‹ Œuvres completesChapitre 23 sur 232 · I-ÎH · texte numérisé non relu

I-ÎH

Il n'est pas impossible de rapprocher ces deux sentiments, dont l'un est devenu plus commun pnrmi les théologiens, depuis saint Tliomas; l'autre a pour soi le langage de l'anliquilé. Le P. Thomassin en a indiqué des moyens à la fin du troisième volume de sa Discipline ecclésiastique. Qaoiq{i'\\ en soit, notre doctrine subsiste tout entière dans celui de ces sentiments que nous embrasserions volontiers. Si un ministre des autels gagne à titre de justice, et comme le salaire de son travail, la partie des revenus de son bénétice, correspondante à son entretien personnel, et cela sans égard aux ressources qu'il fieut avoir d'ailleurs, il devient donc propriétaire de cette partie; et en vérité, il faut bien qu'un bénéficier le soit, même dans l'autre sentiment; car personne n'a envie de ressusciter la frivole et ridicule question, élevée par des franciscains du XIV' siècle, qui soutenaient avec acharneu)ent que leur règle leur interdisait la jjropriété de ce qu'ils mangeaient et de cequ'ils buvaient. Si le vœu de la pauvreté la plus étroite n'est pas incompatible avec une pareille propriété, le détachement, qui ne doit pas être moindre dans les ecclésiastiques séculiers que dans les religieux, ne piive pas davantage les premiers do la propriété qu'ils acquièrent, à quelque lilre que ce soit, sur la portion des revenus d'un bénéfice, justementacquise à leur travail. C'est un prélèveujent qui leur est accordé, mais qui ne les rend pas plus propriétaires de l'etcédanl et de la totalité des revenus, que tout administrateur de biens séculiers qui ne lui appartiennent pas, ne l'est des revenus qui passent par ses mains, quoiqu'il le devienne dans toute la force du terme, en faisant son devoir, des appointements attribués à sa gestion. Ces deux sortes d'administration ne dînèrent que parce que dans l'une l'honoraire de l'administrateur à ses bornes précises, ou par des conventions [iiécédentes, ou par l'estimation qu'on fait de son travail, quand il rend ses comptes, Il ne dépend pas de lui de franchir ces bornes; dans l'autre, qui est celle du bénéficier, l'administrateur apprécie lui-même sa subsistance et son entretien : il ne le pourrait pas dans l'ancien état des bénéfices. Chaque ministre recevait alors, sur les biens de son église, ce quiétait jugé nécessaire a ses besoins. 11 ne le pourrait pas encore, du moins avec autant de liberlé, si la règle observée par saint Charles, et dont il désirait d'étendre l'observation aux prélats, ses sutlrugaots, était en vigueur. Elle consisterait à rendre compte aux conciles provinciaux, fréquemment tenus, de l'emploi des revenus ecclésiastiques dans tous les diocèses de la province, à commencer par ceux

(1H) Julianu-. PoMERius, oliiii siib iioiiiiiie sancu Piosperi, Ue vila uctiva suceiUuluin , lilir. ii , t.ip. io.

I, l'2) Julien Poincre avait dii peu aiiparavanl , que les miiiialres de l"tj;li-.e qui i-\igeiil ou reçoi- Aeiil l'buiiuraire dont ils a'uiu pas Ijesuiii, cuuiuiti

dû h leur travail , labori suo velul débita, peiiseii: lro|i clianielleuieiil, nimis cainuliler sajiiunl , ii\i troieni ([ue lus lideles seiviieurs ilo ft^^iise ri'cueil- Icul un salaire lerruslre , et iiuii |iao |iliiiol uhk récouipeiise éternelle. SliiieiiJia Iciiciiu. uc nvr, l'oiius prcemtu œiernapcriijiivM.

l'AUT. V. Tllldl.. MUllALK.

