‹ Œuvres completesChapitre 33 sur 232 · LITTIIKS A UN EVEQUE, ETC · texte numérisé non relu

LITTIIKS A UN EVEQUE, ETC

On voit ici co nun jo disain plus haut, que l'inlerWion do rK;.<lise n'est pas de séparer li's archevêques dus évdpii'S , dans les mesures prises pour mainleiiir parmi les uns el les autres la di-scipiine ecclésiastique ; car, selon le concile de 'rrontu, il doit appartenir au concile priivincial, présitli- par le métropolitain , (le .juger des permissiiuis ipio l<: mélropolilain lui-même, ou l'un de sessuffraganls, aurait accordées : Ail ruindcin tmnen (sciticit mitrnpoHianum) luin nincilio provinridli siH'cIdhIl jnilicnre de licmtiis a se vcl sulj'niijunio diilis. Ai'isi lo niélro|iolitain , dis[ieiisaleur inlidèle en celle jiartie, ne serait |<as moins blAmé, ni moins punissable que l'ancien sull'ragant dans le même cas. Il est vrai (jne le concile do Trenle renvoyait au Sainl-Siégo la connaissance des raisons pour lesquelles un métropolilaiti peut s'absenter de son diocèse. Il y renvoyait aussi (178) les causes criminelles des évéquos, assez graves pour mériter la déposition ou la privalion ; laissant au concile provincial le jugement déliiiilif des causes moins graves. Mais tout cela n'est pas do nos muMirs, ni île rancienne discipline; et le véritable vœu du concile de Trente n'a pas été, (Ouimo il serait facile de le prouver, de troubler aiicuue église, nolainment celle de Fiance, dans ses usages, restes précieux de ranti(|uité. Il chercliail plutôt à concilier des dispositions plus modornes. qu'il ne croyait pas pouvoir alors, ou devoir abolir, avec l'esprit et les maximes des premiers siècles, donl le rélablissemenl u été le but de tous ses décrets. Ainsi, lorsqu'il a voulu qu'aucun prélat ne pût s'éloigner do son dioïèse, hors les occasions qu'il a luimême indiquées, sans avoir fait approuver les causes de son absence par un écrit do son métropolitain ou de l'ancien sull'ragant, il a bien enlendu que dans les églises où le recours immédiat au Pape, pour de pareilles atl'aires comme pour beaucoup d'autres, n'a pas lieu, le méirofiolilain lui-môme demeurerait soumis à celte formalité préliminaire autant que ses comprovinciaux , et que le concile provincial, juge des approbations qu'il aurait accordées à leurs absences , la serait également do celles qu'il aurait obtenues pour les siennes. L'archevêque serait donc, s'il est permis de le dire, encore plus justiciable, dans cette matière, du concile de sa (irovince qu'aucun de ses suffraganls. il le serait à raison de ses absences personnelles, qu'il aurait rlû faire approuver préalablement par le plus ancien de ses com- {irovinciaux , et qui, même apiès cette autorisation, pourraient être examinées de nouveau et jugées jiar ce concile. Il le serait , pour Jes absences de ses confrères qu'il aurait mal à propos approuvées, ou qui n'auraient pu l'èlre par l'ancien suffraganl,s'ilavail lui-mêmefait son devoir, en restant dans son diocèse ou dans sa province.

Rien de plus sage et de mieux combiué

M77) Ad. XI,

(178) Co»c. Tiirf., sess. xxiv, cap. 5, De rcformnlione.

JOi

dans ses diffcrciils points, que ce règlemunt. Ne pouvoir sorlir do son diocèse sans en avoir expliqué les motifs ; dépendre, pour l'apiirobaliun de ces motifs, d'une autorité fraternelle, mais hiérarchique, cette approbalion consignée par écrit. On pourrait soupçonner de la collusion entre deux prélats qui auraient traité ensemble, et traité secrètement: tout n'est pas fini par leur accord. Ils doivent rendre compte au concile provincial, l'un de ce qu'il a fait, l'autre de ce qu'il aappprouvé.L.ulilTérenceestgrando, el flans la suite nous la développerons'davantage, entre des discours ou des procédés particuliers et des jugements conciliaires. Les mêmes hommes, assis dans la chaire de vérité, lui rendent riiommage qu'ils démentent ailleurs. En tout cas, ils ne séduiraient pas le tribunal entier : et si cela pouvait arriver dins une convocation isolée, la séduction deviendrait moralement impossible avec la tenue fréquente et périodique des conciles provinciaux.

A quoi bon, dira quelqu'un, tout cet échafaudage? Le roi ne peut-il pas faire observer la résidence aux prélats? Sans doute il le peut, et je dis plus, il le doil. Il y a sur cette matière des ordonnances dans le royaume , auxquelles nous devons appliquer cette belle parole d'un Père de l'Eglise (179) : « Je ne me plains pas de la loi, mais je gémis que nous l'ayons méritée. » Ces ordonnances, qui ne sont pas nouvelles, prouvent l'ancienneté de l'abus, et la nécessité où les princes se sont trouvés de joindre, pour l'extirper, la terreur des peines temporelles à des peines moins elfrayantes pour les sens et pour la nature. Je n'ai gnrde de proposer la révocation deces ordonnances, ni l'abdicalion volontaire d'un pouvoir que Dieu a confié aux souverains, et dont il leur demandera compte. Je désirerais seulement que le premier et le plus indispensable usage de ce pouvoir lût do tenir la main à l'exécution des lois de l'Eglise, qui ont établi, dans la célébration au moins triennale des conciles provinciaux, un excellent moyen do prévenir les contraventions à la résidence, el d'y remédier. Qu'après cet usage delà puissance séculière, lequel ne peut être trop réclamé, les princes y ajoutent celui de faire exécuter, par les voies qui dépendent uniquement d'eux, les décrets d'un concile provincial, contre un prélat violateur de la résidence, et qu'ils le contraignent à s'y soumettre, s'il le refuse, la religion et la raison, de concert, applaudiront toujours à cette conduite. Elles verront aussi avec joie que, dans l'intervalle des conciles provinciaux, l'absence scandaleuse et manifestement irrégulière d'un prélat soit réprimée par l'autorité souveraine, sans préjudice du jugement que le concile de sa province en portera. Mais si ce jugement ne doil jamais avoir lieu, si les précautions ordonnées par l'Eglise demeurent duus une

perpétuelle désuétude, qu'arrivera-l-il? co que nous avons vu jusqu'à présent; que les ordonnances du royaume, touchant la résidence, ne seront pas moins éludées cjne les canons; que, pour être à l'abri des peines qu'elles décernent, il ne fnudra d'abnrdquo de la prolcclion et du crédit; que bienlùl il n'en faudra plus, et qu'il suffira do ne pas encourir, de la part du gouvernement, quelqu'une de ces disgrâces qui relèguent un évoque dans son diocèse. Etrange esi'èce d'exil, et qui n'est flélrissante que pourcelui qui la redoute, et qu'on a cru punir do celle manière 1 Do temps en temps, et lorsque l'abus sera devenu plus intolérable, ou par d'autres mécontentements, le gouvernement se réveillera, et paraîtra vouloir remettre ea vigueur la loi de la résidence. Mais ce réveil no durera pas ; et les mômes causes qui l'avaient porté à la négliger el à en favoriser la négligence, renaîtront. Aussi faut-il convenir qu'en général la; puissance séculière ne doit pas seulejuger des motifs de la nonrésidence, s'il y en a de légitimes; il y en a, et plus ordinairement, de vicieux. L'esprit du monde, ou, si l'on veut, d'une sagesse purement humaine, ne suflil pas toujours pour en faire le discernement. Il n'appartient qu'à l'esprit do Die\i, qui a dicté les canons, et qui en dicte l'interprétalion aux évêques successeurs de ceux qui les ont dressés, de peser, dans la balance du sanctuaire, les raisons qui retiennent un évù(|ue au milieu de son troupeau', avec celles qui l'appellent ailleurs. C'esl une des preuves ipic si le prince a lo droit, et en môme temps l'obligation, d'interposer son autorité en laveur des lois de l'Eglise, cette interposition a besoin d'être guidée par l'nulorité ecclésiastique dans l'application, comme dans rinlelligencc.de ces lois.

Au défaut de ce moyen, puisé dans les ordonnances , et qui ne. demande qu'à être mieux apiiliqué, il y en a un moins légal ; celui de défendre à lous les prélats l'de sortir do leurs diocèses, sans en avoir obtenu la permission du ministre qui a le département du chargé. Si cette défense devait être rigoureusement exécutée, elle irait visiblement trop loin, el imposerait aux évoques une servitude également injuste et honteuse; en quoi elle différerait des sages mesures de l'Eglise, qui, ayant prévu des absences courtes, ne les a pas assujellies h une notification préalable de leurs motifs, ni à la nécessité d'en obtenir l'aiiprobation par écrit; se contentant d'exiger que, dans ces courtes absences, un évoque (lourvoie aux besoins pressants de son diocèse; déclarant qu'elles doivent avoir des causes justes; de quoi il charge sa conscience, et le cite au tribunal de Dieu ; ne bornant pas d'ailleurs, pour le tort qu'elles ont pu causer au diocèse, ni pour les motifs illégitimes qu'elles ont pu avoir, l'inspection et la.ceusure du concile provincial :

(179) « Non de loge conqiieror Epist, ad Sepolianum.)

