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LE VERITABLE USAGE DE L'AUTORITÉ SÉCULIÈRE

DANS LES MATIEllES QUI CONCERNENT LA RELIGION.

A peine les eni|)ereurs romains avaientils embrassé le christianisme, que la dispute sur les bornes des deux puissances s'éleva parmi les Chrétiens. Un (aux zèle, et la jalousie d'autorité ont donné rjaissance à cette dispute. « L'autorité, dit M. de Meaux dans ce sermon célèbre, [)roiioni'éà l'ouverture de l'Assemblée de 1G82, l'autorité est aveugle ; Tautorité veut toujours monter, toujours s'éiendre ; l'aulorilé se croit dégradée quand on lui montre ses bornes. » Mais, ajoute ce grand Prélat : « Pourquoi accuser l'aulorilé? Accusons l'orgueil, et disons comme l'Apôlre disait de la Loi (1) : L'aulorilé est sainte et juste et bonne, mais l'iniquité se sertde l'autorité pour mal faire; en sorte que l'iniquité est souverainement inique, quand elle pèche par l'autorité (jue Dieu a établie pour le bien des hommes. »

Constance et Valens, |irotec!eurs de l'Arianisme, employèrent leur autorité à combattre la foi de Nicée ; et par cette entreprise aussi injuste dans la forme qu'elle était criminelle dans le fond, ils obligèrent les évoques (2j de leur temps d'établir sur la distinction des deux puissances ; ces maximes uiébranlables dont on a pu queliiuefois

(U Lex quidem sniicln , el mandanim siviclum et jnsliim et buiiuni. Sed peccainm pcr boituin operuliim Cil milii moriem ; ul /iiU suprn inodam pacunb peccatum per mandatum. (R.im. vu, li, 15.)

(i) Le cétél)rc Osiiis, enlie anlixs ovc(1iil' de Cortloiie , dans sa Lettre à l'eiiipeieitr (.lojiï-laiice , rap- {^ertée par S. Alliaiiase Jaiia son Iiis:cire de l'Aria-

s'écarlerdans la pratique , mais qui seront toujours révérées par ies vrais fidèles. Divers empereurs grecs suivirent ce pernicieux exemple : el lors(]ueCharles-Qiiiiit se flatta d ajouter ii ses autres succès la gloire de terminer par un édit impérial lesditlérends de la religion, son intérim ne fut pas mieux reçu dans l'Eglise t|ue ne l'avaient éié autrefois l'Enolique de Zenon, l'Ecthèsed'Héruclius el le ï.yfie de Coriî;tanl.

Les pasteursdel'Eglisechrélienne à qui Jésus-Christ leur chif el huir modèle avait si expressément interdit l'amoiir de la domination, auraient dû, ce seinbie, être plus éloignés que les princes séculiers d'agrandir leur autorité ; mais Dieu a peiniis cette faiblesse avec beaucoufi d'autres dans quelques-uns de ses ministres , atiu qu'il parût que leur ministère, qui doit subsister sans inlerru[)tion jusqu'à la un des siècles, n'eiu prunte pas sa force et son éclat des vertus personnelles de ceux qui l'exercent. Qui ne sail les troubles qu'ont excité les entreprises del'autorité ecclésiastique sur la puissance temporelle? Et sans renouveler ici !a méraoi.rB iro() odieuse des injuresfaites à la uiiijesté royale, il faut convenir que pendant

iiisHic, adressée anx moines : < Ne le reluis ecclesiaslicis iiniiiisteas, iiec nobis liis de letjus pi;ei:epU mandes, sed a iioljis polius lia.'C ediscas-. Tibi Dens iniperiuin iradidil, nnlMS ectlcsiaslica toiuredidil : ac queniadinodnm qui lil)i subripil iii>pi'riiini, Dci ordinalioni lesislil; ila iiicuie, ne, si a-.r ic. ecclesiaslioi perlralias, m.igni ciiniinis rcus fias, i

555 l'AUi. \ll llIIOL. CAN. - VEUIT.VUI.K tSACK t)i: LAlTOUirE SECL'LILUi;

oZl

(IciiuHini saisi d'un j^raiiil iiomliio do cnust^s OUI iiuduiveiil iiiilurcllciii'iil icssoitir <|u'<) Ji'S Iritiiiiiuiix séculiers. Cut iiccruissciiiciit cxLossit'de lajuruliLlioii é(iiscû|ialo nvail t-u bi's di'grt's ; cl uu iiV'Uiit |>iis rjiuibilioii du clergé, i|uoi (juc puissent diiu ses ennemis, qui en étiiit l'unique ou niùuic la |irincip.du> cause, mais plulùt l'ij^nurance universelle des laniucs, el Io respect qu'une loi plus simple et plus soumise que celle des derniers temps iiis|>irait alors au\ peuples pour leurs pasteurs.

A| rés tout, si l'on s'élail boriiéh corriger l'abus, et qu'un n'eût Jéiiuuillé l'autorité ecclésiastique (le ses prérogatives étrangères, que pour i|u'elle t'ùt mieux obéie dans l'élemluede son vérilabK) ressort, les évéques n'auraient pasà rogrelti;r la pleiiiu el entière jouissance des droits iiue la piété des lidèles leur avait attribués. Ils ne la regrettent pas même encore, conservant les biens et les honneurs i[ui leur restent, par devoir plutôt ijue (lar intérêt, et s'estimantlieureux si, par le sacritice de ces avantages temjiorels, objet de lKiii;e et d'envie pour la cu|iidité, ils pouvaient acheter l'exercice libre et paisible de leur juridiction siiiritiielle. Mais il n'est lien de plus dillicileaux. iioiiimes que de s'arrêter dans un juste milieu. Un excès a été remplacé par un autre ; et la puissance temporelle (^ui avait usurpé la première des l'oiictions qui ne lui appartenaient pas, n'a secoué dans plusieurs pays le joug de l'autorité ecclésiastique, que pour la subjuguer à son tour. C'est ainsi ciue dans la Grande-Bretagne, en Suède, en IJaiitmarli, et généralement dans tous les lilats où l'on s'est ouverlement séparé de I ligliso romaine, cette séparation s'est l'aile par l'autoritédes princes et des magistrats, <jui se sont crus les maîtres do hxer la loi, du régler le culte public, et de duuner à la religion, soit pour les dogmes, soit pour la discipline, la forme qu'ils jugeraient à propos.

Il est donc vrai que de[)uis le quatrième siècle du christianisme, il y a eu des plaintes et des mésintelligences réciproques entre les deux puissances; il est vrai qu'il y a eu de part et d'autre des entreprises et des usurpations ; et l'on voit d'abord par ce court exposé combien est délèctueuse la méthode de presque tous les auteurs qui traitent ces délicaies questions. Ils accumulent des laits [lour prouver que dans tel siècle et en tille coiijonciure, on a l'ait de l'autorité ou séculière ou spirituelle, un usage conforme au système qu'ils ont embrassé ; et ils ne s'aperçoivent pas que quand les faits qu'ils avancent seraient incontestables, leur syslèuie n'en serait pas mieux prouvé. On peut leur répondre qu'ils disent vrai, mais que c'est aux personnes dont ils citent les actions, ii justitier ce qu'elles ont fait. C'est la ré[ionse de Bellarmin aux exemples qu'il s'objecte des alternats coiuinis par la

puissance .^é(•ulu''|•e contre l'aulorilé «piiitnelle. Képonsi; juste, mais que ce savant théologien semble avoir oubliée, lorsipi'il recueille avec tant de soin et si peu île smces les exemples des entreprises où la puissance ecclésiastique s'est portée contre l'iiitoiilé teiii|iorello. Ces exeiii|)les avant le l'ontilicat de (irégoire \ll, pèchent visiblement ou dans le l'ait, ou dans l'application: mais fussent-ils exactement semblables h In jilupait de ceux (]ui sont postérieurs à celte épo pie, ils n'en si;iaienl pas concluants ; et l'on dirait à Bellarmin, en prenant droit contre lui de ses propres paroles (3) : Tout Cela s'est lait, on vous l'accorde; mais avec quelle justice? C'est h ceux mômes que vous iioinmez à nous rapprendre, llœc (juidem flirta simC, scd (/uo jure? ijni vidcrint.

L'élude des faits n'est pas inutile [loiir éclaircir une question do droit; pourvu qu'on ajipijrte dans celte étude le discernement et l'éijui.é nécessaires; pourvu (pi'oii examine et qu'on sache découvrir li;s motifs, les circontlances et les suites do ces faits. Car une, ou si l'on veut même, plusieurs démarches suggérées par l'ambilion, parla politique , par le ressentiment par l'esprit de parli ; des démarches contre lesquelles on a liiotesté, ou par uni; réclamation formelle, ou jiar une possession contraire; dépareilles démarches, en quelque nombre qu'on les suppose, ne sont pas des titres qui puissent établir un droii réel : elles ne [iiouvenl que l'abus, suivant ceux quisouliennent d'autres prétentions; et lui.i de jiaraitie des moyeiîS décisifs ù des juges neutres et désintéressés, ils ne les regardent pas nièine coiniue îles préjugés.

Le clergé do France comjite (larmi les faits de celle nature tous ceux qu'un allègue en faveur du pouvoir inJirect des Papes sur le tempiirel des Sjuvcrains, ou de leur |)uissance arbitraire et supérieure aux canons dans le gouvernement de l'Eglise; mais par le inèuie principe il rejette les conséquences qu 'on tire coîilro l'autorité spirituelle des atteintes que la [missance séculière lui a quelquefois por;ées. 11 pourrait se prévaloir avec plus de fondement des témoignages que les [irinces eux-mêmes ont rendus a l'indépendance de l'aulorilé ecclésiasti(]ue : témoignages d'autant moins suspects, qu'il» cm précédé les leiu[is où cette autorité élai; devenue redouJable aux luonarques les plu» jHiissants. Les cliefs de la religion, soumis comme les autres citoyens de Rome à la puissance impériale, n'avaient jjms encoio tenté de dis|iOser des couronnes: les limites qui séparent les deux puissances, n'avaient encore été franchies que par des empereurs; et les princes qui leur avaient d'abord succédé, n'avaient aucun intérêt a flatter les pasteurs de l'Eglise, ni à se dégrader eux-mêmes en renonçant à une des plus nobles prérogatives du trône. C'est néanmoins en de pareilles circonstances que les .Marcieii, les Basile (i), les Chaiieniagiie,

(3j L;i'. n Ue lluiii. l'o:iiifîce, c:\\). 2'J.

(ij Yi'ici co:iiiiu.' i-cipilnir fcaiporcur îiasili; en

œUVRES COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN.

si hnbili's d'ailleurs dans l'art de régner, ont déclaré Imnlement que les alViiires de la ndigion ne dépeniiciient pas d'eux; qu'ils n'avaient aut un droit d'en preniire connaissance; et qu'en qn;ililé de Chréiiens, ils n'étaient pas l'noins obligés que tous leurs sujets d'obéir à la voix de ceux que Jésus- Christ a établis les conducteurs de son troupeau. Est-il naturel aux hommes, et surtout aux souverains, de se retrancher volontairement une partie des droits et de l'autorité qu'ils croient leur appartenir? L'on oppose aux prétentions nltrauioniaines les aveux des anciens Papes qui, restreicjiiant l'autorité (Je l'Eglise aux choses purement spirituelles, recon-iaissaient en même temps que )a puissanre royale ne relève que de Dieu dont elle tire son origine : et l'on observe avecrai.'oi que des aveux si (irécis étaient alors lelanga^^e d une tradition que les préjugés n'avaient pas encore obscurcie. Pourquoi ne dirait-on pas également que les détJaralionsdes empereurs en faveur delà puissance ecclésiastique, n'ont pu avoir d'autre principe que l'évidence d'une vérité qui n'élait pas alors douteuse parmi les Chrétiens ?