(In »i(*ge miUropolilniii. C.'fst ilc iiuoi nous aurons oct-ntioci du inirlcr i|unii(l nous cmiiiiiii'i'iiiis (liiiis Iflsuitu li-s nioyi'tis ilc niiiiiitenir la disci|ilirit> ('('('li>sinstii|uu. Mais un iVvAi|uo. et IdUl «uliL- Ik^iilMk ier, renviiyé nu triliininl (.lu .su ninsi icncu , ut disficnsi^ , (ImiS l'i'lal ncUu'l des clinst-s, on di; re(M'viiiriruny iiiiiiii élr;uigt''ro ios loiids de sa sulisislaiii-c, ou do ri-iidru i(iin|ite de ceux qu'il y di'sliiio lui-iii^mc, n'est pas |i(iiir rt'la le niailre de lus nui^iueiiiec h son ^rv. Il a une mesure morale, je l'avoue, et siiscepUble d'uccroisscmont ou de icslriclion, suivant les circonslarices, toutefois lixée pur l'inlenlioti des fondateurs, par la qualité dos l>iens qu'il possède, par l'esprit de modestie, de simplicité et dedésintiTessemenl que l'Evangile lui recommande lieaucoup jpIus qu'à tout autre chrétien. S'il passe celle mesure, il dérohe aux autres destinations inhérentes à son bénéfice, notamment aux besoitis des pauvres, ce qu'il a| [ilique de trop à son entretien personnel. Il n'est jias seulement dissipateur, comme tout iai(pie usant mal de ses propres biens. Il est administrateur inlidèle d'un bien qui ne ,lui appartient pas (113).

J'ai toujours été surpris que de graves théologiens, (jui n'ont pu être accusés de favoriser la morale relâchée, se soient efforcés de prouver que le liénéricior est véritablement propriélairo des revenus de son bénéliie ; ils ne piélendent [las diminuer ses obligations dans l'usage des biens eculésiastiipies. Ils disent que s'il en consomme pour lui-uiôme au delà d'un modeste entretien, s'il consulte la chair et le sang dans les libéralités (ju'il en fait, s'il n'en distribue pas aux pauvres la quantité qui en reste après l'ac(iuit des charges essentielles, il pèche contre la religion, contre la chanté, contre le détaclumenl évangéli(iue, contre l'obéissance aux décrets de l'Eglise. Ils ne veulent pas qu'il pèche contre la justice proprementjdile, et conséquemmenl ils le dispensentde la restitution. Or je ne vois pas (luel etl'et réel peut résulter dans la pratique de ces distinctions, iusseni-e.' les vraies, ni de cette dis[iense, fùt-elle légitime. Car enfin tout [)énitent doit subir les satisfactions [iroportionnées à res[)èce comme à la grièvelé de ses péchés. 11 n'y a point de contessour, instruit des règles de son ministère, attentif et ferme ù les observer, qui

(115) On eniciiil après celte explication ce que c'esl (l;uis un liéiiélicier que faire tes /i«i/s siens, expression coiiiiiuiiie il;iiis le iliolt c.iii(]iiii|iie cl parmi les caiioiiisles. L:i cuiiililimi l'diKlainoiilole , pour i'iiire les IVuils siens, est (l'élre liliiiaire verilable, légilime adinini-itraleiir : ainsi , l'on ilil avec raison, qu'un inlius, un siinoniaque posseilanl un bénélice, ilonl le liire csl mil ou annulé sur sa léie , n'en lail pas les fruiis siens, ini'nie avant une éviction juri(li(pie, cl qu'il est oblige à leslitiieilous ceux qu'il n'a pas enqiloycs aux charges île ce bénéfice, autres que celles qui le regaident pcrsoDnellenicnl. Le véritable tilulaiie lall les liuils siens, mais en deux nianières; Il fait siens, en loule pioprielé, ceux qui sont nécessaires à sa

l.tiTTKES A UN EVLQUE, F-FC. 513

ne pregcrivo*h. un riche, Irnngresseur du précepte il<( l'auniAiie , nmateiir (l'un luxe et d'un faste (pie h* chrisliaiiiMiii' ié|ii()iive, un retranchement dans ses dépenses, même excusables, et des aiimriiies plus abondantes (pi'il n'y eût été oMigésans cida. A coniliien plus l^irt.- Tii"..)!! le même genre de salislaclioii est-il nécessaire U un bénéllcier i|ui a diverti, |ioiii ses propres commodités, ou pouid'aiitres usages profmes, la portion des pauvres «uries revenus de son bénélice. Il doit réparer cet abus sur ses biens séculiers, s'il en a; et s'il n'a que des biens ecclésiastiipies, sur l'entretien personnel ipi'il a droit d'y prendre, et (pi'il faudra resserrer alnrs dans des bornes plus étroites qu'on n'eilt pu auparavant l'exiger de lui. Que ce soit à titre de restitution ou d'^euvia salisfactoire. pour avoir manqué à la justice ou à la charité, l'elfet est le même dans lu pratique. Ce n'était djnc pas la peine do s'ecai ter du lang.-'ge de l'antiquité, langage respectable fiar les autorités (|ui nous l'ont transmis, favorable aux yeux du monde même jiar l'idée qu'il lui présente des biens ecclésiastiques, et dans !e fond ()lus exact (pie celui ipi'on a voulu y substituer.

