CINQUIÈME LETTRE
i;m''loi des kevencs ecclésustiques;
l'I.LRâLITÉ DES BÉNÉFICES.
Commencerai-je cette lettre, Monseigneur,
l'AKI \. lllliH. MollMi: l.l.l rUES A UN EVKOl'E. KTC,
i)ii- mo rt'jiiuir d'avoir h Ir.iiUT .ivec un (uriut tel tjue vous, Ifs i|urNlhiii* qui dciviMil
V IMlIlil? vos t>\flli|)lcs 1rs (ll-riclftll MlidUX
i|Uf lous li's (liM'iiiirs. l'ii iitû^x'is lie l'ur- ;;<>iit, lo {ilus gi'Ui'ietiN ut lu |iliis iiolilu, •.■t toul h lii luis lt< plus iKilunl ul lu |>ius iiiolU'stf ; une rliirilé iui''|iuis;il)lo iliiiis sus liir- ^(■s>es; iiiio .''iuipliriié nui s'ùlend sur lout; un di^pouilli'im-iii .sunihijiblo àrului dusinnl llii.iiles, lûrsi|u"il ^u <lélil do Inut uulru 1ji5- I itiuo pi.ur su réduiio h rincliuvûcliû du Milun; u'u^t ninsi (|uu yuiis hsvz dus liions du riîi;lisi-, i|uu vous obsurvuz lus rùi^lus canoniiiuus, ul <|uu vous siivuz un uonciliur l'oli'iirMillon iui\ yuu^f do lesièi'lc, iivuc lus biunsL^aiieus du voliu ûlal : mais 'j'enlends di'jà volcu rùjionsu ; vous n'aiuiu/. [pas lus louan.;rs, vous n'en ullunduz pas du moi. On ilierclie à obscurcir duv.iiit vous dus vû- [•i\6< i|ui vous sont cliùrus : il vous sullil qu'ullus soluntassuz éclaircius pour uionirur la liuuii'ru aux Aiuus dioitus, ul jiour t'urinur la bouche aux contradicteurs.
Lu premier de ces éclaircissuinuntsregardo la queslion , si les bénûticiurs sont propriùlaires dus revunus de leurs ijunùlices ? La négative a pour ille le lan|;age dis Pères ul des conciles ; mais on (irôtund que ce lant;:n;e usl une tiijure oratoire , une pieuse i-xaijération, la uiôiue qui a ùlû uniiiloyée à l'égard dus biens séculiers; car il a été dit (le leux-ci, comme des biens ucclésiasti(iuus, ()ue lu su|)erllu un appartient aux pauvres ; que Dieu leur a transporté ce tribut, qui lui est dû sur ces mêmes biens, et ([uu d'inlurvurtir cette double destination, c'est coinmeilie un larcin au [iréjudice des pauvres, un attentat contie le souverain domaine tle Dieu. Or, tout cela ne signilie pis, dans l'exacie et rigoureuse rralilé, que les laïques ne soient pas propriélaiies de leurs richesses. On ajoute ((uc ce langage a pu Être littéral , lorsque les revenus accordés aux ecclésiastiques , consistaient un purus auinônus el en oU'randes (uissagères ; elles l'orinaient entre les mains de l'évèque , ou j'iulèt sous son inspection entre celles de l'archidiacre ou de l'économe , un dépôt tlonl la nature excluait toute pi'opriélé dans li'S personnes auxquelles il était conlié ; mais qu'il n'en a plus été de môme depuis que l'Église a cru devoii' accepter des fonds, des immeubles et des revenus lixes, surtout depuis que les biens ecclésiastiques, [losseilés longtemps en commun , ont été divisés. On soutient que cette division a rendu les iténéticiers véritablement pro|irié[aires des revenus attachés aux bénétices, dont le titre repose sur leur tète. On en donne pour preuve, 1° la stabilité de leur possession, qu'ils ne peuvent perdre que comme les laïques perdent la leur, c'est-à-dire par mort, démission ou forfaiture jugée ; 2" lous les actes de propriété qu'ils exercent valablement louchant ces mêmes bénélkes; ils ne sont incapables que d'en aliéner le fonds
