‹ Œuvres completesChapitre 43 sur 232 · CONTINUATION · texte numérisé non relu

CONTINUATION

D'UN ECUIT INTITULE LE VERITABLE USAGE DE LA PUISSANCE SECULIERE DAISS LES MATIERES UUl CO.NCLKNLNT LA RELlGIOiN (20).

Les principes établis dans l'écrit dont on à des esiirils qui, dégagés de tout intérêt et entreprend la continuation, peuvent sulliro de toute prévention, ciiercheni uniquement

(^0) Nous ignorons de ()ucl aiilciir csi l;i l^onliitualwn (pie nous iluiiiioii» ici ; tlle se nome à la iiijic de l'c-dilioii de 17oj (Avignon, Giia'il, 1 vol.

in-li). Ciinime clie ne manque point de tin rilr, non» avons cru devoir la joindre à l'œuvre de l'illuslic Pouiiiiynan. {Liliniii.)

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rAKi. vil. riiiiUL. t:.v.N. — vicuiiAiiLi:

In vériliV On croit avoir prouvé diiiis cit l'écrit i|iH< lo r.'i{>|'iM't (l'iinr c;misu puri-iiuMit tt|iiri(ui'llci h I oniro |uitilio ri iitl rt'jios de la Miciéli^, n'fsl |)iis un liHu .sulli.s:inl pour a>suii'llii' ccUo liiusi! au jn^i'Uionl des Inhiuiauv séculiers, el (pif la ipuililé du proli'Cluurs di'S canons n'aulurise pas davaiilago It'S luayislrals lai. pies à [ironoiiccr sur unu causo do cuU(! cs|iùct'. On s'esl l'onde sur utiu iiinxinic très-simple, mais i|ui,daMs sa siuiplicilé, décide toutes les questluns <(u'on pi'ut l'onuer sur celte niatièro : c'est que la compéteneo dos diirérenles juridictions doit ôlro régléo par la nature uiùiue des causes, non par la liaison ([u'elles peuvent avoir avec l'inlérùt de la religion, i>u avec celui de l'Klat. (^otteinaxinjo est le'plus ieriue appui tle riniiependan.ee du pouvoir temporel; elle doit également mettre l'autoriié spirituelle à l'aUii des enlreprisos do la puissance séculière. Nier cette conséijuence, aussi claire cjue le .soleil, c'est avoir deux poids et deux mesures, c'est se jouer de la crédulité pulili(jue; si l'on se Halte de persuader à d'autres ce qu'on ne pense pas soiûièiiie, ou si l'on s'aveugle jusiiu'à cet excès do contradiction, c'est donnei' uu exemple liuiuiliant pour l'Iiumanilé, île l'empiie que les passions des hommes prennent sur leurs opinions. On a expliqué la protecliiMi que doivent ù l'Eglise les jifincos et leurs oUiciers ù qui cette porlion de l'aulorité souveraine est conliée. Cette [)roteclion n'est légitime qu'autant qu'elle est demandée ou du uioins désirée fiar l'Eglise elle-même, qui manifeste ses vo3ux ut ses besoins [lar ia bouche de ses principaux ministres. Tout autre usage de l'autorité séculière dans des causes ecclésiastiques n'est plus une protection véritable, mais une injuste domination : c'est ce qu'on a enseigné de tous les temps dans l'Eglise catholique ; c'est ce ([ue les princes soumis à ses lois et instruits de leur religion ont constamment reconnu.

Ces princi[ies sont assez lumineux pour porter la conviction dans les esprits. Mais a quoi sert de les éclairer, si l'on ne les rassure dans une nialièrn oiî les craintes loiit plus d impression sur eux que les raisons? On se représente l'abus qu'on a l'ait aiilre- Vois du mmislère sacré, ou pour étendre la puissance ecclésiastique au delà de ses bornes , ou pour détourner les peuples Ue l'obéissance due à leurs souverains. On craint poui l'avenir les mêmes abus ou d'autres semblables, et l'on désire un remède aussi piomiil qu'ellicace contre les maux que peuvent causer ù l'Etat ou aux particuliers les jirévarications de quelques ministres de lEglise dans l'exercice de leuis fonctions spirituelles. Ce remède semble se présenter dans l'interposition de l'autorité séculière. On ne veut (loint examiner les cas où ce remède peut èlre appliqué, encore moins la manière de celle application, lorsqu'elle doit avoir lieu. 11 suUil qu'on y Irouvo, ou qu'on esjièro y trouver la vengeance el la fé[iîratiun des uriel's que peut

i;s.\t;i; oi: l'autouite seclliehe. soa

l'aire soulTrir radiiiinislration infldèlo des choses saintes. L'idée llatteuse do cet avantage jirévienl d'abord en. l'aviur du moyen (pii le procure; et quan>l on enti'iul dirii fiisiiito (|ue co. moyen est un alleidat sur rauloiité s(iiritutlU', quelque lorts ipie paraissiuil dans'ia tlié(jiie les raisoiau'uieiils do ceux ijui le iliscnt, on s en tient iiéaiiluoins à ce qu'on jiig(; le plus suret le plus ulilu dans la praliijiie.

