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nouveaux états, le sentiment de la vengeance était une passion trop violente pour souffrir aucun frein; elle n'aurait pu être réprimée que faiblement par l'autorité des lois. On a déjà observé qu'une personne offensée se réservait le droit de poursuivre son ennemi, de le punir elle-même, d'en tirer à son gré la vengeance la plus cruelle, ou d'accepter une compensation pour l’injure ou le dommage qu'elle avait souffert. Mais tant que ces peuples farouches continuérent d’être les seuls juges dans leur propre cause, leurs haines furent éternelles et implacables; ils ne mirent des bornes ni à la violence ni à la durée de leur ressentiment. Les excès qui en résultèrent étaient si incompatibles avec la tranquillité et le bon ordre de la société, qu’on fut enfin obligé d'y chercher quelque remède. D'abord il intervint dans les querelles des médiateurs qui, par des raisons ou par des prières, déterminaient l'offensé à recevoir de l'agresseur un dédommagement, et à renoncer à toute poursuite ultérieure. Mais ces médiateurs, qui n'avaient ni autorité légale ni supériorité de rang, ne pouvaient obtenir qu'une soumission purement volontaire ; on sentit bientôt la nécessité de nommer des juges et de leur donner une force suffisante pour faire exécuter leurs décisions. Des peuples guerriers devaient naturellement confier cet important emploi au chef auquel ils étaient accoutumés à obéir, dont ils estimaient le courage et respectaient l’intégrité; ainsi chaque chef dut être le commandant de sa tribu en temps de guerre et son juge en temps de paix. Chaque baron conduisit ses vassaux au champ de bataille, et leur administra la justice dans son château. La fierté de ses vassaux n'aurait pas voulu reconnaître une autre autorité, ni se soumettre à une autre juridiction. Mais dans les temps de trouble et de désordre, on ne pouvait exercer la fonction de juge sans se soumettre à beaucoup d'embarras, et sans courir même du danger; personne n'osait se charger de cet emploi, à moins qu’il n'eût assez de pouvoir pour protéger une des parties contre la violence du ressentiment personnel , et pour forcer l’autre à se contenter de la réparation qui serait fixée selon la nature de l'offense. Ce fut par cette considération que les juges , indépendamment de la somme qu'ils assignaient en dédommagement pour la personne ou la famille
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Ainsi, par l'effet naturel d’un concours de circonstances particulières aux mœurs et à l'état politique des nations soumises au gouvernement féodal, les juridictions territoriales nonseulement s'établirent dans chaque royaume, mais encore les barons trouvèrent dans leur propre intérêt, autant que dans leur ambition , un puissant motif pour chercher à maintenir et à étendre l'influence de cet établissement. Ce n'était pas par un simple point d'honneur que les nobles feudataires se réservaient le droit de rendre la justice à leurs vassaux; l'exercice de ce droit formait une branche considérable de leur revenu ; souvent même, sans les émolumens qu'ils en retiraient , ilsn’auraient pas été en état de soutenir leur dignité : il n’est donc pas étonnant qu'ils aient toujours mis beaucoup de chaleur et de fermeté à défendre un privilége si important.
Il résulta cependant de cette institution que chaque royaume d'Europe fut divisé en autant de principautés distinctes qu'il y avait debarons puissans. Leurs vassaux , soit dans la paix, soit dans la guerre, ne connaissaient guère d'autre autorité que celle de leur seigneur suzerain ; ils ne recevaient d'ordre que de lui, et ne pouvaient être cités qu’à ses tribunaux de justice. Les liens qui unissaient ensemble ces associations particuliéres se resserraient et se fortifiaient de jour en jour ; ceux qui formaient l'union générale se relàchèrent dans la même proportion ou mème se rompirent. Les nobles s'occuptrent à combiner des règlemens qui tendaient à confirmer et à perpétuer leur privilége. Afin de dé-
truire jusqu'à la moindre apparence de subor- !
