‹ Œuvres completesChapitre 13 sur 232 · SECONDE LETTRE · texte numérisé non relu

SECONDE LETTRE

UKSlDli.NCE.

\ ons savez, Monsiigncur, que les contraventions ^ la résidence n'ont pas toutes les mêmes prétextes. Il y en a de si vains, et d'une fausseté si manifeste, (ju'ils ne trompent personne, pas môme ceux qui sont iiiléiessés à les lairo valoir. Il y en a d'autres plus spécieux et qui peuvent endoriiyr uno conscience erronée. Disons un mot des premiers, avant (pic de nous arrêter sar les autres.

On allègue quelquefois les désagréments naturels du pays, comme si ce pays n'était pas habité par des hommes; comme si ce n'était pas pour leurs besoins et en leur faveur (|u'on a établi au milieu d'eux nn siège épiscopal ; comme si l'acceplalioii de ce siège ajamais pu être séparée de l'inlcntion d'en remjdir les duvoirs, et iirinci|ialenient celui qui est la base do tous ; commo si enfin la répugiianro invincible à l'accomplir, ou, si l'on veut, riin|)03sibilité de conserver sa sanlé sons un climat qui lui est pernicieux, autoriserait toute autre mesure que celle d'abiii(juer une place qu'on ne connaissait pas, ou qu'on connaissait mal.

D'autres fois on se lelranche sur la disette de bonne compaçjnie. Mais osera-l-ori dire que ce qu'on entend sous ce nom so t une condition nécessaire à l'observation du devoir de la résidence ? La bonne compagnie, quelque prix qu'on y meite, peut et doit ôire remplacée, pour unévèqiie, par les occupalions de son état. D'ailleurs, il aurait beaucoup à rabattre de la haute idée qu'il s'en forme, s'il ne la composait que de personnes distinguées par leur naissance, leur rang ou hmrs richesses; et des agréments qu'il s'en promet , s'il n'y cherchait que les connaissances et les talents. Il devrait plutôt regarder comme un avantage de sa résidence de n'êlre pas surchargé de visites superflues el de bienséances de sociélé; els'ii luif.iut un délassement dans des liaisons |K.riiculières, (juel est en France le jiays assez baibur'pour ne pas lui

ŒUVRES COMPLETES De; LEFUANC DE POMPIGNAN.

en offrir dont un homme sage, un es[irit solide pout se conlonter?

On exruse l';U)an<lon de la résidence par le trop grand éioigneriient de la capitale ou de sa t.imilie. Il fallait le calculer, avant qu'on ne subît le joug de l'épiscopat, si toutefois un pareil calcul devait entrer dans une délibération soumise à d'autres règles et à d'aulres principes. Mais lorsqu'on a contracié l'engagement exprimé par ces paroles du Prophète-Roi: Voici ma pcrpéluclle habitation, parce que je l'ai choisie, on, ce qui vaudrait mieux, parce qu'on l'a choisie pour moi, il n'est |)lus temps de s'en plaindre sous prétexte qu'elle est trop éloignée des lieux que l'on chérit. Le renoncement à ces lieux devient un sacrifice indispensable. On ne gagnerait même rien à une proximité, qui abrégeant les voyages, en favoriserait la muUi[)licité : ce n'est pas iTinsi que la résidence épiscopale s'observe. Elle n'admet point de fréquentes, quoique courtes, interrujitious; elle lixe un [irélat par le poids du devoir dans son diocèse comme dans un domicile sacré, d'où il ne lui est permis do s'absenler que jiour des causes de nécessité ou d'utilité, et aulanl que les unes ou les autres subsislenl.

11 y a encore un obstacle à la conlinuilé de la résiileuce, dans le genre de ceux dont nous venons de parier, mais iju'on n'at'ouo jamais, c'est la lassitude et le dégoût de l'uniformité; maladie d'une âme enimyée d'elle-même, et promenant ses ennuis d^ins res|)érance de s'en délivrer. ]Malheureuscnicnt cette tentation de changer de place )i'est jamais |)lus forte que contre une résidence, où l'un est retenu par des motifs de religion, sans I être par les besoins de la vie, ni |)ar la crainte de pei dre sa fortune ou son état.

