V. — Assemblée nationale : décret définitif :mardi
(pour mercredi) 16 mai 1792, séance du soir; décret du jeudi 17 mai 1792; 2e décret du jeudi 17 mai 1792; décret du 18 mai 1792; séance du jeudi 17 mai 1792: 3° décret définitif 100 à 112
Sur la nécessité et la nature de la discipline militaire (1)
La discipline est l'âme des armées; la discipline supplée au nombre, et le nombre ne peut suppléer à la discipline. Sans la discipline, il n'est point d'armée; il n'y a qu'un
(1) Laponneraye (t. I, p. 340 à 353) reproduit cet article: « Robespierre, dit-il, montre que la discipline militaire, telle que l'entendaient les aristocrates, n'était autre chose que l'esclavage des soldats et le despotisme des chefs. Il établit en principe que la seule discipline qui soit juste et à laquelle les soldats doivent se soumettre, c'est celle qui est basée uniquement sur les droits de l'humanité et sur les exigences du service militaire. Cet article si remarquable, ajoute-t-il, venait fort à propos après tout ce que Robespierre avait dit sur la guerre et sur la manière de la faire utilement, c'est-à-dire dans l'intérêt général. » Cet article figure également dans YHistoir: parlementaire (t. XIV, P- 387 à 397).
Simplement cité par L. Gallois (p. 120), il est analysé par G. Michon. ibid., p. 1 19-120, et par E. Hamel (t. II, p. 241 à 243) qui fait ressortir que « les attentats possibles d'un soldat ambitieux occupent toujours l'esprit de
assemblage d'hommes, sans union, sans concert, qui ne peuvent diriger efficacement leurs forces vers un but commun, tel qu'un corps qu'a abandonné le principe de la vie, ou telle qu'une machine dont le ressort est brisé. Ces vérités sont aussi évidentes qu'aucune de celles que l'expérience et la raison peuvent démontrer.
Il est une question moins clairement résolue pour tous les esprits, qui est intimement liée à ces vérités, et dont la solution est absolument nécessaire pour en déterminer la juste application, une question que personne ne s'est encore avisé d'approfondir, mais que beaucoup de gens se sont efforcés d'environner d'une obscurité presque religieuse, c'est celle-ci : quelle est la nature, quel est le véritable objet de la discipline militaire ? Quel est enfin le sens exact de ce mot? On ne l'a point encore expliqué jusqu'à ce moment.
L'Assemblée constituante a reconnu et proclamé solennellement de grands principes : mais il s'en faut bien qu'elle les ait fidèlement appliqués à toutes les parties de la législation: il semble même qu'elles les ait regardés comme absolument étrangers au code militaire. Personne n'ignore que ce code fut l'ouvrage d'un comité composé de nobles, officiers généraux ou colonels, et des ministres de la guerre qui se succédèrent pendant cette période (2). Ils ne firent
Robespierre ». Répondant à Michelet qui avait accusé l'auteur de tendances désorganisatrices, Hamel montre que Robespierre est d'accord, sur ce point, avec les idées émises par Mme de Staël dans ses Considérations sur la Révolution française (t. II, ch. XIV, 3e édition"1.
Les décrets des 16 au t8 mai que Robespierre publie à la fin de ce numéro concernent surt ut les affaires militaires, la discipline d^s armées.
(2) Le Comité militaire de l'Assemblée Constituante était composé, en 1790-1791, de 15 membres, presque tous nobles, officiers de l'ancien régime, dont plusieurs émigrèrent et servirent même dans l'armée de Condé; ce sont: le marquis de Rostainp, le marquis de BouthilHer-Chavigny, le prince de Bronlie, le baron de Wimpffcn, le vicomte de Noailles, le baron de Menou, le vicomte de Beauharnais. le marnuis de 7" iboutot, le mamuis de Crillon, Alexandre de Lameth et Bureaux de Pusy, soit onze, tous députés de l'ordre de la noblesse; les ouatre autres, démîtes du tiers-état étaient: encore deux nobles, le comte de Mirabeau (l'aîné), et Dubois de Crancé (dont la noblesse était cependant contestée), et deux avocats. Emmery et Chabroud.
Le ministre de la guerre, comme le dit Robespierre, était admis aux séances du Comité de l'armée de l'assemblée.
Ce Comité avait été nommé le 2 octobre i?8o à 12 membres. Au début, il comprenait encore d'autres officiers de l'ancien régime oui. deouis. avaient démissionné et même avaient émigré : le comte d'Egmont, le comte de Gomer,
que le présenter par parties à la sanction de l'assemblée, qui l'adopta, avec une confiance sans réserve, et qui croyoit à peine avoir conservé le droit de veto: Tant étoit généralement répandu le préjugé, qu'il ne convenoit qu'à des militaires de comprendre quelque chose aux lois qui concernoient l'armée (3) ! Tant on étoit loin de savoir que la portion la plus importante de ces lois n'étoit pas celle qui tient à la science de la tactique, et qui exige des connoissances militaires ! Tant on étoit loin de deviner qu'elles étoient liées de toutes parts aux principes et aux intérêts de la liberté civile et politique, et que les hommes les moins propres à combiner tous ces rapports, à concilier les devoirs du soldat avec ceux du citoyen, n'étoient point ceux que des préjugés d'état et de naissance, que l'intérêt personnel devoit naturellement guider, plutôt que les maximes de la politique et de la philosophie. Aussi, malgré quelques modifications de détail, les bases et l'esprit du nouveau code sont absolument dignes de l'ancien ; et le mot de discipline militaire ne présente pas encore aujourd'hui, parmi nous, des idées plus précises et plus justes, que dans les pays où l'armée n'est qu'un instrument entre les mains d'un despote pour enchaîner et égorger les peuples.
Tâchons de les éclaircir, avec l'intérêt qu'inspire la nouveauté de cette question, et l'attention qu'exige le salut de la liberté, à laquelle elle est liée.
le vicomte de Panât qui avait été le premier président, le baron de Fleislanden, le marquis à'Ambly, ce dernier nommé le 15 décembre 1789 avec Bureaux de Puzy et démissionnaire le 17 avril 1790 avec Bouthillier-Chavigny qui cependant resta inscrit jusqu'en 1791. Le marquis de Grillon, Alexandre de Lameth, nommés le 17 avril 1790, le vicomte Alexandre de Beauharnais, le prince de Broglie et Chabroud, nommés le 25 octobre 1790, et le marquis de Thiboutot qui bientôt disparut à son tour, remplacèrent les défections, ou complétèrent à 15 le nombre des membres du Comité. (Pierre Caron: Les papiers des Comités militaires de la Constituante, de la Législative et de la Convention. Publications de la Société de l'Histoire de la Révolution française, 1912).
(3) Ce fut pourtant un avocat, Emmery qui, au nom du Comité militaire présenta ce projet de code militaire qui fut discuté à la séance de l'Assemblée constituante du 24 juillet 1791 et adopté après une longue discussion au cours de laquelle, — encore deux avocats, — Barnave et Prieur de la Marne notamment, combattirent le projet.
Robespierre s'était déjà opposé, le 28 avril, à l'adoption d'un premier projet sur les conseils de guerre présenté par Beaumetz ; soutenu par les deux Lameth, Prieur de la Marne et Sillery, il avait pu le faire ajourner (Hamel, ibid., t. I, p. 231-232).
