‹ Œuvres completesChapitre 46 sur 232 · SS · texte numérisé non relu

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liqut'S I Voilà lo vérilublc 11103 ou ''"^ •-'""" iialtro les tnili-ui'À du ti'o(ib!c, Uti les ré|ii'iiiior i>l)ic;u'i'iiuMit, cl (l'^ill'iiiiiir la paix hiir lo tiiiKlfincnl iJo la ^nliordiiiution. Il est iloiii- jilisuluuiunl iiécesïuii'o i|uo les deux jundiclioiis iiij;i!.soiil du conçoit, ot (luVii

se |iiôliiiil de iiiiiliicls secours elles coiis|iileiit lui hien coiiiiiiuii i\u \a religion et do ri'llal. (]ello union, si désiréo par les vrais liilèles cl |inr les vrais citoyens, est l'uiiiquu l'Ul (|U(i nous nous soininus proposé dans (Il ouvin^xe.

RAPPOUT AU SrJI'T DE L'AFFAIRE ODOCÈS ^^^

DANS L'ASSKMBLEE DU rXKRt.l. DK l77o.

(Extrait des procès- tcrbaux de» asserallécs du clcrm', tom. VIll, T pari. § 10, p. 23o0.)

Le 21 ocloltro Monseigneur rArclicvôquo de Vionne a dit :

Nous vous avons roiuln compte, Messoigncurs, do Tarrùl du parlement de Dijon , nui a conmiis M. l'aijiié de Saint-Pierre, I un do ses conseillors-clercs, pour procéder ?i rexaineii du sieur Odol>ès, « et lui accorder i'inslitulion canonique de la paroisse de Sainl-Eliennc on Hressis diocèse de CliAlons , s'il est trouvé capable; » ce; sont les ternies do l'arrôt. \'ous vous rappelez que feu Mgr. i'Evèquo de Cliàlons, u()rès deux examens juridiques avait refusé le visa au sieur Odobôs.pour cause d'incapacité, et que s'élant pourvu à la inéliopolo de Lyon, il ava;t éprouvé le môme relus pour la môme cause; vous vous lappeiezque le commissaire du parlement, après avoir procédé, en exécution de l'ariôi, à rexamen du sieur Odobès, lui a donné la préteiulue institution, et qu'il exerce, au grand scandale de cotte paroisse et de tout le diocèse de Cliàlons les fonctions du saint minislèrc.

L'entreprise du parlement de Dijon sur la juridiction ecclésiastique est incontostable. La contravenlion de l'arrêt aux ordonnances de Blois, de iMelun , à la déclaration do 16V6, à l'édit de 169o, est évidente: ces lois se réunissent (lour prouver l'incompétrnce du parlemonl de Dijon ; elles assurent •isclusivement aux supérieurs occlésiastii|ues dans l'ordre biérarchique le droit de donner le visa, ou riiistitulion canonique.

Mgr. l'Evoque de Cliàlons s'est pourvu au conseil des parties en cassation do cet arrêt; vous lui avez accordé vos bons olfices. \ntis savez, messeignours, quel a été le résiillat de ses démarclies et do vos sollicitalions; le conseil l'a déclaré non rocovuble dans sa demande.

On vous a l'ait part dos motifs do ce jugement; on vous a dit que le règlement du conseil de 1738 défendait d'adnioUre les re- (liiôles de ceux qui n'avaient (loint été (lartios dans les arrols dont ils dom.iiidaiont la cassation; que M^r. i'Evèque de Cliàlons n'avait point été |iurlie dans l'insliince au iiailomciit de Dijon ; qu'il avait la voie de I ojijiosilion contre oel arrêt; (juo vous do- Moz vous pourvoir pour l'aire réformer ce lè-

(!) Claude Odobès, prêtre du diocèse de saliil Claude, di; la cure do smIiU Elleime eu IJrosse, sur la ré.^njiialloii du sieur Mu lid, se prèseiua lo 7 si p-

g'emcnl; quêtant qu'il subsisterait, leconseil devait l'exécuter.

Nous avons (iris lecture du règlement de 1738, (oncornanl les demandes en cassation d'ai rêls; (pjol(]uos articles supjiosont que les demaiidoiirssont parties dans les airôls, aucun nt^ l'exige sous peine de rejeter leurs requêlos.

Il est vrai (]ue la pratique du conseil, dans les all'aires ordinaires, est d'exiger tiue les parties aient épuisé dans les cours supérieures, tous les moyens que leur fournit l'ordonnance de 1007 ; ceux de la requête civile, ceux do la simjile ou de la tierce opposition; mais celle pratique ne peut être opposée aux évoques, lorsqu'ils se pourvoieni contre les arrêts incompétemment rendus.

