‹ Œuvres completesChapitre 31 sur 232 · I.KTT«i:S A UN EVIiyL'E, LTC · texte numérisé non relu

I.KTT«i:S A UN EVIiyL'E, LTC

hommes. 1,0 snppovo-l-in ri:oins vitIiiciix-? oncoru l'audruit-il lui laisStT do l'autoriiû pour mainteinr le bon ordre. Il est |ioii du supérieurs o(rclésiastii|ues qui ne le favorisent et ne le proti'-gonl, no fiU-co quo par honneur ol par bienséance. Il y en a eu qui, s'en écartant (piehpiefois dans bMirs profircs actions, ont su l'établir et le conserver dans le gouvernement de leurs diocèses. Kn tout état de cause, l'anarchii; csl lo pire des désordies; l'ordii; est inséparable de la subor- <linalion : aussi n'a-t-on jamais pro[)Osé do rét'ornm légitime dans le clergé, (pie l'exi;cution n'en ail été renvoyée aux évoques, et l'exercice de leur juridiction reconnu comme lo nerf do la discipline ccclésiasti(pie.

Cep(Midanl ils sont hommes, et peuvent abuser di; l'aiitorité cpii leur est connée; jo l'avoue. C'est pour prévenir cet abus que je crois devoir indiquer, |mis(iuo vous me le demandez, un moyen caiiable de produ re tout à la fuis le double elFet de rendre leur autorité plus chère, i)lus respectable dans son usage, et de soumettre leur conduite personnelle aux lois sévères du devoir.

Voilà le remède aux deux maux dont nous parlions tout à l'heure.

Si ce remède était nouveau, inusité, ou étranger à la constitution de Tliglise, il devrait paraître susjiect. Co genre, d'empirisme ne vaut rien dans quelque administration que ce soit; il détruirait de fond en comble la nôtre. Le cici'gé de France, traitant la même matière, a sagement observé, dans son assemblés générale de l'année 1623, que la dignité de l'Eglise se soutient de la même manière qu'elle a d'abord été acquise : iisdcm ariibus dignitatem reCincri, quibus oliin parla fueric (173); et que pour rendre à la réfiubliquo chrétienne sa splendeur, il fallait nécessairement leconriraus remèdes accoutumés et dont l'utilité a été tant de fois é|)rouvée : ncc alla potius via splendorem reipublicœ Christianœ rcslitiii passe, quam si ad solila lolicsque probaCa remédia confugeret.

Cette assemblée rappelait , en parlant ainsi, le lémoignago du concile de Trente : convaincue, d'après ce témoignage, el d'après beaucoup d'exemples, non-seulement anciens, mais alors récents dans l'Eglise gallicane (1T4), do la nécessité des conciles provinciaux, elle en désirait avec ardeur le rétablissement haliituel; elle prenait tontes les mesures qui étaient en son [ ouvoir pour l'obtenir et le prou rer. Combien d'assemblées ont renouvelé de[)uis le mémo vœu t ça toujours été celui de l'Eglise entière. Il serait supertlu de citer le grand nouibredes canons, riue (lersoniie n'ignore. Dans les premiers temps il était ordonné que les conciles provinciaux se tinssent deux fois par

sioii du concile de TreiUe jnsipi'en 1621, onze Ciinciles provinciaux; savoir : deux à Reims, deux à Borde. uix, un à Cambrai, qui n'appai tenait p., s alors à nus rois, un à Honen, un à Tonrs, un .i Bour^ji's, un h Aix, nn à TunKiiiso, un à .Narijoni.e.

ŒUVRES C0MPLE1ES DE LEFRANC DE POMPIGNAN

an. On se contenta dans !a suite qu'il y en eût un chaque année. De là on en vint à (leut ans, et enfin à tiois, sans préjudice d'une plus fréquente céléijralion si les circonstances l'exigeaient. Jamais ce terme n'a <5lé prorogé dans les saints décrets. Le concile de Trente l'avait fixé, et saint Charles Borromée s'y est religieusement conformé dans les six conciles provinciaux qu'il a tenus pendant sa vie, excepté la seule fo s qu'une maladie l'obligea de différer d'un an le troisième de ces conciles.

11 n'y a donc rien de plus familier, et, s'il est permis de le dire, de plus naturel à l'Eglise, que la tenue périodique des conciles provinciaux. Avant que d'en montrer l'influence sur l'exercice utile et nécessaire de la juridiction épiscopale, faisons-en l'application à la conduite personnelle des évoques, et parcourons successivement les objets des lettres précédentes.