Qu'est-ce que la discipline militaire? C'est la fidélité à remplir les devoirs du service militaire; c'est l'obéissance aux lois particulières qui règlent les fonctions du soldat. Les obligations spéciales imposées au soldat pour les engagements qu'il a contractés avec la patrie ne s'étendent pas plus loin ; par une conséquence nécessaire, l'autorité de ses chefs est circonscrite dans les mêmes limites. Le soldat est un homme et un citoyen ; il a sous ces trois qualités, des devoirs et des droits qui doivent et peuvent se concilier. Quand il a rempli ses devoirs de soldat, dont je viens d'indiquer la nature, il jouit des mêmes droits que les autres citoyens et les autres hommes. La loi militaire est pour le soldat, ce que sont pour les citoyens les lois civiles et politiques ; le citoyen a le droit de faire tout ce que les lois civiles et politiques ne défendent pas; le soldat a le droit de faire tout ce que la loi militaire ne lui défend pas. La loi civile ne peut défendre que ce qui nuit à la société et aux droits d'autrui ; la loi militaire ne peut défendre que ce qui nuit au service militaire. Toute loi qui impose à l'homme une privation ou un fardeau inutile est un acte tyrannique, tout homme ou tout chef qui exige ce que la loi ne prescrit pas est un despote et un tyran, c'est-à-dire un rebelle.
Ainsi, qu'un soldat manque à l'appel, à la revue, à quelqu'exercice; qu'il déserte son poste ou refuse d'obéir aux ordres que ses chefs lui donnent dans l'ordre du service militaire, il viole la discipline; il doit être puni suivant les lois. Mais si ces mêmes chefs, étendant plus loin leur empire, veulent lui interdire l'exercice des droits qui appartiennent à tout citoyen; si un officier, par exemple, s'avisoit de vouloir lui défendre de visiter ses amis, de fréquenter des sociétés autorisées par la loi; s'il vouloit se mêler de ses lectures, de sa correspondance, pourroit-il invoquer la discipline et exiger l'obéissance? Non. Suivant les idées de discipline reçues jusques aujourd'hui par les préjugés, sur la foi du machiavélisme et de l'aristocratie, il n'y a aucune raison, pour qu'un officier ne puisse pas dire à un soldat qu'il rencontre dans une maison, ou sur une place publique : « Ta présence me déplaît ici, je t'ordonne de rentrer dans ta caserne ; je te défends de parler à cette femme ; je me réserve à moi seul le plaisir de converser avec elle ».
Il n'y a pas de raison, du moins dans ce système, pour que le soldat qui dans ces occasions ferait le mutin et manquerait de respect à son officier, ne fût pas envoyé en prison, et puni comme insubordonné. Cependant, suivant les règles de la véritable discipline, c'est l'officier qui seroit ici indiscipliné; et le soldat devroit lui répondre: « Je ne connais point d'officiers dans les cercles, ni sur les places publiques, et hors du service militaire; comme soldat, j'obéirai aux chefs qui me commanderont au nom de la loi; j'observerai toutes les règles qu'elle a établies; comme citoyen libre, j'userai des droits qu'elle me garantit, et je ne me soumettrai point à l'empire d'une individu ». Cette réponse est admissible dans tous les pays où la loi règne. Car obéir à l'homme qui ne commande pas au nom de la loi, c'est offenser la loi même, et se rendre complice de celui qui usurpe son pouvoir. Celui qui la feroit, ne seroit point indiscipliné, il ne seroit qu'un homme libre et un citoyen éclairé, par conséquent un soldat fidèle et courageux, plus redoutable aux ennemis de l'état, que ces automates meurtriers qui ne doivent leur bravoure qu'à la fureur ou même à la crainte.
Il résulte de tout ce que je viens de dire, que les principes de la justice et de l'ordre social peuvent s'appliquer plus facilement qu'on ne le pense, aux citoyens armés pour la défense de la patrie. On peut tirer de ces principes des conséquences aussi simples qu'importantes.
On peut en conclure : i ° que tout excès de sévérité, dans les peines, est un crime social;
2° Que toute forme arbitraire et tyrannique, dans les jugemens, est un attentat contre l'innocence et contre la liberté publique et individuelle. Car, quoique des raisons particulières au régime de l'armée puissent solliciter quelques modifications aux règles générales, jamais elles ne peuvent exiger qu'on livre l'innocent comme le coupable à la discrétion d'un homme, dans toutes les circonstances possibles, il est toujours vrai que le glaive des lois ne doit frapper que le crime ; et jamais la tyrannie ne peut sauver ni l'état ni la liberté. Que faudroit-il donc penser de la loi qui remettrait entre les mains d'un général le pouvoir de vie et de mort sur les soldats? Celui qui en est revêtu est
maître absolu de l'armée; on est criminel ou innocent, selon sa fantaisie ; la discipline entre ses mains est l'obligation de faire tout ce qui convient à ses intérêts ; elle n'est autre chose que la servitude la plus absolue; quelques funestes que ses volontés puissent être au salut de la patrie et aux droits du peuple, elles sont sacrées comme la loi, irrésistibles comme la foudre. Que sera-ce si vous confiez au même homme le droit de faire des lois ou des réglemens, ce qui est la même chose? Juste ciel! la puissance judiciaire et législative, c'est-à-dire la puissance souveraine transmise à un général d'armée! Que deviendra donc celle du véritable législateur sans armes, contre ce législateur factice, entouré de la force militaire ! De tous les moyens d'immoler la liberté au despotisme militaire, en est-il un aussi expéditif et aussi infaillible? Quel esprit de terreur peut donc inspirer une pareille résolution! N'apprendra-t-on jamais à apprécier les vices et les vertus des hommes ? Ne saura-t-on jamais estimer le peuple, et se confier à la fois à son intérêt et à son caractère? Craindra-t-on toujours la révolte des gouvernés, et jamais l'égoïsme et l'ambition des gouvernans ? Une armée de citoyens doit-elle donc être plus suspecte qu'un chef militaire? Une armée n'est-elle pas plus que celui-ci, intéressée au salut de la patrie, plus attachée à la cause du peuple ? et la seule raison de sa propre sûreté ne la porte-t-elle pas naturellement à suivre les ordres d'un général digne de sa confiance ? Vous trouverez plus facilement cent mille généraux perfides ou ambitieux, qu'une armée gratuitement coupable et rebelle; pourquoi donc agir directement contre la nature des choses, en donnant aux chefs la confiance que mérite l'armée ? Rassurezvous donc, ou plutôt ne craignez que nos véritables ennemis.
