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effets de la preuve légale. Comment définir avec précision l'espèce de témoignage qu’un juge doit chercher ? comment déterminer quand il doit insister sur des preuves positives et quand il peut se contenter des preuves tirées des circonstances ? comment comparer le rapport de plusieurs témoins qui se contredisent , et fixer le degré de confiance que chacun d'eux mérite? C'étaient là des discussions trop subtiles et trop compliquées pour la juriprudence de ces siècles de ténèbres. Ce fut pour éluder ces difficultés qu'on introduisit dans les tribunaux une forme de procédure plus simple et pour les affaires civiles et pour les causes criminelles. Dans tous les cas où la notoriété du fait ne présentait pas la preuve la plus claire et la plus directe, l'accusé ou celui contre qui on intentait action était appelé légalement , ou s'offrait de lui-mème à se purger par serment de l’imputation formée contre lui ; et s’il déclarait par serment son innocence, il était absous sur-lechamp !. Cet absurde usage n'était propre qu'à assurer à la fraude le secret et l'impunité, en rendant la tentation du parjure si puissante qu'il n'était pas aisé d'y résister. On éprouva bientôt les dangereux effets qui résultaient nécessairement d’une semblable coutume ; et pour les prévenir, les lois ordonnèrent que les sermens seraient administrés avec ia plus grande solennité et avec les circonstances les plus propres à inspirer aux hommes un saint respect , ou du moins une terreur superstitieuse ?, Ce moyen fut d'un faible secours. On se familiarisa bientôt avec ces cérémonies, qui imposèrent d’abord à l'imagination, mais dont l'effet s’affaiblit insensiblement par l'habitude. Des hommes, qui ne craignaient pas d'outrager la vérité, ne pouvaient être long-temps retenus par l'appareil d'un serment. Les législateurs ne tardérent pas à s'en apercevoir, et ils cherchèrent un nouvel expédient pour rendre plus certaine et plus satisfaisante la preuve par serment. Ils exigèrent que l'accusé comparût avec un certain nombre d'hommes libres, ses voisins ou ses parens, qui donneraient plus de poids au serment , en jurant eux-mêmes qu'ils croyaient tout ce que
1 Leg. Burgund. ,tit. vur et xLv. Leg. Aleman.,
tit. LxxxIx, Leg. Baiwvar, tit. vin, $ 5, 2.
? Du Cange, Gloss. voc. Juramentum, vol. II, p. 1607.
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1 IH, p. 160%.
l'accusé avait affirmé. Ces espèces de témoins étaient appelés compurgateurs ; leur nombre variait selon l'importance de l'objet qui était en litige, ou la nature du crime dont un homme était accusé !, Dans certains cas, il ne fallait pas moins que le concours de trois cents de ces témoins auxiliaires pour faire acquitter l'accusé ?. Mais ce moyen ne produisit point l'effet qu'on en attendait. Il a régné en Europe pendant plusieurs siècles un principe de point d'honneur, qui ne permettait pas à un homme d'abandonner, dans aucun cas, le chef auquel il s'était attaché, ou les personnes auxquelles il était uni par les liens du sang. Quiconque était alors assez hardi pour enfreindre les lois, était sûr de trouver des adhérens entièrement dévoués, tout prêts à le défendre et à le servir de la manière qui lui conviendrait le mieux. La formalité d'appeler des compurgateurs n'offrit donc qu’une sûreté apparente et non réelle contre le mensonge et le parjure; et tant que les tribunaux continuèrent de s'en rapporter, sur chacun des faits contestés , au serment du défendeur, ils rendirent des jugemens dont l’iniquité était si évidente, qu’ils soulevèrent l'indignation publique contre cette forme de procédure 5,
Nos ancètres sentaient tous ces inconvéniens ; mais ils ignoraient la manière d'y remédier et de former un système plus régulier de jurisprudence. Ils crurent cependant avoir découvert une méthode infaillible de démêler la vérité et de prévenir toute espèce de fraude; ils en appelèrent au ciel mème, et imaginèrent de laisser
: la décision de tous les cas litigieux à l’auteur de
toute sagesse et de toute justice. Dans certains cas, l'accusé, pour prouver son innocence, se soumettait publiquement à différentes épreuves également périlleuses et effrayantes: il plongeait son bras dans l'eau bouillante, ou levait un inorceau de fer rouge avec sa main toute nue, ou marchait pieds nus sur des barres de fer embrasées. En d'autres occasions, il défiait son accusateur au combat singulier. Toutes ces épreuves diverses étaient consacrées par descérémonies pieuses ; les ministres de la religion y jouaient le principal rôle, et l'on invoquait le secours du
‘ Du Cange, Gloss. voc. Juramentum, v. I, p. 1599.