dination de la part de leurs tribunaux à l'égard de ceux de la couronne, ils forcèrent les souvcrains à défendre à tous les juges royaux d'entrer sur le territoire des seigneurs , et d’y exercer aucun acte de juridiction ; si, par méprise ou par un esprit d'usurpation , quelque juge royal s'avisait d'étendre son autorité sur les vassaux d'un baron, ces vassaux n'avaient qu’à alléguer leur privilége d’exemption; le seigneur de qui ils
relevaient était non-seulement autorisé à les réclamer, mais avait encore droit d'exiger une réparation solennelle de l'affront qui lui avait été fait, La juridiction des juges royaux ne s'étendait guëre au-delà des bornes étroites du domaine de la couronne. Ainsi au lieu de la subordination régulière qui aurait dû régner entre différens tribunaux, soumis à l'autorité des mèmes lois générales, qui devaient faire la règle de leurs décisions, on vit dans chaque royaume féodal mille tribunaux indépendans, dont les
| pratiques étaient réglées par des coutumes lo-
cales et des formes contradictoires. Les confits de juridiction qui s'élevaient entre eux retardaient souvent l'exécution des lois. Une jurisprudence si arbitraire, si contradictoire, si capricieuse , ne permettait de porter dans l’administration de la justice ni exactitude ni uniformité.
Tous les souverains avaient bien senti l'importance des atteintes portées à leur juridiction; mais ils voyaient avec peine combien il était difficile d'y remédier. Les nobles étaient si puissans qu'on ne pouvait sans témérité tenter de les dépouiller à force ouverte des droits qu’ils avaient usurpés. Ce n'était que par des voies lentes et détournées que les rois pouvaient parvenir à recouvrer ee qu'ils avaient perdu. Les
, moyens différens qu’ils employèrent pour cet | effet méritent d’être remarqués, parce qu'ils
font voir les progrès de la jurisprudence dans les divers états de l’Europe. Les princes s'occu-
| pèrent d’abord à limiter la juridiction des ba-
rons , en ne leur permettant de connaître que des affaires de peu d'importance, et en réservant au jugement des juridictions royales celles qui seraient plus considérables, et qui furent désignées par les noms de plaids de la couronnne , Où de causes royales. Ce nouveau règlement ne tomba que sur les barons d'un rang inférieur : les plus puissans d'entre les nobles n’eurent garde de souscrire à cette distinc-
tion; et non-seulement ils prétendirent avoir . une juridiction illimitée, mais encore ils obligè- | rent leurs souverains à leur accorder des char-
tes, par lesquelles ce privilège était reconnu et confirmé dans la forme la plus expresse et la plus solennelle.
Cependant cette première tentative des rois produisit quelques bons effets, et en prépara
de plus importaus; elle fixa l'attention du public sur une juridiction distincte de celle des barons. On s'accoutuma à voir les prétentions de supériorité que la couronne s'attribuait sur les jus-
tices territoriales; et les vassaux, opprimés par |
leur seigneur, apprirent à regarder leur souverain comme leur protecteur, Cette disposition desesprits facilita l'usage des appels, par lesquels les princes soumirent à la révision des juges royaux les sentences des tribunaux des barons. Tantque le combat judiciaire subsista dans toute sa force, toute affaire décidée par cette forme de procédure ne pouvait plus être évoquée à un autre tribunal. On en avait appelé au jugement de Dieu même, et sa volonté était manifestée par l'issue du combat ; il y aurait eu de l'impiété à révoquer en doute l'équité de cette sentence divine. Mais dès que cette barbare coutume devint moins universelle et moins fréquente, les princes encouragérent les vassaux des barons à appeler aux justices royales, lorsqu'ils auraient à se plaindre de leurs justices particulières. Ce moyen ne s'établit cependant que lentement et par degrés; les premiers exemples d'appel furent fondés sur des refus ou des dénis de justice de la part des tribunaux des barons; et comme ces appels étaient autorisés par les principes même de subordination qu'établissait le système féodal, les nobles ne purent s'opposer que faiblement à l'introduction de cet usage. Mais quand à ces appels on en vit succéder d'autres, motivés sur l'injustice de la première sentence, les nobles commencèrent alors à sentir que si cette innovation devenait générale , il ne leur resterait plus que l'ombre seule du pouvoir, et que toute l'autorité de juridiction résiderait réellement dans les tribunaux qui auraient le droit de révision. Aussitôt l'alarme se répandit parmi les barons ; ils firent des représentations contre cette prétendue usurpation, et défendirent avec autant d’ardeur que de fierté, leurs anciens priviléges; mais dans plusieurs royaumes d'Europe, les souverains poursuivirent leur plan avec sagesse et avec fermeté. Il est vrai qu'en certaines circonstances, ils ont été forcés de suspendre leurs opérations, et de paraître même se désister de leurs prétentions, lorsqu'ils voyaient se former contre eux une lizue trop puissante, à laquelle ils n'étaient pas en état de résister ; mais on les a vus ensuite re-