Examinez maintenant cet objet important sous de nouveaux rapports ; transportez-vous dans des tems de révolutions. Supposez une révolution commencée par le peuple et pour le peuple, contre le despotisme royal et contre la noblesse. Mais arrêtée par les manœuvres combinées de la noblesse et de la cour; supposez qu'au sein d'une guerre suscitée par l'une et par l'autre, les chefs de l'armée soient des nobles choisis par la cour. Eh bien! quelle discipline
voudriez-vous dans l'armée, de celle du despotisme ou de celle que j'ai définie? Quelles dispositions exigeriez-vous des soldats, si ce n'est que, prêts à repousser les ennemis extérieurs, ils fussent assez vigilans, assez magnanimes, pour prévenir les perfidies tramées contre la nation; si ce n'est que, dociles au commandement des officiers, lorsqu'il s'agit de battre les troupes étrangères, ils fussent toujours assez en garde contre la séduction, assez éclairés, assez pénétrés de l'esprit et des principes de la Constitution, pour refuser de servir leur ambition contre le peuple et contre la liberté? Chercher à altérer sans cesse en eux ce caractère, vouloir, à quelque prix que ce soit, les rendre à leur état d'automates; les livrer à la merci de leurs chefs suspects, qu'est-ce autre chose que relever le despotisme et l'aristocratie sur les ruines de la liberté naissante?
Qu'il étoit loin du bon sens et de la vérité, ce représentant (4), qui, voulant investir les généraux de cette formidable dictature, après une longue suite de blasphèmes contre le peuple qui l'a créé, invoquait, avec emphase, la sévérité de la discipline chez les Romains et chez les peuples libres! Nous ne lui demanderons pas dans quels livres il a étudié le code militaire des Romains et des Grecs (5): mais où a-t-il vu que les généraux de Rome et de Sparte oubliassent qu'ils commandaient à des citoyens, et étendoient leur empire au delà des bornes de la discipline militaire proprement dite?
Comment d'ailleurs, peut-il comparer notre situation actuelle à celle de ces peuples anciens où les généraux
(4) M. Dumolard dans la séance du 12 mai. — « Je n'aime pas les principes de M. Dumolard; je n'aime pas davantage le civisme de M. Guadet, qui, dans la même discussion, ne repoussa avec une fausse véhémence, les phrases anti-civiques du premier, que pour arriver au même résultat et appuyer la même motion. Ce ne sont pas des lieux communs que le peuple demande à un représentant, mais des actions. Ce ne sont point quelques traits rares et apparents de patriotisme, destinés à pallier une conduite équivoque et suspecte; c'est un attachement invariable aux principes et à la cause de la liberté. Que m'importent les paroles dorées du médecin qui m'assassine; ou le jargon du charlatan politique qui me défend aujourd'hui, pour mieux m'enchaîner demain? » (Note de Robespierre).
(5) Les discours de Dumolard et de Guadel sont reproduits dans le Moniteur du 13 mai 1792; le projet était présenté par Dumas au nom du Comité militaire de l'Assemblée. Thuriot combattit énergiquement la proposition de donner aux généraux « le droit de mort ou de déshonneur » sur leurs soldats.
étoient les magistrats, où les soldats, après une courte campagne, rentraient dans les murs de la cité, et n'étoient plus que des citoyens; où les chefs, l'armée, la république ne connoisaient qu'un seul intérêt, et n'avoient à combattre que l'ennemi étranger? Les Grecs marchoient-ils au combat sous les généraux de Xerxès, et les Romains sous les drapeaux de Porsenna? Ignore-t-on que ces mêmes Romains qui volèrent si souvent à la victoire sous les ordres des Camille et des Fabricius, refusèrent de vaincre sous la conduite des Décemvirs ; que, rappelés à Rome par les cris de l'innocence et de la liberté outragées, ils remirent la défaite des Eques et des Sabins au tems où ils auroient fait tomber sous le glaive des lois, Appius et ses complices ; ils le firent, et triomphèrent, lgnore-t-on que, dans la guerre d'Amérique, le traitre Arnold fut puni par ceux qu'il avoit commandés (6) ? Le sénat Américain songea-t-il alors à traiter ceux-ci en coupables et en brigands ? Si les Hollandais avoient prévu la perfidie du prince de Salm (7) et les Brabançons celle de Schomfeld (8), porteroient-ils aujourd'hui des chaînes ? Que dis-je ! quand, jusque sous le despotisme, des généraux infâmes immolaient impudemment nos soldats à une courtisane, croiriez-vous que l'univers et la nation leur eussent fait un crime d'avoir sauvé l'armée et la gloire du nom français, par une généreuse
(6) Le général Bénédict Arnold, après de brillants débuts, dans la guerre de l'Indépendance, trahit la cause de ses concitoyens; il fut blâmé par le Sénat et Washington. Il tenta de livrer un arsenal aux Anglais' et passa dans leurs rangs. Il se réfugia à Londres où il mourut en 1801.
(7) Le prince allemand Frédéric de Salm-Kirbourg s'était mis, en mars 1790, à la disposition des Etats du Brabant qui s'étaient libérés du joug autrichien (lettre insérée dans le Moniteur du 18 mars 1790); il avait ensuite abandonné leur cause, lors de la réaction; cependant les Autrichiens, redevenus les maîtres, l'avaient fait enfermer, le 12 mai 1792, dans la forteresse d'Anvers. Délivré par les troupes françaises du général Lamarlière le 18 novembre suivant, il se réfugia à Paris. Mais il fut arrêté, accusé d'avoir trahi la Révolution belge et conduit à l'échafaud le 5 thermidor an II.
(8) Le général prussien, baron de Schcenfeld, avait été, en 1790, lors de la Révolution du Brabant, nommé lieutenant général des armées belges et avait gagné la confiance des patriotes; mais défait par les Autrichiens le 23 mai 1790, il fut fortement soupçonné de trahison; il ne tarda pas d'ailleurs à passer au service du roi de Prusse, et combattit contre la France révolutionnaire en 1793; ce fut lui qui fit capituler Mayence et obligea les troupes de la Convention à quitter cette place. Il mourut à l'armée, le 28 janvier 1794 (9 pluviôse an II. — Moniteur du 22 de ce mois).
désobéissance au perfide qui leur défendoit de vaincre, et leur ordonnoit de se laisser égorger? Il est des circonstances extraordinaires dans l'histoire des nations, où la voix de la nature et de la nécessité parle avec un empire irrésistible. C'est en vain que la fausse prudence ou la perfidie politique voudroit la démentir. On prévient les grandes crises par la sagesse et par l'énergie: lorsqu'une fois elles sont nées, on ne les étouffe point par la violence, à moins qu'on ne veuille tout renverser et tout perdre. Si nous ne sommes pas absolument décidés à reprendre nos fers, ne forçons pas la nature des choses et les ressorts du gouvernement; n'appelons point le despotisme au secours de la liberté; ne la défendons pas comme des esclaves que son ombre même épouvante. Prenons garde qu'à force d'éblouir nos yeux de ses emblèmes, d'assourdir nos oreilles de son langage, on ne parvienne à nous la ravir ellemême, sans que nous nous en soyons aperçus. Défionsnous du civisme fastueux et de la politique dangereuse de nos patriciens militaires ; et craignons qu'avec ce seul mot de discipline, ils ne nous conduisent à notre perte. Déjà, ils ont beaucoup avancé cet ouvrage: voulez-vous empêcher qu'ils ne l'achèvent promptement, mettons à profit notre propre expérience, pour réparer les erreurs funestes où ils nous ont entraînés ; comparons les principes que nous venons de développer avec ce qui s'est passé jusqu'ici au milieu de nous ?