un loul iiu en partie, ci- rpii leur laisse l'enliùri! propriété d'usufruit; '.i' la jurispiudeiice constnnle du rovauinu, laquelle rnliliu les lestanii-nts dus bénéiiciers uii laveur do leurs pioches, n'cussunl-ils jamais eu d'au- Iru jouissance que celle du leurs revunus ueelésinsli(|ues , et ailjugo, dans ce môiiio uns, aux liériliurs du sang, leur succession, s'ils n'en ont pas disposé par tiislamenl; aussi leurs dispositions lusla'iienlairus pèclionl ctuitru lus foinius prescrilus <i peine de nullité. On lermine tous ces raisoniienienls par une remaripn; à laquelle on met un grand prix : c'est qu'il serait liangereux (pie les ecclésiaslirpies reiKiiH;assenl au titre (le propriétés sur les biens tie leurs bénétices; parce reiioncemeiit ilsen faciliteraient l'invasion, ils un autoriseraient la sécularisation.
Voilà, Monsuigneur, les objections qu'on vous l'ail, et dont vous me pro|iosez la solution. Il est juslu de convenir d'abord do ce (|uil y a île vrai dans quelques-unes d'elles; d'aulaiil plus (pie ces vérités serviront à rall'ermissement de rincontestablo doctrino, donl nous sommes, vous et moi, persuadés.
Deux choses sont très-certaines en principe , et indépendamment do tout usage national : la première, que tous les biens dédiés à la religion, en quoi ([u'ils consistent, sont de vraies propriétés, aussi inébranlables, sous la sauveganJe et la protection di;s lois, que toutes les pro|iriétés civiles; la seconde, que ces piopriéiés appartiennent à l'Eglise, soit qu'on étende la signitication de ce nom, sml ciu'on l.ui en donne une plus restreinte et plus circonscrite.
Celte doctrine n'a rien d'alarmant [lour la sûreté des biens ecclésiastiques ; elle n'offi'u aucun prétexte de les envahir, de les dénaturer; au contraire, elle en rend l'usurpalion plus criminelle , et la sécularisation plus injuste (93). De toutes les propiiétés, la plus inviolable sans doute et la plus sacrée est celle qui, ne laissant au titulaire que les fonctions de gardien et de dispensateur, lui impose, en cette qualité, des devoirs dont la pratii|ue n'est pas moins favorable au bonheur temporel de la société, qu'elle est sainte el sancliliaiite par elle-même. Si celle doctrine était lidôlement suivie, il n'y aurait |>as sur la terre des biens dont la possession fût mieux cimentée contre des entreprises violentes, que celle des biens ecclésiastiques : on n'aurait |ias besoin alors de remonter à leur origine, pour en rappeler la consécration aux peuples ul aux souverains. La vénération, la reconnaissance pour lo précieux emploi ipii en serait fait, l'intérêt (]ue l'Etal trouverait à le maintenir, concourraient avec les principes de la loi naturelle, du droit public el de l'ordre légal qui défendent l'invasion de toute espèce de propriété.
(93) Il est roulai.
inutile de f.iirc observer que ccei est coril .■>v;iiu I.i piil.licaiiuii du nouveau Con-
Zi\
ŒUVRES COMPLETES DE LEFKANC DE POMPlGNAlS.