Serait-il possible (jue les luis[civiles et que la jurisi)rudence du royauiie fussent contraires à une doclrine si pure? je n'en crois rien. D'abord on ne saurait se prévaloir des actes exercés, del'aveu et sous la IMotection de ces lois, par les titulaires de béiiélices. Ils alfermeiit, ils donnent des quittances, ils (plaident, ils transigent. Qu'est-ce (]ue tout cela prouve? qu'on les reconnaît pour administrateurs en titre, et non par coiiimission, inamovibles et non pas révocables à vcdonlé. Dès que ces administrations des biens ecclésiastiques ont été admises dans l'Eglise et dans l'Elat, il a fallu en rendre les dépositaires cajtables de tous les actes nécessaires (lour la manutention et conservation des biens qui leur étaient conliés. Le môme pouvoir, la même cajiacité, exisleiil dans radministralion d'un lujpital, d'un collège, de toute es|ièce d'établissement qui a des possessions légalement acquises. Ici, c'est une administration collective, distribuée ;^enlre plusieurs personnes; là, c'est une administration individuelle, et qui réside sur la tête d'un seul. Jl n'y a pas plus de propriété pour l'administrateur unique, dans celle-ci que dans

subsisiance , el sur lesquels il âcipiicrl ce droit par le service qu'il rend à l'Lgtise. Les anciens y ont ajouté la tondilion de n\noir pas de pairlmoine sullisanl , on d'y avoir renoncé; je ne reviens pas là dessus. (Juanl aux anlies liuils, il ne 'es l'ail siens ipie par le di'oit ([u'il a de les percevoir et de les adniinislrer. Ces liuiis, (jui iiii sont conliés, eiilienl dans ses mains, mais grevés d'une allecia- IJon qu'il n'est pas en son pouvoir d'éluder ou do negligtr; il a beau se dire à Ini-méiue, suivant le l.iiigage ordinaire, i|ue ces huils sont siens; sa conscience, si elle est éclairée et droite, lui répond qu'ils ne le sont que par un lidenommis , iluiil le lien est iiidissulubic.

ŒUVRES COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN

l'autre, pour chacun de ceux Ç"' portiul ce nom. Les lois ont voulu que diins les possessions bénéticiales, comme dans toutes les autres, il y eût une partie duement qualifiée, de laquelle on pût dire, suivant ces jiarolesdu droit si connues, sic agebat, sic con<ra/te<;Hf. L'ordre public le ileraandait; u-iaiscet objet élant rempli, les législateurs et les magistrats ne [lortent pus leur prévoyance jus<jii"à s'inlormer S! cette partie, agissant et contractant avec titre, est un pro()riétaire semblable aux possesseurs des biens séculiers, ou seulement un administrateur à vie, comptable au tribunal de sa conscience, à celui de Dieu, à celui même de l'Eglise dont l'esprit ne varie (loint, quoique sa discipline ne soit jilus aussi sévèrement observée à cet égaid qu'elle l'était autrefois.