Contentons-nous cependant de remarquer que ces faits peuvent bien balancer toutes les démarches des princes, qui ont été iliclëes par d'autres maximes: et sans insister plus longtemps sur un uxiyen qui n'est jamais convaincant, lursfiu'il est isolé, (ixons par des régies immuables les bornes des deux puissances; et dissipons, s'il est possible, les nuages qu'on n'affecte de répandre sur cette matière, que parce qu'on vsl intéressé h dérober aux yeux du public )e véritable point de la diflicullé.

Que le sacerdoce et l'empire ne soient deux [iuiss;iiices essentiellement distinctes, et que les fonctions de la première n'a()partieuiieiil par une concession exclusive de Jésus-Chnsl à ses ministres, c'est une vérité dont on convient assez communément dans la théorie, et lorsqu'on en demeure à ces termes généraux. Celui qui a voulu faire parler le soge (oj,dont il imite mal la voix, et /e peup/e (ionl il ignore les intérêts ; cet homme qui >aiis être lui-même philosophe, donne aux rois des leçons de philosophie, regarde comme un reste de barbarie vandale la tradition immémoriale des Chrétiens sur la dislinctieii desdeux puissances. Le souverain instruit h son école veut bien qu'on ait dans la fuuille, dont il est le chef, des égards pour/e précepteur de ses enfants, qui est à ses gages; mais il ne lui laisse aucune autorité, et il marque lui-même à ce pré-

p.'irlant dans lo liuitième concile gciicial :iiix laïques lie quelque ill^uilé (iii'its hissein rivOiiis : • iNulIo modo iiul)is liccl lie ecclesi:i»ncis caiisis sernioiieiii uiovcre. Hoc Kiinir iiiveslijîare el qiix'ieie pauiartharuiii, ponliili'uiii et .sacerduUiiii est, qui re^iiDliiis i)Uiciiiin sorliii sunl.qui saiicLJlicaïKll, <jiii iigaiuli el solveiidi p()lt>laieiii liabem, (|ui ccclesiaslicas et cœtesles clavc:, aile|ili siuil; lum nu^liuui qui pasci tiebeiniis, qui saiiclilii an, ipii llgari, vol a ligauieiito

sotvi egenius (Jii* cr^'o iiulus ralio esl iii ordiiii;

eviuiu coiisiiiuns? l'a'îiores verLiorum subiilituleiu

cepleur non-seulement l'heure et le temps, mais encore l'objet et l'étendue de ses instructions. Le souverain qui adopterait de si vaines et de si fausses idées, oublierait que le précepteur de ses enfants est en môme temps le sien, elque dans l'ordre de l'instruclinn, comme il a les mûmes besoins qu'eux, il doit avoir la môme docilité pour des maîtres qu'une puissance supérieure à la sienne a chargés du soin de toute la famille. Ce n'est donc pas en lui (jne réside l'autorité do l'enseignement, quand même le (irécepteur de sa maison n'aurait d'autre fonction que celle d'enseigner. Mais si ce n'est pas la seule qui soii attachée à son ministère, et si toutes les fondions qu'exerce ce corps de pasteurs qu'on a prétendu avilir par un titre dont ils ne rougissent pas, sont également nécessaires au souverain et aux sujets, peut-on révoquer en doute qu'il n'y ait une autorité spirituelle distinguée de la puissance séculière'? Et un homme qui ne combat une doctrine si ancienne que par une comparaison qui se tourne môme en [ireuve contre lui, mérite-t-il le nom de philosophe ? Aussi ne craignons-nous pas que le ton décisil avec lequel il hasarde les plus étranges paradoxes, iiii[iose à des esprits solides ; et les savants accoutumés depuis longtemps h le voir raisonner sur des matières qu'il n'entend pas, lui rendront dans celle-ci la môme justice que dans celles qu'il a déjà traitées.

Nous ne parlons qu'à des hommes qui respectent la religion, et nous sup;)Osons môme, cfu'élevés dans le sein de l'Eglise, ils ne lui contestent pas la puissance qu'elle a reçue de Jésus-Chiist. Leur cause est en cela différente de celle des hérétiques de ces derniers siècles, qui ont anéanti la hiérarchie ecclésiastique, ou qui n'en ont retenu le fantôme, que pour l'asservir à l'autorité temporelle. Âlais il n'arrive que trop souvent, que tandis qu'on rend hommage à une vérité qui a pour elle le sud'ragc de la raison et celui de la foi, un intéiôt puissant engage dans des démarches que cette vérité condamne. On s'etforce alors de se dissimuler à soi-môme, et de cacher aux autres l'opposition de sa conduite avec les principes qu'on est obligé d'avouer. L'amour-propre, indépendamment des autres motifs, s irrite contre la seule idée d'une retraite ou volontaire ou forcée. Ou veut, à quelque [irix que ce soit, gagner du terrain el eujporter la victoire. De premières démarches en amènent d'autres (dus fortes qui paraissent nécessaires pour les soutenir,

ilisciiliciidi et ca qusR super nos sunt qtiiereiidi el aiiibieiuli liabenl. Opoilcl nos orgo cum liniore et liile sInCL'ra lios audiru, el lacics oiruni veleri, cum ïinl niiiiisiii Dei onini|iolcnlis cl liiijiis l'iirniani possideanl, v.l iiiliil anqilius ipiani ca qiiie sliul no^lri orilinls rcquirere. iNuiic aulem , ni videimis , ailco niulijs nialuia iusaiiiani acccndil, ul oljljviscuules piopiij omIiiiIs, Cl i|uu(l peilcs sinl iniiiiiiie cogitanles lejjKiii poiieie \cliiil oculls, elc. »

(•'') La vuix ilu peuple el du sage, libelle imprimé en J750.

lAiii Ml. iiu:0L. r.AN, — M'.ni r.\ liLi: isack du laltoiutc stcuLitiiii:.

el it;ins celle intleïiblts (liHormiiinliiKi il ne ii'sti- plimriiulre ri'S>.oiiici', tiued'iinajîiiu'r i|iiel(|m>s |iri^tt'Xli'S pliiiisiblcs, pour lolorcr ilis eiilreprises iiisouleuublus on flles-iii(5-

Ult'S.

Il n'est rieti sans Jniilo i]\\\ «ppartitMim.' d'une in.iniÎTO plus propre el plus innnédi;ili'h l'duldi ili'î spiriluclle, (jue la connais- ' s.iiice (le ce cpii rt^^gle ou de ce qui ne rc^gliî pas la crovunce des lidèles, do ce qui peut les rendre dignes ou indignes des sncreineiils. A s'en tenir aux notions les plus smples, lout jugé impartial et sensi^ déci- <lera d'abord, que de pareilles matières doivent (^tre renvoyées aux |iusleurs à qui Ji^sus-('.lirist a contié la prédication de sa doclrine el la dispensalion do ses mystères. Mais lorsque la passion, maîtresse du cœur, a otlusqué dans l'ospril des notions, si claires, on clierdie conmient il est possible à un tribunal séculier de prononcer des jugements sur des causes spirituelles, sans p;irailre envahir les droits de la puissance ecclésiasiiipie. On allègue deux raisons pour autoriser ces jugements. La première, que les magislials, dépositaires de l'aulorilé royale, doivent coimaître de tout ce qui peut intéresser l'ordie public et le repos de la société. C'est, dit-on, sous ce double rapport que les causes qui concernent le dogme et les sacrements, peuvent être dévolues aux juges séculiers. La seconde, qu'un souverain catholique étant le piotecleur de l'Lglise, les olliciers qui ont l'honneur de le représenter dans cette auguste qualité, sont en droit de réprimer la tiansgression des règles générales de l'Eglise, ou le violement des privilèges particuliers. Or ce droit ne peut être exercé que dans des matières qui regardent la loi ou la discipline, et ce n'est, conlinue-t-on, que pour l'utilité mènie de l'Eglise qie la puissance lemjiorelle prononce alors sur des causes ecclésiastiques.

Tels sont les moyens qu'on emploie pour concilier avec le dogme incontestable de la tradition des deux puissances, des enlreiirises qui paraissent coiifondre les droits de l'une et de l'autre. On aurait tort de penser qu'en blûmanl ces entreprises je voulusse attaquer les maximes qui leur servent de fondements ou |ilulôi de prétextes. Je reconnais el je respecte comme émanées de Dieu les deux prérogatives qu'on attribue h l'autorilé séculière. J'apprends de l'apôtre saint Paul (C) que ce n'est [las sans raison que le prince porte le glaive, et qu'il le lemet à ses minisires pour la punition des mallaiteurs; et, [)armi les promesses faites à l'Eglise, j'adore et je bénis celle qui lui a iissuré la protection des rois. Tout consiste à faiie une juste apijlicalion de ces prérogatives, de crainte que ce tjui a été donné aux souverains, et ce qu'ils ont eux-mêmes conlié à leurs otliciers, ne tourne contie rintenlion des uns et des autres au préjudice de la religion. C'est en discernant celle

juste application de celle qui en einprunht l'appai'eiice , ipie nous maripiernns lt> véiilable usage de l'aulnritr- séculière dans les matières (|ui concernent la religion,

N(ms dirons en premier lieu, que le rapport quo des causes s|iiiiluelles peuvent avoir à l'ordre jinblic ou au nqios do la société, n'est pas un litre sullisanl pour les soumetlre h des tribunaux séculiers : el en parlant ainsi, nous n'ùlons rien ii César, mais nous rend(Uis h Dieu co qui est à Dieu, En ell'et, pour juger du vice ou du mérite de ce litre, [irions ceux ipii le font valoir avec tant de forci;, de détourner les yeux peiulanl quehiues moiiienls des circonstances iiarliculières (jui les occupent, et du considérer en génér;U la puissance temporelle dans toutes les personnes qui peuvent i.'ii être revêtues, el toutes les causes spirituelles, en quehpie tenqis el en cpielquo lieu qu'elles puissent naiire. Ce ne sont pas, sans doute, les iiualilés personnelles, comme la religion, l'équité, les lumières de ceux qui exercent celle puissance, (jui lui donnent plus d'étendue. Elle n'esl ni [ilus grande ni nidindre dans les souverains inlidèles ou hérétif|ues que dans les princes ciirétiens et enfants de l'Eglise; et, comme ce serait un horrible inconvénient, reproché avec raison à la doctrine ullramonlaino , quo de laisser entrevoir aux premiers un affaiblissement de leuraulorilé s'ils entraient dans le sein de la véritable Eglise, ce serait aussi une basse et criminelle flatterie que d'assurer les seconds que le privilège de leur religion augmente leur puissance lemporelle. Le christianisme ne change rien dans l'onire civil et politique de l'univers: il n'ollVe îi un prince qui l'embrasse ou qui le reçoit dans tnule sa pureté, d'autre récompense qu'une couronne immortelle dans une vie meilleure, et, dans ce monde, l'espérance bien l'onilée d'avoir des sujets plus tidèles et plus zélés pour son service, s'ils prennent, comme lui, la loi divine pour règle de leur conduite. C'est tout ce que peut piometlre l'Evangile à des souverains pour les attirer au culte de Dieu; et Conslanlin, devenu chrétien, ne doit pas régner avec plus d'em|)iro que Maxence et Licinius, idolâtres qu'il a vaincus.

Si l'autorité temporelle est absolument la même dans tous les Etats, sans égard à la religion que iirol'essent ceux tpii les gouvernent, il est évident que les droits qui lui apiuirliennent dans un Etat catholique, elle les a également dans un autre où domine une fausse religion; et que ce (ju'elle ne peut pas faire dans celui-ci, elle ne le peut pas davantage dans celui-là. Ainsi, le droit qu'ont les magistrats calhùliquos, dépositaires de l'autorité souveraine, de connaître de tout ce qui [)eut intéresser l'ordre liublic ou le re|ios de la société, leur est commun avec ceux ([ui exercent le même pouvoir dans un pays intidèle ou hérétiiiue. Il n'est pas douteux que les souverains en-

(6) Rom. \ii, *.

