

Toutes les nations non civilisées, et particulitrement les anciens Germains et les autres Barbares qui ont détruit l'empire romain , ont eu sur la recherche et la punition des crimes, des maximes et des coutumes absolument conformes aux idées que je viens d'établir !, Tant qu'ils ont conservé leur première simplicité de mœurs, et qu'ils ont été partagés en petites sociétés ou tribus, les défauts de ce système imparfait de jurisprudence criminelle (si toutefois on peut lui donner le nom de système), furent à peine sensibles. Lorsque ces mêmes peuples vinrent à s'établir dans les vastes provinces qu'ils avaient conquises et à former de grandes monarchies ; lorsque de nouveaux objets d'ambition se présentant à leur esprit, contribuèrent à rendre leurs dissensions plus vives et plus fréquentes, ils auraient dû sans doute établir de nouvelles règles pour la réparation des torts, et soumettre à des lois générales et équitables ce qu'on avait abandonné jusqu'alors au caprice du ressentiment personnel. Mais des chefs fiers et farouches, accoutumés à se venger eux-mêmes de ceux qui les avaient offensés, ne voulaient pas se désister d'un droit qu'ils regardaient comme un privilége de leur ordre et une marque de leur indépendance. Des lois qui n'étaient soutenues que par l'autorité de princes sans puissance et de magistrats sans force ne pouvaient pas inspirer beaucoup de respect. Chez un peuple ignorant et grossier, l'administration de la justice n'était ni assez régulière, ni assez uniforme, pour imposer aux individus une soumission aveugle aux décisions du magistrat, Tout baron, qui se croyait insulté ou attaqué dans ses biens, endossait son armure et allait, à

1Tacit., de Mor.German., cap. 1, l'el. Paterc., lib.u, cap. 118.

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la tète de ses vassaux, demander ou se faire justice. Son adversaire se mettait comme lui en état de guerre pour se défendre, Ni l'un ni l'autre ne songeaient à en appeler à des lois sans force, qui n'auraient pu les protéger. Ni l'un ni l'autre ne voulaient soumettre les intérêts de leurs passions les plus impérieuses aux lentes décisions d'une procédure judiciaire : c'était à la pointe de l'épée que devait se décider l'affaire: les parens et les vassaux des deux rivaux se trouvaient enveloppés dans la querelle et n'avaient pas la liberté de rester neutres. Ceux qui refusaient de se joindre au parti à qui ils appartenaient, nonseulement se vouaient à l’infamie , mais encore

.s’exposaient à encourir des peines légales.

Ainsi les différens royaumes de l'Europe furent en proie pendant plusieurs siècles à des guerres intestines, allumées par des animosités particulières et soutenues avec toute la fureur naturelle à des hommes qui ont des mœurs féroces et des passions violentes. Le domaine de tout baron était une espèce de territoire indépendant et séparé de celui de ses voisins ; et c'était un sujet perpétuel de contestations entre les seigneurs différens. Le mal s’invétéra et jeta des racines si profondes, qu'on en vint à fixer d'une manière authentique la forme et les lois de ces guerres particulières; ces règlemens firent une partie du système de jurisprudence !,comme si cet usage eût été fondé sur quelque droit naturel de l'homme, ou sur la constitution primitive de la société civile.

Les calamités qu'entrainaient ces hostilités perpétuelles rendirent le mal si général et si pressant qu'on sentit enfin la nécessité d’y chercher un remède. Les princes tentèrent par différens moyens d'ôter aux nobles ce funeste privilége qu'ils s'étaient arrogé. Il n’y avait point de souverain qui ne fût intéressé à abolir une pratique qui rendait presque nulle son autorité, Charlemagne défendit par une :loi expresse les guerres particulières, comme une invention du diable pour détruire l'ordre et le bonheur de la société ?; mais un seul règne, quelque vigoureux et quelque actif qu'il fût, était trop court pour extirper un usage si solidement établi. Au lieu de confirmer cette prohibition

1 Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, Chap. 1x,

et les notes de Thomassière, payy. 417.