sed doleo cur merueriraus hanc legem. > (Saiiciiis Hiebo.nvmus ,

l'Ain. V llll.Ul. MOIIALK. —

(-'n»( Imil i;o que lu )>ruiJviicu ut raiiimir Je l.i t^-^ie oii( pu iiis|iirur. (!nr un siMit Inuii t|ii"un i^i'^'iuf |iriil su IrouvtT ol)li^ù d'intfi'((iiii|iri'.<i,'i I iSidtMice nul nuire |iiiur(|tiiiizf

ti>ui'>, (Miur u'i ou vieux' iinii<, nvi'c lu >i)iiiiU^ el la rt'i'lituilt' uiiir;i'e ilo lu n'ini-iilrL' t'Msuilo. l>aiis uiiu l'iircillu cuuj<>nt;liir>' , i|ue'(|ut'f<iis iui|irévii(' , fiuilrn - ( - il iju'il ((iiniiu'iii'e par écriro au uiiiiislre du rui, cl i|u'il alU'udc so réponse, av. ml ipio d'oser laire un pas hors de son diocèso? C'esl liien alors ipi'oii pourrait se plaimlro d'un «vilissenunl vérilable lio la dij;nilé épiscopide. Mais s'il y a de ce cAlé-lî» un excès do HOne, on voit do l'autre un datit;er cerlain de relâihcuienl cl tlo désordre. Li; consenti nient d'un lioiniiie do cour ut d'iital, qui prend les ordres ilu roi, ou no les |irend j).is, est nno frêle garantie pour la consscenco d'un prélat i|ui veut s'éloigner do son diocèse, un l'aible préjugé en faveur des raisons qui l'y délerniinent, une exccplioii sans autorité contre la règle dont ilcuiilesle l'application. Ce consenlemonl, regardé comino unesini|de formalité (pi'il est nécessaire de remplir, sera accortié à quiconque le demandera; et si par liasard il sonll're (juclque dillicullé, ce sera peul-èlio à l'égard do ceux qui auraient plus de droit que d'autres de l'oblonir, coiuiiio moins connus, moins accrédités à la cour, et plus lidèles au devoir de la résidence. A la (in, le ministre préposé à co détail, s'en lassera. 11 dispensera de. lui écrire, pour être dis- [icnsé de répondre. Après un éclat de quelque temps, non sans murmures de la part dos intéressés, nisans plaisaiiteriesde la l'ari (le ceux qui ne l'étaienl pas, les choses ron- Ireroiit dans l'état (irécédont : on n'y perdra rien. Car cetassujellissement, de nulle importance pour l'autorité souveraine, ne rendrait pas la résidence \)\as exacte et les absences |ilus canoniques.

Revenons-en au seul moyen qui le soit. 11 consiste dans la fréquente célébration des conciles provinciaux. Nous allons voir qu'il ne serait pas moinsellicace pour les autres points de discipline qui concernent l'épiscopal.

La troisième lettre roule sur l'aduiinistralion épiscopale. Nous nous y sommes élevés conlre la préférence donnée par quelques prélats à des soins temporels sur les fondions de leur ministère; conlre leur empressement à se charger de ces soins, lors(iu'ils n'y sont pas appelés par un devoir inhérent à leurs sièges, ou par une juste déférence aux ordres du roi et aux désirs de leurs concitoyens ; contre la manie de vouloir être, de son propre mouvement, et sans aucune mission, administrateur politique. La tenue habituelle des comnles provinciaux n'aurait pas laissé introduire cet abus; elle serait bien propre à le réformer.

Les évèques réunis, selon l'ordre hiérarchique, el conformément aux lois de l'Lglise, pour exercer uniquement l'autorité spirituelle dont Jésus-Christ les a revêtus, reconnaîtraient sensiblement la différence

LF.TTIIES A L'N F.VKQIK, KTC. 406

do ces suintes asseinblée.'i, d'avec celles où il n'est Imité que des intér<^ls de la li-rre, et oti ils su trouvent un égalité do suirrngos, pour ne point parler du cellu dus rangs, «\ec des seignotris laïques, 'ivcc d'autres ( Moyens. Ils se convaincraient, par des expériences réitéiées, (]ue s'il piMil leur êtra permis d'entrer successivement en des assemblées si disparates, elles n'ont pas li.-s mêmes druiis h leur émulation et à leur zèle, ils ne so tromperaient pas sur la considération, sur la véritable gloire de leur état ; et ils ne seraient plus teniés do la placer dans les services qu'ils poiirr.iienl rendre ii la lélo ou au milieu d'assemblées piiienieiit poliliipies.

Déj.'i les conciles |irovinciaux, convoqué.s au moins tous les trois ans, occuperaient une grande partie do leur temps , soit pour en préparer les malières, soit pour y assister, soit pour en exécuter les décrets. U leur en resterait moins pour des travaux séculiers. L'une des premières leçons qu'ils recevraient dans ces conciles, serait do n'acceptei' ou de ne suivre de pareils travaux, (lu'autant qu'ils pourraient s'allier avec les devoirs de leur ministère. On n'admeltrait pas l'excuse d'une incompatibilité imaginaire, en tout cas lacilo à lever, pai" l'abandon indispensable de tout ce i|ui détourne un évèquo do rendre à Dieu, à VEglise, à son troupeau, ce qu'il leur doit. En vain alléguerail-il (lu'une place à la cour^ que les alTaires d une province , qu'une commission donl il est membre, lui interdit la résidence, et le force de livrer h des grands vicaires le gouvernement de son diocèse. On lui répondrait, que s'il peut lemiilir un do ces objets en personne, il peut, et à plus forle raison, il doit remplir l'autre da même; qu'avec une sage économie du temps, on satisfait à bien des devoirs; quo si pourtant les plus intéressants de tous, ceux de l'épiscopal , sont invinciblement traversés par des occu|iations ou des fonctions séculières, il n'y a pas à balancer : l'évèque doit être, |)ar son choix, ce qu'il est par l'essence tie sa dignité, par l'instilU' lion de Jésus-Christ; mais ce que d'autres peuvent faire comme lui, et le peuvent sans dérogera leur état, il doit le leur remettre, et s'en débarrasser. Un concile provincial ne tiendrait jamais d'autre langage. Il ferait plus : il emploierait son autorité, si ses avis et ses exhortalions étaient inutiles, conlre ce profane travestissement de l'épiscopal. Il, ne tolérerail point parmi des évoques un désordre que l'oracle de saint Paul, et des canons, tant de fois renouvelés, l'obligeraient de [punir dans des ecclésiasliques du second ordre, déserteurs de la inilice.sacrée,.pour s'enfoncer dans les alTaires séculières.

Mais comme il ne suffit pas de vaquer à l'administration épiscopale , et qu'il faut l'exercer régulièrement , les conciles provinciaux seraient d'un grand secours pour prévenir ou poui' corriger les divers abus de cet exercice. C'en est un, sans doulo,

ŒUVRES COMPLETES DE J.EFn.XNG OE POMPIGNÂN.

et Irès-funcsle , que do nommer des sujets indignes aux bénéfices , et d'en exclure les lions. Le qualrièmc concile de Latran voulait (180) que les conciles provinciaux , qui devaient être , selon lui , célébrés tous les ans, lissent sur cela de soigneuses recherches : Fiat de hoc in provinciali concilio diligens inquisilio annuatim. Il ordonnait qu'après une première monition, révè(iue prévaricateur fût susjiendu, parle concile «le sa province , du droit de conférer les bénéfices dépendant de son siège : Quipost primam correplionem fuerit reperCiis culpabilis, a beneficiis conferendis per ipsum sitspendalnr concilium ; et que le même concile le fît suppléer dans cette collation pur un homme qui s'en acquillût mieux que lui : Jnslituta, in eodem concilio, persona provida et honesta, quœ sïispensi sitppleat defectiun in beneficiis conferendis. Le concile de Bâie est entré dans un plus grand détail ; car il ajoute (181) h la nomination des bénéfices et à la confirmation des élections , la collation des saints ordres, minisCrundis ordinihus, l'approbation des confesseurs, deputandis confessoribus, les prédications au jieuple, prœdicando ad populum, le châtiment des fautes commises par les inférieurs, punirado exccssus subditorum , la tenue des synodes diocésains, observatione cpiscopalium synodorum, en un mot, tout ce qui concerne J'odice des évoques, leur juridiction et leur administration dans le spirituel ou le \.tmy)ore\ : Cceterisque ad officiwn cpiscopale, et jurisdictionem, et adminislrationem eorumin spirilualibus tel temporatibus quomodolibet speclanlibus. Aucun de ces objets ne doit échapper à l'inspection du concile provincial, (le manière que les prélats délinquants y soient corrigés et punis : Vt omnes, qui in prœmissis deliquerint , per ipsum concilium corrigantur et punianlur.

L'autorité métropolitaine no peut ici tenir lieu de celle du concile provincial. La ))remière a besoin d'être provoquée et mise en activité par des plaintes sur un droit réclamé, et auquel on prétend que l'évoque diocésain a donné atteinte. Mais qui peut se plaindre en justice qu'un béiiéhce, dont la , nomination est libre, ne lui a jias été conféré ? L'approbation des confesseurs et la collation des saints ordres sontelles une matière de dévolution au supérieur hiérarchique? Si l'évèque diocésain ne prêche jamais à son peuple, l'archcvôque peut-il s'asseoir malgré lui dans sa chaire, ou commettre quelqu'un (lour y monter ? S'il no visite pas les paroisses de son diocèse, peuvent-elles demander un visiteur au métropolitain ? Et si celui-ci entreprend, suivant les règles prescrites, et comme le droit l'y autorise, quoique l'habitude en soit perdue , la visite des diocèses de sa province, qui déterminera la juste mesure de ses pouvoirs, pour réparer alors les négligences de ses sutïragants?

(t80) Conc. Laler. iv, cap. ÛO.

(JRI) Conc. Basil., scss. xv.

