I.KilUF.S A rx i;\KOl)B. ETC
il résulte que la raison alléguée On la faveur, est précitiénient l'une do celles ijiii a:irail dû le détourner de la pluralité, et qni devrait le délormiiier à y renoncer.
.Si le /.èli) et la piété ne sont pas seules (f's causes li;;ilinies il'excuplion, (pie pctnsera-l-on do la iiolilesse et di; la siicnce '/ Lo (piatriéino concile de Latrun a paru admettre celles-là, lorsiju'il a iji'claru ipie lesié(^6 H|iostoliquo pourrait iJispenser, la raison le ileniandant ainsi, cum id ratio posiularirit, do la loi ipii détend la pluralité, les ho es de lettres et d'un rang élevé, susceptibles, par ces titres, de plus grands bénélices : Sulilinics et litlf ratas personne, quoi inajorilius sunt bene/iciis honorandce. Sur (pioi il fiut observer en premier lieu que (U! concile ne parlait que des bénélices 5 charge d'ilmes ou à résidence. De son temps ri'^glise n'avail pas encore exem|)té do la présence et des fonctions locales les titulaires des abbayes et des prieurés. I-e concile de Trenlu a manifestement révo(iué toute exc(!ptioii favorable à la pluralité des bénélices, incompatible |iar leur (jiialité, puisipi'il ne |)ermet point, dans le cas môme d'iiisutlisance d'un seul bénélice, d'en posséder deux, sujets l'un et l'aulio à la résidence: Dummodo lUrumquc pcrsonulcm residcnliam non requirat. Son décret à cet égard est communément exécuté dans ce royaume. On y voit (leu d'exemples de Brefs de comptabilité entre un siège é|)iscopal et une dignité de clia|)ilre ; on n'y en voit pas, depuis plus de deux siècles, d'évêcliés ou de canoiiicats réunis avec des cures sur la même tête; o( sans entrer sur cela dans de plus grands détails, ce n'est pas de celle pluralité que nos ailversaires prennent la défense; ils nous l'ab.inJonnenl. Le docteur Boileau, frère du [loéte, répèle presque à chaque page du livre (123) où il s'est' masqué sous ie nom d'un prétendu abbé allemand, qu'il se borne à soulenir la pluralité des bénélices simples. Secondement, il ne faut pas croire que le quatrième concile de Latraii ail voulu, dans la discipline de son temps, favoriser les personnes, soit à cause de la noblesse de leur extraction , soil môme h cause de leur science. Jamais les dispenses lie l'Eglise n'ont eu pour objet, dans son intention, l'utilité personnelle : elle ne prétend les accoider ipi'à l'utilité publique, utililas propria, non comniunis, écrivait saint liernard au Pape Eugène. Sans cela, continuait-il, ce ne sont plus des dis|)eiises, mais de perfides dissipations. Ainsi, les jiersonnes lettrées et d'une condition émineiite, n'ont été regardées comme susceptibles de plus grands bénélices, qu'autant que celle augmentation de revenu pouvait rendre leur science ou leur noblesse plus prolitables à l'Eglise. 11 n'est pas permis de donner un autre sens au décret du concile de Latraii.
/125) De re betieficiarin liber sinf;»/iiiis , su!) nolîiiiie alitialis Siiliclieiiilioclieiihis, oiiviMge iiiipriine iiu coiiiiiieiicciiieMl île 1710, et lénué la iiiéiiie aii- ^see , sous li'S aiis|iii os de la maison cl suciélé Je
Sorbonne, par M. Vivant, alors pénilftiicier de l'Eglise de Paris, et vicaiie g'i:éial de M. le cardinal
de Nouilles.
ŒUVRES COMPLETES DE LEFRA^C DE P0MP1G."^A?»
