‹ Œuvres complètes (volume 2)Chapitre 50 sur 72 · SÉANCE DU JEUDI IJ MAI · texte numérisé non relu

SÉANCE DU JEUDI IJ MAI

(( L'assemblée nationale, considérant la présente nécessité de raffermir la discipline militaire, en rétablissant la confiance entre les soldats et leurs chefs; de déjouer les éternelles espérances des conspirateurs, et de punir le crime de parjure et de désertion qui s'est multiplié parmi les officiers, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :

(24) Décret rendu sur rapport de Gasparin (des Bouches-du-Rhône) au nom du Comité militaire {Moniteur du 18 mai 1792). — Le texte donné par Robespierre est définitif et complet ; il n'est pas conforme à celui du Moniteur qui n'en donne d'ailleurs que « la substance, sauf rédaction » ajoute le texte.

« Art. I. Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, qui se sera absenté de son camp, de sa garnison, de son quartier sans congé, ordre ou démission acceptée, comme il sera dit ci-après, sera député (sic) déserteur.

« IL Tout militaire, de quelque grade que ce soit, déserteur à l'ennemi, sera puni de mort.

<( III. Tout militaire de quelque grade que ce soit, déserteur n'allant pas à l'ennemi, sera puni de la peine des fers ; savoir : le soldat, pour dix ans ; le sous-officier pour quinze ans; et l'officier, pour vingt ans.

« IV. Sera réputé déserteur à l'ennemi tout militaire, de quelque grade qu'il soit, qui aura passé, sans en avoir reçu l'ordre, les limites fixées par le commandant du corps de troupes dont il fait partie.

« V. Les congés dont devra être porteur tout militaire de quelque grade que soit, pour s'absenter de son camp, sa garnison ou son quartier, seront signés, pour les soldats, sous-officiers par le commandant de leur compagnie et le commandant du corps.

« Pour les officiers d'un corps, de quelque grade qu'ils soient, par le commandant de corps et par le chef de la division.

« Pour les chefs de corps et officiers-généraux, par le général de l'armée dont ils font partie. Les dits congés continueront à être visés par les commissaires des guerres.

« VI. Tout chef de complot de désertion, quand même le complot ne seroit pas exécuté, sera puni de mort.

« VIL Lorsque des militaires de différens grades auront déserté ensemble, ou en auront formé le complot, le plus élevé en grade, ou à grade égal le plus ancien de service sera présumé chef du complot.

« VIII. Tout complice qui découvrira un complot de désertion, ne pourra être poursuivi ni puni à raison du crime qu'il aura découvert.

« IX. Les généraux détermineront, suivant les circonstances, les récompenses à accorder à ceux qui rameneroient les déserteurs échappés à la surveillance des postes avancés.

« X. Les officiers, de quelque grade qu'ils soient, qui donneront leur démission, ne pourront pas quitter les em-

plois qu'ils occupent dans l'armée, avant que cette démission ait été annoncée à l'ordre du camp, de la garnison ou du quartier, suivant ce qui sera dit ci-après; ceux qui s'absenteroient avant cette formalité, seront réputés déserteurs et punis comme tels, suivant les cas prévus par les articles précédens.

« XII. La démission d'un officier, de quelque grade qu'il soit, sera toujours remise au commandant du camp, de la garnison ou du quartier, qui sera tenu de la faire publier à l'ordre le lendemain.

« XII. Les officiers démissionnaires, même après la publication à l'ordre mentionné en l'article précédent, n'en devront pas moins être porteurs d'un congé militaire pour se rendre aux lieux qu'ils se proposent d'habiter ; ce congé fera mention de la démission.

« XIII. Les dits congés ne pourront être délivrés que lorsque les officiers démissionnaires auront remis tous les effets militaires, ainsi que les gratifications en avance qu'ils auroient touchées pour la campagne, sous peine de responsabilité réelle et pécuniaire contre les supérieurs signataires des congés.

« XIV. Tout officier qui, après la publication du présent décret et pendant la guerre, donnera sa démission sans cause légitime, jugée pour les officiers des corps, par les conseils d'administration, et pour les autres officiers, par les cours martiales, ne pourra plus à l'avenir occuper aucun grade dans l'armée, ni obtenir aucun traitement ou pension à raison de ses services militaires.

« XV. Dans les premiers jours de chaque mois, le pouvoir exécutif fera publier une liste de tous les militaires, de quelque grade qu'ils soient, qui auroient déserté dans le mois précédent ; elle contiendra, outre les noms des déserteurs, leur signalement la désignation de leur grade et le lieu de leur naissance; elle sera adressée à l'assemblée nationale et aux procureurs-généraux-syndics de tous les départemens.

« XVI. Le pouvoir exécutif adressera dans la quinzaine à l'assemblée nationale et aux départemens, une liste de tous les officiers qui ont quitté leurs emplois sans démission depuis la loi d'amnistie ».

Articles contenus dans ce numéro

48 pages (113 à 160)

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