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l'Ain \ 1111(11. MOItVl.i:. — I.ETTi.KS A tN KVtQUE. ETC.
ri'iii|iorl« fil loiis liouï sur cttliii di-s (uCties, u'iiiil >lniil (l'(>\rr(-tM' , hors des coiici- Ivs, i-l siins iiuilui'iu^ iL^uiiie, avec pliis ou moins iriH>-ii>liio, lie ri''|iis('(>|i{il, lu sti|iérioril«J lin juiiilicliiiii iiiic sur les priMros do leur diofùM) et do lour ck-ri^ô ; mais iiuu IduIo cellu (|u'ils pi'uvoiil ovener on co guiire, ils raient de drnii divin , lo couciiu ilo Treulo l'ii {losiliveinenl enseigné. Au lirontier ciiujiilru du dérrel do rérorniiilioM, |iiir(6 dans la session sixième , il a|i|ili(|uu (i3' nii\ évc^qiies cfS |).irides do saiiil Paul , dans les AiUes des apôtres , (|u'on a lenlii jiius d'unu t'ois de détourner à de simples j>rélros: Veitlezsur ruus el aurlout le lioupen» , dans le(/uel le S(iint-I:sprit vous a établi évéque, pour tjuuverner l'I-'ijUse de Diett. ^'(lilà, non plus seidement une supériorité do earaelèrc et de dignité, mais d'aulorilé dans le gouvernement , émanée do Dieu, et Conférée |)ar lo Saint-Ksprit. (l'est ce qui est encore [dus Ibrleaient enseigné dans la uiéme session vingi-iroisiéme , où les erreurs presl>3téricnnes ont été proscrites. Au quatrième chapitre de V F.xposilion dogmatique , prélinnnaire auv canons de celle session (Vi] , « lo saint concile déclare, iju'outro les autres grades ecclésiastiques, les évéques, successeurs des apôlros,appartit;nnent principalement h l'ortlre hiérarchique ; qu'ils ont élé établis, comme le dit r.Vpôlre, pour gouverner l'iîgiiso de Dieu, et qu'ils sont su|!éiieurs aux prêtres. » Celle troisième proposition est évidemment, dans ce discours du concile, une conséquence des deux premières. Les évoques sonl supérieurs aux jnèlies , parce qu'ils sont chefs de l'ordre hiérarchique, divinement institué , parce qu'ils sont établis parle Sainl-Kspril pour gouverner l'blglise de Diuu : ils leur sonl donc supérieurs de droit divin, suivant la doctrine exjiresse du concile de Trente , et non-seulement d'une supériorité de |)réséance et de caractère, mais encore dejuridiclion et d'autorité. Du reste, je ne pense pas que les prêtres les plus jaloux des droits de leur ordre, forcés néaninoins de rendre hommage à la prééminence de répiscojial, aiment mieux <iue leur évéque ail leçu du Pape la supénoi'ité dejuridiclion sur eux, que s'il la tenait immédialemeiit de Jésus- Christ.
Gardoas-nous de croire que le concile de Trente a 11 désavoue celle doctrine, lorsqu'il a repoussé avec indigna lion le reproche faux et calomnieux d'un épiscOjial imaginaire, intenlé par les pruleslantsconire(i5)
(45) i Omiics palri;n'tlial:biis, |iriiiial::dibus, nien'o,iiilaaiiis ei tadiedialibiis ecclcbiis qiiil)ii>ciiiii|iie, qiiOMs iioiiiiiie ac liliilo , prieleclos iiiomhI ^c iiioiiiius esse viili, uiaueiidL'iilfcs sibi el iiinverso gii'gi, iu qiio Spuilus sanclus posuii eus regere ivclcsiaiu Dei, quaiii acqiiisivil sangiiiiie siio , vigileiil, sicnl Aposlolus pritcipil , iii oiiiiiibiis labureiil, el iiiiiii- !>iL-iiiiiii suiiiii iiiipleaiil. ) (Sess. VI, Decv. de relornt., cap. I.)