Nous disons donc (]ii'il faut parler sur • elle matière romme les Pères et les conliles, et penser comme ils ont pensé; or, voici quel est leur langage (96) : il n'est pas permis aux évêques, les premiers dispensateurs des biens ecclésiastiques, d'en enricliir leurs proches, leurs serviteurs; mais seulement, si ceux-ci sont pauvres, de leur en distribuer ce qui est nécessaire au soulagement de leur pauvrelé. La raison de ci'ile di'fense est que ces biens sont consaciés à Dieu. lies Ècchsiœ quœ Dfi sunt (97). L'évoque a le pouvoir d'administrer et de régir les biens de Tég'ise de laquelle il est le chel(il l'avait dans les anciens temps, et avant la division, sur tous ; il l'a encore sur ceux qui composent sa manse épiscopale) ; ni.iis avec la condition essentielle de n'y |)aiticiper lui-même qu'à proportion de sou besoin : ex quibus indiget, si taraen indigel, et d'appliquer le res^te aux autres destinalions de ces mêmes biens (98). Aussi duit-il en user, non comme de choses qui lui soient propres , mais comme d'un dépôt remis entre ses main» : tanquam commendalis, non tnnquam propriis iitatur (99). Les biens de l'Eglise ne sont les biens [)ropres de personne ; ce sont des biens communs : Non propriœ sunt,std communes Ecclesiœ facilitâtes. Ainsi, tout ce qu'on accorde à celui (ju'on élève à la premièredignité de I Eglise, c'est d'être le dispensateur de tout ce qu'elle possède. Encore fallait-il alors qu'il se fût dépouillé de son patiimoine, ou, s'il l'avait conservé, qu'il en tirât sa subsislance personnelle, nullement des biens de son église, 'felle. était la morale de ces vénérables pontiles qui, connaissant la natui-e des biens ecclésiastiques, n'avaient garde de se les ntiribuer comme leur étant propres, mais les «listnbuaient aux {)auvres, comme leurayarit été (Onliés pour cet usage : !Son eus tindicaierunt in tisus suos ut proprias, scd ut commendatas pauperibus diviserunt. Celait en i-articulier celle de saint Augustin (100). Il déclare que si lui et les prélats ses con- Irères sont dans la classe des pauvies, ils ont le même droit que les hommes de celle ciasse de participer aux biens de l'Eglise: Si pauperum compauperes suinus, et nostra sunt, et illorum. .Mais que s'ils possèdent d'ailleurs de quoi subvenir à leurs besoins , ces biens n'appartiennent qu'aux pauvi-es :
Mon nostra sunt , sed illorum. Les adiuinislraleurs de ces biens sont leurs procureurs tt leurs tuteurs. La piétenlion au droit de ]iro|iriété serait de leur part une damnable nsurpalion : Quorum procurationem quodammodo ijerimus, non- proprictatem iiobis usurpatione damnabilivia dicamus. Ciaigiiant qu'on ne le sou|içnnnàt d'aimer, sinon les biens de l'Eglise, du moins le pouvoir de
(96) lia canoiies aposiolici , qiiorunt verba refo ruiitiir a coiiciliu Tridenlinu , sess. xxiv, cap. 1 , De ifforni.
i'.i7) t'oiif. Aniioch , ciijiis veiha rereriiiiliir iii t:i|>iLil.'it'jbws C:iruli Mjglli, clin |ilui'iliu>, cuncllii^.
(')») Conc. Cariliiiij. iv, caii. 51. Eaili.';ii vci lia W^uiiUir in coiiciliib Agulliensi, iurunciisi m, Ca-
les administrer, il prenait Difu h témoin que, loin d'aimer celte administration, il la supportait avec peine, comme une chaîn(! pesante dont il se délivrerait volontiers, si li^ devoir de sa charge le lui |iermeltait. Drus tcstis est, i.itam rr.rum omnium ecclesiasticarum procurationem... tolerare me, non amare, ila ut eo, si salvo officia possim, carere desiderem (101). On trouve des ei- [iressions semblables , et toujours exclusives de ce même droit de propriété, en d'autres Pères latins , comme saint Ambroise, saint Jérôme, saint Grégoire, pape ; en plusieurs Pères grecs, saint Grégoire du Nazianze, saint Isidore de Peluse, saint Jean- Chrysostome, Théodore!, et en descendant à des siècles moins éloignés des noires, dans saint Bernard, le dernier des Pères, animé du même zèle, éclairé des mêmes lumières qu'eux ; dans quelques écrivains ec('lésiasliques d'une grande autorilé, quoiqu'ils ne soient pas mis au nombre des Pères, tels que le cardinal Pierre Damiens, l'ierre de Blois, Fulbert et Yves, évèques de Chartres. Il serait trop long de rapporter leurs textes , et d'autres qu'on pourrait y ajouter : ils disent tous la môme chose; c'est la conlinuelle répétition d'un langage dont on ne conteste la réalité ,ni l'ancienneté.