? Capilul. À. D. 801, Edit. Baluz., vol. W, pag. 371.

salutaire, les faibles successeurs de Charlemagne osérent à peine appliquer des palliatifs au mal. Ils déclarèrent qu'il ne serait permis à personne de commencer la guerre qu'après avoir envoyé un défi formel aux parens et aux assaux de son adversaire ; ils ordonnèrent que, lorsqu'un délit commis donnerait lieu à une guerre particulière, l'offensé serait obligé de laisser écouler quarante jours avant que d'attaquer les vassaux de l’agresseur; ils enjoignirent à tous les sujets de suspendre leurs querelles personnelles, et de cesser les hostilités dès que le roi serait engagé dans une guerre avec les ennemis de la nation. L'Église se joignit au magistrat civil et interposa son autorité pour anéantir une coutume si opposée à l'esprit du christianisme. Plusieurs conciles publièrent des décrets pour défendre les guerres particulières, et lancèrent les anathèmes les plus sévères contre quiconque oserait troubler la paix de la société, en réclamant ou en exerçant ce droit barbare. On fut obligé d'invoquer le secours de la religion pour combattre ct pour adoucir la férocité des mœurs. Différentes personnes assurèrent que le Tout-Puissant leur avait fait connaître par des visions et des révélations qu'il désapprouvait cet esprit de vengeance, qui armait une partie du genre humain contre l’autre. On somma les hommes, au nom de Dicu, de remettre l'épée dansle fourreau, et de respecter lesliens sacrés quilesunissaient comme chrétiens et comme membres de lamème société. Mais cette réunion de la puissance civile et de l'autorité ecclésiastique , quoique fortifiée encore par tout ce qui pouvait imposer à l'esprit crédule de ces siècles barbares, ne produisit cependant d'autre effet que des cessations momentanées d'hostilités et des suspensions d'armes pendant certains jours et certaines saisons consacrées aux actes de piété les plus solennels. Les nobles continuérent à soutenir leur dangereux privilége ; ils refusèrent d'obéir à quelques-unes des lois qui avaient été faites pour l'abolir ou l’imiter, et en éludéèrent d'autres; ils présentèrent des requêtes, firent des représentations; enfin, ils disputérent pour la conservation du droit de faire la gnerre particulière, comme pour la distinction la plu: éclatante et la plus honorable de leur ordre

On voit, jusque dans le quotorzième siècle , des nobles de différentes provinces de France

-réclamèrent encore l'ancienne méthode de terminer leurs différends par l'épée, et refusèrent de se soumettre à la décision juridique des tribunaux. Ce n’est pas tant à l'empire des lois et des statuts qu'il faut attribuer l'extinction entière de cet usage, qu’à l'accroissement successif de l'autorité royale et aux progrès insensibles de la raison et des lumières, qui ont donné des notions plus justes des principes du gouvernement, de l'ordre, et de la sûreté publique (21).

Il. La forme de procédure par le combat judiciaire était une autre coutume absurde dont l'abolition contribua sensiblement à introduire une police régulière, qui pôt assurer à la fois l'ordre public et la tranquillité particulière. Suivant le droit de la guerre privée, le sort des

armes décidait plusieurs des contestations qui s'élevaiententre les individus , commelles querelles qui s'élèvent entre les nations; les procédures par le combat judiciaire, qui s'était ensuite introduit dans tous les pays de l'Europe, avaient banni toute équité des tribunaux et n'établissaient que la force et le hasard pour seule règle des jugemens. Chez les nations civilisées, tous les engagemens ou contrats de quelque importance se faisaient par écrit; la représentation de l'acte suffisait ensuite pour établir le fait et pour déterminer avec précision ce qui avait été stipulé pour chacune des parties contractantes, Mais chez un peuple ignorant et grossier, où il était si rare de savoir lire et écrire qu'il suffisait de posséder ces deux talens pour mériter le nom de clerc ou savant , on n'écrivait guère que les traités que les princes faisaient entre eux, les priviléges et les chartes qu'ils accordaient à leurs sujets , ou des actes particuliers de la plus grande conséquence par leur nature et leurs effets. La plupart des affaires de la vie commune ne se traitaient que par des promesses verbales. Ainsi, dans un grand nombre de procès civils, non-seulement il était difficile de trouver des preuves suffisantes pour fixer les prétentions réciproques des parties, mais encore la fraude et le mensonge étaient encouragés par l'espérance presque certaine de l'impunité. L'embarras n’était pas moins grand dans les causes

criminelles, où il s'agissait de vérifier un fait, ou

de détruire une accusation. Des nations barbares n'avaient guère l'idée de la nature et des

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