‹ Œuvres completesChapitre 45 sur 232 · TROISIÈME PROPOSITION · texte numérisé non relu

TROISIÈME PROPOSITION

Il est lemps de satisfaire l'impalience de nos lecteurs. Ce n'est pas assez «Je leur avoir prouvé les inconvénients, l'insuffisance el le vice essentiel du remède que nous rejetons : il faut leur proposer des moyens plus légitimes et plus salutaires, pour réprimer les abus qui peuvent être commis dans l'admiiiistration des sacrements.

L'abus auquel nous nous sommes attachés, comme à celui qui occupe actuellement les esj)rils, est le refus des sacrements. Ou ce refus a pour objet l'exécution d'un conifilot séditieux, ou il n'est préjudiciable qu'au particulier qui le soutfre. Dans l'un et l'autre cas, cet abus peut-être réi>rinié, autant que l'inlérôl public l'exige et que la condition des choses humaines le permet, saiis que les magistrats séculiers enjoignent de leurautorilé aux ministres de l'Eglise de donner les sacrements aux personnes à qui ils les ont refusés.

Pour faire comprendre la vérité d.e celle proposition, il est nécessaire de rappeler ici, et de développer avec soin ce que nous n'avons fait qu indiquer dans les deux propositions précédentes. Il y a une extrême ditférence entre le droit déjuger el de punir des ecclésiastiques, ut celui de statuer sur l'administration des sacrements. Nous reconnaissons l'un dans les tribunaux séculiers, toutes les fois que des ecclésiastiques se Sont rendus coupables de ce qu'on nomme en France, un délit privilégié. Nous contestons l'autre à la puissance temiiorulle, même lorsque le délit privilégié se rencontre dans le refus des sacrements.

On sait assez que le délit piivilégié, dans le langage de nos canonistes, est celui qui rend un ecclésiastique justiciable pour sa personne des tribunaux séculiers : parce qu'avant violé ses devoirs ue sujet ou de citoyen, il est déchu du privilège de son or- Ore, et a mérité de subir les peines iJécernéus par les lois politiques. Un complot séditieux, formé contre le souverain ou contre l'iitat, est sans doute un délit privilégié; et si un ecclésiastique, pour facililer le succès de ce complot , eiiijiloie le refus des sacrements, celte circoiistunco qui aggrave son crime, loin de rull'ranchir de la juridiction dus magistrats laïques, doit lui aitirerde leur part un cliâtiineiit plus rigoureux. On ne peut (las dire qu'en le condamnant, ils excèdent les bornes de leur autorité; car il y a deux choses à considérer dans tout jugement : la cause et la personne. La cause est assuiémuiiide leur compétence, puisque c'est un Cl inie d'Etat. La personne est par sa naissance soumise au souverain; et quoiqu'elle ue dût avoir par son caractère que des juges ecclésiastiijues. Je crime qu'elle a commis la dépouille de cette immunité, et la réduit à la condition des autres sujets.

l'ar la condamnation prononcée contre cet ecclésiastique rebelle et prévaricateur, les

magistrats séculiers consomment leur ministère; ils remplissent tout ce qu'ils doivent à la société, en retranchant de son corps un membre pernicieux, et en int^imidant, par cet exenii)le d'une justice sévère, les esprits inquiets et remuants. 11 ne peut plus être question d'ordonner à cet ecclésiastique d'exercer des fonctions dont il est indigne par son crime, et incapable par le premier jugement porté contre lui dans cette matière. Sa punition venge siillisaniment l'Etat, et l'injustice qu'il a faite aux fidèles, est réparée par le choix du ministre qui le remplace. Ce choix aj>|)aitient incontestablement an supérieur dans l'ordre de la hiérarchie; et dans toute la suite de cette procédure, la plus importante pour l'Etat qu'on puisse faire contre un ecclésiastique, il ne paraît aucun vestige de l'entreiirise dont nous nous [ilaignons, qui consiste à statuer sur Fadministralion des sacrements, sans attendre, sans même demander lejugement des premiers pasteurs.

