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l'AHT. V. Tlli;0l, MOIIALK.
sernit dillii ilo h obluiiir. llnliii , si co Juii^ liiail iiiévit.ililc, il y i>ii auniil |>lusii-iir$ i|i>i, |iuiir lui \>iM lo subir , uiiiicraifiil iiiii-uv roslor riiez eiu, Imis lus cas di' iirccssilii. Et il 110 f.iul pas diru (IIk; cutio déinMuluiicO, seuiblablo h wWv dus rfligifiix, des éli'VfS il'ui» C(>ll(^(;e (111 d'un st^minniro, iio cadro pas avec la liaulo di^inilé dos évôiiiu's. Uiuii 110 leur coiivionl mieux, rien ne les hunciro iilus (jue la règlo el tout eo ijui est propre à la iiiuinlinir. 1! ire!>t pas indécent, c'est ui(^mc un devoir pcmr eux, en du certaines occasions, do rendre eoni|ile do leur conduite à leur ilerijé, aux lidèles do leur diocèio. Saint l'ierie, lo premier ties évOijiies, leur en a donné lexemiile, lors(|u'il no cruignil pas (177) d'exposer à dos Chrétiens, encore imbus dos préju.^és du juilaisino, les motifs de son entrée dans la maison du centurion ('.ornoille, du repas (jn'il y avait pris, du baptôme iju'il lui avait conféré et l'i d'autres gentils. A plus forte raison, des évcVjues ne doivenl-ils |ias rougir d'avoir à répondre les uns aux autres, et de se soumeltre h une inspection que chacun jieut exercer à son tour, et que tous exercent en ellet, quand ils sont rasseiiililés : co lien qui les unit est la force, et par conséquent la gloire do l'épiscopat.
Le concile de Trente ne s'en tenait pas là. 11 établissait le concile provincial juge et des causes sur lesquelles les absences auraient été fondées, et des appruOaliuns [lonnées à ces causes par lo métropolitain, ou par un autre prélat de la province; de sorle que si révénement de celte révision n'était pas favorable ù des absences trop légèrement approuvées, co concile devait pourvoir à ce (|u'on n'abusAt [tins de celte facilité : vidcrc ne quis eo jure ubiitaCur, et décerner les peines canoni(]ues contre les transgresseurs, et ut pœnis cmionicis errantes puniantur; nouveau frein, et encore plus puissant, au dégoût de la résidence. Car si ce règlement était suivi, il faudrait que les évoques, qui auraient quille leurs diocèses ilans l'intervalle des conciles provinciaux , célébrés au moins tous les trois ans, y représentassent leur titre justificatif, et s'allehdissenl à l'y voir juger. Ce jugement emporterait l'im- [irobali(m authentique d'une absence déclarée irrégulière, une animadversiou d'autant plus redoutable qu'on ne pourrait pas la décliner contre l'aulonr el le fauleur de la transgression, des défenses à l'un d'y retomber, à l'autre d'y conniver el d'y parliciper. Une i>unition, dans le sens liiléral et l'igoureux de ce mot, ne serait plus, après cela, de la inème nécessité. C'en sérail déjà une assez grave pour des hommes qui se respectent eux-mêmes: et je doute que quelques exemples.de celle espèce ne suflisent pas pour réduire aux termes du droit et de la raison les absences épiscopales , ou du moins, pour diminuer de beaucoup le nombre de celles qui n'y seraient pas.