On ne veut pas que ce langage ait été liltéral : mais des conciles ont-ils pu parler autrement ? Est-ce dans leurs décrets et dans la manière de les exprimer, (ju'il e>t permis de chercher des métaphores, dos hyperboles, de pieuses déclamations? On Irimve, il est vrai, de ces ligures oratoires dans les écrits des Pères, qui en étaient susceptibles. Ils les ont employées en condamnant l'abus et la dissipation des biens ecclésiastiques; mais autre chose est d'inculquer fuilement la vérité, autre chose de l'outrer au point qu'elle dégénère eu erreui'.
Ils ont dit, et nos prédicateurs le disent a|iiès eux, que les possesseurs des biens laïques, qui ne distribuent pai leur supeiUu en aumônes, commettent un, larcin, et refusent à Dieu le tribut qu'il a imposé sur ces biens. Rien que de véritable en soi. Quand on séparera de cette doctrine des mouvements (lathéliques d'une éloquence qui plaide la cause des pauvres et de l'humanité contre l'avarice ou le faste des riches, il restera toujours que les biens de la terre appailieiinenl proprement à Dieu (102), cuncta quœ in terra sunt, tua sunt, et que les hommes n'en ont, par rapport à lui, qu'une possession précaire, dont il a été le maître ue régler les conditions. En ce sens, qji est très-exact, quoique d'un ordre superleur à celui que les lois humaines gou-
bilimeiisi u , Parisieiisi vi, Poiiiieiensi.
(U'J) JuLiA.Mis i'oMEKius, oliiu, bub nuinine saiicli Pro-|)cii.
(loO) Saiiciiis Aiigiisiiims, episl. 50.
(lui) Atr,., cpiil. Hiâ..
[Ahj 11 Punilip- .wi:.-, 11.
;is
rAUT. V. ilIKOl.. MOUAIK. —
vernfiil, nfi a |iii iliriî i|ih' Ic« iiosscs^fiirs di;> Itii-IIH l.iK|Ue!> im s(»iil (ins |irii|)ri(U;iii'i-<<, AU iiKiiiis ilo leur Mipi'i'lhi. V.u sens tMlll)l'n^^(! l'U^lIlMIIClK, l't ll'uilii III.ItliiTO oiicnrf l'Ills
forie, l»'.s |>".sso>si'iiri li'S liions erclésiiiNli- »;ui's. Mm» il y en u un «utui t|UO lus l'ùies cl ii's 1 onnIfS OUI eu o'i vue, '^ui nti cuii- \ioiit I ns aiii liii-iis hiii|ui>s, et (|iii â(u ai>x bént'lirii rs uiio |ii(i|irii'ié jinruillu h col le ijnnl jouiNsenl les possesseurs puronieiit siH-uliers. Si los liie^is lau|Les siiiil, comme les ei"fli''si.isiii|ues, ^ous \» douiaino universel île Diiu, ceux-ci ont une origine it une nature |);iiliculiùres (|ue les antres n'ont jias. C'est ce (|ue les conciles et les Pères ont |i;irraiienient iléiuiMé. Ils ont reconnu ()ue tous les liions de l'Kgliso sont les otfiiuiiles et les vœux des lidèles, lo prix et Ja rani;on des pùiliés, le palrininino des l'au^ris; iiueliiues-u!is y ont ajouté l'iiérilage de Dieu et de Jesus-Clii ist, pour iiion- Irer plus expres-'éineiil l'alfectation spécialu de t'es biens à des objets qui regardent iiiiinédintenient le culte de Dieu, ^avoir l'entretien et la di'Côiation tles lieux saints, la subsistance des ministres attatliés au service des oulels.
