‹ Œuvres complètes du cardinal B. PaccaChapitre 90 sur 142 · QUATRIÈME PARTIE (1813 — 1814). 29S · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE (1813 — 1814). 29S

permis d'approcher de Sa Sainteté , si ce n'est à quelques personnes désignées par le gouvernement. Le préfet du département, M. de Chabrol , lui notifia , au nom de l'empereur, la défense de communia quer avec les sujets de l'empire français et du royaume d'Italie , lui déclarant, dans les termes les plus durs *, que S. M. saurait bien, s'il était nécessaire, le faire déposer par un concile œcuménique. Pie VU n'opposa à ses violences que la patience la plus héroïque, et ne donna jamais aucun signe de découragement et de faiblesse. L'empereur étendit ses rigueurs jusque sur les ecclésiastiques qui avaient refusé (ie reconnaître les vicaires capitulaires intrus, ou qui ne se montraient pas dociles à ses innovations religieuses ; les prisons d'État furent remplies des victimes de sa tyrannie.

Au mois de janvier suivant (1811), il convoqua de nouveau la commission ecclésiastique, à laquelle il adjoignit deux nouveaux membres, le cardinal Caselli , évoque de Parme , et Mgr de Pradt , archevêque de Malines. Il leur proposa deux questions , dont la première était ainsi conçue : « Toute communication entre le pape et les sujets de l'empereur étant interrompue, quant à présent, à qui faut-il s'adresser pour obtenir les dispenses qu'accordait le Saint-Siège ? » Demande vraiment étrange dans la bouche de celui qui était l'auteur de cet état de choses. Dans la seconde , on demandait : « Quel serait le moyen légitime de donner l'institution canonique, si le pape refusait persévéramment d'accorder des bulles aux évêques nommés par l'empereur pour remplir les sièges vacants?» J'abandonne la première question , qui n'a aucun rapport direct avec mon sujet , pour ne m'occuper que de la seconde. La commission répondit : « que le pape refusait les bulles sans alléguer aucune raison canonique ; que les brefs adressés aux chapitres de Paris, de Florence et d'Asti étaient une triste preuve des préventions inspirées au pape par des hommes peu instruits des usages et de la situation de l'Eglise de France ; que ce serait une sage prévoyance de faire ajouter au concordat une clause portant que le pape donnerait l'institution dans un temps déterminé , faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu au concile de la province ; que le refus du pape d'adhérer à cette clause justifierait, aux yeux de toute l'Eglise, l'abolition du

* Voyez le» Do«uments, n" II.

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concordat ; qu'au reste l'essentiel dans cette affaire était de ménager l'opinion publique, qui n'est pas très -favorable aux changements, et qu'il importait d'y préparer doucement les esprits. » Envoyer une députation au pape pour l'éclairer sur le véritable état des choses ; convoquer ensuite un concile général ou une assemblée nombreuse d'évêques, si l'Eglise de France était obligée de pourvoir à sa propre conservation ; telle était la marche que l'on proposait. Voilà en substance la réponse que la commission réunie en corps présenta à l'empereur au mois de mars 1811 , réponse publiée tex^ tuellement en 1814 par un des membres de cette commission, Mgr l'archevêque de Tours, qui aurait dû, ce semble, pour son honneur et celui de ses collègues , la laisser ensevelie dans un éternel oubli. On ne peut voir sans douleur des évêques, usurpant le langage du loup à l'agneau y imi^uier au pape, qui gémissait dans les fers, les désordres auxquels les Eglises de France et d'Italie étaient en proie, parler avec mépris des théologiens et canonistes du Saint-Siège , les traiter d'ultramontams à idées fausses^ et enfin suggérer à l'empereur une mesure pleine de perfidie et d'astuce, qui, tout en conservant au Saint-Siège l'apparence d'une de ses plus précieuses prérogatives , ne tendait qu'à la rendre illusoire et inefficace. Ces évêques d'ailleurs s'appuyaient sur un raisonnement complètement faux. « Le concordat de 1801 , disaient-ils, donne au pape un avantage trop marqué sur nos monarques ; par une des clauses du concordat, le prince perd le droit de nommer si, dans un temps fixé, il ne présente pas au pape un sujet capable. Pour qu'il y eût égalité de droits entre les augustes parties contractantes , il eût fallu que , de son côté , le pape se fût obligé de donner l'institution ou de produire un motif canonique de refus dans un temps déterminé, faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu, par ce seul fait, au concile de la province où serait situé l'évêché vacant. Au moyen de cette clause ajoutée au concordat, il ne serait plus au pouvoir des papes de prolonger à leur gré la vacance des sièges; les papes ne seraient plus les maîtres de l'épisco-

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