* Spelman, Glossar. voc. Assath Gregor, Turon. Hist, Lib. vu, cap. 1x.
® Leg. Langobard, lib. nu, tit. 2v, $ 32.
Tout-Puissant pour qu'il manifestät le crime et protégeât l'innocence. Les accusés qui subissaient les épreuves sans se faire aucun mal, ou qui sortaient victorieux du combat, étaient déclarés absous par le jugement de Dieu ".
Parmi toutes les institutions absurdes et bizarres, enfantées par la faiblesse de la raison humaine, il n'y en a pas de plus extravagante que celle qui laissait au hasard , ou à la force et à l'adresse du corps, la décision de cas importans, où les biens, la réputation et la vie des hommes étaient intéressés. Il y avait cependant des circonstances qui devaient faire regarder aux nations ignorantes de l’Europe cette manière équivoque de décider toute espèce de contestation', comme un appel direct au ciel, et un moyen sûr pour connaître sa volonté. Lorsque les hommes ne sont pas en état de comprendre la manitre dont Dieu peut gouverner l'univers par des lois fixes, constantes et générales, ils sont toujours portés à croire que dans tous les cas, que leur intérêt ou leurs passions rendent importans à leurs propres yeux! l'Étre suprème doit interposer d'une manière visible sa puis sance pour venger l'innocence et punir le vice. Il aurait fallu beaucoup de lumière et de philosophie pour réformer cette erreur populaire ; mais toutes les idées qui régnaient en Europe pendant les siècles d'ignorance, au lieu de la réformer, ne servaient qu'à lui prêter une nouvelle force. Pendant plusieurs siècles, la religion consistait particulièrement à croire l’histoire légendaire d’une foule de saints, dont les noms grossissent le calendrier romain. Les fables qu'on débitait sur leurs miracles avaient été déclarées authentiques par des bulles de papes et des décrets de conciles; elles faisaient le sujet principal des instructions que le clergé donnait au peuple, et le peuple les adoptait avec une admiration stupide et une aveugle crédulit’. Les hommes s’accoutumèrent à croire que les lois de la nature pouvaient être suspendues ou altérées, pour les causes les moins importantes et ils s'occuptrent à chercher dans l'ordre de l'univers des actes particuliers et extraordinaires de la puissance divine, plutôt qu'à y observer une marche régulière et l'exécution d’un plan général, Une superstition en produisit une autre. Celui qui
* Muratori, Dissert. de judiciis Dei Antiq. /tal, vol, HI, p. 612
croyait que l'Être suprême avait bien voulu interposer miraculeusement sa puissance dans les frivoles occasions que rapportaient les légendes, était autorisé à croire que Dieu ne refuserait pas de manifester sa volonté dans les matières de plus grande importance, lorsqu'on s’en rapporterait solennellement à sa dérision.
L'esprit militaire qui régnait en Europe pendant les siècles dont nous parlons concourut aussi avec les opinions superstitieuses à établir la forme de procédure par le combat judiciaire. Tout gentilhomme était toujours prêt à soutenir à la pointe de l'épée ce que sa bouche avait prononcé; c'était son premier principe d'honneur. Les nobles les plus distingués mettaient leur orgueil et leur gloire à défendre leurs droits par la force des armes, et à se venger par leurs mains de ceux qui les avaient offensés. Les jugemens par le combat favorisaient ces principes et flattaient les dispositions de la noblesse. Tout homme était chargé du soin de défendre son honneur et sa vie ; et c'était à sa valeur à décider de la justice de sa cause et de sa réputation future. Cette étrange procédure devait donc en conséquence être regardée comme un des efforts le: plus heureux d’une sage politique; et dès qu'elle se fut introduite dans les gouvernemens, tous les jugemens par l'eau ou le feu, et par les autres épreuves superstitieuses, tombèrent en désuétude, ou furent réservées pour les contestations qui s'élevaient entre des persounes d'un rang inférieur. Le combat judiciaire fut autorisé dans toute l'Europe et adopté dans tous les pays avec un égal empressement.