Mais, dit-on, la jurisprudence du royaume accorde quelque chose de plus à la gestion des bénéticiers : elle valide leurs testauienls. S'ils lueui'ent sans avoir testé, ou si leui' testament est déclaré nul, elle adjuge leurs successions aux héritiers du sang. Or la faculté de lester ne peut convenir qu'à un propriétaire ; et le droit accordé aux liélitiers du sang de recueillir les ell'ets délaissés par un bénélicier, mort intestat, supl)Ose que ces ell'ets n'ont appartenu qu'à lui pendant sa vie. Cela serait vrai, s il était toujours facile de distinguer dans une pai-eille succession ce qui provient des biens ecclésiastiques, d'avec ce qui provient d'ailleurs, ou SI l'on n'avait (las dû prendre des précautions pour mettre en sûreté la déjiouille d'un bénétiLier, de quelque manière qu'elle ait Ole formée. Nos lois l'autorisent à en désigner le gardien |>ar son lestaiiieut. Il est citoyen ; li jouit de tous les droits attachés à cette qualité ; il n'est pas privé , par une mort civile, telle que les vœux solennels ro|ièieui, de la faculté de posséder etdacquérir; il ne l'est [/as non plus de celle de tester. Les héiitiers (ju'il a institués, ou à défaut d'insiiiution de sa part, lus héritiers que la loi lui assure, (juand les uns ou les autresaccepteiit son hérédité, répondent des dettes dont elle (leut ôire chargée, des réparations qu'oïl a droit de répéter sur elle, et la garantissent du péril de déprédation. Qu'on joigne à ces considérations la crainte, jieut-étre poussée trop loin, que les successions des gens d'église n'augmunteiit les biens de la main-muite, non-seulemunt |)ar des fonds, à quoi l'un a mis bon ordre, mais aussi (lar des legs mobiliers qu'on a quelquefois réduits, même au préjudicedes hôpitaux et des plus utiles établissements, lorsqu'on lésa estimés trop forts, un aura toutes les raisons, a jjeu près, de la juiisprudeiice du royaume touchant les successions des bénéuciers. Mais decide-t-elle la question que nous agitons? Klle n'a pas eu besoin d'y entrer; j'ose dire qu'elle n'a pas droit de la décider contre la nature et l'origine des biens ecclésiastiques. Elle ne veut, m ne peut empêcher que ces biens, et tout ce qui ou survient à leur dernier titulaire, ne

soient les oITrandes des fidèles, la rançon des péi;hés, le patrimoine des pauvres. Soit que la dé()ouille de ce titulaire ait été grossie par une damnable avarice ; soit qu'elle consiste uniquement en elTets dont l'usage lui était permis pendant sa vie, et en arrérages qu'il n'avait pu recouvrer avant sa mort, elle est due aux pauvres, après les charges directes du bénétice, et ne peut passer en (les mains séculières iju'aveclu condition deretourner à sa destination primitive : res transit cum onere. Une destination SI sacrée subsiste au mil. eu des dispositions établies ou adoptées par nos lois. Si ces lois n'accordent pas, contre les héritiers ilu sang, la même action en laveur des pauvres qui ne sont pas spécialement appelés, qu'en faveur du bénétice même dont il reste des charges à acquitter, la cause des pauvres m général ne perd rien pour cela de ses droits inviolables; et les héritiers, détenteurs de la portion qui leur appartient, ne sont pas plus les maîtres de se l'approprier que no l'était le bénéficier leur [larent, dont la succession leur est parvenue.

Toute cetledocirine comprend les revenu s des sièges épiscopaux, comme ceux des autres béiiélices : on peut mémo dire, dans un sens très-vrai, qu'ils y sont encore plus compris; car, pourquoi' l'évèque avait-il la sui intendance de tous les biens de son église, soit lorsqu'ils ne consistaient qu'eu offrandes volontaires, soit lorsque les fonds et les immeubles, donnés à l'Eglise, étaient possédés en commun ? C'est i)arce que, suivant la remarque d'un des plus anciens conciles, lésâmes, dont le prix est si grand, lui ayant été confiées, il était naturel de lui contiei'ila distribution des secours teinfiorels. On sujiposait au pasteur plus de tendresse et de charité pour les breljis souffrantes de son troupeau ; en croyait que celles-ci auraient moins de honte et de répugnance à instruire leur pasteur de leur détresse et lie leurs besoins, plus de docilité aux leçons salutaires qui sortiraient de sa bouche, quand sa main s'ouvrirait en leur faveur. Ces raisons ont subsisté, non-seulement depuis la dotation lixe et periiianeiite des églises, mais depuis la division des biens ecclésiastiques, notamment depuis celle qui s'est faite entre les manses épiscopales et les manses capitulaires.