En résumant notre système, on voit naître, pour ainsi dire, deux espèces de discipline militaire; l'une est le pouvoir absolu des chefs sur toutes les actions et sur la personne du soldat, l'autre est leur autorité légitime circonscrite dans tout ce qui touche au service militaire. La première est fondée sur les préjugés et sur la servitude; la seconde est puisée dans la nature même des choses et dans la raison. La première fait des militaires autant de serfs destinés à seconder absolument les caprices d'un homme; l'autre en fait les serviteurs dociles de la patrie et de la loi ; elle les laisse hommes et citoyens. La première convient aux despostes, la seconde aux peuples libres. Avec la première, on peut vaincre les ennemis de l'Etat; mais on enchaîne et on opprime en même temps les citoyens; avec
la seconde, on triomphe plus sûrement des ennemis étrangers, et on défend la liberté de son pays contre les ennemis intérieurs.
Depuis le commencement de la révolution, vous n'avez cessé d'entendre accuser les soldats d'indiscipline. Mais examinez, je vous prie, quelle est celle de ces deux espèces de discipline qu'ils ont violée : est-ce celle qui consiste à remplir exactement les fonctions militaires? Non, jamais on ne reprocha à notre armée de les avoir abandonnées. On a même remarqué, avec une juste admiration, que les corps qui avoient des différends civiques avec leurs chefs, montroient la noble fierté de confondre leurs calomnies par une scrupuleuse exactitude à en observer tous les devoirs. La discipline qu'ils ont violée, c'étoit la soumission passive et aveugle à la volonté d'un maître, même en ce qui est parfaitement étranger aux relations du soldat avec le chef, que dis-je ? en ce qui leur étoit impérieusemnt défendu par l'intérêt le plus sacré de la patrie. Leur premier crime contre cette discipline, ce fut le refus magnanime de servir la cause de nos anciens tyrans contre la nation, et de tremper leurs mains dans le sang du peuple et de ses premiers représentans ; les autres furent des actes ou légitimes, ou louables, dignes de la nouvelle patrie qu'ils avoient créée. On leur faisoit un crime, tantôt de porter le signe sacré de la liberté conquise; tantôt de chanter le cantique si cher aux bons citoyens : tantôt de se mêler à nos danses civiques, et de partager la joie du peuple dans les fêtes innocentes, célébrées en l'honneur de la patrie ; on vouloit qu'ils demeurassent isolés de la nation dont ils faisoient partie, étrangers aux sentiments et aux droits de la liberté qui étoit leur ouvrage. Telles étoient, les véritables causes de ces démêlés des soldats avec leurs officiers. Le prétexte étoit le mot d'indiscipline. Le moindre manquement au service, personnel à quelques individus qui auroit été à peine apperçu (sic), dans l'ancien régime, étoit exaeéré, imputé à toute l'armée. Encore n'osa-t-on presque jamais articuler un fait précis de ce genre: que dis-je? Tels étoient l'incivisme et l'ignorance même de leurs accusateurs, oue ceux-ci ne balançaient pas à avouer ouvertement qu'ils mettaient au rang des devoirs du soldat, celui de déposer
le ruban tricolor (sic), et de s'interdire toutes les expressions de leurs sentimens patriotiques, dès que leurs officiers l'ordonnoient. Tout ce grand procès entre les uns et les autres, n'étoit autre chose que la guerre du despotisme et de l'aristocratie contre le peuple et la liberté naissante. Eh, qui le croiroit! ce procès fut jugé en faveur des premiers. Et pourquoi non! le despotisme et l'aristocratie étoient à la fois accusateurs, juges et parties. Combien de fois les représentans du peuple ne secondèrent-ils pas, sans le savoir, leurs funestes projets ! J'ai vu un ministre conspirateur et des patriciens ennemis de la révolution, accuser les premiers défenseurs de la liberté; et au même instant, sur leur parole, l'assemblée constituante lancer un décret de proscription, comme la foudre; je l'ai vue, dans son erreur fatale, envoyer la mort à ceux qui l'avoient sauvée ; je l'ai vue, et au milieu des clameurs homicides de l'ignorance et de la calomnie, ma foible voix n'a pu se faire entendre! J'ai vu soixante mille héros de la patrie chassés ignominieusement par des ordres arbitraires et par des jugemens monstrueux, pour la cause de la révolution; j'ai vu, dans leurs personnes, le peuple outragé, la liberté persécutée, le patriotisme puni comme un crime, les lois nouvelles et celles même du despotisme violées ; des représentans du peuple l'ont vu, et ils l'on souffert! Ils ont entendu les plaintes douloureuses de nos défenseurs, et ils les ont repoussés! Leurs accusateurs étoient des traîtres reconnus; ils ont déserté lâchement leurs drapeaux, cherché vainement à entraîner les soldats dans leur défection, ils ont levé l'étendard de la rébellion, se sont joints aux despotes de l'Autriche, pour déchirer le sein de leur patrie ; ceux qui sont restés parmi nous, n'en inspirent pas plus de confiance aux citoyens éclairés : et rien n'a pu encore nous ouvrir les yeux; et ce sont les soldats que l'on a continué de calomnier et de poursuivre : les soldats fidèles à la discipline, fidèles à la patrie, sont traités de rebelles ; les officiers rebelles et parjures ont été épargnés, presque respectés. O honte de la raison humaine! O deshonneur de ma patrie ! Nul conspirateur n'a encore expié le plus grand de tous les forfaits, et la foiblesse, la moindre erreur du peuple, que dis-je, le civisme le plus pur et le plus ardent a été
puni par des supplices et par des massacres: et comme si ce n'étoit pas assez d'avoir immolé cette foule de victimes intéressantes, on a encore insulté, à leurs mânes, par des couronnes civiques décernées à leurs bourreaux • on a cherché à immortaliser la mémoire de ces sanglantes tragédies par des monumens odieux et par des fêtes sacrilèges (o).
O égalité! ô liberté! ô justice! n'êtes-vous donc que de vains noms?
Déjà je vous vois succomber partout sous le sceptre d'airain du despotisme militaire. Toutes les autres puissances qui existoient avant la révolution, se sont écroulées, lui seul est resté debout ; c'est pour lui seul ciu'ont été conservées ces distinctions dangereuses, proscrites par la Constitution nouvelle, c'est pour lui que, déjà dans nos villages frontières, l'autorité des magistrats populaires a été suspendue ; c'est pour lui que l'idôlatrie prépare des triomphes, que la patrie prodigue ses dernières ressources : que les lois et la Constitution même se taisent: c'est lui oui déjà est l'arbitre des destinées de l'Etat. Législateurs il est tems de songer à vous défendre vous-mêmes contre son énorme puissance que l'on ne cesse d'accroître: que l'histoire des révolutions vous instruise : voyez-le chez nos voisins faire servir insolemment un fantôme de sénat à proclamer ses volontés, et s'élever lui seul partout sur les ruines de la souveraineté nationale. Jamais circonstances ne furent plus favorables à son ambition, que celles qui vous environnent. Depuis long-tems vous semblez jouer avec ce monstre: le peuple, trop peu éclairé, le voit croître presque sans inquiétude; il semble vous caresser aujourd'hui: mais tremblez qu'il ne devienne bientôt assez fort pour vous dévorer: car dès ce moment vous ne serez plus.