ŒUVRF.S COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN

nemis de la vraie religion, el leurs officiers, ne puissent apercevoir dans les affaires spirituelles qui n.'iissent sous leur gouvernement des rapports intéressant l'ordre public el le re()OS de la société. Peuventils statuer sur ces alfaires? ne le peuventils pas?

S'ils le peuvent, les empereurs romains et leur sénat n'ont donc pas excédé leur pouvoir quand ils ont interdit dans Kome et dans tout l'empire la prédicaliun et l'eser- • i.e du christianisme. On délestera le'.ir barbarie dans les supplices inouïs qu'ils faisjiient soull'rir à des personnes qui n'avaient d'aulre crime que leui attachement invaria- Lie à une religion pioscrite. On condamnera leur haine insensée contre une religion qui élait divine en elle-même, et dont la divinité se manifesl.iil par les témoignages l's plus frappanis; qui n'avait rien dont la l'olilique dût s'alarmer, puisqu'elle n'était pas moins salutaire aux empires qu'aux hommes mômes dont elle assurait le bonheur. Mais en blâmant l'abus (|u'ils ont f.iit de leur autorité, on sera forcé d'avouer qu'ils n'en ont pas passé les bornes; et il faudra dire la même chose des en'jpe;eiirs de la Chine et de leurs mandaiins, lorsque la persécution interrompt, dans ce vaste empire, le calme dont j'ouissait le christianisme; des autres princes orientaux qui font h notre religion une guerre plus violente et plus opiniâtre; des souverains musulmans, qui ne peuvent pardonner à un Chrétien la coaveision d'un disciple de Mahomet; et des Etats protestants, où la séparation d'avec l'Eglise romaine tst devenue comme une Joi fondamentale. Dans tous ces cas, l'ordre public et le repos de la société ont une liaison visible avec la prédication et l'exercice d'une religion admise par les uns, rejeléo par les autres. Que la puissance temporelle sur cette l.aison mal examinée n'ait jugé injustement autrefois, et ne juge de même aujourd'hui de la religion chrétienne et catholique, ce n'est pas de quoi il s'agit entre nous et nos adversaires; ils le diront sans doute comme nous; mais nous leur demanderons si, dans toutes ces attaques livrées par l'autùri'.ô séculière 5 la vraie religion, ils ne reconnaissent d'autre défaut que le mauvais usage de cette autorité; et s'ils n'y voient pas des entrc|irises que le spécieux ()rélexte de l'intérêt de la ré|)ublique n'a jamais pu justifier ni dans la forme ni dans il! fond.

Avoueront-ils que la puissance séculière exercée par des hérétiques ou par des infidèles a les mains liées à l'égard de la religion, et que les atfaires sjnritiielles ne sont plus de son ressort, quelque relation qu'elles puissent avoir à la police et à la tranquillité de l'Élat? Cet aveu nous sullit, et tout est décidé par ce laisonnement, qui ne peut être plus simjile ni plus démonstratif. La jiuissance temporelle, égale dans tous les Etats, a partout le même droit de veiller sur l'ordre public et au repos de la société. Or ce droit ne la niid pas juge dans un litat où

domine une fausse religion, des causes essentiellement spirituelles, quoique liées à l'ordre public et au ro|ios de la société. Donc elle ne l'est pas dans un Etat catholique.

Il est inutile, pour répondre à ce raisonnement, d'alléguer la différence des causes, et de dire que la justice est d'un côté, tandis qu'il n'y de l'autre qu'entêtement et prévention. Une telle i-éponse ne convaincrait pas, sans doute, des souverains et des magistrats infidèles ou hérétiques de l'irrégularité de leurs démarches en matière de religion. Ils soutiendraient que dans cette matière ils n'envisagent que l'objet de l'aduiinistralion dont ils sont chargés; qu'en |)rononçant sur des causes spirituelles, ils ne font que ce qu'ils peuvent faire, et que, en attendant qu'on leur ait montré qu'ils se trompent dans le choix d'une religion , on ne doit pas trouver mauvais qu'ils exercent un pouvoir qu'on ne peut leur disi)uter. On sait d'ailleurs que la plupart des [)ersonnes qui blâment la forme do ces jugements, dont on fait sonner si haut l'équité, ne pensent pas plus avantageusement du fond.

Nous ne disons pas que tout jugement contraire à la décision prononcée par les juges naturels de ces matières est, non-seulement nul, mais injuste, de quelque autorité qu'il émane. Mais quand il s'agirait d'une question problématique en fait de dogme ou de discipline, ce serait une conséquence biensingulière que celle-ci : Je pense juste sur Cette question; donc, toute spirituelle (luVIle est, j'ai droit, quoique magistrat laïque, d'en connaître el d'en juger souverainement.

Pour se former une idée exacte de ce prétendu droit, il faut, comme je l'ai d'abor(J observé, mettre à l'écart les circonstances actuelles dont on est occupé; il faut oublier pour quelques moments les personnes qu'on n'aime pas, et les préventions qu'on a conçues sur certaines disputes de religion, soit en les regardant comme indifférentes, soit en meltaiit de son autorité ])iivée le bon droit et la vérilé dans l'un des deux partis. Ces sentiments, une fois ellacés, ou du moins suspendus, il ne restera plus dans les causes spirituelles, dont on cherche le juge compétent, que leur sfiirllualilé, s'il est permis de s'exprimer ainsi , et le rapport qu'elles peuvent avoir à l'ordre imldic et au repos de la société. Alors on examinera [ilus mûrement ce que peut en général l'autorité temporelle dans des causes de cette nature, ce ([u'elle pourrait au milieu des ténèbres de l'erreur ou de l'inlidélité; et, comme il paraîtra évident que Ja spiritualilé de ces causes aurait plus de force dans ces circonslances, |)our les soustraire au jugement de la puissance séculière, que n'en aurait, pour les y soumettre, leur liaison avec ruUéiêt de la république, on comprendra sans peine qu'il en doit être do môme daijs un Eiat où lleurit la véritable religion. On demeurera convaincu que c'est une double faute dans l'autorité séculiè. e

5H I'.\I\T. VII. TIIF.OI.. CAN. — VKIUT.VBLK LSAGIi DE LAUTOIIITI': SF.CLLILIIE.

ili- jii^'i'r, l'i lie jiij;ni- ii)»l dans unn i-ausc spiiiluelli' ; iii.iis (iu'i"i jiim'iiiit môin<! en fiivi'iir ili' li( vi^rilé , ollo s'l-xikisi! iniiiniiis imjuîto r('()roi-lm de fitire uit gnind mal sous \irélexte de procurer un plus yrniid bien. Ct< M)nt les i-roprcs paroles du roi chiiis sa Dé- L-';M-iiliiiii du mois irocliilji'o 1717.

Ajoutons une ri'llrxion qui surprendra sans doutt' nos adversaires. Ils adoptcil, sans le savoir, ii; principe des partisans oiitri^s lie la juriilielion ecclésiaslii|uo. et >'aceordent avec eu\ , (jiniicpie pour une lin dillerenle, à cont'onilre les deux puissances.

l'ense-t-on (pie les docteurs nllraniontains aient jamais nii' la distinction essentielle du sacerdoce et de l'empiio? Ils l'ont admise; mais ils n'en ont pas moins atlri- Inié à la pui<sanco spiiituello la connaissance des nllaires temporelles (|ui peuvent intéresser ki reli^iion. C'est, tlisentiis, lo «langer évident de la toi dans un royaume dont le souvei-ain est héréiii^jue , qui donne droit à l'Eglise do le déposer. Honil'ace \ 111 se croyait autorisé par h; inôuni ()rincipe à prescrire des lois à Pliilippe-lc-Hel dans lo gouvernement de ses Klals.Ce prince, disaitil, devenait comme les auti'es lidèles justiciable de l'Eglise îi raison du péché. Or il y en avait selon le Pape dans la guerre que Pliilippe-le-Bel taisait au roi d'Angleterre, dans les impôts qu'il étab!is->ait sur ses sujets, dans les lVéi|uents changements que la monnaie éprouvait en France pnr ses ordres. Tel était encore, si Ion en croit les ennemis du clergé, l'arlillce dont les ecclésiasli- (|ues se sont servis longtemps pour altiier à leur tribunal la [ilupart des atïaires tem- |)orelies. Il sut'îisait (ju'il y eût dans ces all'aires quelques rapports à la religion , connue la toi du serment dans un contrat, une disposition en faveur de la cause pie dans un testament, et, dans un [irocès, l'intérAt des personnes spéuialement conliées à la protection de l'Eglise, telles par exeiuple, que les veuves et les ori)lietins : toutes ces atraires étaient par quelqu'une de ces circonstances liislraites de leur ressort naturel, et dévolues à la connaissance des juges ecclésiastiques. Cette dévolution était injuste sans doute. Les prétentions de Bonil'ace VIII l'étaient encore plus. La théologie ultramontaine n'a pas des fondements plus solides; mais il est clair que pour justdier cette extension énorme de la juridiction ecclésiastique, on a l'ait le même raisonneluenl qu'on fait aujourd'hui , pour autoriser les entreprises de la puissance temporelle.

La seule ditlérence qu'il y ait entre les auleuis de ces deux, excès , est que les auteurs de l'un, soit qu'ils lussent réellement plus sensibles h l'nitérêt de la religion, comme leur étal les y obligeait , soit qu'ils couvrissent sous ce dehors si)écieux des motifs plus pnd'anes, se sont fait un titre de cet intérêt de la religion pour étenilro la juriiiiction ecclésiasti(]ue à toutes les alfaires temporelles où il pouvait se liouver niélé : au lieu que les auteurs de l'autre excès, plus occupés, suivant le devoir tle

leur ministère, de l'ordre puldic et dû repos de la société, se sont lniiilé> pour conmiitro lies causes spirituelles, sur le rapport •]n\'{les peuvent avoir h ce t\ui dépend d'cMix. Les uns et les autres se sont trompés. Cis n'était pas sur des liai.sons et sur des rapports qu'ils devaient mc-surer leur autorité. Car si celte mesure était juste, où seraient les blunes des deux |)uissances ? Qu'on mu montre ou une all'.iire temporelle qui n'intéresse pas en (jU(dque sorte la conscience et la religion, ou une all'aire s|iirituelle (jui soit entièr(!ment étrangère à la société. S'il est donc permis aux juges de la religion do |)rono'ic(n' sans réserve sur tout ce qui a du rapport avec elle, si le magistrat poliiique a le même drcjit de statuer sans distinction sur tout ce (jui est lié à l'ordre public et au rejios delà société, les iMiti'epi-iscs réciproques se multiplieront à l'intiiH , on plutôt, il n'y aura plus d'enlreprisiis, puisque tous les droits seront cotdonlus. Quels désordres all'i-enx cette confusion n'initraineratt-e!le pas dans 1 Etat el dans l'Eglise! Toutes les all'aires ayant deux faces, l'une spirituelle et l'autre temporelle, ne mamiueraient jamais de produire un conflit de juridiction. Si les parties [louvaient choisir leurs juges, elles s'adresseraient au tribunal, oij elles es[iéreraient plus d(; faveur : si l'une des deux juridictions était [)lus puissante, elle ôleraità l'autre tout ressort el toute autorité; et l'une des choses les i)lus intéressantes pour les hommes dans leurs différentes affaires, qui est la (jualité de leurs .jnges , dé- ))endrait du caprice et de la faiilaisie, ou de la force et de la violence.