Celles que nous venons de marquer exigent des représentations, des avertissements , quelquefois des réprimandes. Ce n'est qu'après avoir épuisé ces voies , et dans le cas seulement de prévarications scandaleuses, qu'il peut être question des peines canoniques. Les représentations de rarchovêque pourront être écoutées de son suffragant, s'il lui parle comme son confrère, comme son ami. Mais s'il paraissait sortir de ce ton, et y joindre celui de supérieur , il n'aurait pas seul de quoi le soutenir. Ce serait beaucoup que ses discours ne fussent pas rejetés avec hauteur et avec dédain. Quant aux punitions, sa supériorité hiérarchique ne va [)as jusquelà ; elles ne peuvent être prononcées que dans un concile jirovinciai. Ce n'est aussi que dans ce concile que des évoques, sans en excepter le métropolitain, peuvent recevoir avec fruit , touchant leur administration diocésaine, des avertissements ou des réprimandes , dont l'autorité leur en impose, et dont l'appréhension leur serve de frein.

Une des raisons, disait saint Grégoire Pape (182), de célébrer fréquemment les conciles provinciaux, c'est i\ue dans l'attente de celui qui doit se tenir, on n'ose rien faire d'irrégulier et do vicieux : Ut exspeclalione concilii nihil pravum, nihil prœsumatur illicilum. Car il arrive souvent qu'au défaut de l'amour de la justice , la crainte de l'examen détourne de ce qu'on sait devoir dé[)laire h tous : Namplerumque etsi non amore justitiœ, metu tamen examinis abstinelur ab hoc , quod omnium nolum est displicere judicio. Il est donc d'une imiiortiince extrême pour l'Eglise de voir rétablir une surveillance habituelle , et d'un aussi grand poids, sur l'administration des évêques , non-seulement dons les cas de droit, qui donnent ouverture au recours par-devant le métropolitain , mais encore dans beaucoup d'autres où ce recours n'a pas lieu, et o'j le salut des âmes est peutêtre encore plus intéressé. Les bons évoques se soumettraient avec joie à cette surveillance ; les faibles y trouveraient un préservatif et un appui ; les mauvais, une censure redoutable.

J'en dis autant des objets traités dans les lettres suivantes. La quatrième expose les talents nécessaires <^ un évoque, et l'usage qu'il en doit faire. J'avoue que des conciles provinciaux, quoique réitérés, ne donneront pas à un prélat des connaissances qui lui manquent, et des laleiils dont il est naturellement dénué. Mais outre qu'iris pourraient corriger, dans ce genre, ce qu'il y a de défectueux par rinapplication, la paresse ou la dissifiation, et porter ainsi ., nue science et des talents médiocres nu » degré suflisant pour remplir les devoirs de ^ l'épiscofiat, ils pourraient remédier à une [ incapacité totale en deux manières : l'une,

(182) SanctusGREGORii'S Magmis, llb. vu lipistolarutn, episl. 2.

l'AUl. \ Mit «M MOUAl.K. - I.F.TTUES A UN EVEQUE, ETf:.

ni (lourvoyniil , ilo Uur niiluritiS. n»\ bo- M)iiis il'un (liMfî>so si iiinl ii/irliigi* ; l'iiulrtt , fil l1J;l^s;^lll (n>ur ijn'il y M'il poiirvii plus clliraciiiu-iit oiu'oru |>nr hi ilosdliilini) du liliilaui'. el |wir lu cli(>i\ il'iiii iliniii! .suci-es- M'ur. A ccllt' tuTasioii , ils |iuiiriMii'iil rcliri'senttT nu soiiveriiiii , nvcc une Ibrff aui M'ti|i|>ai iK-nt i|u'i) lies iWÔ(|iios nssi'inbles , It' vice el les iiernicieux l'HcIs ilo ces iioiniiialions, nù la haute iiaisMincc, IcrrtVIil, la l\iveur, élùveiil au\ |ireiiiièii's ilii^iiités (le ri'lglise (les sujets SoUS aucune espùce Je uiéiitu ni >le talenls. Ces ciioix liuiiloux ileviendraient au luitins plus rares ajirès do paroi Iles ri''cl;i(uatii)ns.

Quant h rusjige (|u'un évoque peut faire, pour lo liit'ii de la religion, de ses lalenls et de ses connaissances , .os conciles provitiriaui y aui.iienl plus d'inlluence, et une intlueiu-e plus libre. Ainsi loisipi'un évù'iu'? substitue à l'étude el à renseignement des clu)scs saillies une littérature ou des sciences el des spéculalifjns toutes profanes, un concile provinci:il lui (loiiMer;iil, avic autorité , les mêmes avis que saint Grégoir'o Pape donnait, connue nous l'avons vu ailleurs , h Didier , évéque île \ieiino, avis exagérés, sans doute, d'après de l'-iux rapports, mais dont celui-ci prolila. I.orstpie , dans le gouvernement de son diocèse , un évéquo néglige les règles de la prudence chrétienne; qu'au lieu d'une juste fermeté, il y met de la dureté, de l'humeur, de la passion, ou une mollesse criiuincile, au lieu de douceur et de cliarito, le concile provincial lui montrerait les écueils qu'il doit craindre, et le ramènerait à la roule dont il s'écarte. Lorsqu'il se décharge entièrement sur d'autres du ministère de la parole, qui lui est si particulièrement conlié, et qu'il ressemble, au milieu de son tioupiau, à ces chiens mtiels , maudits pur le [)rophèle, le concile provincial lui demanderait compte de ce silence. Nous venons de voir que les prédications au peuple sont un des [)oints sur lesquels le concile de Cale soumet l'exercice du ministère épiscopai à i'iuspeclion des conciles provinciaux.

La conservation du dépôt de la foi est le principal devoir d'un évèque. Aussi l'attention des conciles provinciaux se porteraitelle, avant toutes choses, sur la conduite des prélats à cet égard. Assemblés au moins lous les trois ans, ils s'aiiimeraient les uns les autres à la défense de la foi dont ils sont les gardiens, et dont ils tirent la prééminence de leur dignité. Les timides échaufferaient leur zèle à celui des plus courageux ; les indifférents rougiraient de le paraître : ils craindraient le reprocha infamant de trahir la cause commune. Si l'on sollicitait un évoque de prêter son nom à des écrits erronés, il y regarderait de plus près, dans l'attente prochaine du concile de sa province, oîi ses écrits seraient examinés et juges. S'il franchissait cette barrière, le scandale, né dans l'épiscopat, y serait bientôt réparé. G'tst des conciles

prnviiicinux ou ré^ionnui, qn'nvnnl le concile do Nicée , et depuis, dans rinlervulle des concile s (i'cuiiiéniqiie«, les hérésius ont reij-u lo premier coup ipii b-s a frnp()ées, et souvent lo dernier, par l'acrpiiuscoiiienl exprès ou tacilo dis autres églises. Combien la fui serait-elle mii-ux expli'piéo et mieux défendue, si les sentinelles d'iNraél, chargées de ce soin , n'étaient pas perpétuellement dispersées. Dans cet état de séiwiration, les uns n'usent faire entendre leur voix ; d'autres prennent peu d'intérêt h ce qui se passe, surtout si ce n'esl jias dans leur propre Icrriloire , il y en a (jui senlenl (luo. parlant seuls, et n'étant pas secondés, iLs aggraveraient le mal, loin d'y remédier. Qu'un évèiiue écrive ou fasse écrire pour lui tout ce qu'il voudra, pourvu que l'ouvrage dont il se déclare l'auleur no blesse pas des puissances du siècle, et qu'il ménage le culte public, quelle contradiction a-l-il à craindre? celle du métropolitain ? il la mépriseriiit, et récuserait son jugement isoié. Le métrn|)olilain , en [)areil cas, ne tiendrait pas plus compte de la censure d'un ou de quelques-uns de ses sulfragants. De là résulte, dans des prélats pai ticuliers, une liberté indélinie d'eiiseignenieiil, (pi'ils confondent mal à propos avec l'obligiition et le droit d'enseigner , attachés h leur dignité : spectacle ailligeanl iiour les évèques zélés, pour le clergé et pour lo peuple fidèle 1 Les conciles provinciaux le leur épargneraient, ou ne leur laisseraient pas attendre le contre-poison. C'est un tribunal compétent, et d'un ordre supérieur dans les matières de foi. Aucun évèque, de, quelque rang qu'il fiU, n'oserait y soustraire l'examen et le jugement de ses écrits. Sa jiropre personne ne serait pas à l'abri de ranimadversion, si, par uneopiniàtre résistance, il rompait les liens de la fraternité ; et son diocèse, averti de Timprobalion donnée à cette partie de sa doctrine, saurait la discerner des vérités orthodoxes , sur lesquelles il est d'accord avec le reste de l'épiscopat.

Les évoques, dans la situation actuelle, n'ont pas une moindre liberté pour l'emiiloi ues revenus de leurs sièges, et touchant la pluralité des bénéfices, sujet de la cinquième lettre, r.ien ne conlirme mieux que cet exiès de liberté, la fausse et dangereuse opinion qui leur attribue , ainsi qu'aux autres bénéticiers, une [iro[iriété personnelle , parfaitement égale à celle qu'on a sur les biens séculiers. Rien aussi n'expose davantage les biens ecclésiastiques à des entreprises qui les dénaturent. Il y a des règles, et parliculièremeut pour les évèques, sur l'usage do ces biens. On les a vues dans la lettre dont il s'agit, de môme que celles qui concernent la pluralité des bénélices. Quelques-unes de ces règles sont susceptHjles de dispenses , obtenues selon l'esprit de l'Eglise. Mais tant qu'il n'y aura pas sur lus lieux un tribunal, formé dans des temps marqués, qui vérilie l'observation de ces règles et les causes de ces dispenses , il

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sera toujours à craindre que la conscience, livrée à elle-même, quelquefois trop élroile et trop scrupuleuse, plus souvent large et (fémesurément hardie , ne suffise pas pour empêcher les abus.