(9) Robespierre fait allusion à la répression impitoyable des troubles militaires de Nancy, d'août 1790, par le marquis de Bouille et des officiers hostiles à la Révolution qui, depuis, avaient émigré (voir ci-après, page 173). Il revient souvent, dans la suite, sur ces insurrections. — Robespierre, l'abbé Gouttes et Biauzat combattirent les mesures de rigueur proposées. (Hamel, ibid., t. I, p. 310 à 316).
DEUXIÈME NUMÉRO 6l
Nouvel attentat contre la liberté individuelle et contre les droits du peuple (10)
Le 18 de ce mois, à cinq heures du matin, trois députés de l'assemblée nationale, MM. Merlin, Chabot et Basire, furent arrêtés dans leurs maisons, par trois cavaliers de la gendarmerie, et conduits chez le sieur Etienne, dit La Rivière, juge de paix de la section d'Henri IV; on avoit forcé les députés à se lever, pour suivre la gendarmerie ; ils trouvèrent le juge de paix encore couché. Lorsqu'il lui plût de quitter le lit , il leur fit subir un interrogatoire sur de prétendues calomnies contre MM. Bertrand et Montmorin, reprochées à l'auteur des Annales Patriotiques, sur des renseignements qu'ils avoient cru devoir donner à cet auteur, comme membres du comité de surveillance, pour faire avorter par la publicité un complot tramé contre la liberté. Il les traite comme des criminels, les fait garder à vue et séparément, par la gendarmerie qui les avoit amenés et les renvoie enfin, après avoir épuisé sur eux toute l'insolence que peut déployer un petit despote, valet du despotisme. Le lendemain, cette affaire est portée à l'assemblée nationale... Avant de parler du résultat de cette délibération, livrons-nous aux réflexions que cet événement doit suggérer aux amis de la liberté; il suffiroit seul pour nous donner une juste idée de notre situation actuelle.
(10) Dans le but d'intimider les patriotes et de mettre un terme aux dénonciations lancées par le presse contre les agissements du fameux Comité autrichien, la Cour avait fait exercer des poursuites à la requête de deux anciens ministres qui se prétendaient calomniés, Bertrand de Molleville et Montmorin. Le journaliste Carra, rédacteur des Annales patriotiques, avait été inquiété et avait mis en cause les députés Merlin, Basire et Chabot qui lui auraient fourni des renseignements. Le juge de paix de la section de Henri IV, Etienne de Larivière, chargé de l'information par le ministre de la justice Duranthon, avait fait arrêter les trois députés. — L'Assemblée législative, prenant la défense de ses membres avait fait traduire le juge de paix devant la Haute Cour d'Orléans, chargée de juger les conspirateurs (Séance du 20 mai 1792. Hamel, t. II, p. 261).
Etienne de Larivière, prisonnier depuis cet incident, fut massacré à Versailles, au mois de septembre suivant.
Le récit de Robespierre contient, sur cette affaire, des renseignements qu'on ne trouve dans aucun autre journal.
Que trois membres de l'assemblée nationale, en qui l'opinion publique a particulièrement reconnu le zèle le plus ardent pour le maintien des principes et pour les droits du peuple, le plus grand éloignement pour toutes les espèces de factions, même celles qui cherchent à se cacher sous le masque du patriotisme, aient été choisis pour être les objets de tous ces outrages, rien, sans doute, ne doit paroître naturel aux yeux de ceux qui observent les coupables intrigues dont nous sommes enlacés de toutes parts. Mais il n'en est pas moins vrai que le pays où les fonctionnaires publics osent commettre de pareils attentats, est encore bien éloigné d'être un pays libre.
Chez les anglais, que je suis très-loin de citer en tout pour modèles, la loi permet aux citoyens de tuer un officier de police qui attenteroit à leur liberté. Cette loi est une conséquence du droit naturel qui ordonne à l'homme de pourvoir à sa propre conservation, et auquel elle rend son empire, dès le moment où l'officier public, constitué pour protéger les droits des citoyens, vient lui-même à les violer. Elle est à la fois, le monument du respect de ce peuple pour la liberté individuelle, et le frein nécessaire des agens de l'autorité publique. Suivant l'esprit de cette loi, les trois citoyens arrêtés illégalement par des gens d'armes, auroient eu le droit de repousser la violence par la force (il).
En France, où la déclaration des droits de l'homme a été promulguée, comme la loi éternelle sur laquelle la constitution devoit être fondée, l'idée seule de cette institution épouvanteroit une infinité de gens, qui ne sont point du tout effrayés des attentats que chaque instant voit renaître contre la liberté publique et contre la liberté individuelle.
En Angleterre, sans doute, si un tel crime avoit pu être commis, la nation entière se seroit éveillée au même instant, pour en demander vengeance: en France, quel effet a produit l'arrestation illégale et criminelle de trois défenseurs intrépides du peuple! Ce n'est qu'au bout de trois jours et après deux longues et tumultueuses séances, que l'assemblée législative, a pu sévir enfin, contre le téméraire
(il) Loi de Yhabeas corpus qui a pour objet de garantir la liberté individuelle et prévenir les arrestations arbitraires; cette institution date d'un bill célèbre voté en 1679, sous le règne de Charles II.
agent qui avoit indignement outragé la nation, et le corps même des représentans. Ce méprisable ennemi de la liberté et des lois a trouvé de nombreux défenseurs; ce fut une grande question, s'il seroit mandé à la barre ; toutes les ressources de la chicane furent épuisées en sa faveur. Il arrive enfin; il vient avec la fierté de Caton, accuser, au sein même du sénat, les représentans vertueux qu'il a outragés; il invoque la loi, dont il profane le nom sacré, pour justifier tous les crimes de la tyrannie; il insulte à la raison, à la liberté, au peuple... Le résultat de cette séance, qui se prolonge dans la plus orageuse discussion, depuis sept heures jusqu'à minuit, est de renvoyer l'affaire à l'examen du comité de législation (12).
Le lendemain, point de rapport du comité. MM. Lacroix, Bréard, Montaud, Maran (13), demandent la discussion de cet objet important ; après huit heures de combats, où l'immortel juge de paix est tour à tour attaqué, défendu, improuvé, exalté, l'assemblée, déclare enfin, qu'il y a lieu à accusation contre lui devant la haute-cour nationale (14). J'ai entendu des hommes habiles, vanter ce magnifique triomphe de la liberté, dont ils réclamoient toute la gloire; j'ai vu des hommes de bonne foi se réjouir de ce que la contre-révolution et la proscription des meilleurs citoyens n'avoit pas été formellement décrétées dans cette occasion. Moi, je m'afflige non pas de ce que cette désespérante question a été long-tems et scandaleusement agitée, mais de ce qu'elle a pu s'élever. Je me reporte au tems où la liberté civile étoit respectée ; où le despotisme et l'aristocratie cachoient, dans la poussière, leurs fronts humiliés devant la majesté de la nation: où il eût été impossible de défendre cet attentat, où il eut été ridicule de prouver qu'il devoit être puni ; où il eût été criminel de se faire un mérite de l'avoir improuvé; je me reporte au tems où les vrais défenseurs de la liberté n'avoient pas besoin d'être défendus
(12) Procès-verbal de la séance du 19 mai 1792.
(13) Jean-François Delacroix, député d'Eure-et-Loir; Jean-Jacques Bréard, de la Charente-Inférieure ; Louis-Marie-Bon Montaut dit Maribon-Montaut, du Gers ; et Joseph Marant, des Vosges.