(44^ « i'ioiiule saciosaiicla syiiodus derlarat, praur c.eleius cctiesiasliLOS gradus , cpistopos,
OEuVRES COMPL. DE J.EFRANC DE POM
« les év.'Mpiirs placés do rautmili' du Ponlifo ronron, u II n'a enlnndu, par ces dernières jxnides, ipi'tino conlirnialioii semblable à celle que il! niétropoliiain et les prélats compiovinciaux (en (piclcpir-s lieux et en quelque temps, le primai ou le patriarche), accordaient autrefois aux électio'is du |i,.u. plo et du clergé. Toujours il u élé nécessaire que l'aulorilé des supérieurs ecclésiastiques intervint dans l'apfirobalioii et la proiiioiiiui des personnes choisies pour remplii' les sièges vacants. Mt loin (/ne celle intervention donn;1l une origine humaine à la juridiction dont lo nouvel élu devait « ntrer eu possession, (die n'en indiquait que mieux la source divine. Lo coii.,ij(,. du Trente vovail ce droit do conlirmaiion et d'approbalion dévolu depuis plusieurs siècles, dans n'igliso d'Occident , au Pontifi; romain, il a pu croire (jue cet usage était d'aulanl plus iiii|iorianl a coiisoi-ver, (jue les nomiiialions aux prélalnies devenaient plus dépendantes des souverains, et que les ravages du schisme et de l'hérésie avertissaient les lidèles ao tous les états , les princes comme les peu()les, les pasteurs autant que les ouailles, de resserrer pluiôt que d'atfaiblir les nœuds de leur union avec lo Saint-Siégn ; ainsi ces i)rélals , que les sectaires, réprouvés par ce concile, préiendaienl , avec tant d'aud.ice et de scandale, dégrader de l'épiscotiat, nu smil pas des évéques investis par le Paj^e de la juridiction épiscopale, mais des évéques, dont il a conlirmé la nomination ou l'élection, approuvé la doctrine et les mœurs d'a[)rès les informations mises sous mis yeux, ordonné en conséquence la conservation et rinslallalion canonique. Ces pal'Oles, auclnrilate Romani Puntificis assuvninlur, nesignilient rien de jilus. Nous ne leur donnons pas d'autre sens en Fiance, non plus qu'aux bulles qui nous sont expédiées ; et notre croyance, sur l'institution divine des évéques, n'est pas équivoque, quoique la plujuirt de nous s'inlitukni, suivant unecoutume ancienne, évêquo par la grâce de Dieu , et par la grâce ou l'aulorilé du Saint-Siège.
' Ce même esprit de modération et de prudence, qui a tempéré les e-xpressions du concile ne Trente, quand il n traité de l'intrusion des évéques, a dirigé celles dont il s'est servi jiour exprimer l'obligalion à la résidence épiscopale. Nous savons par le cardinal Palaviciui, pour ne .las ciier d'autres témoignages, que le grand obstacle à la déclaration du droit divin dans cette ma-
qui in aposlolornin lociim stici-esseninl , ad liunc liicraicbicniu oïdiiieiii pix'cipiic piiliiiere , el posilos , iil idem Aposloliis ail, a Spiiitii saiiclo rRgeie Ecclesiaui liei eosipie piu;>byieiis siiperiores esse. > (Scss. xxiii , Vera et cailtotica liuciriiui de saciiimenio urUinis , cap. 4, aille c.iiioiies cjujdem ses^iuiiis.)
(ili) i Si quis dixeril episcopos , qui aiiciorilaie |iniiiani ponlilieis assiiiiiuiilur, non e»^e verosepisccqios , bcil ligiiiciiliuii hjmaiiuiii, aiiadieiiia bil..i (Sets. Nxxiii , tan. C.)
riGNiN. IL 8
•ŒLVIÎES COMn.ETKS DE LEFUA^C DE l'OMrii;.\"AN.
lière, ce fut la crninlo qu'elle n'emportât la pruscriptinn rannifeste d'une opinion chère à i;n nombre considér;il)le de prélats et de tliéologieiis ; savoir, celle déjà mentionnée, qui fait le Pape auteur immédiat de l'institution des évêques. Le concile, après de longues discussions, eut quelque égard à celte crainle; mais le Saint-Es[irit, qui Féclairait, ne permit pas que la vérité en souffiît, ni qu'un règlement si salutaire en soi, et si nécessaire à la réformation des abus dont l'Eglise gémissait, perdît son plus solide apimi. Aussi la résid:;iice épiscopale est-elle, depuis cette époque, devenue plus commune qu'elle ne l'élait auparavant, et il faut dire à la louange des souverains pontifes, dont on [irélendait rehausser l'autolilé, en y subordonnant l'obligation de cetta résidence, qu'elle n'est jamais mieux observée que lorsi]u'd est plus en leur pouvoir d'en maintenir et d'e:i presser l'accoinplissement. On ne décida donc pas à Trente, en propres termes, que les évoques sont obligés, lie droit divin, ;i la résidence. On le décida équivalemment. En voici la preuve dans lesdeui endroilsdu concile, où il est question de cette résidence.
