LIVRE XIII
Dans le bureau présidé par Monsieur, les opinions se partagèrent sur le nombre des députés que chaque ordre devait avoir; et à la pluralité de treize contre douze, il fut décidé que chaque députation serait composée de quatre députés, un de l'église , un de la noblesse , et deux du tiers-état.
Les cinq autres bureaux, les uns à l'unanimité, les autres à la grande pluralité des voix, demandèrent que le nombre des représentants fût égal pour chacun des trois ordres , et que le roi fût supplié de ne pas laisser porter atteinte à cette égalité de suffrages , qu'ils regardaient comme la sauve-garde de lEtat, et comme le plus ferme appui de la constitution et de la liberté civile et politique. Ils reconnaissaient tous qu'aucune délibération ne pouvait être prise légalement sans le concours des trois ordres ; que deux n'auraient pas droit d'engager le troisième, et qu'ainsi le veto d'un seul lui suffirait pour garantir sa liberté; mais ce principe même fondait pour eux le droit de l'égalité respective. « Telle est en France , disaient-ils , la balance des forces publiques; elle ne donne pas au tiers -état un ascendant injuste sur les deux autres ordres; mais elle lui assigne la même mesure de pouvoir; elle ne l'autorise pas à leur donner la loi, mais elle ne permet pas qu'il la reçoive. Or, la députation double, si elle lui était accordée, détruirait ce rapport d'égalité et d'indépendance : elle condui-
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rait à la iorme de délibérer par tète; elle en inspirerait la pensée ; elle en ferait chercher les inoyens ; et qui pourrait en calculer les pernicieuses conséquences? Vers cet objet serait dirigée la première délibération des états, et son effet serait d'y produire la plus dangereuse fermentation. »
Ainsi la seconde question, savoir, quelle serait la forme de délibérer? ne fut pas même mise en doute ; et à l'exception du bureau de Monsieur, qui en laissait le choix aux états, tous demandèrent l'opinion par ordre.
Les raisons du parti de la minorité pour demander en faveur du tiers la double représentation étaient qu'en supposant qu'on opinât par ordre, il était juste et naturel que, dans une assemblée où les lois, les arts, Tindustrie, le commerce , l'agriculture , les finances , seraient sans cesse mis en délibération , la classe , instruite par état de tous ces objets, fut au moins d'égale force avec la classe qui n'en faisait pas son étude ; qu'il devait arriver souvent que l'objet de la délibération fût de nature à exiger l'opinion par tète; qu'alors sur-tout le droit qu'aurait le tiers de pouvoir opposer deux voix aux deux autres voix réunies, était aussi incontestable que le droit qu'il avait de ne pas se laisser éternellement dominer.
Personne, ajoute-t-on, ne peut disputer aux états-généraux le droit de régler leur police in-