POUR LES RELIGIEUSES DE PORT- ROYAL DES CHAMPS
« Le monastère de Port-Royal des Champs et celui de Port-Royal de Paris ne faisoient originairement qu'une seule communauté , dont tous les revenus et les intérêts étoient unis et confondus, et qui étoit gouvernée par une même abbesse, laquelle étoit élective et triennale. Mais la division s'y étant mise (en 1664) pour les raisons qui sont connues de tout le monde , et la plus grande partie des religieuses ayant été transférées et renfermées dans le Port-Royal des Champs, celles qui étoient restées à Paris, quoiqu'elles ne fussent que sept du chœur et trois converses, élurent entre elles (le 16 novembre 1 665 ) une abbesse , nommée sœur Marie-Dorothée ; et cette élection fut autorisée par M. de Péréfixe , alors archevêque de Paris, et par un arrêt du conseil (en 1666) qui débouta les religieuses des
4. Le brouillon, de la main de Racine, est à la Bibliolhécnie impériale.
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Champs des oppositions qu'elles crurent devoir faire à cette nouveauté. M. de Péréfixe rendit même celles de Paris entièrement maîtresses de tous les biens des deux monastères, à condition qu'elles donneroient vingt mille livres par an pour la subsistance de ce grand nombre de religieuses qu'il tenoit, comme nous l'avons dit, renfermées dans la maison des Champs. Toutefois les religieuses de Paris ne jouirent pas longtemps de leur prétendu droit d'élection ; car le roi ayant cru devoir rentrer dans son droit de nomination à l'égard de leur maison , sœur Marie-Dorothée lui remit entre les mains sa démission , au moyen de quoi elle fut continuée par la nomination de Sa Majesté, qui obtint (en 1668) des bulles du pape pour cette nouvelle abbesse.
« Enfin , les religieuses des Champs ayant été comprises dans la paix de l'Église , et rétablies dans leur liberté et dans leurs droits , sans que leur archevêque leur demandât autre chose que ce qu'elles lui avoient tant de fois offert, le roi, jugeant à propos que les deux maisons demeurassent séparées comme elles étoient , ordonna qu'on fît la distraction des revenus qu'elles avoient possédés en commun, et nomma pour cela des commissaires, du nombre desquels étoit M. Pussort, qui fut chargé de faire son rapport au conseil de tout ce qui se passeroit dans cette affaire.
« Les revenus des deux monastères montoient alors à vingt-neuf mille cinq cents livres ' , sur quoi il falloit déduire environ sept mille livres qu'ils étoient chargés de payer tous les ans.
« Les religieuses de Paris n'étoient que dix, comme nous avons dit, en comptant trois converses : et celles des Champs étoient au nombre de soixante-neuf professes du chœur, et de vingt-cinq ou trente converses , tant professes que postulantes. Cependant on donna aux religieuses de Paris dix mille livres de rente , tant en fonds de terre qu'en rentes et en pensions, c'est-à-dire plus du tiers des revenus, sans compter tous les grands corps de logis bâtis dans le dehors de leur maison , et dont elles furent bientôt en état de tirer de grands loyers, par la mort ou par la retraite des personnes qui les avoient fait bâtir. On leur laissa aussi toute l'argenterie de la sacristie, et elles retinrent plus des deux tiers des meubles, quoique l'arrêt de partage ne leur en eût attribué que le tiers. Les dix-neuf mille cinq cents livres restantes furent données aux religieuses des Champs, et les charges furent partagées à proportion des revenus.
« L'arrêt portoit que, moyennant ce partage, les deux maisons demeureroient à perpétuité divisées, séparées, indépendantes l'une de l'autre, sans qu'à l'avenir aucune pût rien prétendre sur ce qui se- Toit attribué à l'autre, sous quelque cause ou prétexte que ce fût; et cette clause fut insérée principalement pour prévenir les justes