Troisiètnem<Mit, le coiiciio de Trente, persuadé Siins doute que les abus, grossis et multipliés depuis celui de Latran, avaient besoin d'un remède plus fort, et voulant, comme il ledit lui-même, rétablir dans les églises la discipline qui leur était nécessaire, debitain revendis ecclesiis dlsciplinnm rcsliluere cupiens, a positivement abrogé l'exceplion du concile de Latran, non-stulement, ainsi qu'on vient de le voir, quant h la qualité des bénéfices, mais aussi quant à celle des personnes, lia éiendu son décret conlie la pluialité des bénélices, même simples, h toutes sortes de personnes, de quelque litre qu'elles fusseril décorées, même de l'honneur du cardinalat : Inquibusciinque personis, qnocunque Citulo , eliamsi cardinatntus honore fulqeant. Saint Charles IJorromée, d'une linuie naissance, neveu d'un Pape, cardinal et aritlievê(jue d'un des plus grands sièges, ne balança pas, en conséquence de ce décret, à se démettre de (dusieurs abbayes, dont il avait t'ait jusqu'alors l'usage le plus religieux. Qu'on ne soit pas surpris de cette diversité de règlements enlredeuxcon- <;iles œcuméni(]ues. La loi est immuable; et (re qui a été une fois décidé en telle matière, l'est pour toujours. La discipline, dépendante quelquefois des temps et des lieux, peut soulfrir des variations. L'Eglise, sans changer d'esprit, ni de maximes, et perpétuellement éclairée par I lîsprit-Saint, ne rougit pas d'a|i|)rendre de l'expéîience ce qu'il lui est |iermis, ou ce qu'elle est forcée d'adoucir dans quelques-uns de ses anciens décrets sur la disci()line, ce qu'elle doit presser ou |ierfectionner dans d'autres. De là vient que des concilespléniers, suivant le mot célèbre de saint Augustin (12't), ont été corrigés par des conciles postérieurs, quoique ceux-ci n'eussent garde de se croire plus sages, ou plus jaloux de la gloire de Dieu et du salut des âmes.
J'avoue que la science et la noblesse, mais la science beaucoup plus que la noliles^e, peuvent devenir utiles à l'Eglise, et et (ju'ainsi les |>ersonnes en qui ces prérog.itives, particulièrement la [iremière, concourent avec des vertus éclatantes, doivent èlie préférées à d'autres jiour les grands bénélices. Majoribus siint beneficiis hoiiorandœ. Si l'on restreint à ce piinci(ie les paiolcs du concile de Latran, il est vrai dans tous les temps, et le concile de Trente ne l'a sûremenl pas réformé. Mais autre chose est, qu'un ecclésiastique, ayant du savoir, des talents et de la naissance, avec du zèle et de la [liété, [laraisse plus digne d'un grand siège, ou, si l'on veut d'une riche abbaye, que celui qui ne possède pas lous ces avanages ensemble; autre chose, que le [iiemierait un droit personnel d'être dispense! de la loi qui déieiid la pluralité des bénélices. La concile de Lalian, ([u'on nous objecie voulait qu'alors une raison paiti-
culièreaulorisâtcettedispense. Cum id rnlia postulaverit. S'il s'agit d'un savant el d'un iioinme de lettres, la modération, la simplicité l'honorent et rehaussent son mérite. L'avidité des richesses qui nourrissent le luxe, le faste ou l'avarice, lui sied plus mal (ju'ù qui que ce soit. Par elle, le docte Amyot, grand aumônier de Charles IX, dont il avait été précepteur, a terni sa mémoire. Le désiiiléresseiuenl de M. deFénélon, qui se délit de l'abbaye de Saini-Valeri , dès qu'il fut nommé à l'archevêché de Cambrai, a été l'un des beaux traits de sa vie. Il joignait néanmoins à lous