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des souffrances auxquelles elle était wijelte. )/* charte* | d'affranchissement et de liberté , qui furent ensuite ac- : cordée* aux personne* de celte classe, renfenuaieut quatre concession* qui répondaient aux quatre principaux inconvénient auxquet* étaient soumit les homme* dan* l’état de servitude. 1° On renooça au droit de disposer de leur* personnes, soit par vente ou par cession.
2° On leur donna le pouvoir de transmettre leurs effets et leurs biens par testament, ou par tout autre acte légal ; et s’il* venaient à mourir ab intestat , il fut arrêté que leur* biens passeraient à leur* héritier* légitime* comme le* bien* de* autres citoyen*. 3° On fixa le* taxe* et les service* qu’il* devaient à leur supérieur ou seigneur- lige, et qui étaient auparavant arbitraires et imposés à volonté. 4° Ils eurent la liberté d’épouser qui ils voulaient , au lieu qn’auparavant ils ne pouvaient *e marier qu’à de* esclave* de leur seigneur, et arec son consentement. Toute* ce* particularités se trouvent réunies ensemble dans une charte accordée, en 1376, aux habitant de Mont - Breton, ( Mordis- Britonis ). (Histoire du Dauphiné , totn. I, p. 81.)
Plusieurs circonstances, Jointe* à celle* que j’ai rapportée* dans le texte, concoururent à délivrer le* habitan* de* campagne* de l'oppression où il* étaient tenus. L'esprit de douceur de la religion chrétienne, et «a doctrine sur l’égalité primitive de tou* les hommes et sur l’impartialité avec laquelle Dieu considère les homme* de tout état et le* admet indistinctement à la participation de se* grâce*, étaient incompatibles avec l’usage de la servitude. Mais en ceci, comme en plusieurs autre* ciroonstance*, les considérations d’intérét, et le* maximes d’une fausse politique engageaient les hommes dans des démarche* inconséquentes avec leurs principes Ils étaient cependant tellement persuadé» de cette contradiction, qu’ils regardaient comme un acte de piété très méritoire et très agréable au ciel de délivrer des chrétiens de la servitude- L’esprit d'humanité de la religion chrétienne luttait contre le* maximes et les usages du monde, et contribua plus qu’aucun autre motif à introduire la coutume d'affranchir le* esclave*. Lorsque le pape Grégoire-le-Grand. qui régnait vers la fin du sixième siècle, accorda la liberté à quelques-uns de se* esclaves, il en donna cette raison : Cùm Redemptor noster, tôt uis rondUor natures , ad hoc propitiatu.s humanam carnem voluerit as.sumere , at divinitatis sua gratta, dirempto quo tenebamur captivi vincu/o , pristina nos restitue rtt libertati , satubriter agi tu r si homines , quos ab Lnitio liberos natura prolut it , et j ta genlium jugo substituit servitutis , in ed qtui nati f ucrant , manumittentis bénéficia , libertatœ reddantur. (Greg. Mag., op. Potgiess., liv. iv, cbap.i,
S 3. ) Le même auteur rapporte plusieurs lois ou charte* fondée* sur de* raisons semblable*. C’eut par une suite de* même* idées que plusieurs charte* d'affranchissement , antérieure* au règne de Louis X , furent accordées pour l’amour de Dieu et le salut de l’âme : pro amore Dei, pro remedio anima, et pro mercede anima. (Murat., À ni. liai., vol. 1, p. 849 , 890. Du Cange, voc. Manumissio. )
La cérémonie de la manumission se faisait dans l’église, comme un acte solennel de religion. La personne à qui on rendait la liberté était conduite amour du grand autel, tenant une torche ardente ; elle s’arrêtait «mille
à un des coin* de l’autel, et là on onrait les paroles solennelle* qui conféraient la liberté. Du Gange t nuit., vol. IV, p. 467.) Je va» transcrire une tic d'uue cailv de manumission accordée en 1056. On y trooici.» un detail complet des cérémonies usitée» eu cette occasion , et une preuve du peu de conuaissaixe qu'on avait de la langue latine dan» ce siècle barbare. Cette charte est accordée par Willa , veuve de Hugues , duc et marquis, en faveur de Cleriza , une de se* esclaves : Et ided nos domine TPille, inrlyta cometiisa... libero et absolvo te. C/eri ta , filin V berto.., pro timoré omnipotentis Dei, et remedio tuminarie anime bone memorie quondam supra srripto domini (Jgo gloriosissimo , ut quando ilium dominas de hoc vita migrare jusserit , pars iniqua non habeat potestatem ultam , sed anguelus Domini nostri Jesus-Christi colocare dignitur illtun inter sanctos dilectos suos ; et beatus Pet rus , principe apodolorum , qui habed potestatem omnium anima rum ligandi et absolvcndi , ut ipsi absolvat anima ejus de peccatis sui , et aperiad ilium janua paridisi ; pro eadem vero rationi , in ma no mitto te Benzo , presbyte r, ut vadai terum in ecclesia sonet i Barl ho! ornai apo.stoli ; traad te tribus vicibus cirea altare .ipsitis ecclesia cum careo apprehensum in manibus tuis et manibus suis ; de in de exite, ambulate in via quadmbio, ubi quatuo r vie se deviduntur. Statimque pro remedio luminarie anime bone memorie quondam supra script o domini Ugo , et ipsi presbyter Benzo fccit omnia , et dixit : Ecce quator vie , Ut et ambulate in quacumque partem tibi plantent , tam sic supra script a Cleriza, qua nosque lui hereiles qui ab ac hora in antea nati vel procreati fuerit ntriusque sexus , etc. (Murator., Ibid., p. 854.) On aurait pu choisir plusieurs autres charte* qui, pour la grammaire et le style, ne sont point supérieure* à celle-ci.
L'affranchissement s'accordait fréquemment nu lit de la mort, ou par testament. O mime le* esprit* de* homme* sont dans ce moment plus disposé* à de* sentiinen* de piété et d’humanité , ce* acte* étaient le fruit de motifs religieux , et se faisaient pro redemptione anima, et afin d’obtenir grâce devant Dieu. (Du Gange, ubi sup., p. 470, et voc, Sercus , vol. VI. p. 451.) Il y avait une autre manière d’obtenir la liberté : c’était d’entrer dans les ordre» sacré* , on de faire de» vieux dan* un monastère. Cela fin permit pendant quelque temp*: mai» il en résulta qu'un si grand nombre d’esclave* se dérobaient par-là au joug de leur* maîtres, qu'on fut obligé de restreindre cet usage, lequel fut à la fin déFendu par le* loi* de presque toutes le* nation* de t’Kurope. (Murat., Ibid , p. 842.) C'était par les mêmes principes que 1rs princes, lorsqu’il leur naissait uu fils ou qu'il leur arrivait quelque autre événement agréable, affranchissaient un certain nombre d’esclaves en témoignage de leur reconnaissance envers Dieu.'Marctilf., Formut., liv. i, chap. xxxix.) Cet auteur a publié différentes manières d’obtenir la manumission, et toute» sont fondée* sur des motifs de religion , c’est-à-dire qu’elles ont pour objet , ou de se procurer la faveur de Dieu , ou d'obtenir le pardon de ses péchés. (Liv. xi, chap. xxm, xxxin et xxwv, édition Baluz.) La même observation peut s'appliquer aux autres collections de formules qui ont été publiée» avec, celles de Marculfe. Mais si quelque* personnes , par des sentimeus de piété ,
PREUVES ET ËCI.AIRCISSEMENS.
donnaient la liberté aux chrétien» leur* frères qui gémissaient sou» le joug de I esclavage, d'autres hommes, par des prinrip'* d'une dévotion mal entendue, se soumettaient de plein gré à la condition d’esclaves, lin homme pénétre, pjr exemple, d'une vénération particulière pour un saint, patron de l'église ou du monastère où il avait coutume d’aller assister au service divin , prenait souvent le parti de se dévouer, lui et ses descendant, à être les esclaves de ce même saint. (Mabili., de Rc Diptom., lib. vi, p.li32.)
Les oblats ( oblati ), ou serfs volontaires des églises et de* couvens, étaient en fort grand nombre, et pourraient être divisés en trois différentes classes. I -a première était composée de ceux qui mettaient leur personne et leurs biens sous la protection de telle église, ou de tel monastère, en s’obligeant de défendre ses privilèges et ses propriétés contre tout agresseur; mais oe n'était pas simplement par un pur esprit de dévoliou qu'ils prenaient cet engagement, c'était aussi afin de jouir de la sûreté qui était attachée à la protection de l'Église. C'étaient plutôt des vassaux que des esclaves. (Quelquefois même des nobles jugèrent à propos de s'assurer par ce moyen la protection de l'Église. Les oblats de la seconde classe s’obligeaient de payer à telle église ou tel couvent une taxe annuelle, ou un cens sur leurs biens-fonds Quelquefois ils s’obligeaient encore à faire certains services; on les appelait censuales. La troisième classe comprenait ceux qui renonçaient formellement à leur liberté, et qui devenaient esclaves dans toute la rigueur du mot ; on les appellait mi/iiste riales. Ils avaient, disent quelques chartes, livré leur corps à l’esclavage, afin de procurer â leur âme la liberté. (Potgiefa., de Stat. servor I. I,cap. i, p. 6, 7.) On jugera du zèle que le clergé avait pour accréditer les opinions qui eueourageaient cette pratique, par cette clause d'uue charte par laquelle un homme se fait esclave d’un couvent : Cüm xit omni carnali ingenuUate generosius extremum quodeumque Dei servitinm, scilicet quod terrena Habilitas multos plerumque vitiorum servo s facit, servitus verù Christi notules virtutibus reddit , ne ma aulem sani capitis virtutibus vitia comparaient , claret pro certo eu/n esse generosiore/n qui se Dci servitio prmbucrit proniorem. Quod ego Magnat dus Intelligent, etc. On trouve le passage suivant dans un autre auteur : Figent magis esse servus Dei quàm libertus scrculi , firmiter erctiens et scient qudd servire Deo regnare est, summaque ingenuitas sit in qud servitus comparabatur Christi, etc. (Du ( ange, voc. Oblatus, vol. IV, p. 1286, 1287. J
Il ne paraît pas que dans les temps où le système féodal était en vigueur , l'affranchissement des esclaves fût d’un usage fréquent; au contraire, il y eut des loi# sévères pour mettre de* bornes à celte pratique, comme nuisible à la société. ( Poigicss., I. v, cap. n, v, vi.) La dernière classe des hommes dut le recouvrement de sa liberté à la décadence de cette constitution aristocratique, qui plaçait entre les mains d'un petit nombre de membres de la société le pouvoir le plus étendu, et opprimait tout le reste. Lorsque Louis X publia son ordonnance. plusieurs esclave* s'étaient si fort accoutumés à la servitude, et cette condition avait tellement avili leurs âmes qu’ils refrisèrent la liberté qui leur tait offerte.
(D'Acbéri, Spicileg., vol. 11, p. 387. ) Long- temps *prè* le règne de Louis X , plusieurs nobles de France continuèrent de maintenir leur ancienne autorité sur leur* esclaves. Il parait, par une ordonnance du fameux Bertrand du Üuesclin. connétable de France, que la coutume d’af franchir les serfs était regardée comme une innovation pernicieuse. ( Morice, Mém. pour servir de preuves d rhist. de Bret. , tom. II. p. 100.) Lorsque les serf* présidiaux eurent été déclarés hommes libres, ils restèrent encore obligés de rendre certains services à leurs maîtres. Ou a* regardait toujours comme d’une condition différente de celle des autre* sujet* ; il ne leur était pas permi* d'acheter des terres, ni de devenir membres d’une communauté située dans le territoire du manoir auquel il* avaient appartenu, ( Martenne et Durand, Thés. anecd.,yo I. I, p. 914.) Ceci cependant ne parait pas avoir été très commun.
Dans le livre des statut* de l’Angleterre, on ne trouve point de loi générale pour l’affranchissement des serfs semblable k celle qui a été citée d’après les ordonnances des rois de France. Mais quoique l'esprit du.gouvernetnent anglais semble avoir favorisé de bonne heure la liberté personnelle, cependant la servitude personnelle subsista encore long-temps en quelques endroits de l'Angleterre. Il existe une charte de l’année 1514, par laquelle Henri VIII affranchit deux esclaves qui appartenaient à l’un de ses manoirs. ( Rymer, Fced , vol. XIII, p. 470.) Même en 1574, il y a une commission de la reine Élisabeth, qui concerne l’affranrhissmient de quelque* serfs qui lui appartenaient. (Rymer, Observât, on the stat., etc., p. 251.)
NOTE 21, Sbct.i, p. 20.
Il n'y a point de coutume du moyen âge plus singulière que celle des guerres particulières. Ce droit éloit d’une si grande importance, et fut si généralement adopté, que le* règlentens qui le concernent ne peuvent manquer de tenir une place considérable dans le système des lois de ce temps - là. M. de Montesquieu, qui a dével ppé tant de points embarrassa»* de la jurisprudence féodale, et qui a répandu la lumière sur tant de coutumes auparavant obscures et inintelligibles, n’a pa» été conduit par son sujet k l’examen de cette matière. Je donnerai donc un détail plu* circonstancié des principes et de# règlemens qui dirigeaient un lisage si contraire aux idées actuelle# des nations civilisées sur les principe* de l'ordre et du gouvernement.
1° Parmi le* anciens Germains, ainsi que parmi toute* les nations où la société n’a pas fait plu* de progrès, le droit de vetiger le# injure* était un droit personnel et particulier, que l'on exerçait parla force de* amies, sans *en rapporter à la décision d’aucun arbitre ni juge. C’est ce dont on adonné les preuves les plus claires dans la note 6.
2° Cette pratique subsista parmi le* nations barbares . après leur établissement dans le* province» de l’empire qu’elles venaient de conquérir; et comme le* couses de dissension ue faisaient que se multiplier parmi elles , le# liâmes de famille et le* guerres personnelles devinrent plus fréquentes Ou en trouve des preuves dans les récits de leurs historiens les plus ancieus, ainsi que dans les codes de leurs lois. ( Voyez Grégoire de Tours, Uist. I. vu , c. xv tu , et liv. x, c. xxvu.) Noa-seulemeut il éuùl
p*rmh aux parens de venger le* injure* faîte* aux personnes de leur famille , c'était pour eux un devoir, (.'.'est ainsi que par les loi* des Angles et de* Wériu» , le soin de la v engeance de famille appartenait à celui qui héritait de la terre : Ad quemeumque fur redit us terra penencrit, ad ilium redis bellica , id est lorica et ultio proximi et sotatio leudi.s débet pertinerc. ( Tit. vi, 5 5, ap. Lindcnb. leg. salie., lit. Lxtii. Le g. Longob., I. il , lit» lit , § 10.)
3° Il u'y avait que les gentilshommes ou les personnes d’une naissance uoble qui eussent le droit de faire la guerre pnvee. Toutes les querelles qui s ‘élevaient entre les sert», les vilains, les bahitatis des vi-'es, et les Immuns libres d'un ordre intérieur à la noblesse, étaient soumises à la décision de» tribunaux de judicaturc. Ou terminait de la même manière tous les différend* qui s'élevaient entre les geulil.duimmes et les personnes qui u’ctaienl pas de leur rang, la? droit de faire la guerre privée supposait la noblesse du sang et l’égalité de. condition dans les coniendaus. { Beaumauoir, Coût uni. de Deauv. ch. i.ix, p. 300. Ordonn. des rois de France , tout. Il, p. 305, $ 17, p. 518, p. 15, etc. ) Le* ecclésiastique» constitués eu dignité réclamaient également et exerçaient le droit de guerre personnelle; mais comme il n’eût pas été absolument convenable qu’ils soutinssent leur» querelles en personne , ils étaient suppléés par des aduocati ou vidâmes , choisis par les différons ifionasteres ou évéehés. C'étaient ordinairement de» hommes d’une naissance distinguée et d'uue bonne réputation , qui devenaient les protecteur» de ces évêchés ou couvens, elqui embrassaient leur» querelle» et combattaient pour eux : Armis vmnia qua erant ecclesia viriliter defendebant et vigilanter proie gebatd . ( Bru»»el , Usage des Fiefs , 1. 1, p. 141. l)u Caoge, voc. Advorat us. ) Il arrivait souvent que de* ecclésiastiques d'une tiaissauce noble, familiarisés par les principe» et le» mains de leurs temps avec les idées guerrières, oubliaient l’esprit de paix de leur profession, et paraissaient eux -mêmes au champ de bataille i la tête de leurs vassaux : Flammé , ferro , cade, posassions ccclesiarutn p rai ali defendebant. (Guido, abbas , ap. Du Conge , Ibid. p. 179. )
4° Ce n’éiaiênt pas seulement les torts et les offenses personnel* qui autoriwient un gentilhomme à déclarer Ut guerre à »on adversaire; des acte* d’une violence atroce, des insultes et des affronts publics, étaient des motif» suffisant et légitimes pour faire prendre les arme* contre ceux qui en étaient les auteurs. Enfin tous les crimes qu’aqjourd’bui l'on punit de mort chez les nation» çifiUites justifiaient alors les hostilités particulière». (Beaumauoir , ch. lix. Du Gange, Dissert, xxix sur Joinville, p. 331. ) Mais quoique la vengeance des injures fut le seul motif qui pût légalement autoriser une guerre privée, cependant les contestations qui s'élevaient au sujet des propriétés civiles donnaient souvent naissance aux hostilités, et se terminaient par la voie des armes. ( Du Gange, Ibid., p. 332.)
5° Toute perfouue qui s’élait trouvée présente, lorsqu'une querelle avait commence ou qu’un acte de > ioleuce avait été commis, était obligée de prendre part à la guerre qu* devait s'eusuirre ; parce qu'ou supposait qu’il u'élail pas possible 1 un homme de rester neutre data une semblable occurrence , et de lie *e déclarer ni pour
l’une ni pour l'autre des parties opposée*. {Beautnan. ,
8° Tout les parens de* deux principaux adversaires se trouvaient enveloppés dan* leur cause, et obligé* d’épouser la querelle du chef auquel ils étaient liés. (Du Gange , Ibid. , p. 332. ) Cet usage était fondé sur cette maxime des anciens Germains : Sutcipere tàm inimi citias, seu pat ris , seu propinqui, quàm amicituu nccesse est ; principe naturel à toutes les uations simples et grossières, chez qui la forme de la société et l'union politique concourent à fortifier de semblables sentimen*. La manière de fixer le degré d’affinité qui obligeait une personne à prendre part dans la querelle d’uu pareul est digue de remarque. Tant que le mariage entre parcus fut prohibe par l'Église jusqu'au septième degré, la part qu’on devait prendre dan» les guerres privées était déterminée par le* bornes mêmes de celte absurde prohibition ; et par conséquent toux ceux qui étaient parens de l’un des chefs jusqu'à ce degré devaient être enveloppés dans le* hasards de la guerre privée. Mais lorsque l’Eglise »c relâcha uu peu de sa première rigueur, et quelle Détendit plus sa défense que jusqu’au quatrième degré, la même restriction s'introduisit dans la conduite des guerres privées. (Beaumanoir, p. 303. Du Caoge, Dissertât., p. 337 ,333.)
7° Deux frères du même lit ne pouvaient se faire la guerre, parce que l’un et l’autre ayant les mêmes parens communs, aucun de ces parens u’élail obligé de soutenir de préférence un des frères contre l’autre ; niai* deux frères de différent lits pouvaient sc faire la guerre, parce que chacun d'eux avait de» pareil» disliucls les uns des autres. ( Beautnan. , pag. 299. }
8° Les vassaux de chaque chef, dans une guerre privée, se trouvaient enveloppés dans la querelle, parce que suivant les maximes du système féodal ils étaient obligés de prendre la défense du supérieur de qui ils relevaient, cl de le secourir dans toutes ses querelles. Ainsi dès que l'ou eut iutroduil les tenures féodales , et qu'ou eut établi celle liaison artificielle entre les vassaux et le seigneur, le» vassaux furent considérés comme soumis aux mêmes obligations que les pareus. ( Beautnan. , pag. 303.)
9° las guerres particulières furent très fréquente* pendant plusieurs siècles. Bien ne contribua davantage à accroître ce* désordres dans le gouvernement et cette férocité de moeurs qui plougèrcnt les nations de l'Europe dan* l’étal déplorable que nous offre le période de l’histoire que j’entreprends de décrire. Rien n'apporta plus d'obstacles à l'établissement de l'ordre dans l'administration de la justice. Rien n'était plus propre à décourager l’mduRtrie , ou b retarder les progrès de la culture des arts de la paix. Les guerres privées se faisaient avec l'acharnement destructeur qu’ou doit attendre d’up violent ressentiment, lorsqu’il est armé par la force et autorisé par la loi. Il parait, par les loi* mêmes qui défendirent qu qui modérèrent l’exercice de* hostilités particulières, que l'invasion de l'ennemi le plu* barbare ne pouvait pas causer des ravages plus fuucstes à un ’ pays et à scs babil uns , que cet guerres intestines. ( Ordonn., tout. I, p. 701; t. Il, p. 395 , 408, 5U7 , etc.) Les auteurs contemporain» oui peint les excès qui te commettaient dans le* guerres privées avec des couleurs qui excitent à h foi» l'étonnement et l'borrettr. Je
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENT 1Q
me contenterai de rapporter un seul passage tiré del’Hialoirc de la guerre sainte, par Guibert, abbé de Nogetil : K rat eo tempo re maximis ad inticem hostilitalibus , to tius Prancorutn regni facta turbot io;crebro ubique latrocinia; viarum obsessio ; audiebanlur passim , i mmà fichant incendia infinita; nu! lis pneter sold et indomitâ cupiditate existent ibus cousis est rue itantur pralia ; cl ut brevi lot uni claudam , quirquid obtutibus cupidorum subjacebat , nusquàm attendendo eu jus esset , prœdte patebat . {Ccsta Dei per Francos , vol. 1, pag. 482. )
Après avoir recueilli les principaux règleinens que l’usage avait établis à l’égard du droit et de l'exercice de la guerre privée, je vais rapporter, suivant l’ordre de la chronologie, les diffère»* moyens qu’on employa pour restreiudre ou pour abolir celte fatale coutume.'
1° Le premier expédient que le magistrat civil mit en usage , afin de mettre quelques borne* à la violence du ressentiment personnel, fut de fixer, par une loi , l'amende ou la composition qui devait être payée pour chaque espèce de crime. La personne offensée était originairement seule juge de la nature de l’affront ou du dommage qu’elle avait souffert, du degré de vengeance qu'elle devait en tirer, et de l'espèce de réparation qu’elle pouvait exiger. Le ressentiment devint en conséquence aussi implacable qu’il était féroce. Souvent c'était un point d'honneur de ne jamais pardouner, et de ne recevoir aucune satisfaction ; c'est ce qui fit seutir la nécessité d'établir ces compositions qui tiennent tant de place daus les lois des nations barbares. La nature du crime et de l'offense était déterminée par le magistrat, et la somme due à la personne offensée fût réglée avec uue exactitude minutieuse, et souvent bizarre. Rotbaris, le législateur des Lombards , qui régnait vers le milieu du septième siècle, fait bien connaître son intention, eu fixaut la composition qui devait être payée par l’agresseur, et eu augmentant la valeur primitive de celle amende : « C’est afin, dit-il , que l’inimitié s'éteigne, que la poursuite ne soit pas perpétuelle, et que la paix se * rétablisse. » (Le g. Longob. , t. Vil , Ub. i, $ 10. )
2° Au commencement du neuvième siècle, Charlemagne attaqua le mal dans sa racine, en ordonnant : «Que toute personne qui aurait commis un crime ou fait un outrage, se soumettrait sur-le-champ à la pénitence imposée par l’Eglise, et qu’elle s’offrirait à payer la composition près crite par la loi ; et que si la personne offensée ou scs parens refusaient d’accepter la composition, et prétendaient se venger par la force des armes, leurs terres et toutes leurs possessions seraient confisquées.» ( Capit . an. Dom. 802, édit. Baiuz., vol. I, 371.)
3° Dans cette ordonnance , ainsi que dans d’autres règletnens de Charlemagne , le génie de ce prince devançait l’esprit de son siede. Les idées que ses contemporains avaient d’un gouvernement bien réglé étaient trop imparfaites, et leurs mœurs étaieut trop féroces, pour qu'ils consentissent à se soumettre à cette loi. Les guerres privées, malgré toutes les calamités qu’elles entraînaient, devinrent après la mort de ce grand monarque plus fréquentes que jamais. Ses successeurs furent incapables d’y apporter du remède ; et les ecclésiastiques sentirent la nécessité d’y foire intervenir leur autorité Le plus ancien règlement fait pour cet objet par l’Église , et
qui subsiste encore aujourd’hui, dqte de la fin du dixième siècle. En 990, plusieurs évêques des provinces méridionales de France s’assemblèrent et publièrent différens règleniens , afin de mettre des bornes à la foreur et à la fréquence de ces guerres personnelle?. Ils ajrêtfm.t que quiconque dans leurs diocèses oserait enfreindre leurs ordonnances serait dépouillé pendant sa viç de touç les privilèges de chrétien, et privé à s? mort de la sépulture chrétienne. (Dumont, Corps Dipi.'t‘\. i, p. 41.) Mais ces moyens ne remédiaient qu’à une partie du niai. On fut obligé d'assembler un concile à Limoge?', en 994. On y transporta , selon la coutume de ces temps-là , les corps des saints; et l’on exhorta les chrétiens, au non* de ces saintes reliques, à mettre bas les armes, à éteindre leurs animosités, et à jurer qu’à l’avenir ils ne vio teraient point la paix publique par des hostilités particulière*. (Bouquet , Bec, des /tist.,y ol. X, p. 49, 147.) Plusieurs autres conciles firent des décrets pour remplir le même objet. (Du Cange , Diss. 3-13.)
4° Mais l'autorité de» conciles , quelque respectable qu’elle pût être dans ces temps-là, fut encore trop faible pour abolir une coutume qui flattait l’orgueil des nobles et favorisait leurs passions favorites. Le mal devint eufin si intolérable que , pour le détruire, on fut obligé de recourir à des moyens surnaturels. L'n évêque de la province d’Aquitaine prétendit, en 1032. qu’un ange lui était apparu , et lui avait apporté du ciel un écrit qui enjoignait à tous les hommes de cesser leurs hostilités particulières , et de se réconcilier les uns avec les autres. Il publia cette révélation dans le temps d’une calamité publique. Les esprits étaient disposés à recevoir de pieuse? impressions , et prêts à tout foire pour détourner la colère du ciel. Il eu résulta une trêve générale et une suspension de toutes hostilités , qui dura sept ans. Il fut résolu que personne ne pourrait plus attaquer ou inquiéter ses adversaires pendant les temps destinés à célébrer les grandes fêtes de l’Église ; ni depuis le soir du jeudi de chaque semaine jusqu'au lundi matin de 1a seipaine suivante. Les jour? intermédiaire? forent regardés comme étant particulièrement saints, parce que l’un était relui où Notre- Seigneur était mort, et l’autre celui où il était ressuscité. Ce changement subit daus la disposition des esprits produisit une résolution si inespérée , qu’il fut regardé comme miraculeux ; et l’on donna à la cessation de? hostilités , qui en fut la suite, le nom de trêve de Dieu. (Glab. Hodulph. JJist., liv.y, <*P- Bouquet., f o|. X, p. 59.) Ce réglement, qui n’était d’abord qu’une convention particulière à un royaume, devint une loi générale dans toute la chrétienté; elle fut confirmée par l’autorité du pape, qui menaça des foudres de l'excommunication ; quiconque la violerait ( Corp . juris Canon. Décret., j liv. «, lit. xxnv, cbap. i. Du Cange, t toc. Treuga.) J
Il existe un acte du concile de Toulujes, dans le Bous- » sillon , tenu en 11M1 , qui contient toutes les stipulations | requises par la trêve de Dieu, et qui a été publié par D 1 Vaisselle et D. de Vie. (Hist. du Langucd., t 11, preup
line suspension de toute hostilité pendant trois jours entiers de chaque semaine, donnait aux personnes offensées un intervalle assez considérable pour laisser calmer les premiers mouvemeus du ressentiment; et le peuple, délivré pendant ce temps-U des calamités de U
guerre , avait le loisir de l'occuper des moyens de pourvoir à m sûreté ; de sorte que si cette trêve de Dieu avait été exactement observée , elle eût peut-être suffi pour arrêter le cours des guerres privées. Mais il en arriva autrement ; les nobles , sans égard à cette trêve, poursuivirent leurs querelles, sans interruption, comme auparavant : QuA nimirum tempes tate , uni versa provincia adeo devastationis continua importunitale inquietantur , ut ne ipsa, pro observations divina pacis , professa sac rament a custodiantur. (Abbas tfaperg. ap. Dalt. de pac. imp. publ. , p. 13, n° 35.) Il n’y avait point d’engagement capable de contenir l’esprit de violence qui animait la noblesse. On en porta des plaintes fréquentes , et les évêques , afin d’engager les nobles à renouveler les promesses qu'ils avaient faites de s'abstenir des guerres particulières , se virent contraints d’ordonner aux curés , sur les paroisses desquels résidaient les nobles obstinés et réfractaires , de suspendre le service divin et de cesser toute fonction religieuse. UTist. du langued. Ibid., p. 1 18.)
5° Les peuples, toujours occupés à chercher du remède à leurs souffrances, appelèrent une seconde fois à leur secours une prétendue révélation, Un charpentier de U Guienne publia, vers la fin du douzième siècle, que Jésus-Christ , accompagné de la sainte Vierge, lui était apparu , et lui avait commandé d’exhorter les hommes à la paix, et que, pour preuve de sa mission, Jésus-Christ lui avait remis une image de la Vierge tenant son fils entre se* bras, avec cette inscription: Agneau de Dieu, qui effacez tes péchés du monde , donnez-nous ta paix. Ce fanatique obscur s'adressait à des hommes ignoraos , disposés à croire tout ce qui tenait du merveilleux , et qui le reçurent comme un envoyé de Dieu. Un certain nombre de prélats et de barons s’assemblèrent au Puy , et jurèrent non-seulement d'oublier leur* propres injures , mais encore d’attaquer tous ceux qui refuseraient de meure bas les armes , et qui ne voudraient pas se réconcilier avec leurs ennemis. Ils formèrent pour cet obiet une association ijui prit le titre honorable de confrérie de Dieu. (Robert., de Monte Michaele, dans la préface de Laurière, Ordonn., loin. I, p. 29.) Mais l'infloeoce de cette dévotion ou terreur superstitieuse ne fut pas de longue dorée.
6° Le magistrat civil fut obligé d’employer toute son autorité pour réprimer une coutume qui menaçait de détruire le gouvernement. Philippe- Auguste , suivant quelques auteurs, ou saint Louis, suivant l'opinion plus vraisemblable de quelques autres, publia en 1245 une ordonnance par laquelle on ne pouvait plus commencer les hostilités contre les amis et les vassaux de son adversaire, que quarante jours après le crime ou l’offense qui avait donné lieu à la querelle; et celui qui violait ce règlement devait être regardé comme coupable <l 'infraction h la paix publique, et puni comme un traître par le juge ordinaire. (Ordonn., toni. I, p. 56.) On appela ce règlement ta trêve royale; elle laissait à la violence du ressentiment le temps de s’apaiser, et donnait 5 ceux qui voudraient tâcher de concilier les parties opposée* la facilité d’exercer leur zèle et leurs bon* offices. Il parait que cette ordonnance produisit de très heureux effets , si l'on en peut juger par le» soin* que prirent les rois suivans pour eu maintenir l’exécution.