Pour élever enlre les deux puissances une barrière insurmontable l\ l'aiidjUion, il faul distinguer leurs dé[iartements par une autre règle que l'intérêt de la religion ou celui de la république. Cette règle est la nature môme et l'essence des all'aires. Sont-elles temporelles? qu'on ne permette pas au juge ecclésiastique d'en [ircndre connaissance sous quel([ue prétexte cpie ce soit. Bonitace VIII aura beau réclamer la juridiction que le péché donne sur les princes mêmes aux pasteurs de l'Eglise, on lui ré[i(Uidra que cette juridiclion ne peut s'étendre au gouvernement temporel des souverains que dans le tribunal volontaire et secret de la pénitence; et, (pielques fautes qu'il reproche à Philippe le Bel dans son gouvernemenl , ce prince et tous les ordres de sou royaume soutiendront avec justice qu'il n'en est responsable qu'à Dieu, dont il tient sa puissance. En vain une théologie puisée dans d'autres sources que l'Ecriiure sainte et la tradition craindra-l-elle le renversement de la foi dans un royaume, si le prince hérétique qui le gouverne ne peut être déposé par l'autorité spirituelle"? On partagera ses alarmes, mais on la fera souvenir que Dieu, (jui est le Koi des rois, peut seul api:(u-ter au mal qu'elle appréhende le remède qu'elle a tort de mettre entre les mains de l'Eglise, La souveraineté d'un Etat est un droit purement temporel, et, par sa uatuio, indé-

œUVRES COMPLETES DE LEFUANC DE POMPIGNAN.

IKiiiilaut (l'une [luissance que Dieu n'a insliliiée que pour exercer des fonctions toutes spirituelles. En un mot, quelque intérêt que la gloire de Dieu et le salut des âinos puissent avoir dans une afTaire civile ot temporelle, il sera peut-être nécessaire de prendre 1 "avis des pasteurs de l'Eglise, mais le pouvoir de la décision appartiendra toujours au souverain et à ses ofliciers.

Mais, par la même règle, le jugement des causes purempnt spirituelles doit être à jamais interdit à des tribunaux séculiers. Le rapport de ces causes à l'ordre public et au repos de la société ne détruit pas ce qui domine en elles, ou plutôt, ce qui leur est essentiel. La foi et les sacrements sont tout ce qu'il y a dans la religion de plus spirituel et de plus sacré; et, si c'est l'essence d'une cause, et non ses rapports étrangers qui dé-terminent la juridiction oii elle ressortit, l'autorité temporelle n'a pas plus de droit do nrononcer, dans aucun cas, sur la foi ou sur les sacrements, que la puissance ecclésiastique n'en a déjuger les affaires séculières, et de commander à ceux qui en ont le maniement.

•le sais qu'il y a des affaires mixtes, oij le spirituel et le temporel se trouvant réutiis , I.i compétence de l'une et de l'autre juridict on n'est pas si facile à découvrir. L'auteur d'un ouvrage (7) imprimé sous le nom respectable de M. Talon, mais que des personnes instruites restituent à M. Le Vayer, r.inporte quelques exemples de ces affaires mixtps; et voici comment il fait le discernement de celles qui dépendent de l'autorité séculière, et de celles qui sont soumises à la puissance spirituelle. Il veut qu'on examine si la chose dont il s'agit, est absolument nécessaire au salut, ou si elle tend seulement ù une plus grande perfection dans l'ordre Sfiirituel; et, pour ce qui est des affaires île ce second genre, il veut encore qu'on balance l'intérêt de la république avec celui de la religion, les avantages qu on espère pour celle-ci avec les inconvénients que l'on a lieu de craindre pour celle-là. S'agit-il de la foi, des commandements de Dieu, des sacrements; s'agii-il d'un intérêt de la religion, supérieur ou seulement égal à celui de l'Etat, l'auteur de cet ouvrage décide sans hésiter, que l'affaire est nniqueînent du ressort de l'autorité spirituelle; et ce n'est que dans les choses qui ne sont pas nécessaires au salut, ou qui ne pourraient être de quelque utilité pour la religion qu'en causant un plus grand préjudice à la république; ce n'esl, dis-je, que dans ces choses (pie la puissance temporelle a droit, selon lui, de prononcer souverainement.

Il y aurait beaucoup à dire sur cette règle, s'il était question de la discuter, et beaucoup plus sur ce qu'ajoute le même auteur, que c'est à l'autorité séculière à lixer la proportion qui peut se trouver dans une

affaire entre l'intérêt de la religion et celui de la république. Mais, sans entrer plus avant dans cette matière, disons seulement que cette doctrine d'un suteur, qu'on n'accusera pas, sans doute, d'être tro[) favorable à la puissance ecclésiastique, confirme tout ce que nous avons enseigné jusqu'à présent. Car les causes dont il s'agit entre nos adversaires et nous ne sont pas de celles nij le salut et la conscience n aient qu'un médiocie intérêt. Nous avons demandé la((uello des deux puissances doit connaître de ce qui règle ou do ce qui ne règle pas la croyance des tidèles, de ce qui peut les rendre dignes ou indignes des sacrements : voilà ce que l'auteur du Traité de l'autorité des roîs soustrait en propres termes à la juridiction séculière. Quelque rapport que de pareilles causes puissent avoir à l'ordre public et au repos de la société, elles en ont un plus intime et plus essentiel à la religion. Dans l'une, ou l'on impose aux Chrétiens un joug injuste et tyrannique, ou l'on exige d'eux une obéissance sainte et indispensable; dans l'autre, ou l'on garantit les sacrements, eî celui qui est le plus auguste de tous, d'une |irofanation sacrilège, ou l'on refuse à des tidèles, contre le commandement de Jésus- Christ, des secours s|iiiituels qui leur sont dus. Or, tout cela est d'une extrême conséquence pour le salut, et le magistrat politique n'a pas droit de dire alors que des ol)jets indifférents, ou tout au plus, que da conseil et de perfection dans l'ordre spirituel, doivent être sacriliés aux nécessités ou à une plus grande utilité de l'Etat. Donc, suivant la maxime de notre auteur, il n'a pas droit de connaître et de. prononcer.

Et ce qui achève de prouver qtie de pareilles causes ne peuvent être dévolues à des tribunaux séculiers à cause du rapport qu'elles ont à l'ordre public et au repos de la société, c'est que ces tribunaux ne (jeuvent décider légitimement, qui sont ceux qu'on doit regarder comme coupables de troubler cet ordre et ce repos. Car pour ne rien dire ici de trop vagiie, et attacher les esprits aux deux principaux objets de celte question, sullit-il pour convaincre un pasteur de l'Eglise d'être perturbateur de l'ordre public, que la soumission qu'il enseigne occasionne des troubles et divise les esprits? Si d'ailleurs cette soumission est légitime, si elle ne peut être refusée sans une opiniâtreté crimnielle, ce n'est pas ce pasteur de l'Eglise qui l'exige, qui se rend coupable envers l'Etat ; mais cette portion indocile du troupeau qui résiste à la voix do son pasteur, et plus encore ces hommes audacieux cpii, par leurs discours et par leurs écrits, soufflent le feu de la révolte et de la sédition. De même, en matière de sacrements, ce n'est jias toujours le ministre (jui ne lésa pas accordés, qu'on doit accuser du scandale qui résulte de celle privation. On convient qu'il est des cas, dill'érents

{') Traité de i'autoiiiéilei rois, louchant l'ailminislraiioit de l'Ealise, deuxième partie, nreinière dis- «eilalion. k • »

l'Ali r. Ml. IIIIOI.. ( \.\.

VF.IUlAItl.K USAGE OE LAUTOIUTIC SFX.LMEIU;.

111^1110 de lu noioiiélé du droil, où lo ri-lus dos saireineiiti. l'sl jusio l'I iit''iL'S,sairo; lois, |)iir exi'Hi|ili', iiu'uri jitH-lié cxtûiicur dans la dt'iiiaiide atlut'llt' des sotTCineiils; uno |uililicilé éi|uivaleiito h celle du droit, coiiiiiiu une (irolVssioii léprouvoo : l't l'on a lu jusciu'à |iri^si>nt dans la |'iu|i!irt des Ititucis du trani-i-, sans atnune léi'lunialion do la |Kiit dts aiagislials siiiilicrs, que lonlo personne (|ui a vécu puiiliijni'incni dans l'Iiabiludo du liberlinaj;e, do 1 u^url^ dt! l'iiiimilié, ou do (jucliiiie autre criine, no pont Otre admise aux ilorniers sacrunionls (|u'apros une ré- |iaration convenahli! du scandalu qu'elle a donné. S'il ariivedu trouble on i,onsé(|uence d'un refus de sacroinonls l'ondé surdesniolil's do colle espèce, l'aul-il iinpuler ce trouble au ministre des autels, cjui eût éié prévaricateur, s'il put accordé ce tiu'on lui deniandail? N'est-ce pas plutôt à celui qui a voulu extorquer les choses saintes, en persistant dans l'indignité qui l'en éloi-

,'iiaii?

Il y a donc une connaissance préalable au jngcinenl que pourrait porter la pui^saIl(•e temporelle sur ces causes en vertu de leur rapport à l'ordre public et au repos de la société. C'est la connaissance des couiiables. Or cette connaissance dépetul d'une autre ijui est visiblement étrangère à un tribunal séculier. Décidera-t-il si celte soumission à un (iéi'ret purement dogmatique, prôcliée [lar le pasteur, rejelée par le simple fidèle, est une obligation de conscieiuo, ou uu renoncement à la foi? Se fera-l-il rendre compte des dispositions de ce fidèle qui a demandé les sacrements? Et prononcera-t-il que ces dispositions étaient ou n'étaient pas un obstacle à la réception des sacrements? II se rendrait la fable du public impartial et de la postérité, s'il prétendait connaître de ces matières. Mais à quoi s'exl)Ose-t-il, si sans savoir c|ui a rak^oa et qui a tort dans le fond, il entreprend de statuer sur le trouble qui lui a été déféré ? Ne doitil pas craindre d'épargner le coupable et de jiunir l'innocent, de jirotéger le fanatisme et la rébellion, et de pour.>-uivre lasollicitude et la charité pastorales? Quel sujet do chagrin et do repentir pour des magistrats dont les vues sont droites, qu'une méprise si préjudiciable à la religion et à l'Etat? .Mais quel autre moyen d'éviter une telle méprise, que do se renfermer dans les bornes de son pouvoir, et de ne point retenir, sur le fondement d'un intérêt temporel, des causes qui, par leur nature, devaient êtio renvoyées à l'autorité spirituelle?

Mais il y a, dira-t-on, un second litre qui peut porter ces causes à un tribunal séculier. Les magistrats, dépositaires de l'autorité royale, représentent le souverain dans son auguste qualité de protecteur de l'f:fclise. L'autour que nous venons do citer, attribue au souverain en cette qualité, des droits qu'il ne reconnait pas en lui coimno chef du corps politique. L'un de ces droits est de juger quehiuefois dos questions contestées sur le dogme et sur la discipline, do

pourvoir h l'adminislration des sacrements, et de suppléer, dans lo gouvernement do lEglisi-, à l'impuissance ou h la négligence des pasteurs.