ses talents, et aux services qu'il avait rendus à la famille royale, une noblesse distinguée. Supposonsla d'un ordre sujiérieur. L'Eglise voit avec joie des jeunes gens, sortis d'un sang auguste, ou qui ne le cède qu'à celui des princes, entrer dans son sanctuaire, lorsque Dieu jiaraît les y appeler. Elle les voit encore plus volontiers, parcourant successivement les divers degrés de sa milice, en renqilir saintement les premières dignités. L'élévation dans laquelle ils sont nés donna plus de lustre à leurs vertus, el plus de poids à leur ministère. Mais s'ils se font un litre de cette élévaiiou pour exiger l'accumulation irrégulière des biens ecclésiastiques sur leur lête, on doit .leur répondre, comme Pierre de Blois à un jeune prince, élu évoque de Chartres : Croyez-vous l'opulence nécessaire à la splendeur de votre naissance? Vous devriez pourlant vous souvenir que le minisire de Jésus-Christ, le successeur des apôlres, elface dans votre personne le prince et le grand seigneur'. En tout cas, cette nécessité ne touche pas le patrimoine de Jésus-Christ : Nécessitas hœc palrimo7iiu7n Christi non conlmijil. 11 est destiné à d'autres usages. Trop de serviteurs, et de serviteurs nécessaires y ont leur |)arlage, pour qu'il puisse suliire à la vaste étendue ue vos prétentions. Méritez la reconnaissance de l'Eglise par la protection qu'elle attend de vous ; mais ne la lui faites pas acheter à ce prix: ce ne serait plus un bienfait, ce serait un fléau pour elle.
A ces raisonnements, à ces autorités, on op|)ose la difticulté, ou plutôt, dii-on, l'impossibilité de lixer par une borne précrse le revenu nécessaire à uu évèque fioiir Êon entrelien décent el jiour l'exercice uliie de son ministère. Les auteurs de celle objection s'a[terçoivent-ils qu'elle attaque non-seulement l'observation rigoureuse et universelle, mais la sagesse même du décret prononcé par le concile de Trente? Toute loi qui n'a pas d'objet ceriain dans son exécution, déshonore le législateur. 11 vaudrait auianl dire qu'il a excédé son jiouvoir, ou qu'il en a abusé, que de rendre un hommage apparent à sa loi, eu ajoutant qu'elle se délruil iiar elle-même. Je laisse examiner à nos adversaires s'il leur convient do parler
(121) I Ipsa concili.T pleiiaria priora posleriorilin» eiiieiK!aiiiiir, cum aliquo cxpeiiiiieiito rerum aperi-
inr q^iiod cluiisiim er.il , el cognoscilur qiioJ hilcbat. I (ij.Ai'GCST., lib. n Contiu Ùonnsntiis, rup. 'à.)
PAriT. V. TIIF.OI,. MOUAI.r:. -
ninsi d'un dt^crot où l'on iio pi-ut douter qiio le coiieile do Trciito n'fiil ix(irinié lo vrpii iiiieii-n el If vu'U iiirprliU'l do l'K^liso c;itiiolii|iie. Du rt'sli', le ri-|>ioi:lii' (lu'ils lonl 'i l'o décrel est injuste, l.e toru'ili' l'ill s(mi- \nu\ii ([ue les ordumlioiis v.ijjucs el absolues, r'esl-à-diri> (|ui n'jilt.icliiMit [loiiit, par un litre et des revenus eLclL'siu8lii|',iUs, un clerc Hu diocèse pour lequel il est ordonné, fussenl «JMilies. Il eût souhaité ijuc la distinetioii des hénéliees <'i)uipatililes, et de ceux (lui no le sont pas, piU l'ôtre aussi ; mais trop u'olistaeles auraient traversé celle réforaialiim. Knlie outres, il n'élait pas au pouvoir de l'Ejiilise seule d'éteindre ou de réunir tous lobénéliccsqui ne louinissaieiil pas à leurs titulaires un revenu sulllsanl pour leur lioiuu'le subsislance, ou pour l'aecouiplissetnentdes clevuirs de leur étal. Les patrons laïques y auraient résisté pour ceux