7* 1 Km* le dessein de réprimer encore plus efficacement
l’usage des guerres privées, Philippe-le-Bel publia, en 1296, une ordonnance par laquelle toute hostilité personnelle devait cesser pendant tout le temps qu’on serait eu guerre avec le* ennemis de l’état. ( Ordonn., tom. I,* p. 328. 390. ) Ce règlement, qui paratt presque essentiel à l’existence même et à la conservation de la société , fut souvent renouvelé par les successeur» de ce prince ; et l’autorité royale ayant été efficacement employée pour le faire observer, il mit un frein puissant aux contestations meurtrières des nobles. Ces règiemens , établis d’abord en France, furent bientôt adoptés par les autres nations de l’Kurope.
8° Le mal était cependant si inréléré , qu’il ne put céder & tous ces remèdes ; la paix publique u’était pas plus tôt rétablie dans le royaume , que le* barons recommençaient leurs hostilités particulières. Ils s’occupèrent non-seulement à maintenir un droit si pernicieux , mais encore i s’en assurer l’exercice sans aucune contrainte. Après la mort de Pbilippe-le-Rel, les nobles de différentes provinces de France formèrent des associations, et firent des remontrances à son successeur, pour loi demander la révocation de différentes lois par lesquelles Philippe avait diminué les privilèges de leur ordre. Ils n’oublièrent pas surtout lè droit de faire la guerre privée, qu’ils firent valoir comme un de leurs plus beaux privilèges; et ils demandèrent qu’on supprimât les obstacles mis au libre exercice de ce droit par la trêve de Dieu , par la trêve royale, et par l’ordonnance de 1296. Les deux fils de Philippe-le-Bel, qui montèrent successivement sur le trône, éludèrent leurs demandes en quelques occasions ; mais en d’autres, Us furent obligés défaire quelques concessions. ( Ordonn., tom. i, p. 551, 557, 561 et 573.) Les ordonnances que je cite ici sont trop longues pour être rapportées en entier ; mai* elles sont extrêmement curieuses, et peuvent être en partieulier d’une grande instruction pour les lecteurs anglais , en ce qu’elle* jettent beaucoup de lumière sur ce période de l’histoire d’Angleterre, oïl les premières entreprises, pour limiter la prérogative royale, furent commencées, non par le peuple pour défendre sa liberté, mais par les nobles pour étendre leur pouvoir. Il n’est pas nécessaire de produire des autorités pour prouver que les guerres particulières continuèrent d’avoir lieu sous les successeurs de Philippe le- Bel.
9* Il s’introduisit ensuite un usage peu différent de la trêve royale , propre à en étendre et à eu fortifier les effets. On demandait aux parties eu querelle des billets d'assurance ou de sûreté moinelle, par lesquels elles s'engageraient à s’abstenir de toute hostilité, soit pour toujours, soit seulement pour un temps fixé dan* l’acte; et ceux qui manquaient à cet engagement encouraient des peines très graves. Ces billets se donnaient quelquefois volontairement, mais plus souvent encore le magistrat civil les exigeait sur la demande formée par la partie qui se sentait la plus faible. Le magistrat sommait l’adversaire de comparaître à la cour, et l’obligeait de donner un billet d’assurance. St après cela il commettait des hostilité* , il s’exposait à subir les peines fixées pour le crime de trahison. On connaissait dans le siècle de saint Louis ce moyen de réprimer les guêrre* privées. (£/<abliss., liv. 1. cbap. xxvm j II était en vigueur duux la Bretagne; et ce qui est très- remarquable, c’est que er» billets d'assurance se donnaient réciproquement cuire
PREUVES ET ÉCl.AIRCISSEMENS. 105
les vassaux et le seigueur dout ils relevaient. Olivier de Clisson en donna un au duc de Bretagne sou souverain. (Morice, Mim. pour servir de preuv. à l'Hisl. de Bret., loin. 1, p. 846; lom. 11, p. 371.) Brussel a recueilli plusieurs exemples de billets d’assurance donnés dans d'autres provinces de France (tom. Il, p. 866). Les nobles de Bourgogne firent des remontrances pour prouver que cet usage était contraire à leurs privilèges, et ils obtinrent d’en être dispensés. ( Ordonn ., tom. I, p. 668.) Ces billets de sûreté s'introduisirent d’abord dans les villes ; et comme on en recounut les bons effets , les nobles en adoptèrent la pratique. Voyez la note 16.
10° Les calamités qu’entraînaient les guerres particulières devinrent quelquefois si intolérables, que les nobles formèrent des associations volontaires, par lesquelles ils s'engagèrent à s’en rapporter sur tout objet de contestation , soit pour les propriétés civiles, soit pour le point d'honneur, à la décision du plus grand nombre des associés. (Morice, Ibid., t. U , p. 728.)
lln Mais tous ces expédiens ne produisant pas encore l’effet qu'on en attendait, Charles VI publia, en 1413, une ordonnance qui défendait expressément toute guerre privée, sous quelque prétexte que ce fût; et le juge ordinaire avait le pouvoir de contraindre toute personne A se soumettre à cette loi , et de punir les contrevenans, soit en les emprisonnant, soit eu saisissant leurs biens, soit en envoyant des officiers de justice, nommés mangeurs et gasteurs , pour vivre à discrétion dans les terres ou les maisons des coupables; et s’il arrivait que les infracteurs de celle loi ne pussent être arrêtés, le juge pouvait faire prendre à leur place leurs amis et leurs vassaux , et les tenir prisonniers jusqu'à ce qu’Us se fussent engagés par caution à garder la paix. Le roi abolit en inétne temps ternies les lois, coutumes et privilèges qui pouvaient être contraires à celle ordonnance. (Ordonn., loin. X, p- 138.)
Que les progrès de la raison et de l’ordre civil sont lents! 11 fallut, pendant plusieurs siècles , réunir tous les efforts de l’autorité civile et de l’autonlé ecclésiastique pour introduire et maintenir des règlement qui nous paraissent aujourd'hui si justes, si naturels et si simples. Même après cette époque, Louis XI fut obligé de publier, en 1461, un édit pour abolir les guerres privées en Dauphiné. (Du Gange, Diss., p. 348.)
Cette note deviendrait d’une trop grande étendue, si j’entreprenais d'exposer ici avec les mêmes détails les progrès que fit cette barbare coutume dans les autres contrées de l’Europe. En Angleterre, les principes des Saxons sur la vengeance personnelle, sur le droit des guerres privées, sur la composiiiou due à la partie offensée, paraissent avoir été à peu près les mêmes que ceux des peuples du continent. La loi d’Ioa, de vindicantibtis , dans le huitième siècle (Lambard , p 3) ; celles d’Edmond, dans le dixième siècle, de homicidio lombard, p. 72), et de inimicitiis ,p. 76; enfin, celles d’É.douard-le- Gonfesseur, dans le onzième siècle, de temporibus et diebus paris, ou treuga Dei f Lambard , p. 126), sont absolument semblables aux ordonnances des rois de France leurs contemportfliis, sur le même sujet. Les loi» d’Édouard, de pare regis , sont encore plus expresses que celles des roi* de Fiance; et même par differentes dispositions qui y sont énoncées, ou voit qu’il régnait alors eu Angleterre une police beaucoup plus parfaite qu’-tU-
leurs. (Lambard , p. 128, fol. vers.) Même après la couquête , les guerres personnelles et les règlement formés pour les réprimer n’étaient pas absolument inconnus, comme on en peut juger par le formulaire anglais de Madox ( formai . angtic., n* 146), et par les extraits du livre du Domesday 1 , publié par Gale ( Script . hi%t. B rit. , 759, 777). Il semble que c’est de la trêve ou paix de Dieu et de la paix du roi dont j’ai parlé, qu’on a emprunté une clause très connue dans la forme des décrets juridique» eu Angleterre, par laquelle on cite, comme une circonstance qui aggrave le délit, qu'un homme en a attaqué un autre qui était sou* la paix de Dieu et du roi. Après la conquête, l'histoire d'Angleterre offre beaucoup moins d’exemples de guerres privées que celle d'aucune autre nation de l’Europe , et l’on ne trouve plus aucun reglement sur cet objet dans le corps des statut» d’Angleterre. Ce changement si sensible dans les mœurs des Anglais, et qui ne se fit point dans celles de leurs voisins, forme une circonstance remarquable. Doit-OQ l'attribuer au pouvoir extraordinaire que Guillaume- le-Normand avait acquis par le droit de conquête, et qu’il transmit à ses successeurs , pouvoir qui donna à l'administration de la justice plus de vigueur et d’activité, et qui rendit la juridiction de ce prince plus étendue que celle d’aucun monarque du continent? Ou doiton simplement attribuer cette révolutioo à rétablissement des Normand», qui abolirent dans le royaume qu’ils venaient de conquérir une pratique qu’ils n’avaient jamais adoptée dans leur pays? Il est dit expressément dans une ordonnance de Jean , roi de France , que dans tous les temps il avait été défendu en Normandie à toute personne, de quelque rang qu’elle fût, de faire la guerre, et que cet usage y avait toujours été condamné comme illégal. ( Ordonn. , lotn. 11, p. 407.) Si ce fait était certain, il servirait 4 expliquer la particularité que je viens de rapporter. Mai» comme il y a quelques actes du parlement d'Angleterre, lesquels, suivant la remarque du savant auteur des observations sur les statuts (Observations on Ihc statut es clûefty lhe more asu:ietit), contiennent des faussetés, on .peut croire que ce n’est pas une chose particulière aux lois de la Normandie ; et malgré l’assertion positive contenue dans cette ordonnance du roi de France , on est autorisé à croire qu'elle avance une fausseté. Mais ce n'est pas ici le lieu de discuter ee point , quoique cette recherche ne soit pas indigne de la curiosité d’un savant versé dans les auliquités d’Auglelerre.
La funeste coutume des guerres privée» fût, fort en usage en Gastille ; elle y était même autorisée par les coutumes et les lois du royaume. ( Le g. Taur. , lit. lxxti , cum comment, aut Gomegii, p. 551.) Gomme les nobles de Gastille n'étaient pas moins séditieux que puissans, leurs querelles et leurs hostilités plongèrent leur patrie dans les plus grandes calamités; c’est de quoi Mariana nous offre des preuves sans nombre. Dans le royaume d'Arragon, la loi autorisa également le droit de la vengeance personnelle, qui y fut exercé dans toute sa rigueur et suivi des mêmes excès. (liieron. Blanca, Comment, de reb. Arag.ap. Schott , H isp. illust
» C’e*l le livre du recensement des lerres et du dénombrement de» habitons de l’Angleterre , que Ht faire Guillaumele -Conquérant.
toe HISTOIRE DE CHARLES-QUINT.
roi. III , p. 733. Iax Jacobi. I. ann. Dom. 1247.) Il existe encore de* acte* de confédération enlre le* roi* d’Espagne et leur noblesse, pour rétablir la |kiîx en vertu de la trêve de Dieu. (Petr. de Marca, Marra sive limes Hispan. npp. 1303, 1388, 1428 ) Même en l'année llftô, on voit le roi et la cour d'Arragon *e réunir pour abolir le droit de* guerres privée*, et punir ceux qui prétendraient réclamer ce privilège. (Annales tic Ara#, par ZuHta, vol. 1, p. 73.) Mai* le mal avait jeté de ai profonde* racines, que Charles-Quinl , en 1519, *e vit obligé de publier une loi pour donner une nouvelle force aux ancien* réglement porté* contre cet usage. (Pueras et observant. , liv. ix , p. >83, B.)
Les Lombard* et d'autres nations du nord qui s'établirent eu Italie , y apportèrent le* même* maximes touchant le droit de la vengeance personnelle, et il en résulta le* méiiir* movens pour en arrêter le cour*, et pour l'extirper entièrement. ( Murat., Antiq. Jtal , vol. Il , p. 908.)
En Allemagne, le droit de guerre privée causa de* désordre* et de* calamité* plu* terribles et plu* intolérable* encore qu'eu aucun autre pays de l'Europe. I-a violence de* guerre* civiles qui s’élevèrent entre le* papes et les empereur* de* maison* de .Souabe et de Franeonie avait tellement affaibli et ébranlé l’autorité impériale, que non-seulement le* noble*, mai* le* villes même s’arrogèrent un pouvoir presque indépendant , et rejetéreut avec mépris toute espèce de subordination et de soumission aux lois. Les annales germaniques nous apprennent combien ce* guprres particulières, appelée* faillie, étaient fréquente*; et Us en décrivent les funestes effets d’une maniéré très pathétique. ( liait, (te Pacû imper, pubt., liv. i , cbap. v, n° 30 et passim.) Le* Allemands reçurent de bonne heure la trêve de Dieu, qu’on avait d'abord établie en France ; mais ce ne fut qu’un remède momentané et presque sans force. Le* désordre* *e multiplièrent avec tant de rapidité, et s'accrurent à un tel point, qu’ils menaçaient la nocif té d’une entière dissolution. Ils furent donc obligés d’avoir recours à l’unique remède de ce mal, r 'est -à-dire à une prohibition absolue des guerre* privée*. L’empereur Guillaume publia un édit à ce sujet, en 1255, cent soixante ans avant l'ordonnance de Charles VI, roi de France (Datt, Hv. i , chap. iv, n° 20.1 Mai* ni lui ni ses successeurs n'eurent assez d’autorité pour le faire observer. On vit naître alors en Allemagne un usage qui donne une idée bien frappante des calamités affreuses occasionées par les guerres particulières, et de la faiblesse du gouvernement pendant le douzième et le treizième siècle. 1** villes et les nobles formèrent des alliances et des associations par lesquelles ils s’obligèrent mutuellement à maintenir la paix publique, et à faire la guerre à quiconque entreprendrait de la troubler. Os alliances furent l’origine de la ligue du Rhin , de celle de Souabe , et de plusieurs confédérations moins considérable* , connues par différens noms. Datt a rapporté avec une grande exactitude la naissance, les progrès et le* bons effet* de ce* associations. Si la tranquillité publique et le bon ordre dans le gouvernement se conservèrent dans l’empire jusqu’à un certain degré, depuis le commencement du douzième *iècle jusqu’au quinzième, ce fut à re* institutions que l'Allemagne en fut redevable. Pendant ce période l’ordre politique, le respect pour les lois, l’équité
dans l'administration de la justice, firent en Allemagne des progrès sensible*. Mais l’abolition entière et complète du droit de la guerre privée ne s’accompht qu’en 1495. L’autorité impériale était alors plus affermie, et le* peuples avaient pris des idées plus justes du gouvernement et de la subordination civile. Ce privilège funeste et barbare, dont les noble* avaient joui si long-temps fut enfin déclaré incompatible avec le bonheur et l’exis truce même de la société. Afin de terminer tous les différend* qui pourraient s’élever enlre les membres divers du corps germanique, la chambre impériale fut instituée avec une juridiction souveraine, et fut destinée \ juger sans appel tonies les causes portées devant elle. Elle a toujours subsisté depuis cette époque, el elle est encore aujourd'hui un tribunal très respectable, qui forme une branche essentielle de la constitution germanique. (Datt, liv. ni, iv, v. Pfeffel, Abrégé de l’hist. d'AUem , etc. , p. 550. )
NOTE 22, Sect. i, p. 21.
Ce serait se jeter dans des détails ennuyeux et super (lus, que de rapporter id les différentes manières d’invoquer la justice de Dieu , que la superstition avait introduites pendant ces siècles d’ignorance. Je ne ferai mention que d’une seule, parre que nous en avons la description dans un placite ou plaidoyer fait en présence de Charlemagne. Ce morceau suffirait pour faire connaître combien, sous le règne même de ce prince, l'administration de la justice était encore imparfaite. Eu 775, il s’éleva une contestation entre l'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Denis, sur la possession d’une petite abbaye. Chaque partie produisit scs actes et ses titres pour établir son droit; mais au lieu de vérifier l'authenticité de res artes et d'en examiner la teneur, on renvoya la décision du procès au jugement de la croix. Chacune des parties produisit une personne qui, pendant la rélébratinn de la messe, se tint devant la croix de l’aiitei, les bras étendus ; celui des deux représentant qui se lassa le premier et quitta son attitude, perdit sa cause. Il arriva que le champion de l'évêque eut moins de force ou de constance que son adversaire, et la question fut décidée en faveur de l'abbé. (Mabilton , de ftc dipl ., liv. vi, p. 498. ) Si un prince aussi éclairé que Charlemagne autorisait une forme de jugement si absurde, il n’est pas étonnant que d’autres monarques l’aient permise s* long-temps.
Montesquieu a traité du combat judiciaire avec assez d’étendue. Les deux qualités qui distinguent rel illustre écrivain , je veux dire son exactitude à rechercher toutes les circonstances des institutions aneieune* et peu connues, et sa sagacité 5 en pénétrer le* causes cl les principes, se font égalemcn' remarquer dans les observations qu’il fait sur ce sujet. J’y renvoie mes lecteurs, parce qu’ils y trouveront la plupart des principes sur lesquels je me suis fondé pour donner l’explication de ! ccl usage. (Esprit des Lois, liv. xxvm.) Il parait probable, d'après les remarques de M. de Montesquieu et les faits ci:é* pir Muralori ( tom. III, Dissertât ., p. 38), que les appels à la justice de Dieu, par les épreuves du feu , de l’eau , etc., étaient connus des peuples qui s’établirent dans les différentes provinces de l’empire romain, et *e pratiquaient chez eux avant qu’ils eussent recours au comb;'.f .i diciairc. Cependant chez les nations barba-
PREUVES ET fiCLAIRCISSEMENS.
res, dans le temps de leurs premiers établissement, le combat judiciaire était la méthode la plus ancienne de terminer toute sorte de différends. Velleius l’alerrulus (liT. iu, chap. cxvtn), en donne une preuve évidente. Il dit que tous les différends qui se terminaient chez les Romains par une procédure juridique, se terminaient par les armes chez les Germains. On trouve la même chose dans les lois et coutumes ancienucs des Suédois , rapportées par J. -O. Slieruhook. {De jure Sueonum et Gothorum velusto, in-i° . / folmio , 1G82, liv. i, cbap. vii.) Il est vraisemblable que lorsque les différentes tribus barbares qui conquirent l'empire rumain eurent embrassé le christianisme, elles abolirent pour quelque temps les combats judiciaires, comme manifestement opposés aux préceptes de la religion ; mais que différentes circonstances que j'ai rapportées engagèrent insensiblement ces peuples à en rétablir l'usage.
Il parait également probable, d'après une loi rapportée par Stiernhook, dans le traité que je viens de citer, qu’on permettait aucieunemcnt le combat judiciaire lorsqu'il s’agissait de décider un point relatif au caractère personnel ou à la réputation des individus, et qnon étendit ensuite cet usage non-seulement aux causes criminelles , mais encore aux questions qui regardaient la propriété. La loi s'exprime en ces termes : « Si un homme dit i un autre ces mots outrageant : Vous n'ètes pas un homme égal aux autres hommes: ou ; Vous n 'avez pas le rtrur d’un homme: et que l’autre lui réponde : Je suis un homme aussi bon que vous; qu’ils se rencontrent sur le grand chemin. Si l’agresseur parait , et que l’offensé soit absent, que celui-ci soit réputé pire encore qu’il n’a été appelé ; qu’il ne soit point admis h donner témoignage en jugement, soit pour un homme, soit pour une femme, et qu’il n’ait pas le droit de faire un testament. Si au contraire 1a personne qui a reçu l’injure parait, et que celui qui l’a faite s’abseute ; que l’offensé appelle son adversaire trois fois A haute voix, et qu’il fasse une marque sur la terre : alors que relui qui s’est absenté soit réputé infâme , pour avoir prononcé des mots qu’il n’a osé soutenir. Si tous les deux paraissent armés comme il convient , et que l’offensé soit tué dans le combat , l'agresseur paiera pour sa mort uue demi -composition. Mais si l’agresseur est tué, que sa mort ne soit imputée qu’A sa témérité. La pétulance de sa langue lui aura été fatale. Qu’il reste sur le champ de bataille, s.v:s qu’il *o:t exigé pour sa mort aucune compensation.»' f.ex Vptandica ap. Stiernhook , p. 7fl. ) Des peuples guerrier* étaient extrêmement sensibles h tout ce qqi pouvait blesser leur réputation comme soldats. Par la loi des Salions, si un homme en appelait un autre lièvre , ou s’il l'accusait d’avoir laisse son huuclier au champ de bataille, il était condamné ;1 payer une grosse amende. ( Le g. Safior., lit. xxvtn, § 4, ff. ) Par la loi des l/mtbards, si quelqu’un appelait un autre arga , c’est-à-dire, qui n'est bon à rien, celui-ei pouvait sur-le-champ défier l’autre au combat. { Leg. Longob., liv. », fit. v, $ 1.) Par une autre loi de* Sâliens, si quelqu'un appelait un homme ccnilus, terme de reproche équivalent à relui à'arga, l’amende qu’il était oblige de payer était fort considérable. ( TU. xxxu, JJ 1.) Or» peut voir dans Paul- Diacre l'impression terrible que cette expression outrageante fit sur l’un de se* concitoyens, et les funestes j effets qui suivirent cette insulte. ( De est. Longob. - *
liv. vi, chap. xxiv. ) Ainsi ces principes du point d’honneur, que nous sommes portés â regarder comme un raffinement moderne , et l’usage des duel* qui eu est une suite, furent le résultat tic* idées et de* mœurs de nos ancêtres, dans un temps où la sociabilité u’avait encore fait chez eux que très peu de progrès.
liomnie le point de vue sous lequel Montesquieu a considéré ce sujet , ne le conduisait pas i examiner en détail toutes les circonstances qui concernent les combats judiciaires, je citerai quelque* fait* particulier*, necessaires pour éclaircir ce que j’en ai déjà dit On trouve l’exemple remarquable d'un point de jurisprudence très embarrassant , qui fut décidé par le combat. Il s’éleva une contestation, dans le dixième siècle, sur le droit de représentation ou de succession qui pour lors n’était pas encore établi, quoiqu’il soit aujourd’hui universellement rem dans toute l’Kurope. « C’était un sujet de doute et de dispute, dit l’historien . que de savoir si les enfans du fils devaient être comptés parmi les enfans de la famille, et pouvaient hériter -â égale portion avec leur* oncles, dans le cas où leur père viendrait à mourir pendant que le grand-père serait encore virant. On tint une assemblée pour délibérer sur cette question, et l’opinion générale fat qn’on la renverrait â l’examen et à la décision des juges. Mais l’empereur voulant suivre une meillr ure méthode, et dans la vue de traiter honorablement sou peuple et ses nobles , ordonna que la question serait décidée par le combat entre deux champions. Celui qui combattit en faveur dn droit qu’avaient le* enfans de représenter leur père après sa mort . fut victorieux ; et il fut établi, par un décret perpétuel, qu’ils partageraient dans la suite l’héritage avec leurs oncles. » Wittikind, Corbein, lib. Annal., dans lapréface des Ordonnances , par Laurière , vol. I , p. 33.)
S’il était possible de supposer que le caprice et la sottise pussent inspirer aux hommes une idée plus extravagante encore que celle de décider un point de jurisprudence par le combat , ce serait l’idée de faire décider, par la même voie, la vérité ou la fausseté d’une opinion religieuse; et, à la houle de l'esprit humain, on a uu exemple de celle extravagance. Dans le onzième sièrlr, on se disputa en Espagne pour savoir laquelle des deux liturgies contenait la forme île culte la plus agréable A Dieu , ou la mosarabique dont on s'était toujours servi dans les églises d’Espagne, on la liturgie approuvée par le saint -siège, qui différait de l’antre en quelques points. I^s Espagnols défendaient avec zèle le rituel de leur* ancêtres ; taudis que le* papes le* pressaient de recevoir celui auquel ils avaient imprimé le sceau de leur infaillibilité. Il s'éleva une ronie*talion violente : te* nobles proposèrent de décider par l'épée ce point de controverse. Le roi approuva cette proposition , et deux champions armé* de imites pièces entrèrent dans la lice. U champion de la liturgie mosarabique, Jean Ruys de Malanea, fut victorieux, mai* la reine et l'archevêque de Tolède, qui favorisaieut l’autre , insistèrent pour soumettre celte grande affaire A une autre épreuve. Il* eurent assez de crédit pour faire passer leur avi*. quoique contraire à la loi du combat, lequel étant regardé comme un appel à Dieu même, devait décider en drmier ressort. Oo alluma un grand feu, et l’on jeta dans les flammes un exemplaire de chaque liturgie. On convint que le livTe qui résisterait A cette épreuve, et que le* flammes auraieot respecté, sérail
admis dans loule* le* ép,*»»*** d'Espagne. I j liturgie mosarabique triompha encore ; et si nous en croyons Rodriguez de Tolède, le feu ne l'endommagea point, tandis que l'autre fut réduite en cendres. La reine et l'archevêque curent encore assez d'art ou d'autorité pour éluder une seconde fois cette décision ; et l'usage du rituel mosarabique ne fut permis que dans certaines églises : décision aussi extraordinaire que tout le reste de ce qui s était passé sur celte affaire. { Rodrigue de Tolède, cité par le P. d’Orléans , Histoire des révolutions d'Espagne,, toin. 1, p. 217. Mariana, liv. i, chap. xrm, vol. I, p. 378.)
On trouve dans les lois des Lombards un trait remarquable qui prouve que l'épreuve du combat était d'un usage général, et combien on avait de prédilection pour cette forme de jugement. C'était la coutume, dans ces siècles de barbarie , que chacun pouvait choisir la loi à laquelle il voulait se soumettre , et il était obligé de régler sa conduite sur ce que cette loi lui prescrivait , sans être tenu d'observer aucune des pratiques autorisées par d'autres codes de lois. Ceux qui s'ëtaieut soumis à la loi romaiue, et qui admettaient les principe* de l'ancienne jurisprudence , autant qu'on en pouvait juger dans ces temps d'ignorance, étaient dispensés d’avoir aucun égard aux formes de procédures établies par les lois des Bourguignons, de* Lombards et des autres peuples barbares. Cependant l'empereur ütbon , par une loi formellement contraire à cette maxime générale, ordonna : « Que tou- « tes personnes, sous quelque loi qu'elles vécussent, fût-ce « même sous la loi romaine, seraient obligées de se con- « former aux édits relatifs au jugement par le combat. » ( Leg. Longob., I. u, lit. lv, S 38. )
Tant que subsista l'usage du combat judiciaire , les preuves fondées sur les chartes, contrats et autres actes, furent nulles et sans effet ; ou éluda même cette espece de témoignage, destinée cependant k diriger et k fixer les procédures des tribunaux. Lorsqu'une des parties produisait une charte ou un autre titre en sa faveur, l'opposant pouvait récuser cet acte, affirmer qu'il était faux et supposé , et offrir de le prouver par combat. (Leg. Longob ., ibid., 5 34. ) H est vrai que daus l'énumération que fait Beaumanoir des raisons sur lesquelles les juges pouvaient refuser l'épreuve du combat , il cite celle-ci : « Si le point contesté peut être clairement «« prouvé et établi par une autre preuve. » ( Coutume de Beauv. , ch. lxiii , p. 323. ) Mais ce règlement n'éloigna le mal que d'un degré ; car la partie qui soupçonnait uu témoin d’être prêt k déposer contre elle, pouvait l'accuser d’élre suborné, lui donuer un démenti, et le défier au combat. S'il arrivait que le témoin fût vaincu, on ne. pouvait plus admettre d’autre témoiguage , et la partie qui l’avait sommé de comparaître perdait sa cause. ( Leg. Bavar., lit- ilv, § 2 . Leg. Burgund., tit. xlv. Beaumanoir, cbap. lxi, p. 313.) La raison qu'on donnait pour obliger le témoin d'accepter le défi et de se défendre par le combat, mérite attention, et présente la même idée sur laquelle est encore fondé ce qu’on appelle le point d'honneur : « Car, disait la loi, si quelqu’un u affirme qu’il connaît parfaitement la vérité d'une chose, « et s’il offre d’en faire le serment, il ne doit pas hésiter u de soutenir son affirmation par le combat, i» ( Leg. Burgund., tit. xtv. )
C’«u uu fait bieit connu et qui u’a pas besoin d’élre
prouvé , que l’épreuve du combat judiciaire .était reçue dans tous les pays de l’Europe. Celte forme de jugement était d'un usage fréquent ; on le voit non-seulement par les codes des anciennes lois qui l'établirent, mais encore par le témoignage des premiers auteurs qui ont écrit sur la pratique de la loi, daus les différentes nations de l'Europe. Ils traitent de cet usage avec beaucoup d'étendue ; ils eu détaillent les règlemeu* avec une exactitude minutieuse, et en développent le sens avec beaucoup de soin. C'était un point très important et très considérable de la jurisprudence de ces temps-là. U n’y a dans le système des lois aucun objet auquel Beaumanoir, Pierre de Fontaines et les compilateurs des Assises de Jérusalem, paraissent avoir attaché plus d'importance et donné plus d'aileotiou. La même observation peut avoir lieu à l’égard des plus anciens écrivains des autres nations. Oq voit dans Madox que les épreuves par le combat étaient si fort en usage en Angleterre , que les amendes payées en ces occasions faisaient une branche considérable des revenus du roi. ( History ofthe Exeheq., vol. 1, p. 319. )
Morice donne un détail fort curieux d’un combat judiciaire qui se fit eu présence du duc de Bretagne , l'an 1383, entre inessire Robert de Beaumanoir et messire Pierre de Tourneinine. Toutes les formalités qu’on observait dans ce» procédures étrange» y sont rapportées d'une manière plus détaillée que daus aucun mouunient ancieu que j’aie eu occasion de voir. Tournerai ne était accusé par Beaumanoir d’avoir tué son frère. Le premier fut vaincu, et suivaut la loi, il devait être pendu sur la place; mais sou adversaire iutercéda généreusement pour sa vie et obtint sa grâce. On trouve une très bonne explication de l’origine des lois qu’on a faites sur le combat judiciaire , dan» l'histoire de Paris, par Bernardo Sacri , lib. îx, ch. vtu, in Grasv. Thés, antiquit. liai., vol 111, p. 713.
Cette forme de procédure était si agréable au peuple, que le clergé, malgré les prohibitions de l’Église, fut obligé nou -seulement d’en tolérer l’usage, mais même de l’autoriser. Pasquier en rapporte un exemple remarquable dans *ei Recherches sur la France , liv. iv, ch. i, p. 350. L’abbé Witlikind , dont j’ai cité daus cette note les propres paroles , regardait la décision d’un point de jurisprudence par le combat , comme la forme de jugemeut la meilleure et la plus honorable. Il y eut en 978 un combat judiciaire, en présence de l’empereur Heuri. L'archevêque Aldebert lui avait conseillé de terminer de cette manière une querelle entre deux nobles de sa cour. Celui des deux combattans qui fut vaincu fut décapité sur la place. ( Chrome. Dictmari episc. merbs. ap. Bouquet, Recueil des histor ., tous. X, p. 121.) On décidait par le combat des questions sur les possessions de» églises et des monastères. Une contestation s ciant élerét pour savoir si l’église de Saiul-Médard appartenait ou non à l’abbaye de Beaulieu , on en remit la décision au sort du combat judiciaire. ( Bouquet, Recueil des hist. , tom. IX, p. 612, 729.) L’empereur Henri l*r déclare que sa loi pour autoriser la pratique des combats judiciaires, avait été formée avec le consentement et l'approbation de plusieurs fidèles évêques. ( Jbid. , p. 231 ). Taut était puissante l'influence de l’esprit guerrier de ce temps-là sur les principes et les dérisions de la loi canonique, Ia- ■ quelle eu d’autres occasions avait tant de crédit et d’au-
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENT
tenté sur te clergé ! Charles-Quint permit , en 1522, un combat judiciaire en Espagne. Le* deux adversaires combattirent en présence de l'empereur, et tout le combat se passa suivant les cérémonies prescrites par les anciennes lois de la chevalerie. Toute cette affaire est décrite avec beaucoup d’étendue par Pontus Ileuterus , Ber. Austr. , lib. C , c. xvii, p. 205.