J'avoue (|uo lelle est la doctrine d'un autour dont on n'op(iosera |ias sans dciute le témoignage dans uno matière qui Imiclie do si piès la religion, h celui dos Osiiis, des Atlianaso, des tirégoiro do Na/iaii/e, des Amliroise , des (iélaso et dos Eulgonco. Et >i on voulait n'envisager colle qu.-stion (|iio par rapport à la |K)litiq',io, pcn>.ei ait-on (pie M. Talon lui-mémo dont on a oinpi unté lo nom, pour acciéditiT cet onviMgo, ait mioux oiitondu les droits de la souveraineté (pie tant d'empereurs et do monarques idustros, qui ont ouvertement rejeté cetie chiniériquo (irérogativo dont on a cru rehausser l'éclat de leur couronne? Je ne puis me refuser ic'i à une obsorvation que des loi'teurs attentifs ne trouveront pas déjilaiée.Les souverains catholiques et jaloux do leur autorité ont rojioussé avec nue invincible vigueur l'es enlroprises de la puissance ecclésiasticpic sur leur temporel; mais conlentsde régner (Jans leurs Etats avec une iiidépondaiice qui ne laissait au-dessus d'eux ijuo l'Etre sufirème, l'envie de régner aussi sur les choses S|)irituelles no les a pas tlattés. La puissance qu'ils tenaient de Dieu leur a paru assez grande, pour ne pas l'augmenter aux dépens de celle de l'Eglise; et ce n'est pas de leur lr<jne môme que sont parties les entreprises de l'empire sur la juridiction du sacerdoce. Leurs olhciers ont été plus empressés qu'eux-mêmes d'éiendre leur autorité, soit parce qu'il n'est pas surprenant de trouver aans le déjiositairo plus de zèle pour ce qui lui est conhé, que dai.s le maître à qui tout a|ipartient ; soit jiarce qu'il est naturel aux hommes qui n'ont qu'une autorité empruntée, de la porter aussi loin et plus loin qu'ils ne peuvent, et de s'attacher surtout, parmi les droits do leur souverain, à celui dont il leur a commis l'exercice. Quoi qu'il en soit, lorsque les souverains s'expliquent eux-mêmes sur les bornes de leur pouvoir, on doit les écouter préférablement à ceux cjui les représentent. Ils n'ont pas ignoré les obligations que leur imposait leur qualité de protecteurs de l'Eglise, et puisqu'ils n'en ont pas tiré les mêmes conséquences que l'auteur du Traité de l'autorité des rois, il n'en faut pas davantage pour rendre ces conséquences suspectes.

Cet auteur déclare, dans sa préface, qu'il considère l'Eglise sous deux rapports; l'un de corps politique, l'autre do coi[is mysliiine et sacré. Il conclut d'abord de cette uibtinction, que « deux puissances souveraines sont associées au gouvernement do riigliso. » Dans la première dissertation de sa seconde partie, il rap|)olle la mémo distinction; et ces deux rapports de l'Eglise lui donnant lieu d'envisager dans lo prince doux qualités, l'une de ciief du corjis politique de l'Eglise, l'autre do gardien et (notcclour du corps mystique : il établit sur

ŒCVKES COMPLF.TES DE LEFRi^NC DE POMPIGNAN.

chnciine île ces deux qualil.és les diOTcirenls droits que le prince a, selon lui, dans- le gouveriieraenl de l'Eglise. Les droits qu'il fait dépendre de la première, regardent la décision des aQaires où l'inlérôt spirituel se trouve môle avec le temporel ; et comme il suppose, ainsi que nous l'avons ddjà dit, que 'dans ces occasions il ne s'agit pas de ce qui est nécessaire au salut, comme de la foi, des commandements de Dieu et des sacrements, sans quoi la puissance spirituelle pourrait seule en juger souverainement; l'Eglise n'aurait pas à se plaindre de tout ce qu'il accorde en cet endroit à la puissance temporelle, s'il avait ajouté que c'est h l'Eglise <i décider de ce qui est nécessaire au salut, ou de ce qui ne l'est pas; que dans le doute, le souverain doit attendre sa décision, pour y conformer ses lois et ses dénjarclies; et que, lorsqu'il est même cei-tain qu'il ne s'agit pas d'une chose nécessaire au salul, il est de la sagesse, comme de la piété du souverain, d'écouter les pasteurs de l'Eglise dans les atl'aires où l'intérêt spirituel est mêlé avec le temporel.

Mais cet auteur donne une toute autre étendue aux droits qu'il reconnaît dans le prince connue une suite de sa qualité de gardien et de protecteur du corps mystique. Il cherche la jireuve de tous ces droits dans un canon du sixième concile de Paris (8J, dont l'essentiel se réduit à dire, que les princes du siècle doivent employer leur puissance, qui lient sans doute le premier rang dans l'ordre des choses lem|iorelles, à munir la discipline ecclésiastique, et suj)pléer ainsi par la terreur que celte puissance inspire, ce ([ue le prêtre ne peut faire par la doctrine de ses paroles ; qu'ils doivenlse souvenir que Dieu leur ayant confié la garde et la protection de »on Eglise, il leur eu demandera compte, soit que la paix et la discipline soient augmentées par leurs soins, soit qu'elles se relâchent. De là cet auteur infère, que non-seulement le souverain peut et doit prêter à l'Eglise le secours de son autorité , [>our abattre l'orgueilleuse résistance de ceux qui méprisent également les instructions elles peines spirituelles; mais qu'il est encore en droit de corriger la puissance ecclésiastique, si elle s'écarte c*e son devoir , et d'ordonner quelquefois lui-même de tout ce qu'il y a de [dus imporiant dans l'administration du corps mystique. Le concile de J'aris n'allait pas jusque-lii : il semblait môme exclure un sens que toute l'antiquité chrétienne a ignoré. Mais nn texte devient tout ce qu'on veut par le commentaire qu'on y ajoute; et si tous les lecteurs ne sont pas disposés à souscrire à une interprétation si violente, on essayera de les éblouir par des comparaisons, ressource ordinaire dans la disette des preuves solides, et qui réussit presque

(8) Ce concile a été lenii en 85:9 pour la réformalion de la discipline ectlésiasliqiio sous les cnipeiiiurs Lonis le Uéboniinirp el Lolbaire sou lils, et sojs le poiiulical de Giégoire IV. Ces paroles ne

toujours auprès des esprits superficiels. Tantôt les rois seront l'our l'Eglise ce que des tuteurs et des curateurs sont pour des pupilles; tantôt Ms tiendront au milieu d'elle le rang qu'un ca|iitaine tient dans un vaisseau, qu'il ne défend jias seulement des ennemis du dehors, mais qu'il conduit encore au dedans, en maintenant l'ordre parmi les matelots, et en empêchant le pilote luimême de se relâcher dans ses fonctions.

On peut arrêter cet auteur dès le premier I)as, et lui demander pourquoi il distingue d.iiis l'Eglise les deux rajiporls de corps polili(iue el de corps mystique. Bien n'est plus fragile que son sysiôme, s'il n'a, comme il le fait entendre, d'aulre base que cette distinction. On sait qu'il y a dans l'univeis deux sociétés ditl'érentes , l'une soumise à la puissance lem[)orelle , l'autre à la puissance spirituelle, et que la première peut être appelée avec raison un corps politique; la seconde, un cor()S mystique et sacré : on sait aussi que les mêmes personnes appartiennent sous divers rapports à ces deux sociétés; que les princes et les magislrals préfiosés au gouvernement de l'une, sont aussi enfants de l'autre; el que les pasteurs qui régissent celle-ci, sont en même temps ineinbres de celle-là: on sait entin que les chefs du corps politique, arbitres el distributeurs des prérogatives temporelles, en ont accordé de considérables aux chefs de la société ecclésiastique, ce qui les attache jiar de nouveaux liens à la société civile. Mais ce n'est jamais que dans les personnes qu'on peut découvrir ce double ramiorl; el l'Eglise elle-même, telle que Jésus-Christ l'a fondée, telle qu'elle est jiur sa natu^-e, n'esl rien autre chose qu'un corps mystique. Il est donc très-faux que deux puissances aient été associées au gouvernement de VEglise. Car où trouvera notre auteur celte association dans l'origine elles commencemonls de l'Eglise? Regardera-l-il son gouvernement comme imparfait depuis les apôtres jusqu'à la conversion de Conslanlin, I arce qu'au lieu d'être alors protégée par les princes du siècle , elle n'avait encore éprouvé de leur part que de sanglantes (leiséculions? Est-ce ainsi que ces [irinces exerçaient les droits attachés à leur dignité dans le gouvernement du corps mystique?

Et manquait-il quelque chose d'essentiel à l'Eglise, parce qu'elle était délestée, proscrite, et même, s'il eût dépendu des empereurs, anéantie dans le corps politique?

Mais que dirons-nous de la diUérence qu'il met, après une si frivole dislinclion, entre les droits qui sont une suite de la qualité de magistrat polilique, et ceux ipii dérivent du titre de prolecteur de l'Eglise. Elle reconnaît avec joie ces deux qualités dans les souverains catholiques ; mais la seconde comme une dépendance de la pre-

rormenl pas h proprement parler un canon, comme le dit cet auteur ; mais elles se trouvenl dans le second cliapiue de la seconde partie de ».<; conci e, qui roule tout entière sur les devoirs des rciis

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init^i'c, i|,ii la saiiclilii', ijiii l'eiiiiublit iiiômih par iiiiL> |>lus liauli! desliiialioti , sans lui i'oiiiiiiuiul|iici' iiiSaninuiiis tiu noiivcniii ilioils ni une iiouvrllo puissanci'. Kl |i()nr s'c\|iriiner avec encore plus de iirc^cision dans une inaliùie où la iiHiiiniie é(|iiivui|ue esl dniiiicii'nse , IKi^lise est iursiiadéc (pie la imissanee lemporolle des souverains csl i\ la véiile le foiulement de l'obligation où ils sont du |)iulé;^er la vraie l'eligion ; mais que celle obligation n'csl pas pour eux le litre d'une puissance dans le gouvernement «le rEglisP.tju'ils n'eussent pas eu avant ijuc d'ôlre ciirélieiiS ou catholiques, lin un mot, leurs devoirs croissent , et leur autorité leiuporelle ne s'étend pas. V.l qu'on ne s'imagine pas que celle doctrine puisse déplaire 5 des souverains insliuils do leurs dioils ; car au contraire il serait injurieux pour leur dignili;, (|u'elle ne tint pas d'elli!mème toute sa grandeur et toute sa [lerl'e( lion , ((u'elle eiU besoin d'un secours étranger [tour acquérir tics prérogaiives qui la décorent et qui l'eiiricliisscnt , et que l'oiiciion sair.te répandue sur leslèles royales par les pasteurs de l'Eglise, au lieu de marquer seulement l'origine céleste de ia j)uissancedes souverains, et d'invoquer sur leurs personnes sacrées les bénédictions d'en haut, leur imprimiU en même temps un nouveau caracicre qui leur manquait.

Qu'on ne pense |)as non plus que les princes orthodoxes aient à se jilaindre de la religion, si leur pouvoir demeuranlsle nifime, elie leur impose de nouvelles obligations : car ne trouvent-ils pas leur gloire dans l'accomplissement de ces obligations? Que peuvent-ils désirer de plus, que l'avaiiUige inestimable d'employer pour le service de liieii, ce pouvoir qu'ils ont reçu de lui? Et s'ils sont trop grands pour devoir à l'Eglise, lorsqu'ils deviennent ses enfants, l'accroissemenl de leur puissance, ilssont aussi trop justes, pour aHaiblir l'autorité de l'Eglise, en devenant ses prolecteurs.

Où sont maintenant cesdroits particuliers de protection et de garde distingués de ceux qui dépendent de la magistrature politique? Dons un prince orthodoxe ces deux qualités se conl'ondent, et il n'a par l'une et par l'autre que les raênies droits , eu égard au gouvernement de l'Eglise. Mais, diia-t-on, n'aiinjetlez-vt>ns pas des allaires, où la religion et la république sont intéressées dans le uiêiiie tenj[is; et des aifaires purement sjiirituelles, où l'Etat n'a aucun intérêt. Le prince coniiaîl des premières , comme chef du corps politique; mais cette qualité ne lui donnant aucun droit sur les autres, il n'en peut coimailre que comme prolecteur du corps mysti(jue et sacré, il n'y a rien de irai dans ce discours que l'aveu qu'on fait de l'incompélence du magistral politique dans les allaires i)urimont spirituelles, dû l'Etat n'a aucun intérêt. D'ailleurs tous les droits qu'on refuse au souverain comuie chef du corps politique dans le gouvernement de l'Eglise, ne lui conviennent pas davantage, comme protecteur du corps aiys-

liquo ; et tout ro qu'il peut faire e-i rettu seconde (jualilé, il le jieut également dans la piemiére. On entend assez tout ce qui est renleroié dans l'idée do chef du corps poliii(|uo : mais la dillicullé consistant à bien expliquer le litre de prolecteur de l'EgliM', ofiposons une juste idée de ce litre h celle que s'en est formée l'auteur que nous réfutons.