qui dtpendaicnt d"eux; et pour les autres, il lall.iil riiilerposilion de l'auloiilé séculière, sur laquelle on ne pouvait pas toujours itiiupter. Imjûi), la décadence de la dis(.i|iline iuonastii]ue, dans beaucoup d'abliayes ou de prieurés, n'y i'avorisait pas le rélablissetuenl des lilulaires du iiiéine ordre. Dans l'état même où le concile de Trcnle voyait lesclioses, il élait expédient et il l'est encore, de laisser subsister des bénélices siuqiles en faveur de sujets estimables qui ont servi l'Eglise ou qui la servent, sans ôlie lixésdansaucuu diocèse par un titre permanent. U'a|irèsces considérations, que (lOUvail l'aire de mieux le concile de Trente pour raau-ner. si non la leltre, du moins l'esprit de rancienne discipline, que de détendre à toute sorte de personnes la pluralité des t»énétices , quand un seul sullit pour le besoin réel ; el dans le cas d'insullisance, d'en [lermellre un second, [)ourvu néanmoins que l'un et l'autre n'exi>;enl pas une résidence personnelle? Or, en cela il n'a pas tracé une règle incertaine, el dont l'afil'iicaliûn lût purement arbitraire ; ou si l'un veut donner ce nom à toute règle qui ne consiste i)as dans un poinl indivisible, el dont l'exécution dépende des lumières et do l'intégrité de la conscience, on en trouvera des exemples dans beaucoup d'autres lois, el jusq'ie dans la loi divine. L'Evangile commande aux riches d'employer leur supertlu en aumônes: Quod superesl date eleetnosynani. Dira-t-on que ce préceide ne détermine rien, el dès lois qu'il est impralicacaljle, parce qu'il n'a point posé dans chaque couùiiion l'iiivai iable el sensible limite du nécessaire el du su[)ertlii? Les lois ecclésiastiques, calquées sur la loi divine, imposent la même obligation, el d'une uuinièie encore plus étroite, aux bénéliciers. Les délènseurs de la pluralité en conviennent. ils ne la permeltenl qu'avec la réserve d'observer fidèlement cette obligation, dans la possession de plusieurs béiiélices, comme dans celle d'un seul. Ils connaissent donc une règle qui sultil, sans être portée jusqu'à une précision malliémalique , pour apprendre à un bénéficier le juste emploi de
i.r.nuEs A i;n evkqjie. etc. 864
SOS revenus. Celte rb^\n est puisée dans l'esprit de son étal, esprit de (lésinlércssenient, de modestie, do simplicité, dans la naiuro des biens ecclésiasliques, qui sont les vieux lies lidèles, lu jirix des |)éi;liés, le paliimoine des [lauvifS el de Jésus-l^liris", ; dans les canons qui lui délendenl loul usige iirofaiie d'un bien sacré. Il ne lui en faut pas davantage jiour savoir distinguer dans sa dépense le nécessaire du siiperllu. S'il déguise l'un sous le nom de l'autre, ce no peut être ipie par une erreur volonlairn. Nos advoisaiies l'ont ce laisonnemenl sur l'u-age des biens ecclésiasliques; nous ra sonnons du même sur la pluralité, i'dle est pioliibéo toutes les lois qu'un seul bériélito loiunil le nécessaire, tel que l'fSjiril de l'étal ecclésiastique, lo décret de l'Eglise et la iintuie de ses biens le comportent. Elle est permise lorsque ce néces>aire manque dans le seul bénético dont on est litulaiie. Une conscience dioite s'y trompe d'autant moins, qu'indépendamment dos bornes que sa religion el sa piolession prescrivent à ses besoins personnels, elle craint tout h la l'ois de désobéir à l'Eglise en usurpaiii uno exception qu'elle ne lui accorde pas, et do commettre une injustice en dérobant le litre et la [ilace d'un autre. Elle est donc plus portée à gôiier ses désirs, pour demeurer sous la loi de l'unité, qu'à les étendre pour en sortir. Mais est-il oigne de l'Eglise de laire une loi, pour en abandonner l'exécution h la conscience des particuliers? Oui, si la matière n'est susceptible que de cello espèce de législation; encore |dus, si chacun [leut et doit se l'aire justice soi-mèiiie dans le discei nemeiit des cas où la loi l'oblige. Et pourquo; l'Eglise nimposerait-elle pas de pareilles lois à ses mi nistres pour leur propre conduite, tandis qu'elle leur en impose [lour celles des autres? Elle leur ordonne d'allier dans lo gouvernement s|Mrituel la douceur avec la iermeté, la simplicité de la colombe avec la prudence du serpent. Elle leur enjoint, par des règles générales, de refuser, de dillérer, d'accorder à projios l'absolution sacramentelle ; O'exiger des pénitents des œuvres satisl'actoires proiioit.onnées aux pécliés dont ils les trouvent coupables. L'ai'plication de Ces lois est certainement dilliciie; elle est d'une extrême importance. Il a fallu néanmoins la remeitre à la conscience de ceux qui les exécutent. La loi coiitie la pluralité 'Jes bénéfices a de grands embarras do moins : elle oblige dans un cas sur lequel il n'est poinl d'ecclésiastique qui ne puisse et ne doive sejuger lui-même, indépendamment de cette lui ; c'est le cas ue riioiiiiôte et suffisante médiocrité. Aulant lui est-il facile de se réduire à cttle niesuie, de l'aveu de nos adversaires, lorsqu'il a dans un bénélice des revenus excédants, et d'employer le reste en bonnes œuvres: autant le lui est-il de s'en contenter quand son bénéfice ne lui offre rien de plus, sans y en ajouter un nouveau dont il peut se passer. Au surplus l'Eglise, en renvoyant
ŒUVRES COMPLf.TES DE LEFRANC DE PO.MPIGNAN.
ses mii'islrcs îi leur conscience sur ce point, .•linsi que sur d'aulrcs, leur en suppose une, non-seulen)ent saine, mais éclairée par ses propres lumières, et s'il, le faut, par des lumières couiniuniquees. Elle a droit de le suiipofer. Tout ecclésiastique qui se livre à la pluralité sans examen, ou qui ne tlélibèie iet ne consulte que pour s'at!fermir par ses réflexions et par des conseils llatteurs dans le dessein déjà formé d'obtenir plusieurs bénélices, ne doit pas s'en prendre à l'obscurité de la loi. Il ne lui a manqué, pour la bien entendre, que plus de dorilité à s'y soumettre, et moins d'intérêt à l'éluder.
J'avoue que la mesure des bonnes œuvres dans le gouvernement d'un diocèse, est susceptible par elle-même d'une toute autre extension que celle de la subsistance personnelle d'un évèque, et de l'entretien particulier de sa maison. Mais aussi les cicès du zèle dans cette partie sont moins à craindre que les pièges de la cupidité. Il est à présumer que les exemples d'une pluralité, uniquement reciierchée par le désir d'avoir plus pour donner davantage , ne seraient pas Iréquents. D'ailleurs, si ru désir est pur dans le cœur d'un évêque , il aoit renfermer deux conditions : la première, de s'arrêter à la mesure des biens que l'exercice utile de son ministère exige dans le diocèse dont il est cliargé ; la seconde, de respecter les luis de l'Kglise, qui a d'autres ministres que lui, d'autres besoins que ceux de son diocèse, et ne prétend lui accorder, en faveur du sien , une exception nécessaire, qu'avec la moindre dérogation possible aux motifs et aux objets généraux de ces lois.