Ce n'était pas seulement des points de fait incertains ou contestés, mais encore des questions de droit générales et abstraites, qu'on soumettait à la décision du combat; et cette méthode était regardée comme un moyen de découvrir la vérité, plus noble et en mème temps moins incertain que la voie de la discussion et du raisonnement. Les parties intéressées , dont les esprits pouvaient être animés et aigris par la chaleur de la contradiction, n'étaient pas seules autorisées à défier leur antagoniste , et à le sommer de soutenir son accusation ou de prouver son innocence l'épée à la main ; les témoins, qui n'avaient aucun intérêt au fond de l'affaire et qui étaient appelés pour déclarer la vérité, en vertu même des lois quiauraieni dûles protéger,
les témoins étaient également exposés au danger d'un défi , et également obligés de soutenir par la voie des armes la vérité de leurs dépositions. Mais ce qui mettait le comble à l'absurdité de cette jurisprudence militaire , c'est que le caractère de juge ne mettait pas à l'abri de cette violence. Lorsqu'un juge était sur le point d'exposer son opinion, chacune des parties pouvait l'interrompre, l’accuser de corruption et d'iniquité dans les termes les plus injurieux, lui jeter le gantelet, et le défier de défendre en champ clos son intégrité; ilne pouvait pas, sans se déshonorer, refuser d'accepter le défi et de paraître dans la lice avec son adversaire.
Ainsi le combat judiciaire s'étendant par degré comme les autres abus fut bientôt mis en usage par des personnes de tous les rangs, et presque dans tous les cas litigieux. Les ecclésiastiques , les femmes , les enfans mineurs, les vieillards et les infirmes, qu'on ne pouvait ni avec justice ni avec décence forcer à prendre les armes et à soutenir eux-mêmes leur propre cause, étaient obligés de produire des champions , qui, par affection ou par intérêt, s'engageaient à combattre à leur place. Il était naturel qu'on revêtit de beaucoup de cérémonies une action qui était considérée et comme un appel direct à Dieu et comme une décision en dernier ressort des contestations de la plus grande importance. Toutes les cirsconstances relatives au combat judiciaire étaient réglées par les édits des princes, et expliquées dans les commentaires des jurisconsultes, avec l'exactitude la plus détaillée et même la plus superstitieuse. La connaissance approfondie de ces lois et de ces cérémonies était l'unique science dont se vantait alors une noblesse guerriére ou qu'elle ambitionnait d'acquérir !.
Cette coutume barbare corrompit bientôt entièrement l’ordre naturel de la justice dans les causes civiles, ainsi que dans les affaires criminelles. La force prit la place de l'équité dans tous les tribunaux de judicature , et Thémis fut bannie de son temple. Le discernement , les lumières, l'intégrité devinrent des qualités beaucoup moins nécessaires à un juge que la force du corps et la dextérité à manier les armes. Le cou-
1 Voyez dans Le Glossaire de Spelman, voc. campus un discours curieux sur les lois du combat judiciaire, par Thomas de Woodheck, duc de Glocester, oncle de Richard 1°",
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rage et l'audace, l'adresse et la vigueur servirent bien plus à assurer le gain d'un procès que la bonté de la cause et l'évidence des preuves. Il était donc impossible que les hommes ne s’appliquassent pas à cultiver des talens qui leur étaient d'une si grande utilité.
Comme la force et l'adresse n'étaient pas moins nécessaires dans les combats où l'on était obligé de s'engager pour soutenir ses prétentions particulières, que dans le champ de bataille où l'on combattait contre les ennemis de la patrie, l'acquisition ou la perfection de ces qualités guerrières durent être le grand objet de l'éducation et la principale occupation de la vie. Ainsi l'administration de la justice, au lieu d’accoutumer les hommes à obéir à la voix de l'équité et à respecter les décisions de la loi, concourut à augmenter la férocité des mœurs, et leur apprit à regarder la force comme l'arbitre souverain du juste et de l'injuste.
Les conséquences pernicieuses de ces jugemens, par la voie du combat, étaient si sensibles qu'elles ne purent échapper même aux yeux peu attentifs des hommes barbares et guerriers qui en avaient introduit et adopté l'usage. Dès les commencemens le clergé s’éleva contre cette pratique, et la représenta comme aussi contraire à l'esprit du christianisme qu'incompatible avec l'ordre et la justice !. Mais les principes et les passions qui l'avaient établie avaient pris tant d'empire sur les esprits que les admonitions et les censures de l’Église, qui, en d’autres occasions, auraient frappé de terreur ces mêmes hommes, ne firent alors aucune impression sur eux. Le mal était trop profond et trop invétéré pour céder à un semblable remède; il continua de faire des progrès, et la puissance législative sentit à la fin la nécessité de s'armer pour le détruire. Mais les rois, qui connaissaient combien leur autorité était limitée, procédèrent d'abord avec ménagement ; leurs premiers efforts pour réprimer ou restreindre les combats judiciaires furent très faibles. Un des plus anciens règlemens qu'on ait faits en Europe pour cet objet fut l'ouvrage de Henri I°°, roi d'Angleterre , qui défendit l'usage de ces combats dans les affaires civiles, dont l'objet ne passait pas une certaine somme ?.