Le délit privilégié peut aussi avoir lieu dans un refus de sacrements qui n'est préjudiciable qu'au particulier qui le soutire. Si le prêtre à qui ce particuliers'est adressé a joint à son refus des discours oulrageux et dos [irocédés insultants, il a péché nonseulement contre le devoir de sou ministère, mais encore contre l'ordre public; et comme pour la première laule il doit être cité devant son supérieur ecclésiastique, il l)eiil l'être, jiourla seconde, devant les magistrats séculiers. C'est donc avec justice , qu'après une reconnaissance formelle du droit exclusif qu'ont les jiasteurs de l'Eglise sur la uispensalion des choses saintes, il a été décidé (23j que les plaintes pour le relus des sacienienis, doivent être portées tant au juge ecclésiastique qu'au juge séculier, chacun /Jour ce (jiii les compile : Vixn pour le délit commun, l'autrepoit/' le délit privilégié. Celte disposition n'a rien de coiitraiie a l'aveu ijui la précède, et dès qu'elle sera lidèlemenl exécutée, les deux luridictions demeureront parfaitement unies. Le délit comiuun, c'est-à-dire, celui qui est puro ment spirituel, et qui par conséquent no tire point un ecclésiastique du tribunal de ses supérieurs naturels, est le simple refus des sacrements , sans cause légitime : les >)asteurs de l'Eglise ont seuls droit d'en connaître, parce que Dieu n'a donné qu'à eux le pouvoir qu'ils ont sur la dispeiisation des sacrements. Le délit [irivilégié dans le refus dont nous parlons, est celui qui par les circonstances de ce relus, intéressa riionneurdes citoyens, ou si l'on veut même, leur fortune ou leur vie. Les magistrats laïques connaissent de ce délit; et par le jugeiiient qu'ils en jjortent, ils mettent en sûreté les droits temporels confiés à leur garde, el rendent aux citoyens la justice (lu'oii attend d'eux. Mais ils ne passent juis |)lus loin, lorsqu'ils savent la juste étendue de leur pouvoir; et ils renvoient, comme li-s

(i3). Arrêt (lu conseil il'Ltai du 21 novembre i'bi.

lAUT. Vil, TIIEOL. CAN. - VERITAUI.E USACK l»F. l.'AUTOniTF, SKCUt.lF.Ui;.

lois Mu royaume io leur(iroscrivetit, imjiign oci'lt^siaslic|tio la comuiissanro i-t In n^panitioii Hii (lolit roiniiiiiii : car c'i> n'est |ias h fiix (|u'il apparlii-nl do jiij;cr si Io rofiis lios snrrfiiu'nls, dans ct'S lircoiislaiitos partiiuiliùies, csl li''KiliiiH* ou s'il ne l'est pas. Il leur apparlienteiiiiii-o moi lis d'onloii lier ipio les saereir.eiils soient adiniiiistrés aux porsoniR's (pi'uii Miiiiistre do l'hlf^liso pri^tond on flro indignes, (^otto déeisioii doit (Mre l'aito sur dt!s ii»^les (jiie la puissance séciilièro n'a pas iMablios, doiil riiitoiprélalioii est roser- \ôi) aux iliefs de la loligioii ; et tout l'o (|ue les iiiaijislrats peiivont taire coiiiino protecteurs des lois eeclésiastiiiuos, c'est d'vn aj)- |)uyer roxiHiition , jiprùs ([ue les premiers pasteurs en ont déterminé par ieurjuj^einent i'intolligenco et l'applicalion.

Mais, dit-on, si ce recours au supérieur eeclésiaslique no sullit |)as pour obtenir la ié|iaratioii du griel' dont on so plaini; s'il est lui-inùine approbateur et complice du refus injuste des sacrements, le lidèle qui les a demandés et qui les mérite en demeurera-l-il privé? N'y a-t-il aucun Iribiiiial sur la lerro nui puisse le rétal>lir dans la possession d un droit aussi précieux que la partici[)ation des sacrements"? l'eut-on bl.lmer les magistrats laiijues, témoins de l'injuslico qu'il éprouve, lors()u'ils viennent à son secours, et que jiar une sentence plus équitable, ils suppléent à la négligence ou à la mauvaise volonté du premier pasteur?