Saint Cliarles Borromée (183) avait fait ordonner, dans un de ses conciles provinciaux, que chaque évêque v rendrait, ou ferait rendre compte dus revenus de son siège. 11 donnait l'exemple de cette édifiante complabiliié. Ce serait un moyen doux, mais eflicaee, de retr;inciier, dans les dépenses épisco|>ales, la superfluilé, le luxe, l'ostentation, ou d'en bannir l'avarice et la sordide parcimonie, il n'est point dévèque qui osât porter en ligne de compte une table roù la délicatesse le disputerait tous les jours \ la profusion, une superbe et nombreuse livrée, des ameublements magnifiques, de brillant» équipages, des dettes coniraclées par une folle dissipation. Il n'en est point qui n'eût honte de produire un état de dépense, oii les œuvre> de religion et de charité n'entreraient (lour rien, ou de laisser entrevoir, dans un revenu très-supérieur à la dépense, des trésors entassés par la cupidité. Je veux que ces comptes ne fussent pas rendus aussi rigoureusement que ceux d'un homme d'afïaires , ou d'un receveur qui manie des deniers publics ; ils auraient toujours de quoi couvrir de confusion le dispensateur infidèle des biens ecclésiastiques , et de quoi contenir dans le devoir celui qui la redouterait.

Un évêque, solidement vertueux, peut et doit avoir de l'inquiétude sur une pluralité, dont les motifs ne sont pas pour lui d'une évidence à dissiper tous les doutes; et quand il aurait celte évidence, il doit souhaiter que sa conduite à cet égard put ôire aullieiiiiqiicineiit justifiée, afin de pouvoir dire avec l'Apôtre (18i), qu'il fait le.bien, non -seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes. S'il a obtenu, ce qui est rare en France, la dispense du Saint-Siège pour posséder des bénéfices incompatibles, quelle consolation pour lui , et en mên.ie temps quelle satisfaction jiour l'Eglise, que l'approbation de ses coinprovinciaux eût précédé celte dispense, ou du moins qu'elle la suivît. Sans cela, comment se flatter que les lois de lEglise , toujours subsistantes sur la pluralité, soient fidèlement observées, et qu'elles paraissent l'être, ce qui est également nécessaire? 11 n'y a mainienaiit que trois moyens d'exécuter ces lois : la volonté du souverain ou de son ministre, qui nomme aux bénéfices; la conscience de l'évèque, qui juge si les 'revenus de son siège suffisent ou ne suffisent pas ; le Pape; qui peut seul accorder, quand il le faut, la dispense de posséder des bénéfices incompatibles. La velouté du prince n'est pas or-

(IS3) GiissANo, l'un îles écrivains de s.i vie.

(184) Pruvidemus boiia non solum curnm Deo, sed etiiim "coram hominibus. (Il Cor. viii, 21.)

(185) Le P. Tliom.nssin , loinc II de la Discipline ancienne et moderne de l'iCglise, partie 11, chapitre

dinairement assez éclairée touchant l'esprit et les règles de l'Eglise, ni assez dégagée des vues séculières, |)our inspirer une juste confiance à l'évèque qui lient d'elle plusieurs bénéfices, surtout s'il les a dematidés. La conscience du titulaire est quelquefois (iroite et instruite : encore faudrait-il qu'on fût et qu'on eût lieu d'être convaincu qu'elle ne se flatte et ne s'égare pas. Mais, en général, il est dangereux d'avoir à décider entre son devoir et son intérêt personnel : c'est une épreuve dont les plus gens de biens et les plus habiles se verraient volontiers délivrés. Le Pape, en qui l'on doit sup[ioser un zèle sincère pour la discipline ecclésiastique, est un supérieur trop éloigné, et tout h la fois investi de trop d'occupations, pour discerner avec exactitude des motifs qui ne peuvent être bien connus que de près, et ont besoin de la discussion la plus atlenlive. Ses dispenses, et les souverains pontifes l'ont souvent déclaré, tous les bons théologiens même ullramontains en conviennent, ses dispenses n'ont de valeur et de force que dépendamment des causes alléguées par les impétrants. Vn concile provincie! remédierait à ces divers inconvénients (185); il jugerait, non sur des considérations humaines ou politiques, mais sur les règles de l'Eglise, dont des évoques assemblés, et enseignant les fidèles, n'ont ()as coutume de s'écarter; i! rectifierait, par le même principe, les erreurs d'une conscience indulgente pour elle-même; et, s'il la trouvait timorée à l'excès, il la rassurerait, avec autorité, contre ses propres frayeurs et contre la censure d'autnii ; il vérifierait les causes exposées au Saint-Siège, réprouverait les fausses, ratifierait les véritables; et, si on l'avait consulté avant que la dispense ne fût accordée, son avis préviendrait le risque d'une dispense surprise ou mal à propos refusée.

Tels seraient également les avantages des conciles provinciaux au sujet des Iranslations, traitées dans la sixième lettre. Ici, la célébration de ces conciles serait d'autant plus nécessaire, qu'elle remettrait en vigueur la règle sagement établie jiar les conciles des premiers siècles, pour distinguer les translations canoniques de celles qui ne l'étaient pas. Nous avons vu que l'Eglise, peu disposée alors à favoriser les translations que les usages de ces temps-là devaient rendre effectivement plus rares, ne laissait pas que d'apfirouvercellesdonl les motifs étaient purs, et dont les elfets de valent être salutaires; mais, pour qu'on ne s'y trom|iât point, elle exigeait qu'une translation demandée par le clergé et le peuple, dépourvus de pasteurs, eût le suffrage desévèques comproviiiciaux, ou que ces évêques eux-mêmes la jirononçassent pour rintérèt général de la religion,

57, n° 7, cite nne lollre dn Pape Ilrbain V, écrile on lôtii à rarclievé(|ne île Canloiliëry, par laquelle il l'cxliorlail à tenir les conciles suivant les canons, pour corriger, entre autres abus, celui de la pluralité des béiiétices.

aïs

l'AUT. V. IIILOL. MOU.VLE. — LETTllES A LN EVEQUE, ETC.

ou sur lo bi'soin mniiilVslo ilo l'f^^çlise vnrniiU'. I);uis l'élat iictiiel, i|ui duru (lt'|iiiis li)i)^li'iii|i$, on n'i^i'outo ^iK'i'u l(! vii'ii du diiii-^st' iiu'il Inul iniurviiir : on n'y <'sl (••'* ot>liK(^; il sor.'iil soiivcnl l'inliarnsst^ h le ilonntM'; (UMil-t^liii il le dnnn<>rnit mal. Les grands sn^^'es seinhli nt apprler dos prélats expéi'inienlés et ennnus, inéféralileiiieiil h des sujets non oncoro exercés dans le gouvernement é|)iseo|ial; mais il est vrai aujourd'hui connne autrclois, il lo sera toujours, i|uo toute translation légitime doit »^tre fontléo sur i.i nécessité ou sur l'utilité (Je l'Kglise. I.e Pape , h qui le [louvoir de rompre le lien ipii nllacln^ un évoque à son siège, a été justement déféré depuis bien des siéeles, ne peut eoiinaitro ordinairement par lui-même, ou par des témoignages certains, l'avantage ou le iiréjudice résultant d'une translation proposée : il tirerait ces lumières des conciles provinciaux, et rancieiine discipline serait, h cet éganl, rétablie. Observons néanmoins que lo jugement des prélats comprovmtiaux pouvait sullire autrelois, et siillirait encore, s'il ne s'agissait que de transférer un évoque à un autre siège de la mémo province; mais, quand on parle do le transférer dans une autre province que celle où il est déjà filacé , il faudrait réunir les suffrages des deux provinces, pour s'assurer tout à la fois des services qu'il a rendus dans l'une, ou du besoin qu'on peut en avoir dans l'autre. Avec celle précaution, il y aurait moins de translations sus|)ecles ; il y en aurait moins de sollicitées par l'intérêt personnel, moins d'obtenues par l'intrigue et par le crédit.

Il n'est donc point d'article, dans la discipline ecclésiastique, concernant les évoques , dont l'exact accomplissement ne Uenne à la fréquente célébration des conciles provinciaux. Ils auraient dans ces conciles un inspecteur habituel de leur conduite , et c'est un grand malheur qu'ils n'en aient pas; mais ils en auraient un (jui honorerait leur dignité, loin de la déprimer ; car, si les hommes de toutes les conditions désirent en général d'être jugés par leurs pairs, s'ils s'en font gloire, combien est-il plus intéressant pour les évêques, qui doivent se reconnaître sujets aux faiblesses de l'humanité, de dépendre d'un tribunal domestique , toujours ouvert aux plaintes qu'on aurait à porter contre eux? Celte dépendance préviendrait ()lus de fautes qu'elle n'en laisserait à punir; elle donnerait plus de ressort, comme [ilus d'éclat, aux vertus : et si enfin il fallait en venir à des punitions prononcées contre un évoque par ses propres confrères, elles rendraient répisco[)at plus vénérable au reste des fidèles.