Le dernier exemple de combat judiciaire autorisé par te magistrat , que nous offre l’histoire de France , est le fameux combat de Jarnar avec la Cbasteigneraie , en 1547. En 1571 , on ordonna en Angleterre un combat judiciaire,' sous l’inspecliop des juges du tribunal des (plaids communs ; mais il ne fut pas poussé si loin que celui dont je viens de parler, parce que la reine Élisabeth, interposant dans cette affaire son autorité, ordonna aux parties de terminer à l’amiable leur différend ; cependant, afin de conserver leur honneur, la lice fut fixée et ouverte; et l’on observa avec beaucoup de cérémonies toutes les formalités préliminaires d'un combat. ( Spelmanu , Gloss., vor. Campus , p. 103.) En 1631, l’on ordonna un combat judiciaire, sous l’autorité du grand connétable et du grand maréchal d’Angleterre, entre Donald Lord Rea et David Ratnsay ; mais cette querelle se termina aussi sans faire verser de sang, par la médiation de Charles Ier. On irouvesept ans plus lard un autre exemple de combat. { Rushwortb, Observations on the statuts, p. 266.)
NOTE 23, Sect. i, p. 2a
Le texte contient les grands traits qui marquent le progrès de la juridiction publique et particulière de* diverses nations de l'Europe. Comme le sujet est assez curieux et assez important pour mériter de plus grands détails, je vais suivre de plus près la marche de l’esprit humain dans cette partie de la science politique. Le paiement d'une amende , en forme de satisfaction pour la personne ou la famille qui avait souffert quelque afFront ou dommage, fut le premier expédient qu’un peuple grossier imagina pour arrêter le cours du ressentiment personnel , et pour éteindre ces faidte ou vengeance* cruelles, qui se transmettaient de parens à parens, et ne s’apaisaient que par le sang. Cet usage remonte jusqu’au temps des anciens Germains ( Tarit., de Mor. Germ.t chap. xxi), et régna chez d’autre* nations aussi peu civilisées que les Germains. On en connaît beaucoup d'exemples qui ont été recueillis par l’ingénieux et savant auteur de l’ouvrage intitulé : ffistoricat lau’-tracts, vol. I, p. 41. Ces amendes étaient fixées et perçues dç trois manières différentes. Elles furent d'abord établies par une convention volontaire entre les parties opposées. Lorsque les premiers mouveinens du ressentiment étaient un peu calmés, elles s'apercevaient des inconvéniens qui résultaient de la durée d'une inimitié réciproque, et la satisfaction qu’on fixa en faveur de l’offensé fut appelée composition; ce qui supposait qu’elle avait été fixée d’un consentement mutuel. f Esprit des Lois, liv. xxx, cliap. xix.) On peut juger, par quelques-uns des plus anciens codes de lois, que quand ils furent compilés, les choses étaient encore dans ce premier état de simplicité. Il y avait de* cas où la personne qui avait commis une offense restait exposée à tout le ressentiment de ceux qu’elle avait offensé* , jusqu'à ce qu elle pût les apaiser de quelque maniéré, cl recouvrer leur amitié qtiotpio
modo pofuerit. ( Lex Frision lit. xi , § 1.) La seconde manière dont on fixa ensuite ces amendes, fut de s’en remettre à la décision de quelques arbitres. Dans le lirre connu sous le titre de Begiam majestatem, un arbitre est appelé txmicabilis composilor. Il était en état de juger de la nature de l’offense avec plu* d’impartialité que led parties intéressées , et de fixer avec plus de justice la1 sorie de satisfaction qu’on pouvait exiger. 11 est difficile de donner des preuves authentiques d’une coutume antérieure aux monumen* qui *e sont conservés chez 1er différentes nation* de l’Europe. Cependant, une des formules appel formula; andegavenses, qui furent compilée* dans le sixième siècle , semble faire allusion à une transaction conclue, non par l’autorité d'un juge, mai* par la médiation de* arbitre*. ( Rouquet , Becueit des histor., lom. IV, p. 566.) Mai* comme cet arbitre avait besoin d’autorité pour faire exécuter se* dérisions, on nomma de* juges à qui on donna un pouvoir suffisant pour forcer le* parties à se conformer à son jugement. Avant celte dernière opération . les compositions n’étaient qu’un remède inefficace contre le* funeste* effets du ressentiment personnel ; mais dès que cet important changement eut lieu, le magistrat, se mettant à la place de l’offensé , fixa la satisfaction que celui-ci avait droit d’exiger. Toutes le* espèces d’offense* et de torts auxquelles on peut être exposé dans la société, furent énoncées, définie* et appréciées ; et la composition due pour la réparation de chaque offense, hit fixée avec une attention Scrupuleuse , qui montre , en certains cas, une délicatesse et un discernement très singulier, et en d’autre* cas , une bizarrerie inexplicable. Outre la composition qu’on payait à la personne offensée, il y avait une certaine somme appelée fredum, payable au roi ou à l'état, suivant l’expression de Tacite, ou au fisc , suivant le langage des lois barbares. Quelques auteurs, mêlant les idées raffinées de la politique moderne avec leurs raisonneinen* sur les temps anciens , ont imaginé que le fredum était une réparation due â la communauté pour une infraction à la paix publique ; mais il est évident que ce n’était que le salaire dû au magistrat pour la protection qu’il accordait contre la violence du ressentiment personnel. En formant cette institution , on fit un grand pas vers l'amélioration de la jurisprudence criminelle. Dans quelques-uns de* plus anciens codes de lois, on ne fait aucune mention de ces freda, ou du moins on en parle si rarement, qu'on voit bien que l’usage en était peu connu. Dans les code* postérieurs , le fredum est aussi exactement épécifié que la composition même ; et dans les cas ordinaire*, ü était évalué au tiers de la composition. (Capitul., vol. l,p. 52.) Dans quelques cas extraordinaires , où il était plus difficile de protéger la personne qui avait fait l’offense, le fredum était porté à une somme plus forte. (Capitul., vol. le, p. 515.) Ces espèces d’amendes faisaient une branche ronsidérable de* revenus de* barons ; et partout ou la justice territoriale était établie, les juge* royaux n’avaient point le droit d’exiger aucun fredum.
Dans l’explication que je donne de la nature du fredum , j’ai suivi en grande partie l’opinion de Montesquieu , quoique je sache que plusieurs savans ont pris ce mot en un sens différent. ( Esprit des Lois , lir. xxx, chap. xx.) Le principal objet des juges était de forcer l'une des parties à donner, et l’autre à recevoir les satisfaction?. présentés par la loi. Ils multiplièrent les règle-
IIO
mens à ce sujet, et menacèrent de peine* trè* grave* le* infracteur*. [Leg. Longob., lib. I, lit. ix, S 31. Ibid., lit. xxi vu , $ 1 et 2. ) La personne qui recevait une composition était obligée de cesser aussitôt toute espece d'bomitilé , et de confirmer par un serment sa réconcilia liou avec sa partie adverse (Leg. Longob., lib. i, lit- ix, ,S fi). Et pour donner uu témoignage pin* solide et plus authentique de la sincérité de sa réconciliation, la partie louée était requise de remettre à celui qui avait payé la composition un billet de sûreté qui le garantissait de toute poursuite ultérieure. Marculfe et le* autres compilateur* d’actes anciens ont conservé plusieurs différentes formules de ces billets. (Marculf.. lib. u, J 18. append., y 23. Form. Sinnoiulicœ , $ 39. ) Les Lettres de Slanes, connut * dans la jurisprudence d'Ecosse, sont parfaitement semblables à ces billets de sûreté. Les héritiers et parens d'un homme assassiné s'engageaient par les lettres de Sûmes, eu considération de Vassyihment ou composition qu’ils avaient reçue, à pardonner l’offense, et A renoncer pour toujours à tout sentiment de haine, malice, vengeance et prévention qu’ils pourraient avoir couçu ou couoevnir encore « outre le meurtrier ou sa postérité, pour le crime qu'il avait commis ; el à le décharger de toutes aclious civiles cl criminelles intentées contre lui et contre ses biens, pour le présent et pour l'aveuir. (Syst. de Stilcs , par Dallas de Saint-Martin , p. 802.) Suivant la (orme ancienne des lettres de Slaues, uou -seulement la partie offensée parduune et oublie, ‘mais fait grâce et accorde la rémission du crime. Dallas, raisonnant sur celte pratique d’après les principes de son siècle , regarde cette formule comme une usurpation des droits de souveraineté ; car il n’y a , dit-il , que le roi qui puisse faire grâce A uii criminel ( Jbid.). Mais dans ces temps de barbarie, la poursuite, la punition et le pardon des coupables, étaient également A la disposition de la personne offensée. Madox a publié deux actes, l’un du regne d'Edouard 1er, l’autre du règue d'Edouard 111, par lesquels des particuliers accordent la rémission ou le pardon de tous méfaits, félonies, vols et meurtres connu». v/'ormu/. anglican ., n° 702, 7 06,. U parait cepeudam que dans le dernier de ces actes ou a eu quelque égard aux droits du souverain, car le pardon est accordé avec celte modification, en tant que nous est. Après même que le magistrat eut interposé sou autorité pour faire punir les criminels, leur puuiuon fut pendant long -temps regarder particulièrement comme une satisfaction due au ressentiment de la personne offensée ou lésée. En l’erse, un meurtrier est encore aujourd'hui livre aux pareil* de celui qu’il a tué, el ils le uielleut A mort de leurs propre* main*. S'ils refuseut pour compensation une somme d'argent, le souverain, toul absolu qu'il est, ne peut pas faire grâce au meurtrier. ( Voy. de Tavcrnicr, liv. v, chap. v el x. ) Dans le rojaume d’Arragon , il existait encore en 1664 une loi suivant laquelle une sentence de mort ne pouvait être mitigée que du consetitemeui de la personne offensée. ( Fuc rus el observuncia* del Jieyno de Aragon , p. 204, 2ÜG. )
Si après s'élrc engsgé, comme je t'ai expliqué, A renoncer A tout rcsscniuuenl, quelqu'un renouvelait les hostilités el commettait quelque violence, sou contre la personuc qui avait payé une composition, soit contre se* parens ou héritiers, c'était un crime 1res odieux , qu'on
punissait avec une rigueur extraordinaire. On le regardait comme un acte de rébellion directe contre l'autorité du magistrat, qui devait être réprimé par l'exercice de tome la force de la loi. (JLeg. Longob., lib., lit. îx, $ 8 et 34. Capital vol. I , p. 371 , § 22.) Par- là on interdit aux particuliers la poursuite des offenses ; on fixa des compositions légales, et la paix et la concorde furent ré-! tablies sous l’inspection et par la médiation du magistrat. Il est évident que dans le temps oû le* Barbare* s’établi rent dans les provinces de l’empire romain , ils avaien’ parmi eux des juges établis, et armés d’une auloriU coercitive, lié* premiers historiens parlent de personnel revêtues d’un semblable caractère. ( Du Lange, voc. Judices. ) Le droit de juridiction territoriale n’était pas absolument une usurpation des barons féodaux. Il y a lieu de croire que le* chef* puissant qui s’emparèrent de diffère»* districts des pays qu’ils avaient conquis , et qui les possédèrent comme propriété allodiale , *e donnèrent eu même temps le droit de juridiction el l’exercèrent dans leur territoire. Cette juridiction dut être souveraine et s’étendre A tou* les ca*. Bouquet donne le* preuves Us plus claires de celte assertion , dans Le droit public de France éclairci , lom. 1, p. *206. Il parait que toul baron tenant un fief jouissait originairement comme d’un droit inhérent à sa propriété, du privilège de juger ses propres vassaux. Aussi loin que les archives des nations peu* eut nous conduire et nous éclairer avec quelque certitude, nous voyons le fief el la juridiction toqjours unis. Une des plus anciennes chartes accordées aux laïques, dont j’aie connaissance, est celle de Louis-le- Debonuairt, de l'année 814; elle coulicnt, dans les termes les plus formels et les plus précis , le droit de justice territoriale. ( Capilul., vol 11, p. 1406.) Il y a plusieurs chartes plus aücieuues, accordées A des églises ou A des couvent, par lesquelles le souverain leur attribue une semblable juridiction, et défend à tons juges royaux d’entrer sur le territoire de ces églises ou monastères, et d’y exercer aucun acte d'autorité judiciaire ( Bouquet, Hcvucil des histoires , loin. IV, p. 628 , 633; lom. V, p. 703, 710, 762, 762]. Muralori a publié aussi plusieurs chartes 1res anciennes, contenant de semblables immuuilés. ( Antiquit. liai., Diuert., p. 70.) Dans la plupart de ce* acte», il est particulièrement défendu d'exiger des freda, ce qui prouve que ces ameudes formaient alors une portion considérable du revenu public. Pour obtenir une sentence A ce tribunal de justice, il en coûtait alors uuc somqie si considérable , que celle seule circonstance suffisait pour détourner les homme* de faire juger leurs contestai ions suivant le* formes judiciaires. Il parait, par une cliarle du treiziéme sicck, que le baron A qui appartenait le droit de justice recevait la cinquième partie du prix de la chose qui faisait l'objet de la contestation; s» apres qu’une procédure avait été entamée, les partie* accommodaient leur différend A l’atuiable ou par arbitres, elles n étaient pas moins obligées de payer le cinquième dé la valeur de l'objet eu litige au tribunal devant lequel le procès avait été porté. {Histoire du Dauphiné , Genève, 1722, toui. I,p. 22. j Ou (route uu règlement semblable dans la charte de liberté accordée A lu ville de Fribourg , en I UU. Lorsque deux bourgeois de cette ville étaieul eu querelle, si ruu «les deux portait sa plainte au seigneur de qui il relevait, ou A ta justice, et qu apres avoir commencé la procédure . il réconciliât eu parût
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ailier avec sou adversaire , le juge pouvait ne pas admettre cette accommodement et forcer les parties à cou fiiiuer la procédure; et tou» ceux qui avaient été préaeus à la réconciliation étaient prives de la faveur du seigneur de qui ils relevaient. ( Historiés Zaringo - if mie nsi s , aucl. Jo. Dan. Schœpflin, Carolsr., 1705, in-4°, v. V, P- 55).
On ne peut pas aujourd'hui déterminer avec certitude quelle était l'étendue de la juridiction que possédaient originairement ceux qui tenaient de* fiefs ; il est évident que pendant les troubles et la confusion qui régnèrent dans tous les royaumes de l'Europe, le* grands vassaux Mirent profiter de la faiblesse de leurs rois pour étendre leur juridiction aussi loin qu’il était possible. Dés le dixième siècle, les seigneur* les plu* pu usa ns avalent usurpé le droit déjuger toutes les causes, civiles ou criminelles, et Us s’étaient arrogé la haute et la basse justice. ( Étabüssemens de saint Louis t liv. i, chap. xxiv et xxt). Leurs sentence* éttieot définitives, et l’on ne pouvait eu appeler à aucun tribunal supérieur. Cela est prouvé par plusieurs exemples frappaiis recueillis par ibTusel. [IraitC des fiefs, liv. ni, chap. xi , xn, et xm.) Les barons puissaus ne s'en tinrent pas là ; ils firent ériger leurs doroaiue* en régaiités, avec pi caque tous le* droits de la juridiction et de la prérogative royale. Ou en vit des exemples fréqueas en France, (feru**., ibid.) Mais il* furent euenre plus communs en Écosse, où le pouvoir des nobles féodaux s'élève à un degré extraordinaire.
( Uistor. Ixavlracls , v. 1, trait, vi. ) Lu Angleterre meme, où l'autorité des rois uorraands avait cependant resserré la juridiction des barons dans des bornes plus étroites qu'en aucun autre étal féodal, il s'établit aussi plusieurs comtés palatins, dans lesquels les juges royaux n'avaient point le droit d'entrer, et où aucun acte ne pouvait se passer au notu du roi, à moins qu’il ne fût revêtu du sceau du comte palatin. { Spelman. , Gloss., voc. Comités palalini. Blackstone, Comment, on lhe laws ofi England , vol. llf, p. 78.) Ces seigneurs de régaiités avaient le droit de réclamer leurs vassaux et de les soustraire aux justices royales qui auraient prétendu exercer quelque acte de juridiction sur eux. (Brussri., ubi supra. ) Dans la loi d'heotse, ce privilège était appelé le droit de repleiger ( ofrepledging ), et l’on en faisait uu usage si fi cqueut que nou-seulemenl le cours de la justice en était interrompu , mais qu'il co résulta souvent les plus grands désordres. [Historical laivtracts, ibid.)
(«a juridiction des comtés palatins produisit les mêmes inconvéuiens en Angleterre. Les princes employèrent successivement différens moyens pour prévenir le* mauvais effets de ces usurpations. Sous Charlemagne et ses descend a ns immédiats, la prérogative royale conserva encore beaucoup de force; les ducs et les comtes, qui jétaient des juges ordinaires et fixes, et les nzissi donti j/ud, juges extraordinaires et ainbulans, exerçaient dans lies différentes provinces de leur ressort uue juridiction /égale à celle des barons en certains cas, et même supérieure dans d'autres. (Du Cange, voc. Dux, Comités et Missi. Murat., Antiq., Dissert., p. 8,9.) Mais sous la race faible des rois qui remplacèrent le* successeurs de Char» lemague, l'autorité des juges royaux alla toujours eu déclinant, et les barons usurpèrent la juridiction illimitée dont ou a déjà parlé. Louis VI, rot de Frauce essaya
de faire revivre l'emploi des missi dominici, son* le titre de juges des exempts ; mais les barons étaient devenu* trop puissans pour souffrir une pareille entreprise sur leur autorité, et il fut obliffé de t’en désister. Ses successeurs eurent recours à des expédient moins capables d'alarmer. L’appel de défiante de droit, ou pour déni de justice, fut la première tetofative qu’nn employa avec succès. Suivant les maximes de la foi féodale , si un baron n’avait pas assez de vassaux pour qu'ils pussent être jugé* à sa cour par leurs pairs , ou bien s’il différait ou refusait de reudre la justice, les parties offraient de plaider à sa cour, et pouvaient en appeler à celle de srm seigneur suzerain , et y faire juger leur cause. ( Esprit des Uns, liv. xivui,cb.ip. xxviu. Du Lange, voc. Defectus justüia.) Le nombre des pairs ou assesseurs , dans les cours des barons , était souvent très considérable. Dans un procès criminel porté à la cour du vicomte de Lautrec, en lïiW, il y eut plus de deux cents personnes qui assistèrent au procès et donnèrent leur vuix pour le jugement. (Dût. de Languedoc , par De Vie et Vaisselle , t. IV , preuves, p. 1 14. ) Comme le droit de juridiction avait tié usurpé par une fouie de petits lurons , souvent iis n étaient pas en état de tenir leurs cours , c'est cc qui donna lieu à ces rappels et en rendit l’usage très commun. Par degrés on en vint à appeler des cours des plus puis» ns barons, et il parait par uue décision que rapporte Brussel. que les juges royaux étaient fo: t poi lés à multiplier les cas et les prétextes de ces sortes d'appels. ( Traité des fie fis , tom. I , p. 235. ) L’appel pour défoule de droit contribua moins cependant ù diminuer la juridiction de la uoblesse que ne lit l'appel de faux jugement, ou d’une sentence injuste. Lorsque les rois furent puissaus , et que leurs juges eurent une autorité 1res étendue, ces appels deviurent fréqueus ( Capit voL I , p. 175 , 180; ; et ils se faisaient d’une maniéré «malogue aux mœurs simples et grossières de ces temps-là. Les parties lésées se rendaient au palais du souverain , et demandaient à grands cris justice et réparation. (Cupiri;/., liv. m, chap. ux. Chronic. Lauterbergxense ap. Menckcn Script, germon ., vol. Il , p. 281, 286. ) Dans le royaume d'Arragon, la forme des api>cls au justiza ou juge suprême supposait que l’appelant était dans un danger évident de mort ou de quelque outrage violent. Il courait devant le juge en criant à haute voix , a ci, avi, fiuerxa , fiuerza, implorant , pour ainsi dire , l'assistance immédiate du juge suprême, pour qu’il lui sauvât la rie. (Uier. Blanca, Comment, de reins Aragon, ap. Script, hispanic. histor ., vol. IV , p. 753. ) L abolition du combat judiciaire fit revivre en partie les appels de cette espece. La subordination qu’ils établirent , en introduisant plus d'alteutiou, d’équité et d'accord dans les décisions des coût s de judicaUire , eut des effets très sensibles; presque toutes les causes importantes furent portées au tribunal des cours du roi. (Brunei, loin. 1, p. 252.) On trouve item l’Esprit des Lois , liv. xxviu, chap. xxvu, I énumération des différentes circonstances qui concoururent à introduire et i multiplier l'usage de ces appels. Mais rien n'y contribua tant que ralieniion qu’eurent les rois de donner uue forme auguste et constante à leurs cour* de justice. C’était un usage ancien que les rois y présidassent eux -mêmes et j jugeassent eu personne. (Mamilf. , lib. I, p. 525. MuraL. Diss. , p. 3t.; * -barleuiague.à liieur* où ils babillait, *"*4
coutume d’appeler le* parties, et après avoir écouté et pesé le sujet de leurs plaintes, il rendait son jugement sur-le-cbamp. ( Kgioharl, J ita Caroli-Magni, apud Madox, Ilist. of. Exchequer, vol. I, p. 91.) La présence du prince ne pouvait manquer de rendre plus respectables les décisions de ses tribunaux. Saint Louis, qui lonna le plus de cours à l'usage des appels , fit revivre îelte coutume, et administra lui-méme la justice avec ouïe l'ancienne simplicité. J’a< vu souvent ce saint, dit loiuville, assis à l'ombre d'un chêne dans le bois de Vinceones, où tous ceux qui avaient des plaintes à lui porter pouvaient l'approcher librement. D'autres fois il ordonnait d'étendre un tapis dans un jardin , et là il s’asseyait pour entendre les causes qu’on venait soumettre à sa décision. ( Hist. de saint Louis, p. 13, édit. 1761. ) Les princes d’un rang inférieur qui avaient le droit de justice en étaient quelquefois eux-mémes les dispensateurs, et présidaient à leurs tribunaux. On en trouve deux exemples dans l’histoire des Dauphins de Vienne, i Hist. du Dauphiné, tom. 1, p. 18; t. Il, p.257.) Mais comme les rois et les princes ne pouvaient pas décider en personne toutes les causes ni les faire juger dans la même cour, ils nommèrent des bailli f S avec un droit de juridiction , dans les différent districts de leurs états. I* pouvoir de ces juges eut quelque chose de ressemblant % à celui des anciens comtes. Ce fut vers la fin du douzième siecle que cette espèce d’office s’établit en France. ( Rr usuel, liv. xi, cbap. xxxv.) Lorsque le roi eut une cour de justice érigée dans les différentes provinces de sa domination , il invita se* sujets à y avoir recours. L’intérêt particulier des bailli fs concourait avec l’avantage de l'ordre public et politique, pour étendre leur juridiction. Ils se prévalurent de chaque défaut de droit dans les cours des barons et de tous le* faux jugement qui s’y rendaient , pour soustraire les causai à ces cours et les évoquer à euxmêmes. Il y avait une distinction extrêmement ancienne dans le système féodal , entre la haute et la basse justice. ( Capit. III, ann. 812, $4, ann. 815, $ 3. Etabliss. de saint Louis, liv. i, chap. xi..) Plusieurs barons possédaient la basse justice sans la haute. Celle-ci s’étendait à tous les crimes, même à celui de haute trahison ; tandis que l’autre se bornait aux délits peu considérables. Cette différence fournit des prétextes sans nombre pour arrêter, restreindre et revoir les procédures des cours des barons. ( Ordonn. Il, p. 457, § 15; p. 458, §29.)
Un règlement de la plus grande importance succéda de près à l'institution des baillifs : la cour suprême du roi, ou le parlement, fut reudue sédentaire, et l’on fixa le temps de ses séances. En France, comme dans tous les autres royaumes féodaux , la cour de justice du roi était ambulante dans son origine; elle suivait la personne du monarque, et ne tenait ses assises qu’à certaines grandes fêtes. Philippe-Auguste, en 1305, voulut qu’elle fût sédentaire à Paris, et qu’elle continuât ses séances durant la plus grande partie de l’année. (Pasquier, Recherches, liv. ii, chap. il et m, etc. Ordonn., tom. 1, p. 366, § 62. ) Ce prince et ses successeurs donnèrent des pou jvoirs étendus à cette cour, ils accordèrent à ses membres des privilège* et des distinctions qu’il serait superflu de rapporter ici. (Pasquier, /bld. Velly, H Ut. de France , tom. Vil, p. 307.) On y choisit pour juges des personnes distinguées par leur intégrité , par leur capacité dans les lots. ( Ibid. > Peu à peu le droit de juger en dernier res-
sort toutes les causes importantes fut attribué au parlement de Paris et aux autres parlemens qui rendaient la justice au nom du roi dan* le* différentes provinces du royaume. Cependant le parlement de Paris parvint très lentement à cette étendue de juridiction , et les grands vassairf de la couronne firent de violens efforts pour arrêter le* progrès de son autorité. Vers la fin du treiziéme siècle Pbilippe-le- Bel fut forcé de défendre à son parlement de recevoir certain» appels qu’oo y portait des cours du comte de Bretagne, et reconnut lui-méme le droit de juridiction souveraine que prétendait ce prince. ( Mémoires pour servir A ihist. de Brtt., par Morice , tom. 1, p. 1037, 1074.) Charles VI, à U fin du siècle suivant, fut obligé de confirmer dans une forme plus précise encore ce droit des ducs de Bretagne. ( Ibid., L II, p. 580, 581.) L’opposition des barons au droit d’appel , qu’il* regardaient comme funeste à leurs privilèges et à leur pouvoir, fut très violente; le» auteurs de l’£>icyclopédie française ont rapporté plusieurs exemples dans lesquels les barous firent mourir ou mutiler , ou condamner à perdre leurs biens, ceux qui avaient o*é appeler au parlement de Pari* des sentences prononcées dans le* cour* de leurs juridictions. (Tom. XII, art. parlement, p. 25.)
Le progrès de juridiction dans les autres monarchies féodales fut à peu près tel que nous l’avons fait voir en France. Les barons avaient en Angleterre une juridiction territoriale également ancienne et étendue. ( Leg. Edtv. conf., n® 5 et 9.) Après la conquête des (Normands le gouvernement devint plus féodal qu’auparavant ; et il est prouvé par les faits rapportés dan* l'histoire d’Angleterre , ainsi que par l’institution des comtés palatins dont j’ai déjà parlé, que les usurpafious des nobles dans cette Ile ne le cédèrent point à celles de leurs contemporains sur le comment. On employa le* mêmes moyens pour restreindre ou pour abolir ces dangereuses juridictions. Guillaume-le-Conquérant établit une cour fixe et constante dans la grande salle de son palais ; et c’est de là que sont sorties les quatre cours de justice actuelles de l’Angleterre, fleuri 11 divisa le royaume en six districts, et envoya des juges ambulans pour y tenir leurs assises à des temps marqués. ( Blackstone, Commentarics on the laws of England, vol. 111, p. 57. ) Les monarques suivans établirent dans chaque comté des juges de paix à la juridiction desqurls on recourut par degrés pour beaucoup de causes civile*. Les privilège* des comtés palatins furent successivement limités, et furent même abolis en certains points; et l’administration de la justice fut portée aux cours du roi ou devant de* juges de sa nomination. Dalrvmple fait l'énumération des mesure* différente qu’on prit pour parvenir à ce but. { History offeudai property, chap. vu.)
Les usurpations de la noblesse en Écosse forent plus exorbitantes que dans aucun antre royaume féodal. Le* progrès de ce* usurpations et les moyen* qu’employa la couronne pour limiter ou abolir le* justices territoriale* et indépendantes des barons, forent à peu près les même* que ceux dont je viens de parler. J’ai déjà eu occasion da m’étendre sur cet objet , et de le développer dans u* autre ouvrage. (History of Scotland, vol. I, p. 45.)
Je me perdrai* tnoi-mème, ainsi que mes Secteur*, dans le labyrinthe de la jurisprudence gemuiniquc, si j'essayais de tracer avec nue exactitude mmuticuse le
PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS
progrès de la juridiction de l'empire. 11 suffit d’observer que l’autorité dont le conseil aulique et la chambre impériale jouissent à présent ne s'est établie qu'à l’occasion des mêmes abus de la juridiction territoriale des seigneurs, et de la même manière que les justices royales ont pris de l’ascendant dans d’autres pays. Tous les faits importans sur ces deux objets se trouvent dans Phil. Datt, de Pare publicA Jmperii, liv. iv. Les articles principaux sont indiqués dans Pfeffel, Abrégé de l'hist. ei du droit public d’ A llem., et dans le Traité du droit public de l’Empire, par M. Le Coq de Villeray. Ces deux derniers ouvrages, composés sous les yeux de M. Scbœpfii n, de Strasbourg, un des plus habiles publiciste» de l'Allemagne, doivent avoir une grande autorité.
NOTE 24, Sect. i, p. 28.
Il n’est pas aisé de fixer avec précision le temps où les ecclésiastiques commencèrent à réclamer l’exemption de la juridiction civile. Il est certain que pendant la ferveur de la primitive église, ils ne prétendirent jamais à de telles immunités. L’autorité de la magistrature civile s’étendait sur les personnes de tout état et sur les causes de toute espèce. Ce fait a été non-seulement très bien établi par les auteurs prolestaos , mais encore par des écrivains distingués chez les catholiques romains , et particulièrement par les défenseurs des libertés de l’église gallicane.
Plusieurs pièces originales, publiées par Muratori, montrent que dans le neuvième et le dixième siècle, les causes ecclésiastiques de la plus grande importance furent toujours décidées par les juges civils .{Antiq.Ital., v.V, Dissert., p. 70. ) Le clergé ne secoua pas tout d’un coup le joug de la juridiction civile. Ce privilège, ainsi que ses autres usurpations, fut emporté lentement et par degrés. Cette exemption semble d’abord avoir été un acte pur de complaisance, et un effet de la vénération qu'on portait au caractère des ecclésiastiques. Ainsi, par une charte de Charlemagne en faveur de l’église du Mans, cil 796, à laquelle M. l’abbé de Foi renvoie dans sa Notice des Diplômes , tom. I , p. 201 , ce monarque enjoint à ses juges, s’il venail à s’élever un différend entre quelque personne que ce fût et les administrateurs des revenus de cette église, de ne point sommer ceux-ci de comparaître in mallo publico, mais d’en conférer d’abord avec les parties, et de termiucr la contestation à l’amiable. Cette indulgence devint par la suite une exemption légale , toujours fondée sur ce même respect superstitieux que les laïques avaient pour le caractère et les fonctions du clergé. On voit uu exemple remarquable de ce respect dans une charte de Frédéric Barberousse , de l'année 1172, adressée au monastère d’Altenburg. Il leur accorde judicium non tanlum sanguinolent is plagie, sed vitee et mortis. Il défend à tous juges royaux de les troubler dans leur juridiction. Voici la raison qu'il donne de cette importante concession. Nam quorum, ex Dei gratiâ , rations divini ministerii opus lève est, etjugum suave ; nos penitus nolumus Ulius oppressionis contumeliâ, vcl manu laied fatigari . (Mencken, Script, rer. Germ., vol. 111, p. 1007.)
