‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme]Chapitre 121 sur 155 · Solorz, lib. 1, cap · texte numérisé non relu

Solorz, lib. 1, cap

à les purifier par tous les procédés de l’art, travaux aussi pénibles que malsains (177).

La manière dont ces deux sortes de services sont exigés des Indiens est également réglée par des lois qui ont pour but de les rendre moins onéreux à ceux qui y sont soumis. On les appelle alternativement au travail par divisions, qu'on appelle ritas, et aucun d'eux ne peut être forcé de travailler qu’à son tour. Au Pérou, le nombre de travailleurs désignés ne passe pas la septième partie des habitans dans chaque district !. Dans la Nouvelle-Espagne, où les Indiens sont en plus grand nombre , sur cent Indiens on ne prend que quatre travailleurs 2, Je n'ai pas pu savoir combien de temps chaque Indien employé à la culture est obligé de travailler (178): mais au Pérou, chaque mita ou division passe six mois aux mines , et tant que dure

ce travail, chaque Indien ne reçoit pas moins de |

deux schelings par jour, et il en est qui gagnent le double de cette somme 3. Aucun Indien, résidant à plus de trente milles d'une mine, ne peut être compris dans la division destinée à l'exploiter#, et on n’expose point les habitans des plaines à une destruction certaine en les forçant de passer des pays chauds aux froides régions des montagnes 5 où les minéraux abondent (179).

Les Indiens qui vivent dans les villes principales sont absolument soumis aux lois et aux magistrats espagnols; mais, dans leuss villages, ils sont gouvernés par des caciques dont quelques-uns sont les descendans de leurs anciens seigneurs, et d’autres sont nommés par le viceroi. Ces caciques règlent les petites affaires du

peuple de lewrs districts selon les maximes de |

leurs ancêtres que la tradition a conservées. C’est une consolation pour les Indiens que d’obéir à une autorité placée dans les mains de leurs com-

patriotes, et le pouvoir de ces magistrats in- |

diens est si peu redoutable à leurs nouveaux maîtres qu'on le laisse souvent passer du père au fils comme un héritage 6. Pour sauver cette classe d'hommes de l'oppression à laquelle elle

lRecop., lib. vi, tit. x, 1. 3. —? Zbid., 1.22.

5 Ulloa, Entreten., 265, 266.

4 Recop., lib. vs, Lit. xux , 1 3 5 Zd., |. 29, et t. x, 1. 13

68olorz., De Jureind., lib. 1, cap. xxvs. Recop.. lib, vi tit. vu,

est si fort exposée, la cour d'Espagne a établi dans chaque district un officier sous le titre de protecteur des Indiens. Ces fonctions sont, comme son nom le porte, de comparaître dans les tribunaux pour les défendre et de les protéger contre les usurpations et les violences de ses compatriotes !. On prend sur la quatrième partie du tribut annuel des Indiens une portion pour] les caciques et les protecteurs , et une autre pour" l'entretien du clergé employé à leur instruc tion?, Une autre portion est employée à secourir les Indiens indigens, à payer leur tribut dans les années de disette, ou à soulager les districts affligés de quelque calamité extraordinaire 3, On a aussi réglé qu’il serait fondé des hôpitaux pour les Indiens dans les nouveaux établissemens 4, et il s'en est élevé en effet à Lima, à Cuzco et à Mexico, où les pauvres et les malades sont traités avec beaucoup d'humanité 5.

Telle est l’esquisse du gouvernement sous lequel vivent aujourd'hui les Indiens dans les pays de l'Amérique soumis à l'Espagne. On n'y aperçoit point de traces de ce système cruel de destruction qu’on a attribué à cette puissance, En accordant que la nécessité d'assurer la subsistance des colonies et les produits avantageux des mines autorise les Espagnols à exiger des travaux des Indiens, on doit convenir que les mesures prises pour régler et récompenser ces travaux sont sages et bien entendues. Il n'y a point de code de lois où se montrent une plus grande sollicitude et des précautions plus multipliées pour la conservation, la sûreté et le bonheur du peuple, que dans les lois espagnoles pour le gouvernement des Indes. Mais ces règlemens modernes, ainsi que les premiers, ont été souvent des remèdes trop faibles contre les maux qu'on voulait prévenir. Lorsque les mêmes causes agissent, elles entraînent toujours les mêmes effets. La distance immense qui sépare le pou-

oir qui porte la loi et celui qui est chargé de l'exécution, lui Ôte toute sa force, même sous le gouvernement le plus absolu. La crainte d'un supérieur, trop éloigné pour apercevoir bien toutes les fautes et pour les punir avec prompti-

1 Solorz, 2e Jure ind., lib. 1, €. xxv1, p. 201. Recop., lib. vi, tit. wi.

? Recop., lib. vi, tit. v, 1.

8 Zd., lib. x, tit. 1v, } 4 Ulloa, For. 1, 1v,2

), tit, xvr, 1. 12-16.

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