(14) Sur la proposition de Delacroix (d'Eure-et-Loir), Bréard, Guadet et Lasource, combattue par Dumolard, Haussy et Robin. Les orateurs, constate le procès-verbal, parlent au milieu du plus grand tumulte.
ou protégés, parce que nul n'auroit été assez audacieux pour les attaquer ; où toutes les factions essayoient timidement, dans l'ombre, leurs premières perfidies ; où la probité franche, où les principes de la justice et du bien public étoient nos seuls guides ; je regrette ces tems où les fidèles représentans de la nation, armés de toute la force de l'opinion publique, pouvoient déployer toute leur énergie et toute leur vertu; où l'on combattoit contre le despotisme, non pour la cause d'un parti ou d'un chef: mais pour la cause de l'humanité et pour l'Intérêt de tous : où quelques intrigans n'auroient pu faire oublier, par un éclair rapide de patriotisme nécessaire, la sûreté de l'état compromise, la liberté trahie et la fortune publique menacée.
J'applaudis au mouvement généreux qui porta les patriotes purs de l'assemblée législative à punir, dans le sieur Etienne, la plus criminelle atteinte qui ait été portée aux droits du citoyens (sic). Mais peut-être eût-il été à désirer, pour les progrès de l'esprit public et pour l'intérêt des principes, que les, orateurs qui discutèrent cette question, ne se fussent point bornés à fonder leur opinion sur la dignité du corps législatif et sur l'intérêt de ses membres. J'aurois mieux aimé les entendre réclamer les droits de tous les citoyens violés dans la personne de MM. Chabot, Merlin et Bazire, par cet emploi scandaleux de la force militaire, pour les traîner au tribunal du juge de paix. Ce n'est pas seulement comme représentans de la nation, que ces députés ont été outragés; c'est sur-tout comme citoyens; et ce n'est point un coup indirect qui fut porté au peuple, dans la personne de quelques-uns de ses mandataires; c'est directement et par la violation formelle des premiers principes de la liberté civile, qu'il a été attaqué. La dignité des représentans n'est qu'un éclat emprunté de la majesté du peuple; sans la liberté civile, la liberté politique n'est qu'une chimère ou plutôt celle-ci n'a d'autre objet que d'assurer l'autre, c'est-à-dire, de protéger la personne et la propriété de chaque citoyen.
Il faut que les plus foibles nndividus opprimés puissent compter sur la protection des lois, comme les magistrats eux-mêmes; il eût été digne des législateurs qui ont défendu la bonne cause, de fonder particulièrement son
succès sur ces principes. Cet exemple eût rassuré plus puissamment les citoyens persécutés, chaque jour, par les ennemis de la liberté; il eût imposé davantage à cette horde de petits tyrans qui abusent sans cesse de l'autorité que le peuple leur a confiée, pour l'avilir et pour l'opprimer, de la loi, pour l'anéantir ou pour la forcer à servir la cause du despotisme. Il est bon sans doute que le sieur Etienne soit mis en état d'accusation, pourvu qu'il soit jugé: mais il est un bien plus grand encore, auquel nous pouvons prétendre. Législateurs, délivrez-nous des attentats arbitraires du despotisme militaire contre la liberté ; délivrez-nous du despotisme non moins cruel de ces faux officiers de paix, qui semblent avoir déclaré une guerre immortelle au patriotisme; réformés (sic) enfin ce code de police que le génie de Tibère semble avoir dicté, pour faire triompher la plus affreuse de toutes les tyrannies, sous l'empire d'une constitution libre.
Emprisonnement de M. le Cointre (15)
Le 21 de ce mois, M. Laurent Le Cointre fut condamné à trois jours de prison, par un décret de l'assemblée nationale. Il avoit été proposé de le mettre en état d'accusation. Si l'assemblée n'a voulu que donner l'exemple d'une impartiale et rigoureuse sévérité, elle ne pouvoit mieux en choisir l'objet. Car, jamais délit ne fut plus excusable, jamais accusé n'eut plus de droits à l'estime de ses juges.
M. le Cointre avoit été dénoncé par neuf individus de la garde des cent Suisses qui se plaignoient d'avoir été arrêtés arbitrairement par ses ordres. Le fait est que le député de Versailles averti, comme membre du comité de surveillance, par les dénonciations de leurs propres camarades, que ces particuliers étoient enrôlés pour Coblentz, et se disposoient à partir pour aller rejoindre les rebelles, M. le
(15) Laurent Lecointre, député de Seine-et-Oise, membre du Comité de surveillance de l'Assemblée législative, avait ordonné arbitrairemet l'arrestation de neuf gardes suisses qui s'étaient enrôlés dans l'armée de Coblentz. Estimant qu'il avait outrepassé ses droits, la Législative condamna Lecointre à trois jours de prison. Robespierre approuve le geste, comme un hommage rendu au principe de la liberté individuelle, tout en reconnaissant que le député incriminé avait agi comme un bon patriote (Hamel, t. II, p. 261).
Cointre crut que l'intérêt de la patrie lui ordonnoit d'écrire à la municipalité de Befort {sic), pour lui donner avis du départ et des intentions de ces anciens gardes du roi. La municipalité de Béfort les fît arrêter. On voit que M. le Cointre n'avoit point donné d'ordre de les arrêter ; il savoit qu'il n'avoit pas le droit d'en donner aucun; il n'a donné qu'un avis et la connoissance du fait qui a déterminé la municipalité de Befort à arrêter ces hommes suspects; cette conduite est-elle un délit ? Quelques précautions même extraordinaires contre nos ennemis, dans un tems de conspirations et de guerre, pourroient-elles mériter cette qualification? Tout le monde conviendra du moins que de tels délits ont la même source que les services rendus à la patrie. Heureuse notre nation, si elle n'avoit que des excès de patriotisme à punir ! Cependant à ne considérer le décret de l'assemblée nationale que comme un hommage rendu aux principes de la liberté individuelle, on doit lui rendre des actions de grâces ; que la même sévérité s'étende seulement aux véritables attentats, aux violences arbitraires qui ont un principe tout-à-fait opposé, qui, loin de réprimer les complots de l'aristocratie, ne font qu'opprimer le patriotisme, et tous les vœux des amis de la patrie seront remplis.
