‹ Œuvres complètes du cardinal B. PaccaChapitre 88 sur 142 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

toutes les autres prérogatives attachées aux souverainetés des pays incorporés à l'empire français.

Au reste, la question la plus importante était celle qui avait rapport au refus du pape d'accorder les bulles de confirmation aux évêques nommés par l'empereur. «Le gouvernement français, disait-on, n'ayant pas violé le concordat, si de son côté le pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder ce concordat comme abrogé ; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion ? »

La commission, après avoir exposé les variations de la discipline de l'Eglise relativement à l'élection et à la confirmation des évoques, déclara qu'elle ne se reconnaissait pas l'autorité nécessaire pour discuter une question si importante, et proposa la convocation d'un concile national, où tous les évoques de l'empire examineraient la question proposée, et chercheraient à prévenir les inconvénients du refus des bulles pontificales. Cette réponse ne satisfit pas l'empereur , qui désirait qu'on établît en principe qu'un concile national était compétent pour juger la question , et suppléer aux bulles apostoliques par un autre mode de confirmation. Il manda M. Duvoisin , évêque de Nantes, qui jouissait de toute sa confiance, lui déclara que la réponse de la commission était incomplète, et lui dicta une note dans laquelle il s'efforçait de prouver que, le concordat de 1801 étant aboli, l'Église gallicane avait le droit d'établir un mode d'institution qui remplaçât la confirmation apostolique *. Il lui donna l'ordre de la communiquer à la commission. Certes ce dut être une scène curieuse de voir un militaire, qui n'avait d'autre habitude que celle des camps, dicter à un évêque des règles sur la discipline ecclésiastique et sur le gouvernement de l'Église !... Cette fois la commission donna une réponse plus satisfaisante pour l'empereur. En renouvelant le conseil de convoquer un concile national, elle décida que", si le pape persistait dans son refus, ce concile pourrait déclarer que, vu l'impossibilité de recourir à un concile œcuménique, et le danger imminent dont l'Église était menacée, l'institution donnée conaYiairemenr 2 par le métropoli-

1 Voyez les Fragments relatifs à l'histoire ecclésiastique des premières années du XI X" siècle.

2 Je crois que le mot conciliairement doit s'entendre d'un concile provincial, selon l'usage suivi pendant plusieurs siècles dans l'Église.

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tain à l'égard de ses suffragants, ou par le plus ancien des évoques de la province à l'égard du métropolitain , tiendrait lieu des bulles pontificales jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent à l'exécution du concordat.

La question suivante fut encore soumise à Fexamen de la commission : (( La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant contraire à la charité chrétienne ainsi qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans des temps de troubles et de calamités, les papes ne se portent pas à de tels excès de pouvoir ? )> La réponse de la commission , rapportée dans l'ouvrage intitulé : Fragments relatifs à l'histoire ecclésiastique des premières années du XIX^ siècle, renferme tant de faussetés, des propositions si téméraires et si voisines du schisme, que j'ai peine à me persuader qu'elle ait été rédigée en ces termes par cette assemblée. L'auteur des Fragments avertit lui-même qu'il n'a pas de preuve suffisante de son authenticité et de son exactitude ; mais si la réponse de la commission est véritablement celle qu'on a publiée, elle passera à la postérité comme une des preuves les plus humiliantes de l'influence que l'esprit d'ambition ou de flatterie exerce sur les personnes même les -plus instruites et les plus élevées en dignité.

La commission, dans une de ses réponses, eut occasion de parler des articles organiques ajoutés aux dispositions du concordat de 1801, articles que le pape avait solennellement désapprouvés , soit dans le consistoire du 26 mai 1802 , soit dans quelques réclamations qu'il fit pendant son séjour à Paris. Malgré ces désapprobations solennelles, le conseil ecclésiastique justifie la plupart de ces articles, comme des conséquences des maximes et libertés de l'Eglise gallicane , et supplie seulement l'empereur d'en révoquer ou modifier quelques-uns , de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils avaient fait naître. Il désigne entre autres l'article XXXVI% ainsi conçu : « Les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque , jusqu'à remplacement. » La commission fit observer avec raison que cet article était contraire aux dispositions des canons, notamment à ceux du concile de Trente , qui décident qu'après la mort de l'évêque le chapitre cathédral est investi de plein droit de la juridiction épiscopale , et que c'est à lui seul qu'il appartient de nommer le vicaire capitulaire qui gouverne pendant la va-

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