Transportons-nous au temps où ces biens ont été donnés à l'Eglise. (Juels furent les motifs et les auteurs de ces doîialions '/ Lo concile d'Aix-la-Clia()elle , tenu en 816, nous l'apprend. Leurs auteurs étaient des lidèles que l'ardeur de la foi, ()ue l'amour (le Jésus-Christ embrasaient. Fxdeles fidei ardore et Clirisii amore mcccnsi. ils désiraient do remédier aux muix de leur âme, ils soupiraient après la céleste (lalrie. Ob aiiimarnm suarum scdutem, et cœlestis pntriœ dcsiderium. Dans cet es|irit ils se sont ilépouillés de leurs biens, pour en enrichir l'Kglise. Suis propriis facullatibus sanctum t'cclesiam locupletcm feccrunl. Ils voulaient qu'elle s'en servit [loui- nourrir les soldats de Jésus-Glirist, ut milites Cliristialerentur ; pour orner les églises, ut eeclesiœ exurnnrenlur ; pour secourir les [lauvres, ut paupcrcs succurrerenlur : et même, lorsque les temps le demantleraient, p(mr racheti^r les captifs, et captivi pro temporum opportuiiilale redimerentur. Ces pieux bitofaiteurs pouvaient connaître ceux qui devaient les jiremiers recueillir leurs bienfaits. Souvent même la haute oiiinion qu'ils avaient de leur sainteté déterminait la préférence qu'ils leur donnaient sur d'autres dépositaires qu'ils auraient (m choisir : mais ils ne les envisagaient que sous ce rap[)ort, et leur coniiance même établissait la qualité de l'aUiinnistration dont ils les chargeaient; du reste, s'ils connaissaient leurs premieis donataires, ils n'en connaissaient |ias les successeurs. Aucun motif personnel n'a pu les engager à gratitier ceux-ci prél'érabienieiit a leurs héritiers naturels, ou à ues séculiers comme eux, que la succession îles temps et la révolution des événemeius pourlaieiil mettre dans la suite en possession de
l.tliUtS A L.l EVEgUE. ETC. |U
1< iir<i biens. Ils y ont imfiriiné, en les donnant h J'Kgliso, le caractère do dé|)ûl. Co caractère est iiielfaçabli', parce que non h« peut changer les c(iii<litions primitives du ir.inspiiil de ces liiens, ni constituer pro- I nélairos ceux (|ui n'ont été appelés rjuo comme gardiens et dispensateurs; sans cela ils ne l'auiaienl jamais été; sans cela l'IÎgise n'aurait d\\ ni voulu consentir tpi'ils le lussent. S'oil?! une dill'éreme capitale entre la possession des biens laïques et Celle des biens ecclésiastiques. Leur source n'est pas la mémo; leur établissement n'est |ias grevé de la môme servitude, et d'une serviludi! imprescriptible ; par conséquent, le droit de propriété n'est pas le môme dans les individus qui les possèdent respectivement.