Je n'ai pas besoin, pour éclaircir ce qui est contenu dans le texte, d'expliquer la manière dont le code du droit canon fut compilé , et de montrer que la doctrine de ce code, le plus favorable au pouvoir du clergé, est
fondée sur l’ignorance ou appuyée sur la fraude et te mensonge. Le lecteur trouvera des détails sur ce sujet dans Gérard van Mastricht, Historiés juris erclesiastici, et dans ta science du gouvernement, par M. Réal, tom. VU, cbap. i, et ni. S 2,3, etc. L’histoire des progrès et de l’extension delà juridiction ecclésiastique, avec un détail des artifices employés par le clergé pour attirer à son ressort toutes les espèces de causes , ne serait pas moins curieuse et jetterait une grande darté sur les coutumes et les institutions des siècles d’ignorance ; mais ce détail serait trop étranger à mon sujet Du Gange, dans son Glossaire, voc. Curiee christianitatis, a recueilli la plupart des causes pour lesquelles le clergé s’est arrogé une juridiction exdusive, et il renvoie aux auteurs ou aux actes originaux qui confirment scs observations. Giannone, dans son Histoire civile de Naples, liv. xix, § 3, a rangé toutes ces matières dans leur ordre, et a discuté les prétentions de l’église avec sa liberté et son discernement ordinaires. L’abbé Fleuri observe que le clergé multiplia à un tel point les prétextes d'étendre l’autorité des tribunaux ecclésiastiques, qu’il fut eu son pouvoir de soustraire toutes sortes de personnes et de causes à la juridiction civile. [Hist. ecclés tom. XIX, dise, prélim., ibid. ) Mais quelque peu fondée que puisse être la juridiction du clergé, ou quels que soient les abus occasionés par l’exercice de ce pouvoir, il est certain que les principes et la forme de sa jurisprudence étaient beaucoup plus parfaits que ceux dont on faisait usage dans les tribunaux laïques. Il est probable que les ecclésiastiques, pendant quelques siècles du moyen-âge, ne se soumirent jamais aux codes des nations barbares; mats qu’ils se gouvernèrent entièrement par le droit romain. Ils réglèrent toutes leurs affaires conformément aux principes de cette jurisprudence qui s’étaient conservés par tradition, ou qui se trouvaient contenus dans le code Théodosien , et dans d’autres livres qui étaient restés. Cest ce qui est prouvé par une coutume universellement observée dans ces temp»-lâ. Chacun avait la liberté de choisir parmi les différent codes de lois qui étaient alors en vigueur, celui auquel il voulait se conformer. Dans les transactions importantes, les parties contractantes étaient tenues de déclarer la loi qu’elles voulaient suivre, afin qu’on pût décider leurs différends par les règles de cette loi. On trouve des preuves innombrables de ces usages dans le» chartes du moyen-âge. Mais le clergé considéra toujours comme un privilège si essentiel de son ordre d’être gouverné par le droit romain, que, si quelqu’un entrait daus les ordres sacrés , il était ordinairement obligé de renoncer à la loi qu'il avait suivie jusqu'alors, et de déclarer qu’il se soumettait dès lors au droit romain. Constat me Joannem clericum, /Ilium quondam Ferandi, qui professas sum , ex natione med , lege vivere Longobardorum , sed tamen, pro honore eccltsias tico, lege nunc videor vivere romand. Charta A . D. 1072. Farulfus presbyter qui professus sum, more sacerdotii mei, lege vivere romand. Charta A. D . 1075. (Muratori , Anlichità Estensi, vol. I , p. 78.)
On commença vers le neuvième siècle à compiler le code du droit canon. ( Mém. de l’Acad. des Inscript tom. XXVIII , in-8* , p. 316. ) Il sc passa plus de deux , cents ans avant qu'on fit aucune collection des coutumes qui étaient devenues la règle des jugement dans les cours
des barons. Les juges ecclésiastiques se réglaient donc sur des lots écrites et connues, tandis que les juges sé-
iruliers , sans aucun guide fixe , n’élaieut dirigés que par des coutumes de tradition, vagues et incertaines. Mais, outre cet avantage général du droit canonique, ses formes et scs principes étaient bien plus d’accord avec la raison et plus propres à mettre de l'équité dans les juge me us, que les régies observées dans les tribunaux séculiers. Il parait par les notes 21 et 22, au sujet des guerres particulières et de la preuve par le combat , que l'esprit de la jurisprudence ecclésiastique était entièrement opposé 4 ces coutumes sanguinaires, destructives de toute ustire, et que la forme de l’autorité ecclésiastique fut employée 4 les abolir, pour y substituer les procédures légales et la preuve par témoins. Dans les cours séculières, presque toutes les formes qui contribuent à établir et à conserver l’ordre des procédures juridiques sont emprunté du droit canonique. (Fleuri, Inst il. du droit canon , part, ni, cliap. n, p. 52. ) Saint Louis, dans ses Établissement, confirme plusieurs de ses nouveaux règlemens sur la propriété des biens et sur l’administration de la justice, par l'autorité même du droit canonique, d’où il les avait empruntés. Ainsi , par exemple , la première idée de saisir les biens mobiliers pour le recouvrement d’une dette fut prise dans le droit canon. ( Établis*., liv. n, cbap. xxi et XL.) Il eu est de même de la cession des biens par un débiteur insolvable. ( Ibid. ) C’est sur le même principe qu’il établit un nouveau reglement au sujet des effets des personnes mortes sans lester. (Ibid., liv.i, chap. lxxxix.) Tous ce* utile* règlctnens et beaucoup d’autres, les canouistes eux-mêmes les avaient empruntés du droit romain. Ou pourrait citer bien d'autres exemple* qui montreraient l’avantage de la jurispr udence canonique sur celle des tribunaux laïques, aussi regardait-on comme un grand privilège de ressortir 4 la juridiction ecclésiastique. Parmi le grand nombre d'immunités qui servirent d’appas pour engager le peuple dans les dangereuse* guerres de la Terre -Sainte, l’tioç des plus efficace* fut de déclarer que ceux qui prendraient la croix ne seraient soumis qu’aux tribunaux ecclésiastique*. C Voyez la note 13. Du Cange, voc. Crucis privilégia ,)
NOTE 25, Htcr. i, p. 28.
C’est une chose étonnante qne la rapidité avec laquelle la science et l’étude des lois romaine* se répandirent dans l'Europe. La copie des Pandectes fut trouvée à Amalphi, l'an 1137. lrnevio». peu données après, ouvrit un collège de droit civil 4 Boulogne. ( Giann., Itist., liv. u , cliap. n.) Vers le milieu de ce siècle, on commença 4 l'enseigner en différentes ville* de France comme une partie des éludes scolastiques. Vaccarius donna des leçons sur les lois civile'; 4 Oxford, dès l’année 1117. Deux jurisconsulte* milan. ’i", vers l'année 1150, rédigèrent un corps de lois féodales 4 l’imitation du code romain. Grailcn , vers le même temps, publia le code du droit canonique avec des addition* et dre corrections considérables. La plus ancienne collection de ce droit , qui servit comme dr règle aux décision* des cours de justice , est celle des assises de Jérusalem. Elles furent compilées, ainsi que le prouve le préambule , dans l’année 1009. et on le* appela Jus Consuetudinarium quo regehaiur regmun orientale. ( Willem. Tyr. , lib. xtx . cap. u. 1 Des cir-
constances particulières concoururent à donner naissance à cette compilation. Le* croisé* victorieux formaient une espèce de colonie dans un pays étranger , et des aventuriers de toutes 1rs nations de l’Europe composaient celle nouvelle société. On jugea nécessaire de fixer les lois et les coutumes qui devaient régler, parmi ces différons peuples, les affaires civile* et l'administration de la justice. Mais il n’y avait encore aucune colleuiou de coutumes, et Fou n’avait pas même tenté d'établir des lois fixes dans aucun pays de l’Europe. I*» première entreprise de cette espèce fut faite par Glanville, chef de justice en Angleterre, dan* son Tractatus de legibui et consuetudlnibus Angtiœ, composé vers l’an 1181. Le code Intitulé ftegiam Majestatem , connu en Écosse et attribué 4 David Ier, semble être une imitation servile de l’ouvrage de Glanville. Pierre de Fontaines, qui tenta, dit-il, le premier un pareil ouvrage eu France , composa son conseil , qui contient un détail des coutumes du pays de Vermandois sous le règne de saint Louis. Il commence 4 l’année 1226. Bcaumannir, auteur des Coutumes du Beauvoisls , vivait environ vers le même temps. Les Établissement de saint Louis, qui contiennent une ample collection des coutumes observées daus les domaines royaux , furent publiés par l’ordre du prince dont ils portent le nom. Dès que les hommes eurent uuc fois senti l’avantage d’avoir des coutumes et des lois écrites, auxquc'îcs ils pourraient avoir recours en toute occa «Ion, la méthode de les recucilir devint plu commune. Charles Vil, roi de France, par une ordonnance de l’année 1453, fit rassembler et mettre en ordre les lois coutumières dans chaque province de France. ( Yillarcl, JfLst. de France, loin. XVI, p. 113.) Son successeur , Louis XI, renouvela cet édit. Mais une si salutaire entreprise n’a jamais été parfaitement exécutée, cl la jurisprudence française serait moins obscure et unns incertaine, si Ire sages règleroensde ces rois avaient eu leur cftet. Ou usage établi dans le moyen-i'ne démontre clairement que les juges, n’ayant alors d'autres régies pour diriger leurs sentences que des coanimes non écrites, furent souvent embarrassés pour établir Ire faits et les principes sur b «quels ils de aient décider. !!s étaient donc Obligé», «Lus les eus douteux, d’assembler un certain nombre de vieillards; de leur exposer l’affaire et de leur demander quelle était la pratique on la «rallume en pareil cas. Cet u-tage s'appelait enquête par lottrbc. (Du Fange, t < >c. Turbo.) Les effets du rétablissement de la jurisprudence romaine ont été expliqués prM.de Mont esquitn. (Esprit des Lois, liv. x vvm , cbap. xlii ; et par 31. Hume, ffist. d' Angleterre, vol. Il, p. 441.) J';ii adopté beaucoup de leurs idées. Eh! qui pourrait examiner quelque matière d'après de tels écrivains sans être éclaté et dirigé par leur* travaux ? Je suis cependant convaincu que la coima^-cmce des lois romaines n’était pas aussi entièrement perdue en Europe dans le moyen-âge qu'un le croit communément. Il n’est pas de mon sujet d’examiner ce point. Les faits It3 plus frappansàcet égard ont été recueillis par Doua to Antonio d'Asty, dans un livre iutitulé Dell ’ uso e auto rit A délia regione civile nette provincie de U' imperio occidentale. Nap. , 1751 , vol. Il , p. 800.
On ne peut pas douter que les lois civiles ne soient intimement liées à la jurisprudence municipale dans plusieurs pays de l’Europe : quoique en Angleterre i£
PREUVES ET ECLXIRCiSSEMENS.
droit coutumier «oit supposé former un système par- j faitement distinct du code romain , et que ceux qui s’y \ appliquent à l'étude de ce droit, se vantent avec affectation de cette distinction , il est cependant bien évident qu’un grand nombre d'idées et de maximes du droit civil se sont incorporées dans la jurisprudence anglaise. 7est ce qui a été bien éclairci par l’ingénieux et savant «leur des Observations on the statut es, chiefiy the tore ancient, 2* édit. , p. 66.
NOTE 26, Sïct. I, p. 29.
L’histoire entière du moyen-âge prouve que la guerre était la seule profession de la noblesse, et Tunique objet de son éducation. Lors même que k& ina-urs changèrent et que les arts turent acquis quelque cmmdérrtiM», les anciennes idées sur les qualités qui forment et GMtmguent le gentilhomme subsistèrent long-temps dans toute leur force. On trouve dans les Mémoires de Fieuranges, p. 9, un détail de» exercices et des occupations de François l,r dans sa jeunesse ; tout concourait à en faire un guerrier cl un athlète. Le père des lettres dut son amour pour les beaux -arts, non à Féduoatioa, ma!» à la jrcîcsîc de Sun esprit et à la dùicatcssc de »on goèit. Les inomr» du haut clergé dan» le moyen -..ge sont ta plus fcrte preuve que la distinction des profusions n’é;ait pas bien établie en Europe. l,e clergé, par Sun caractère et scs fonctions, différait essentiellement des laïques, et Tordre iuCûiour des gens d'église formait une cLtfsc euûueincut séparée de eftito des autre? citoyens. Mai» les eecléskisijqnc'; en dignité, qui étaient ordimiraimt d une uaissauto illustre, sc mettaient au-dessus do cette distiiuiion; ils conservaient toujours le g ont «le» occupations do lu nu blesse, et malgré les décrets des papes et les cauo.is des conciles , ils portaient le» armes, ineualeut leurs xua»+a\ en campagne et comUiUaieM 5 leur tète. Le sacerdoce leur paraissait à peine un état distinct. La science militaire était la seule qu'iU crussent convenable à leur nuLssauce, tandis que la théologie et les vernis puriJiqncs, convenables aux fonctions spirituelles, élaicut dans le mépris et l’oubli.
liés que la jurisprudence fut devenue unit élude IhUorieuse, et que la pratique en eut formé une profusion distincte, ceux qui s y distinguèrent parvinrent aux benueur» qu’on n’avait d’abord accordés qu'aux militaires. L’ordre de chevalerie avait été la marque de distinction la plus éclatante pendant plusieurs siècles; mai» le rang et la naissance ne donnèrent plus de droits exclu? ifs à ses privilèges. Dos hommes habiles dans la connaissance des lois furent élevés à cette dignité et par- U se trouvèrent les égaux de ceux qui s’étaient rendus recommandables par (cnrs tuions militaires. Miles justuue et tiiles litteratus , furent des t itres également uonorables. Mathieu de Pan* fait mention de ces chevaliers en 1251.
Si un juge parvenu à un certain rang dans les tours de justice, cela seul lui uoouait droit aux hounnirt de la chevalerie. (Pasquicr, Recherches, liv. il, chap. xvi , p 130. Dissertations hisioriq. sur la chevalerie t par Honoré de Sainte-Marie, p. 164.) Une profession qui ronduisait aux charges qui douneut la noblesse acquit bientôt une grande cousidéralion, et les peuples d'Europe s'accoutumerait à voir le» bouimes s'élever au premier rang de la société , par la science de» lot» ainsi que par les talens militaires. I
NOTE 27, SttT. i . p. 30.
Le principal objet de ces note* a été de réunir sous les yeux de mes lecteurs les Fait* et les circonstances qui tendent à éclaiirir et à confirmer les endroits de l’histoire où elles se rapportent Lorsque ces faits sont dispersés dans différons auteurs , ou qu'ils sont tiré* de livres peu répandus ou peu commodes à consulter, fai cru qu’il valait mieux les rassembler. Mais quand tout rc qui sert de preuves ou d’édaireissemen» à ma narration ou à mes réflexions pourra se trouver dans quelque livre bien connu, ou qui mérite de l’être , je me contenterai d’y renvoyer mes lecteurs. C'est précisément le cas oh je suis à l'égard de In chevalerie. Presque tou» le» faits que j’ai cités dans le texte, ainsi que plusieurs autre» particularité* nmeuscs et instructives sur cette sin, 71iière institution, se trouvent dans les Mémoires de l'ancienne chevalerie considérée comme un établissement politijue et militaire, par M. deSamte-Palaye.
NOTE 28 , Slct. i,p.32.
L’objet de mes recherche* n'exige pas de rm i que je faste ici l’histoire du progrès des sciences. LesTails cl les observations que j’ai présentés suffisent pour montrer 1 iQiluence de ces progrès sur le» mœurs et sur l'état de la Âuciélé Lorsque le» sciences étaient entièrement éteto* te» dan» l'occident de l'Europe, on les cultivait à (xus- Uiuinople, et daus les autres parties de l'empire grec. M us l'esprit subtil des Grecs se tourna presque entièrement vers les disputes de théologie. Los Latin* empruntèrent d eux cet esprit, et plusieurs dca controverse* qui occupent encore et divisent le» théologiens prirent naissance chez les Grecs, à qui le reste de ITuropo doit nue tria grande partie de ses connaissances. (Voyez le témoignage d'. Lucas Silvius, dans Conringius , de Jrrliq..4cadsmicis., p. 43. Histoire littéraire de France , tom. VII, p. 113, toro. IX , p. 151.) Peu de Leinpt après que Tetnp«ie dea califes fut établi en Orient, il y eut parmi eux quelque* princes illustres qui encouragèrent les science». Mai* lorsque lea Arabes curent porté leur attention sur la littérature ancienne des Grecs et de» Domains, le goût élégant et pur de leur» ouvrage* de génie parut froid et i.ianimé 5 un peuple doué d’une imagination pins ardente. Ils ne pouvaient admirer le* poètes et le» historien» d’Athènes ou de Rome; mai» il» sentirent trè* bien le mérite de leurs philosophes. Les principes du raisonnement sont plus fixes et plus uniformes que le» règles de l’imagination ou dn goût. La vérité fait une impression à peu prè» égale partout, au licuquü les idées du beau.de l’élégant et du sublime vaiieut daus chaque climat. î es trahes négligèrent Homère; mais ils traduisirent daus leur langue les plus fiwneux philosophes de la Grèce ; guidés parles préceptes et les découvertes de cc» maîtres , ils s'appliquèrent avec ardeur 5 l’étude de la géométrie, de l'asU «momie , de la médecine, delà diale nique et de la métaphysique. Ils firent de grands et d'utiles progrès dan?; les (rois premières de ces sciences, ce qui ne contribua pas peu à 1rs élever à ce haut degré de perfection oii elles sont parve nue» depuis. Dans les deux dernière» sciences, ils choisirent Aristote pour leur guide ; et renchérissant encore sur la subtilité et l'esprit de distinction qui carvrférivnt I sa philosophie, ils la rendîreiil tout-à-lait frivole et in-
intelligible. Le* écoles qu'ils établirent ai Orient pour y enseigner et cultiver les sciences , furent en grande réputation. Ils communiquèrent leur amour pour les lettres à ceux de leurs compatriotes qui conquirent l'Asie et l'Espagne, et les écoles, que ces derniers y ouvrirent ne le cédèrent pas de beaucoup à celles de l'Orient Plusieurs de ceux qui se distinguèrent par leurs progrès dans les sciences, au douzième et au treizième siecle , avaient été élevés parmi les Arabes. Brucker en rapporte neaueoup d'exemples, (ffislor. phil., L 111, p. 681.) Enfin. pendant plusieurs siècles , presque tous les savans de quelque réputation furent instruits par ce peuple. On
(dut la première connaissance de la philosophie d’Aristote, dans le moyen-âge , aux traductions de ses ouvrages , faites d’après la langue arabe. Les commentateurs de cette nation furent regardé» comme les guides les plus authentiques et les plus habiles dans la etjmaissance de son système. ( Conring., Antiq. .-tend., diss. ni , p. 95. Suppl., p. 241. Muratori, Ant. liai., vol. Ili, p. 932. ) C’est d’eux que les scolastiques empruntèrent le géuie et les principes de leur philosophie, qui a tant contribué à retarder les progrès de la véritable philosophie.
L’établissement des collèges oo universités forme une époque remarquable dans l'histoire littéraire. Dans les écoles des cathédrales et des monastères , on se contentait d’enseigner la grammaire , et il n’y avait qu’un ou denx maîtres employés à cet office. Mais , dans les collèges , les professeurs étaient destinés à instruire dans toutes les différentes parties des sciences. Le temps destiné pour l’étude de chacune était fixé. Il y avait des épreuves réglées pour juger les progrès des étudians , et ceux qui méritaient l’approbation étaient récompensés par des titres et des honneurs académiques. L’origine et la nature de ces grades nous ont été transmises par Seb. Bacmeister. ( Anliquitates Bostochienses , sive historiée urbis et academicœ Bostoch. ap. monument a inédit a res. Genn., per K.- J. de Westphalen , vol. III, p. 781. Lips. 1713.) On trouve , en 1215, quelque détail imparfait de ces degrés académiques dans l’universllé de Pari* , de laquelle les autres universités de l’Europe ont emprunté la plupart de leurs coutumes et de leurs institutions. { Crevier, I/ist. de Vuniv. de Parit, tom. I, p. 290.) Ils furent complètement établis en 1231. (/fcâ/.,248.) Il est inutile de faire 1’éuumération de plusieurs privilèges qu’on accorda aux bacheliers , aux maîtres et aux docteurs. On exemple suffit pour prouver la considération dont ils jouissaient dans les diverses facultés. I.es docteurs disputaient pour la préséance avec les chevaliers , et la dispute finissait , en plusieurs occasions , par l’élévation des premiers à la dignité de la chevalerie, dignité dont j’ai déjà fait connaître les prérogatives. Il fut même décidé qu’un docteur avait droit à ce titre sans être élu. Rartole écrit , qu’un docteur qui avait enseigné le droit civil , pendant dix ans, était chevalier ipso facto. Doctorem actuatiter regenlcm in jure cltAli per deeennium cffici militem «pjo/ae/o. (Honoré -de-Saiote-Marie, Dissert., p. 105.) On appela cette dignité, chevalerie de lectures, et ceux qui y parvenaient . chevaliers clercs ( milites clerici). Les établissement nouveaux pour l’éducation et les honneurs extraordinaires accordés aux savans multiplièrent beaucoup le nombre des écoliers. Dans l’année 1262 r il y en avait dix mille à l’université de
Boulogne ; et il parait par l’histoire de celte université que le droit était la seule science qu’on y enseignât alors. L’université d’Oxford, en 1340 , comptait trente mille étudians. (Speed , Chron. ap. Amlcrson’ s ehronol. déduction of commerce, vol. I, p. 172.) Dans le même siècle , dix mille personnes eurent voix pour décider une question agitée dans l'université de Paris; et comme les seuls gradués avaient droit de suffrage , il falbi» que le uoiubre des écoliers fût prodigieux. (Vclly, ffistoirc de France , lom. Il, p. 147.) A la vérité, il n’y avait alors que peu d’universités en Europe ; mais ce grand nombre d’étudians, dans ces temps-là, suffit pour prou ver l'ardeur extraordinaire avec laquelle les bonnmf s’étaient livrés à l'étude des sciences; il montre en méim temps que les peuples commençaient à regarder plusieurs professions comme aussi honorables et aussi utiles que celle de la guerre.
NOTE 29, Sect. i , p. 35.
La grande variété des sujets que j’ai tâché d’éclaircir , et l’étendue de ceux où je vais entrer, m’autorisent à adopter les propres termes de M. de Montesquieu, lorsqu'il commence à parler du commerce. « tas matières « qui suivent demanderaient d’étre traitées avec plus « d'étendue ; mais la nature de cet ouvrage ne le permet « pas. Je voudrais couler sur une rivière tranquille ; je « suis entraîné par un torrent. «
On trouve dans l’histoire beaucoup de preuves du peu de communication qu’il y avait entre les peuples dans le moyen-âge. Vers la fin du dixième siècle, le comte Bouchard, voulant fonder un monastère à Saint-Maur drs-Fossét, près de Paris, alla trouver un abbé de Qugny en Bourgogne, fameux par sa sainteté, pour le prier d’y couduire des moines, ta langage qu’il tint à ce saint homme est singulier. Il lui dit qu’ayant entrepris un si grand et si pénible voyage , dont la longueur l’avait extrénèement fatigué , il espérait que sa demande lui serait accordée , et qu’il ne serait pas venu inutilement dans un pays si éloigné, ta réponse de l’abbé est encore plus extraordinaire : il refusa nettement de le satisfaire , sous prétexte qu’il serait trop fatigant d'aller avec lui dans uue région étrangère et inconnue. {Fit a Buchardi venerabilis comitis, ap. Bouquet, Bec. des Hist,, vol. X, p. 351.) Au commencement même du douzième siècle, les moines de Ferrières, dans le diocèse de Sens , ne savaient pas encore qu’il y eût en Flandre une ville nommée Tourna}*; et les moines de Saiot-Martin-de-Tournay ignoraient également où était Ferrières. Une affaire qui regardait lès deux couvens les obligea d’avoir quelque communication. L’intérêt mutuel de ces deux maisons les mit à 1/ recherche l’une de l’autre. Enfin après de longues en quêtes , dont on a fait un grand détail , la découverte * fit par hasard. (Herimannus abhas , de Bcstaurationf; sancti Martini Tomaecnsis ap. d 'Acheri Spicil.t vol. XII , p. 400.) L’ignorance du moyen-âge sur la situation de la géographie des pays éloignés est encore plus remarquable.* ta plus ancienne carie de géographie qui soit connue se trouve dans un manuscrit de la chronique de Saint- Denis , et subsiste comme un monument de l’étal de celte science en Europe dans ces temps-là. On y voit le* trois parties de la terre alors connues, tellement disposées que Jérusalem se trouve au milieu du
PREUVES ET ECLAIRCIS S E M E N S. 117
globe, et Alexandrie aussi près de la Tille sainte que Nazareth.(,Wém. de V Acad, des Belles- Lettres, t. XVI, in 8°, p. 185.) Dan* ce* siècles d’ignorance, il ne parait pas qu’il y eût d'auberges, ou de maisons publique* pour recevoir les voyageurs. ( Murat., Antig. Liai., roi. III, p. 581.) C’est une preuve du peu de commerce qu'il y avait entre ces différente* nations. Chez les peuples dont le* mœurs sont simples , et qui voient rarement des étrangers , l'hospitalité est une vertu du premier ordre. Dans un état de société aussi imparfait que celui du moyen-âge , c’était un devoir si essentiel qu’on ne le mettait pas au nombre de ceux que les hommes peuvent pratiquer ou négliger, selon qu’ils y sont porté* par le caractère de leur esprit ou par le sentiment de la générosité. L'hospitalité était prescrite par le* lois, et ceux qui la refusaient étaient sujets à de* peine*. Quicumque hospiti venienti tectum aut focum negaverit , rium solidorum inlaiione mulctetur. ( Le g. Burgund. , tit. xxxviu,$l.)iY qnishomini aliquopergenli in itinere mansionem iretaverit, sexaginta solidos componat in publico. ( Capital., lib. vi , S 82.) Il n’est pas indifférent d’obsérver cette augmentation de peines pécuniaires, dans une époque de beaucoup postérieure à celle où la loi des Bourguignon* fut publiée, et dan* un temps où la police devait s’étre perfectionnée. Il y a eu d'autres lois de la même teneur, qui ont été recueillies par Jo. Fred. Polal. Systema jurisprud. Germanicœ , Lips., 1733, p. 75.) Les lois des Sclavons étaient encore plus rigoureuses que celle* que rapporte cet auteur. Elle* ordonnaient que le* meubles d'un homme qui refuserait l'hospitalité seraient confisqués et *a maison brûlée. Elles portèrent même le zèle et l'humanité pour les étrangers jusqu’à permettre à un maître de maison de voler pour bien accueillir son hôte. Quod nocte furalus fueri cras apporte hospitibus. ( Rerum Mecleburgicar., lib. vin, à Mat.Jo. Bechr., Lips. 1751, p. 50.) En conséquence de ces lois ou de cet état de société qui les rendait nécessaires , l’hospitalité fut en vigueur tant que les homme* n’eurent que peu de commerce ensemble ; elle assurait à l’étranger un accueil favorable sou* le toit qu’il prenait pour abri. Ce qui prouve encore plus clairement que la communication d’un pays à l’autre était rare, c’est que , aussitôt qu’elle commença à s’établir, ce dont on s’était fait jusqu’alors un plaisir devint un fardeau , et la réception de* voyageurs se convertit en une branche de trafic.
Mais les lois du moyen-âge fournissent une preuve encore plus convaincante du peu de correspondance qu’il y avait entre le* nation* Le génie du système féodal , aussi bien que l’esprit de jalousie qui accompagne toujours l'ignorance , concourait à dégoûter 1rs étrangers à s’établir hors de leur paya. Si quelqu’un se transportait d’une province du royaume à l’autre, il était obligé, au bout d’un an et un jour, de se reconnaître vassal du baron dans le territoire duquel il s’était fixé. S’il négligeait cette formalité , il était sujet à une amende ; et s’il mourait sans laisser un certain legs au seigneur du lieu, tous ses biens étaient confisqués. Les rigueurs exercées contre ceux qui s'établissaient dans un pays étranger étaient encore plus insupportables. Dans de* temps antérieurs , le seigneur du territoire oû un étranger s'était fixé, pouvait se saisir de sa personne , et le tenir en servitude. On , trouve des exemple* frappan* de cette barbarie dans | l’histoire. Le*cruellrs déprédations des Normand*, au neu- 1
vieme siècle, obligèrent beaucoup d’habitans des provinces maritimes de la France à s’enfuir au ceeur du royaume. Maisaulieo d'étre accueillis avec cette humanité que réclamait leur infortune, iis furent réduits en esclavage. Les deux puissance* civile et ecclésiastique crurent devoir *’unir pour abolir ce barbare usage. ( Potgiesser , de Statu servor., lib. i. cap. i, $ 16.) En d’autres pays, les lois permettaient aux habitants des côtes de mettre en esclavage tous ceux qui venaient y échouer. (Ibid., $ 17.) Cette coutume inhumaine régnait en d’autres pays do l'Europe. L'usage de s’emparer des effets de ceux qui avaient fait naufrage , et de les confisquer au profit du seigneur de la terre où le navire était jeté, parait avoir été universellement établi. (Du Cange, voc. Lagnum.) Chez les anciens Welcbes ou babitants du pays de Galles, il y avait trois sortes de personnes qu’on pouvait tuer avec impunité : le* fous , les étrangers et les lépreux. M. de Laurière cite plusieurs actes qui prouvent qu’en différentes provinces de France, les étrangers devenaient esclave* du seigneur, sur la terre duquel ils s'établissaient. [Gloss, du dr. Fr.t art. Aubaine.) Beaumanoir dit qu’il y a quelques endroit* en F rance où tout étranger qui vient y fixer sa résidence , pendant un an et un jour, devient esclave du seigneur du manoir (Coût, du Beauv., cb. xly.) Mais comme une pratique si contraire à l'humanité ne pouvait subsister long temps,
, les grands seigneurs crurent devoir se contenter de lever sur le* étrangers certaines taxes annuelles, ou leur imposer quelques services extraordinaires. Cependant lorsqu'un étranger mourait , il ne pouvait rien léguer par testament, et tous ses biens réels ou personnels étaient dévolus au roi ou au seigneur de la baronnie, à l’exclusion de* héritiers naturels. C’est ce qu'on appelle en France droit d'aubaine. (De Laurière , Prêf. des Or* donn., rom. I, p. 15; Bru*sel, tom. Il, p. 944; Du Cange, voc. Albani ; Pasquier, Recherches , p. 367.) Cet usage de confisquer les bien* des étrangers à la mort est très ancien. Il en est question, quoique d’une manière obscure , dans une loi de Charlemagne de l’an 813. (Capitula édit. Baluz, p. 407, § 5.) Non-seulement ceux qui étaient nés dans un étal étranger étaient sujet* au droit d’aubaine, mais encore ceux qui se trouvaient dans un diocèse ou une barounie , autre que les leurs. ( Brussel , vol. Il, p. 947, 949.)ll n’est guère possible de concevoir aucune loi plu* défavorable à la communication des peuple*. On peut cependant trouver quelque chose de semblable dans les anciennes lois de tous les royaumes d’Europe. A l’égard de l’Italie, consultez Muratori (Antig. liai., vol. II, p. 14.) Ce n’est pas uue tâche légère dans je gouvernement de France que de voir une coutume si contraire à l'humanité et à la sociabilité subsister encore 1 chez une nation si bien policée.