Il laut donc supposer, pour rendre coite objection plausible, ciu'on a commencé par se plaindre à un tribunal ecclésiasli(iue. C'est beaucoup; et déjà cet aveu emporte la nullité de toutes les procédures entreprises devant un tribunal séculier sur, un refus de sacrements, avant que le sujiérieur ecclésiastique ait jugé de ce refus. Que resle-l-il après ce jugement si l'on veut en porter ses plaintes aux magistrats laïques, que la voie de l'appel comme d'abus, interdite, comme personne ne l'ignore, aux tribunaux inférieurs? Que peuvent même faire les cours souveraines en jugeant cet ai)pel, si ce n'est de [irononcer sur la forme extérieure du jugement sans toucher au bien ou au mal jugé, et de renvoyer la décision du fond au supérieur ecclésiastique, en suivant les degrés de la hiérarchie.

Est-ce en elfet raisonner avec justesse que de conclure que si l'on ne s'adresse pas aux niagislrats séculiers, il n'y a plus de tribunal sur la terre qui puisse rendre justice à un lidèle exclus par son évéque des sacrements qu'il mérite? Cet évoque a lui-môme clans l'ordre ecclésiastique des supérieurs qui peuvent réformerses jugements. Le fidèle injusteiuenl grevé peut recourir à eux, et il n'épuisera pas tous les degrés de la hiérarchie sans avoir obtenu la satisfaction qui lui est due.

Cette procédure, réplique-t-on, est trop longue, surtout dans les occasions où, le mal étant pressant, le remède ne peut être dilleré. Un lidèle (jui demande à l'article de la mort les derniers sacrements et qui ne

pi ni les obtenir ni ilo son curé, ni de son éveille, fl-l-jl le temps d'appeler ail niélroiiolilain et de lairo jn^or son apjiel dansions les Iribiinaiix e( clésiastiipies'/ S.iiis doiile il Alliait plus lui fait d'iiiiplnrer la pioteciioii do ceux qui commandent les aiiiios, et do f(>iTer ainsi par des voies miliiaiies les ministres de l'Kglise <i lui apporter lus sacieiiienls : c.ir aussi bii'ii les injom lions des niagisliats n'ont pas loiijoiiis leur elfet. Un (iiiMi'e, persuadé avec raison de lonriiicoinpélenco, arrêté (l'ailliîurs par dos ordres plus respectables pour lui dans une allaire lio celte nature, persiste dans son refus: les suites "Il seront, si l'on vent, fnnosles pour lui; mais le liJèlo qui a demandé les sacrements n'en deineurera |)as moins privé, et tout l'éclatilecelle prorédiire aboiitTa peulétre à perdre l'auteur du mal sans en procurer le remède.

C'est ce ipii m'a fait dire en avançant ma troisième proposition, (pie la condition des choses humainos ne permet pas de i révenir tous les abus |)ossibles du minislère ecclésiastique. Des remèdes infructueux, des remèdes pires (pie le mal, des reinèd(!S (|ui jetl(int !a confusion dans l'KglisH et dans l'Ktat doivent Aire comjilés pour rien. Si les remèdes légitimes, assez forts pour réprimer les abus généraux, sont (]Uel(|uel'ois trop faibles contre des abus particuliers, adorons la providence do Dieu, i]ui, confiant à des hommes l'aulorilé la plus sainle, et ccnsorvaiil dans son Eglise la vérité de ses dogmes ei la pureté de son culte, a permis, p(jiirles raisons les plus sages, qu'ils ne fussent |ias tous exempts des vices de l'humanité. Dé()lorons les abus commis dans l'exercice ci'un minislèic si grand et si sublime; mais n'exigeons ni qu'on puisse faire en sorte que de [tareils -abus n'arrivent jamais, ni (]u'ori y remédie par des moyens dont lusage est impraticable.