| prendre l'exécution de ce systéme et la presser avec vigueur, dès que la résistance des nobles se relâchait ou devenait moins redoutable. Les justices royales dans le commencement n'avaient point de résidence constante, ni de temps fixe pour la tenue de leurs assemblées; les princes fixèrent à chacune un lieu et un temps de l’année pour exercer leur juridiction; ils s'attachèrent à choisir des juges plus éclairés et plus habiles que ceux qui présidaient aux tribunaux des barons, à donner plus de dignité à leur emploi, et plus d'éclat à leurs assemblées. Ils cherchèrent les moyens de mettre plus de régularité dans la forme des procédures, plus d'accord et de suite dans les jugemens. Toutesces attentions ne pouvaient manquer de procurer aux tribunaux de la couronne la confiance et la vénération publique. Le peuple, abandonnant les juridictions partiales des barons, s'empressait de porter les objets de contestation sous les yeux plus pénétrans et moins corrompus des juges que le souverain avait choisis pour administrer la justice en son nom. Les rois devinrent donc encore une fois les chefs de la communauté, et reprirent le droit de rendre la justice à leurs sujets. Dans quelques royaumes, les barons abandonnèrent l'exercice de leur juridiction, parce qu'elle était tombée dans le mépris; en d’autres états, les juridictions territoriales, restreintes par des réglemens qui en prévenaient les abus, furent entièrement abolies par des ordonnances expresses. Ainsi l'administration de la justice, découlant alors d’une source unique et n'ayant qu'une seule direction, prit dans les différens pays un cours plus réglé, plus uniforme et en mème temps plus rapide (23).
Les formes et les principes du droit canonique, qui étaient devenus respectables par leur influence dans les tribunaux ecclésiastiques, ne contribuèrent pas peu à avancer les progrès de la jurisprudence. Si l’on considère le droit canonique sous un point de vue purement politique, soit comme un système combiné pour faciliter au clergé l'usurpation d'une puissance et d’une juridiction aussi opposée à la nature de ses fonctions que incompatible avec la police du gouvernement , soit comme le principal instrument de l'ambition des papes, ambition qui pendant plusieurs siècles a ébranlé les trônes et a failli d’envahir les libertés de toute l'Europe, on doit le
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regarder comme un des plans les plus formidables qu'on ait jamais formés contre le bonheur de la société civile, Mais si nous ne l'envisageons que comme un code de lois relatives aux droits et aux propriétés des individus, et si nous ne faisons attention qu'aux effets civils qui en résultent, nous en jugerons bien différ nment et d'une manière bien plus favorable. ans les siècles d'ignorance et de créduiité, les ministres de la religion sont les objets d’une vénération superstitieuse, Lorsque les Barbares qui inondèrent l'empire romain commencérent à embrasser la religion chrétienne, ils virent que les ecclésiastiques jouissaient d’un pouvoir fort étendu, et ils furent naturellement disposés à rendre :
ces nouveaux guides le respect et la profonde soumission qu'ils étaient accoutumés d’avoir pour les prêtres de la religion qu'ils avaient abandonnée. Ils regardèrent leurs personnes comme aussi sacrées que leurs fonctions; et ils auraient trouvé de l'impiété à prétendre les soumettre à la profane juridiction des laïques. Les ecclésiastiques ne négligèrent pas de profiter des avantages que leur présentait la stupidité des peuples. Ils établirent des tribuuaux auxquels ils firent ressortir toutes les discussions qui concernaient leur caractère, leurs fonctions et leurs biens. Ils entreprirent et vinrent à bout de s'affranchir presque entièrement de l'autorité des juges civils. Bientôt, sous différens prétextes et par des artifices multipliés, ils communiquèrent ce privilége à tant de personnes, et étendirent leur juridiction sur un si grand nombre de cas, que la plus grande partie des objets de litige furent réservés à la connaissance seule des tribunaux ecclésiastiques.