Le monde, dont les jugements en bien des matières devrait servir, si ce n'est de loi, du moins de frein aux ecclésiastiques, ne pardonne pas à des prélats les injustes aversions pour la résidence. Il trouve étrange (jue des cadets de famille, nés au fond d'une province et avec peu de biens (le nombre de ceux-là est grand), ne puissent vivre dans un pays qui ne vaut pas moins, et peut-être vaut mieux, que celui de leur naissance et de leur première éducation. S'ils avaient pris le parti des armes, comme quelques-uns de leurs i)roclies, ils s'estimeraient heureux d'être attachés à ce séjour par un emploi, inférieur en toute manière à la dignité dont ils sont revêtus. S'il a des inconvénients, ils sont adoucis par des compensations que bien d'autres envieraient. Le monde est également choqué que des revenus tirés d'un pays auquel on se doit, ne s'y consomment pas. Il se moque de l'ostentation , incompréhensible à quelques égards, et qui néanmoins s'explique, à (tasser une partie de sa vie à Pans, où l'on est confondu dans la foule, où l'on paie les amusements de la société par des complaisances et des assiduités gênantes, où l'on est quelquefois obligé d'entendre des l>ro-

pos ofî'ensants |iour un homme qui se respecte lui-même et respecte son état ; t.mdis qu'on fuit une habitation où l'on est le premier, et si l'on n'y est pas le plus grand seigneur dans l'ordre civil et politique, oa l'est toujours a.ssez pour attirer h soi les hommages qu'on n'écarte pas. C'est ainsi qu'on change l'honorable dignité d'une vie publique contre l'obscurité basse d'une vie privée, des devoirs et des soins à recevoir, contrit des soins et des devoirs à rendre, l'attachement et la reconnaissance qu'on pourrait mériter, conlre l'indilïéretice qu'on éprouve et le mépris auquel on s'ex[)Ose.

Outre ces infractions à la résidence, qui ont si peu de faveur aux yeux du monde même, il y en a qu'on cherche à justilier (>ar des motifs plus graves, plus analogues aux principes de la matière, et pkis dignes jiar conséquent d'une discussion approfondie. C'est celle que vous désirez de moi; mais pour qu'elle soit exacte, il faut d'abord examiner par quel droit les évêques sont obligés à la résidence.

Les obligations émanées d'un droit bumain, quoique purement séculières, pénètrent jusqu'à la conscience. Saint Paul l'enseigne exi-iressémont, lorsqu'il décide qu'on doit obéir aux lois des souverains, non par la ciainle seule d'encourir leur indignation, mais de plus, parce qu'elles lient la conscience. Ce caractère convient encore mieiiv aux obligations de droit ecclésiastique : non que la souveraineté temporelle ne vienne immédialement de Dieu, ainsi que l'aulorité suprême de l'Eglise, mais parce que l'Eglise universelle est éclairée dans l'exercice de sa puissance, jiar une hnuière divine, qui n'a pas été promise aux conseils des souverains ; de sorie qu'en exécutant ce qu'elle ordonne, on rend un égal hommage à la bonté et h l'autorité de la loi. Mais il faut convenir que les obligations, directement prescrites par le droit divin, sont bien supérieures à celles qui ne tiennent pas do si près à la même origine ; le lien de la conscience est jilus fort et plus inviolable. Les exceptions, si la matière le permet, doivent être plus rares, les causes do ces exceptions, d'une importance plus grande, ou d'une plus pressante nécessité. ^

Il s'agit donc do savoirsi l'obligation pour un évêque de résider est de droit divin, ou seulement ecclésiastique et humain ; ce n'est pas une question dans l'Eglise gallicane : ce ne doit l'être nulle part. L'institution divine des évêques, dans la personne des apôtres dont ils soni les successeurs, est manifestement contenue dans les livres saints. L'antiquité chrétienne et le sulfrage unanime des Pères la conlirment. Or la même autorité divine, qui a établi les évêques jiour gouverner les Eglises qui leur soni contiées, leur a im|)Osé l'obligation d'y résider. En fondant leur dignité, elle en a déterminé les fonctions, dont les unes se remplissent toujours mieux de près que de loin, par l'évêque en personne que par ses délégués; et s'il est continuellement absent,

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l'Ik's liiiissoiit par tMre di''|>li)ralili-iiii)tit iii'-yli(;iH'S; 1rs aulCfS , poiil-LMro plus iiu- |i()i liiiitt'f c'ticorc, t'xi^fiit iiLH-cssuirt'tiiiiit Iji |iré»i'iKL' |iei'SOiiiii'llu et uii séjour lia- ImIiioI.