Au reste, le jugement rigoureux porté contre ce dernier, ne lui a point ôté l'estime de ses collègues et des bons citoyens... Les patriotes, depuis le moment de son arrestation, n'ont cessé de le visiter. Ils se sont rappelles le caractère de probité austère et de dévouement à la cause de la liberté qu'il a montré depuis le commencement de la révolution; c'est lui qui, commandant de la garde nationale de Versailles, déconcerta les premiers complots de la cour; il déploya, avec l'épouse de Louis XVI, la fermeté d'un Romain ; il résista aux caresses et aux menaces de la cour ; sa' conduite, dans l'affaire du 5 octobre, est un modèle de courage autant que de loyauté (16). Appelé ensuite à la
(16) Laurent Lecointre, avant la Révolution, possédait des blanchisseries de toile à Versailles, à Sèvres et à Lisieux. En 1789, il devint lieutenant-colonel de la ire division de la garde nationale de Versailles. En cette qualité, il relevait souvent la garde aux abords du château; il fut ainsi témoin des scènes au cours desquelles les officiers des gardes du corps se livrèrent à des orgies, proférèrent des menaces contre-révolutionnaires et foulèrent au
DEUXIÈME NUMÉRO 6j
législature par le suffrage de ses concitoyens, il ne démentit point son caractère ni ses principes ; étranger à toute faction, c'est lui qui dévoila, dans plusieurs écrits, aussi lumineux qu'énergiques, les déprédations du ministre Narbonne (17). Le jour même où ce dernier reçut la permission de partir pour l'armée, sans avoir rendu ses comptes, il combattit, presque seul, la ligue des amis de ce ministre; il promit de prouver le lendemain, jusqu'à l'évidence, dans un écrit, qui étoit alors sous presse, de nouveaux faits qui intéressoient essentiellement le salut public; et il tint parole. Le cours des révolutions amène à chaque instans des contrastes f rappans. Narbonne, accusé par toute la France, commande nos légions; et son vertueux adversaire est en prison. Je me suis fait un devoir de payer à ce dernier, le tribut de l'estime publique ; c'est au moment où la vertu est dans la disgrâce, que les citoyens doivent lui porter des hommages que briguent le charlatanisme des petits talens, et la stérile faconde des orateurs sans arme. Je n'ai pu voir sans douleur, un collègue de M. le Cointre, racontant dans un journal qu'il rédige, la séance dont je viens de rendre compte, insulter au civisme éprouvé, dans la personne de cet estimable député, d'une manière aussi injuste qu'indécente (18). Comment M. Condorcet a-t-il choisi ce moment, pour écrire, dans sa cronique (sic), que le patriotisme de M. le Cointre, consistoit à se dire patriote et à se placer du côté des patriotes? Comment a-t-il pu s'étonner qu'il ait trouvé des défenseurs dans l'assemblée, et affecter un si grand courroux contre cet attentat prétendu qu'il lui repro-
pied la cocarde tricolore; malgré les interventions de la famille royale et surtout de la reine, Lecointre dénonça le fait à l'assemblée Constitutante et aux patriotes de Paris, d'où les insurrections des 5 et 6 octobre. Les autres officiers de la garde nationale, pendant ces journées, ayant abandonné leur poste, Lecointre en prit le commandement et s'efforça de contenir la population de Paris qui avait envahi le château et voulait se livrer à des actes de violence. La municipalité de Versailles ayant fui également devant l'insurrection, Lecointre assura de ses propres deniers les distributions de pain à la foule innombrable des malheureux qui occupait la ville (Kuscinski: Dictionnaire des Conventionnels).
(17) Depuis le début de l'Assemblée législative, Laurent Lecointre qui passa d'ailleurs son existence à dénoncer ses semblables, ne cesse de porter contre les ministres et notamment contre Narbonne des accusations sur sa gestion et ses opérations (voir ci-après, page 95).
(18) Condorcet, dans la Chronique de Paris du 19 mai 1792, avait attaqué Lecointre avec une extrême violence.
che ? Il est vrai que le même auteur a présenté à la France le ministre Narbonne comme le soutien de la patrie et comme le héros de la liberté; et qu'il n'a point cessé d'outrager, dans la même feuille, tous ceux de ses collègues, qui ont défendu invariablement la cause de principes et de l'intérêt public contre le ministre et contre tous leurs partis. Que faut-il conclure de-là, sinon que le patriotisme des Condorcet a plus de rapports avec celui des Narbonnes (sic) qu'avec celui des le Cointres (sic) et des Merlins (sic) ? Ce qui me paroît certain, c'est que ce système de persécution, dirigé contre les amis de la liberté, peut conduire à des observations morales et politiques, qui ne seroient point tout à fait étrangères aux progrès de l'esprit public et à la connoissance des hommes. Croyez que jamais les honnêtes gens qui ont une âme et un caractère, ne trouveront grâce aux yeux des ambitieux et des hommes de parti; pour quelle autre raison penser que, Jean- Jacques lui-même, ait été persécuté avec tant d'acharnement par tous les intrigans hypocrites de son tems, par les Diderot, les d'Alembert, les Voltaire même, et par tous leurs amis et leurs protégés? Et vous aussi Condorcet, n'étiez-vous point membre de cette confédération philosophique, qui dénonçoit à l'opinion publique, l'auteur du contrat social, comme un fou orgueilleux, et même comme un vil hypocrite; qui armoit contre ce grand homme la puissance des grands, et la vengeance des ministres, et le despotisme des rois? Non, vous n'aimez pas ces principes éternels de la morale et de la justice, qui doivent être la base des gouvernemens et la véritable politique des législateurs; vous et vos pareils vous ne pouvez aimer la voix importune qui les réclame; elle contrarie trop de projets; elle donne trop d'entraves à l'ambition. Vous pouvez bien consentir à voir jetter (sic) aujourd'hui quelques fleurs sur la tombe du plus éloquent défenseur de l'humanité; mais vous l'avez persécuté vivant, à côté des monumens que la patrie lui doit, vous verriez peut-être, sans répugnance, élever des statues à la gloire des hommes qui lui ressemblent le moins, et que vous avez tant célébrés. Oui, il est trop vrai que l'intrigue ne pardonne point à la franchise; il est trop vrai que la persécution sera toujours le sceau qui marquera aux yeux des siècles la vertu pure et éprouvée; il est trop
vrai que jamais les véritables amis de l'humanité, que les fidèles représentans de la nation n'auront jamais d'ennemis plus implacables que tous les charlatans philosophes et politiques qui paroîtront combattre le plus près d'eux.
Observations sur un pamphlet (19)
On m'a forcé à lire la Chronique, et j'y ai trouvé une lettre écrite, sous mon nom à l'auteur d'un journal des débats de la société des amis de la constitution; et au bas de laquelle on a mis ma signature
Je n'ai jamais apperçu (sic) une grande distance entre les libellistes et les faussaires: cependant, lorsque des calomniateurs périodiques veulent réunir l'un et l'autre métier, ne passent-ils pas les bornes de la licence qui leur est permise: et quoiqu'aucun homme rensé ne puisse se plaindre d'être calomnié par la chronique, seroit-il déraisonnable de réclamer une fois, pour tout, contre tous les faux passés et futurs que ce papier pourroit contenir? Je propose cette question à M. Condorcet, l'homme du monde le plus scrupuleux sur les abus de la nresse; témoin cette même chronique, où n'aguère (sic) il déclaroit, d'un ton vraiment terrible, que l'assemblée nationale étoit déterminée à foudroyer tous les écrivains incendiaires.
Assemblée Nationale
Décret définitif. Mardi 16 mai (20), séance du soir, iyç2
« L'assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, décrète définitive-
(19) A l'époque où, après la session de l'Assemblée Constituante, Robespierre se trouvait à Arras où il prenait quelques semaines de repos, le journal de Condorcet, la C ' ronique de Paris, avait publié une lettre contre les prêtres en général, lettre qu'il avait faussement attribuée è Robespierre. — Cette fois, le 18 mai, Condorcet renouvelle la plaisanterie et publie une longue lettre soi-disant adressée par Robespierre aux auteurs du Journal des Débats et de la Correspondance de la Société des Amis de la Constitution où le faussaire lui fait tenir des propos ridicules (Hamel, t. II, p. 259).