Dans ce cas la demande formée par l'évoque est un recours au souverain ; une dénonciation qui est faite do l'entreprise de l'autorité séculière contre la juridiction ecclésiastique, d'une contravention aux lois, à l'ordre public : c'est une espèce d'appel comme d'abus; l'appel comme d'abus est réciproque. Lorsqu'il y a entreprise do la part de la juridiction ecclésiasliijue, le [larlement est autorisé à prononcer l'abus : lorsqu'il y a entreprise du [larlemenl sur la juridiction ecclésiastique, c'est au roi que l'évèque doit recourir; il no peut ôlro obligé à se ]i(jurvoir, par voie d'opposition, dovanl lo tribunal dont il se jjlaint; d'ailleurs son opjiosition serait sans objet. Dans l'inslruotioii du procès, un moyen décisif e^t quel juelois ignoré; une nouvelle partie, mise en cause par la voie de l'opiiosiiion , peut le faire valoir ; et en donnant aux juges de nouvelles lumières, les engager à réformer leur arrêt; il n'en serait pas ainsi dans lo cas d ontreiirise sur la juridiction ecclésiastique. Les évoques, eu s'op|iosaiit dans les cours aux arrêts incompétemment rendus, ne pourraient (jue réclamer l'oxécution dos lois, qui ne sont pas, et qu'on ne peut jiiésumer être ignorées des juges.

Le roi , souverain b'igislateur , rétablit l'ordre des juridictions dès qu'il a connaissance iju'il est interverti. Insliiiit d'une contraveiition , surtout en matière grave ot de

leiiibre 17G3, à feu Mgr révè(|ue de Cliàlons, pour eu obleiiir sou visa. Il lui Iroiivé iMu;ip;d)l(; dans un cxaiiitii iianiculior el le visa lui lui relusc.

ŒUYRKS COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN

grande importance, il est de sa justice d'user de oioyens efficaces et prompts, pour îurêter le scandale qui en serait la suite. Dans l'espèce présente, en est-il un plus yrand que de voir un prêtre, notoirement intrus, exercer les fonctions de paslenr dans nne grande paroisse, sous les yeux d'un évéque et malgré lui? Peut-on trop se hâter de réiirimer un j'areil abus? La religion, l'ordre public, In sainteté des fonctions qu'il profane, l'exigent également; et cependant 6i Mgr. l'Evoque de Cliâlons était obligé de recourir à la voix de l'opposition déjà vainement tentée par le procureur-général du parlement de Dijon, (reçu opposant par l'arrêt de 1772, et débouté de son opposition |iar celui de 1774), ne serait-ce jias évidemment perpétuer, prolonger au moins le scandale qu'il est si instant de détruire? C'est d'après ces principes, et dans une niullilude de circonstances bien moins inléressantes, que le conseil n'a [las liésilé à casser les arrêts de (liusieurs parlements, siii- la requête des évêques, sans qu'ils eussent été (larties dans ces dilléreiits arrêts. Ce n'est que depuis très-peu d'années (ju'on a tenté d'assimiler la requête, !a jdaiute, la dénonciation, le recours au roi dans les cas dont nous parlons, aux simples requêtes en cassation dans les allaires ordinaires, qu'on a voulu assnjellir les uns et les autres aux mômes foimalilés, contre le droit le plus évident et même contre l'usage le plus constant du conseil. Nous pourrions vous [irouver cet usage par une foule d'arrêts dans des allaires de toute espèce.

Mais, pour abréger notre rapport, nous nous contenterons de mettre »cus vos jeui ceux des arrêts du conseil, qui ont été rendus dans res|>èce [lariiculière do l'affaire de Monseigneur l'evêque de Cliàlous.

Arrêt du conseil du 11 juillet 1670 sur la requête de Monseigneur l'évoque de Sarlat, par lequel le roi a cassé l'arrêt du parlement de Bordeaux, du 23 février de la même année, qui, sur le refus fait par Monseigneur l'évoque de Sarlat et Monseigneur J'arcbevêque do Bordeaux, de donner un visa au sieur Amasit, [lour cause d'incapacité, l'avait renvoyé devant le premier prêtre constitué en dignité, pour recevoir liiiptitulion canonique.

Arrêt du conseil du 7 décembre 1G77, sur la requête de Monseigeiir l'arclievêque do Vienne, qui a cassé l'an et du paileiuentdo Grenoble, du t> juin 1073, (jui, sur le refus fait d'un visa au sieur Komanet, pour cause d'incapacité, le renvoyait jiar devant un autre évêque ou archevêque, pour avoir son visa.

Arrêt du conseil du 16 août 1680, sur la requête de Monseigneur l'archevêque do Bordeaux, qui casse celui du parlement du Guyenne, du li mars de la même année, par lequel sur le refus de Monseigneur l'archevêque de Bordeaux, d'accorder un visa au sieur Etienne Denis, il est renvoyé par

devant Monseigneur l'évêque de Bazas, pour recevoir ledit visa.