l'il il 110 M'it (le rien ilc dire, i]iu) si l'iiii- Uirité lies évùiiiu'S est d'iiisliluliou di\iiio, lu lieu où ils doiveiil l'uxerccr n'en e.-.i pas; car l'ola la- prouve autre chose, sinon i|uo tJuiis rarcoiuplissecnenl d'une obligation de droit divin, il y a des circunstanees (lui |ioiiviiit ùtro rt^ylées pai- lo droit iiumain. Ce rùgleimnt appli(|uo l'exéeulioii du précepte, mais ne constitue pas le préeoplo niOuie : et si celui-ci est trangrissé, co n'est pas seulenieiil à di s liunnnes, inlerprùtes et niinislres do Dieu, c'est à Dieu intime, qui a parlé dans sa propre |)i'rsunnc, i]u'(-)n désoLiéil. Ainsi la counnandenienl do participer à la sainte tucliai'islie est ii>conleslableuient divin , eonmie |iublié dai s rEvanyilo et sorti de la boudio de Jésus- Clirisl. Il iio change pas de nature et ne perd rien do sa majesté par la désii^nation du temps où l'Eglise veut ou'il soit observé.

Il n'a pas dii en être des évéques comme des apôtres dont ils ont |)er()élué le ministère. Chaque apùtre avait re(;u do Jésus- Christ une mission générale, sans reslric- (.ion do tcriiloirc. L'exercice n'en était circonscrit (de fait et non de droit) (jne par le partage entre eux des jinys ûii ils devaient |ii'écher l'Evangile. Saint Pierie fonda prciiiièremcnl l'Eglise d'A4itioche, onsiiile celle do Kome, où il li\a sa chaire. Saint Jac()ues lut spécialement attaché à réglise (ie Jérusalem ; mais saint l'ierre, (juand il n'tûl pas été, [lar le choix de son AJaîtrc, chef du collège apostolique et de l'Eglise entière, aurait pu exercer jiarlout, comme apùtre, les pouvoirs hiérarclji(iues. Ceiixde saint Jacques, au môme titre, n'étaient jias renfermés dans l'enceinte de Jérusalem ni de la Judée. Celte forme d'adminislralion était nécessaire à l'établissement de l'Eglise chiétieiuie.Lesfruiis en lurent merveilleux, l>ar l'esprit qui animait uniformément tous les apôtres, et par les dons éminents que Dieu avait ré|)andus sur chacun d'eux. Alais Jésus-Christ avait prévu les temps où il faudrait que les diocèses fussent divisés ; que dans cette division ils eussent leurs l'ropres pasteurs, dont la surintendance ordinaire ne s'étendît pas plus loin. Ce temps commenga du vivant des ajKJlies, quoique leur |)rérogatiTe ait subsisté jusqu'à leur mort; après eux, il ne resta que la primauté et la supériorité des successeurs de saint Pierre; les nuances de juridiction sagement ajoutées |)ar l'Eglise, entre les autres évèques, le gouvernement épiscopal avec son district particulier, le droit et l'obligation, solidau'es entre tous les évoques, de concourir, dans l'esprit et dans les règles de l'unité, ii radu)inistration et au tiien général de l'Eglise. On connaît dans l'histoire de l'Eglise ((uclques exemples de «•.es évoques ai)pelés rcyioimaires , |)arce

ipi'ils avfiieiil été consacrés pour (ilarilcr In lui dans de vastes régions (|uu l'idol/ltrii] (ouvrait de sus ténèbres; ils exéculnient leur mission sans y avoir de domicile lixe. Ccpiiid.inl, dès (|iie lo clirisli.inisino y avait pris racine, on ne lardait jias à former do CCS bergeries Iroj) nombreuses, tro|) distantes les unes des auties, autant de troupeaux distingués, qu'on instituiit d'évôijuos pour les conduire : celle distribution a été non-seulement prévue, mais ordonnée (lar Jésus-Christ; elle est entrée dans le plan pr.niitif ipi'il a Iracé h ses apùlres, de la conforinalion extérieure de son corps mystique. Dès lors on ne peut douter qu'il n'ait imposé aux évèiiues, destinés par sa providence à remplacer les ai)ùlres, un double lien: celui qui les attache à l'Eglise universelle par l'unité et par la solidal'ilé de l'épiscopat; celui (|ui les attache à • église l'i'iticulière dont ils sont nommément chargés. Ce second engagement empoi le l'obligation de la résidence ; et tout (0 qui s'y trouve de droit humain, c'est la désignation du lieu où ce i-récepte do'" s'accom|ilir.