Je ne m'arrêterai pas à la première : il n'y est question que de l'entrée dans l'épisci;pat. Des évoques, assemblés en concile, sup|iosenl réciproquement leur vocation légitime et leur promotion canonique ; ce n'est pas que, si le vice en était manifeste, un concile provincial ne pût y remédier mieux que personne ou par des ir.vilalions fraternelles on, dans les besoins extrêmes, par une juste sévérité. Mais la notoriété de cette eî'pèce d'intrusion est rare. L'attention ordinaire des conciles [irovinciaux devrait plutôt se porter sur l'accomplissement des devoirs de l'épiscopat.

La seconde lettre traite de la résidence. Cette obligation, quoique prescrite par le droit divin, fondée sur la nature même du ministère pastoral, conlirméo par tant d'ordonnances de l'Kglise, est néanmoins, ainsi que [)lusieurs autres, abandonnée dans la pratique à la conscience des prélats qui doivent la remplir. Il y a eu des peines décornées contre les inlracteurs; et je ne vois jias de litre légitime qui puisse aujourd'hui les en exemptei', parce que je n'en vois pas (]ui les l'endo moins couimbles qu'autrefois. Jlais (jucl autre tribunal que le concile de la (Movince pourrait les leur infliger réellement? L'archevêque, ou le primai, ne le peut [)as seul. Le Pape ne le peut, au mépris des degrés interméiiiaires de la juridiclion. La puissance séculière, quoique protectrice des canons, aurait besoin d'êlre excitée à venir au setouis de l'autorité ecclésiastique, et ne devrait l'être (|ue pour dom|iter, par la terreur des [leines temporelles, une obstination insensible aux peines sjjiriluelles. Que si celte puissance favorisait elle-même les absences irréguliôres d'un évêque, laudrait-il attendre d'elle la punition d'un délit dont elle serait complice? Il n'y a qu'un concile provincial qui puisse discuter, avec des connaissances sulilsaules, les causes de la non-résidence, et convaincre d'illusion

ou de fausseté les prétextes qu'on allègue souvent pour la justifier.

D'ailleurs une résidence contrainte et forcée, s'il n'y avait pas d'autre remède que celui-là aux abus, répondrait-elle à l'intention de Dii'u et de l'Église qui l'ordonnent, aux besoins du diocèse pour qui elle est ordonnée? Est-ce la présence locale, d'ailkiirs oiseuse, stérile, peut-être nuisible, qu'on exige d'un évêque? N'est-ce pas une résidence active, édifiante et salutaire au trou|ie3u? Il ne sullîrait donc pas de punir les atteintes j'Orlées à la résidence. Il faut les prévenir, suivant la règle, qui ne peut êlr.e trop inculquée, de toute bonne administration. Il faut prendre des précautions sages, pour que la résidence, fidèlement observée, n'admette que des interruptions nécessaires, et dont ces précautions retranchent le danger.

Telles sont celles que le concile de Trente avait [irises. Il est triste que l'usage eu ait cessé dans les pays même où les décrets de ce concile ont élé publiés avec moins de restrictions et plus de solennité. C'est une des preuves, parmi beaucoup d'autres, qu'on ne doit pas imputer à cette sainte assemblée l'imperfection d'une réforme qu'il n'a |ias tenu h elle do rendre plus parfaite dans la discipline ecclésiastique.

Le concile de Trente voulait (175) que « les causes de l'absence, n:ôme la (dus légitime, » eussent préalablement «rapjirobation par écrit, ou du métropolitain, ou à son défaut, du plus ancien évêque de la province acluellemcnt résidant. » Il exceptait de cette formalité préliminaire les absences causées par l'exercice «d'un emploi de lu république, atlaché à des sièges épiscopaux, absences dont les causes sont notoires, (pielquefois iinjirévuos et soudaines. » Il en exce|)tait aussi celles qui , « dans leur duréeconlinuéeou interrompue, nedevaient [)as excéder, chaque année, deux mois ou trois au plus; » encore renvoyait-il celleslà au jugement « d'une conscience » éclairée et « religieuse; » avertissant les prélats que « Dieu |iénètre le fond de leurs cœurs, » et qu'il « maudit quiconque fait son œuvre fraudulcuseiuent (17Cj ; » leur recommandant aussi de pourvoir, en toute sorte d'absences, aux besoins de leur troupeau, et de ne pas s'éloigner de leur église cathédrale dans les temps d'Avent et <ie Carême, et dans les fêles princi/iales, si les fonctions do l'épiscopat ne les ajipelaient jias alors en d'autres lieu de leurs diocèses.

L'exacte observation de ce règlement servirait d'abord de frein à la démangeaison que peuvent avoir quelques évoques de sortir de leurs diocèses. Il y en aurait peu qui osassent avouer au métropolitain , au plus ancien sullragaiit, des motifs frivoles, des jirélexles évidemment faux, et en demander l'approbation par écrit. Cette ai)probation, déshonorante pour celui qui l'aurait signée,

(l'î-5) Conc. Tiid., soss. xxiu, cap. i. De reformalione. 07G) Jeicm. iiviii, 10.

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