Pour disposer les laïques à souffrir sans murmures et sans résistance ces usurpations, il était nécessaire de leur persuader que la juridiction ecclésiastique rendrait plus parfaite l’administration de la justice, et cela n'était pas difficile dans un temps où le clergé osait tout tenter sans danger et presque sans obstacles. Le peu de lumières qui servait à guider les hommes dans ces siècles de ténèbres était en dépôt chez les ecclésiastiques ; eux seuls étaient accoutumés à lire, à raisonner, à réfléchir, à faire des recherches ; ils possédaient seuls les restes de la jurisprudence ancienne, qui s'étaient conservés, soit par la tradition , soit dans les livres échap-
pés aux ravages des Barbares. Ce fut sur les maximes de cet ancien système qu'ils formèrent un code de loi conformes aux grands principes de l'équité. Guidés par des règles constantes et connues, ils fixérent les formes de leurs tribunaux , et mirent dans leurs jugemens de l'accord et de l'unité : ils avaient d’ailleurs toute l'autorité qui leur était nécessaire pour faire respecter leurs décrets; l'excommunication et les autres'censures ecclésiastiques étaient des châtimens plus redoutables qu'aucun de ceux que les juges civils pouvaient infliger en exécution de leurs sentences.
Il n'est donc pas surprenant que la jurisprudence ecclésiastique fût devenue l'objet de l'admiration et du respect des peuples, et que l'exemption de la jurisdiction civile füt sollicitée comme un privilége , et accordée comme une faveur. Îl n’est pas surprenant qu'aux yeux mêmes d'un peuple ignorant et grossier les principes du droit canonique aient paru plus équitables que cette jurisprudence informe qui réglait toutes les procédures dans les tribunaux civils. Suivant celle-ci, tous les différends qui s'élevaient entre les barons se terminaient, comme dans l'état de nature, par la violence; suivant la loi canonique , toutes les contestations étaient soumises à la décision des lois fixes. L'une, en permettant le combat judiciaire, établissait le hasard et la force pour arbitres du vrai et du faux, du juste et de l'injuste; l’autre en décidait par les principes de l'équité et les rapports des témoins. Une erreur ou une injustice dans une sentence prononcée par un baron à qui appartenait la juridiction féodale ne pouvait plus alors se réparer, parce qu'on ne pouvait en appeler à aucun tribunal supérieur, La loi ecclésiastique établit une gradation régulière de tribunaux différens, auxquels une cause pouvait être successivement portée au moyen des appels, jusqu'à ce qu'elle fût jugée définitivement par celui auquel l'Église avait attribué autorité suprème pour cet objet. Ainsi le génie et les principes du droit canonique disposèrent les esprits à approuver les trois grands changemens dans la jurisprudence féodale que je viens d'exposer. Mais ee ne sont pas les seuls changemens avantageux à la société, dont on est redevable à ce système de lois. Plusieurs des règlemens qu'on regarde aujourd'hui comme les barrières de la