Or c'est (irécisénient sur cotte servitude que les Pères et les conciles ont fondé leur langage. Julien Poiiière est le premier qui ait délini les possessions de l'Eglise un sacrilice olfert par les lidèles, un prix payé pour l'expiation des péchés, un patrimoine assigné aux pauvres. Cette définition a été souvent ré|iétée depuis lui; il l'a |iroposé6 comme le fond et l'abrégi' de la doctrine des saints pontifes qui l'avaient précédé. 11 assure que cette doctrine, toujours [irésenle à leur esprit, ne leur permettait pas des'altriijuer les biens de l'Eglise, comme des choses qui leur fussent propres, mais les obligeait à lesdistribueraux pauvres, comme un bien qui leur était contié. Scientes nihil iiliud esse res Ecclesiœ, nisi vota fideliutn, pretia peccntorum, et palrimonia pauper-.nn, non eus vindicaverunt in usus suos ut proprias, sed ut coinmcndulas pauperibus diviserunt. A son exemple, le second concle do Clidlons-sur-Saùne prononce ([ue les évoques doivent user des liiens de l'Eglise, non en propriétaires, mais en simples dé[>ositaires, parce que ces biens sont le prix des Jiéchés, le patrimoine des jiauvres, la solde des ministres de l'Eglise, qui vivaient alors en commun. Res Ecclesiœ, quibus episcopi nonut propriis sed ict commcndatitiisulantur, pretia sunt peccatoruin, palrimonia pauperum, stipendia fratrum in communi viventiuin. Ainsi, le droit de propriété sur les biens ecclésiastiques a été, dès les premiers temps, combattu par des motifs qui ne sont lias ap[>licables aux biens laïques; ainsi, l'exagération dont on accuse le langage des Pères et des conciles, pour en alfuiblir l'autorité, ne saurait être prouvée par celle qu'on leur impute mal à propos h l'égaid (les riclies qui possèdent des biens séculiers. Ils n'ont rien exagéré sur l'un et l'autre point. Mais ils ont jugé, avec raison, que si les laniues n'ont, vis-a-vis de Dieu, ([u'une possi;ssioii précaire de leurs biens, la pro|Hiété qu'ils y conservent suivant le droit naturel et civil, ne passe pas aux titulaires des biens ecclésiastiques, dont l'origine et la ruiture sont absolument dilléreutes (103;.
(103) Il y a, dans roidre i>QjilifiiK" , <les cxeiiiiilts ipii jusiirii'iil ces dillctciices. Les biens (Tun
ŒUVRES COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN
Saint Jérôme décide (104), qu'enlever quelque chose à un ami, c'est un vol; à r Eglise, xin sacrilège : d'où il condul (|iril n'y a pas de brigandage égal en cruaulé, omnium prœdonum crudelilatem superat, a celui de n'accorder aux besoins des pauvres qu'une faible mesure des secours qu'on a reçus pour eux, ou, ce qui est d'une alrocité manifeste, çuod apcrtissimi sceleris est, de s'en approprier une partie. Ce sont là des expressions fortes et véhémentes, mais dont la base est une vérité incontestable au jugement du saint docteur, savoir, que l'administrateur infidèle d'un bien ecclésiastique abuse, non de son propre bien, mais du bien d'antrui. De même, ijuand saint Bernard (105) introduit les pauvres, déplorant leur nudité et la film qui les presse, clamant nudi, clamant famelici, conqueriintur, et dicunt ; ijuand il leur met dans la bouche ces reproches amers aux pasteurs qui les négligent: ce que vous dissipez est h nous, noslrum est quod dissipais ; vous nous ravissez cruellement ce que vous dépensez inutilement, nobis crudeliter sublratntur, quidquid inaniter expendilis; on entend, je l'avoue, un orateur, uiais qui ne se livre à l'ardeur de son zf^le que pour éclairer et pour convaincre. S'il môlaU le mensonge à la vérilé, il ne serait qu'un déclamateiir. Au fond, cette éloquente [irosopopée ne dit rien de plus que ce que saint Bernard a dit ailleurs avec plus de simplicité (106). 1! vous e>l seulement permis de vivre de l'autel. Tout ce que vous en retenez au delà du nécessaire pour votre personne, n'est pas à vous; c'est une rapine, une prof.inalion. Conceditur tilii, ut si bene deservis, de altare vivas.... quidquid prœler necessarium victum ac simplicem veslilum, de allure rétines, tuum non est, rapina est, profanatio est.