Les désordres et la confusion qui résultaient d’im gouverne meut si faible , incapable d'établir ou d’exécuter des lois salutaires, rendaient la coramnnicatkm entre les différentes provinces d’un même royaume, extrêmement dangereuse. On voit par une lettre de Loup, abbé de Ferrières, dans le neuvième siècle, que les grands chemins étaient alors tellement infestés de voleurs, que les voyageurs étaient obligés de s'unir en troupes ou en caravanes
1 Le droit d'aubaine est actuellement aboli en France , à l'égard de presque toute» les nations de l’Europe.
( Rem. du trad. )
HISTOIRE DE CHARLES-Q l'I NT.
pour se mettre en sûreté contre le* brigand*. ( Bouquet, Recueil des hitt., vol. Vil , p. 614.) Les nombreux règlemen» faits par tharics-le-thauvo, dans le même siècle, montrent combien ce* acte* de violence étalent fréquené; ils étaient en effet devenu* *1 commun*, que bien des {(en* les regardaient à peine comme de* crime*, t 'est pour cria que le* juges inférieur*, appelé* centenier», étaient obligé* de jurer qu’il* ne commettraient aucun vol euxmêmes. ri ne proféfycwieflt point le* votnin./Capiful., édit. Bahut. vol II, p. 03. 08,1 ï -es historien* du neuvième et du dixiéme «ièele oui fait de pathétique* description* de ce» désordres : on trouve quelques passage* remarquables à ce sujet dan* Beebr. f Rér. JHeeleb., tfb. tm. p. WW. } Enfin ce* «Mental* devinrent si fréquent et «* commirent avec tant d'audace, que ratnoritédr la magistrature civile n’eut plu* assez de force pour le* réprimer. Ou appela le secours de la jurnllction ecr|rsia»iique;on tint des concflc* avec une graude solennité; le* corps de* saints y furent porté*; et, en présence de ce* relique*, on fulmina de* anathèmes contre le* voleur» et autres perturbateur** du repos public. (Bouquet, Recueil des hisi ., toin. X, p. 3fl0 , 431 , 538.) On a conservé une de ce* formule* d'excommnnicatkm , qtri parut en 088; elle est extraordinaire, et d’une éloquence si particulière qu'elle mérite d'avoir place Ici. Après ttntroduction accoutumée et le détail de* violence* qui avaient donné lieu à cet anathème, elle commence ainsi ; Obtenebrescant ocu/i vestri, qui concuptverunl : arescant nuinus , qtu r rnpuerunl; débilitent tir omnia membra , qua adjuverunt. Seinper taboretis , nec requiem inc en la fis , fruct tique vestri taberis privemlni. Pormidetis et paieatis , à fade penequcntU , et non persequentis hostis , ut tabeseendo defidatls. SU portio vestra eum Juda tradltore domini , in terrq mortis et tenebrarum ; donec trordtt vestra tul satisfacltonem p/enrnn cou vertantur... Ne cessent d voMs ha maledictioncs , sce/erum vestro ram persécutrices, quamdia permetnebitis in peccato pervasionix. Amen, Fiat, fiat L ( Bouquet. Recueil, p. 517.)
A l’égard de* progrès du commerce que j’ai décrit*, p. 32, on peut observer que les état* d’Italie faisaient quelque trafic avec le* villes de l'empire grec , dès le leinp* de Charlemagne, et qu’il* rapportaient dans leur pays le* riche* production* de l'Oilent. ( Murat-, Anliq. Ital., vol. XI, p. 882.) Au dixième siècle, les Vénitien* ouvrireut un commerce avec Alexandrie en Égypte {Jbid.)\ le* habitant* d'Amalphi et de fixe étendirent le leur dans les même* port*. { Mprat., 7M</., p. 884, 88J.)
J'ai expliqué 5 la page 11 de ce volume, comment le* croisades accrurent le* richesses et le commerce de*
1 <}ue vos «purs «oient couverts de ténèbres, parce qu’ÎUont convoité ; que vos mains *e desséchent , parer qu’elles ont dé- • ; que tous ceux de vos membre* qui ont servi au crime
i> Trient leur force. Puuutei - roo* travailler moi .wuse, sans i romor jamais de repu* et sans rveudliir te frtnt *te vos peines i Que la crainte et l'effroi voua saisisse à la vue de IVmietni , soi qu’il vous poursuive ou qu'il oc vous poursuive pas . U que Ci frayeur voi» abatte cl vous consume. Que votre dcsiinéc soit d'être .1 cûté du traître Judas, dans une terre de iimuI et de ténèbres, jusqu'à ce que vos cnrurs convertis aient fait <>op entière satlsfwiion... Que ces malédictions ne s’éloiqnrnt point de von* , et oc ressent de vou ♦ persécuter, tant que vous demeurerez dans le péché do p* n asion ! Amen , ainsi xmü-«I.
étau d'Italie, ri particulièrement celui qu’ils faisaient dan* l’Orient ; non-seulement il* en tirèrent de* marchaudi*e* de l'Inde, mai* ils établirent dan* leur propre pays de* manufactures d’un travail recherché. Muratori détaille plusieurs de et* fabrique* dans ses Dissertation* sur les art* du moyen-âge. ( Antlq.. vol. Il, p. 340, 300. i Le* Italien* tirent de grauds progrès surtout dans le* manufacture* de soie, qui avaient été long-temps un ait particulier aux province* orientales de l’Asie. Les étoffes de soie étalent d’un prix si considérable dans l'ancienne Borne qu'il n’y avait que peu de personnes du premier rang qui fussent en état d’en acheter. Sou* Aurélien , en ‘270, nne livre de soie équivalait à une livre d’or. Absit ut aura fila pensentur. Libra enim auri tunclibraserici fuit. (Vopiscus in Aureliano.) Justinien , dan* le sixième siècle, introduisit dan* la Grèce l’art d’élever le* vers A soie, ce qui rendit les soierie* un peu pin» communes, quoiqu’elles fussent toujours assez chère» pour être regardées comme un objet de luxe ri de magnificence réservé seulement pour les personne* du premier rang et pour le* solennités publique*. Roger l**, roi de Sicile, ver» l’an 1130, emmena d‘ Athènes un certain nombre d’ouvrier* en soie et les établit à Païenne ;ce qui introduisit la culture de la soie dan* son royaume, d'où elle se communiqua aux autres parties de l’Italie. (Giannon., Hist. di Nap., 6. 11,5, 7.) Cette marchandise devint alors m commune que vers le milieu du quatorzième siècle on vit jusqu'à mille citoyens de Gènes paraître dans une procession vêtus de robes de soie. Le sucre es» aussi une production de l'Orient. On en apporta quelques cannes d’Asie , et la première tentative pour les cultiver se fit en Sicile, vers le milieu du douzième siècle. De IA le sucre fut transplanté dans les provinces méridionales d’Espagne ; on en porta aux Canaries, aux îles de Madère , et enfin dans le Nouveau-Monde. [«oui* Guirhardin , dans l’énumération qu’il fait des marchandises importées à Anvers, vers l’an 1500, jiarle du sucre que ce port recevait d’Espagne et de Portugal, comme d’un article considérable; et il le décrit comme une production de Madère et des Iles Canaries. (DéscrU. del Paeti Bassi, p. 180, 181.) Le* plantations de sucre n’étaient pas encore Introduites alors dans les Inde* occidentales, ou bien la culture n’en était pas assez étendue pour faire un objet de commerce dans le moyen âge. Quoique le sucre fût encore très rare , et qu'on ne remployât pas aux usages commun* de ta vie, il parait cependant qu'il faisait une branche considérable du commerce d’Italie.
Les marchandises de toute espèce, que le* Italiens fournissaient aux autres états de l’Europe, leur procuraient un accueil favorable dans tous ce» états. Ils s’élablireut ru France dans le treizième siècle, avec les privilège» les plu* étendus. Non -seulement ils obtinrent toute* les exemptions qui pouvaient Favoriser leur commerce ; on leur accorda encore des droit* et de* privilèges personnels, dont les sujets mêmes du royaume ne jouissaient pas, ( Or don. terni. IV , p. Of». ) On fil un règlement spécial pour In dispenser du droit d’aubaine. ( Ibid., p. 670.) Comme te lombards absorbaient tout le commerce des royaumes où ils s’établissaient , il* furent bieutôt possesseur* de la masse d’argent qui y circulait, l/argent mounayé devint donc dans leurs main» uon-seulcnient un signe de la vahur de» tiwrchniulisè*» mai* encore un objet de commerce. Il» faisaient beaucoup d'affaires comme banquiers,
PREUVES ET ECLAIRC18SÉMENS.
Dans une ordonnance de l’année 129-5, on leur donne les noms de Me real ores et de Cantpwres. Ils portèrent dans cet objet, ainsi que dans les autres branches de leur négoce, un peu de cet esprit de rapacité naturel aux monopoleurs qui ne sont point arrêtés par le frein de la concurreace. Une opinion absurde qui régnait alors était en quelque manière la cause de leurs demandes exorbitantes, et peurrait être alléguée pour leur justification. Ue commerce ne peut se Faire avec avantage, A moins qu’on n’acrordc à ceux qui prêtent de l'argent un certain bénéfice pour l’usage de cet argent, en compensation des risques que courent leurs fonds dans des mains étrangères. Ce prix est fixé par la loi dans tous les pays commerçant, et on l’appelle l'intérêt légal de l'argent. Mai* quelque* pères de l'Église avaient mal à propos appliqué à cet intérêt légal les passages de l'Écriture qui défendent l'usure, et l'avaient condamné comme un pêché. Les scolastiques , séduits par Aristote dont ils suivaient aveuglément et sans examen les opinions, adoptèrent la même sévérité et fortifièrent encore cette erreur. (Blackstone, Coinm. on the laivs of En gland, vol. Il, p. 455.) Ainsi les Lombards se trouvèrent engages dan* un trafic regardé comme criminel et odieux; et s’ilsétaient découverts, on les punissait. Ils ne se contentèrent donc plus du prix modéré qu’ils auraient pu demander «i le commerce d'argent avait été li}>rr et autorisé par les lois; ils exigèrent une somme proportionnée au risque du fonds, et Ma peine de l’usure. On remarque que dans le treizième siècle l’intérêt ordinaire qu’ils demandaient était de vingt pour cent. (Murat., Jntiq. Hat., vol. I, p. 893.) Vers le commencement du même siècle , la romtesse de Flandre, obligée d’emprunter de l’argent pour la rançon de son mari, s’adressa à des marchands italiens ou juifs , et le plus bas intérêt qu'elle en put obtenir fut de vingt pour cent; quelques-uns exigèrent même jusqu’à trente. ( Martenno et Durand , The saur, anecdoctorwn , vol. I,p. 886.) Au quatorzième siècle .en 1311, Philippe IV fixa à vingt pour cent l'intérêt légal de l’argent pour les foires de Champagne. (Ordonn., loin. I, p. 484. ) L’intérêt en Arragon ôtait un peu plus bas. En 1242, Jacques Ier le fixa par une loi à dix-huit pour cent (Pctr. de Marca , Marca sivt limes Hispan. app. 1433.) Dès l’année 1490, il était A Plaisance au taux de quarante pour cent. Cela est d’autant plus extraordinaire que le commerce des états d'Italie était alors devenu très considérable. { Mémo ne storiche di Piacenza , tom. VIII, p. 104, Puic. 175.) On trouve dans Guichardin que Charles V avait fixé l'intérêt de l’argent dans son domaine des Pays-Bas, à douze pour cent; et dan* le temps où cet historien écrivait, c’est-à-dire vers l’an 1560, il n’était pas extraordinaire d’exiger même au-delà. Il regarde cet intérêt comme exorbitant , et démontre les mauvais effets qui en résultent |>our le commerce et l’agriculture. ( De sc rit. dei Paesi Baui , p. 172.) Ce haut intérêt de l’argent suffit seul pour prouver que les produits du commerce étaient prodigieux Le* Lombard» s'établirent aussi eu Angleterre au treizième siècle, et il y a encore à Londres une grande rue qui porte leur nom. Il» y jouirent de privilèges considérables et y établirent uu commerce fort étendu , surtout connue banquier*. ( Voyez Anderson, Citron, dcduct. of. coinm., p- 137, 160, 204 , 231 , où tout cités les ordonnances et les autres autorités qui confirment la concessiou de ces privilèges.) Mais 1e principal dépôt des marchandises d'Italie fut à Bruges.
La navigation était alors si imparfaite, qu’un voyage de la mer Baltique dans la Méditerranée ne pouvait se faire dans un seul été. C'est pour cela qu’on jugea nécessaire d’éiablir un magasiu ou entrepôt à moitié chemin, entre le* villes commerçantes du nord et celles d’Italie. Bruges fut regardée comme la place la plus cotpmode. Ce choix fit entrer de grandes richesse» dans les Pays-Bas : Bçuges éiaif tout à la foi* le magasin des laines d'Angleterre , des manufactures de draps et de toiles des Pays-Bas , des munitions de marine et d’autres marchandises du nord ; enfin de tout ce qu’y apportait l'Italie , soit des marchandises de l’Inde.soit de ses propres productions. L’étendue du commerce que Bruges faisait avec Venise, en productions de l’Inde, peut se prouver par un seul fait. En 1318, cinq galéasscs vénitiennes, chargéesde marchandises de l’Inde, arrivèrent h Bruges pour vendre leurs cargaisons à U foire. (Guicc., Descril . dei Paesi Bassi, p. i74.(Ces galéasses étaient des vaisseaux d’une charge très considérable. Bruges était le plus grand marché de toute l’Eu ■ rope. On trouve beaucoup de preuve» de tout ceci dans les histoires et les mémoires du treizième et du quatorzième siècle ; mais au lieu de multiplier les citations , je renverrai mes lecteurs à Anderson, vol. 1, p. 12, 137, 213, 246, etc La nature de cet ouvrage ne me permet pas d’entrer dans de longs détails; mais il y a quelques faits détachés qui peuvent donner une haute idée de la richesse des état» commerçant de Flandre et d’Italie. Le duc de Rrahant maria, eu 1339, sa fille au Prince-Noir, fils d’Édouard III, roi d'Angleterre, et lui donna une dot qui monta à trois cent mille livre» sterling. ( Rymer, Paedera, vol. V. p. 113.) Jean Gaiéas. duc de Milan, conclut en 1367 le mariage de sa fille avec l<éonel , duc de (Carence', troisième fils d'Édouard , A qui elle apporta pour dot deux cent mille livres de même monnaie. ( Rymer, Fœder, vol. VI, p. 647.) O* sommes exorbitantes, qui surpassent de tieaucoup celle» que donnaient le» plus puissant monarque* , et qui étonnent même dans ce siècle oô la masse df-s richesse» est si fort augmentée en Europe, étaient sans doute le produit du commerce lucratif qui faisait couler r argent dan* ces pays. La première source d’opulence pour les filles situées sur la mer Baltique semble avoir été la pêche du hareng. Ce poisson fréquentait alors le» crices de Suède et de Danemark , comme il abonde aujourd’hui sur le* côte» de la Grande- Bretagne. Voici comme un auteur du treizième siècle décrit les effets de cette pèche. Les Danois, dit-il , étaient autrefois têtus comme de pauvres matelots, mais ils sont habillés A présent d’écarlate , de pourpre et de toile fine. Ces richesse» leur viennent de la pécbe annuelle qu’ils fout sur la côto de Schonen. Toutes les nations vont chez eux, et leur portent l’or, l'argent et foules les commodités du lux*, pour les échanger contre les harengs que la Providence leur envoie. ( Aruoidus Lubecensis, ap. Conring.de Vrbib. Gero\,§ 87.)
U ligue anséatique est ta plus puissante confédération de commerce qui soit connue dans l'histoire. Non origine se rapporte A ia fin du douzième tiède, et les motifs de sou union sont décrits par Knipsrbild. ( Trartalus kutorico -juri dieu t, île juribus <ivi{etf. imper., lib. i, cap. ir.) Anderson a parlé des principaux faits relatifs aux progrès du commerce de ces confédérés, aux privilège* qu’ils obtinrent en différais pays, aux guerres heureuse* qu’ils WHi luirent contre plusieurs rois, enfin au courage
«t «u fêle qu’il montrèrent à défendre la liberté et le* droits uns lesquels le commerce ne saurait prospérer. Les efforts vigoureux d’une société, uniquement occupée des objets de commerce , ne tardèrent pas à répandre dans tous le* pays de l’Europe, des idées de justice et d’ordre jusqu’alors inconnues.
En Angleterre, les progrès du commerce furent très lents, et la raison en est sensible. Durant l'heptarchie saxonne , la Grande-Bretagne, partagée en beaucoup de petits royaumes qui étaient sans cesse en guerre les uns avec les autres, restait exposée aux cruelles incursions des Danois et d’autres pirates du nord. Plongée dans la barbarie et l'ignorance , elle n’était donc pas en étal de cultiver le commerce ni d’établir un système de police utile et salutaire. Lorsque la réunion de tous les royaumes en un seul semblait présenter une plus heureuse perspective, la conquête des Normands vint tout bouleverser. Cet événement donna à l’Angleterre une si violente secousse, et y fit une si soudaine et si totale révolution dans le* propriétés , que la ualion ne put s’en relever durant plusieurs règne*. Dans le temps que la constitution commençait à s’affermir , et que les Anglais s’étant incorporés avec leurs vainqueurs , ne faisaient plus qu’un même peuple, la nation s'engagea avec autant d’ardeur que d’imprudence à soutenir les prétentions de scs souverains à la couronne de France, et épuisa sa vigueur et son génie dans les longs cl violens efforts qu’elle fit pour conquérir ce royaume. Lorsqu’une suite de mauvais succès et de pertes multipliées eut arrêté le cours de cette fatale frénésie , et que la natiou commençant à jouir de quelque repos , eut le loisir de respirer et de reprendre des forces, les querelles meurtrière» qui s’élevèrent entre les maisons d’Yorck et de Lancastre replongèrent le royaume dans de nouvelles calamités. Ainsi , outre les obstacles ordinaires qu’opposaient au commerce d’Angleterre la nature du gouvernement féodal et les mœurs barbares du moyen-âge, ses progrès furent encore arrêtés par des causes particulières. Une succession d’événemens si contraires à l’esprit de commerce aurait suffi pour en étouffer ou suspendre l’activité , quand même toutes les autres circonstances lui eussent été favorables. La nation auglaise fut donc une des dernières en Europe qui profita des avantages que la nature lui donnait pour commercer. Avant le règne d'Édouard 111, toutes les laines d’Angleterre, excepté le peu qui s’eu consommait en drap grossier pour les habita ns, se vendaient aux Flamands et aux Lombards, qui les manufacturaient. Quoique Édouard, en 1326, commençât à attirer quelques tisserands de Flandre en Angleterre, il s'écoula bien du temps avaut que les Anglais fussent en état de fabriquer des draps pour l’étranger, et l’exportation des laines en nature continua d'être le fonds principal de leur commerce. (Voyez Y Histoire du commerce , par Anderson.) Toutes les marchandises étrangères venaient en Angleterre par le moyen des marchands lombards ou anséaliques. Les ports de cette lie étaient fréquentés par des vaisseaux du nord et du midi de l’Europe , et les étrangers s’enrichissaient tranquillement aux dépens de la nation, qu’lis approvisionnaient de tout ce dont elle avait besoin. Le premier traité de commerce dont il soit mention dans l’histoire d’Angleterre est celui qu’elle fit en 1217 avec Haquin, roi de Norvège (Anders., vol. I,p 108); mais elle ve se hasarda à commercer dans la Baltique sur ses propres !
vaisseaux qu’au commencement du quatorzième siècle. (Ibid , p. 151.) Ce ne fut qu’aprè* le milieu du quinzième qu’elle en envoya ;quelques-uns dans la Méditerranée. (Ibid., p. 177.) Très peu de temps avant celte époque, il en était allé dans les ports d’Fjpagne ou de Portugal. Si je me suis arrêté sur la lenteur du commerce des Anglais, c’est parce qu’on n’avait pas encore donné 5 ce fait toute l’attention qu’il mérite. Cependant le concours des étrangers dans les ports d’Angleterre, joint à la communication entre lesdifFérens pays de l’Europe, qui avait toujours été en croissant depuis le commencement du douzième siècle, suffit pour justifier toutes les observations et les réflexions que j’ai faites dans le texte sur llnfluence du commerce, relativement aux mœurs et à la société.
NOTE 30, Sbct. iu, p. 62.
Je n’ai pas pu découvrir la manière précise dont se faisait la Domination du justiza Une des prétentions de la junte ou union, formée contre Jacques lrr, en 1264, était que le roi ne pourrait nommer personne à cette place sans le consentement des ricos-hombres , ou nobles (Zurila, Anales de Aragon, vol I, p. 180. ) Mais le roi, dans la réponse* qu’il fit à leurs remontrances, affirme qu’il était d’un usage immémorial et conforme aux lois du royaume , que le monarque , en vertu de sa prérogative royale, choisit lejustiza. (Zurila, Ibid., p. 181. Blanca, p. 656 ). Par un autre passage de Zurila, on voit que , tant que les Arragonais jouirent des privilèges de V union, c’est-à-dire du pouvoir de se confédérer contre leurs souverains toutes les fois qu’ils croiraient qu’il a violé leurs droits et leurs immunités, alors nou-seulemeut le justiza était nommé par le roi, mais il ne gardait son emploi qu 'autant qu’il plaisait au prince. Cet usage n’était cependant suivi d’aucun mauvais effet , parce que les privilèges de l'union étaient un frein suffisant contre l’abus de l’autorité royale. Mais lorsque ces privilèges furent abolis, comme contraires à l’ordre et à la tranquillité de l’état , on convint que l’emploi du justiza serait à vie. Plusieurs rois cependant tentèrent de détruire les justizas qui leur étaient suspects , et ils y réussirent quelquefois; mais pour se mettre en garde contre ce* usurpations qui auraient détruit le but de l’institution , et rendu le justiza un instrument servile «le la couronne, au lieu d’étre le défenseur du peuple , les cortès firent, en 1442 , une loi qui ordonnait que ce magistrat posséderait sa charge à vie, et qu’il ne pourrait en être dépossédé que par l’autorité des état*. ( Fueros et observancias tlel reyno de Arag. , lib. i, p. 22. ) Par le* premières lois, la personne du Justiza avait été déclarée sacrée, et il ne devait rendre compte de sa conduite qu’aux cortès. (Ibid., p. 1516.) Zurila et Blanca, qui ont tous deux publié leurs histoires pendant que lejustiza d’Arragon conservait ses privilèges et sa juridiction , ont négligé d’expliquer plusieurs circonstances concernant l’office de ce magistrat respectable; mais ils écrivaient pour leurs compatriotes , suffisamment instruits des fonctions de ces juges, qu’on regardait comme les conservateurs de» droits de la nation. Il serait inutile de consulter les derniers historiens d’Espagne sur ce point que ces premiers au leurs ont passé sous silence. L’ancienne constitution de ce royaume avait changé de face , et le gouvernement absolu y était déjà établi sur les ruines de la liberté, lors-
PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENT
que le* écnvainsde ce siècle et du précédent composèrent leur histoire. Ils étaient sans doute ou trop peu curieux de connaître la nature des institutions auxquelles leurs ancêtres devaient la jouissance delà liberté politique, ou trop timides pour oser les rapporter avec beaucoup d'exactitude. L’esprit avec lequel Mariana, Miniana son continuateur et Ferrera* ont écrit leurs histoires , est bien différent de celui des deux historiens d’Arragon , desquels j’ai tiré mes détails sur la constitution de ce royaume.
I Outre les faits concernant le justiza, dont j'ai fait mention dans le texte, il en est deux autres qui méritent d’être remarqués. 1° Aucun des ricos-hombres , ou nobles du premier ordre ne pouvait être nommé justiza. Ce magistrat était tiré de la seconde classe ou de cavalleros , qui répondent à peu près aux gentlemen ou membre» des communes en Angleterre. ( Fueros et observant. ( tel Reyno , etc., lib. i, p. 2115). En voici la raison : par les lois d’Arragon, les ricos-hombres n'étant point sujets aux peines capitales, il fallait pour la sûreté publique qu’on choisit les justizasth ns une autre classe, afin de pouvoir les rendre responsables de l’abus de l’autorité qui leur était confiée, et de les coutcnir dan» le devoir par la crainte de toute la rigueur des lois. ( Blanca, p. 657, 756. Zurita, tom. Il, p. 229. Fueros et observanc., lib. ix, p. 182-6, 183. ) Il parait par plusieurs passages de Zurita que le justiza avait été institué pour réprimer l’esprit de domination et d'oppression , qui était particulier à la noblesse, aussi bien que pour mettre des bornes à la puissance du souverain ; c’est pour cela qu’on le choisissait dans un ordre de citoyeus également intéressés 1 balancer ces deux pouvoirs.
2* Un magistrat revêtu d'une aussi grande autorité que le justiza aurait pu l’exercer d'une manière pernicieuse à l’état , s’il n’eût été sujet lui -même à une autre puissance ; mais la constitution avait apporté d'avance un remède à ce mal. Dan* chaque assemblée des cortès, on choisissait au sort dix-sept pe momies qui formaient un tribunal appelé tribunal d’inquisition , et attaché à l’office de justiza. Ce tribunal s'assemblait trois fois chaque année à des temps fixes. Chacun avait le droit d’aller y porter des plaintes sur riojustice ou la négligence du justiza ; et ce magistrat et ses députés pouvaient y être cités pour rendre compte de leur conduite. Les membres du tribunal donnaient leurs sentences par serment. Us pouvaient punir les coupables par la coofiscatiou des biens, par la dégradation, ou même par la mort. La loi qui établit ce tribunal et qui régla les formes de se» procédures fut passée en 1461. ( Zurita, Anales, lib. îv, p. 102. Blanca, Comment. Rer. dragon.) Avant ce temps , on recherchait la conduite du justiza , quoique ce ne fût pas avec les mêmes formalités. Il était, dès l’institution même de cette charge, sujet à l'examen des cortès. La crainte continuelle de ces informations sévères et impartiales était un puissant motif pour exciter ce magistrat à remplir exactement les devoirs de son office. Ou trouve dans l'année 1386 un exemple frappant de l’autorité du justiza mise en opposition avec celle du roi. Par les constitutions d’Arragon , le fils aîné ou l'héritier présomptif de la couronne avait un grand pouvoir et une juridiction fort étendue clans le royaume. ( Fueros et observait, de Reyno Arag 1. 1 , p. 16.) Pierre IV, 5 l’instigation d’une seconde femme qu’il avait épousée ,
résolut de dépouiller son fils de ses droits, et défendit h ses sujets de lui obéir. Le prince s'adressa aussitôt au justiza, qui était, dit Zurita, le défenseur du «ujet contre toute violence et oppression de la part du roi. Le justiza lui accorda le firmo de derecho , acte au moyeu duquel , en donnant caution de comparaître en justice , il ne pouvait être privé d’aucun de ses droits ou privilèges, qu’en conséquence d’une procédure iuslruite devant le justiza et d une sentence de ce magistrat. Cet arrêt fut publié par tout le royaume, et malgré une proclamation contraire du roi, le prince continua d’exercer tous ses droits, et son autorité fut universellement reconnue. ( Zurita , Anales de Aragon , t. 11 , p. 385.)
NOTE 31 , Sec t. ni , p. 62.
J’ai été entraîné par le témoignage de plusieurs au teurs respectables à regarder la formule que je cite dau* le texte, comme la forme constitutive du serment de fidélité que les Arragonais prêtaient à leurs souverains. Je dois avouer cependant que je n’ai trouvé ce serment singulier dans aucun des auteurs espagnols que j'ai pu consulter. U n’en est parlé ui dans Zurita, ni dans Blanca , ni dans Argensola, ni dans Sayas, qui étaient tous bis toriograpbes nommés par les cortès d’Arragon pour recueillir tous les actes du royaume. Tous ces écrivains ont un mérite rare parmi les historiens, c’est d'être très exacts à tracer les progrès des lois et des constitutions de leur pays. Leur silence, à l’égard du serment dont il est question, fait naître quelque doute sur son authenticité ; mais comme il en est parlé dans beaucoup d’auteurs, qui rapportent même les anciens mots espagnols dans lesquels il était conçu, il est probable qu’ils l’auront tiré de quelque écrivain de poids, dont les ouvrages ne sont point tombés entre mes mains; d’ailleurs l’esprit de ce serment est parfaitement conforme à celui de la constitution du royaume d'Arragon.
Le privilège de Vunion, dont j’ai fait mention dans la note précédente et que j'ai rappelé dans la suivante , est en effet le plus singulier qui puisse avoir lieu dans un gouvernement régulier; et le serment dont j’ai parlé n’exprime rien de plus que ce privilège fondamental que les Arragonais avaient le droit de maintenir. Si le roi ou ses ministres violaient quelqu’une des lois ou immunités de ses sujets, ou qu’il n'accordât pas une prompte réparation & leurs représentations et remontrances , alors les nobles du premier rang , ou ricos-hombres de natura et de mesnada, l’ordre équestre ou les nobles de la seconde classe, appelée hidalgos et infanciones, et tous les magistrats des villes, se réunissaient, soit dans les cortès, soitdansune assemblée volontaire ; et après s’être engagés par serment et par des otages réciproques à être fidèles les uns aux autres, ils demandaient au roi, au nom et par l’autorité de tout le corps confédéré , de leur rendre justice. Si le roi refusait d’avoir égard & leur requête, ou prenait les armes pour les soumettre , ils pouvaient, en vertu du privilège de l 'union, se dégager aussitôt du serment de fidélité envers leur souverain, refuser de le reconnaître pour tel, et procéder à l'élection d’un autre roi , sans être pour cela regardés comme coupables ni sujets ô aucune poursuite. (Blanca, Com.Rer. Arag., 661.) Cette union ne ressemblait en aucune manière aux confédérations des autres royaumes soumit au
système féodal. C'était une association légale qui prétendait avoir de* privilèges fixés par la constitution même, qui publiait scs ordounanres sous un sceau commun, et qui procédait dans toutes ses opérations par des formes constantes et régulières : ce dangereux droit n 'était pas seulement une prétention : il fut exercé plus d’une fois. En 1287, les Arragonais formèrent une union pour s’opposer i Alphonse 111, et |*<B*>l?£èrent non-seulement à ietir accorder ce qu'ils démené: ent, mais encore A reconnaître ce même privilège de l’union, si funeste & l’autorité de la couronne. (Zurita, Anales, loin. I, p. 322.) Dans l'année 1347, H se forma une union contre Pierre IV, avec le même succès, et elle obtint une nouvelle confirmation de son privilège. .'Zurita, tom. Il, p. 202.) Mais peu de temps après, le roi ayant vaincu les chefs de la confédération eu bataille rangée, le privilège d’union fut entièrement abrogé dans les cortès; et tous les règlemens et actes qui en contenaient la confirmaiiou furent révoqués, almlis ou détruits. I*. roi, en présence des cortès, demanda l'acte par lequel il avait ratifié l'union; il se fit une blessure à la main avec son poignard , et la tenant sur le registre : « Que ce privilège, dit-ll, qui a >(é si final à l’état et si injurieux à la monarchie , soit ffaré du sang d'un roi. » Zurita , loin. XI , p. 229.)