Disons |iliis : il n'y a point d'évèque légiliinement appelé, qui ne doive regarder la résidence comme lui élant assignée par une vo.'onlé spéciale de Dieu. Auticl'ois les évoques étaient élus par le clergé et par le peuple, du conseiiteiiie:it et avec ai)|)robation des prélats coui|iroviiiciaux : on (jualiliait celte élection de jugement de Dieu; on le pouvait. Los vues Ues élecleurs étaient pures, leurs suUVages se réunissaient sur dos sujets qu'ilscuniiaissaient si bien,i|u'ils avaient lieu de présumer que ces élections n'élaiont pas nijins l'ouvrage do Dieu , que coilo de saint Mathias, présenté j)ar les premiers fidèles aux apôtres, (iréféré à Jose[ih le Juste, par une voie iiicerlaine en ellemême, mais inspirée dans cette occasion. Les évèques ainsi élus avaient une assurance morale que Dieu , auteur de leur élection, l'était aussi du choix de leur résidence. 11 s'en faut bien que celte assur;incesoit également consolante de[)uis que ces élections qu'on a conservées, ont perdu la plupart des précieux avantages qui caractérisaient les anciennes, et qu'on les a remplacées en tant d'églises, par les nominaii.ns des souverains. Malheur à ceux que leur conscience force à se rendre le témoignage d'une vocation irrégulière ; ils ne devaient pas être évècjues où ils le sont : ils ne devaient l'être en aucun endroit ; mais s'il y a pour quelques-uns d'eux, com.me on l'a vu dans la précédente lettre, un moyen de recliher ce vice originaire, sans abdiquer , c'est uniquement par une résidence plus sévèrement gardée dans leur diocèse ; c'est lu où ils doivent croiie que Dieu, par une seconde vocation substituée ii la première, veut qu'ils pajsent leur vie : tout autre séjour, pour lequel ils négligeraient ce^ui-ià, conso'umerait leur ré|)iobat,on. Quant à ceux (jui ne découvrent lien de suspect dans leur vocation à l'épisco^iai, ils peuvent

ŒUVRES COViPLETES DE LEFRANC DE l'OMPIGNAN.

présumer qu'cUo a eu pour objet le lieu de leur mission , coranie leur mission môuie ; et s'ils n'en nul p.ns des présoui plions aussi furies (jue leurs [irédécesseurs , élus par les troupeaux qu'ils avaient à conduire, il ne tient qu'à eux d'y suppléer par leur résidence. Celte preuve, jointe aux indices d'une vocalion légitime à l'épiscopat i lera juger (ju'on les a envoyés où Dieu les appelait. Le défaut de résidence de leur part ne prouvera ]ias le contraire ; mais plutôt qu'ils n'ont lempli aucun des desseins de Dieu sur eux, ni celui qui les avait destinés à l'épiseftpat, ni celui qui avait déterminé la jiortion du champ du Père de famille qu'ils devaient cultiver ; car l'erreur des hommes, qui peut-èlre ne leur auraient pas marqué celle qui leur e(\nvenait le mieux à (:ertaii:s égards, n'aurait pas nui toute seule au succès de leurs travaux ; elle n'aurait pas renveisé les décrets de la Providence ; en un mot, et quelque sup|insilion que l'on fasse, sur quelques siècles qu'on [lorte ses regards, la résidence épiscopale se présimlc comme une obéissance nécessaire à la volonté indubitable de Dieu.

Mais, dit-on, la question si cette résidence est de droit divin, a été agitée au concile do Trente ; elle n'y a pas été décidée. Je ré|'.onds qu'elle l'a été autant (]uc les ■.•iiconstances le permettaient , et suflisamment |iour noire instruction. Le concile s'était imposé la loi de réserver ses nnallièmes contre les erreurs inventées ou renouvelées par les licrétiques du xvi* siècle. Quant aux opinions controversées parmi les théologiens catholiques, il les partagea «n deux classes. La (ilupait n'avaient rien de dangereux pour la foi, ni pour la di>cipline de l'Eglise ; il écarta l'examen de celles-là : il y en eut qu'il jugea contraires au vrai sens de l'Ecriture et à la doctrine des Pères ; il voulut bien épargner àcellcsci des condamnations ilélrissantes, mais en leur opposant clairement les vérilésqu'elles obscurcissaient. Il crut môme devoir s'abstenir (ineUjuefois de certaines expressions plus fortes, jilus |irécises, plus tranchantes, mais qui n'élaient pas consacrées par di'S décisions antérieures, ou par l'usage univer>el de l'Eglise, et dont l'omission préjudiciait d'autant moins à l'enseignement de la vérité, qu'il les l'eiiiplaçaii alors par des expressions éciuivalenles. On n'igiioie pas le molif et le but de celle prudente circonsiiection ; il n'y a que des frondeurs chagrins, des censeurs présomptueux , ou des ennemis déclarés de l'Eglise, qui aient pu en faire uu crime au concile de Trente.