Tous ces raisonnements supposent la continuité d'une tenue périodique et rapprochée des conciles provinciaux. Il faut sans doute commencer dans un temps , pour frayer les voies à l'avenir; et quoi(|u'elles fussent bien mieux frayées par un ébranlement universel et combiné de toutes les métropoles du royaume , l'exemple d'un

premier concile provincial, célébré suivant l'i'spril de l'Kgliso , pourrait en amener d'autres, et inlerrompr.ul au moins la funeste |irosi:riptiiin (pi 'on prétend opposer h ei.-s saintes as>emblées. l'n arclievéqu(M|ui; vous connaisse/, s'est mis inutilement, et plus d'une fois, sur les rangs, pour rendre, do concert avec ses sull'ragaiits , ce service h riiglise gallicane et à sa |u-ovince; mais j'avoue i|ue tous les biens dont on vient do voir rénuméralion, no seraient qu'ébauchés par un jietit nombre do conciles jirovinciaux, sans suite et sans répétition. La discipline (pi'ils auraient prescrite, trouverait, à son établissemont, des obstacles i|u'ils n'auraient pas eu lo temps d'aplanir. Kn tout cas, cotte discipline ne lardeiait jias à so reldcher ; et, si elle no s'anéantissait pas, elle demeurerait bien au-dessous du degré de periection et de stabilité où elle aurait dû [larvenir. C'est ce (ju'on a vu, lorsque la première ferveur des conciles provinciaux, inspirée par les décrets du concile de Trente, se fut amortie. On ne (icut nier que les conciles tenus en France vers la lin du xvi' siècle, et au commencement du xvii', n'y aient été utiles, non-seulement pour arrêter les progrès de l'hérésie, mais encore pour jeter les fondements d'une discipline |)lus régulière dans l'état ecclésiastique. Les assemblées générales du clergé, qui suivirent le dernier de ces conciles, tenu h Bordeaux en lG2'i-, rédigèrent des projets de règlements, dignes des premiers siècles de i'Iiglise, et auxquels il n'a manqué que l'autorité conciliaire. Qu'aurait-ce été, si ces règlements, munis de cette autorité, avaient eu, dans chaque métropole, l'appui toujours renaissant d'assemblées hiérarciiiipies, convo(iuées, ainsi que les canons l'ordonnent, au moins tous les trois ans? Que n'eût pas ajouté l'exécution fidèle de celte loi aux travaux apostoliques des prélats qui ont honoré alors l'épiscopat , et à ceux des prôlres vénérables, suscités de Dieu dans le même temps, [lour répandre au milieu du clergé l'esiirit sacerdotal 1 11 faut donc, pour que les conciles provinciaux alfermissent solidement la discipline parmi les évoques, qu'il s'en tienne, non dans un seul lieu, non partout une seule fois , non dans des circonstances particulières (les besoins ordinaires de l'Eglise sullisent. et la nécessité de leur convocation n'attend pas des motifs plus pressants), mais dans toutes les provinces, mais constamment et avec une pcr- ]iétuité de succession qui n'admette que les intervalles d'un concile à l'autre. Il faut quo cet usage, ressuscité pour ne plus s'éteindre, devienne aussi sacré, aussi inviolable, pour la puissanec séculière qui doit le protéger, qiie pour le ministère ecclésiastique qui doit l'observer.

Et c'est ma première réponse à l'objection que j'entends d'ici. Quelle ressource, drrat-on, |)our le maintien des règles et pour la réformation des abus dans l'épiscopat, quo des assemblées où les évoques seront tout à la fois juge» et parties ? Ils n'aurout garde

ŒUVRES COMPLETES DE LEFRAMC DE POMPIGNAN

de s'accuser, encore moins de se condamner les uns les autres. Plusieurs pardonneront h leurs confrères des transgressions qu'euxmêmes ne commettent pas , à condition qu'on aura la même indulgence pour les leurs. Tous, et peut-être les plu.», irrépréliensihles, animés de cet esprit de corps dont la mauvaise applicnlion est si commune, feront consister l'honneur et l'inlérêl du leur, à couvrir par l'impunité, si ce n'est par une pleine jiisiiticalion, la honte de ses i.'iemhres coupables.

Je réponds donc, en premier lieu, que cette connivence mutuelle, qui parnît si vraisemblable, et qui n'a que trop de fondement dans la faiblesse du cœur humain, serait tôt ou lard emportée, dans l'ordre épiscopal, pa"- l'établissement permanent des conciles jirovinciaux. 11 faudrait se rassembler au moins tons les (rois ans; il le faudrait, indépendamment de ces grandes affaires de rÈglise, qui attirent la principale attention des évêques dans un concile e\traorilinaircnicnt convoqué, et leur lais-sent moins de loisir pour s'occuper de la dis<'ipliiie. Il le faudrait, sans pouvoir csjiérer que ce fi\t pour la dernière fois, au contraire, avec la certitude que le procédé du concile qui se lient ne serait (pas seulement exposé à la critique du public, mais revu, et peut-être réformé dans les conciles subséquents de la même métropole, mais improuvé, s'il était irrégulier, dans ceux des autres [)rovinces ; parce que chacune aurait les yeux ouverts sur ce qui se passe dans toutes, et que l'uniformité de ce régime donnerait à l'intérêt solidaire qui les lie ensemble une activité et une force qu'il n'a pas aujourd'hui. Les évêques seraient donc obligés, dans cette multitude de conciles provinciaux, successivement et périodiquement célébrés, d'en remplir les objets indiqués par le concile de Trente (186); savoir: le règlement des mœurs, la correction des abus, la pacification des troubles élevés dans la province ou dans quelqu'un de ses diocèses : Promodcrandis moribus, corrigendis exccssibus , conlioversiis componendis. ils n'oublieraient pas sans doute les vices dominant parmi les simples liJèles , ni ceux qui terniraient la pureté du sanctuaire dans le second ordre du clergé. Dès lors ils ne pourraient se disjienserd'un reloursur leurs propres défauts, suivant celte règle du onzième concile de Tolède, que le supérieur, qui n'est pas un censeur sévère de soimême, ne juge pas comme il faut ses inférieurs : Nequaquam recle subdilos judirat, qui non seipsum prias justiliœ rigore casligal.h'où les prélats de ce concile concluent quils doivent commencer par mettre un frein aux désordres où ils peuvent être tombés, et passer ensuite à la réformation de ceux de leurs inférieurs : yl/jn<m nobis et expedibile visttm est ante nostris excessibus imponere modum, et sic errata corrigere subdiiorum; car la vigilance des juges sur leur

conduite personnelle est le meilleur préambule des jugements qu'ils peuvent rendre à l'égard des autres : Tune namque meliits judiciorum exordia diriguntur, cum vita judicum ante disponitur.

Ouand beaucoup d'évôques auraient de la répugnance à exécuter cette règle , aussi judicieuse qu'équitable, ils y seraient forcés (lar le respect humain , par un sentiment d'honneur mieux entendu ipie celui qui fermerait les yeux sur des abus domestiques, par des réclamations qu'ils ne pourraient éluder ; car ils ne seraient pas seuls dans les conciles [irovinciaux. Déjà le concile d'A'itioclie, tenu en 3V1, avait ordonné que des prêtres, des diacres, tous ceux qui prétendraient avoir été lésés, y assistassent : Jn ipsis synodis accédant presbyleri, et diaconi, et vmnes qui se injuria affectas pulant, et a synodo judicium asscquantur. Le quatrième concile de Tolède en avait également ouvert l'entrée à tous ceux qui ont des accusations ou des plaintes à former contre les évê(|ues : Omnes autein qui causas adversus episcopos hubere noscunlur, ad idem concitium concurrant. Il s'est tenu peu de conciles dans l'Eglise, où il n'y ait eu, avec le premier ordre du clergé, des membres du second, prêtres ou d'un rang iidérieur; on y a vu môme des personnes illustres dans le siècle, sans jiarler des [irinces, de leurs ambassadeurs ou de leurs commissaires. Il a passé en coutume et en droit dans les conciles provinciaux, célébrés surtout depuis le concile de Trente, d'y appeler les églises cathédrales, les collégiales insignes, le clergé de chaque diocèse, et de les recevoir par leurs députés respectifs, dûment autorisés; d'y admettre aussi des abbés réguliers et comraendataires, ou leurs procureurs fondés; enfin les théologiens et les canonistes, amenés et présentés par les prélats; en un mot, il n'y aurait rien do plus canonique et de plus sage que de composer les conciles })rovinciaux, après les évêques qui n'ont [ias besoin de montrer leurs pouvoirs, de tous les représentants de l'ordre ecclésiastique dans l'étendue de chaque métropole. Or pense-ton que ces représentants verraient d'un œil tranquille les évêques assemblés ujuitiplier les règlements, sans en pioposcr aucun pour eux-mêmes, qnoicju'il y en eût de très-nécessaires? sévir contre les délits du second ordre, dissimuler ou exécuter ceux du premier ? Si, dans un ou deux conciles, leur résistance à cette odieuse acce[)tion de ['crsonnes ne réussissait pas, à la longue elle triompherait; tout se réunirait en sa faveur, la voix éclatante de la justice , l'indignation générale répandue au loin, l'esprit de l'Evangile et les lois de l'Eglise, qui défendent aux évêques l'exercice arbitraire ou impérieux de leur autorité, la protection des puissances séculières, qui prendraient alors, avec raison, le parti des |ilus faibles contre les plus forts; encore une fois, les luéluls, forcés par l'habitude

(186) Conc. Trident., sess. xxiv, cnp. 2, De refoimiiiione.

l'Ain. V TlllOl.. .MOUAi.i:

sKutiMiuo dos conciles iiroviiieiaust , il'y poiii'-vcijr lui lUiiiiiticii (le lu ilisci|iliiu; l'ccli^siiis(ii|Ut>, If scDiifrii «ikssi (lu liuvaillur h la iiiuiiitciilr pai'iiit ciu. l)iM>ii>> iiiiciii, ils n'atlciuliaiciit pas (|u'un amas iiiùvilablu du circonslaiiccs Icsy t'tirç;^; ils cuin|>rciid[aii'iil trcuj-mf^mes ijuû, se donnant cnnliruiclli'iiiunt on spcdaclo dans les asseinhlt^es liiérai'clii(|uos, dont la réi'ormation des nioMirs esl II! linl, ils iloivent, ou y en a|i|ioiler d'irrt^procliables, suivant les devoirs de Icui' tUat, ou régler les leurs d'a|irùs les rt^soliitions de ces asseniMées , ou , si (iu(l(|u'iin lieux tlcslionore sa (lij;nilé par les siviitics, s'il commet des prévarications essentielles, iléplo.ver contre lui la scvérilù des canons (187); pl'^^ualiés <|uo cet aelo de jiisiico serait plus salulaire à l'Ki^lise, et ferait plus d'Iionnciir îi l'épiscopat , (|uo toutes les peines décernées contre des ecclésiastiques scandaleux du second ordre.