Après tout, les fonctions ecclésiastiques sont-elles les seules où l'on remanjiie des abus"? Ne s'en C(uniiiet-il aucun dans le service militaire ou dans l'administration de la justice'/ Ne sullit-il pas que dans chacune de ces professions il y ait des règles et des supérieurs [)Our les faire observer? Et, parce qu'il peut arriver que ces supérieurs manquent à leurs devoirs, quel est l'homme sensé qui prétende qu'il faille trans|)ortcr à l'un de ces deux ordres l'autorité qui réside dans l'autre, et rendre les magistrals juges du service mililaire, ou les guerriers inspecteurs de l'administration de la justice? Hemédier à tous les abus est une entreprise au-dessus des forces humaines. Ce serait peu d*y éiliouer; mais ce qu'il y a de plus malheureux est qu'on déracine le bon grain en essayant mal à propos d'arracher l'ivraie, dont le mélange est inévitabhj; et, si ce n'était pas assez de l'avoir appris de la bouche deJésus Christ, rex|)érience, ce grand maître des hommes, devrait au moins les en convaincre.

Disons ce['endanl, deux choses avant que de linir, ijui doivent rassurer les esprits les

œUVnES COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN.

plus ombrageux. C(3t al)iis du ministère pcclésiastiqiiô, qui consiste à refuser h un fidèle mouranl les derniers sacrements qu'il a droit de demander, peut être envisagé ou par rapport au salul de ce fidèle, ou par rapport à la société.

Le premier rapport est sans doute le pins intéressant. Mais, quelque utiles que soient les derniers sacrements contre les horreurs et les combats de la mort, peut-on croire que le salut d'un Chréiien dépende de la réception effective de ces sacrements lorsqu'il les désire, qu'il les demande avec instance, qu'il s'y est véritablement disposé, et qu'il n'en demeure privé que par le caprice et les passions des hommes qui doivent les lui administrer? Cette injuste privation retombe sur le dispensateur infidèle. Le Chrétien qui la souffre avec patience et humilité ne perd aucune des grâces attachées aux sacrements, et il a encore aux yeux de Dieu le mérite des plus héroïques vertus du christianisme. Il est comparable à ces Sraes fortes dont parle saint Augustin (21) qui « bannies de la communion extérieure de l'Eglise par les troiii)ies qu'y excitent des hommes charnels, sont couronnées en secret par le Père céleste qui voit en secret la droiture de leurs intentions. » Il s'agit dans ce texte célèbre, de l'excommunication, peine bien différente d'une vrivation passagère de l'Eucharistie, qu'on doit refuser à i'arlicle de la mort, selon les rituels, aux pécheurs publics et endurcis, quoiqu'ils ne • soient pas excommuniés. Saint Augustin suppose que ces hommes pieux, injustement séparés de la société des fidèles, « soulfrent patiemment cette injure pour la paix de l'Eglise, et que sans tenir des conventicules, ils défendent jusqu'à la mort et appuient par leur témoignage la foi prèchée dans l'Eglise catholique.» Indépendamment de cette seconde couilition dont on sent assez l'importance et la nécessité, je ne sais si ce saint docteur eAt reconnu la première, c'esthdiro la patience qui a piuir motif la paix de l'Eglise dans des personnes qui, non contentes d'instruire le public de leurs plaintes cl de travailler à émouvoir les esprits, citent leurs propres jiasteurs devant les tribunaux séruliers, et y poursuivent leur condamnation. Il est certain du moins qu'on ne voit dans ce passage aucune trace du recours aux niagislrats laïques, i>lus nécessaire que jamais, s'il était légitime dans le cas dont il est question. Il y en avait pourtant dans le siècle de saint AHgiistin,qui,non-senlpment jirofessaienl le christianisme et veillaient sur l'ordre public, mais qui protégeaient l'Ei-'lise et connaissaient, aussi bien qu'on a