Voyons maintenant comment il s'explique sur linstitution divine des évèques , et sur la nécessité de leur résidence ; carces deux

(40) I Si qiiis (iixtril cpiscopos non esse piosliy-

leris siiporiores an.alieiiia sil. (Sess. xxni,

■:aii. 4.)

(41) t Si qiiis dixcrimon esse in Ecclcsia calliolica liierarcliiani divinilus insliuuani , (jtiDB consial epibtopis, [.rcflijtcris , cl niiiubuis, anaUicma aii.»

questions ont une singulière connexité. !1 ne s'est point seivi du ternie dedroit divin, dans lo canon oij il a frapjié d'anatliènie quiconque nierait « la supériorité des évèques sur les prêtres (40). » Qu'est-ce que l'omission de ce terme, sinon un ménagement pour l'opinion , bien plus commune alors et plus ardemment soutenue qu'elle ne l'est depuis longtemps, suivant laquelle l'ordre épiscopal est à la vérité d'insiitution •divine ; mais chaque évêque reçoit immédialement la juridiction du Pape, et, par lui seulement, de Jésus-Christ ? Les partisans de cette opinion, dont lo nombre n'était pas petit au concile de Trente , craignaient qu'elle ne fût condamnée dans le canon , s'il y était formellement et littéralement décidé que les évèques sont supérieurs de droit divin aux prêtres : ils obtinrent ce retranchement. Mais la valeur en es! rcflée dans l'enseignement du concile; et l'on ne peut douter que ce n'ait été l'ii.teiilion du Saint-Esjirit qui présidait à ses décisions ; car , sans insister sur celte observaiion, que l'anathème, lancé contre une erreur, annonce, qu'elle attaque une vérité lévélée, de ([uelle supériorité des évèques sur les pièlies le concile parle-l-ii ? De celle qui est relative aux degrés de la hiélarchie ecclésiastique. Oi-, dans le canon immédii'.tcment précédent, de la môme session, il avait décidé comme un dognm de foi : « qu'il y a dans l'Eglise catholique une hiérarchie, » ijjvinemeiit instituée « laquelle est composée des évèques, des prêtres cl des diacres (41). » Qui dit hiérarchie dans le langage ecclésiastique, dit inégalité do rangs et de pouvoirs. C'est donc au droit divin que le concile rapporte tout b la fois, et l'origine de la hiérarchie, et la supériorité des évèques qui en sont les chefs, sur !e< iirèlres qui n'y tiennent que le second rang. J'avoue qu'il s'agit directement dans ces deux canons consécutifs , le sixième et le septième de la \iiigl-lroisième session, d'une supériorité de caractère et de dignité, ciuiibatUie, autant que celle de juridiction, {lar les héréliques , des écrits desquels les propositions anathémalisées dans les deux canons, avaient été extraites. C'est précisément ce qui prouve que l'omission de ces mots, rfe droit divin, dans le septième, ne laisse pas la liberté de réduire la su[iériorilô qu'il assure aux évèques sur les prêtres, à un établissemeiil de droit humain. C'avait été l'erreur de l'iiérésiarque Arius , qui nu taisait pasremonler plus iuiut la distinction de ré[iiscoi)at et de la prêtrise ; erreur délestée dès sa naissance, et appelée par saint Epiphane (4iij un iJoguie furieux ou insensé. L'intention du concile n'a pas été de la tolérer, ni de la ménager. Au surplus, il est vrai que les évèques, dont lo caractère

(Sess xxm , can. C.)

(42) < Est illias dngm.') supri) lioimnis capluni furiosiini cl iiLniaiie. » (S. Èpirii., loin. I, eili Monis Polaviana' , lib. in, adveniiti hicresa , liïcies' î)4 , sive 45 n" 3

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