La loi qui abolissait l'union a été conservée. ( Fueros et observant., lib. u, p. 178.) Depuis rette époque le justisa devint le rempart de la liberté publique. Son pouvoir et sa juridiction n’excilèreni point ces violentes convulsions que le privilège de l'union pouvait produire. Cependant la constitution d'Arragon demeura toujours extrêmement libre. Due des sources de rette liberté fut qu’on admit dès 'l'origine les représentai»* des villes dans le* cortès. Il est probable, d’après ce que rapporte Zurita, que les bourgeois étaient admis aux cortès dès la première institution. Il parle d’une de ces assemblées , en 1 133, dans laquelle furent admis 1rs procureurs des villes ( profit radotes de las ciudades y villas); ce sont les termes propres de la dénomination sous laquelle ils entraient dans les cortès, et c’est ainsi qu’on les désigne dans les registres de ces assemblées. On peut croire qu'un historien aussi exact que Zurita n'aurait pas employé ces mots s'il ne les eût trouvés dans quelques monumens authentiques. Il se passa plus d’un siècle depuis cette époque avant que les autres états de l’Europe admissent les représentons des villes dans leurs assemblées nationales. L'esprit de liberté du gouvernement Arragouais s'est distingué dans plusieurs occasions. Les cortès s'opposaient non-seulement aux tentatives que faisaient leurs rois pour accroître leur revenu , ou étendre leurs prérogatives; ils réclamaient encore des droits et exerçaient des pouvoirs qui paraîtraient extraordinaires, même dans les pays accoutumés A jouir de la liberté. En 1-80, les cor lès prétendirent au privilège de nommer Us membres du conseil do roi et les officiers de sa maison , et il parait qu’ils en jouireut pendant quelque temps. Zprita , tom. I , p. 303, 307.) Un des droits de ce* assemblées générales était de nommer les officier» des troupes levées par leur ordre. Cela parait évident d'après un passage de Zurita. Lorsque les cortès formèrent, en 1503, un corps de troupes pour l’envpyer eu Italie, ils passèrent un acle pour donner pouvoir au roi d'en nommer le* officiers généraux. [Zurita , tom. Y, p.27,45.) te qui démontre clairement que le prince n’avait pas ce pouvoir
en vertu de sa prérogative. Dans le* Fueros et observance as tiel Beyno de Aragon , on rite deux déclarations générales des droits el privilèges des Arragonais , l’une sout le règne de Pierre Ier, en 1283, l'autre sont celui de Jacques II , en 1325. Ces deux actes sont trop longs pour être insérés ici, on en peut conclure que les privilèges de la noblesse, et même le* droits du peuple, étaient alors plus étendus et mieux combinés qu’en aucun autre royaume de l'Europe (liv. i , p. 7, 9). Le serment par lequel le roi s'obligeait à maintenir les droits et les libertés du peuple était très solennel. [Ibid., p. H, Cet 15.) Les cortès d’Arragon montrèrent toujours nonseulement cette jalousie et cette vigilance particulière aux étais libres pour conserver leur constitution, ils furent encore très scrupuleux A observer les plus minutieuses formalités et cérémonies d'usage. En conséquence des loi* et coutumes d’Arragon, il n’était permis à aucun étranger d’entrer dans la salle où les cortès s’assemblaient. Ferdinand, parlant pour ses campagnes, en 1481 , nomma ta reine Isabelle régente du royaume- La loi exigeait qu'un régent fit son serinent de fidélité en présence des cortès ; mais comme TsalvHIe était étrangère, on jugea nécessaire de passer un acte pour autoriser l'huissier & lui ouvrir la porte de la salle et A lui en accorder l’entrée : «tant le* Arragonais étaient attentifs, dit Zurita, A observer les lois et les formes» ftom. IV, p. 313).
Ils n’élaient pas moins attentifs à assurer les droits personnels des individus qu’à maintenir la liberté de la constitution ; et l'esprit de leurs lois veillait également sur ces deux objets. Il y a deux faits relatifs à ce sujet qui méritrnt d’être remarqués Par une ordonnance expresse de l’an 1325, il fut défendu d’appliquer aucun Arragonais è la torture; l’accusé qui ne pouvait être convaincu par 1rs témoins était aussitôt renvoyé absous. (Zurita , tom. Il , p. 60.) Cet auteur rapporte ce règlement avec la satisfaction naturelle à un historien qui se glorifie de l'humanité de ses compatriotes. Il compare les lois d’Arragon à celle» de Rome, qui exceptaieut le» citoyen* et les homme» libres de ce supplice barbare et ignominieux , en y condamnant seulement les esclaves. C’est avec raison que Zurita fait, A cet égard , l’éloge des loi* de son pays ; la torture était alors en usage chez toutes les autres nations de l’Europe ; elle n’était pas même inconnue en Angleterre, d’où l'esprit sage d’une législation humaine l’a bannie depuis long-temps. [Observations on the Maintes , chiefly the more allaient, etc., p. 06.)
D’autre* faits prouvent que le même esprit qui influait sur la législation d’Espagne était répandu dans le caractère du peuple. En 1485, le zèfe religieux de Ferdinand et d'Isabelle les engagea A introduire l’inquisition dans l’Arragon.Quokjue ses habitans ne fussent ni moins attachés que les autre* Espagnols A la foi catholique romaine, ni moins jaloux d’extirper les germes d’erreur et d'hérésieque les Juifset les Maures avaient semés, cependant le» Arragonais prirent les armes contre les inquisiteurs , tuèrent leur chef, et s'opposèrent long-temps A l'établissement de ce tribunal. La raison qu’ils donnèrent de leur soulèvement fut que les formes judiciaires de l’inquisition étaient incompatibles avec la liberté. On n’y confroutait pas l'accusé aux témoins; on ne l'iustruisait point de ce qu'ils déposaient contre lui; le malheureux était sou-
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
mil à la torture, et s'il était condamné , ses biens étaient confisqués. ( Zurita, Anales, tom. IV, p. 341. )
La forme du gouvernement, dans le royaume de Vai lence et dans la Catalogne, qui furent réuni» à la cou- { ronoe d'Arragon, n’était pas moins favorable à la liberté.
! I,es peuples de Valence jouissaient du privilège de l'union , de même que les Arragonais : mais ils n’avaient | point de magistrature qui ressemblât à l’officed tjusliza.
• Ix-s Catalans étaient aussi jaloux de leur liberté que les ' deux autres nations, et ne la soutenaient pas avec moins de courage. Mais il n’est pas nécessaire , pour l'éclaircissement de mon texte , d'entrer dans un plus grand détail sur les particularités de la constitution de ces royaumes.
NOTE 32 , Sbct. ni , p. 63.
J’ai cherché en vain , parmi les historiens de Castille, des lumières qui me missent en état de suivre le progrès des lois du gouvernement dans ce royaume, ou d'expliquer la nature de sa constitution, avec la même exactitude que j’ai mise à décrire l’état politique de l’Arragon. Non-seulement les historiens de Casti I te.mais ses ancien ues lois, et surtout le fuero jusgo, concourent à faire voir que ses rois étaient originairement électifs. ( Leg. 2, 5, 8. ) II» étaient élus par les évéques, la noblesse et le peuple. ( Jbid .) Il parait par le même code de lois que la prérogative des rois de Castille était extrêmement limitée. Villaldiego, dans son commentaire sur les lois, cite des faib» et des autorités qui servent à confirmer ces deux assertions. Le docteur Geddes, qui connaissait très bien la littérature espagnole, sc plaint de ne trouver aucun auteur qui dounc une notion exacte des cories ou de la grande assemblée de la nation, de la manière dont elle se tenait, et du nombre précis des membres qui avaient droit d’y siéger. Cependant d’après Gil Gonzales d’Avila qui a publié une Histoire d'Henri Ier, il cite des lettres adressées par ce prince à la ville d'Abula , pour qu'elle eût à choisir ses représentai aux cortès qu'il avait assemblés eu 1300. On voit par cet écrit que les prélats, les ducs, les marquis, les grands-maîtres des trois ordres militaires , les condts, et les ricos-hombres étaient requis d'y assister : ce» éifférens chefs composaient le cierge et la noblesse, qu formaient deux membres du corps législatif. Ouarante-huit villes envoyaient des députés à rassemblée des cortès. I>e nombre de leurs représentai ( car ellesavaient droit d'en députer plus ou moins à proportion de leur puissance ) montait à cent vingt-cinq. (Geddes, Miscellan. Tract., vol. 1, p. 331 j. Zurita, ayant occasion de parler des cortès que Ferdinand tint à Toro, en 1505, afin de s'assurer le gouvernement de la Castille après la mort d'Isabelle, rapporte avec son exactitude ordinaire le nom des membres qui y assistèrent , et des villes qu’ils représentaient. Il parait par cette liste qu'il n’y eut dans cet,te assemblée que dix-huit députés des villes. ( Anal de Arag., tom. VI, p. 3.) D'où vient cette grande différence dans le nombre des villes qui eurent des représentai!# à ces deux assemblées des cortès? c’est ce que je ne suis pas en état d’expliquer.
NOTE 33, Sbct. iii, p. 64.
Une grande partie des terres eu Espagne appartenait anx nobles. L. Morioæu* Siculua, qui composa son traité Ut n Uns i/nptinür, sous le régné de Chartes V, donne
un catalogue de ta noblesse espagnole , ainsi que du revenu de scs biens. Selon son calcul , qu’il affirme être aussi exact que la matière peut le comporter , la somme totale des rentes annuelles des terres des nobles montait à uu million quatre ccnl quatre-vingt-deux mille ducats. Si l’on compare la valeur de l'argcut dans le quinzième siècle à celle qu’il a maintenant, et si l’on observe que le catalogue de Mariuæus renferme seulement les Ululados , ou les nobles dont les familles étaient décorées de quelque* titres, celte somme paraîtra très considérable. (L. Marinants, ap. Schotli Scriptores liispan., t. 1 p.332.) Les communes de Castille, dans les débats qu'elles eureut avec la couronne, et dont je rendrai compte ailleurs , se plaignaient de l’étendue des possessions de la noblesse, comme d’une chose très pernicieuse au royaume. Dans un de leurs manifestes, elles affirufent . que dans l'intervalle qui séparait Yalladolid de Saint-Jacques en Galice, et ce qui formait une distance de cent lieues , le roi ne possédait pas plus de trois villages. Tout le reste appartenait à la noblesse, et sans aucune charge d’impôt.
( Sandov. , rida del emperor Cari . V , t. I , p. 422. ) Il parait, d’après le témoignage des auteurs cités par Bovadilla , que ce* vastes possessions des ricos-hombres, des hidalgos cl des cavalleros , leur avaient été données par les rois de Castille, en récompense des secours qu'ils en avaient reçus pour chasser les Maures du royaume. La noblesse eut par les mêmes moyens un grand crédit dans les villes, dont plusieurs mêmes étaient ancieuuemeul dans sa dépendance. ( Po/itica para corregidores. Amb., 1750, foi. vol. 1 , p. 440, 442.)
NOTE 34 , Sect. iii , p. 65.
Je n'ai rien pu découvrir de certain, comme je l’ai déjà observé à la uote 18 , sur l’origine des communautés ou villes libres en Espagne. Il est probable qu’aussitôt qu’elles furent délivrées dujoug des Maures, les habitans qui y fixèrent leur résidence étant des personnes de distinction et de crédit, obtinrent tous les privilèges et la juridiction du gouvernement municipal. On a des preuves frappantes de la splendeur des richesses et du pouvoir des villes d’Espagne. Jérôme Pau!u«,dan* une description de Barcelone qu'il publia en 1401 , compare cette vide à celle de Naples pour la grandeur, et à Florence pour l’élégance de ses bât miens , la variété de ses manufactures et l'étendue de Min commerce. ( Hicron. Paulus , ap. Schotti Script, ffisp., loin. Il, p. 844. ) Marina-us représente Tolède comme une ville grande et fort peuplée. Il y avait parmi ses habitans beaucoup de personnes de qualité et d’un rang distingué. Son commerce était considérable : il consistait surtout en manufactures de soin et de laine, et ces deux branchesde l’industrie occupaient près de dix mille personnes. ( Marin., ubi sup., p. 308. ) Je ne connais point de ville, dit cet auteur, que je pré* forasse à Yalladolid pour l’élégance et la richesse. {Jbid.,* p.3l2.)ün peut juger de sa population par les faits soi vans. Scs citoyens prirent les armes en 1516 pour s'opposer aux projets d’administration du cardinal Ximenès, et iis ras* semblèrent trente mille eoinbattans, tant dans la ville que dans le territoire qui en dépendait. (Sandov., F'ula de t emper. Cari. V,\. 1 , p. 81. ] Les manufactures établies dans les villes d'Espagne ne travaillaient pas uniquement pour la «msoiniuaftoii intérieure; rllr» exportaient
aussi leur* productions dans 1rs pays étrangers, et ce commerce élait une source considérable de richesses pour .es habitans. Les lois maritimes de Barcelone ont été la base de la jurisprudence mercantile dans le* temps modernes. comme les loi* de Rhodes l’ont été chez les anciens. Tous le* états eommerçans d’Italie adoptèrent ces lois, et s’y conformèrent dans l'administration du commerce. (Sandi , Storia civile Veneziana , v. Il , p. 865. ) Il paraît, par quelques ordonnances des rois de France, que les marchands d'Arragon et de Castille y étaient reçus sur le même pied et y jouissaient des mêmes privilèges que ceux d’Italie. ( Ordon. des rois , t. Il , p. 135, t. III , p. 166 , 504 . 035. > Les villes étaient dans un état si florissant, qu’elles devinrent bientôt une portion respectable de la société et eurent une grande part dans la législation. I^esmagisrratsde Barcelone aspiraient au plus grand honneur auquel pussent prétendre des sujets en Espagne , celui de se couvrir en présence du roi et d’étre traités comme les grands du royaume. ( Origin. de la dignidad de grande de Castitla , por dom Alonso Cardia. Mad. 1657, p. 18.)
NOTE 35, Sect. ni, p. 65.
L’ordre militaire de Saint-Jacques, le plus distingué et le plus riche des trois ordres d’Espagne, fut institué vers Van 1170. la bulle de confirmation, accordée par Alexandre 111 . est datée de 1170 Une grande partie de l'Espagne était alors soumise aux Maures, et toute la rampagne était exposée aux ravages non-seulement des infidèles, mais encore d’un grand nombre de brigands. Il n’est donc pas étonnant qu’une institution dont le but était de repousser le* ennemis de la foi chrétienne et de réprimer les violences de ceux qui troublaient la paix publique ait été très agréable au peuple, était trouvé un encouragement général. La richesse et la puissance de cet ordre s'élevèrent au point que, suivant le rapport d'un historien , le grand-maître était , après le roi , la personne d’Espagne qui avait le plus de considération et d’autorité. (Æl. Anton. Nebrissensis, ap. Schot. Script. J/isp. 1 , 812.) Un autre écrivain observe que l’ordre possédait eu Castille tout ce qu'un roi pouvait désirer le plus vivement d’obtenir. (Zurita, Anal, de Arag.)
Les chevaliers faisaient vœu d'obéissance, de pauvreté et de chasteté conjugale ; par le premier vœu ils s’obligeaient implicitement à obéir aux ordres de leur grandmaître. L’ordre pouvait fournir mille hommes d’armes. MSI. Ant. Nebriss. , p. 813.) Si ce* homme* d’armes se ^puaient en campagne, accompagné* de leurs suivait*, $elon l’usage de ce siècle, ils devaient former un corps formidable de cavalerie. L’ordre possédait vingt-quatre tommanderies, deux cents prieurés et un grand nombre d'autres bénéfices. (Honoré de Saiute- Marie, Dissert, sur 3a cheval., p. 262.) Il e*t aisé de concevoir combien défait être à craindre, pour le souverain, un sujet qui comjumdait un semblable corps de troupes, qui avait Vadmilist ration d’un revenu si considérable , et qui disposait de tant de charge* et de bénéfices. l*s deux autre* ordre*. quoique inférieur* en crédit et en richesse* à celui de Saint-Jacques, ne laissaient pas d’être fort puissans. La conquête de la Grenade ayant débarrassé les chevaliers de Saint -Jacques des ennemis, contre lesquels leur Institution même dirigeait leur zèle, la superstition leur offrit un uouvel objet pour 1a défense duquel ils s’enga-
gèrent à déployer tout leur courage. Ils ajoutèrent I leur serment accoutumé la clause suivante : « Nous jurons de croire, de maintenir et de soutenir, en public et en par ticulier, que la vierge Marie, mère de Dieu, et notre Dame, a été conçue sans la tache du péché originel.» Cette addition singulière fut imaginée vers le milieu du dix-septième siècle. (Ibid., p. 263.)
NOTE 36, Sect. ni, p. 66.
J'ai souvent eu lieu de remarquer, dans l'histoire du moyen-âge, le* vices de police , occasionés par la faiblesse du gouvernement et par le défaut de la subordination convenable parmi les différentes classes d'homme*. J’ai frit voir, dans une note précédente, que cet inconvénient contribua beaucoup à empêcher la communication entre les peuple*, et même entre le* différentes parties d’un même royaume. I^s descriptions que nous donnent les historien* espagnols du grand nombre de meurtres , de rapines et d’autres violences qui se commettaient, épouvantent l’imaginaiion. et lui présentent l’idée d’une société peu différente de cet état de trouble et de confit sion, qu’on a appelé l’état de nature. (Zurita, Ibid., tom. 1, p. 175. Æl. Anf. Nebriss. , Rer. à perd. Gest. ap. Schot t. t. Il, p. 849.) Quoique l'excès de ces désordre* rendit nécessaire l’institution de la Sainte- ffermandai. , on prit grand soin d'abord d’éviter que cet établissement n'alarmât et n’offensât la noblesse. On borna la juridiction de ce tribunal à ne connaître expressément que des cçimes qui troublaient la paix publique; et les autre* délit* restèrent à la connaissance des juges ordinaires. Lorsqu’un homme, coupable du parjure le plus notoire, était cité devant un juge de la Sainte- Hermandad , ce juge ne pouvait le punir; il était obligé de renvoyer l’affaire au juge ordinaire du lieu. (Alph. de Azevedo, Comm. In Reg. ffisp. constit. pars v, 220, fol. Dnaci. 1612.) Malgré ces modifications, le* harou* du royaume sentirent combien ce tribunal empiéterait avec le temps sur leur juridiction. I>es cortès de Castille mirent quelque opposition à l’établissement de la Kainte- Hermandad; mais Ferdinand eut l’adresse d’obtenir le consentement du connétable pour Introduire ce nouveau tribunal dans cette parie du royaume où étaient situées les terres de ce grand officier ; et ce moyen, soutenu par l'approbation que donna le public à la nouvelle institution, mit le prince en état de surmonter tous les obstacle*. (Æl. Ant. Nebriss., Ibid., 815.) Les nobles d’Arragon se liguèrent contre cette innovation, et s’y opposèrent avec plus de vivacité; et quoique Ferdinand la défendit avec la plus grande vigueur, Il fut obligé d’acrorilrr quelque chose à leur instance, afin de les apaiser. (Zurita. Ibid., IV, 365.) Il semble que la Sainte-Hermandad avait en Castille un pouvoir cl des revenus considérable* dans le temps que Ferdinand *e préparait â la guerre contre les Maures de Grenade ; il requit celte confrérie de lui fournir six mille bêtes de somme avec huit mille 110111011'* pour le* conduire, et il obtint ce qu’il demandait. (ÆL Ant. Nebriss., Ibid., 881.) On a reconnu en Espagne que cet établissement élait d’une si grande utilité pour le maintien de la paix publique, pour réprimer et découvrir les crimes, qu’il subsiste encore dans ce royaume, quoiqu'il 11’ysoit plus nécessaire, ni pour modérer le pouvoir des nobles, ni pour étendre celui de la couronne,
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
NOTE 37, Sect. ni, p. 67.
Rien n’est plus commun parmi le* sa vans, et rien n’est en même terni» une source d’erreurs plus fécondé, que de juger des Institutions et des mœurs des siècles passés par les usages et les idées qui subsistent dans les temps où l’on vit. Les jurisconsultes de France, voyant dans le seixéme et le dix-septième siècle que leurs rois jouissaient d’un pouvoir absolu , crurent qu’il était pour eux d’un devoir essentiel de soutenir que cette autorité sans bornes avait toujours appartenu à la couronne, daus tous les périodes de la monarchie : « Le gouvernement de France , dit fort gravement M. de Réal , est aujourd'hui purement monarchique, comme il l’était des le commencement. Nos rois ont été aussi absolus dés l'origine qu’ils le soot aujourd’hui. » (Je. dugouv., loin. XI, p. 31.) Cependant il est impossible de concevoir deux états de société civile plus différens l’un de l’autre, que celui de la nation française sous Clovis, et celui de la même nation sous Louis XV. Il est évident , d’après les codes de lois des différentes tribus qui s’établirent dans les Gaules et dans 1rs contrées voisines, ainsi que d'après l’histoire de Grégoire de Tours cl les autre* ancieus annalistes, que la forme du gouvernement, parmi tous ces peuples, était extrêmement simple et grossière, et qu’ils avaient à peine commencé d’acquérir les premiers éiémens de l’ordre et de la police, qui sont nécessaires au maintien des grandes sociétés. Le roi ou le chef avait l’autorité sur les soldats ou compagnons , qui , par choix et non par crainte, avaient suivi ses étendards. J’eu ai donné la preuve la plus claire dans la note 4. Grégoire de Tours (liv. iv, cbap. xiv) rapporte un trait qui prouve de la inauière la plus frappante combien les premiers rois de France dépendaient des sentimens et des volontés de leurs soldats. Clotaire 1, en 553, marcha contre les Saxons à la tête de son armée. A son approche, ces peuples intimidés demandèrent la paix, et offrirent au monarque irrité une grande somme d’argent. Clotaire voulait accepter leur proposition ; mais sou armée insista pour qu’il donnât bataille. Le roi employa toute sou éloquence pour leur persuader de recevoir ce que les Saxons leur offraient; ceux-ci, pour les adoucir offrirent même une somme encore plus forte. Le roi renouvela ses instances ; alors se* soldats furieux se jetèrent sur lui et le traînèrent alors hors de sa tente, qu'ils déchirèrent et mi rent en pièces; ils auraient massacré le prince lui-méme sur la place s’il n'eût consenti de les mener à l’instant même contre l’ennemi.
Si les premiers rois de France possédaient une autorité si bornée , même à la tête de leur armée, on couçoit que leur prérogative, pendant la paix, était eucore plus limitée. Ils montaient sur le trône non par droit de succession , mais en conséquence d’une élection libre et volontaire, faite par leurs sujet*. Afin d'éviter uu trop grand nombre de citations, ce qui serait superflu, je renvoie mes lecteurs à la Gaule française d'Hollouian , cap. vi , p. 47 , édit. 1573, où l’on trouvera les preuves les plus complètes de ce que j’avance, tirées de Grégoire de Tours, d'Aimoin et des historiensdes plus graves de la première race. Le but de l'élection des rois n’était pas sans doute de leur conférer un pouvoir absolu. Tout ce qui avait rapport au bien général de la nation était mis
en délibération publique, et se concluait, par les suffrages du peuple, dans les assemblées annuelles, appelées champs de mars et champs de mai. On donnait le nom de champs h ces sortes d’assemblées, parce que, conformément à la coutume de tous les peuples barbares, elles se teuaient en plein air dans quelques plaines assez grandes pour contenir la multitude de ceux qui avaient droit d’y assister. ( Jo. Jac. Sorberus, de Comil. veler. Herm., v. I, S 19.) Elles portaient le nom de champs de mars et de champs de mai , parce qu’on les tenait dans ces deux mois de l'année ( Ibid., $ 133 )• Les vieilles chroniques de France font mention , dans les termes suivais , des personnes qui assistèrent à l’assemblée de l’an 788. In placito Jngelheimensi conveniunt pontifwes , majores, minores , sacerdoles, reguli , duces, comités, prœfecti, cives, oppidani. (Sorberus, § 304. ) C’était là, dit un historien, qu’on discutait et qu'on arrêtait tout ce qui concernait le bonheur de l’état , et tout ce qui pouvait être utile à la uation (Frédégaire, ap. Du Gange , Gloss., voc. Campus Marlii.) Le roi Clotaire il fait lui-méme l’éuumératkMi des objets dont s'occupaient ces assemblées , et il recounalt leur autorité : « On les convoque , dit-il , parce que tout ce qui regarde la sûreté commune doit être examiné et réglé par une délibération commune , et je me conformerai à tout ce qu'elles auront résolu, n ( Aiipoin, de Gest. Franc., I. rv , c. i , ap. Bouquet, Recueil, 111 , 116 )Les clauses portant injonction , ou les terme* qui , dans les décrets de ces assemblées, expriment l'autorité législative, n’étaient pas au nom du roi seul. « Nous avons, dit Childeberl, daus une ordonnance de l'an 532, traité quelques affaires à l'assemblée de mars, avec nos barons, et nous en publions aujourd'hui le résultat , afin qu’il parvienne à la connaissance de tous. » (Bouquet, Ibid., t. Vl, p. 3.) - Nous sommes convenus avec le couseulement de nos vassaux, dit le même prince , dans une autre ordonnance.» ( Ibid ., S 2. ) Les lois saliques, monument le plus auguste de la jurisprudence française, turent formées de la même manière : Diclaverunl salicam legeni proccrcs ipsius gen lis , qui tune temporis apud cam eranl redores. Surit electi de pluribus viri quatuor — qui per ires mallos convenientes , omnes causarunt origines sol li/citê diseur rendo , tractantes de singulis judicium décréteront hoc modo. ( Rouquet , Prarfat. leg. salie. , ibid., pag. 122.) JJ oc decret uni est apud rtgem et principes ejus, et apud cunctum populum christ ianum qui infra regnum Menvingorum consistant. {Ibid., pag. 124.) Dans les chartes mêmes , accordées par les rois de la première race , les rois ont soin de spécifier qu'ils les ont données avec le consentement de leurs vassaux : Ego Childebertus rex, und cum consenti et voluniate Franco rum , etc., ann. 558. (Ibid., 622.) Clotharius III, und cum patribus nostris épis co pis , optimatibus , carte risque palatii nostri ministris , ann. 664. De consensu fidelium nostrorum. ( Mably , Observ. sur l'hist. de France , p. 239. ) Les historiens, en pariant des fonctions que le roi avait à remplir dans le* assemblées de la nation, s'expriment en termes qui supposent que l’autorité royale y était très limitée, et que chaque objet de délibératiou était soumis à l'assemblée même. Ipse rex , disent les auteurs des : annales de France, en parlant de* champs de mars, «- I de bat in sclld regiâ, circumstantc cxcrcUu , prœci-
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pt rirai que is, die illo, quidquid à b rancis decret um erat. (Bouquet , Ibid. t. 41, pag. 047.)
f^* assemblée* générales exerçaient une juridiction suprême sur toutes les personnes et dan* toute espèce de cause* ; cela est si évident qu’il serait inutile d’en chercher des preuve*. Le procès fait à la reine Brunehaut , eu 7 13, tel qu’il est rapporté par Frédégaire , quelque injuste que soit la sentence portée contre celte princesse , suffit seul pour établir cette assertion. (Bouquet , Ibid., 430. Fréd. , Chron. , cap. xui.) La cruauté et l'iniquité frappante de ce jugement, servent à foire voir jusqu'ou s’étendait la juridiction de celle assemblée; puisqu'un prince ansë violent queClolhaire II crut que la sanction de l’autorité d’une assemblée nationale suffirait pour justifier la barbarie avec laquelle il traitait la mère et la gratuTuière de tant de roi*.
pliant aux dons qu’on faisait aux princes, il fout observer que chez les nattons dont les mœurs et les institutions politiques sont encore trè* simples, l’état , ainsi que les individus , n'a que peu de besoins; on n’ycouualt donc point les taxes; des tribus libres et non civilisée* rejetteot avec mépris toute espèce d’imposition fixe. Telle était la coutume des Germains et des différens peuples qui sortirent de la Germanie. Tacite juge que deux tribus dont il parle n’étaient pas originaires de Germanie, parce qu’elles se soumettaient à payer de* impôt». ( De Morib. Gérm., c. xtui. ) Lorsqu’il parle ailleurs d’une autre tribu, en se conformant aux idées reçues parmi les Germains, cet historien dit qu’elle n’était pas dégradée par le joug des taxes : Nam nec tributis contcmnunlur , ncc pubticanus atterit. Ibid. , c. xxix. Un doit croire que lorsque ces nations s'établirent dans les Gaules, et qu'elles conservèrent le sentiment de fa gloire de leurs triomphes, elle* ne renoncèrent pas aux idées Aères et hautaines de leurs ancêtres , et quelles ne consentirent pas à recevoir un joug qu’elle* regardaient comme une marque de servitude. I« témoignage île* anciens monument et des historiens justifie cette conséquence. M. de Montesquieu et M. l'abbé de Mably ont fait , à cet égard , de profondes recherches et ont prouvé clairement que la propriété des hommes libres parmi les Francs n ‘était sujette à aucune taxe fixe; que l’élat n'exigeait d'eux que le service militaire , à leurs propres dépens ; qu’ils devaient recevoir le roi dans leurs maisons lorsqu’il traversait se* domaines et fournir à scs officiel s dei die vaux et des voitures, lorsqu'ils étaient envoyés pour quelque commission qui regardait le public. ( Esprit des Lois , liv. xii, xiii. Observ. sur Vkist. de France, t. I, p. 247.) I-es roi* ne subsistaient presque eutierernent que des revenus de leur domaine , des profils provenant de l’adminisl ration de la justice, et de quelques petites amendes qu'on faisait payer & cetix qui étaient coupables de certains délii*. Il serait étranger à mon sujet de taire l'énumération de ce* divers objets; le lecteur la trouvera dans M. l’abbéde Mably. ( Observ . surl'hist. de France, U, p. 267).