Dans la session sixième, chapitre premier ■du décret 'le réformation, il déclare ù « tous les patriarches, primats, métropolitains, évécpies, qu'ils ne peuvent remplir leur ministère, ciinfurmément au précepte de l'Apôtre, s'ils abandonnent, comrue des mercenaires, les Iroupeauv qui leur sont confiés; s'ils ne gardent pas avec le plus grand soin leurs bre'bis, dont le sang doit leur être redemandé par le souverain Juge : puisqu'il est ceilain que le [lasleur demeure sans excuse si le loup dévore ses brebis, et que luimême l'ignore? » Quel est le principe fondamenlal de celte grave e\iiorlation ? INous l'avons vu plus haut, les évèqnes sont élal)li£ dans leur troupeau par le Sainl-Esiint jiuur gouverner l'Eglise de Dieu. C'est de ce point qu'ils doivent partir pour juger de leur obligation à la résidence. AUendenles Sibi cl universo grcgi iiiquo Spirilus saucCas posuil eos regcre Eccîcsiam Dci, etc.
L'autorité qu'ils exercent dans ce bercail, ils la tiennent de Dieu; les brebis qu'ils ont à conduire aji|iaitiennent au souverairi Juge; il leur en avait commis la garde, il leur redemandera le sang de celles qu'ils auraient perdues par leur faute. Ils ne peuvent les défendre s'ils ne les ont sous leurs yeux et sous leurs mains. Tout ce que le loup emporte est imputé au berger absent. Sa vigilance, lrom|)éesur les lieux mêmes, eût pu lui servir d'excuse ; il répond à Dieu des suites funestes d'une ignorance causée par son éloignement volontaire. Tout se lie, , tout se soutient dans lediseours du concile; mais qu'on ôle de celte chaîne le [uemier anneau, qui est l'autorité conférée par le baint-Esprit aux évêques, et l'usage qu'il leur en a prescrit pour la garde et la défense de leurs ouailles, la chaîne se lelûclie. l'oi) igatiou doréiider s'atfaiulii, les menaces
conire les pasteurs négligents n'ont plus autant d'énergie ni de majesté.
Le concile avait ajouté dans le même décret la privation d'une quatrième partie des fruits pour les prélats qui, « sans empêchement légitime, sans des causes justes et raisonnables, » auraient été absenls de leur diocèse pendant six mois, et la (irivalion d'un second quart si cette absence avait été prolongée six autres mois de suite. Des per« sonnes mal inteiilionnées avaient conclu de là, que le concib; tolérait des absences de cinq mois. Pour détruire cette fausse interprétation, et pour opposer aussi de plus fortes dignes au tonenl de l'abus, la matière (le ta résidence fut reprise dans la sessin^i vi; gi-lroisièrae. On peut y voir tout ce que le concile statue pour que les absences des évêques soient rares , pour qu'elles soient courtes, pour qu'elles soient justifiées par de bonnes raisons, et autorisées par qui de droit, pour qu'elles ne prennent point, sans une urgente nécessité, sur les temps les plus précieux de l'année, tels que l'Avent, le Carême, les principales solennités, pour qu'elles ne préjudicient jamais au bon oidie du diocèse, pour qu'entin elles soient punies indépendamment de l'olTense de Dieu encourue par l'inhabileté à faite les fruits siens iiendant la durée de la contravention ; ce qui n'empêche pas que la peine de déposition, déjà prononcée dans la session sixième, ne subsiste toujours contre les transgresseuis opiniâtres d'une aussi sainte loi. Le zèle ei la sagesse de l'Eglise ne pouvaient aller plus loin. Le reste est entre les mains des puissances du siècle, qui ont des moyens pour contraindre edicacement à une obéissance extérieure ceux qui ne redoutent pas assez les peines erclésiastiques et qui oublient les jugements de Dieu. Mais la seule chose qui soit de notre sujet, c'est l'idée que le concile nous donne dans cette session vingt troisième de l'obligation à la résidence.