On prétend que ce langage n'a été littéral que lorsque tous les biens de l'Kglise consistaient en offrandes volontaires. Pourcpioi donc a-t-il continué, ou plutôt est-il devenu plus fréquent et plus énergiijue depuis que i'Eglise a jugé à propos d'accepter des immeubles et des revenus (lermanents ? Elle en possédait déjà, quoiqu'on petit uonibre, avant le règne de Constantin ; ils s'accrurent ensuite : et toutes les églises chrétiennes, au moins de l'empire romain, furent dotées dans les quatrième et cinquième siècles où vivaient ces illustres écrivains dont uous avons extrait les témoignages contre ' le droit de [iropriélé sur les biens ecclésiastiques. Allons plus avant : ce langage n'a rien perdu de sa force ni de son autorité, depuis que ces biens, possédés d'abord en commun jiar tous les ministres de l'Eglise,
sous la direction de l'évêque, qui en était le chef, ont été divisés de manière que les différents bénéfices on tendes titulaires différenis. Il }■ avait de ces bénéficiers dans le temps des capitulaires et des conciles tenus sous la seconde race de nos rois. Il y en avait dans le siècle de Fulbert et d'Yves de Chartres, de Pierre de Blois, du vénérable Pierre, abbé deCluni, de saint Bernard, du cardinal Pierre Damiens. Il y en avait autant, et peut-être plus qu'aujourd'hui, lors(|ue savnt Antonin , archevêque de Florence, saint Laurent Jiistinien, patriarche de Venise, le célèbre dom Bartliélemi des Martyrs, archevêque de Brague, saint Charles-Borroinéc, archevêque de Milan, fidèles au langage de l'antiquité dans leurs sermons et dans leurs écrits, prouvaient encore mieux, par leurs actions, qu'ils ne regardaient pas les bénéticiers comme propriétaires.
L'Eglise a eu des raisons très-sages |dans les changements survenus à cette partie de sa disciidine. Elle en a eu pour ajouter des revenus stables à des conlnbulions passagères : elle en a eu pour multiplier, dans le ()artage de ses biens, les litres de bénélices, et pourattribuerà chaque titulaire l'administration peisonnelle de la portion échue à son titre. Alaisaucun deces changements, pas même le dernier, n'a dénaturé les biens ecclésiastiques ; ils sont toujours ce (ju'ils ont été dans leur origine, des biens consacrés à Dieu par la piéié des fidèles, et, par cette même conséuiation, ulfeclés à des usages qu'il n'est pas au pouvoir du titulaire d'intervertir, savoir, à sa pro[ire subsistance renfermée dans les bornes du. nécessaire, à l'enlrelien des choses saintes, au soulagement des (lauvres. Encore faudraitil, suivant l'ancienne doctrine consignéis dans (]uelques-uns des textes ra|)|ioriés plus haut, et la seule qui remplisse véritiiblenjent l'idée des biens ecclésiastiques, encore, dis-je, faudrait-il que le titulaire, pour avoir droit à sa subsistance sur ces biens, fût lui-même du nombre des pauvres, ou y eût acquis une j)lace par l'abdication volontaire de ses biens.
Cette destination des biens ecclésiastiques, indépendante des variations successives dans la manière de les administrer, a été formellement enseignée par le concile seiitième de Paris. Après avoir défendu aux pasteurs de l'Eglise de les manier comme eurspropresbieiis, et de tourner à des usages arbitraires les biens consacrés à Dieu, dont ils n'ont que le dépôt, nulli sacerdolum liceat res Deo dicatas, illique commis.^as, uC proprias tractare, et ad multifarios, secundum Libitum suum, tcsus eus relorquere , il
hôpital , d'un collège, d'une commuiianlé , de lotit élabfisseiiienl piil)lic' légaleiiieiil sul)sislanl, sont des propi iélés aussi réelfes ijue celfcs de cliaqiie ciloyeii eu particulier ; mais aucun de ('eux (|iii ont litre ou coniinission pour régir ces liicns n'en est propriélaiie , (pioiiiue plusieurs y pieiiuent des honoraires à raison de leurs services. Celui luénie U'entie eux ne le serait pas, à (jui fou auiait aljaii-
Jonné, sons des condiiions prescrites, une jou ssance déleniiince, pour fui tenir lieu de ses lionulaires.