Lévèqiie est donc demeuré simpje adrainistraieur de la jioition qui lui est échue, comme il l'était auparavant de tout le jiatrinioine de son église; avec la seule dill'éreiice que cette administration ayant été restreinte, elle a aussi, quant à la dispensalioii du temporel , moins !(le„devoiis h remplir. Ainsi, un évoque n'est chargé peisonnellement que des réparutions et de l'entretien des églises, des autels, des bâtiments qui dépendent directement de sou siège. On n'exige de lui que de la vigilance^ et, quand il le faut, l'exercice de son autorité sur ces mêmes dépendances des autres bénélices de son diocèse : ainsi n'ost-il pas obligé de secourir tous les pauvres, sans

l'AItT. V. IIIKOI.. UUIIAI.E.

bxoi*|ition, (Jo son diuuèsu? On sont (|u'il ntt I)) peut |>iis dans un (IIdcùso iIu (juulqni! tUt'nilue, u( (|ui'l(|ut) ricin- (|u'on 8U|i|ius(.- la ilotiition (lu sinisit'i^e. U'juiires hu-ris cccléi>ia\tii|ur.s, t|uo L-euv ilu VL'Mti ilnlation, sont nlIVi-lt^s A ft'tlo cluir^L' ; les lilulaires il» ces (lillfii'nli l)éiioliit'S la parlai^cnl iivl-c lui, et cliacnn d'eux, nu moins dans lus lieux où ils rucueillunt lus l)iuns ((u'ils possèdunt. 'l'oulul'ois il est corlain ([uo si l 'auinôni! ust d'une plus élioilf ohlig.ilion pour l'iivôiiuo dans lus paroisses do son diocùso, dont il est seigneur ou décinialenr, el dans sa rt^sidenco épiscopale, il n'est pas dispensé, cuinniu pasteur, d'éleudro sa eharité bionl'aisanlu sur d'autres parties do son dioeèso, autant ([uo les besoins locaux lu demandent, et ([uc SCS facultés lu penuellonl ; enlin , l'éviique n'est plus cliargo du soin du pourvoir à lu subsistance des membres do son clergé. C était autrefois l'uno des quatre destinations do tout le patrimoine ecclésiasti(|ue, régi en commun. Aujourd'hui , el depuis longtemps, cliaiiue ministre do l'iiglise liouve, ou est censé trouver sa subsistance dans le bénétice dont il est titulaire, dans la portion do fruits ou de revi'iiti'i, attribués au seivice ipi'il rend h l'iiglise.La uianse épiscopale, hbrede droit commun à cet égard, ne peut étie tenue h semblables presl, liions, ipie jiar des convenlions parliculières, dt)nt les luoiil's ont été justes sans doute, mais n'établissent pas une loi générale. Ce n'est (las ipie si un ministre des autels tombe dans une misère qui, d'une part, tournerait à la honte de son état, et de l'autre n'a pas de ressources dans des fonds euclésiasliques;, assignés pour cet objet, le (uélat ne doive subvenir sur les propres biens de son évéché : c'est un i)auvie privilégié, un [lauvre, ([ui mérite, plus que tout autre, son atteniion et son secours. Le calalogue des auinônes qu'il peut fairo, fùt-il deja rem|ili, personne ne trouverait uiauv.iis (|ii'il y (.loiiiuU une place distinguée il cet ecclésiastique indigent aux dèjjens même de quehjues-uns de ceux qu'il a coutunje de soulager, et qui peuvent, mieux ([ue d'autres, se jiasser de la môme assistance.

'l'elles sont les bornes dans lesquelles la disci|)line présente de l'Eglise lenl'erme l'adminisiration de l'évêque relativement aux biens temporels deson Eglise et de son clergé. Mais elle ne lui accorde [i;is plus du Yérilable propriété sur leSj revenus de sa manse é[)lscopale. Cette manse a été extraite de l'entier jjalrimoine où elle était confondue. Elle conserve donc la même nature, les mêmes qualités qu'avant sa séparation ; et puisqu'il n'était qu'administrateur du tout, il n'a pu devenir propriétaire de la jiarlie détachée pour l'entretien de sa personne et de son état, et pour i'accoiuplissement des devoirs de sa dignité.

Parce seul principe, si l'on en était intimement persuadé, et qu'un en pesât les

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