C'est ainsi qu'on devrait raisonner, h ne jiarlor môme qu'humainement, cl celte première ré(>onse réfuterait l'oiijection tirée do la prépondérance des évoques dans les conciles [H'ovinciaus, et de la crainte qu'ils n'en abusassent au |irotit les uns des autres ; mais que sera-ce, si l'on élève ses pensées |)lus liaut?si l'on considère ipie les conciles jirovinciaux n'ont pas, à In vérité, les mômes promesses d'infaillibilité que les conciles œcuméniciues, mais qu'il y a les plus justes motifs d'esf)érer une inlluonco particulière lie l'esprit de Dieu dans leurs délibérations? Parloul où deux ou trois, disait Jésus-Christ, sont (issemblés eninon nom, là je suis au milieu d'eux (188). Il n'est point d'hommes sur la terre plus certainement assemblés au nom de Jésus-Christ, (jue des évèqiies et leurs assesseurs, dans des conciles ; ils sont ses ministres, ses ambassadeurs, ses lieutenants : Pro Chrislo legalione fuHgiinur[iS^.)}; ils s'assemblent suivant rexemple des apôtres et de leurs [iremiers successeurs, suivant l'usage devenu dès lors aussi commun que les persécutions du paganisme pouvaient le permettre, suivant les décrets de l'Kijlise, dans une forme tirée de sa constitution, et vraisendjiablenient déterminée par son divin fondateur; ils s'asseudjient pour se communiquer réciproquement leurs lumières , [)0ur invoquer de concert celles de l'Esprit saint, pour juger les questions de dogme, de morale et de discijiline qu'ils ont h Irailei' sur les oracles de l'Ecriture et de la tradition; ils ne [leuvent s'écarter de ces oracles, et leur force, counne leur devoir, est de s'y attacher inviolablement. La fin, la formation, le procédé de ces assemblées, tout doit attirer et retenir au milieu d'elles la présence de Jésus-Christ, au nom et par l'autorité de qui elles se tiennent. Je lie parle pas ainsi de toutes sans exception : il y en a eu de malheureuses; je parle de Celles qui, concourant d'abord ensemble, ne

i.i.nni;s A i.N i;vi;gui:, iac. iis

ci'SserniiMit ensuite du su ro|iroiluiro dans lies intuivalles lé^lés. Cu serait déjà un iiréjiigi'' de lour succès, i-l un grai.d pas vers le lelalilissiiment de l'urdi 1-, que eu retour h rniiciunne disci|>line. t^iu'un no dise pus (|ue (les hiiiiiMies, sié^^eaiit dans des conciles, di'ini'ureiil toujours sujc'isaux faiblesses do l'humanité. I.a inènie assistanc* d'en liant, qui, dans les conciles leciiméniipics, et souvent daiisdes conciles imiins nombreux, les a détendus de ces faiblesses, jiour (pi'ils n'enseignassent (jue la vérité, les en (lélcndiait égali^ment dans les mesures (ju'ils auraient à |irciidre contre des abus doineslii|uos. On les verrait inilexibles, (piclquesuiis aux dépens d'eux-mêmes, sur les austères devoirs de l'épiscopat. Los plus biches rougiraient ili; le paraître jusqu'au bout; les plus (qiiniAtres céderaient enlin ou succomberaient. Le résultat de ces délibérations conciliaires, quehiues débats qu'on y suppose, serait ralfermissenieiit de la règle et le retrancliemcnt des scandales.

Ainsi, sous iiuelipie point de vue qu'on envisage les conciles provinciaux, c'est un excellent moyen de cimenter soliilement la discipline ei clésiastii|ue dans l'épiscopat. Il faut que les évoques aient des inspecteurs. Le privilège de n'en avoir pas n'est ni honorable, ni utile : ils ne peuvent en avoir de meilleurs que leurs confrères habituellement réunis dans des assemblées hiérarciiiques, oij tous aient à rendre com|)le de leuradministiation diocésaine et de leur conduite personnelle.

Ils y perdraient pour eux-mêmes une liberté iiuo les bons ne regretteraient jias ; ils y gagneraient, pour leur autorité spirituelle, un exercice plus libre, jiluseflicace, qui ne leur est nécessaire que parce qu'il l'est aux lidèles et ù l'Eglise.

Je ne m'étendrai pas sur ce second article, étranger en quelque sorte àl'olijetde notre correspondance. J'observerai jiourlant que les évoques seraient mieux olJéis, et leur autorité plus rcsjiectée dans leur diocèse, s'ils n'y ordonnaient rien de grave ni d'épineux qu'avec l'aiiprobation du concile do leur' jirovince ; qu'on y penserait jilus d'une fois avant que de s'opjioser à l'exécution de leurs ordonnances; qu'ils auraient alors plus davantage h réprimer l'audace des réfractaires ; que l'appui de ce concile faisant causeconimune avec eux, leur en faciliterait les moyens, comme le recours fréquent et périodique à ce tribunal, dont ils sont euxmêmes justiciables, assurerait à leurs inférieurs la réjiaration des griefs que ceux-ci prétendraient aroirreçus; que par' une suito naturelle, l'interposition des tribunaux séculiers dans les atlaires ecclésiastiques deviendrait [ilus rare, et mettrait moins d'entraves au gouvernement épiscopal.

J'observerai aussi que les synodes diocésains, tant recommandés aux évô'jues par

(187) On peut voir le jugeiii(>ni prononcé contre iHi é\éqiie de Saiial, dcins le concile do Bordeaux de r:iniice Hi'l'i, cuiii;i'(igalioii seizième.

(188) ili(j((/i.xvrrr,20.

(IS9) ; Cor. v, 20.

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iîH

•les canons, auraient besoin, pour être utiles autant qu'ils doivent l'être, des conciles provinciaux. Nous avons vu le concile de Bâie ordonner que la tenue des synodes iùl un des articles dont chaque évêque rendrait com|ile au concile de sa province. Les synodes diocésains ont été redoutés de nos jours. On a craint d'abord qu'ils n'allisassent le l'eu allumé dans plusieurs diocèst'S, par l'indociliié aux dernières décisions de l'Eglise : on n'en a pas mieux auguré, depuis qu'on a vu l'espiit d'indépendiuice s'enraciner, s'accroître, se propager par un levain encore plus ('.angereux.

Ce[)eniiant je ne sais si ce qu'on a regardé comme un instrument de trouble n'eût pas pu être, sagement manié, un instrument de concorde et de paix ; et si la détiance que le jirtmier pasteur montre et qu'il inspire, en n'assemblant jamais ses coopérateurs autour de lui, ne nuit pas beaucoup plus que ce ralliement à la subordination. Il semble, en etTet, que les esprits écliaulTés en certaines occasions, refroidis ensuite et calmés, se jiorteraient d'eux-mêmes, au moins le plus grand nombre, à lionorer la dignité de leur supérieur, qui n'y trouverait rien de plus imposant ni de ()lus majestueux, que de se mettre à leur tète pour î'nrmer ses règlements de concert avec eux. L'exemple de la multitude entraîneraitalors, ou désarmerait les ennemis inquiets de l'unité; et si les maximes presbytériennes ne sortaient pas de tous les cœurs, l'épiscopat n'en exercerait jias moins ses véritables droits. J'avoue aussi qu'il pourrait bien arriver, si les synodes interrompus reprenaient leur cours, que les curés s'en lassassent les premiers, et que ce dégoût, causé par la peine du voyage, surtout dans de glands diocèses, par la déjiense qu'il leur occasionnerait, par la répétition annuelle des mêmes choses, l'emporlûtsur le plaisir qu'ils auraient eu d'abord à se trouver réunis. C'est une des raisons pour lesquelles la tenue des conciles provinciaux serait nécessaire à celle des synodes diocésains. 11 n'y aurait [)lus moyen au clergé du second ordre de se refuser à ceux-ci, lorsque l'évèque, outre sa pro[)re autorité qui lui donne droit de les convoquer, outre les canons qui l'y obligent, y serait encore astreint, et spécialement autorisé, par l'imjiulsion du concile de sa province, par la nécessité d'y rendre compte de la manière dont il les tient. 11 lus tiendrait plus constamment et |)lus téguliôremenl, sans que lui ni ses inférieurs (lussent s'en dis[)enser; il les tiendrait aussi avec plus de poids et de fruit, agissant sous les auspices du concile provincial, en faisant (lublier les décrets, veillant à leur exécution, n'y ajoutant de son chef, quand il le faudrait, que des ordonnances approuvées du même concile, ou soumises à sa révision : ainsi ces deux sortes d'assemblées se donneraient la main. Dans les unes, le métropolitain et les pré'Iats, ses sulfragants, siégeraient, avec i'éliiJede leurs clergés respectifs. Dans les

autres, les gardiens des troupeaux épars de la même bergeiie , les représentants des différents ordres du clergé diocésain, seraient rangés autour du pasteur et du supérieur commun. Le niêiiie esprit circulerait des uns aux autres, transmis par les conciles provinciaux aux ! synodes diocésains, et pur les synodes diocésains reporté aux conciles provinciaux. Les diocèses en seraient mieux réglés, et une facilité beaucoup plus grande d'y établir ou d'y maintenir le bon ordre, adouciiait aux évêques pieux et zélés le fardeau sous lequel ils gémissent.