(loi) Sancius IIieron., Epist. ad Nepotianum.
(lUo) Sancius Bkrnardiis, Episl. ad llenritum nrrliiepiscopum Seiioneiiseiit , seu Tiactaltis de monbus el ojfmu ilericurmu.
(loti) lileiii, /',';)is(. «./ Fidcoiiem.
PAUT V. TIIKOL. MOIIALK.
oliSiTVO. i|Uo dans lo hun-fiui do Tli^list', les oblaliHiis dt'S lidùlcs éi.iJL-nt mises ,tu\ piiMls (li'S njitMros , i|iii rii iiitloniiiiifiil la disliiliiitiiin suiviiiil les Lii-suiiis do cliiiriiii. A ces oldalioiis ont succédt^ li's grands hiuiis diiiit Ifi iniinirK'OiH-o di's lidèles a onrirlii l'Fiiliso. M;iis ceux-ci n'.tdnielleiil pas d'aulie iisfigo i|ui' i-clli's-lh : H lus sncct'ssoiirs lies opAliL's diiivenl se souvenir de l'exeuiplo (lu'ils on ont reçn dans la dispensjilion il'JS biens i'cclé>iiastii|iies , eumdein lameii ttsum iipuslulontm mccessores in Iractniiilis t'.c dispensdiidis rébus eccUsiiisticis se sertare debere inemmeriitl
Outre les dépôts dont la propriélf5 est retenue par la persnime ipii les remet, et qu'elle a toujours droit de redemander, on ses représentants, il y en a do plusieurs espèces dans le nombre do ceux que le propriétaire abandonne par une vérilidde donation, et cependant dont il détermine J'iisage. Il y a des sommes d'ari^oiil, ou des etfels mnbdiers , (jui doivent s'em(iloyer suivant leur destination , dans le temps même, ou à peu prés, (jue le dé|iositaire les reçoit. Tels éiaient les prix des Iu;ritai3'es venilus, et les autres aumônes, qu'on con- Hait aux apôires, dont ceux-ci remirent la distribution ans diacres, et qui furent les Seuls biens de l'Eglise, jus(prà ce ipi'elle eût des revenus fixes. Il serait didicile que de jiareils dépôts, s'il en snosislait encore, fassent souvent détournés do leur destination. Il serait impossible qu'ils le lussent longtemps. Au défaut du même désintéressement et de la même tidélité qu'on connaissait aux apôtres, à leurs premiers successeurs , et aux ecclésiastiques chargés sous leurs ordres de cette administration, la cupidité, qui voudrait s'approprier ces dépôts, aurait un frein puissant dans les réclamations iJes parties intéressées, dans l'infamie dont elle se couvrirait aux yeux des hommes, dans la crainte des châtiments qui la menaceraient. Et si tout cela ne suflisait pas, la source du désordre serait bientôt tarie. Une contlance libre, trompée par d'infidèles déi>osilaires, se porterait ailleurs, ou se replierait sur elle-même, [>our exécuter de ses propres mains les projets de sa charité. Il y a des dépôts qui consistent dans la tradition de terres et de fonds, pour que le produit en soit adnjinistré, conformément aux vues du donateur, par un corps, par une communauté. On en voit tous les jours des exemples dans la société civile ; on en a vu dans la société chrétienne tant que les biens ecclésiastiques, de quekjue nature qu'ils fussent, ont été possédés en commun. Nous ne pouvons douter que dès ce temps-là il n'y ait eu des plaintes contre quelques administrateurs ; les écrits des Pères et les règlements des conciles en font foi. On sait aussi que l'adminislralion des biens qui com|iosent la dotation des établissements publics, n'est pas toujours
(107) Mallh. X , (im) Luc. x , 4.