(20) Sic: mis pour mercredi 16 mai: ce décret fut rendu sur la proposition de Blanchard (du Pas-de-Calais,. Moniteur du 18 mai.
ment qu'à compter du premier mois de juin prochain, la distribution de quatre onces de viande fraîche par jour, ordonnée par la loi du 24 février dernier, pour chaque soldat présent sous les armes, cessera d'avoir lieu dans les garnisons du royaume ».
Décret du jeudi 17 mai 1J92 (21).
« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'extraordinaire des finances, des assignats et monnoies : considérant qu'il tient au bon ordre de ne pas laisser plus long-tems subsister, soit le papier blanc, restant de celui qui a été nécessaire pour fournir le 600 millions d'assignats en différentes coupures, de la création décrétée le 19 juin 179 1 : soit les assignats mis défets (sic) à l'imprimerie, du sieur Didot, soit enfin ceux qui ont été fautes et viciés à la caisse de l'extraordinaire, décrète qu'il y a urgence.
« L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
(( Art. I. Chacun des comités de l'extraordinaire des finances, des assignats et monnoies, nommera trois commissaires pris dans son sein, pour procéder conjointement avec le commissaire du roi à la confection des assignats, service à Paris, au compte et recensement de la troisième création des 600 millions d'assignats ordonnée par décret de l'assemblée nationale constituante, le 19 juin 17QI, en différentes coupures, soit de ceux mis en défets à l'imprimerie du sieur Didot, soit du papier blanc non employé, soit enfin des assignats fautes et viciés à la caisse de l'extraordinaire, lors du numérotage, de la signature et du timbre, et il en sera dressé procès-verbal par les dits commissaires.
« II. Ces mêmes commissaires vérifieront si le nombre de ces assignats, tant de ceux mis en circulation, que des défectueux qui leur seront représentés, est parfaitement d'accord avec le produit de la quantité de rames de papier fabriqué et livré aux archives nationales.
(21) Décret figurant au Moniteur du 18 mai: rapport de Clauzel (de l'Ariège).
DEUXIÈME NUMÉRO Jl
« III. Après ce recensement, le papier resté en blanc et tous les assignats qui n'ont pu servir, ou qui se trouveront excéder le nombre propre à compléter l'émission des dits 600 millions, seront brûlés publiquement dans la cour de l'hôtel de la caisse -de l'extraordinaire en présence des dits commissaires, lesquels en rédigeront procès-verbal, pour être imprimé et rendu public avec celui du compte et recensement ordonné par l'article premier, et il en sera déposé un exemplaire aux archives nationales.
« IV. L'assemblée nationale approuve le brûlement fait publiquement le vendredi 20 mars dernier de 47. 850 liv. en assignats défectueux de 5500, 300» 200 et 100 liv. dans la cour de la caisse de l'extraordinaire, par-devant les membres du comité de l'extraordinaire des finances, et suivant la forme précédemment usitée, ainsi qu'il est constaté par le procès-verbal dressé ledit jour 20 mars à midi.
« V. Les dits commissaires procéderont de la même manière au compte, recensement et brûlement du papier resté en blanc, et des assignats de cent sous qui n'ont pu servir pour les 500 millions, lorsque l'émission de cette sorte d'assignats sera complette (sic) et terminée, sans qu'il soit besoin d'un nouveau décret ».
Décret du jeudi 17 mai iyçs (22)
« L'assemblée nationale après avoir suivi la forme constitutionnelle des trois lectures, et après avoir délibéré qu'elle est en état de porter le décret définitif, décrète ce qui suit:
« Art. I. Les dépenses de la marine et des colonies de l'année 1790, qui n'étoient pas acquittées le premier octobre 1791, sont exceptées de l'exécution du décret du 29 septembre dernier, et continueront d'être payées par la trésorerie nationale, conformément à celui du 17 avril précédent, qui règle toutes les formalités requises pour l'extinction de l'arriéré de 1790.
« II. Ne seront point comprises dans l'exception de l'article ci-dessus, les dépenses relatives à la négociation
(22) Décret rendu sur rapport de Serane (de l'Hérault), au nom du Comité de marine et de liquidation, à la séance du soir {Moniteur du 19 mai 1792).
d'Alger et de la chambre de commerce de Marseille, qui n'étoient pas payées à ladite époque du premier octobre 1791 ; desquelles dépenses le ministre de la marine remettra le compte détaillé et motivé avant le premier juin prochain.
« III. Le ministre de la marine rendra compte, en outre, avant ladite époque du premier juin prochain, de toutes les sommes qui ont été payées à la chambre de commerce de Marseille, à l'occasion de la même négociation d'Alger ; et il fera connoître en vertu de quels ordres et d'après quelles lois les dites dépenses ont été ordonnées dans son département.
« IV. Les lettres-de-change tirées Ses ports, et celles tirées ou à tirer des colonies de 1789, comme aussi les dettes de ce département de ladite année 1789 et des années antérieures, ayant pour cause la solde des troupes et les salaires des gens de mer et journées des malades dans les hôpitaux, sont affranchies des formalités du décret du 22 mars 1791, et continueront d'être acquittées par la trésorerie nationale conformément aux articles II et XI de la loi du 23 mars 1 790, qui les a exceptées de l'arriéré.
« V. Les ordonnances, pièces justificatives et quittances fournies jusqu'à présent, et celles qui seront fournies par la suite au directeur-général de la liquidation, seront par lui remises, sur inventaires et récépissés, aux comptables des exercices auxquels elles appartiennent : à l'effet par eux de les comprendre dans les comptes qu'ils doivent rendre incessamment desdits exercices.
Décret du 18 mai 1792 (23).
« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant qu'il est indispensable qu'il y ait, à la suite des armées, une force publique suffisante soit pour prêter main-forte à l'exécution des jugemens qui seront rendus par les cours martiales et par les tribunaux de police correctionnelle, soit pour veiller au maintien de l'ordre intérieur dans les camps, décrète qu'il y a urgence, décrète ce qui suit :
(23) Décret rendu sur rapport de Calvet (de l'Ariège) au nom du Comité militaire (Moniteur du 19 mai 1792).
« Art. I. Il sera établi, à la suite de chaque armée, un détachement de gendarmerie nationale, composé d'un capitaine, de deux lieutenans, deux maréchaux-des-logis, quatre brigadiers et vingt-quatre gendarmes; en tout trentetrois hommes montés.
« IL Ces détachemens recevront l'étape en route depuis le lieu de leur résidence jusques à leur arrivée au quartiergénéral de l'armée pour laquelle ils sont destinés.
« III. Il sera accordé à chaque individu composant ce détachement, une somme équivalente à celle d'un mois d'appointemens, pour fournir aux dépenses des équipages de campagne.
« IV. Les capitaines et les lieutenans jouiront du traitemen dont jouissent les officiers du grade correspondant dans la cavalerie.
« V. Il sera accordé un supplément de paye, vingt sous à chaque gendarme, vingt-cinq sous à chaque brigadier, et trente sous à chaque maréchal-de-logis pendant toute la durée de la campagne, et cette somme sera payée en argent.
« VI. Les uns et les autres conserveront leur traitement et leur rang dans leurs résidences respectives comme s'ils y faisoient leur service ».