Loin de permettre qu'on la regarde comme une oblij,ation de droit purement ecclésiastique, il commence par la fonder sur « un |iréceple divin, » précepte qui oblige « tous ceux qui ont la cliarge des Ames lie connaître leurs brebis, d'olfrir pour elles le saint sacrifice, de les nourrir du pain de la parole divine, de leur adminisirer les sacrements, de les édifier par l'exemiile tic toutes sortes de bonnes œuvres, de [irendre un soin paternel des [lauvies et des autres personnes attligées; toutes choses qui ne peuvent être accomplies |iar les déserteurs de leurs troupeaux. » Ce fondement posé, le concile exhorte tous les prélats à ne pas perdre de vue lecoaimiinJementde Dieu (pii les presse, divinoritin prœcejjtorum mcniores , à se rendre aux yeux de leur troupeau un modèle toujours |irésent , forma facti gregis , à être des pasteurs dans la vérité, au lieu del'ôlie seulement par le titre, à gouverner par eux-mêmes au lieu de gouverner de loin et sous b'ur nom. In juiiUio el ventait paacant et regant. Les termes de précepte litciii
851 rvUT. V IIIKOI.. MOIIALE. —
cl lie droit divin no sont pas pinctoincut syiioiis mes, mais ilsoul l;i inôiiiu rorcLM|ua il h une (ililisalioii <li' i-(iiisi'ioiici'. Collo iJuiil iiuu.i |i;ii'l(i'is ii'i a p.'ini U'Ileiiioiil illvliie au cnncili' ili' Tronic , U'Ili'iiu'nl .siiin'i'ii'iiro h toulo insliliitlon or(:lésKisli((iio, iiu'il n'u pas Youlu (iiu> li's cardiiiaiix , (jiioiipn' appelés par It; Pii|io à l'iiidor de loiiis oiinsoils et do leurs soins dans radniinisti'.ition ){éiiéralo du riîglisf, pussent en (Mie alïrancliis.
Cependant il seuililo avuir supposé i|u'olle (Stail sujette ."i de lé^iliiues dispenses; il eu a ini^ine niarqué plusieurs. Or il n'y a (pie Dieu <|ui puisse eu accoider de ses propies lois, (|uauJ leur matière en est susceptible. Ce 'iroit n'appartient î> aucune puissance humaine, même à celle de l'hy^lise : j'en conviens. .\ussi le terme do ilispense nesc tiouve-t-il |ias dans li-s décrets du concile; it y serait impropre; il induirait on erreur, et contredirait sa doctrine. Il a déclaré que des cvùques [>euveiil queUpiefois être absents do leurs dioL't'Scs pimr des causes légitimes: cc^la s'allie [larrailenient avec l'obligation de résider, fondée sur le droit et sur un (irécepte divin; car c'est un de ces |)récep!es af[irinatifs qui peuvent n'obliu;erpas/)0((r/oi</oi(rs,iiuoiqu'ils oblig'nt toujours, comme parlent les casuisles. C'est un droit positif, dont l'ei^écution n'exclut pas, dans rinlcntiondeDieuijUi en est rauteur,dL's interruptions utiles ou nécessaires. Ce ne sont donc |ias les hommes, quelque autorité qu'ils puissent avoir, qui dispensent un évê'iue de résider; ils escéderaienl leur pouvoir, ils entreprendraient sur celui de Dieu; ils jugent s(julement des temps et des circonstances où l'accomplissement de cet te obligation, suspend 11, corn me ils le présument, par la voluiité de Dieu, peut céder à un plus giand bien. Jugement délicat à |ironoiicer par des hommes! toujours effrayant à exécuter, même avec de fortes raisons, pour le [)iincipal intéressé 1 Tant pis pourceuî (jue la complaisance, le défaut (i'attention ou de lumières égarent dans l'avis qu'ils donnent; tant pis pour un évoque abusé par de mauvais conseils ou aveuglé par ses propres ténèbres. En elfet, le concile de Trente distingue deux sortes d'absences de prélats : les unes jiliis longues, dont il ordonne que les causes, à moins qu'elles ne soient notoires comme étant des charges ordinaires du siège, ou subites et im|)révues, soient communiquées avant la sortie du diocèse au métioiiolitain ou, ilans son absence, au plus ancien des sutfiagants actuellement résidents, et apjirouvées d'eus par écrit; avec la faculté au concile provincial de connaître des permissions accordées decette manière. Excellent moyen, et unique dans cette matièie, pour véiitier si l'interruption de la résidence est conforme ou non à la volonté de Dieu. Les autres aiiseiices, étant (ilus courtes, n'empêchent point par elles-mêmes,» suivant les anciens canons,» et suivant les idées universellement reçues, touchant les emplois exercés par les hommes, que « les prélats ne soient censés présents àiins leurs diocèses, puisqu'ils doivent y