Deux choses sont d'une nécessité absolue pour le salut éternel, la foi et les œuvres. I,e travail de l'Eglise sur la terre est d'alTermir dans les fidèles, et de communi(iuer à ceux qui nelesonlpas, la connaissaiicedes vérités révélées, et d'exciter les uns elles aulresà la ) irai ique des oiuvresipie Dieu leuracummanliées. L'Eglise dépositaire de la | arole de Dieu en est également l'interprète; et seule, elle a le droit et le pouvoir d'enseigner aux hummes ce (ju'ils doivent croire, ce qu'ils doivent faire jiour ôlie sauvés. A ce pouvoir d'instruire, Jésus-Christ a joint celui d'aduiinislrer les sacrements ; et pour que la société des fidèles eût dans son genre tout ce qu'exige la [larfaile conslitution de toute république, il a donné encore h l'Eglise le fiouvoir d'inlliger des peines spirituelles, non-seulement dans le tribunal de la conscience, mais dans le for eilérieur. L'Eglise ne tient point de son époux une autre juridiction, ni d'autres prérogatives. Mais jalouse d'un trésor qu'une main si chère lui a confié, elle ne peut souffrir qu'on le lui ravisse, ni que la puissance temporelle, dont elle n'envie pas le parlage, prélende usurper le sien. Elle n'aurait jamais pensé à implorer le secours de celte puissance, si les hommes uniquement touchés de la crainte de Dieu, de l'espérance de leur salut, du respect etde l'attachement qu'ils doivent à l'Eglise leur Mère, n'avaient pas eu besoin d'ôlie remués par des motifs sensibles plus conformes à leurs penchanis. Durant trois siècles, elle n'eut pas d'ennemie plus irréconciliable et plus acharnée à sa ruine que cette puissance temporelle dont elle devait un jour réclamer la (irotection. Une si longue et si cruelle épreuve était nécessaire pour servir de témoignage dans toute la suite des siècles, qu'une religion descendue du ciel pouvait se réjiandre sur la terre sans le secours des hommes, et même contre tous leurs etlorts. Depuis même que la iirotectioii des princes a succédé, pour la défense de l'Elglise, aux coups éclatants et visibles de la Toute-Puissance divine. Dieu [)ermet qu'elle soit souvent combattue par l'autorité séculière , alin qu'attentive à son origine, elle n'oublie pas d'où lui vient toute sa force; et que les princes, choisis pour prolégi'r l'Eglise, reconnaissent avec humilité qu'ils ne sont entre les mains de Dieu (]ue les instruments d'un ouvi-agequi peut élro achevé sans eux. Il est vi-ai néanmoins que l'Eglise iiu>lruile des desseins de Dieu sur elle et de ses propres besoins, désire la proteciioii des princes, sans y mettre sa conliance; qu'elle la demande û Dieu, le souverain maitre des

ŒUVRES COMPLETliS DE LEFRANC DE POMPIGNAN.

cœurs, et snrlout de coliii des rois , aux rois f'ux-niêint's à qui elle représente l'intérêt qu'ils oui à la protéger, et qu'elle compte parmi ses plus grands maux la perte de cette protection. Les desseins de Dieu, et les' désirs-de l'Eglise sont des règles invioinblos pour la conscience des princes ; et comme leur litre le [ilus auguste est celui de coopérateurs de la Providence dans la conservation de l'Eglise, leur devoir le plus indispensable est de remplir, en la protégeant, toute l'étendue de cette coopération.

Mais proléger l'Eglise, est-ce la captiver? Et lui donner du secours, est-ce lui prescrire des lois? J'ai toujours pensé au contraire que la protection accordée par les souverains à l'Eglise, commençait nécessairement en eux par une sincère soumission à ses lois, et que sans « influer dflus le fond des actes ecclésiastiques, » dont elle devait supposer « la validité, » elle en procurait par le concours de l'autorité temporelle une plus prompte et plus facile exécution. C'est au moins l'idée qu'en a eu M. Bossuet dans cet admirable livre de son Jlisloire des variations (9j, où il défilore avec tant d'éloquence la faiblesse et le malheur du clergé d'Angleterre sous le règne d'Elisabeth : c'est l'idée qu'en ont eu tous les Pères et tous les conciles qui ont parlé de cette matière; et c'est celle en particulier du concile de Paris, i.'ii noire auteur a cru trouver la preuve de son système. Car, que veut dire autre chose ce concile, lorsi]u"ii enseigne que les princes du siècle « doivent munir par leur puissance la discipline ecclésiastique, suppléer par la terreur de la discipline ce que Je prêtre ne peut faire [lar la doctrine de ses paroles, punir par la sévérité de ses lois ceux qui s'oppoient à in foi et à la discifdine de l'Eglise, et charger la tête des superbes d'un joug que l'humilité de l'Eglise ne lui permet [kis de leur imposer? » Ne voit-on pas dans ces paroles que le souverain en qualité de jirotecleur de l'Eglise, n'agitjamais que lorsqu'elle a parlé, ne punit que ceux qui lui désobéissent, ne lui piête 1 autorité temporelle que comme le suppléaient de la spirituelle, et

(9) Livre x«. « Il ne s'agissail pas de savoir si les Anglais ailribuaient à la royaiilo l'adiiiiiiislialion de la parole el des sacremctUs. yni les a jamais accusés de vouloir que leurs rois uiDiilassenl en cliaire, ou adininistrassenl la coiiiniiujioii el le bupléiiie? La quesuoii éuiil de savoir si dans ces maiiéres la luajeslé royale a une simple diieclion el exéctulou cxlérieure, ou si elle influe au fond] dans la validilé des atles ecclisiasli(|ues. Mais encore qu'en apparence on la réduise dans cel ailicle a la simple exéculion, le contraire paiaissail irop <lans la pialiqiie... Le parlemenl piuncinçi ilirecleinenl sur l'Iiérésie. Il régla les condilions sous lesquilles une doclrme passerai pour liérélique, el où ces condilions ne se liouveraienl pas dans celle doctrine, il delendil de la condamner el s'en réserva la connaissance. Il ne s'agil pas de savoir si la règle nue (e p.irlenient prescrivil est bonne ou mauvaise; mais SI le parlemenl, un corps séculier... peu! décider bur les maiières de la loi el s'en réserver la coa-

se montre toujours, non l'arbitre et le juge, mais l'exéculeur de ses lois?

Les [irinces eux-mêmes ne se sont regardés comme protecteurs de l'Eglise, qu'à ces condilions. C'est de l'un d'eux que nous avons reçu à ce sujet un terme que nous n'aurions jamais osé proférer, si un tsi exemple n'en rendait l'usage légitime .

même dans notre bouche. Je veux, écrirait aux évéques Louis le Débonnaire, que secondes et servis par notre puissance {famulanlc, ut decet, potestate noslra) vous puissiez exécuter ce que votre autorité demande, M. Bo<suel cite ces paroles (10) devant une assemblée qui n'avait pas formé le projet d'abaisser l'autorité royale ; et il y ajoute cette importante remarque, que la puissance royale qui partout ailleurs veut dominer et avec raison, ici ne veut que servir. Il ne craignait pas qu'on lui objectai la faiblesse du prince qui parlait ainsi, el sa déférence superstitieuse pour dos évêijues ingrats et rel)elles envers lui : car ce langage n'élait pas nouveau dans la famille im|)ériale. M. de Meaux le trouve dans les capitulaires comme dans les conciles , dans Chariemagne (11) comme dans Louis le Débonnaire; et si ce prince qui ne manquait ni de valeur, ni même de lumières, eût su imiter la fermeté de son père, comme il en imilait le zèle pour le maintien des lois ecclésiastiques, il n'aurait [>as régné avec moins d'autorité, ni peut-être avec moins de gloire.

Nous sommes donc en droit de supposer d'après les souverains, que leur puissance qui commande dans les choses temporelles, ne fait qu'obéir et exécuter dans les spirituelles. C'est ainsi qu'ils protègent l'Eglise ; et s'ils en agissaient autrement, celle [iroteclion qu'ils lui doivent, serait pour eux un piège inévitable. Ils n'ignorent pas de quel poids sont auprès de leurs sujets, dans l'ordre même de la religion, non-seulement leurs exemples, mais encore plus leurs édils. Responsables à Dieu et du parti qu'ils prennent eux-mêmes dans des conjonctures si délicates, et de celui qu'ils inspirent à leurs sujets, quel moyen leur laisserons-nous pour se déterminer avec (irudence? Quel préservaiif leur reslera-l-il

naissance; c'esl-à-dire se l'allribuer el l'iulerdire

aux évéques à qui Jésus-Chrisl l'a donnée Je

ne crois pas qu'un cifiur clirélien puisse écouler sans gciiiir un lel allenlul sur l'aulorité pastorale

et sur les droits du sancluaiie Faibles évéïiiies,

mallieureiix clergé qui aime mieux prendre la loiiue de la consécration dans le livre lail dejuis peu (il n'y avait ipie dix ans sous Edouard VI), el conlirnié par l'aulurilé du parlement ; que dans le livre des sacremenis de S. Grégoire, où ils pouvaient lire la forme selon laquelle leurs prédécesseurs el le saint moine Augustin, leur premier apôlre, avaient élé consacres; ipioique ce livre lût appuyé non point à la vérilé par l'auiorilé des parlements, mais par la tradition universelle de toiiics les Eglises cLrétiennes. >

(10) Sermon sur l'unilé de l'Eglise

(il) Cliarleniagijc ordonnait à ses comtes et à set juges d'être obéissmiis uiix éi:éciues.

r.vni. Ml. TIIF.Ol. CAN. - VtRIÏAIll.e USAGi: l)E L'AUTOIUIK SECULIEIIE.

cuiitrc les illirsions du taux zèle, et le d^iicer «llVeiu (l'entraliii-i' leurs |iou|ili-s dans i'uriour, on voulant loiir aplaini' in L'iicniiu do la vr'iiio? S'ils no suivi.-nt i|uii leurs probes luiiiièies, s'ils i)c> consn Icril i)Uo des Iai(|uos (|ui, tout éclaires (ju'ils (laissent (^Iro en d'antres aiuliùre.'i, sont disciples dans Cflles-fi, ou si.dans l'ordre ecclésiastitiuo, ils n'écoulent pas ceux qui par leur caroilèro et leur di^nilii ont uiiegrAco spéciale pour la décision des causes spirituelles, ils se cliarijeui devant Dieu do toutes les suites ipio peuvent avoii' leurs iléuiarclies. Font-ils un mauvais elioix'.' Dieu ieuiredeiuandera tiiutos les aines égarées et |>erdues par leur taule; et ijuand uiiiuie ils choisiraient jiar hasard le lueilieur ()ii-rli, Dieu no laissera |)as impunie une témérité iudisuréto ipji aura néglii^o tles précautions J'aeiles et iiulis|ieiisal)les dans une ciroonstanco où l'on ne [lotivaii en prendre de trop JÙres.