Lorsque les hommes libres accordaient à leur* souverains quelque subside extraordinaire , c'était un acte purement volontaire. Dans les assemblées de mars et de mai, qu’on tenait annuellement, on avait coutume de foire au roi un présent d’argent , de chevaux , d’armes , ou quelques autres objets précieux, t. 'était uue coutume ancicnue que les Francs tenaient des Germains leurs an-
cêtres : « Mos est civiiatibus ultrd aeviritim conferri principibus vel arment orum vel frugum , quod pro honore acception , ctiam necessitatibus subvenil (Tacit., Ibid., c. xv.) Ces dons étaient considérables, si nous en pouvons juger par les terme* généraux dan* lesquel* s’expriment les anciens historiens ; et ce n’élait pas la moindre partie de* revenu* de la couronne. Du Lange rapporte à ce sujet un grand nombre de passages. (Dissert, iv sur Joinville , p. 153.) Quelquefois une nation conquise spécifiait le don qu’elle s’obligeait de fournir au roi chaque année ; et lorsqu'elle y m oquait , on exigeait ce dou comme une dette. ( Annal. Metcnses, ap. Du Cange , ibid., p. 155 ) Il est probable que le premier pas qu’on fit vers l'imposition fut d’assurer la valeur de ces dons qui dans leur origine étaient purement volontaires, et d’obliger le peuple à payer la somme à laquelle ils avaieut été évalués. Mais on a conservé jusqu'à ce jour la mémoire de leur origine, et l’on sait que le* subside*, accordés alors aux souverains daus tous les royaumes de l’Europe , étaient appelés bienveillances ou dons gratuits.
Lcr* roi* de France de la seconde race étaient élus par le choix libre du peuple : « Pépin, roi pieux , dit un auteur qui écrivait peu d’années apres l'événement qu’il rapporte, fat élevé an trône par l’autorité du pape, Fonction du saint chrême, et le choix de tous les Francs. » De pi nus , rexpius . per auto ritalrm papa, et unctionem sanrti chrismatis et elerttonem omnium Franeorum , in regnt sotio sublimât ns cst.iClausula de Pepini consecr. ap. Bouquet, Feeueil des hist. f t. V, p. 9. ) Mais comme les chef* de la nation avaient été la couronne à une famille pour la faire passer à une autre, on exigea d’eux un serinent par lequel ils s’obligeaient à maintenir sur le Irène celte famille qu’ils venaient d’v placer : ut numquam de alterins lumbls rrgem in an o prœsumnnt eligcrc (Ibid. P- 10. ) La nation fut fidèle à ce souverain pendant un long espace de temps. La postérité de Pépin prit possession du trône ; mais lorsqu'il fallut partager les domaines entre les enfans de la famille royale, les princes furent obligés de consulter l’assemblée générale de la nation. Ce fut ainsi que Pépin lui nomma, en 768, Charte* et Carloman ses deux fils, pour régner conjointement ; mai* ce ne fut qu’avec le consentement de l’assemblée générale de la nation , devant laquelle il mit l’objet en d 'libération ; Una cum consentît Franeorum et procerum suorum , seu cpiscoporum consent u.{. 4p., S. Dionisii capitu lar , vol. |, p. 187.)
Les Francs confirmèrent celle disposition dans une assemblée suivante convoquée à la mort de Pépin; car non -seulement ils nommèrent roi* Charles et Cnriotnan suivant le témoignage d’Fginharl, mai* encore ils réglèrent de leur propre autorité, les limites des domaines respectifs des deux princes. ( Fila Carot. Mag. ap. Bouquet , t. V. p. 90.) Ce fut également par l’autorité de ces assemblée* suprêmes qu’on décida toutes les dis ] putes qui s’élevèrent entre les descendons de la fainilh 1 royale. Charlemagne reconnut ce point important de leui * juridiction, et le confirma dan* la charte qu’il donna pour le partage de scs domaines ; « car, dit-il , dans le cas ou il y aurait Incertitude sur le droit des différens compétiteurs, celui d'entre eux que le peuple choisira suece* dero .> la couronne » ( Capital., vol. I, p. 442. j
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS. 12T
Sou* le* roi* de h «fonde race , le* assemblées de la nation appelée* indifféremment, couvent ils , matli , ptnritn, se tenaient régulièrement une Toi*, pour le moins, chaque année, et souvent deux foi* par an. Un ! <Ies plus précieux monumrii* dp l'histoire de France est le traité d'Ilincmar , arrhevéque de Reims, de ordine Palotii. Ce prélat mourut en 8¥J, seulcmecif soixantehuit an* après Charlemagne. Il rapporte dans ce enurt traité le* fait* qu’il avait appris d’Adeibard, ministre et confident de Charlemagne. Nou* apprenons de lui que ce grand innnarquc ne manquait jamais de convoquer, chaque année , rassemblée fédérale de ses sujet* : in i/no ptarito gencralitas universorum majorant, t(tm rlericonnn guàm faiconim,convenicbat. (Ûtncmar. Oper., edit. Slrmondi, vol. Il, c. xxn, p. 211. ) Toute* le* matière* qui concernaient la «flirté générale de* sujet* et le bien du royaume *e discutaient toujours dans ce* assemblée* avant qu’on ehtatnât le* affaire* parlit'iiliêres ou moins Importante*, f /bld., c. xtiti, p. 213.) Les successeur* immédiat* de Charlemagne imitèrent son exemple, et ne traitèrent jamais d’aucune iffaire Importante «an* l’aveu du con*ril général de la nation -
Sou* cette même race, le génie du gouvernement français continua d’être en grande partie démon-alique. I.cs noble* , le* ecclésiastique* constitués en dignité et les grands oftîrier* de la couronne, ne forma ient pas le* seuls membres do l'assemblée de la nation ; le peuple ou le corps entier de* homme* libre* avaient le droit d’y assister, soit en personne, soit par de* députés qui le* représentaient, itan* la description que donne flincmar de la manière dont on tenait ce* aswmldécs générales, Il dit que si le tempt était favorable . ou sVierabkiil en plein air , mais que s’il était mauvais , Il y avait différeus appartenions destinés pour chaque ordre; en eorto que le* ecclesiastique* se trouvaient séparé* de* laique*, et le* grand* l’étaient de la multitude. Comités txl ktsjusmodi principes sibimet honorifieabfliter A aeterA muiiüiuime segrtgarentur. ( Ibid , c. xnv, p. 114. ) Agobard, archevêque de Lyon , en décrivant rassemblée nationale de l’an 833 , il laquelle il était présent , s’exprime ainsi : Qui ubique eonventus extilit ex reverendissimit rpiseopis , et magniflcenttssimis l'iris Utustribus , collegio quoque abbalurn et eomitnm p ro mise mr que œtntis et dignitutis populo. Celle expression d’Hincmar, codent multitudinc , est la même chose que celle de populus dont se *ert Agobard ; elle* désignent l’une et l’autre l’ordre inférieur de* hommes libres , connu depuis en France sou* le nom de Tiersfctal, et en Angleterre sons celui de Communes. Le peuple, ainsi que les membre* de l’état le* plus élevés en ^dignité, avait la puissance législative. C’est pourquoi, par une loi de l’an 803, il est ordonné : a f Hic lorsqu’il s’agira d'établir une nouvelle loi, la proposition en sera *oumi*e j la délibération du peuple , et que s’il y a donné son consentement , il la ratifiera par la signature de ses représeutans. »(Capit., vol I, p. 194.) Il y a deux capitulaires qui nous foui parfaitement connaître la part que le peuple avait dans l’adoiititsiration du gouvernement.
VHiaud les sujets avaient à se plaindre de quelque oppression, ils avaient droit de s'adresser au souverain pour lui demauder justice. Ün a conservé une de ces requêtes par laquelle ils demandent que le* ecclésiastique* soient dispensé de porter les armes et de servir eu |>er-
sonne 3 la guerre. Elle est datée de l'an 803 , adressée 3 Charlemagne et exprimée en termes dont il n'appartenait de sc servir qu’à des homme* qui connaissaient toute l'étendue de la liberté et de* privilège* dont Us jouis salent. Ils concluent 3 ce qu’il leur accorde ce qu’il* lui demandent , s’il désire qu’il* continuent d’être pour lui de* sujets fidèle*. Ce grand monarque, au lieu d'être offensé ou surpris de la hardiesse de leur demande, la reçut de la manière la plu* gracieuse, c! ictir témoigna la disposition où U était de les satisfaire; mai* observant qu’il ne possédait pas lui seul l'autorité législative , il leur promit d’exposer cet objet 3 la première assemblée générale , parce que les matières qui concernaient tous le* sujets en commun, devaient être discutées et réglées d’un conscuteuient général. [Cupit., t. I , p. 405 él 409.)
t!n autre capitulaire nous apprend de quelle tteftlère le* requêtes des sujets sont approuvées dan* rassemblée générale, lorsqu'on avait obtenu que le* objets qui y étaient contenus y Fussent portés pour y être mis en dé libération , et comment ces requêtes y passaient en lofe. On lisait tout haut le* proposition*; alors le peuple était prié de déclarer sll y donnait sou consentement ou non : ta* membres qui représentaient le peuple exprimaient leur consentement en criant trot» fois; Irons en sommes contenu cl alors le capitulaire était confirmé par la signature du roi, du clergé et des principaux laïques. ( Capit., 1. 1, pag. 07. Ann. Dota. Ô2. ) Il parait pro Fable, d’après un capitulaire de Charles-te-Chauve , de Fan 851 , que le rouvcraln hc pouvait refuser de donner «cm consentement I ce qui était proposé et réglé par scs sujet* dans l'assemblée générale, (lit il, | 6. Capit., Tri. St, p. 47.;
Il est Inutile de tntiltipHer !<"*• Citations pour faire voir que la puissance législative, en France, résidait dans rassemblée de la nation, r u* les rois de la seconde race; et qu’elle avait !c droit de décider de tout ce qui regardait la paix et la guerre. Le style uniforme des Capitulai, es suffit pour confirmé»* la première proposition ; et quant 3 la seconde, *i le lecteur veut avoir & cet égard de plu* grandi éclaircissement, il peut consulter l’ouvrage intitulé ; Les origines ou ancien gouvernement de France , 1. 111 , p. 87.
Ce que j’ai dit relativement 3 l'admission du peuple ou de scs rrpréscnlans dans les assemblées générales mérite attention , non-' eulement parre que ces détail* servent 3 marquer les progrès du gouvernement de France, mais encore parc*’ qu :l* jettent du jour sur une question semblable qui a été souvent agitée en Angleterre, relativ ornent an temps où les communes y firent partie du corps législatif.
SNOiF.38, Sbt.t. ai, p. 68.
Ce changement important arrivé dans la constitution de France, lorsque h pouvoir législatif passa du conseil de la nation entre le* mains du monarque , n’a pas été expliqué parles Idstorient français avec le même soin qu’ils ont apporté 3 débrouiller d'autres points de leur histoire. C’est pour cela que j’ai lâché de suivre avec L» plus grande attention tou* les pas qui ont conduit 3 celle révolution mémorable. J’ajouterai ici quelque* particularités qui serviront eucorc à éclaircir cet événement. Le* lois saliqucs, le* lois des Bourguiguons , et lesaulrçs
code* publiés par le* tribu* qui «'établirent dan* le* Gaules , étaient des loi* générale* qui s’étendaient à cba • que personne, à chaque province et à chaque district où Ton reconnaissait leur autorité ; mais il semble qu’elles cessèrent d’être en vigueur, et la raison en est fort naturelle. Quand on fit ces lob, presque toute* les propriété* de la nation étaient allodiale*. Mais lorsque le* institutions féodale* furent généralement établie* . elle* firent naître un nombre infini de différente* question* relative* à cette espèce de traître , et les anciens codes ne pouvaient servir à les décider , parce qu’ils ne pouvaient contenir des règlement applicable* à de* cas qui n’existaient pas dans le temps où ils furent composés. Ce changement considérable dans la nature des possession* rendit nécessaire la publicité des nouvelle* lois contenues dans les capitulaires. On ne peut pas douter en les lisant, qu’elles ne fussent pour la plupart des lois générales qui s'étendaient à tout le corps de ta nation française , puisque c'était dans rassemblée générale de la nation qu’elle* étaient formée*. La faiblesse du plu* grand nombre de* roi* de la seconde rare, et 1rs désordre* qu’excitèrent dans le royaume de* déprédation* des Normands, encouragèrent les barons .i usurper un pouvoir presque indépendant, jusque-là inconnu eu France. J'ai examiné dans une note précédente, la nature et l’étendue de la juridiction qu’its s'attribuèrent. Toute union civile et politique entre les différens membres de l’état fut rompue; l’ancienne constitution fut renversée, et il n’exiatâ plu* entre le monarque et se* vassaux qu’une relation purement féodale. La juridiction royale ne s’étendait que sur le* domaine* de la couronne, et *ou* le* dernier* rois de la seconde race, ces domaine* étaient presque réduit* à rien ; sous le* premier* rois de la troisième race , il* ne renfermaient guère autre chose que les biens patrimoniaux de Hugues Capet , lesquels avaient été annexé* à la couronne, et même avec celle augmentation le* domaine* étaient fort peu considérables.
{ Velly, ffisl. de France, t. III, p. 32.)
Plusieurs des principales province* de France ne reconnurent pas d’abord Hugues Capet pour leur roi légitime ; on a conservé plusieurs charte* , accordée* dans le* premières années du règne de ce prince, où Fou trouve cette clause remarquable dans la manière de la dater : Dco régnante, rege expectante régnante Domino nostro Jcsu Chrtito, Francis autem contrà jusregnum usurpante Ugone rege. (Bouquet, Recueil, etc . t. X, p. 544.) Un monarque dont le titre était ainsi ouvertement contesté , n était pas en état d'afferiuir la juridiction royale ou de restreindre celle des bannis.
Toutes ces circonstance* concoururent à donner aux barons la facilité d'usurper les droit* de la royauté dans l’étendue de leurs domaines. Les Capitulaires tombèrent en désuétude ainsi que le* ancienne* lois, et l’on introduisit partout des coutumes locale*, qui devinrent les seule* règle* par lesquelle* on régla tous les actes civils, et l’on jugea toute* le* causes. L’ignorance profonde dans laquelle fut ensevelie la France peudant le neuvième et le dixième siècle , contribua beaucoup à l'introduction des lois coutumières. Excepté le* ecclésiastiques , peu de i personnes savaient lire; et comme il n’était pas possible 1 d’avoir recours aux lois écrite* , soit pour se guider dans les affaires particulières, soit pour se régler dan* l'administration de la justice, les lob coutumières furent pres-
que les seules qui furent en rigueur dan* le royaume.
11 ne parait pas que pendant cet intervalle on ait convoqué l'assemblée générale de ta natiou, ni qu’elle ait une seule foi* exercé sa puissance législative. On réglait et l’on décidait tout par le* coutumes locales. On en trouve une preuve frappante en suivant les progrès de la jurisprudence française. Le dernier des capitulaires , recueillis par Baluze, fut donné , en 921, par Charles-le- Simple. Il s’écoula cent trente an* depuis ce période jusqu’à la première ordonnance des roi* de la troisième race, laquelle a été publiée par de Laurière dans sa grande collection ; et la première ordonnance qu’on puisse regarder comme un acte de législation , qui détendait à toutes le* provinces du royaume , est celle de Philippe- Auguste, datée de \\9d. (Ordonnances, t.l, p. 1, (8.)Pendant ce long période de cent soixante-neuf ans , tous les acte* civil* furent dirigés par des coutumes , et l'on n’ajouta rien à la loi du royaume. Le* ordonnance*, antérieures au règoe de Philippe-Auguste, contiennent des règlemens dont l'autorité ne s'étendait pas au-delà de* domaine* de la couronne.
On a plusieurs exemples de la circonspection avec laquelle le* rois de France se hasardèrent pour la première fois d’exercer la puissance législative. M. l’abbé de Mably rapporte une ordonnance de Philippe- Auguste, donnée en 1206 sur le* Juifs . qui, dans ce siècle, étaient en quelque aorte la propriété du seigneur sur le territoire duquel il* résidaient ; mais celte ordonnance est moins un acte de l’autorité royale qu’un traité particulier entre le roi et la comtesse de Champagne et le sire tJe Dampitrre; les règlemens même y paraissent moins établis par son autorité que par leur consentement ( Observ. sur l'hist. de France , t. Il , p. 355. )
L’ordonnance de Louis VIII concernant les Juifs, publiée en 1223, doit être regardée de même comme un contrat entre le roi et le* nobles de son royaume , rela livraient a la manière dont ils traitaient cette* malheureuse race d’homme*. {Or don., 1. 1 , p. 4, 7.) ( jss étabtùsentens mêmes de saint Louis , quoique très propres à servir de lois géuérales dans tout le royaume, ne furent point publiés comme des lois écrites , mai* seulement comme un code complet de loi coutumière , destiné à servir de règle dans l’étendue des domaines de la couronne. La sagesse, l’équité et l’ordre qui distinguent ce code de saint Louis , le firent recevoir favorablement daus tout le royaume ; et le respect que méritaient les ! vertu* et les bonnes intentions de son auteur ne contri- ] bua pas peu ^réconcilier la nation avec l’autorité législative que le roi commençait à s’arroger. Bientôt après cette époque , ce fut une idée commune en France , que le roi possédait le pouvoir suprême de la législation. « St « le roi , dit ficaumanoir . fait quelque établissement , « spécialement destiné pour se* domaines , le* baron* « pourront toujours se conformer à leurs anciennes cotts tûmes ; mais si l'établissement est général, il aura lien a dans tout le royaume , et nous devons croire que de « semblable* institutions sonL le fruit d'une mûre déli- « bération , et qu’elle* ont le bien public pour objet.» (Coût, du BeauvoUis , ch. xlviu.265.) Quoique le* rois de la troisième race n’euMent point convoqué rassemblée générale de la nation , pendant le long période qui s’écoula depuis Hugues Capet jusqu’à Philippe- le- Bel , il parait qu’ils consultaient du moins les évêque* et les
PREUVES ET KCLAIRCISSEMENS.
barons qui se trouvaient à la cour , sur toutes les nouvelles lois que ces princes voulaient publier. On en trouve des exemples dans le Recueil des Ordonnances, t. 1, p. 3 , 5. Cet usage semble ayoir duré jusqu’au règne de saint Louis , époque à laquelle l'autorité royale était bien établie. ( Ordon L l,p. 58. Ann. 1246.) Cette déférence pour les barons mil dans les mains des rois une portion si prépondérante de la puissance législative , qu’ils furent bientôt en état d’exercer cette puissance dans toute sa plénitude , sans avoir besoin de consulter les évêques et les barons.
Les assemblées de la nation connues sous le nom d’états généraux furent convoquées pour la première fois en 1302 , et se tinrent de temps en temps jusqu'à l’année 1014. On ne les a pas convoquées depuis. Ces assemblées étaient très différentes des anciennes assemblées de la nation française sous les rois de la première et de la seconde race. Les états généraux n’avaient point droit de suffrage pour la promulgation des lois et ne possédaient point de juridiction qu’il leur fût propre ; il n’y a aucun point dans les antiquités françaises sur lequel les savans soient plus généralement d'accord ; et toute la teneur de l’histoire de France confirme celle opinion. Voici quelle était la manière de procéder dans les états généraux. Le roi s’adressait à tout le corps | assemblé en un même lieu, et lui exposait les objets pour lesquels il l’avait convoqué. Les députés de chacun des trois ordres, c’est-à-dire de la noblesse , du clergé et du tiers-état , se réunissaient en particulier , et préparaient leur cahier ou mémoire, coutenant leurs réponses aux propositions qui leur avaient été faites, avec les représentations qu’ils jugeaient couvenable d’adresser au roi. Ces réponses et ces représentations étaient ensuite examinées par le roi dans son conseil, et donnaient ordinairement lieu à une ordonnance. Les ordonnances n’étaient pas adressées aux trois ordres en commun. Quelquefois le roi adressait une ordonnance à chaque ordre en particulier; quelquefois il y faisait mention de l’assemblée des trois ordres ; quelquefois il n’y était question que de l’assemblée de celui des ordres auquel l’ordonnance était adressée ; quelquefois on n’y faisait aucune mention de l’assemblée des états qui avaient suggéré l’idée de faire la nouvelle loi. ( Préf du t. III des Ordonnances, p. 20.) Ainsi les états généraux n’avaient que lç droit d’aviser et de remontrer; et l’autorité législative résidait dans la personne du roi seul.
Note 39, Sra.ni, p. 70.
Si l’on ne considère le parlement de Paris que comme une cour souveraine de justice, tout ce qui regarde son origine et sa juridiction est clair et connu. C’est l’ancienne cour du palais du roi , qui a pris une nouvelle forme, qu’on a rendue sédentaire, et à laquelle on a attribué une juridiction fixe et très étendue. Le pouvoir de ce tribunal , considéré comme exerçant celte partie de ses fonctions, ne .sera pas l’objet du présent examen. Mais le droit que le parlement prétend avoir de modifier l'exercice de l’autorité législative , et de se mêler de l’administration politique du royaume, exige des recherches plus difficiles et une discussion plus déhcate. Les officiers et membres du parlement de Paris étaient anciennement nommés par le rot, payés par le roi, et
ont été plusieurs fois destitués par le roi à volonté.
( Chr. scandai, de Louis XI , dans les mém. de Commines, t. Il, p. 52. Éd.de Lengtet du Presnoy .) Ils ne peuvent donc être regardés comme les représenta ns de la nation, et ils ne peuvent prétendre avoir part à la puissance législative, comme agissant au nom du peuple. Il faut donc chercher quelque autre source du privilège important qu’ils s’attribuent. ,
Le parlement était originairement composé des personnes les plus distinguées du royaume , des pairs do France, des ecclésiastiques du premier rang , et de nobles d’une naissance illustre; on y joignit ensuite quelques clercs et conseillers versés dans la connaissance des lois. (Paaquier , Recherches , p. 44. Encyclopédie , art. Parlement.) tin corps ainsi constitué était proprementun comité des états généraux du royaume, composé des barons et fidèles , et que les rois étaient accoutumés à consulter sur tous les actes de juridiction et d’autorité législative. Daus les intervalles qui s’écoulèrent entre les assemblées des états généraux , et pendant les longs périodes de temps où ces états ne furent point convoqués, il était naturel que les rois consultassent leur parlement , lui proposassent à examiner des objets d’inlérét public, et voulussent revêtir de son approbation les ordonnances et les lois nouvelles qu’ils avaient à publier.
Sous la seconde race des rots , toute nouvelle loi était rédigée dans la forme convenable par le rhauceiier du royaume, qui la proposait ensuite au peuple ; et lorsqu’elle avait passé, le chancelier était chargé de la garder dans les archives publiques, afin de pouvoir en donner des copies authentiques à tout ceux qui en demanderaient (Uincmar, de Ord. palat., ch. xvi. Capit. Car. Cala., lit. xiv ; $ 11, lit. xxnu.) Le chancelier présida au parlement de Paris lors de la première institution. (Encyclop., art. Chancelier.) Il était donc également naturel que le roi continuât d’employer cet officier à ses anciennes fonctions de rédiger , de garder et de publier les ordonnances nouvelles qui se faisaient. H existe une ancienne copie des capitulaires de Charle magne, dans laquelle ou a inséré les paroles suivantes : Anno tertio clementissimi Do mini nostri Caroli Augusti , sub ipso anno , hœc facta capitula tant , et consi gnata Stephano comiti, ut hœc manifesta faceret Parisiis maXlo public u , et ilia legere faceret co ram scabineis, quod La et fecit, et omnes in uno consenserunt , quod ipsi voluissent observare usque in pofterum, etiam omnes scabinei , episcopi, abbates , comités , manu propriâ subie r signaverunt. ( Bouquet, Recueil , I. V , p. 853.) Le terme de mallu% signifie non-seulement l'assemblée publique de la nation , mais encore la cour de justice, tenue par le comte ou missus Donünicus. Les scabinei étaient les juges ou le* assesseurs de* juge* de celle cour. On voit dans ce monument un exemple très ancien de lois non -seule ment publiées dans une cour de justire, mais encore vérifiées et confirmées par la souscription des juges. .Si cette formalité était d’uo usage, ordinaire , elle dut amener naturellement celle de faire vérifier les édits au parlement de Paris. Mais je ue propose celte conjecture qu'avec la défiance que j’ai éprouvée dans tous me* raisounemens sur les lois et les institutions étrangères.
Cette cour suprême de justice eu France fut décorée du nom de parlement, nom qu’on donnait à rassemblée
générale de la nation ver* la fin de la seconde race; mais les hommes, dans leurs raisonnemens comme dans leur conduite, se laissent aisément tromper par la ressemblance des noms. Ce fut en concertant les anciens noms des magistrats établis A Home pendant qu'il y eut un gouvernement républicain , qu’Augustc et an successeurs surent étendre leur autorité sans exciter tant de jalousie , et rencontrer tant d'obstacles. Le même nom. donné en France à deux corps essentiellement différais, ne contribua pas peu A faire confondre leurs droits et leurs fonctions.
Toutes ces circonstances réunies concoururent A inspirer aux rois de F rance l’idée de se servir du parlement de Paris comme d’un instrument propre à faire goûter A la nation l’exercice qu’ils voulaient faire de la puissance législative. Les Français , accoutumés A voir toutes les nouvelles lois examinées et autorisées avant que d’être publiées, ne sentaient pas assez combien il était différent de s’en rapporter, par cette formalité, A l’assemblée de la nation , ou A un tribunal nommé par le roi ; mats comme ce tribunal était composé de personnes respectables et très versées dans la connaissance des lois de la nation, lorsqu'un nouvel édit recevait la sanction de ce corps, il n’en fallait pas davantage pour engager le peuple A s’y soumettre aveuglément.
Lorsque l’usage de vérifier et d’enregistrer au parlement de Paris les édit* du roi fut devenu commun , le parlement prétendit que cette formalité était nécessaire pour leur donner l'autorité legale. 11 fut reçu comme une maxime fondamentale dans la jurisprudence française , qu’aucune loi ne pouvait être publiée d’une autre manière; que sans cette formalité les édits et ordonnances n’auraient aucun effet, et que le peuple ne serait point obligé d’y obéir et de les regarder comme faisant loi , jusqu’à ce qu’elles eussent été vérifiées dans 1a cour suprême après une libre délibération. ( Kocheflavin, des Parlemens de France. 4® Geo. 1621. p. 1121.) Le parlement a résisté en différentes occasions, avec beaucoup de courage, A la volonté de ses rois, et raulgré leurs ordres précis et répétés, il a refusé de vérifier et de publier des édits qu'il regardait comme oppressifs pour le peuple, ou contraires aux lois fondamentales du royaume. Kocheflavin rapporte que depuis 1562, jusqu'en 1580 , le parlement avait refusé de vérifier plus de cent édits des rois. ( ibitL p. 935.) Liumæus a cité un grand nombre d’exemples de la vigueur et dt la constance avec laquelle les parlement» de Frauce sc sont opposés à la promulgation de lois qui leur paraissaient nuisibles. {Notifia regni Francisa, lib. I , cap. ix , p. 223. )
Mais le parlement n avait pas, pour défendre le privilège qu’il s'ôtait attribué, une puissance et une force proportionnées A l'importance d’uu sembLble privilège, et au courage que ses membres montrèrent pour le maintenir. Lorsque le roi était déterminé A faire mettre en exécutiou une nouvelle loi, et que le parlement inflexible s’obstinait A refuser de la vérifier et de la publier, alors le prince levait aisément et l obstacle par l’exercice de sa puissance royale. Il se Irautpqrum eu personne au parlement, et dans son lu de justice, faisait lire, vérifier, enregistrer et publier eu sa présence le nouvel édit. Sulvaut une autre maxime du gouvernement de France, partout où est le roi, ni le parlement, m aucun megistrnt ue peut avoir d'autorité et ne peut remplir aucune fonc-
tion : Adveniente principe cessai magi stratus. ( Rr>cbeflaviu, Ibid. , p. 1128, 029. Encyclopédie , art. Lit de justice , p. 581. ) Kocheflavin rapporte plusieurs occasions où les rois ont exercé cet acte de prérogative, qui couceulre en leur personne toute la puissance législative, et qui a achevé d’anéantir les anciens droits de la nation française. Pasquicr cite aussi plusieurs exemples de lits de justice. ( Recherches , p. 61.) Limnæus en rapporte plusieurs autres que la longueur de cette note ne me permet pas d’insérer, quoiqu'ils jettent beaucoup de lumière sur ce point important de P histoire de France. (Limitants, p. 215.) L’exercice de cette prérogative des rois de France, quelque violent qu’il paraisse, semble être fondé sur la constitution , et justifié par une multitude d'excm pies ; et il rend presque inutiles tous les efforts des parlement pour limiter ta puissance législative du mou arque.
Je n’ai cherché A faire rnunaltre la constitution et la juridiction d'aucun autre parlement de France que de celui de Paris , parce qu'ils tout tous formés sur le modèle de cet ancien et respectable tribunal, et que ce que j'ai dit de celui-ci peut s'appliquer A tous les autres.
ROTE 40, Sect. iu , p. 72.
I<a posture humiliante A laquelle on voit un grand empereur s’abaisser pour implorer l'absolution d’un pape , est un événement bien extraordinaire; les propres paroles dans lesquelles Grégoire lui-même le raconte, méritent de trouver place ici ; elles peignent de la manière la plus frappante l’arrogance de ce pontife : les voici : Per triduuiu , ante / wrtam cas fri , <(epo*ilo omni régi o eut tu, misera ht liter, ntpoté discalccatus , et lemeis indulus , persistent, non priùs cum multo fletu apostolicœ nûserationis aux ilium et consotatusrtem imptorare destitit , qudm omnesqui ibi aderant,etad quos rumor ilte pervenit , ad tantam pietatem , et compassionis misericordiam motif , ut pro eo muftis precibus et larry/nis intercedentes , omtics quidem insolitam nostras mentis du ri hem mirarentur ; non nutti verà in notas non apostolicœ sedis gravitatem , sed quasi tyrannicee feritatis cm délit al cm esse cio murent. ( F.p. Greg. ap. Memoric delta Confessa Matilda , da Fr. Mar. riorentini. Lucca, 1756, vol. 1, p. 174.)
NOTE 11 , Sut. iiî, p. 75.
Comme j ai lâché, dans Je cours de l'histoire de Giar- Ics-Quint , de suivre les différais degrés des progrès de la conslilttLion de l’empire, et d'expliquer en détail toutes les particularités de son gouvernement, il n’est pas nécessaire d’ajouter ici de nouveaux éclatrdssetnen*. Je remarquerai seulement, sous différais points géuéraux, ce qui parait être de quelque importance.
1° Relativement A l'autorité , A la juridiction et aux revenus des empereur*. On peut se former une très juste idée île ces différais objets, eti consultant l’exposé que M. Pfeffel a donné des droits des empereurs , cr deux différens périodes; le premier est A l’extinction de la Famille saxonne en 1021. Selon cette énumération, l’empereur avait le droit de conférer tous les grands béuéfices eu Allemagne; d’en percevoir les revenus peu-
PREUVES ET ECLAIRCISSE MENS
«font ia vacance ; d’bériter des effet* de* écclésiastiques qui mouraient sau* tester ; de confirmer ou d'annuler le* élection* des papes ; d’assembler le* conciles et de leur enjoindre de décider le* affaire* de l'Église; de donner à ses vassaux le titre de roi* ; d’accorder des fiefs varans ; de percevoir le* revenu* de l’empire , provenant de* domaine* impériaux, de* impôt* et des douane*, de* mines d’or et d'argent, destaxes payées par le* Juif», ou des confiscation* ; de gouverner l’Italie, comme en étant le véritable souverain ; de former des ville* libres et d’y établir «les foires; de convoquer le* diète* de l’empire et de fixer le temps de leur durée; de faire battre monnaie et d’accorder le même privilège aux états de l’empire; d’exercer la haute et basse justice dan» le* territoires de* diffère n* état*. Le second période dont j’ai parlé est à l'extinction des empereurs des maison* de Luxembourg et de Bavière. Selon le même auteur, le* prérogative» de l'empereur consistaient , à rette époque, dans le droit de conférer toute espèce de dignités et de titre* , excepté le privilège d'être au nombre des états do l'em pire; le droit de preces primariir , ou de nommer une fois pendant son règue un dignitaire dans chaque chapitre et maison religieuse ; le droit d'accorder des dispense* d'âge* pour la majorité; le droit de fonder de* ville* et de leur accorder le privilège de battre monnaie ; le droit de convoquer les assemblées de la diète et d'y présider. 11 serait trè* ai*é de prouver que M. Pfeffel e*t bien fondé dan* toutes ce* assertions et de le* appuyer du témoignage des auteurs les plus respectable*. Flan* le premier période , le* empereurs paraissent de puissant souverains, jouissant des prérogatives le* plu* étendues ; dans le second , on ne les voit plus que comme le» chefs d une confédération avec de* pouvoirs très limité*.