Nus adversaires ne se croient pas vaincus. Ils voudraient , pour que la loi du concile de Trente eût toute sa vigueur, qu'elle eût prononcé des peines contre la multiplicité des bénélices simples, comme elle a prononcé la vacance encourue de plein droit, ou du moins après un temps déterminé, des bénélices à résidence, ou autrement incompatibles, possédés par une seule personne. En tout cas, disent-ils, une dispense légitime la pluralité , et sullit pour rassuierla conscience la plus scru[)uleuse.
Mais comment prouveraient-ils que toutes les lois, et surtout celles de l'Eglise, aient besoin, pourliei les consciences, que le législateur y appose des peines contre les transgresseurs? Il y en a d'inévitables, sans qu'on les exprime , et les p'us terribles de toutes, celles dont Dieu menace quiconque méprise une autorité qu'il a établie. L'Eglise a reçu aussi de Jésus-Christ le pouvoir d'en imiioser; elle )es jirononce quand sa sagesse le lui inspire. Mais il faut, jiour les déclarer et pour les infliger, que la transgression qu'elle veut punir porte sur un fait positif, ou, comme parlent les jurisconsultes, sur un corps de délit qui ne puisse être déguisé ou dissimulé. ,Telle e»t la possession de deux évêchés, de deux
cures, de deux canonicats, ou de bénétic s de différentes espèces, et demandant l'un et l'autre résidence et service local. Laquiililé seule de ces bénéfices en démoiitro rincoMi|ialibiIité, et ne laisse aucun doiiie sur l'application de la loi , ni sur celle di'S peines ((u'elle décerne. Il n'y a pas la même évidence de fait, et d'uii fait prohibé, dans la pluralité des bénélices, dont l'un est simple. Le titulaire peut alléguer l'insuflîsancede son premier bénéfice, et soutenir qu'il a pu, aux termes du décret du concile de Trente, y enjoindre un second, l'un et l'autre n'exigeant pas une résidence personnelle. Ainsi, dès que ce concile n'a f)as cru devoir entreprendre d'abolir dans l'Egli^ se les bénéfices simples, et nous avons vu plus haut les raisons qui l'en ont détourné, il ne lui a pas été (lossible de confondre , par un traitement égal , les firévaricateurs de la loi contre la pluralité dans les bénéfices simples, avec ceux qui le sont dans les bénéfices sujets à résidence. Ce n'est pas qu'en supposant l'exercice de lajuridiction ecclésiastique aussi complet, aussi lib.e qu'il devrait l'être, et que l'Iiglise le désire, il n'y eût que des moyens canoniques pouifaire exécuter la loi du concile de Trente dans son véritable sens et dans toute son étendue. Qui doute que si les conciles provinciaux se tenaient régulièrement, 'comme il l'ordonne, et avec toute l'autorité qu'il reconnaît en eux, ils ()ussenlet ne dussent citer à leur fibunal , sur ce point de discijiline, tous les ecclésiastiques delà province , sans.excepler le mélropolilain, ni les prélats ses sutl'ragants ; leur demander compte du nombre de leurs bénéfices, et ramènera leur devoir ceux qui en posséderaient plusieurs sans une nécessité avérée? Nos adversaires conviendraient peutêtre alors que le décret contre la pluralité des bénéfices est une loi parfaite dans son genre; mais l'imperfection qui reste à son exécution, ne saurait être imputée à l'Eglise. Ce n'est pas sa faute si la célébration des conciles provinciaux est devenue iui.praticeble sans le concours de la puissance séculière, et si ce concours est refusé à ses désirs ; ce n'est pas celle du concile du Trente, si cet usage salutaire , qu'il a tant de fois recommandé, etqu'il regardait, avec laison , comme le supjilément et l'appui de tous ses règlements, ranimé dans les premiers temps qui le suivirent, a soullert depuis tant d'interruptions, et soutire encore tant de traverses ; mais il n'a (lasces^é de parler à la conscience des ministres de l'Eglise Le flauibeau qu'il a fait luire devani elle n'est pas éteint ; il l'a suïlisamment avertie des châtiments que Dieu lui prépare si elle s'aveugle et se flatte sur un point aussi important. Quand on a lieu de ciaindre la justice divine , il est absurde de s'élever contre une loi de l'Eglise, parce qu'elle ne dénonce pas , dans son disposiiit des peines ecclésiastiques aux transgresseurs.