(24) « S;rpe oii:ini siiiit riivinn Pinviilenii.i pcr non iiiillns iiiiiiiiiiii linl)iilcnias (ain.tliiiiii li<iinininii sodiiiones expclli tW. roiis;ii'palic)ne Ciiiisli.ma eliain liimos viros. yiiaiii i(iiiniiiieliam vcl iiijiiiiain siiam iiiiii palicMUissiiiie pro Ectlc>iie pacc Uileiiii(, netiuc iill.is noviiales vt! sdiismalis vel li.X'iesis niolili fiieiiiil, iloceliiiiil liomiiies, (iiiain vero all'cilii cl liiianl.-» siiKCiilale diaiilalis Deo sei vieiidiiin sil. "i'almiii eryo viruruin |iro[iosiluui est aiil seilaiis rc-

pu le connaître dans la suite, toute l'étenduG des devoirs attachés h ce droit de protection. Quoi qu'il en soit, ce saint docteur ne doute pas un moment du salut des fidèles exclus par l'injustice des hommes des sacrements qu'ils méritent; et son autorité doit faire disparaître toutes les alarmes sur l'objet le plus essentiel.

Reste l'intérêt de la société. Ne répétons plus, ce que nous avons dit tant de fois, qu'un intérêt temporel n'autorise pas les tribunaux séculiers à prononcer sur l'administration des sacrements. Il serait triste, j'en conviens, que ces tribunaux ne fussent pas en droit de remédier aux maux que la société peut souffrir par cet abus du ministère ecclésiasticpie. C'est ce qu'ils peuvent faire sans ordonner de leur propre autorité que les sacrements soient administrés. Les maux de la société dont ils sont les juges naturels et les réparateurs, sont lesatleinles portées à l'honneur, h la fortune, à la vie des citoyens. Toutes les fois que de semblables griefs se rencontrent dans le refus des sacrements, les ruagisirats laïques, en laissant aux premiers pa.>teurs le soin de décider si les sacrements doivent être accordés , puniront dans le ministre qui les a refusés le délit privilégié dont il est coupable. Ils ordonneront un dédommagement proportionné à l'injuredont on se plaint, et, parce jugement, ils pourvoiiont autant qu'il est en eux au bonheur de la société, qu) n'est directement intéressée' (|u'à voir sesciloyens tranquilles possesseurs de leurs droits temporels.

Il serait encore plus heureux pour ello que le refus des sacrments ne [iroduisît aucun trouble, et cet objet mérite sans dilTicullé l'alleMlion des magistrats. On les conjuie seulement d'examit)er avec tout le discernement cl toute l'équité qu'on leur connaît les voies le» plus convenables pour apaiser ce trouble. Il peut venir des persoinies qui denland^ut des sacrements, comme des ministres qui les refusent. En vain se flatterait-on de ramener la paix, eu recevant les plaintes des premiers sans commencer par en établir la justice, ou en jugeant ces plaintes dans un tribunal que les seconds regardent connue incompétent. Toules ces procédures, loin de calmer le trouble, ne servent <iu'à l'augmenter. Combien serait-il [ilus juste et en même temps plus avantageux à l'ordre public que des plaintes sur un simple refus de sacrements lu>si;nt d'aboid poi'tées au tribunal des [ireni ers pasteurs, et que les magistrats séculiers n'nilerposassent ensuite leur autorité (pie pour faire rendre une prompte obéissance au jugement des supérieurs ecclésias-

iiioar.' nnliiiiil)iis, ani si in non sinanliir vel cailcin (l'upesiaic perscveranlc, vlI ne suo rcililii lalis aiil sa'\ii>r leiiipcsias oi'i:Uin', lerieiil volinilaleni coiisiili'ii^ii uliniii L'is i|isis (|ii()riiin iiioiilxis pei UMljarKiiiiliiisqiie fic'sseniiit, siiii; ulla coiiveiiliciiloriiiii si'gii;galioiie iisqiie ail iiioileni ilefeiidentes, et lesliiiiniiio jiivaiilos caii) liclcni (piain in Ecclesia calliolica pia;dicari sciiiiil. lins coroiiat in occnllo Pater, in ne- CuUu videns. > (S. Auc, De vcrn relijionc, cap 11.)

l'AUi \ii riii.i»!.. CAN. — uAi'i'onr au si ji;i' m: i. Ari'Aiiii'. okoiiks.

Page 1