Le* revenus des empereurs ont souffert encore plus de diminution quo leur autorité. Les premiers empereur* , et particulièrement ceux de la maison deSaxe, possédaient, en vertu de leur dignité impériale , des domaines très étendus , et ea Italie et en Allemagne, indépendamment de leur* vastes domaine* patrimoniaux et héréditaires. L’Italie appartenait aux empereurs, comme leur propre royaume, et ils en tiraient de* revenu* considérables; ce fut dan* ce pays que se firent les première* aliénations du revenu impérial. I,e* villes d'Italie ayant acquis des richesses, et voulant se rendre indépendantes, achetèrent de différen* empereur* leur liberté à prix d’argent , comme je l’ai observé dans la note li Gaspard hlorkiu*, dans son livre.de Ærnr. Norimb., 1671 , p. 65 , parle des somme* que les villes donnèrent, et cite les princes avec lesquels elle* conclurent ces marchés. Charles IV et Venceslas, sou fils, dissipèrent tout ce qui restait en Italie du domaine impérial. Le» domaines de l’empcrear en Allemagne étaient situés pour la plus grande partie sur les bords du Rhin , et les comte* Palatins en avaient l'administration. Il n'est pas aisé de fixer les limite* et d’évaluer le revenu de ces aurions domaine*, qui ont été si Long-temps incorporés avec les états de différens princes. On peut trouver quelque indication mît cet objet dans le Glossaire de Spridelius, intitulé, Speculum juridico -philoU)gico -polit ico-histortcum obfcrvationupi , etc. Norimb., 1673, vol. I, p. 679, 1015. Maison en trouvera un examen plu* détaillé dans l'ouvrage de klockius, que i'ai cité plu* liant {de Ærario, €tc.t p. 84).
la** empereurs possédaient encore des dictriets considérables de terres, qui se trouvaient mêlés arec les territoire* des ducs et des barons. Ils étaient dans l’usage de visiter fréquemment ce* domaines et d’en tirer ce qui leur était nécessaire pour tenir leur cour pendant le temps de leur résidence, [Annaiitta ap. Stria ., ton». I, p. 611.) Les noble* s'emparèrent d'une grande partie de cet* territoires impériaux, pendant le long interrègne et dans le cour* de* guerre* oocaaionéc* par les querelle* de* empereur* et des papes. Flans le temps même que se faisaient ce* usurpation* sur la propriété territoriale et reconnue des empereurs, on leur enlevait d’un autre coté presque tou* leurs revenu* casuels. Le* princes et les barons s’approprièrent les taxes et les Impôts de toute espère qui avaient toujours été perçus au profit de l’empereur. : Pfeffel, Ahr. chron.) L’ambition effrénée et prodigue de Charles IV acheva de dissiper les faibles restes des revenus impériaux Ce prince voulant, en 1376, engager les électeurs à choisir Venceslas son fil* pour roi de* Humains, leur promit à chacun cent mille couronne» ; mai* comme il n’était pas en état de payer une si grosse somme , et qu’il désirait ardemment d'assurer l'élection de Venceslas , il aliéna , en faveur des trois électeurs ecclésiastiques et du comte palatin, les pays que la couronne impériale possédait encore *ur les bord* du Rhin; et il leur céda en même temps les droits et les taxes que les empereurs percevaient dans ce district. Thlrtéme et l’au leur «le la Chronique de Magdcbourg. font l'évaluation de ec* territoires et de ces droits, et en représentent l'aliénation comme le dernier coup et le plus funeste qu'on prit porter à l’autorité Impériale. fKtruv., Corp.f vol. I, p. 437.) Depuis cette époque, les débris des ancien* revenus de l’empereur devinrent un objet si peu considérable , que loin de suffire aux dépenses nécessaires pour l'entretien de sa maison , il* ne suffisaient pas, selon Speidelhis, pour payer tes frais des postes établies dans l’empire, (ttpeidel., Spéculum, vol. I, p. Ces fonds, tout bornés qu'ils étaient, continuèrent cependant à se dégrader et à décroître encore. la* cardinal de Granvelle, ministre de Charles-fjuint, affirmait, en 15*6, en présence de plusieurs princes d'Allemagne, que son maître ne (irait point d’argent de l'empire. 'Kleidan , Hist. de tu réform. ) lien est de même aujoiirrt’hni. la; toqde Villeroy, Traité du droit pubt. de IJûnp . p. 56.) Depuis le régné de Ourle* IV, règne que Maximilien appelait la jwsto de l’empire, les empereurs n’ont eu que leurs domaine* héréditaires non - seulement pour maintenir leur pouvoir. mal* encore pour leur entretien et leur subsistance.
2° L’ancienne forme qu’on observait pour l’élection «les empereurs, et les changement divers qu’on y fit successivement, méritent quelques éelairassrtneus. 1^ couronne impériale, ainsi qur celle* de la plupart «le* monarchie* d'Europe, ne s'obtenaient originairement que par élection. I*x savan» et le* jurisconsultes d’Allemagne ont soutenu pendant long-temps que le droit de choisir l'empereur appartenait aux archevêques «le Mayence.de Cologne et de Trêve*, conjointement avec le roi de Rohême , le duc de Saxe . le marquis «le Brandebourg et le comte F*alatin du Rhin, et que ce droit avait été fixé par un édit d’ütbon III, confirmé en 996 par Grégoire V. Mats tous le* faits del’htrtnirr contredisent cette opinion. Il parait (pie dès le* premiers temps cuuuus de l'histoire dAHemagne, celui qui devait lègue!
HISTOIRE DE CHAllLES-QL'INT
sur ioa8 était choisi par le suffrage de loua. Ainsi Conrad l*r fui élu par le peuple entier des Francs, suivant quelques annalistes-, par tous les princes et les chefs, suirant d'autres; par toute la nation, selon une troisième classe de ces écrivains. (Voyez leurs paroles dans Struvius, Corp ., 21 1 ; et dansConrtngius, de Germon. Imper, rrpubl. aeroamata Sax. Ebroduni , 1654 , p. 103.)
En 1024. époque postérieure aux prétendus règlemen* d’Otbon 111 , Conrad 11 fut élu par tous les chefs, et son élection fut approuvée par le peuple. (Slruv., Corp., p. 284.) Soixante mille personnes assistèrent, en 1125, â l'élection de Lothaire 11. Il fut nommé par les chefs, et la nomination fut approuvée par le peuple. (Struv., Ibid., p. 357). I^e premier écrivain qui fait mention des sept électeurs est Martin Polonus. qui vivait sous le régne de Frédéric II, mort en 1250. On observe que , dans toutes les élections anciennes dont j’ai parié , les princes qui avaient le plus de pouvoir et d’autorité obtenaient de leurs compatriotes le droit de nommer la personne à laquelle ils désiraient qu'on déférât l’empire , et le peuple approuvait ou rejetait leur choix, â son gré. Ce privilège de proposer un sujet est appelé par les jurisconsultes allemands, droit de prétaxotion. (Pfeffel , Abrég. rhronoL; U fut la première origine du droit exclusif que les électeurs s’arrogèrent dans la suite. Les électeurs possédaient des domaines plus étendus qu’aucun prince n’en avait dans l'empire ; tous les grands offices de l’état étaient dans leurs mains, et se transmettaient â leurs héritiers par droit de succession ; dès qu'Hs eurent acquisassez d’influence dans les élections pour avoir le droit de prétaxation, les ecclésiastiques du second ordre et le# barons inférieurs ne jugèrent plus convenable d'assister aux diètes , où ils n’avaient plus d'autres fonctions à exercer que celle» de confirmer , par leur consentement, ce qu’avaient arrêté des princes pli» puissans qu’eux. Pendant les temps de troubles, un baron ne pouvait pas se rendre au lieu où se faisaient les élections , sain être accompagné d’une suite nombreuse de vassaux armés, qu’il était obligé de défrayer & ses dépens. Les droits des sept électeurs étaient d’ailleurs soutenus par tous les descendais et les alliés de ces familles puissantes, parce qu’ils participaient au crédit et â ta considération que donnait un privilège si important et si distingué. ( Pfeffel, Abrég. chronol.) Les sept électeurs turent enfin considérés comme les représentai de tous les ordres qui composaient la première classe de la noblesse germanique. On comptait parmi eux trois archevêques, chanceliers des trois grands districts de l’empire, un roi , un duc et un comte. Toutes ces circonstances réunies contribuaient à faciliter extrêmement rétablissement d'une innovation si importante dans ta constitution du corps germanique. Tous les points essentiels, relatifs à cette partie de l'état politique de l’empire , ont été bien éclaircis par Onupbrc Panvinius, moine augustin de Vérone , qui écrivait sous le règne de Charles-^uinl. Son traité , dans lequel il faut excuser la partialité qu'il montre sur le pouvoir que les papes s'attribuaient dans l’empire, a le mérite d'étre un des premiers ouvrages où l'on trouve quelques points douteux d’histoire , examinés et discutés avec une certaine précision critique et avec l’attention convenable aux preuves tirées des archives et du témoignage des historiens contemporains, üoldast a publié cet écrit dans ses Poli tira imprrialia , p. 2.
Comme les élecleurs s’élaient arrogé le droit exclusif de nommer l'empereur, ils ont prétendu avoir également celui de le déposer : et ce n’a pas été une vaine prétention; car, en plus d'une occasion, ils ont exercé ce pouvoir important. En 1298, une partie des élecleurs déposa Adolphe de Nassau et mit à sa place Albert d’Aulricbe. Les raisons sur lesquelles ils fondèrent leur jugemeut font bien voir qu’ils étaient animés par l’esprit de parti, | et non par l'intérét public. (Struv., Corp., vol. I, p. 540.) Dans les premières années du quinzième siècle, les électeur# déposèrent Venceslas, et mirent la couronne Impériale sur la tête de Rupert, électeur palatin. L'acte enj est encore existant. (Goldast, Constit. , vol I, p. 379.) I.a déposition est prononcée au nom et par l’autorité des électeurs , et confirmée par plusieurs prélats et baron# de l’empire, qui avaient assisté au jugement. Os actes d’autorité, exercés par les électeurs, démontrent combien la puissance impériale érait tombée et avilie.
Les autres privilèges des élecleurs et le# droits du col lége électoral ont été expliqués par les écrivains du droit public d’ Allemagne.
3° J’ai peu de chose à ajouter sur les diètes ou assemblées générales de l'empire. Si mon objet était d’écrire une histoire particulière de l’Allemagne, je serais oblige d’entrer dans les détails les plu# circonstanciés sur les formes observées pour la convocation des diètes, sur les personnes qui ont droit d'y assister, sur leurs divisions en différens bancs ou collèges, sur les objets de leurs délibérations , sur les manières dont ils discutent les matières et donnent leurs suffrages, et sur l’autorité de leurs décrets. Mais dans une histoire générale il suffit d’observer qu'originairement les diètes de l’empire étaient parfaitement semblables aux assemblées de mars et de mai qui se tenaient en France. I,e* diètes s’assemblaient au moins une fois l’an. Tout homme libre avait droit d’y assister et d’y voter. L’étaient des assemblées dans lesquelles le monarque délibérait avec ses sujets sur les intérêts communs. (Arumæus, de Comit. rom. Germani Imperii, A0. Jenæ, 1660, cap. VII , n° 20.) Mais lorsque les princes, les ecclésiastiques constitués eu dignités, et les barons eurent acquis une juridiction indépendante, la diète devint une assemblée d étals séparés, qui formaient une confédération dont l’empereur était le chef. Tant que la constitution de l’empire conserva sa forme primitive, la présence â l’assemblée générale était un devoir, semblable à tous les autres services que la loi féodale imposait aux sujets à l’égard du souverain et qu< chaque homme libre était tenu de remplir en personne ; quiconque avait droit d'assister â la diète et négligeait de s’y trouver non-seulement perdait sa voix , mais encore pouvait être condamné à une forte amende. (Aruinæu*. de Comit., c. v, n° 40.) Dès le moment que les membres de la diète devinreut des états indépendant , lu droit de suffrage fut annexé au territoire ou à la dignité , et nou à la personne. Alors, lorsqu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas assister en personne à relie assemblée , ils avaient la liberté d’y envoyer leurs députés , comme les» princes envoient des ambassadeurs; et ces députés étaient autorisés 5 exercer tous les droits de leurs coinmetiaïu. (Ibid., n° 42, 46, 49.) Ensuivant le ‘même principe, c'est-à-dire en considérant la diète comme une assemblée d’états indépendant, et dans laquelle cbacuu des conf : t.v ** avait droit de suffrage , il arriva par degrés que
PREUVES ET ECLA1RCISSEMENS.
tî quelqu’un de* membres possédait plusieurs des titres ou biens qui donnaient séance à la diète, il avait un nombre proportionné de suffrages. (Pfeffel, Abr. chron.) lorsque le* ville* impériales devinrent libre*, et qu'elles acquirent une juridiction souveraine et indépendante, elles furent, par l'effet des mêmes causes , admises au rang des membres de la diète, ta pouvoir de la diète s’étendait à tout ce qui concerne l’intérêt commun du corps germanique , et à tout ce qui peut l’affecter comme confédération. Elle ne prend point connaissance de l'administration intérieure des états diffère ns qui la composent, à moins qu’il n’en résulte quelque abus qui trouble ou menace de troubler la sûreté générale.
4" Quant à la cbambre impériale, dont la juridiction a été la grande source du rétablissement de l'ordre et de la tranquillité en Allemagne, il est nécessaire de se rappeler que ce tribunal fut institué pour meure fin aux désordres occasioné» par les guerres privées. J’ai déjà exposé l'origine et les progrès de cet usage absurde, et j’en ai fait voir les dangereux effets avec toute l'étendue et les détails que méritait la grande influence qu'il a eue sur l’Iiisioire du moyen-àgc. tas guerres personnelles paraissent avoir été plus fréquentes en Allemagne et y avoir eu des suites plus funestes que dans les autres contrées de l’empire ; et il est aisé d’en donner de* raisons sensibles, ta corps des nobles était extrêmement nombreux en Allemagne, et le* causes de divisions et de querelles se multipliaient à proportion de leur nombre; d'ailleurs ils y acquirent une juridiction territor iale plus étendue que n’en possédaient les nobles dcsauLret nations, lis devinrent, dans le fait, de* souverains indépendant, et réclamèrent tous les privilèges attachés à ce caractère. ta long interrègne le* accoutuma à une ticeuce S3iis frein, et les conduisit enfiu à l’oubli de cette subordination nécessaire pour le maintien de la tranquillité publique. Hans le temps que les autres monarques de l'Europe commençaient à accroître leur puissance et leurs revenus , l’autorité et les revenus des empereurs continuaient de diminuer par degrés. La diete de l'empire avait seule le droit de juger le* querelles de ces barons puissant, et le pouvoir de faire respecter ses décisions ; mais on ne la convoquait que fort rarement. ; Conring., Acroam., p. 239.) Quand les dictes s'assemblaient , elles étaient souvent composées de plusieurs milliers de personnes, ce qui les rendait tumultueuses et peu propres à décider aucune question de droit. ( Chronic. Constant, ap. Struo., Corp. 1 , p. Sjfi. ) Les séances de la diète ne duraient que deux ou trois jour», en sorte qu'un n'y avait le temps ni d'entendre, ni de discuter aucune cause un peu compliquée. (Pfeffel, Abrig., p. 214.) Ainsi l’Allemagne resta en quelque sorte privée d'un tribunal de judirature qui ptU remédier aux maux produits par les guerres particulières.
Tous les expédient qu'on mit en usage dans les autres pays de l’Europe pour réprimer celte coutume barbare, et que j’ai rapportés dans la note 21, furent employés sans succès en Allemagne, tas confédérations des nobles et la divisiou de l'Allemagne en dilférens cercles, dont j’ai parlé dans la même note, ne produisirent pas plus d’effet. Enfin, pour dernier remède, le* Allemands eurent recours à des arbitres qu'il* appelaient austrega. tas barons et le* états, en différentes parties de l'Allemagne, firent entre eux des conventions par lesquelles
il* s'engagèrent à s’en rapporter , pour toutes les dispute qui pourraient s’élever entre eux , au jugement descucrtregœ , et à se soumettre à leur décision comme & une sentence définitive et sans appel. Ces arbitres étaiens quelquefois nommés dans le traité de convention, et l’on en trouve un exemple rapporté par Ludwig : Reliquitr manuscript. omnis itvi, vol. Il , p. 212. D’autres fois ils étaient choisis du consentement mutuel de* parties; tantôt on s'en rapportait, pour les nommer, 1 des personnes neutres : tantôt c’était le sort qui décidait de leur choix. ( Datt, de Pace publie sup. , liv. I , cap. xti, n° CO. Speidelius, Specul ., voce Austrcg., p. 05. ) De* que cette pratique se fut introduite, les tribunaux publics de justice devinrent en grande partie inutiles, et furent presque entièrement abandonnés.
L'empereur Maximilien , voulant rétablir l'autorité du gouvernement, institua la chambre impériale dans le temps que j'ai indiqué. Ce tribunal était originairemen* composé d’un président qui était toujours un noble du premier ordre , et de seize juges. C’était l'empereur qui nommait le président , mais les juges étaient nommés en partie par lui et en partie par tes états, suivant certaine* formes sur lesquelles il est inutile de s’étendre. On impo sait, de leur consentement, une certaine somme sur les états de l'empire , et de cette somme ou payait les appointemens des juge* et des autres officiers de celte cour, ta chambre impériale fut d'abord établie à Francfortsur-le-Mein. Sous Charles-Quint , elle fut transférée à * Spire , où elle continua de tenir les séances pendant plus de cent cinquante au*. Aujourd’hui elle est fixée à Wetzlar. Cette chambre connaît de toutes les question* civiles qui s’élèvent parmi les états de l'empire , et juge en dernier ressort et sans appel. Toutes les causes criminelles, qu’on peut regarder comme liées à la conservation de la paix publique , sont aussi de son ressort. ( Pfeffel , Abrig. , p 260.)
Toutes le* causes relatives à des points de juridiction ou de droit féodal, de même que celles qui regardent les territoires d’Italie dépeudansde l’empire, appartiennent à la juridiction du conseil aulique. ta tribunal fut créé sur le modèle de l'ancienne cour du palais, instituée par les empereurs d’Allemagne. Il ne tient point son autorité de* états de l’empire, mats de l'empereur, qui a le droit de nommer à sa voloulé tous les juges dont il est composé. Maximilien, dans le dessein de recouvrer un peu de l'autorité qu’il avait perdue par la puissance conférée à la cbambre impériale, obtint , en 1512, le consentement d'une diète pour l’établissement du conseil aulique. Depuis cette époque , c'est un grand objet de politique pour la cour de Vienne que détendre la juridiction et d’affermir l’autorité du conseil aulique , afin d'affaiblir et de restreindre le pouvoir de la cbambre impériale, I.e* longue* formalités et les procédures sans fin qu’il faut essuyer à la chambre impériale, ont fourni aux empereurs de* prétextes pour parvenir à leur but. On connaît ce jeu de mots d'un juriconsulte allemand : £ îles Api ne spirant, sed numquàm exspirant. tas délais sont inévitable* dans une cour composée de membres nommes par les états, et jaloux les uns des autres. Dans le conseil aulique au contraire, les juges ne reconnaissant qu'un chef , et n'étant responsables qu’à lui seul, mettent plut d'ardeur et d’activ ité dans leurs opérations. {Puffendorf, de Slot imper. Germ cap. v, 20. Pfeffel, Abrig., (181.)
NOTE 42, St.ct. ni , p. 73.
La deacriplion que j*ai donnée du gouvernement lurc eut conforme aux relation» des voyageur* les plu» judicieux qui ont visiié cet empire. Le comte de Marsigii, dan» son Truité de l’état militaire de l'empire ottoman , chap. vi, et l’auteur de» Observations du chevalier James Porter, sur la religion , les lois, le goui émanent el lesnururs des Turcs , publiée» à Londres eil 17i>8 ( vol. 1, p. 81 ), diffèreul des autre» écrivains qui ont décrit la constitution politique dft cette puissante h'onarebir. Comme ils ont eu lieu d’observer, pendant le long séjour qu'ils ont fait en Turquio, l’ordre et In justice qui régnent en difVérens départemcti» de cette administration . il parait qu'il» lie sont pas d'avis de regarder ee gmivernement despotique. Mai» lorsqu'on dit qoe ta forme d’un gouvernement, dans quelque pays que ce «oit, est despotique , ctla ne suppose pas que le monarque exerce continuellement sou pouvoir par des actes de violence, d’injustice et d'oppression. I>au» le» gouvernemens de toute espèce, 1 moins que le trône ne soit occupé par quelque tyran frénétique, l'administration doit nécessairement être réglée par de» principe» de justice, el si elle ne s’occupe pas avec activité à procurer le bonheur des peuples, du moins elle ne peut avoir leur destruction pour objet. Peul on donner un autre nom que celui de gouvernement despotique à un état où le souverain commande avec une autorité absolue à une armée nombreuse , où il dispose en même temps d’un revenu immense, où le peuple ne jouit d'aucun privilège, et n'a aucuue part, ni immédiate, ni éloignée, A la puissance législative; où il n’exislc aucun corps de noblesse héréditaire , jaloux de conserver ses droits et ses privilèges, el qui puisse former comme un ordre intermédiaire entre le prince et le peuple? Il est vrai que la force des capindy et l'autorité de la religion mettent de graudes modifications à l'exercice du pouvoir altsolu des sultans ; mais cela ne suffit pas pour changer la nature el la dénomiualiou d'un gouvernement. Lorsqu'un prince despotique emploie une année pour soutenir son autorité, il remet entre le* mains de se* soldats le pouvoir suprême. A Rome, le» gardes prétoriennes détrônaient l«s princes, les massacraient , en élevaient d’autres à l'empire, d'une maniéré aussi arbitraire que le font les janissaires J Constautiiioplc. Cependant, malgré cette puissance des gardes prétoriennes, tous le» écrivains politiques ont toujours regardé les empereurs de Rome comme exerçant une autorité despotique.
NOTE 43 , Sbct. tu , p. 77.
Tous les auteurs qui ont donné des relations dn gouvernement des Turcs, ont décrit l'Institution , la discipline elles privilèges de» janissaires. Le prince Canlimir rapporte comment on tit servir l'enthousiasme à leur inspirer du courage ; « lorsque Amuralh Ier, dit-il , en eut formé un corps, il le» envoya h Haji-Rektarh , rnabornétan, qui passait pour un saint et qui s était rendu fameux par ses miracles et ses prophéties; et il le fit prier de donner à cette nouvelle troupe un nom et un étendard, et de demander à Dieu de favoriser ses armes Le saint, lorsque les janissaires parurent en sa présence, mit la manche de sa robe sur I un de leurs chefs , et dit :
Qu'on les appelle y enfiche ri ; que leur contenance soit toujours fiere, leur* main» toujours victorieuses, leur épée toujours tranchante, el leur lance toujours suspendue sur la télé de leurs ennemis; et quelque part qu’ils aillent, qu’ils puissent revenir toujours avec un visage brillant. » ( Hist. de l’empire ott., p. 38. )
Au commencement de leur création , les janissaires ne formaient pas un corps fort nombreux. Sous Soliman, en 1521 , ils se montaient à douze mille hommes. O nombre a beaucoup augmenté depuis. (MarsigU , État de l’emp. ott. ch. xvi, p. 68.) Quoique Soliman eût 3t*ez de talent et d’autorité pour contenir les janissaires dans le» bornes de l’obéissance, cependant de» observateurs éclairés prévirent dès lors que tôt ou tard ce formidabh corps imposerait des limites A la puissance des sultans. Nicolas Dauphinois, qui accompagna M. d'Aramnnt, ambassadeur d'Henri II, toi de France, auprès de Soliman, publia une relation de ses voyages, dans laquelle il donnait une deacriplion el faisait l'éloge de la discipline des janissaires ; mais il y prédit en même temps qu'un jour ils deviendraient redoutables \ leur maître, et qu’ils joueraient & Constantinople le même rôle que les fardes prétorienne» avaient joué à Rome. ( Collec- ; tion o f voyages, from the Karl of Oxford’ s library , n° I , p. 699. )
NOTE 44, Srct. ni , p. 78.
Solimnn-le-Magnifique , à qui lesTurrs ont donné le surnom de Canuni ou instituteur de régies, fût le premier qui donna une forme régulière & l’administration des finances et à l’état militaire de l’empire turc. U divisa ses troupes en eapiculy , ou soldatsde la Porte : ce qui formait proprement l’armée sur pied, et enccratruly, ou soldats destinés à garder les frontières. La principale force de ces derniers dépendait du nombre des possesseurs de tlmartots et de ziams. C'étaieut des portions de terre que le sultan accordait à vie à certaines I personnes, .1 peu près comme les anciens fiefs de l’Europe , à condition qu’elles s’engageraient à faire le service militaire. Soliman, dans «on Canun-nami on Livre | des réglemens , fixa avec beaucoup d’exactitude l'étendue de ers terres dans chaque prov ince de son empire ; j il détermina le nombre précis des soldats que chaque : possesseur d’un timarlot ou d’un zfam devait fournir, et il régla la paie que les soldat» devaient recevoir tant qu’il* étaient employés I,e comte de Marsigli et le chevalier Paul Riraut ont donné des extraits de ce Livre des réglemens; il parait que l'ordinaire de Farinée ottomane était plus -de cent cinquante mille hommes Lorsque ce» troupes étaient réunie» avec celles de la Porte, elles formaient une puissance militaire fort supérieure à celle d’aucun prince chrétien. { Marsig. , Étal milit. pag. 136. Ricaut , État de l’emp. ott., 1. ni, ch. ii. Comme Soliman, pendant le cours d’un régne très actif, fut toujours en guerre, les troupes étaient toujours en campagne, et les ceratculy égalaient presque le* Janissaires pour la discipline et la valeur.
Il n’est donc pas supreoant que le* auteurs du seizième I siècle représentent les Turcs comme fort supérieurs aux chrétien* , dans la connaissance et dans la pratique de Fart militaire. Guiehardin nous dit que les Italiens appri- ; relit des Turc* l’art de fortifier les places. ; Hist., l. XV, p. 05.) Le baron de Busbec, qui était ambassadeur de
PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.
erdioand auprès de Soliman, et qui eut occasion d’oberver l’état des années turqurs et chrétiennes , publia tfu discours sur la meilleure manière de faire la guerre routre les Turcs, dans lequel il ex|>ose fort au long le prodigieux avantage que les infidèles avaient sur les chrétiens dans la discipline et dans toutes les parties de Part militaire. (Rusbec, Oper.,édit. Elzev ., p. 393.) 11 serait aisé d’ajouter ici d’autres témoignages, s'il pouvait y avoir quelque doute à cet égard.
Avant de terminer ces preuves et éclairrissemcns, je dois expliquer au lecteur le motif de deux omissions qu’on a pu y remarquer. Je me dots à moi -même de justifier l’une de ces omissions ; je donnerai la raison de l’autre pour prévenir une objection qu'on pourrait faire h mon ouvrage.
Dans toutes mes discussions sur les progrès du gouvernement, des mœurs, de la littérature et du commerce, pendant les siècles du moyeii-Jge, ainsi que dans I esquisse que j’ai tracée de la constitution politique des divers états de l’Europe, au commencement du seizième siècle, je n'ai pas cité une seule fois M. de Voltaire , qui , dans son Essai sur ï histoire générale , a traité les mêmes sujets et examiné le même période de l'histoire. Ce n'est pas que j’aie négligé les ouvrages de cet homme extraordinaire, dont le génie, aussi hardi qu'universel, s'est essayé dans presque tous les genres de compositions littéraires. Il a excellé dans la plupart; il est agréable et instructif dans tous ; on regrette seulement qu’il n’ait pas respecté davantage la religion. Mais comme il imite rarement l'exemple des historiens modernes , qui citent les sources d’où ils ont tiré les faits qu’ils rapportent, je n’al pas pu m’appuyer de son autorité pour confirmer aucun point obscur ou douteux Je l’ai cependant suivi comme mi guide dans mes recherches, et il m’a indiqué nonsruleineriL les faits sur lesquels il était important de s’arrêter, mais encore les conséquences qu'il fallait en tirer, S’il avait en même temps rilé les livres originaux où les détails peuvent se trouver, il m’aurait épargné uue grande partie de mou travail ; et plusieurs de ses
lecteurs, qui ue le regardent que comme un écrivain agréable et intéressant, verraient encore en lui un historien savant et profond.
Je passe à la seconde omission dont j’ai parlé. Tout lecteur attentif a dû observer que dans la partie historique de ce volume, ainsi que dans les notes et les éclairrixseinens que j’y ai joints, je n’ai pas parlé des anciennes lois et roututnes des trois royaumes de la Grande-Bretagne avec autant deteudue que j’en ai mis dans l’exposé des lois cl des usages des autres nations de l'Europe. Comme les faits principaux qui regardent les progrès du gouvernement et des mœurs dans ces trois royaumes sont connus de la plupart, de mes lecteurs, il m’a paru que ce détail ne serait pas essentiel. Cependant je n’ai pas négligé les observations cl les faits nécessaires pour remplir mon dessein dans cette partie de mon ouvrage , et je les ai rapportés dans les diffère ns articles qui forment le sujet demes recherches. L’état du gouvernement ayant été à peu pris le même pendant plusieurs siècles chez toutes les uations de l’Europe, rien n’était plus propre 5 jeter du jour sur les progrès de la constitution britannique qu une exacte recherche des lois et des coutumes des royaumes du continent. Les historiens et les jurisconsultes anglais n’ont pas assez puisé dans cette source. Pénétrés d'admiration pour rbeuicusc constitution dont jouit aujourd’hui la Grande-Bretagne, ils ont donné plus d'attention à sa forme et à ses principes qu'aux idées et à la situation des temps anciens , lesquelles cependant différent presque eu tout point de celles des temps modernes. Lorsque je parcourais les lois, le? chartes et les anciens historiens des royaumes du roui inent, j’ai souvent pensé qu’un ouvrage où l’on tâcherait d'éclaircir le» progrès de la jurisprudence et de la constitution politique d'Angleterre, en les comparant avec celles des autres royaumes dans une situation semblable, serait d’une grande utilité et pourrait jeter beaucoup de lumière sur des points qui sont encore aujourd'hui fort obscurs , et en décider d’autres qui sont depuis long temps un sujet de dispute et d’incertitude.
FIN DES PREUVES ET SCI.Al RCISSE M ENS.
L’EMPEREUR CHARLES-OUINT.