‹ Œuvres complètes du roi René (volume 2)Chapitre 102 sur 151 · LETTRES PATENTES TJIJ ROY RENE · texte numérisé non relu

LETTRES PATENTES TJIJ ROY RENE

René, par la grâce de Dieu, Roy de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Prouvence , de Fourcalquier etdePymont, à touz ceulz qui ces présentes lettres verront, salut : Comme dez le moys d'avril mil cccc quarante et huict, eussions disposé et ordonné certain nombre de chappelains et chantres pour résider et servir en nostre chappelle et pour le payment de leurs gaiges et aussi du maistre de Iadicte chappelle et autres choses ordinaires et extraordinaires neccessaires à icelle faire , convertir et employer les deniers , proffitz et emolumens des tabliers de nostre dict de Prouvence que par avant avoit et prenoit nostre très chiere et très amée compaigne la Reyne. Pour lesquelz deniers recevoir, cuillir, lever et distribuer, pour le fait de nostre dicte chappelle , fust besoing et neccessité comectre et ordonner homme à ce propre et à nous feable qui en peust

et sceust rendre bon compte et reliqua , savoir faisons que nous dez lors confians de la discrecion , preudomie, loyauté et bonne diligence de nostre amé et féal secrétaire Jehan de Vacincourt , iceluy comismes et ordonnasmes , comectons et ordonnons de nouvel par ces présentes de affermer, arrender et bailler le prouffît et émolument d'iceulx tabliers aux plus offrans et autrement en la meilleure manière qu'il verra estre à faire à nostre plus grant prouffît. Et les deniers qui en ysseront recevoir, cuillir, amasser et distribuer par noz lettres et mandemens en payment des gaiges et autres choses neccessaires pour nostre dicte chappelle ainsi que par nous luy sera ordonné. Auquel Jehan de Vacincourt avons donné et donnons puissance, auctorité et mandement especial de contraindre et faire contraindre touz ceulx qui pour ce seront à contraindre tant du passé que pour l'avenir par toutes voyes et manières deues et raisonnables, et comme il est accoustumé pour noz proppres debtes; et que en son absence, il puisse à ce comectreung ou plusieurs gens qui aient semblable puissance et auctorité , des deffaux desquelz il sera tenu ; et qu'il puisse muer les comis à bailler lesdictz tabliers si bon luy semble. Et en oultre pour ses paines et diligences qu'il pourra avoir ou fait de ladicte recepte et distribuction d'icelle , nous lui avons ordonné , donné et tauxé , ordonnons, donnons et tauxons par ces présentes pour ses gaiges par chascun an tant qu'il s'en entremectrala somme de quarante escuz d'or, argent ayant cours, lesquelz voulions qu'il preigne par sa main des deniers de ladicte recepte à comancer du premier jour de may dernier passé. Si donnons en mandement à nozsenneschal, chancelier et autres justiciers et officiers de nostre dictpays de Prouvence, aux gens comis ou à comectre à l'audicion de ses comptes et à chascun d'eulx et corne a luy appartenend que de nostre présente ordonnance, comission,voulenté et taxation, le facent, souffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, en luy donnant toute aide et faveur neccessaire et dont il les requerra pour le recouvrement des deniers desdictz tabliers, et en allouant en la despense desdictz comptes de ladicte recepte lesdictz quarante escuz d'or de gaiges, chascun an, en rapportant ces présentes ou vidimus d'icelle deuement fait pour une foiz seullement, car ainsi nous plaist estre fait, non obstant quelsconcjues ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné en nostre chastel d'Angiers le xje jour du moys de juing l'an de grâce mil quatre cens cinquante et ung. Ainsi signé, René. Par le Roy, le seigneur de Beauvau, senneschal d'Anjou et l'evesque d'Orenge présens.

Sur le registre est faite mention du collationnement sur trois originaux, elle est signée par Bernard et Benjamin.

On lit ensuite : « Le compte premier de Jehan de Vacincourt secrétaire et treso-

» rier des finances de très hautte et très excellante princesse Ysabel , par la grâce » de Dieu Royne de Jérusalem et de Secile,duchesse d'Anjou, de Bar et de Lorraine, » confesse de Prouvence, de Forcalquier et de Pymont, comis et ordonné par le » Roy et ladicte dame de la recepte et payment des chappelains et chantres de leur » chappelle, comme appert par les lettres patentes de institucion desdictz seigneur » et dame ci devant transcriptes , de toutes les receptes des deniers receuz par » ledict Vacincourt ou nom et comme comis dessusdict, depuis le premier jour de » may l'an mil quatre cens quarante neuf que ladicte chappelle fut instituée et » ledict trésorier ordonné ou dict office jusques au derrain jour d'octobre inclus » mil quatre cens cinquante et deux; et aussi de la mise et despense faicte par » ledict Vacincourt depuis ledict premier jour de may mil quatre cens quarante et » neuf jusques au derrain jour d'octobre mil cccc cinquante et deux, l'un et l'autre » joins présentement. »

Suit l'état détaillé de la recepte : ( nous n'avons rien transcrit de ce chapitre qui nous a paru sans intérêt).

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