On demandera peut-être pourquoi l'habitude des conciles provinciaux, source de tant debiens, s'est ()erdue depuis longtemps. Est-ce la faute des souverains ? est-ce celle des prélats ? est-ce celle de tous?

On a pu penser dans le conseil des rois, et certainement bien des personnes pensent aujourd'hui dans le monde, que l'épiscopat serait trop fort, si l'usage de ces conciles renaissait pour no plus s'éteindre. 11 est à remarquer que le temps des déclamations contre la prétendue force de l'épiscopat, et des alarmes qu'on en témoigne, est celui où il est réellement plus faible, et oii l'on a moins lieu de le craindre. De même que le temjis des invectives contre l'intolérance, qui n'existe plus, est celui d'une tolérance uéjà poussée ou qu'on veut pousser aux derniers excès.

Mais voyons quelle force l'épiscopat acquerrait par le rétablissement des conciles provinciaux. 11 en aurait une contre les relâchements introduits dansson sein, contre ses propres membres, intidèles à leurs devoirs : elle a été assez expliquée. Une pareille force ne doit pas être suspecte à l'Etat; il doit plutôt la désirer; c'est un malheur pour lui qu'elle manijue : il en jiroliterait, si elle était recouvré(i; car il est de l'intérêt de tous les fidèles, sans exception, il l'est de la société civile, d'avoir des évèi]ues pénétrés de leurs obligations, capables de les remplir. C'est surtout l'intérêt des princes, qui n'ont pas de meilleurs a|)puis de leur trône que les maximes d'une obéissance puisée dans le christianisme, enseignée jiar les chefs de la religion; et puisqu'ils ont acquis le droit de nommer tes chefs, leur gloire et leur conscience sont particulièrement intéressées aux suites de ces nominations. Si donc il y a un moyen d'en assurer les heureux effets, plus le moyen est fort, plus il entre dans les vues éclairées d'une saine politique. Ace litre, les conciles provinciaux méritent toule la protection du gouvernement.

De cette force en naîtrait un autre, celle de la considération : elle serait grande, je l'avoue. L'épiscopat, entretenu dans une exacte discipline par la célébration régulière des conciles [uovinciaux, ne présenterait aux yeux des 'leuples que des venus a boudantes ou des vices rares contre lesquels il serait le premier à s'élever. Ceux-ci n'altéreraient pas le respect [lour la dignité ,•

4t| l'AUT. V. TIIKUI-. MOIIALK. - LETTULS A L.N EVKULK, KTC.

ci)llps-là y ajoiiloraioiit Il> rcspocl pour les |>erMiimt'.s, on uuni coiisi^lc la vrHio eonsi- (liMatiiiii, fruit ut! l'i-stinii' it (li> In cotitiaiico. l/i"|>isi'i>|iul l'ii jouiciil (l.'iiis un ilc^ri^ plus t^iuiiit-nl, cl lie ccKl' niiuiitre il dcvicniliail plus l'orl. Mais esl-re encore uni) l'orco tiutil

ilt

il taille so niùlior? Eu fiént^ral toutes les |irorussioiis devraient avoir la leur; il ii'en fst aucune (|ui ne <IOl(it!t' eonsidùrt'c, selon sa mesure, par les (piulités personnelles de ceux qui l'exercent, et par une allenlion constante h en exclure ou h y corrij^er les aiius. La force de tnules ces parties rejaillirait sur le corps entier di! la répulilii|ue. Mais une pnd'essiuii, telle que la nôtre, tiestinéeà instruire les liuninies, îi réi'iuiner et i> I purer.leuis mœurs, ne saurait jamais t'Uv trop forte par la vénération des peuples : elle no l'obtiendra pas, si elle s'en rend indiiine; si elle se I attire, il n'y a ()uo des esprits faux elpcrversqui puissent'ia lui envier.

Vousn'allez pas, dira quelqu'un, au nœud de la dilliculté. On recdtiiuiîl les hieiis que les conciles |)roviiuiaux peuvent opérer dans i'or<ire moral et religieux. t"e n'est pas là ce qui eu inspirerait de l'éloigneuient. Mais n'est-il p;is h craiiulie que ces biens ne fussent suivis do maux trcs-daiis^ereux dans l'ordre poliliiiue'.' Qui répdiuira au souverain de tout ce ([ui se. passera dans ces conciles"? La force en est ccrt.iini! en faveur de l'épiscopat. S'il en est mis une fois en jiossession, et s'il a le temps de la cimenter, il n'y aura rien (ju'il ne puisse enlrejirendre avec elle. Il cunimeuceia |iar l'emiiloyer jtour des fins vérilablemenl utiles et purement spirituelles; il s'en servira dans la suite pour régner sur l'esprit des peuples, et furmef dans l'Etat une puissance rivale de celle des princes.

Sans (luute nuus n'allons pas jusque-là , et nous n'avons garde d'adopter ces frayeurs chimériques. Nuus disons, au contraire, <]ue s'il y avait lieu d'appréhender cet excès de la superstition, tandis qu'un excès opposé a jeté de si profondes racines, le vrai moyen de ramener et d'établir solidement l'é(iudibre serait de tenir habituellement des conciles provinciaux, .comme il s'en tenait autrefois. Il n'y était pas question alors d'allaires temporelles; et s'il s'en est traité quelquefois, c'a été par le concours des rois et des grands, qui demandaient les sull'ra^es des évèqnes dans les délibérations relatives aux intérêts de l'Etat. Ces conciles, plus régionaux que provinciaux, étaient des assemblées nationales, inixies dans ce sens que, outre la diversité des deux ordres, l'ecclésiasiique et le laïque, il s'y jirenait séparément des résolutions sur la police de 1 Eglise et sur celle de la ré[)ubli(iue. C'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de conciles d'Espagne, sous les rois Goths, et, dans quelques-uns des anciens parlements, sous ceux de nos rois, dont les ordonnances poilent le nom de capituluires. On ne propose pas de tenir aujourd'hui des conciles (.lans cette forme; et si par hasard l'envie

on rev(;tiuit, il y a lieu do croire que le clergt^, ruôlé avec les mitres ordres de l'Ivtal, n'y disposerait |ias h son gré du gouvernenienl temporel. Ou ne re;.;iette pascilte inllii<'iice, plus nnisibL' au fond qu'avantageuse h la dignité épi.scopale. Les coiieiks proviiiciaui ipi'on demande seraient les premiers à la détourner. Convoqués dans l'ordre hiérarchique, célébrés suivant l'esprit et les excin- |iles do l'ancienne l^glise, ils se lenrtriner. lient nécessairement, et sans pouvoir franchir cette enceinte, dans le dogme, l/i morale et la discipline. Ils y renfermeraient les évoques ; et, s'ils leur |ierme!taieiit de [ireiidre part h ces assemblées politiques, où le droit de leurs sié;.^es les appelle depuis loiigti'iiips, et il celles, plus récemment établies, où l'on ne craint pas, dans notre siècle, de les ;id"jettre, les unes et les autres plus propres néanmoins que des coiic-iles 5 révriller, il eiillammer l'ambition dans le sanctuaire, ils ne cesseraient de les avertir (jue des administrations temporelh^s sont des liors-d''euvres de leur minislèro , des épisodes d'une action priiici|)ale et beaucoup plus imporlanto ipi'ils ont il remplir, et des érarls inexcusables dans les prélats qui en font leur ca|iital. Ces conciles ne peuvent donc que rendie l'épiscopat, et en général le clergé, plus religieux, plus sacerdotal dans ses membres : ils ne sauraient le rendre formidabla à la puissance séculière.

Je veux, en eU'et, que quelques conciles provinciaux entreprissent jdus qu'ils ne doivent, et que ne le permet leur institution. Où se tiendraient-ils? et de quelles personnes seraient- ils composés'? Ils se tiendraient dans des villes , dans des provinces soumises à la domination du roi. Us seraient composés d'évôipies et d'ecclésiasli(iues du second ordre, tous ses sujets, et sur lesquels leur consécration au culte do Dieu ne lui fait perdre aucun des droits de sa souveraineté. Mécontent des procédés d'un de ces couples, il le jic-pârèvôiî quand il voudrait. Les moyens ne lui manquoraient pas d'en faire avorter les déterminations contraires au bien de son service, ni de faire sentir sa juste indignation aux coupables et à leurs complices. Il foudroierait en un moment cette force imaginaire dont une assemblée d'évèques et de prêtres aurait essayé de se prévaloir contre lui*. Je mets, comme on voit, les choses au jiire, et je les y mets contre toute vraisemblance. Mais la supposition qu'on nous objecte, en eût-elle davantage, j'en reviens à l'intéiôt de la religion , si étroitement lié à la tenue des conciles provinciaux. Qu'on pèse cet intérêt avec des maux, envisagés comme possibles, mais dont le remède est entre les mains du souverain, je ne demande, pour faire pencher la balance dans le conseil des rois, en faveur des conciles provinciaux, qu'une politique estimant la religion ce qu'elle vaut.