Quant aux dispenses réservées dans cette
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l'Aiir. V. iiiiioi.. MKUAi.i; —
iputiire nii Siiinl Su'^ti , les fccli'si.istiiiiiu-i stWiilu'is fil clfiiiaiiili'iit |ioiir lus bi^iii-licus sujvls h l'i'sklfiicu ; li'S rt}gulici'8, (lourloiilo »(iili> de bi'iic'licos, lor.'icm'ils t>ii oui ili-j.l un. Il a ôlô ubst-rvé |)ltis )i;iul, (luu lis dispuiisos lie |)(>sst'di'i' |ilu!>ii-iirs beiiiMicus incoiu|iatiblcs sont rares eu Fraiicu , et plus rares peul-ùlre t|u'eu aucun puys où le coiieile du Trente iiit été solennelieuieut publié. L'usage on ii subsisté loujjiteiups parmi nous pour les abbii^ts eu toiuuioiido, I'On- »édées uvuiK la proiuntiou h répisi:op;il. C'était nue espèce d'hoinuiM^e il l'iincieniie discipline, (|ui lie coiuKiissiiit d'autres ubbés, caiioiiii|ueiiieiil tiluluiies, que des réguliers supérieurs cliiustrju\ de leurs monastères. .Mais depuis rnbrogatioii de cette dis(:i|iline > ou ne voit pas pourquoi un év6i|ue dont le siège n'a i>as de revenus sullisaiils, serait obligé de demander dispense pour obtenir uuo abbaye en coiiiiiiende, plutôt que tout autre béiièlice simple qui ne serait pas coiisislorial. Le niotil' de celte diiréreiice convient peu, il laut l'avouer, à la dignité de l'Eglise ; aussi les prélats ont-ils cessé d'exprimer dans- b.'s suppliques où ils demandent des bulles, les abbaves dont ils sont déjà pourvus , et personne ne les inquiôle à ce sujet. En ellet, le concile de Tiente, qui a autorisé (12oj « les ordinaires des lieux à se faire repiésenter les dispenses obtenues pour iio^séder [ilusieurs bénélices-rures, ou autrement incouipalibles w , n'eu l'ait aucune mention louclian-t les bénélioes siuqiles ; et il permet d'en ajouter un, sans dispense, à celui qu'on avait auparavant , dans le cas d'une iiisul'lisance réelle. .-g. i
Quoi qu'il en soit, il n'est jias dedis|ienses, même émanées du Sainl-SiCge, jiour desbénédces quelconques, qui puissent par elles-mêmes en rendre la pluralité légitime: c'est ce qu'on ne mettrait pas en question , si celte pluralité était du nombre des choses que la loi naturelle proscrive, ou que Dieu ait positivement défendues. L'autonlé de l'Eglise, fùt-elle exercée dans un concile œcuménique, ne s'étend jias jusqu'à dispenser de pareilles lois ; elle connaît iiop ce qu'elle doit, et ce qu'elle veut faire rendre par tous les hommes au souverain Législateur. Si cette môme pluralité n'était qu'un de ces points de discipline qu'une longue et manifeste désuétude peut anéantir, ou que l'Eglise peut révoquer, eu égard au changement des mœurs et des usages, encore faudrait-il, tant que la loi subsiste, de jusles motifs pour en dispenser. LePaje et les évoques, sout les exécuteurs, nullement les maîtres des canons. Tous les théologiens disent, après saint-Bernard, et luinièrae l'avait appris des Pères: qu'il n'y a de dispenses excusables, que celles commandées par la nécessicé; de louables, que celles accordées à rua/U«fpu6/ijue. lilais la loi contre la pluralité des bénéiices tient le milieu entre les deux espèces de lois dont nous
LhlillKS A DN EVKgUi;, KTC. ZiS
