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exempte do biamo ou de soupçon. Toutefois l'abus est moins h crnindrn dans une administration essentielleiiii'nt comptable , diiiit les nii'inbrtfs so surveillent les uns les autres, et dont aucun n'ose soutenir .'i (lor- SDinie, ni se dire h soi-même, qu'il soit propriétaire. lùi tout cas, la puissance souveraine et les lois ont ouvert des voies pour rétablir l'ordre et punir les prévaricateurs. I,a dernière eS]>èce de dépôt est celh; où lo di'positairo a un titre, et un titre inainovil)le (jui autorise sa gestion : tels sont les bénéfices actuels, avec cette circonstance, que les fondateurs ou bienfaileiirs ne vivent plus, pour rappeler aux titulaires les conditions sous lesquelles ils i)0.ssèdent, et, si l'on excepte les bénéfices en patronage lai(iue, n'ont ;)lus même de représenlants qui puissent les suppléer h cet éganl. Ces titulaires ont les mains liées, sans les avoir (luoiquefois assez pour la dégradation et le dépérissement des biens dont ils jouissent. On les force souvent, et c'est un malheur déplorable qu'il faille en venir là, de pour- V(jir aux besoins des églises de leur dépendance. Oi exige d'eux les prestations établies sur leurs bénéfices; mais les ()auvres, dinit le patrimoine est assis sur ces mêmes bénéfices, les pauvres, à qui ils doivent la jiartie de leurs revenus, qui n'est pas nécessaire pour le service divin et pour leur propre subsistance, les pauvres n'ont pas li'aclion pour se faire rendre justice : des bénéficiers concluent de là qu'ils sont propriétaires, comme les possesseurs laïques. Fausse conséquence! Un luleur n'ac(piiert pas la pro[niété des deniers pupillaires dont il est dispensé de rendre compte; un débiteur ne cesse fias de l'être, quoiqu'il soit à l'abri des poursuites de ses créanciers ; une dette n'est pas éteinte, parce que l'indigence, à qui elle appartient, n'a pas des sujets, nommément dé.vignés, qui |iuissent la revendiquer. Le tribunal de Dieu se réserve alors le jugement, que celui des hommes ne prononce pas. Et indépendamment des calamités extraordinaires où la justice humaine prendrait, s'il le fallait, des moyens ellicaces pour que les biens ecclésiastiques contribuassent au soulagement des pauvres, la voix publique, organe de la vérité, distingue dans tous les temps l'administration fidèle de ces biens, d'une épargne sordide, ou d'une profane dissipation. Les biens ecclésiastiques ont uuo portion atfectée au titulaire : lui esl-elle due à litre de justice, comme la solde et le prix de son travail ? Ceux qui soutiennent l'affirmative se fondent sur le droit naturel et sur le droit divin. Le droit naturel, car tout travail honnête et utile mérite un salaire; !e droit divin (107), car Jésus-Christ a décidé que l'ouvrier évangélique esi di(jne, autant que tout antre, de sanoitrnlure, ou, comme on lit dans saint Luc (108) et dans saint l'aul (10!)), rfe sa récompense. Saint Paul (110)
(1110) y Timolh. v, iS.
(110) i Cor. i\, 14.
enseigne , qu'à l'exemple des lévites de l'jinnienne loi, qui parlicipaietil aux victimes olfertes dans le sancluaire et sur l'autel, le Seigneur a déterminé que ceux qui nnnoncent l'Evangile pourraient vivre de l'Evangile. Nous avons pourtant vu dnns plusieurs anciens une doctrine qui ne s'accorde (las avec les conséquences qu'on tire de ces principes du droit naturel et du droit divin. Ils ont exclu de la jouissance des liiens ecclésiastiques les minisires pourvus d'un patrimoine suffisant pour subvenir à leur eniretieii personnel. Ils les ont condamnés ou à se dépouiller volontairement de leur iiatrimoine, ou à s'abstenir de la part qu'ils auraient pu avoirsur les biens de l'Eglise. Ils ne croyaient donc pasque,leserviceseul nssurètau ministre le plus'laborieux le domaine des biens ecclésiastiques destinés à sa subsistance. Ils voulaient, de plus, qu'il fût dénué lui-même, ou par choix ou par nécessité, de tous biens séculiers. Leur raison était qu'il faut être pauvre, même en servant l'Eglise, pour avoir droit de vivre sur le patrimoine des pauvres. Si pauperum conipauperes sumus, et nostra sunl, et illorum. Si aiitem privatim,quœ nobissuf/ician!, possidemiis, non sunt illa noslra sed iltoram (111). Ils ne prétondaient pas sans doute que leur morale fût plus parfaite que celle de Jésus-Christ et de saint Paul. 0:i doit donc croire qu'ils n'ont considéré, dans les paroles du Sauveur et dans celles de J'A[)àlre, qu'un droit facj tatif accordé au ministre de l'autel, et un droit dont l'exercice légitime suppose en lui tout à la fois le service spirituel et le besoin temporel. Ils pensaient aussi que le service spiriiuel est bien une condition nécessaire pour avoir droit à la subsistance temporelle ; njaisque la subsistance temporelle ne saurait jamais être, à pro[irement |)arler, le salaire du service spirituel. Ils n'en reconnaissaient )ias d'autre que la couronne céleste, promise à quiconque aura lidAlement combattu. C'est la dilférenceque Julien Poinère observe (112) entre la milice séculière et la milice ecclésiastique. L'une olfre une solde temporelle, parce qu'elle n'en a pas d'éternelle à promettre. Sœcularis miUlia, quia cœleslia non habel, terrena strenue militantibus preslat. L'autre nourrit sur ses biens terrestres celui qui lu Sert, s'il na pas d'ail- 'eurs de quoi vivre, si non liabet iinde vivat : mais elle ne le récoin[)ense pas ici-bas, »io7i ei prœmium reddit hic. Elle élève ses pensées vers le ciel, où la foi des promesses divines lui montre la véritable et l'unique récompense de ses travaux. Ul in futaru prœmiuiH laboris sut uccipiut, quud iit liac vtta juin spc Dumiuicœ promissiouis certus extpeclul.
LEFRANC DE POMPIGN.\?(.