Les princes n'ont d'autre voie pour délivrer leur conscience, en interposant l'autorité temporelle dans les controverses de religion, tpie de régler leurs di;marclies sur celles de l'Kglise, que de porter à son tribunal ses disfuites, (]uand elles s'élèvent; (pie de recevoir les premiers son jugeiuenl avec docilité, et de lui attirer dans Itnirs Llats la même soumission, par les moyens les plus profiles à éclairer les esjirits, à toucher les cœurs, à prévenir les jirogrès de la révolte, ou ;\ les arrêter. Ces mômes devoirs regardent les olliciers ipii ont l'honneur de rej)résealer le souverain dans l'auguste qualité de prolecteur de l'Eglise. 11 ne leur a Irausuiis celte portion de son aulerité, qu'avec la condition qui en est inséparable, de ne jamais prévenir dans une cause siiiriluelle la décision du tribunal ectJésiastique ; de ne [las contredire une décision déjà [lortce, ce qui serait encore moins excusable, mais de tourner toute leur atlenliun à l'aire rendre aux pasteurs une obéissance qui seule peul assurer celle tju'ils ont droil eux-mêmes d'exiger.

Ce n'est pas tout à fait ainsi que l'auteur du Traité de l'autorité des rois explique la nroleclion qu'ils accordent à l'Eglise. Au lieu que nous supposons dans l'exercice de culte proieclion un concert perpétuel eiilre les deux (luissances, sans lequel celle protection dégénérerai l en domination, il pré lend au contraire qu'une des ruanières dont les princes et leurs olliciers se déclarent protecteurs de l'Eglise, c'est en corrigeant ce qui [)eul se glisser de défectueux dans son gouvernement par la négligence ou la prévarication des pasteurs, eu jugeant et en punissant les fauies que ces pasteurs ;peuvent commettre dans les louclions de leur ministère. NOilà un nouveau genre de prolectiûii (pii loin délie favoraljle à l'Eglise, la réduirail dans la plus dure et la plus lio.'iteuse seivitutle. Si c'est lii ce qu'elle a

souhaité, en sortant des mains cruelles Jit ses porséciiteurs, on peut dire qu'elle n'ij guère connu ses véritables intérêts. La fureur iiaieiine lui était utile en bien de» manières; et du miuiis élailille libre et in« dépendarito au iledans, pendant (pj'elle était au dehors atlaipiée par ■liiniiiloyables en. neiiiis. Elail-ce un bonheur pour ellu d'obtenir la protection des souverains, s'il devait lui en coiller sa liberté, s'il fallait qu'elle livrât à des ninins étrangères, sou^ |>rétexle qu'elles n'étaient jilus trempées dans son sang, la dispensation des trésors célestes, et si ses enfanls avaient h craindro une nouvelle persécuti(Mi d'autant |ilus dangereuse pour des Chrétiens, qu'ils se délier r.denl moins de la puissance séculière de^ puis (|u'e!le aurait prc/fessé le christianisme?

Encore une fois protéger l'Eglise, 'ce n'est pas (léliuire ni all'aiblir s^on pouvoir, mais la meltre efi élal de l'exercer avec plus du succès et de facilité; ce n'est (las dominer sur sa foi et sur sa discipline, mais faire respecter l'une et l'autre jiar des esprits in, quiels et factieux ; ce n'est pas gêner les jiasteurs dans les fonctions de leurminislère, mais accrédiler le minisière sacré, en reik daiil plus vénérable aux peu[iles la jicrsuniie et l'autorité des ministres.

Nous avons déjà vu cette doctrine dans la sixième concile de Paris ; mais il no faut pas oiiietlre l'usage ([u'en fait notre auteur ; c'est un trait remarquable de son jugement ou de sa bonne foi. Quand on lit dans ce concile, que les princes du siècle (12j doi- : veut suppléer par la terreur de la disci-. pline ce que le prêtre ne peut faire par la doctrine de ses paroles , il n'y a |)eisoiiuu qui ne conçoive nellemeut le potage des deux (iiiissauccs , dont l'une a renseignement, l'autre la force , mais une force des^ linée à faire écouter l'enseignement; en sorte que la terreur de la discipline, qui ap|>artient au prince, bien loin d'être employée contre le prêtre, ne l'est au contiaire qu'en sa faveur et pour appuyer sa doctrine. Groirail-oii, si on ne le voyait soimême, ce que nolreauteur ajoute à" ces paroles? « Quand notre texte (13), dit-il, dit ce que le prêtre ne |ieut, c'est-à-dire, qu'il ne peut soit par un défaut de volonté, soit par un détaut de puissance. » Le dénouement est admirable, el il n'est plus difficile de tourner, comme le fait cet auteur dans la suite de son ti'aité , ia puissance tempoielle contre les jiasteurs de l'Eglise. Le [irétre ne peut, c'est à-dire, qu'il ne veut.. Mais où Irouvera-t-on do la négligence et de la prévarication, où le concile de Paris ne voit que de rim|)Uissance ? Pourquoi blâmer le pasteur et le |)rêtre, tandisque ce concile ne conilarane que les ouailles indociles qui ne l'écoutent [las ? Pourquoi le menacer lui-môme d'une jiuissauce que ce concile no veut rendre formidable qu'à ceux (lui méprisent ses instruc lions el son autorité ?

(!2) « lU fpio:l iiiiii praevalcl sacortins eflicerc per \)liii;i; lenoreiii. i doclriii.'u s'^niioiieiii, piiiosUis liuc iiiiperel [ler ilisci- (15) Deiixièiiie partie, 1". (iisscrlalioii, p.

OliUVRES COMl'l.. DE LeFRANC CE PoMr^G^A.^. IL itj

OEUVUES COMPLETES DE LKFUANC DE POMPIGNAN.

Mois, (lisent nos aiivorsjiiies , des pasleurs particuliers ne violent-ils pas souvent les règles de l'Eglise dans l'exercice de leur ministère? N'esl-ce pas alors au souverain et à ses ofnci<'rs ,^ réprimer cette transgression? Sans dilTiculté, si l'Eglise elle-iuême, ne pouvant par ses exhortations ou par ses censures ramènera leur devoir ces cou|)al)!es pasteurs, invoi]iie contre eux le secours du bras séculier : sans diflicullé encore, si ces règles de l'Eglise sont en niôme temps des lois de l'Etat , et si les pasteurs qui les violent, pèchent également contre le devoir de sujets et de citoyens. Car nous ne |irélendons point étendre au delà des bornes posées par les maximes de ce roj'aume les privilèges des personnes ecclésiastiques; et le clergé de France qui ne réclame que les droits essentiels et imprescri|itibles du sacerdoce, consent à «Mre jugé jiar les principes des Bignon , des Harlai , des Lamoigiion et des d'Aguesseau (14-).

Tout ce que l'on désire, c'est que les juges laiijues, qui doivent aj^prendre des pasteurs les règles de l'Eglise, ne se cioient pas en droit de les leur enseigner (15), et que sur une opinion toujours téméraire, dès ([u'elle a prévenu la décision des juges naturels, ils n'entreprennent pas de contraindre les pasteurs eux-mêmes d'observer de prétendues règles de l'Egiise, cl d'eu violer penl-ôtre de véritables. Est-ce trop leur demander? Est-ce resserrer leur puissance? -E^l-ce trans|)orler quelqu'une de leurs prérogatives aux ministres de la religion ? ils trouveraient mauvais, et avec justice, que dans des matières cjui concernent le droit public ou la juris()rudeuce civile, on voulût leur faire des leçons. Sont-ils mii'ux fondés a en donner dans des alTaires purement spirituelles aux pasteurs de l'Eglise, et à ceux môme qui occupent le premier rang de la hiérarchie? Telle est l'injustice des hommes, ils déclament vo-

(14) On peut voir liaiis ht nouvelle cililion de Févret, imprimée à Lyon en 1736, nu exemple du cliangement qne qnelipies juiisconsulles modernes \enlenl apporier à la docirine ancienne des oiacles de jurisprudence française. Lévret , cliapitre 5, livre I, II" 7, de son Truiié île rahus, enseigne < que le roi qui juge de l'alius , ou ses cours souveraines, îse le l'ont pas comme preuanl tonuais^an'o du spiliuiel. I El sui' ces painles, ou lisail <'eUe remai'que : « qne les parlements ne connaissenl |ioiul de la docUine ou de la question de dioil. i Mais voici le Jugement que le nouvel éditeur porte de celle leliexion : « Édc est, dil il, totat'ment fausse de la manière d(uil elle est énoncée. Il est vrai ipie les parlements ne soiU pas juges de la doeliine, e'està-dne (|u'ils ne peuvent donner une décision dnciruiale, mais ils peuveiu connaîire et décider si un piédicateur, par exenqde , annonce la doctrine de

l'Eglise Ce qui ne peut se faire sans connaitre

indirectement de la doc liine, non pour la légler on la détenniner, mais pour exannner si celle dont il s'agit est conforme à celle qui est décidée par l'Eglise. » IS'esl ce pas juger vérUahlcnu'iil de la dociiine, que d'examiner el de décider si celle dont d s'agit est conforme ou non à celle du I Eglise? (Jue

lonliers contre l'abus et l'excès de tnulo autorité qui n'est pas la leur, toujours |irécantionnés contre les entreprises d'une puissance étrangère, toujours disposés îi enti éprendre sur elle; censeurs sévères d'une usurpation dont ils soulTrent, ou dont ils ne profitent pas; défenseurs des prélenlions les plus outrées, lorsqu'elles favorisent lenis passions ou leurs intéiêts.

L'auteur du Traité de l'autorité des rois prouvera-t-il mieux son système par des comparaisons, que par l'explication qu'il donne au sixième concile de Paris? Les princes, dit-il, en qualité de protecieurs de l'Eglise, ont sur elle les mômes droits que les luteurs et les curateurs sur les pupilles confiés à leurs soins. Il a raison, s'il ne parle que des biens et des autres avantages temporels que l'Eglise a reçus ou ()ar la concession ou du moins par la permission des souverains : car à cet égard elle est véritablement impille et le sera toujours ; et trop faible pour conserver elle-même ce qu'on lui a donné, elle a besoin que le même moiif de religion qui a excité la libéralité des rois en sa faveur, les anime encore è soutenir leur propre ouvrage , en préservant son (latrimoine d'une sacrilège invasion. Elle aime la juste dépendance od elle est |iar rapport à ce patrimoine, des luteurs bienfaisants qui l'ont enrichie; confessant avec joie que, sans leur consentement, elle ne peut ni en aliéner la moindre partie, ni l'augmenter d'aucune possession. Mais si l'on a en rue les richesses intérieures et spirituelles de l'Eglise, les seules qu'elle puisse estimer, rien n'est plus faux que cette comparaison lies souverains avec des tuteurs, et de l'Eglise avec un pupille. Son état présent sur la terre est dans un sens très-véritable un état d'enfance (16) et de pupillarité, comparé à celui qu'elle attend dans le ciel, où les ombres de la foi dis|)araitront, où elle sera nourrie de la vérité toute pure, sans

faisaient les .mciens conciles pour juger les nouvelles erreurs, coinnie par exemple le concile d'Eplièse à l'égard de la doctrine de ISeslorius, que de répéter les symboles dressés par les conciles précédi'nls, cl de prononcer ipie ces erreurs leur étaient opposci's? Si les parlemenis peuvent juger ainsi, ils oui, dans la ilécision des dogmes, la même autorité que les conciles, cl ils jugent de la doctrine, non pas indirectement, mais de la manièie la plus diiecie. Mais ce pouvoir indirect des parlements sur la doeliine, est-il plus soutenaljle que l'autorité iiulirecte de l'Eglise sur le temporel des rois? El de quel h ont peut-on reprocher aux idlramonlains leurs excès, lorsqu'on tombe dans d'autres (gui sont également absurdes? .^u surplus, pour connaitre le véritable seniiment des magistrats et des jurisconsultes de ce royaume sur (elle matière, je ciois (pie personne ne bal.incera entre Fevret el son niuivel éditeur.