Venons de parler. Co n'est pas une loi ni tur(!llM ou révéii-e ; ce n'esl pas non* jilus uni' disitipliiiu su-.c''piible du variation , du moins. dans son inti'-grilé : elle assujetli->sa>t niilrefiiis toii'i les tiiuluires des bénéiices h l'obligalioii de la résidence i-l d'un servni; personnel et local , motif particulier d'i.'ii interdire la pluralité. Voilii ce qui a pu changer, par l'érection des bénéUces simples el par l'introduction des commendc-. Nous ne nions pas (pjc rincompatibilitô, suite de cette première constitution des bénéiices ecclésiastiques, n'ait |)ii admotlii) des disjienses. Le (pi«triéiiie concile de Latran a reconnu dans le siège apostolique le droit d'en accorder en grande connaissance lie cause. D'autres conciles ont pensé du même : et ipioicpie celui doTrenle semble leur avoir donné une entière exclusion pour l'avenir, l'usage n'en est [las aboli, même pour des évêcbés dans quelques pays. On y pense, sans doute, quedes raisons tirées lie l'intérêt général de la religion peuvent les autoriser. Si cela e-l possible, le discernement en est bien épineux, et la charge bien elfrayante pour la conscience tant de ceux qui les aceoident que de ceux ijui les obtiennent : mais il y a toujours eu , dans les lois de l'Eglise, contr,; la pluralité des bénéiices, d'autres motifs, indéiiendants de toute révolution, liés au droit naturel et au droit divin, savoir, la nécessité de mettre un frein à l'ambition el à la cupidité, la justice distributive à conserver entre les ministres de l'Eglise , l'iiiteution des fondateurs à remplir autantque les circonstances le permettent. Ces motifs oui dicté le décret du concile de Trente : il n'y a mis qu'une exceplion. Lorsqu'elle se rencontre, la loi déclare elle-même qu'elle n'oblige fias, et la dispense est inutile; lorsqueile est faussement alléguée, la dispense est obreptice et nulle de plein droit. Ainsi l'ont décidé des écrivains qui donnant d'ailleurs trop d'étendue à la puissance pontificale, ont néaamoins res(ieclé fes règles et connu l'esprit de la religion. Je ne citerai que Bellarmin , le plus habile, comme le [ilus célèbre d'entre eux. Dans la lettre oiî il instruit révêquede Théano, son neveu, des devoirsde l'épiscopat, il n'oublie pas celui de n'avoir qu'un seul béiiétice, et il ajoute expressément que les dispenses dont on se prévaut pour justilier l'inobservation de cette loi peuvent inspirer de la sécurité, mais ne metlent peisonne en sûreté, securos faciunl muHos, tulum, neminem.
Il en est à cet égard des dispenses, comme des avis d'un casuiste ou d'un directeur : on les demande quelquefois, moins pour régler sa conduite et pour éclairer sa conscience, que pour favoriser ses désirs ; on implore l'autorité d'un supérieur, iiiais pour y trouver l'exemption d'une loi gênante, et en [irenant tous les moyens de le séduire ou de le surinendre. On consulte uu
(12jj Conc. Trid. sess. 7, cap. ii. De rv[orm.
ŒUVRES COMPLETES DE LEFRANC DE POMPiGNAN.
directeur , un rnsuiste; mais on a déjà décidé soi- môme la question qu'on lui propose ; et, soit faiblesse, soil prévention, ï-oit ignorance de sa pari, on obtient de lui la iiir^me décision. Dieu découvre dans les profonds replis du cœur humain ces intentions secrètes ; il s'irrite contre les stratagèmes d'un amour-propre qui prétend consacrer la désobéissance et le péché: il enveloppe dans la même condamnation les prévaricateurs hj-pocrites , et les malheureux fauteurs des prévarications palliées.