Telle a été, l'on ne peiil irop insister sur celte comparaisoi, telle a élé l'illusion de ceux ijui ont utlribué à l'I'^glise un pouvoir indirect sur le temporel des rois. Frajipés du péril (jue courait la religion sous leg(jiivernemeiil d'un souverain hérétique, ils ont conclu des promesses que Jésus-Christ a faites à son Eglise, qu'il ne l'avait pas laissée sans secours dans un péril si pressanl. La voie la |ilus courte ù leur gré pour s'en garanti.', était de dépouiller un ennemi do la foi, de la puissance dont il abusait contre elle, pour la transportera un autre prince qui en fût le défenseur: il fallait donc, en |iarlanl de ce jirincipe, que l'Eglise eût alors le droit d'ùter el de donner les couronnes. 0:1 leur a répondu qu'il n'est jamais [lermis de l'aire un mal réel pour éviter celui que l'un craint, comme pour parvenir au bien que l'on désire; que Jésus-Christ, loin d'avoir accordé, à son Eglise aucun pouvoir direct ou indirect sur le temjioiel des rois, l'a expressément reslreinle à des fonctions purement spiriluelles, et que tous les dangers dont elle était menacée ne l'autorisaient point à franchir les limiles qu'une main divine lui avaient marquées. Qui ne voit que la même ré|)onse peut èlre employée avec un éga; succès contre ces faux politiques qui, redoutant l'abus de l'autorité spirituelle, ne connaissent d'autre remèdo à cet abus que de la souuietlre à la puissance séculière? C'est dans l'un et l'autre Système un mal qu'on oppose à un autre, et une interversion de l'orure établi de Dieu, couverte du spé(;ieux [uélexle du bien public.

Mais il faut quelque chose de plus, pour guérir des esprits qu'une frayeur si vive a préoccupés. 11 s'en trouve plusieurs paruii eux qui aiment sincèrement la paix, et qui ne sont peu favorables à la juridiction ecclésiastique que pour ne pas livrer l'Elat et les citoyens au faux zèle, au caprice, et aux autres passions des ministres [irévaricateurs. Il est juste de' calmer leurs alarmes. Ce n'est jias que nous prétendions que des prêtres, que des pasteurs môme ne puissmit abuser de leur ministère au préjudice de la société. Qui oserait révoquer^eii doute, ou justilier les excès en ce genre dont l'iiistuire a conservé le souvenir? Qui oserait présumer ipie des molifs et des iniérèis liumalns n'inllueionl jamais dans la dispensation des choses les [ilus saintes? Nous rejetons seulement les précautions qu'où veut établir contre ce dangereux abus dans les eiitre[>iises de l'aulorilé séculière sur la juridiction siiirituelle; el [laruii ces entre-

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ŒUVRES COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN

prises nous nous atlaclions a colle-oi , que* l'on regarde comme la plus excusable et la plus nécessaire; c'est d'enjoindre à des ecclésiastiques qui refusent les sacrements à des personnes qu'ils en croient indignes, de les administrer, sans attendre, sans tnême demander le jugement de leurs supérieurs dans l'ordre de la hiérarchie. L'entreprise serait encore plus criante, si ces ecclésiastiques traduits pour de pareils relus devant les tribunaux séculiers, n'avaient fait qu'exécuter les ordres et suivre Jes intentions de leurs sujjérieurs, si ceuxci étaient eux-mêmes unis de docirine et de senliments avec le corps entier de l'Lglise enseignante, et si c'était un point décidé que la cause de ces relus r«nd véritablement indignes des sacrements ceux qui les ont demandés. Dans cet élat, la questiim que nous examinons ne peut soutlrir aucune dilliculié. Envisageons-la d'une manière plus générale, et, pour désabuser ceux en laveur de qui nous écrivons maintenant, dévelo|)pons les avantages et les inconvénients de cet exercice de l'autorité naturelle dans l'administration des sacrements ; montrons-leur que ce remède, dans le(iuul ils ont tant de confiance, peut et doit èire suppléé par d'autres non-seulement plus légitimes, mais plus utiles à Tlitat. Les trois propositions suivantes formeront la preuve de ce que nous' venons d'avancer.

Première proposition. — Si l'on craint l'abus de l'autorité spirituelle daiis les personnes qui l'exercent, on ne doit pas moins craindre l'abus que pourraientjfaire les magistrats séculiers du droit qu'on leur attribue de prononcer sur l'administralion des sacrements.

Seconde proposition. — L'usage de ce prétendu droit ne remédie pas à l'abus le plus pernicieux du ministère ecclésiastique.

Troisième proposition. — Tous les abus que l'on aii|)réhende [leuvent être réprimés, autant que 1 intérêt public l'exige et que la «îondilioii des choses humaines le permet, soit par les supérieurs ecclésiastiques, soit jjar les juges séculiers, sans accorder à ceux-ci le droit de prononcer sur l'aduiiuis- Iratiou des sacrements.

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