. Arrêt du conseil du 3 mars 1701, sur la requête de Monseigneur l'évêque dé 'Verdun, qui casse un arrêt du. parlement de Metz, qui avait commis un chanoine en dignité [loiir donner le visa à un résignataire d'une cure du diocèse de Verdun sur le relus de l'évêque.

Arrêt du conseil du 24 avril 1687, rendu sur la re(piêie de Monseigneur l'évêque de Tcmion, qui a cassé les arrêts et ordonnance du parlement de Provence, des 13 février 1085, 28 juillet 1683 et 24 mai 1686, au sujet d'un refus de visa que Monseigneur l'évêque avait fait au sieur Daniel, et que ce parlement avait renvoyé devant le premier firêtre constitué en dignité, aux lins de recevoir l'institution de la cure de la Seyne, diocèse de Toulon.

Arrêt du conseil du 2 mai 1684, sur la requête de Monseigneur l'arclievêque de Reims, qui casse deux arrêts du parlement de Metz, des 12 et 15 du mois d'avril de la même année, par l'un desqm Is ledit jiarlenient avait commis le grand-vicaire de Monseigneur l'évêque do Met^ pour donnei un visa à un |)iètre pourvu en cour de Rome d'une cure du diocèse de Reims, sur le refus d'un des grands-vicaires de Mon>eigneur l'archevêque de Reims, Lettres patentes de la luême année par lesquelles la roi enjoint audit parlement d'enregistrer ledit arrêt; ces lettres patentes ont été enregistrées le 29 mai 1684.

Arrêt du conseil du 19 mai 1737, rendu sur la lequête de Monseigneur l'évêque de Metz, qui casse deux arrêts du parlement de Metz, des 19 et 26 juillet 1736, lesquels, sur le refus du grand-vicaiie de Monsei^ gnenr l'évêque de Metz, d'accorder un visa ausieur Usson, le renvoientpar devant Monseigneur l'évêque de 'l'oul, ou son grandvicaire; et, au refus de ceux-ci, devant le primicier de Metz [tour recevoir son visa.

Arrêt du conseil rendu en 1770, sur la requête de Monseigneur l'archevêque de Bordeaux.

Arrêt du conseil rendu en 1771, sur la requête de Monseigneur l'évêque de Poitiers, dontMonseigneur l'archevêque d'Arles vtjus a rendu couqile dans son rapport d'agence.

Dans tous ces arrêts, il eat défendu aujf parlements d'avoir égard, en jugeant le possessoire desbénétices, au visa qui aurait élô donné par autre (jue les supérieurs dans l'ordre biérareliicpic

Il résulte de lous ces faits, que le conseil, dans l'espèce particulière de Monseigneur l'évôquede Ctiàtons, a cassé constamment les arrêts des paileinenls sur la requête des évêques sans qu'ils y eussent été parties; que les re(piêtes des évêques, en cassation des arrêts ineompétemment rendus sur le fait de la juridiction ecclésiastique , ne peuvent être assimilées aux requêtes en cassation des'arrêts dans les aflaircsordiiiaires; qu'aucun article du règlement de 1738, n'exig(;, sous peine de rejeter

■VUl. Ml. TIIEOL. (.VN. ItM'I'OlU li.V.NS l.'.VSSKMULEt: DU CI.EUr.I'; E.N 177r,. MG

leur re(juAlo, (|iie les demandouis en cassoiioii aii'iil lUi^ jiflitics dans les arrêts ddiit lis so |)laignt'iil ; ([lU' eu ré(j;loiiiunt jiour 1*11 *t o|>|i(ist> h Mgr l'évi^juo tli' C.Ii.IIdiis, dçviail ((Hilenir une diMcnso iiii|iériilivi', d'aiirès l'usago constant du corist'il en laveur dus évi^ques; que M^^r révt^(iuo do (lliAliiris ne devrait pas ôtro déclaré non-n;cevnMo dans sa dcniando en cassation do l'arriU du iiarlenient de Dijon.

l'ur ces niolil's, nons |len^ons que l'asseniliiée doil lairo les [ilus vives initancos au-

pri^s lie M. lo gardi! des sceaux, pour olilcnir de la jiistui.' du \Uii :

1" La fassatiiin îles arrôls du ()arli'ment de Di.inn, des Ki amlt 1771 et 2Hjuin 177'*.

'2 (jn réi^leinenl, on au iiioins une décision do Sa Majesté, (|ui l'onlirnio l'tisa;^!! du conseil depuis plus d'un siÙL-le, u'adiiieKru les requêtes des évôijiies contre li;s anôls incon)|iétenunent rendus par entreprise sur la jurisdiclion ci clésiastiquo, sans iju'ils aient été parties dans ces arrêts.

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