(15) On a déjà cité ces paroles d'Osius de Cordone à l'empereur Constance, i Ne le reluis inisceas ecclesiasticis , i.ee nubis liis de rébus prajcepia mandes, sed a nobis piitius luec e. If-cas. >

(\h) Cum essein panuliis , loqucbar ni parvuliis,

cogiiiibuin ut pini'uliis (jiuimlo iiitlrm fuclus iuin

vir, evacuuvi quiv ciciil ixnvuli. (/ Cor. xiii.)

I\U1 Ml rill-.Ol,. C.AN. - VEUITARLK US.Vf.l' lOK L-AIITOIUTK SF.Cl'LIKUi:.

I us si^Tii'S M'iisilili's (]iii la lui caclioiit dans les sacnininls. Muis cet état est la condition cdiiiiiiiiiu* (lu tous k's c'IiriMieris ; et lus |>riiic)s, luiii d'iMio en co Sens les tuloursdo iK^lisu, sont lii'iireiix dVlie eux-iii6uii'.s «lu nombre de ces eiilaiits ipii croissent dans cilto vie niorlelle poiii' devenir dans l'élerniio des honiiiies parlails. Dans un aiitr(3 Sens (|iii n'est jias moins certain , rKj;;liM! snriif do l'enfance (17) où ello était sons la loi de Moiso, est parionuo à r.lj,'o viril. F,a saison des liilcttis et des ntruteiirs est [la.ssoe, cl les temps vHir(Hu's pur te J'ère snnl arrivés, où l'Ugliso inslruito par Jésiis- Clirist et par les apcMres, continuollemeiit éclairée par lo Sainl-Iis|)rit, n'a plus à craindre ni l'ignoranco natuiuilc h l'enfance, ni i'uliscurcissemcnl ordinaire h la vieillesse, l.ui donnerons-nous dans cet état pour tuteurs les souverains, eux (jui doivent la regarder, non connue leur pupille , mais comme leur luèro , qui leur distribue, comme au reste de leurs sujets, «t le lait des enfants et la nourriture des forls? Elle n'a pas besoin do leurs lumières, pour discerner l'erreur de la foi , pour régler son culte, pour établir dans l'administration des sacrements, des lois i|ui les rendent plus res(iectables et plus salulaires aux tidèles. Tous ces décrets du la puissance ecclésiasliiiuo « valables par eux-mêmes, » comme le dit excellemmeul M. Bossuet (18), « n'attendent de la puissance royale qu'une entière soumission, et une protedion exlé- I icuro, » et dans les [)riiices soumis aux lois de l'Kgliso, dont ils sont les exécuteurs , il est impossible de reconnaîlre des tuteurs ([ui valident par leur consentement les actes de leurs pupilles.

L'Eglise, continue notre auteur, est un vaisseau, dont lo pilote sont les pasteurs, ol le capitaine sont les souverains. Le pilote n'est |ias moins subordonné dans sa manœuvre au capitaine, que les matelots. Si le gouvernail lui écha|ipe des mains par sa négligence, s'il refuse de conduire le vaisseau aux lieux où il doit aller, le capitaine a le pouvoir de le redresser. Quel aveuglement de Conclure d'un tel exemple que la puissance temporelle a les mêmes droits sur les pasteurs de l'Eglise dans l'exercice de leur ministère 1 Comme c'est le capitaine qui marcjue le terme de la navigation, et qui, pendant qu'elle dure, donne ses ordres au pilote qu'il a chargé de la conduite do son vaisseau, il s'ensuivra que les pasleurs de l'Eglise reçoivent leur mission du souverain, qu'ils ne doivent prôclier qu'une doctrine qu'il ail a|ipiouvée, et qu'ils ne peuvent rien faire d'important dans le gouvernement de l'Eglise, sans y être autorisés par ses ordres. C'est ce (ju'on a |iréteiidu en Angleterre sous Henri Vlll, Edouard VI, et sous Elisabeth ; et (juelques adoucissements, ou plutôt quelques déguisements qu'on ait apportés dans -la suite à celte duu-

(17) Qunn.o lempore harcs vnrvnlus esl sut)

Hiiurlbus el (icloiibiis esl usiinc nU iira-fiiiilKiii (ciiii>iis

Iriiio pour la rendre plus supporloble, le fond qui en est toujours resté, constituo cette suprématie, qui est, selon les Anglais, l'un des apanages de. la souveraineté. Si notre auteur a voulu établir cette suprétnatie, rien n'était plus jiropre à co dessein que la comparaison du pilote et du capitaine. Ello montre évidemment toute l'autorité du gf nvernement ecclésia'^tiqm! coiicentiéo dans la personne du souverain, et ne laisse aux pasteurs que des fonctions (jiie le magislial politique n'est pas jaloux <ie faire par lui-même, pourvu ((ue ceux qui les font en tiennent le pouvoir do lui, et qu'il soit le maître do révoquer ce pouvoir et de le restreindre h son gré. Mais si l'on n'a(lo|)le pas celle doctrine anglicane, condamnée par les autres sectes protestantes, lnrsi|ue Henri Vlil la publia, il faut nécessairement moditier celte comparaison : et quelles autres modilicalions [leut-on lui donner que celles mêmes (]ui naissent de la d.llérençe essentielle îles objets qu'on compare ? L'Eglise a sans doute un pilote pour la conduire, et un cajiitaiiio pour la défendre ; mais l'aulorilé du [idole est indéjiendante de celle du capitaine : chacun a sa manœuvre séparée, quoiqu'ils sideni obligés l'un et l'autre de se iirèter un mutuel secours, et qu'ils contribuent lous les deux, quoique par des opérations diverses, à l'heureux succès de la navigation. A presser même celle comiiaraison, elle deviendrait avantageuse au [liloie qui agit dans son déparlement avec une lumière que lo capitaine n'a pas dans le sien; car la luiissance ecclésiastique, lorsqu'elle embrasse tout le corps des premiers jiasleurs, décide intaillibleuient les qneslions qui sont de son ressort. Mais si sous le nom de jdlote on n'entend que quelques pflsieurs particuliers, ils n'onlpas à la vérité les mêmes promesses que l'Eglise entière, pour se garantir de l'erreur; mais l'autorité temporelle n'en a pas plus de droit de leur prescrire ce qu'ils doivent enseigner, ni les circonstances où ils sont obligés d'accorder ou de refuser les sacrements. Jl y a dans l'Eglise des tribunaux établis |)'our juger les prévarications que les pasteurs particuliers peuvent commettre dans leurs fonctions purement spirituelles; et ce n'est qu'après le jugement de ces tribunaux ecclésiastiques, (jue le magistral séculier peut citer devant lui et punir avec justice des hommes opiniûlres, ([ui ajoutent à leurs premières fautes une désobéissance criminello à leurs supérieurs légitimes.

On coiiçoii à |)résent ce que c'est que le titre de protecteur de l'Eglise : on voit les obligations qu'il impose aux souverains et à leurs olllciers; on vûil en même temps lo pouvoir qu'if leur donne dans des causes semblables à celles que nous avons d'abord pro(iosées. L'exercice de co droit de prolecliou doit toujours Être postérieur 5 uu

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jugement de l'Eglise, dont il n'est, à pro- |irement pnrier, que l'exéculion : il doit même être provoqué par les pasteurs de l'Eglise, à moins que le délit ne fût si manifeste, que, dans la nécessité pressante de secourir l'Eglise, les magistrats ne fussent assurés que leur jugement conforme aux intentions des pasteurs, sera suivi de leur approbation; mais il est indubitable (]ue ce droit de protection ne |)eut jamais ôtre em|)loyé contre des ministres du sanctuaire, qui loin d'avoir subi une condamnation canonique, sont unis de sentimenls avec le chef et le corps entier des pasteurs.

Des magistrats qui prononceraient sur ce qui règle ou ce qui ne règle pas la croyance des fidèles, sur ce qui peut les rendre dignes ou indignes des sacrements, auraient tort de fonder leurs arr<^ls sur le titre, qu'on ne peut leur contester, de protecteurs de l'Eglise. On leur demanderait quel jugement ecclésiastique ils|exécutent ? El, s'ils ne marchent pas à la lumière de ce llambeau, comment ils entreprennent de g\iider les autres dans une roule où ils ont eux-mêmes besoin de conducteurs? On leur demanderait quelles plaintes ils ont reçues des pasteurs de l'Eglise contre la rébeflion de quelques-uns de leurs inférieurs, quelles j)tières ils leur ont faites |iour le soutien de leur auiorilé indignement méprisée; et s'ils n'entrent ni dans les vues ni dans les intérêts des pasteurs, s'ils ne sont excités ni par leurs sollicitations, ni par un mouvement volontaire de zèle fiour l'exécution de leurs lois, comment ils exercent à l'égard de l'Eglise une protection qui ne lui est jamais avantageuse que lorsqu'elle la désire. Biais que faudrait-il penser si ces jugements d'un tribunal séculier, non-seulemenl n'exécutaient aucune décisum de l'Eglise, mais en coudjailaieiit une ouverteujent ; s'il» n'étaient pas seulement rendus sans avoir écoulé les |)asleurs, mais au contraire pour ieur imposer des lois dans la prédication de la doctrine clirélienne et dans l'administralion des sacremeiils? Les fastes de l'Eglise n'otlïent aucun exeiuple d'une |ialeille protection exercée par des princes ou des magisliats catholiques ; et de si fâcheux piolecieurs ne devraient jias compter sur la reconnaissance de l'Eglise.

Ainsi des deux moyens mis en œuvre pour attirer à un tribunal séculier des cau-

(19) Sermon sur rniiiié de l'Eglise.

ses essentiellement spirituelles, le second n'est pas plus solide que le premier. Si le rapport de ces causes à l'ordre public et au repos de la société n'autorise pas le magistrat ]iolitique à en prendre connaissance, il n'y est pas mieux fondé par sa qualité de protecteur de l'Eglise. C'est néanmoins clans l'exercice légitime de ce droit de protection que consiste le véritable usage de la puissance temporelle dans lesmalières qui concernent la religion. 11 suffit, pour expli- (pier nettement cet usage, de reprendre en peu do mots tout ce que nous venons de dire. Le lecteur nous dispensera de répéter nos preuves.

C'est l'essence et la nature des causes, qui séparent les deux juridictions. Le rapport que ces causes peuvent avoir à l'ordre spirituel ou politique, ne doit pas intervertir leur destination naturelle; et s'il s'agit, par exemple, de dogmes ou de sacrements, ces matières essentiellement spirituelles ne peuvent jamais être portées à des juges laïques, quoiqu'elles soient quelquefois liées à l'intérêt de la société. Aussi n'en connaissent-ils pas lors même que, suivant le devoir de leurs charges, ils prêtent à l'Eglise dans des causes de celte espère le secours de leur jiroteclion. Ils ne sont alors que les fidèles exécuteurs d'une décision déjà faite par une autre jiuissance ; i-t comme ils se croient avec raison obligés d'obéir à celle décision, ils exigent de ceux qui leur sont soumis la môme obéissance, témoignant un égal respect pour la religion, soit qu'ils s'abstiennent de porter une main profane ù l'encensoir, soit qu'ils veillent à la garde et à la défense du sanctuaire.

Finissons par celle exhortation palliéli- (jUS do ^J. dé Meaux aux pasteurs de l'Eglise el aux magistrats séculiers. Plût à Dieu qu'elle fût (iiofondement gravée dans tous les cœurs! « Malheur, malheur, à l'Eglise, (juaiid les deux juridictions ont commencé il se regarder d'un œil jaloux. O plaie du christianisme! ujinislres de l'Eglise, ministres des rois, ministres du Koi des rois, les uns et les autres, ah ! pourquoi vous divisez-vous? L'ordre de Dieu est-il opposé /l l'ordre de Dieu ? Eh ! jiourquoi ne songezvous pas que vos fonctions sont unies; que servir Dieu, c'est servir l'Etal ; que servir l'Etat, c'est servir Dieu (19J ? »

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