1 Du Cange, Glossar. voc. Duellum , vol. I. 1675.
? Brussel, Usage des fiefs, vol. IL, p. 962.
Louis VIE, roi de France, suivit cet exemple et rendit un édit dont les dispositions étaient les mêmes !. Saint Louis, qui avait sur la législation des idées bien supérieures à celles de son siècle, s'occupa des moyens d'établir une jurisprudence plus parfaite, et de substituer la procédure par la voie des preuves à celle du combat; mais ses règlemens à cet égard n'eurent d'effet que dans l'étendue de son domaine; car les grands vassaux de la couronne jouissaient d'une autorité si indépendante, et étaient si fortement attachés à l’ancienne pratique des combats, que ce monarque n'osa pas étendre cette innovation à tout le royaume. Cependant quelques barons adoptèrent volontairement ses ordonnances. Les tribunaux de justice se déclarèrent contre cette forme barbare de jugemens, et s'occupèrent en toute occasion à en décréditer la pratique. Mais les nobles attachaient tant d'honneur à ne se reposer que sur leur courage de la sûreté de leurs personnes et de leurs biens ; ils s'élevèrent avec tant de chaleur contre la révocation de ce privilége particulier de leur corps, que les successeurs de saint Louis ne pouvant soumettre par l'autorité ces sujets trop puissans, et craignant même de les offenser, furent obligés non-seulement de tolérer, mais encore d'autoriser le même usage que ce roi avait projeté d'abolir ?. En d’autres pays de l'Europe, les nobles ne montrèrent pas moins de vigueur et d'opiniâtreté à défendre la coutume établie , et arrachérent à leurs souverains de semblables concessions sur cet objet. Cependant tous les princes qui nontrèrent de la fermeté et des talens ne perdirent jamais de vue cet objet de politique, et rendirent successivement plusieurs édits pour supprimer le <ombat judiciaire; mais l'observation qu'on a faite plus haut sur le prétendu droit des guerres particulières est applicable à la pratique de ce combat. Jamais une simple promulgation de lois et de règlemens ne suffit pour détruire un usage, quelqu'absurde qu'il soit, s’il est établi depuis long-temps, et s’il tire sa force des mœurs et des préjugés du siècle même où il est établi. I faut que les opinions du peuple changent, et qu'il s'introduise dans l'état quelque nouvelle force capable de balancer et de vaincre la force qui soutient cet usage. Ce fut aussi un
Ordonn. des Rois, tom.1}, p. 16.
2 Jbid., tom. À, p. 328, 390, 35.
changement semblable qui se fit en Europe, lorsque les lumières commencèrent à pénétrer par degrés dans les esprits, et que la société se perfectionna. A mesure que les princes étendirent leur autorité et leurs droits, il se forma une nouvelle puissance intéressée à détruire tous les usages favorables à l'indépendance des nobles. Le choc de ces forces opposées subsista pendant plusieurs siècles ; quelquefois les nouveaux principes et les nouvelles lois paraissaient faire des progrès; mais les anciennes coutumes reprenaient ensuite de la vigueur; et quoique l'usage du combat judiciaire devint en général moins fréquent de jour en jour, cependant on en trouve encore des exemples jusqu'au seizième siècle dans les histoires de France et d'Angleterre. À mesure qu'il s'affaiblissait, l'administration de la justice prenait une forme plus régulitre; ls procédures des tribunaux étaient réglées par des lois fixes et connues, dont l'étude fit un objet essentiel de l'attention des juges, et lorsque cette cause principale de la férocité des mœurs fut entièrement anéantie, on vit les peuples d'Europe marcher à grands pas vers la civilisation et la politesse qui les distinguent aujourd'hui (22).
Une autre opération non moins importante que celle dont je viens de parler contribua beaucoup aussi à établir plus de règle, d'accord et de vigueur dans l'administration de la justice: ce fut la permission d'appeler aux tribunaux du roi des sentences rendues par les tribunaux des barons. De toutes les entreprises que les nobles, dans les gouvernemens féodaux, osèrent tenter sur les droits des souverains, la plus extraordinaire fut de s'arroger le droit de rendre la justice dans toute l'étendue de leurs domaines, et de juger en dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles. Dans d’autres nations on a vu des sujets lutter contre leurs princes, et chercher à étendre leur pouvoir et leurs droits ; mais on ne trouve rien, dans l’histoire de ces débats, de semblable au droit que prétendirent les barons féodaux , et qu'ils parvinrent à obtenir. Il faut qu'il y ait eu dans leur esprit et leurs mœurs quelque singularité remarquable qui leur ait inspiré cette idée et les ait excités à soutenir une prétention si extraordinaire. Chez les peuples barbares qui conquirent les différentes provinces de l'empire romain et y fondèrent de