Mais les évoques ont-ils plus d'empressement pour les conciles provinciaux que les hommes d'Etat? C'est un iiroblème que je ne résoudrai pas avec cette téméraire rua-

ŒUVUES COMi'I.ETES DE LEFUANC DE POMPIGNAN.

lignilé, qui suppose partout des intentions mauvaises, qui ne condamne personne plus volontiers que les gens d'église, qui n'en excepte aucun de celte condamnation, ou ne fait grdce à quelques-uns qu'en les jugeant trop faibles pour résister aux principaux et aux plus puissants. La vérité est que les bons évèques, et certainement il y en a plus qu'on ne l'avoue dans le monde, désirent sincèrement les conciles |irovinciaux. D'autres , sans avoir peiit-ôlre le môme zèle et la même ferveur, ne s'y refuseraient |ias. Il n'est pas moins vrai (lue tous les demandent |iar l'orgine des assemblées généiales du clergé de France. Si Celte demande est dans la bouche de plusieurs une lormule de bienséance, |)Ourquoi le gouvernement ne les prend -d pas au mol? Le langage qu'ils tiennent avec leuis coid'rèi-es, dans des actes publics et sousciils de tous, esl celui de la règle, le seul qui ujéiile d'être écoulé; celui qu'ils tiennent séi)arément , et dans des conférences ou conversations [larticulières , est le leur, d'autant nioins digne de conliance, qu'alors ils ne [larlent plus en évèques, et qu'ils sont forcés d'en convenir. Le gouvernement a donc droit de s'arrêter à l'un et de rejeter l'autre. Il a droit, comme protecteur des canons qu'on lui remet continuellement devant les yeux , d'ordonner dans tout le royaume la célébration, au moins triennale, dts conciles provinciaux, d'exhorter et néanmoins d'enjoindre à tous les prélats d'y assister régulièrement, et de s'y occu|)er uniijuement des objets analogues à leur profession. Dès (ju'il aura |iris ce jiarli, il faudra bien que Ks métropolitains convoquent les conciles de leurs provinces, et que leurs suQiagants s'y rendent, s'ils ne sont légitimement empêchés. Les premières opéralions se feront en quelques endroits de mauvaise grâce ; (leui-êlre y seront-elles traversées : car ce n'est |ias sans obstacle ni sans effort qu'on rétablit le bien, qui se détruit aveu une si malheureuse facilité. Mais la même impulsion qui aura tiré les conciles provinciaux de la désuélude et de l'oubli, subsislanl toujours, l'usage de ces conciles s'atlermira. Les prélats s'y accoutumeront, et une expérience continuée les convaincra que le vrai lustre de leur dignité n'en dépend pus moins que l'intégrité de la discipline.

Je ne puis m'empêcher de remarquer une (le ces iuconséijuences dont les hommes sont pleins dans leurs raisonnements, ainsi que dans leurs actions.

D'un côté, j'entends blâmer, dans la conduite de beaucoup d'évôques, le peu d'attention qu'ils donnent au gouvernement spirituel de leurs diocèses, les absences fréquentes qui les en éloignent, leurardeur à s'ingérer dans les alTaires temporelles et dans les intrigues du monde, d'autres défauts personnels où l'on observe qu'ils n'ont pas à craindre la même animadversion que hmrs inférieurs. Parmi ces critiques, il se trouve des jjersonnuges accrédités dans l'E-

tat, admis dans les conseils des souverains. Mais, pour ne pas remonter à la source de la plupart de ces abus, savoir, les nominations vicieuses des prélats, et sans souhaiter qu'elles fussent remplacées par des élections qui ne vaudraient pas mieux, et vaudraient moins à certains égards, on peut leur répondre : N'excluez pas l'unique moyen de remédier à des maux qui ne seraient déjà que trop déplorables, quand vous ne les exagéreriez pas. Esl-ce donc que, ne voulant lias au fond de meilleurs évèques, les craignant plus que les mauvais, vous piélendez que l'épiscopal demeure en bulle aux traits de votre satire, et que vous seriez fûcliés de perdre cet avantage sur lui? S'il est ainsi, no vous i>laignez |)lus, vous êtes servis à voire gré. Si vos sentiments soni plus [)urs, ap.rouvez et secondez un projet qui les favorise.

J'entends, d'un autre côté , des évfiques se plaindre que leur autorité est enchaînée, que leur caractère n'est pas aussi resjieclé qu'il devrait l'être. S'ils étaient du nombre de ceux qui n'aiment pas les conciles provinciaux, je leur dirais : Vous tournez le dosa vos prétentions; vous désirez un exercice plus libre de votre juridiction diocésaine, et vous le désirez jiour le bien; vous ne l'aurez que par les conciles provinciaux. Vous désirez [)lus de considération pour l'éidscopal; elle serait nécessaire; il ne l'acquerra que par ces mêmes conciles. Reconnaissez donc que toutes sortes de motifs obligent les évèques à les demander séiieiisement et sans se rebuter; la décence (le langage qu'ils ont tenu jus(iu'à présent en fait loi) ; le respect pour l'antiquité (on a vu sa doulrinc et sa pratique sur ce iioiiil); l'intérêt de l'épiscopal, mais un intérêt qui n'en, blesse aucun autre, qui ne peut déplaire il pers(uiiie, jtar ce iju'il se confond avec rinlérôli^énéral de l'Eglise.

.- (Jue nous reste-t-il. Monseigneur? Do former des vœux ardents pour ce rétablissement de l'ancienne discipline. Ne nous cachons pas les obstacles qui s'y opposent : à n'en juger que par une prévoyance humaine, ils nous "laissent peu d'espérance. Dieu les aplanira quand il voudra. Peutêtre attend-if, pour le "vouloir, que les hommes soient dignes d'avoir, dans les sentiers du sidut, un [dus grand tiombro de guides aussi lidèles qu'éclairés. Car ^i les gémissements de la colombe, figure des âmes justes, attirent, comme le dit souvent saint Augustin, des bénédictions ellicaces sur le ministère des pasteurs, moins il y a do ces Ames justes, el moins ce ministère a de fécondité. Cependant des pasteurs , selon le cœur de Dieu, n'ont jamais manqué et ne manqueront jamais à son Eglise. C'est lin effet de sa providence, qui, conservant lûus les jours et jusqu'à la lin des siècles l'éclatante prédication des vérités chrétiennes dans la communii)n visible et perpétuelle des successeurs des apôtres, y sonserve aussi sans interruption Un nombre de pouliics puissants en œuvres cl en paroles.

l'AlU. V IIIEOL. MOllAl.K.

DiMiii^iiio i|u'illf ne (lorini'l |i;isi|in) IfUi- miiii!it<''rf,(|iioii|iril nu!>iiit |>jih imijourii excné |i,'ir lit)-, mains |iurfS, ili-uiuiiru tu aucun ifuips lusi'Z !>lt!>iile |iour no point enljuilcr (mniu ios sin>|ilus l'uièk-s ilts suints et lius élus. Mais les règles di' la i]is(i|iline ecclé- Maslii|iiu scronl plus gL^nt^ralenicnt ut plus consluninient obsiTvùes dans répisi'opiii, si clli's y ont pour >oulion lii i'olébrati(ui ré^ulioru tii'S riincilt'S pr<iviiin;iu\. Sans eux, t'liu<|uu i;viV|uo fs| iKip niaiti'- ilu sa i-tiiitluilo, l't son a(iiiiiiii<ili\itioii n'est pas snllisaiiinieiit suivtilléu; par eux, les jirogiùs plus alidiiilanls des ouailles dans la piété .levifiidioiil la joie et la coiiioniic des jiasleiirs. Soiiiiailer c|u'ils soient rendus à l'Eglise, c'est souhaiter c|ii'elle reprenne sa preniiéro lieaulé. « O épi)USi;de Jésus-Christ 1 » s'écriait sainl Iteinard (190), et plilt à Dieu ijue la même cliarili: lit sortir de notre cœur la même exclamation! «0 épouse de Jésus-Christ, <|ui mo tlonncra 'Je vous voir, avant nue de mourir, cotumu vous étiez dans les anciens jours? »

HUITII-IME LKITIIE.

EST-IL A PROPOS D"ÉCni:(E ou PE PAIU-FU EN PUBLIC SUR LES nEVOIUS DE l'ÉPISCOPAT ?

Celte question. Monseigneur, a do quoi siirpreiuire dans son preiiiiar aperçu. Cumulent [leut-on mettre en doute s'il est à pro()os lie prêcher sur les toits les devoirs lie i'épiscopat?

On craint que sa dignité n'y soit compromise; mais la graïuieur des devoirs répond à celle de la dignité : plus les devoirs sont grands, plus il importe qu'ils soient connus, et de ceux qui ont à les remplir, et du monde entier, intéressé à leur accomphssemenl. C'est pour cela que nous avons vu dans la première de ces lettres saint C egoire, Pape, admirer la sagesse de s.uiit Paul, qui, pour l'iustruction des hdèles, leur a ollert le tableau des vertus épiscopales. Les rois eux-mêmes, dont la personne sacrée est sur la terre la plus vive et la plus noble image de l'Etre su|)rêine, n'apprennent pas seulement leurs devoirs, avant ([ue de monter sur le trône, de la bouche de leurs premiers instituteurs : plus avancés en ûge, et déjà couronnés, ils les lisent ou peuvent les lire en des livres universellement répandus; ils les apprennent ou peuvent les a|)prendre de l'iiisloire, celte sage conseillère des rois et de la renommée, qui n'attend pas toujours leur mort pour les juger; il est même possible, il n'est pas sans exemple, qu'on les leur représente directement avec une [lureté de zèle et une pureté d'intention qui ne blesse ni le respect ni la soumission qu'où leur doit. (Jue dirons-nous de plusieuis autres dignilés , d'une bien moindre élévation dans l'ordre politique, mais jalouses, avec raison, de la considération nécessaire à l'exercice de leurs tondions? On ne les déprime point, on les

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